TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 mars 2022

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Pascal Langone et
Mme Annick Borda, juges

 

Recourantes

1.

A.________ SA, à ********,  

 

2.

Communauté héréditaire B._______,  à ********,

tous représentés par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,   

  

Opposants

1.

HELVETIA NOSTRA, à ********,

 

2.

WWF SUISSE, à ********,

 

 

3.

WWF Vaud, à ********,

 

 

4.

ATE ASSOCIATION TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT, à ********,

 

 

5.

ATE, Section Vaud, à ********,

 

 

6.

PRO NATURA, LIGUE SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE, à ********,

 

 

7.

PRO NATURA, Section Vaud, à ********,

 

 

 

8.

FONDATION SUISSE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DU PAYSAGE (FP), à ********,

tous huit représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne,

 

 

9.

 C.________, à ********,

 

 

10.

 D.________, à *******,*

 

 

11.

 E.________, à ********,

 

 

14.

 F.________, à ********,

 

 

15.

 G.________, à ********,

 

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ SA et Communauté héréditaire B.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 17 août 2021 refusant le permis de construire trois bâtiments d'habitation sur les parcelles 3779, 3522, 20236, 20237 et DP 65 (CAMAC 169999).

 

Vu les faits suivants:

A.                     La société A.________ SA est propriétaire, sur le territoire de la Commune de Lausanne, de la parcelle 3779 (d'une surface de 46'485 m2, en nature de cours d'eau, forêt, jardin, route et chemin) et de la parcelle 20237 (d'une surface de 1'408 m2, en nature de jardin, forêt, route et chemin). La Communauté héréditaire B.________ détient la parcelle 3522 (d'une surface de 4'566 m2, en nature de jardin, route et chemin). Enfin, la parcelle 20236 (d'une surface de 113 m2, en nature de place-jardin et revêtement dur), relève du domaine privé de la Commune de Lausanne.

Ces biens-fonds, d'un seul tenant, avoisinent la parcelle 3925 appartenant également à la Communauté héréditaire B.________. La parcelle 3925 supporte une maison de maître dite "Château B.________", en note *2* au recensement architectural et inscrit à l'inventaire pour l'ensemble et l'extérieur. Le site est en outre inscrit à l'ISOS, dont le relevé pour Lausanne est en vigueur depuis le 1er octobre 2015.

L'ensemble de ce périmètre est régi par le Plan partiel d'affectation 713 "Au Château B.________" approuvé le 23 janvier 2004, et par son addenda mis en vigueur le 21 juin 2011. Ce plan prévoit deux zones constructibles, l'une au sud-ouest du périmètre (A), l'autre au nord-est (B). Est également applicable le plan d'extension, aujourd'hui le plan général d’affectation de la Ville de Lausanne (PGA) du 26 juin 2006.

B.                     Dès 2017, la société A.________ SA et la Communauté héréditaire B.________ ont entrepris un projet de construction de trois immeubles dans le secteur B (trois bâtiments de deux unités accolées chacun comprenant trois logements par unité, soit dix-huit logements), principalement sur la parcelle 3779.

Le projet a été mis à l'enquête publique (CAMAC 169999) du 18 octobre au 18 novembre 2019. Il a suscité une douzaine d'oppositions.

La synthèse CAMAC a été établie le 5 mai 2020 (en remplacement de celle du 3 mars 2020), délivrant les autorisations et préavis favorables nécessaires.

C.                     Par décision du 10 juillet 2020, la Municipalité de Lausanne a refusé le projet de construction en application de l'art. 49 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dont l'al. 1 dispose que la municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation. A l'appui, la municipalité a indiqué qu'elle avait décidé, le 2 avril 2020, d'instaurer une zone réservée communale au sens de l'art. 46 LATC sur l'ensemble des zones constructibles (A et B) du PPA Au Château B.________, soit notamment sur la parcelle 3779. Ce projet de zone réservée avait été mis à l'enquête publique, du 26 juin au 27 juillet 2020.

