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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 décembre 2023 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pascal Langone et |
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1. |
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2. |
Communauté héréditaire B.________, à Lausanne, tous représentés par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, |
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1. |
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2. |
WWF SUISSE, à Zurich, |
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3. |
WWF Vaud, à Vevey, |
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5. |
ATE, Section Vaud, à Lausanne, |
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6. |
PRO NATURA, LIGUE SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE, à Bâle, |
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7. |
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8. |
FONDATION SUISSE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DU PAYSAGE (FP), à Berne, tous représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne, |
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9. |
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10. |
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11. |
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14. |
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15. |
G.________, à Lausanne |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ SA et Communauté héréditaire B.________, c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 17 août 2021 refusant le permis de construire trois bâtiments d'habitation sur les parcelles 3779, 3522, 20236, 20237 et DP 65 (CAMAC 169999). Reprise à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 septembre 2023 (1C_230/2022, 1C_248/2022). |
Vu les faits suivants:
A. La société A.________ SA est propriétaire, sur le territoire de la Commune de Lausanne, des parcelles 3779 et 20237. La Communauté héréditaire B.________, (ci-après: communauté héréditaire B.________) détient la parcelle 3522. Enfin, la parcelle 20236 relève du domaine privé de la Commune de Lausanne. Ces biens-fonds, d'un seul tenant, avoisinent le bien-fonds 3925 appartenant également à la communauté héréditaire B.________. Celui-ci supporte une maison de maître dite "Château B.________", en note *2* au recensement architectural et inscrite à l'inventaire pour l'ensemble et l'extérieur; le site figure en outre à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). L'ensemble de ce périmètre est régi par le plan partiel d'affectation 713 "Au Château B.________" (ci-après: PPA) approuvé le 23 janvier 2004 et par son addenda mis en vigueur le 21 juin 2011. Le plan général d'affectation de la Ville de Lausanne (ci-après: PGA) du 26 juin 2006 et son règlement (ci-après: RPGA) sont également applicables.
B. Dès 2017, A.________ SA et la communauté héréditaire B.________ ont entrepris un projet de construction de trois immeubles dans le secteur nord-est du PPA, principalement sur la parcelle 3779 (CAMAC 169999). En cours d'enquête, qui s'est déroulée entre le 18 octobre et le 18 novembre 2019, une douzaine d'oppositions ont été déposées, dont celles d'Helvetia Nostra, Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature, Pro Natura Vaud, WWF Suisse et WWF Vaud; E.________, C.________ et D.________, ainsi que G.________ et F.________ ont également formé opposition.
Du 26 juin au 27 juillet 2020, la Municipalité de Lausanne a mis à l'enquête publique un projet de zone réservée communale au sens de l'art. 46 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), qui englobe l'ensemble des zones constructibles du PPA "Au Château B.________". Le 20 juillet 2020, A.________ SA s'y est opposée.
Par décision du 10 juillet 2020, la municipalité a refusé le permis de construire requis par A.________ SA et la communauté héréditaire B.________; elle a jugé le projet contraire au plan de zone réservée à l'enquête, auquel elle a accordé l'effet anticipé négatif en application de l'art. 49 LATC. Par économie de procédure, la municipalité a, au surplus, confirmé que le projet respectait les dispositions du PPA; l'aspect esthétique était par ailleurs jugé admissible en vertu des art. 86 LATC et 69 RPGA. Cette décision n'a pas fait l'objet de recours.
C. Le 15 juillet 2021, la constructrice a formellement requis la délivrance du permis de construire, la zone réservée communale n'ayant pas été adoptée dans le délai d'une année à compter du refus de l'autorisation de construire prévu par l'art. 49 LATC.
Par décision du 17 août 2021, la municipalité a derechef refusé le projet. Elle se référait notamment à son plan climat ainsi qu'au nouveau plan directeur communal en cours d'adoption; ces changements entraînaient en outre l'application des art. 86 LATC et 69 RPGA en matière d'intégration et d'esthétique.
D. Le 7 septembre 2021, A.________ SA et la communauté héréditaire B.________ ont recouru sous la plume de leur mandataire contre ce refus à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'admission du recours (I.), principalement à la réforme de la décision dans le sens où le permis de construire est accordé (II.), subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à la municipalité pour l'octroi dudit permis (III.). Les recourantes faisaient valoir que le délai d'une année était arrivé à échéance le 10 juillet 2021 sans que la zone réservée n'ait été adoptée par le Conseil communal, a fortiori approuvée par le Département cantonal.
La municipalité a déposé sa réponse, le 8 décembre 2021, par l'intermédiaire de son conseil, concluant au rejet du recours (I.) et à la confirmation de sa décision (II.).