Pour le surplus, par économie de procédure, la municipalité confirmait que le projet présenté respectait les dispositions du PPA pour ce qui concernait les exigences de la zone constructible B, le nombre maximum de logements, la surface brute de plancher utile (SBPU), le chevauchement maximum des étages habitables, la hauteur à la corniche, la hauteur maximale, le respect des toitures plates végétalisées, les mouvements de terre, les rampes d'accès, les arbres nouveaux d'essence majeure dans l'aire à arboriser et les divers prolongements extérieurs liés aux bâtiments. Il en allait de même du chemin d'accès, de la législation forestière (en particulier, l'autorisation spéciale de la DGE avait été délivrée), du quota minimum des espaces verts et de plantations, de la dimension minimale de la place de jeux, des besoins en places de stationnement pour voitures et deux-roues et de l'emplacement des conteneurs. Enfin, l'aspect esthétique était jugé admissible en vertu des art. 86 LATC et 69 du règlement communal sur le PGA du 26 juin 2006 (RPGA). En conclusion, la municipalité répétait que le projet était réglementaire sur les aspects précités du PPA et de son addenda, mais qu'il était refusé en application du règlement du plan de la zone réservée.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

D.                     Le 20 juillet 2020, A.________ SA a formé opposition au projet de zone réservée communale. Le 24 septembre 2020, une séance de conciliation relative à cette zone a été aménagée entre A.________ SA et la municipalité. Selon le procès-verbal du 1er octobre 2020, la responsable de l'Office communal des permis de construire a rappelé le délai de 12 mois imposé par l'al. 2 de l'art. 49 LATC pour adopter le plan invoqué à l'appui d'un refus de permis de construire. En ce sens, elle a tenu des propos ainsi rapportés:  

"[la responsable] rappelle que le permis de construire a été refusé en juillet 2020. L'article 49 LATC prévoit un délai de 12 mois pour que la zone réservée soit adoptée par le Conseil communal. Cas échéant, la Municipalité devra délivrer le permis. Elle rappelle aussi qu'une nouvelle législature prendra forme au printemps 2021, ce qui peut retarder toutes nouvelles décisions municipales".

Le 1er juillet 2021, la municipalité a adopté le préavis 2021/37 sur l'établissement d'une zone réservée communale selon l'art. 46 LATC concernant le secteur "Au Château B.________". Ce préavis a été transmis au Conseil communal. Il mentionne notamment que ladite zone réservée vise à préserver de l'urbanisation le site en cause et rend temporairement inconstructibles les parcelles concernées, le temps d'élaborer une nouvelle planification (révision du PPA ou nouveau plan d'affectation communal), qui les colloquera en zone agricole.

E.                     Le 15 juillet 2021, les constructeurs ont requis formellement la délivrance du permis de construire, le délai de l'art. 49 LATC étant échu.

Par décision du 17 août 2021, la municipalité a refusé derechef le projet. Elle a indiqué que la zone réservée déployait ses effets dès l'ouverture de l'enquête publique selon l'art. 49 LATC. Elle se référait également à son Plan Climat (cf. rapport-préavis 2019/30 du 15 août 2019 et rapport-préavis 2020/54 du 7 janvier 2021 adopté le 25 mai 2021 par le Conseil communal), ainsi qu'au nouveau Plan directeur communal en cours d'adoption (cf. rapport-préavis 2021/17 du 4 mars 2021). Par ailleurs, au vu de ces changements, la municipalité estimait que les art. 69 RPGA et 86 LATC relatifs à l'intégration des constructions trouvaient application. Elle considérait en effet, sans préjuger des qualités architecturales du projet de construction, que celui-ci était susceptible de compromettre l'aspect et le caractère du site, dont la principale valeur était le caractère naturel et non-bâti.

F.                     Agissant le 7 septembre 2021 sous la plume de leur mandataire, la société A.________ SA et la Communauté héréditaire B.________ ont déféré la décision précitée du 17 août 2021 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme dans le sens où le permis de construire est accordé, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à la municipalité pour l'octroi dudit permis. Les recourants font valoir que le délai d'une année est arrivé à échéance le 10 juillet 2021 sans que la zone réservée n'ait été adoptée par le Conseil communal, a fortiori approuvée par le Département cantonal.

La municipalité a déposé sa réponse, le 8 décembre 2021, concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

L'opposant E.________ s'est exprimé les 6 octobre 2021, 8 novembre 2021, 19 janvier 2022 et 10 février 2022. Les opposants C.________ et D.________ ont agi de même les 6 octobre et 5 novembre 2021. Les opposants F.________ et G.________ se sont déterminés les 6 octobre et 8 novembre 2021. Tous ont conclu au rejet du recours.

Les opposants Helvetia Nostra, WWF Suisse, WWF Vaud, ATE Association transports et environnement, ATE Vaud, Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature, Pro Natura Vaud et Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage ont, sous la plume de leur mandataire, déposé leurs observations le 10 février 2022, concluant au rejet du recours. Ils requéraient la tenue d'une inspection locale.

Les recourants ont complété leur mémoire le 24 février 2022.

G.                     Dans l'intervalle, soit le 14 décembre 2021, le Conseil communal de Lausanne a adopté le projet de zone réservée. La municipalité s'est exprimée à ce propos le 15 décembre 2021.

H.                     Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

 

1.                      Les constructeurs disposent à ce titre de la qualité pour recourir contre le refus de permis de construire, au sens de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé pour le surplus en temps utile et selon les formes requises, le recours s'avère ainsi recevable.

2.                      Certains opposants sollicitent la mise en œuvre d'une inspection locale.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend en particulier le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 8C_743/2020 du 30 juin 2021 consid. 5.2.1 et les références).

b) En l'espèce, le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause. Il apparaît donc superflu de mener une inspection locale, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendus des opposants requérants.

3.                      Est litigieux le refus de la municipalité d'accorder le permis de construire en dépit de l'écoulement du délai de douze mois de l'art. 49 al. 2 LATC, délai imparti pour l'adoption de la zone réservée après un premier refus du permis de construire en raison de la mise à l'enquête de ladite zone.

4.                      a) Le 1er septembre 2018 est entrée en vigueur la novelle du 17 avril 2018 qui a modifié la partie "aménagement" de la LATC. Cette novelle a notamment abrogé les anciens art. 77 et 79 LATC (art. 77 et 79 aLATC) qui ont été remplacés par les art. 47 et 49 LATC, dont la teneur est la suivante:

"Art. 47   Plans en voie d'élaboration

1 La municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu’un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l’enquête publique.

2 L’autorité en charge du plan est tenue de le mettre à l’enquête publique dans les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d’adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de l’enquête publique.

3 Lorsque ces délais n’ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours".

"Art. 49   Plans soumis à l'enquête publique

1 La municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.

2 L'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis".

Les anciennes dispositions étaient ainsi libellées:

"Art. 77   Plans et règlements en voie d'élaboration

1 Le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2 L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3 Le projet doit être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique.

4 Le département, d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5 Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le département".

"Art. 79   Plans et règlements soumis à l'enquête publique

1 Dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

2 L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du refus".

b) Dans son exposé des motifs relatif à la modification des art. 1 à 79 aLATC, le Conseil d'Etat a relevé qu'hormis une simplification du délai de mise à l'enquête publique des nouveaux plans, le système de l’art. 77 aLATC, nécessaire pour éviter d’avoir à autoriser des projets conformes mais qui sont contraires à une planification en voie d’élaboration, était maintenu (cf. Exposé des motifs et projet de loi du 7 octobre 2016, p. 31; CDAP AC.2020.0089 du 8 septembre 2020 consid. 5a et les références).