Les opposants E.________ d'une part, C.________ et D.________, d'autre part, F.________ et G.________ enfin, se sont déterminés séparément en concluant en substance au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les opposants Helvetia Nostra, WWF Suisse, WWF Vaud, ATE Association transports et environnement, ATE Vaud, Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature, Pro Natura Vaud et Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage ont, sous la plume de leur mandataire, également conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Par arrêt du 15 mars 2022 (AC.2021.0289), la cour cantonale a admis le recours. Plus précisément, le dispositif de l’arrêt était ainsi libellé:
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 17 août 2021 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle délivre sans délai le permis de construire.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des opposants et de la Commune de Lausanne selon la répartition suivante:
a. 400 (quatre cents) francs à la charge de l'opposant E.________;
b. 400 (quatre cents) francs à la charge des opposants C.________ et D.________, solidairement entre eux;
c. 400 (quatre cents) francs à la charge des opposants F.________ et G.________, solidairement entre eux;
d. 400 (quatre cents) francs à la charge des opposants Helvetia Nostra, WWF Suisse, WWF Vaud, ATE Association transports et environnement, ATE Vaud, Pro Natura, Ligue suisse pour la protection de la nature, Pro Natura Vaud et Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, solidairement entre eux;
e. 400 (quatre cents) francs à la charge de la Commune de Lausanne.
IV. Les opposants et la Commune de Lausanne sont débiteurs des recourantes A.________ SA et la Communauté héréditaire B.________, solidairement entre elles, d'une indemnité de dépens de 2'000 (deux mille) francs, selon la répartition suivante:
a. 400 (quatre cents) francs à la charge de l'opposant E.________;
b. 400 (quatre cents) francs à la charge des opposants C.________ et D.________, solidairement entre eux;
c. 400 (quatre cents) francs à la charge des opposants F.________ et G.________, solidairement entre eux;
d. 400 (quatre cents) francs à la charge des opposants Helvetia Nostra, WWF Suisse, WWF Vaud, ATE Association transports et environnement, ATE Vaud, Pro Natura, Ligue suisse pour la protection de la nature, Pro Natura Vaud et Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, solidairement entre eux;
e. 400 (quatre cents) francs à la charge de la Commune de Lausanne."
E. Cet arrêt a fait l’objet de deux recours au Tribunal fédéral, formés par la Municipalité de Lausanne, d’une part (cause 1C_230/2022), Helvetia Nostra, Pro Natura — Ligue suisse pour la protection de la nature, Pro Natura Vaud, WWF Suisse et WWF Vaud, d’autre part (cause 1C_248/2022).
Dans l'intervalle, la décision d'approbation de la zone réservée a été rendue le 15 mars 2022, soit le jour même de l'adoption et de l'envoi de l'arrêt cantonal, et reçue le lendemain par la CDAP. Cette décision, de même que la décision d'adoption du 14 décembre 2021, ont été contestées devant la CDAP, par recours formés notamment par A.________ SA le 10 avril 2022. Ces recours, munis de l'effet suspensif légal, sont pendants (AC.2022.0114). Ils ont été suspendus jusqu'à droit connu sur les recours 1C_230/2022 - 1C_248/2022 au Tribunal fédéral.
"1. Les causes 1C_230/2022 et 1C_248/2022 sont jointes.
2. Les recours sont admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge solidaire de A.________ SA et des membres de la Communauté héréditaire B.________.
4. Une indemnité de dépens de 4'000 fr. est allouée à Helvetia Nostra et consorts, à titre de dépens, à la charge solidaire de A.________ SA et des membres de la Communauté héréditaire B.________.
5. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à C.________, à D.________, à E.________, à F.________ et G.________, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial."
On extrait en premier lieu de l'arrêt fédéral ce qui suit:
"4.5.3. En cours d'instance de recours cantonal, la situation s'est modifiée par l'adoption, le 14 décembre 2021, du plan de zone réservée et par son approbation le 15 mars 2022, le même jour que celui où l'arrêt attaqué a été rendu. Cependant, ni le droit cantonal ni le texte de l'art. 27 LAT ne règlent la question de savoir si une zone réservée qui n'est édictée qu'après le dépôt de la demande de permis de construire, dans le cadre de la procédure de recours, s'applique au projet concerné. Dans un tel cas de figure, pour répondre à la question d'un déploiement immédiat des effets de la zone réservée, il convient, à la lumière de la jurisprudence, de procéder à une pesée des intérêts, spécifiquement de mettre en balance les intérêts privés du maître de l'ouvrage à la réalisation du projet et les intérêts publics à la modification du plan que vise à protéger le plan de zone réservée […]. Une telle pesée des intérêts s'imposerait au demeurant aussi dans l'hypothèse d'un projet déjà autorisé qui devrait être révoqué au motif qu'il contredirait une zone réservée adoptée ultérieurement […]. Ainsi, dans ce contexte particulier, la cour cantonale ne pouvait pas ordonner la délivrance de l'autorisation litigieuse tout en se dispensant de procéder à cette pesée des intérêts. […]
4.6. Sur le vu de ce qui précède, le grief doit être admis, ce qui entraîne l'admission du recours de la commune recourante, l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour qu'elle procède à cette pesée des intérêts ou qu'elle renvoie la cause à la municipalité afin que cette dernière procède à cette pondération. […]."