Dès lors, la jurisprudence concernant les art. 77 et 79 aLATC demeure applicable aux nouveaux art. 47 et 49 LATC.

c) L'art. 49 LATC, qui règle le refus d’autorisations de bâtir, s'applique à partir du moment où les plans et règlements envisagés sont soumis à l'enquête publique; dès cet instant, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. Cette disposition est impérative et s'applique d'office (cf. CDAP AC.2020.0244 du 30 juin 2021 consid. 6c; AC.2020.0071 du 22 juin 2021 consid. 6b et les références). Elle s'applique aussi dès l'ouverture d'une enquête publique concernant une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC (cf. CDAP AC.2021.0061 du 20 janvier 2022 consid. 4a; AC.2020.0253 du 12 mai 2021 consid. 2a; Manuel Bianchi, La révision du plan d'affectation communal, thèse Lausanne 1990, p. 178 s.).

L'art. 49 al. 2 LATC dispose que l'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les douze mois qui suivent le refus du permis. Si la municipalité tarde à statuer sur la demande de permis, le délai commence dès le dernier jour de l'enquête publique (cf. CDAP AC.2018.0276 du 26 juin 2019 consid. 4a, relatif aux art. 77 et 79 aLATC).

Les délais des art. 47 et 49 LATC ne sont pas des délais d'ordre, mais des délais impératifs destinés à limiter strictement l'effet paralysant des dispositions futures sur les droits des requérants (cf. CDAP AC.2018.0276 du 26 juin 2019 consid. 3a; AC.2017.0099 du 24 août 2018 consid. 1a et les références).

A teneur de l'art. 47 al. 3 LATC, applicable par analogie à l'art. 49 LATC, lorsque le délai de l'art. 49 al. 2 LATC n'a pas été observé, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La cohérence du dispositif prévu par les art. 47 et 49 LATC commande de la part du constructeur qu'il renouvelle sa demande de permis avec diligence. Comme le sous-entend le Tribunal fédéral (TF 1P.421/2006 du 15 mai 2007, résumé in: RDAF 2008 I 273), pour que ne puissent lui être opposés ni l'art. 49 LATC à raison de l'ouverture d'une enquête publique, ni l'adoption par l'organe législatif du nouveau droit projeté, encore faut-il que la demande de permis soit réitérée rapidement une fois les délais des art. 47 et 49 LATC expirés et non tenus. En effet, si le constructeur tarde à renouveler sa demande de permis après l'expiration de ces délais, on ne saurait a priori faire grief aux autorités d'avoir poursuivi la procédure et de lui opposer derechef la zone entrée en vigueur dans l'intervalle (cf. CDAP AC.2019.0075 du 15 août 2019 consid. 3b; voir également Raymond Didisheim, Le permis de construire face à l'adaptation des plans et règlements en droit vaudois de la construction, in: RDAF 2010 I p. 1 ss, spéc. p. 18).

Toujours selon l'art. 47 al. 3 LATC, la municipalité doit statuer dans les trente jours suivant la demande renouvelée de permis de construire. Ce délai revêt également un caractère impératif (cf. CDAP AC.2016.0456 du 24 juillet 2018 consid. 5; AC.2007.0204 du 31 janvier 2008 consid. 2b/bb et les références).

5.                      a) En l'espèce, la demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 18 octobre au 19 novembre 2019. La synthèse CAMAC a été établie le 5 mai 2020, délivrant les autorisations nécessaires.

La municipalité a refusé le permis de construire par décision du 10 juillet 2020 en vertu de l'art. 49 LATC, le projet de zone réservée communale au sens de l'art. 46 LATC sur l'ensemble des zones constructibles du PPA Château B.________, notamment sur la parcelle 3779 destinée à la construction, étant précisément en cours d'enquête, du 26 juin au 27 juillet 2020.

Selon l'art. 49 al. 2 LATC, l'autorité en charge du plan, à savoir le Conseil communal, était tenue de l'adopter dans les douze mois qui suivaient le refus du permis, à savoir dans un délai échéant le 10 juillet 2021. Or, ce délai n'a pas été respecté, le plan n'ayant été adopté que le 14 décembre 2021. La constructrice a par conséquent requis sans tarder, soit le 15 juillet 2021, la délivrance du permis de construire en application de l'art. 47 al. 3 LATC.

Par décision du 17 août 2021, faisant l'objet du présent recours, la municipalité a néanmoins refusé derechef le permis de construire, en application de l'art. 49 LATC, ainsi que des art. 69 RPGA et 86 LATC.

Il convient d'examiner si c'est à juste titre.

b) L'art. 49 LATC est muet sur les conséquences d'un dépassement du délai de douze mois de son al. 1, lorsque, comme en l'espèce, le constructeur renouvelle à temps sa demande de permis de construire. Il convient ainsi de se référer aux anciens art. 77 et 79 aLATC, ainsi qu'à l'art. 47 al. 3 LATC.

Selon la jurisprudence, il découle du système de ces dispositions qu'une fois les délais dépassés, la municipalité n'est alors plus en droit d'opposer au constructeur la planification en cours. Elle doit examiner la conformité du projet de construction exclusivement au regard de la réglementation en vigueur au moment où elle statue, ou plus exactement au moment où elle aurait dû statuer, c'est-à-dire dans les trente jours suivant la demande renouvelée du permis de construire (cf. TA AC.2005.0283 du 2 juin 2006 consid. 3 et 4, confirmé par TF 1P.421/2006 du 15 mai 2007; voir aussi CDAP AC.2019.0075 du 15 août 2019 consid. 2b; AC.2018.0276 du 26 juin 2019 consid. 3a; TA AC.2007.0023 du 29 août 2007 consid. 4 et les références). Si le droit matériel, à savoir la réglementation communale en vigueur lors de la première décision municipale, n'a pas été modifié avant que la municipalité ne statue sur la demande renouvelée, le permis doit être octroyé lorsque le projet est conforme à cette réglementation (cf. Didisheim, op. cit., p. 17). Cette décision est alors sujette à recours devant la Cour de céans.

La doctrine précise de même que si c'est l'art. 49 LATC (art. 79 aLATC) qui, dans un premier temps, avait fait obstacle à la délivrance du permis, un examen de conformité à la réglementation en vigueur s'imposera, à moins que, dans sa décision initiale, la municipalité ait expressément constaté cette conformité (cf. Didisheim, op. cit., p. 17). En effet, dans l'arrêt précité AC.2005.0283 du 2 juin 2006, le tribunal avait constaté que la municipalité n'avait pas contesté la conformité du projet litigieux à l'ancien règlement, antérieur à l'adoption de la nouvelle planification. C'était ainsi à tort que la municipalité avait refusé de délivrer le permis de construire dans les trente jours ayant suivi la demande renouvelée de la constructrice (consid. 3c). Le tribunal avait ainsi annulé la décision de refus attaquée et renvoyé le dossier à la municipalité pour qu'elle délivre le permis de construire, sans délai et en se fondant exclusivement sur l'ancien règlement (consid. 4).

Or, le cas d'espèce réalise exactement ce dernier cas de figure: le 10 juillet 2020, la municipalité a dans un premier temps refusé le permis de construire sur la seule base de l'art. 49 LATC. Dans cette décision initiale, elle a toutefois déjà procédé à l'examen complet du projet à l'aune de la réglementation en vigueur et confirmé expressément la conformité du projet à cette réglementation (cf. let. C supra).  

Ainsi, dès lors que la municipalité, qui n'est plus habilitée à appuyer son refus sur les art. 47 et 49 LATC, a déjà reconnu le projet comme conforme au droit en vigueur, elle est tenue de délivrer le permis de construire.  

c) aa) Certes, la municipalité fait valoir, par analogie, la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de police des constructions (prononcé 5586 du 10 octobre 1988) selon laquelle une commune peut invoquer successivement le délai prévu à l'art. 83 aLCAT (cf. art. 77 aLATC et 47 LATC) puis celui prévu à l'art. 39 aLCAT (cf. art. 79 aLATC et 49 LATC), et inversement, pour autant qu'elle n'abuse pas de ces dispositions dans le but de retarder l'octroi d'un permis.

Toutefois, cette jurisprudence est dépassée de longue date. En effet, l'ancien Tribunal administratif a rappelé que si ses conditions d'application n'étaient pas remplies, l'art. 77 aLATC ne pouvait être opposé après l'expiration des délais de l'art. 79 aLATC, hormis certains cas particuliers non réalisés ici (cf. TA AC.2005.0283 du 2 juin 2006 consid. 2b, confirmé par TF 1P.421/2006 du 15 mai 2007; voir aussi TA AC.2007.0023 du 29 août 2007 consid. 3a; AC.2005.0099 du 23 août 2006 consid. 5c et les références). Au demeurant, une solution contraire viderait de son sens le délai de l'art. 79 al. 2 aLATC (voir également Didisheim, op. cit., p. 14 ss).

bb) De même, la municipalité invoque en vain une violation des art. 69 RPGA et 86 LATC. En effet, elle avait constaté le respect de ces dispositions dans sa décision du 10 juillet 2020, entrée en force. Elle ne saurait maintenant les interpréter différemment alors que ni leur teneur, ni le projet n'ont changé.

cc) C'est encore à tort que la municipalité soutient qu'au vu de l'adoption, par le Conseil communal, de la zone réservée et de l'intérêt public prépondérant à l'application immédiate de ladite planification, il appartiendrait à la CDAP de statuer sur la base de cette nouvelle réglementation. Une telle solution reviendrait précisément à contourner les exigences des art. 47 et 49 LATC, qui plus est pour une législation qui n'est pas en vigueur, le plan devant encore être approuvé par l'autorité cantonale (cf. TA AC.2005.0283 du 2 juin 2006 consid. 3).

A cet égard, il faut relever que selon l'arrêt précité AC.2005.0283 du 2 juin 2006, il ne fallait admettre qu'avec retenue l'application d'une nouvelle disposition d'un règlement communal dans le cadre d'une procédure de recours, lorsque l'autorité communale s'était fondée sur cette disposition pour refuser un permis de construire alors que celle-ci n'était pas encore en vigueur et n'avait ensuite pas été en mesure de respecter les délais des art. 47 et 49 LATC. En effet, si l'on admettait la prise en considération de dispositions nouvelles dans ces conditions, ceci impliquait de facto la prolongation de ces délais et remettait par conséquent en cause leur caractère impératif (consid. 3b). Statuant sur un recours dirigé contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que le droit applicable à la date de l'acte administratif attaqué était en principe déterminant pour l'autorité de recours, seules des raisons impératives permettant d'appliquer le nouveau droit. La situation juridique était particulière dans cette affaire, car c'était à cause d'une "mesure de blocage", fondée sur l'art. 49 LATC, que la demande de permis n'avait pas été, initialement, examinée au regard du droit en vigueur; saisie de la demande renouvelée de permis, la municipalité s'était prononcée avant la modification du droit. Dans cette situation, il n'était en tout cas pas insoutenable d'accorder la priorité au droit applicable lors des deux décisions successives de la municipalité, c’est-à-dire à l'ancien règlement communal. Cette solution tenait compte du caractère exceptionnel, et nécessairement limité dans le temps, de l'effet anticipé négatif d'une norme en voie d'élaboration. En pareil cas, la pesée des intérêts n'était donc pas comparable à celle qu'il y avait lieu d'effectuer dans une situation "ordinaire" de changement de législation durant la procédure de recours (TF 1P.421/2006 du 15 mai 2007 consid. 3.4.3).

dd) Enfin, les opposants Helvetia Nostra et consorts soutiennent erronément que les délais fixés par les art. 47 et 49 LATC seraient trop courts en ce qui concernerait les zones réservées, au point d'éluder l'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Les opposants affirment certes que ces délais seraient admissibles lorsqu'une collectivité voudrait modifier un plan d'affectation pour des motifs d'opportunité, mais qu'ils ne pourraient faire échec à la mise en œuvre d'une planification devant impérativement être adoptée pour remplacer une planification antérieure violant le droit fédéral. Toutefois, l'on ne voit pas en quoi une municipalité ne serait pas en mesure de tenir ces délais pour une zone réservée, de sorte que l'art. 27 LAT n'est en rien violé. Au demeurant, les délais des art. 47 et 49 LATC étant impératifs, on ne saurait les adapter en fonction du type de plan ou de règlement d'affectation en cause (cf. TA AC.2005.0283 du 2 juin 2006 consid. 2a/cc).

d) Le recours doit par conséquent être admis et la cause renvoyée à la municipalité pour qu'elle délivre sans délai le permis de construire.

Cela ne signifie toutefois pas que le permis de construire à délivrer soit définitif. En effet, les opposants conservent la faculté de recourir contre ce permis – non pas en s'appuyant sur les art. 47 et 49 LATC, cette question étant tranchée par le présent arrêt sous réserve d'un recours au Tribunal fédéral – mais en soutenant que le projet ne serait pas conforme au droit en vigueur. En effet, il n'y a pas lieu de leur reprocher de ne pas avoir recouru contre les décisions antérieures de la municipalité, dès lors que celle-ci, en refusant le permis de construire, allait dans le sens de leur opposition.

6.                      Vu ce qui précède, le recours est bien fondé et doit être admis. La décision de la municipalité doit être annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour qu'elle délivre sans délai le permis de construire. Succombant, les opposants doivent assumer un émolument judiciaire, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur des recourantes. Au vu des circonstances, la municipalité doit participer aux frais judiciaires, fixés à 2'000 fr. au total, ainsi qu'aux dépens, arrêtés à 2'000 fr. également.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Lausanne du 17 août 2021 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle délivre sans délai le permis de construire.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des opposants et de la Commune de Lausanne selon la répartition suivante:

a.   400 (quatre cents) francs à la charge de l'opposant E.________;

b.   400 (quatre cents) francs à la charge des opposants C.________ et D.________, solidairement entre eux;

c.   400 (quatre cents) francs à la charge des opposants F.________ et G.________, solidairement entre eux;

d.   400 (quatre cents) francs à la charge des opposants Helvetia Nostra, WWF Suisse, WWF Vaud, ATE Association transports et environnement, ATE Vaud, Pro Natura, Ligue suisse pour la protection de la nature, Pro Natura Vaud et Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, solidairement entre eux;

e.   400 (quatre cents) francs à la charge de la Commune de Lausanne.

IV.                    Les opposants et la Commune de Lausanne sont débiteurs des recourantes A.________ SA et la Communauté héréditaire B.________, solidairement entre elles, d'une indemnité de dépens de 2'000 (deux mille) francs, selon la répartition suivante:  

a.   400 (quatre cents) francs à la charge de l'opposant E.________;

b.   400 (quatre cents) francs à la charge des opposants C.________ et D.________, solidairement entre eux;

c.   400 (quatre cents) francs à la charge des opposants F.________ et G.________, solidairement entre eux;

d.   400 (quatre cents) francs à la charge des opposants Helvetia Nostra, WWF Suisse, WWF Vaud, ATE Association transports et environnement, ATE Vaud, Pro Natura, Ligue suisse pour la protection de la nature, Pro Natura Vaud et Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, solidairement entre eux;

e.   400 (quatre cents) francs à la charge de la Commune de Lausanne.

 

Lausanne, le 15 mars 2022

 

                                                         La présidente:                                 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.