Il sied en deuxième lieu d'extraire de l'arrêt les considérants suivants:
"5.2.1. La cour cantonale souligne céans que cette décision à rendre devra être assortie d'une motivation (observations du Tribunal cantonal du 30 mai 2022) en application des garanties de l'art. 29 al. 2 Cst. Selon la jurisprudence, une telle motivation a notamment pour but de permettre aux parties de recourir en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). On déduit cependant des développements contenus dans l'arrêt attaqué que cette décision à rendre pourra opportunément reprendre la motivation développée "par économie de procédure" dans la décision initiale du 10 juillet 2020. Or, cette motivation ne porte que sur la conformité du projet aux règles de police des constructions, d'esthétique et d'intégration. Cela se déduit d'ailleurs sans équivoque des constatations cantonales, l'instance précédente ayant notamment retenu que le projet respectait les dispositions du PPA (nombre de logements, surface brute de plancher, hauteur à la corniche, etc.), la législation forestière s'agissant du chemin d'accès et les art. 86 LATC et 69 RPGA en matière d'esthétique des constructions (cf. arrêt attaqué, Faits, let. C, p. 3). Cette première décision municipale du 10 juillet 2020 est en revanche muette quant aux griefs, de droit fédéral pour certains, développés par les organisations recourantes dans leur opposition du 16 novembre 2019, en lien notamment avec la présence de biotopes ou encore de surfaces d'assolement. On ne peut ainsi pas suivre la cour cantonale lorsqu'elle affirme céans que la municipalité devra, dans sa décision d'octroi du permis de construire, "motiver les raisons [...] pour lesquelles elle écarte les griefs soulevés par les opposant[e]s [...]" (cf. observations du Tribunal cantonal du 30 mai 2022). Cela reviendrait à préjuger du sort à réserver à ces critiques, en violation des garanties de procédure offertes par l'art. 29 Cst., privant les recourantes d'un examen effectif de leur opposition.
5.2.2. L'exécution du renvoi tel qu'ordonné par la cour cantonale aurait ainsi pour conséquence la délivrance du permis de construire sans que pour autant l'opposition formée par les organisations recourantes - dont il n'est pas prétendu qu'elle n'aurait pas été recevable - ait été liquidée. Le Tribunal cantonal ne pouvait, sauf à violer leur droit d'être entendues, faire ainsi fi de leurs arguments développés dans leur opposition, voire de les priver d'un examen de celle-ci par l'autorité locale de première instance (cf. arrêt 1C_442/2007 du 21 avril 2008 consid. 2.4.2), procédure poursuivant des objectifs de participation des citoyens intéressés et de garantie du droit d'être entendu (cf. ATF 143 II 467 consid. 2.2-2.4); cela est d'autant plus vrai que les recourantes ont répété leurs différentes critiques dans le cadre de la procédure cantonale de recours […].
5.3. Pour ces motifs, l'arrêt attaqué viole les garanties de procédure conférées par l'art. 29 Cst. à Helvetia Nostra et consorts, ce qui conduit à l'admission de leur recours et à l'annulation de l'arrêt attaqué également sous cet angle […]."
Enfin, la conclusion de l'arrêt du Tribunal fédéral est ainsi reproduite:
"6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission des recours, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants ou pour qu'il renvoie, le cas échéant, la cause à la municipalité à cette fin (cf. aussi ci-dessus consid. 4.6 et 4.7.3 in fine). Il convient en premier lieu de procéder à la pesée des intérêts imposée par la jurisprudence en lien avec l'adoption et l'approbation de la zone réservée communale. Pour le cas où le résultat de cette pesée pencherait en faveur du maintien de l'ordre de délivrer l'autorisation de construire, il s'agira d'examiner, par économie de procédure, dans un deuxième temps seulement, les griefs matériels soulevés par Helvetia Nostra et consorts au stade de leur opposition du 16 novembre 2019 - et répétés devant l'instance précédente."
Les recourantes se sont exprimées le 8 novembre 2023, préconisant - sans requête de suspension - que la CDAP statue elle-même et concluant à ce que les frais et dépens soient assumés par les parties intimées; elles ont soutenu en particulier que dans ses considérants, le Tribunal fédéral, en vertu de l'art. 99 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.10), n'avait pas pu prendre en compte le recours formé, postérieurement à l'arrêt attaqué, contre les décisions d'approbation et d'adoption de la zone réservée. De l'avis des recourantes, la zone réservée ne pouvait ainsi faire obstacle à la délivrance du permis requis en application de l'art. 49 LATC au vu de l'écoulement du délai d'une année prévu par l'al. 2 de cette disposition.
Considérant en droit:
1. A teneur du ch. 2 du dispositif de son arrêt du 7 septembre 2023, le Tribunal fédéral a admis les recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Selon l'art. 107 al. 2, 1re phrase, LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3). Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 135 III 334 consid. 2; TF 6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
2. Comme déjà exposé ci-dessus sous forme de citation (let. F), le Tribunal fédéral a motivé son dispositif selon deux volets.
a) D'une part, dans son consid. 4, le Tribunal fédéral a examiné la portée de la procédure d'adoption de la zone réservée. Il a retenu qu'en cours d'instance de recours cantonal, la situation s'était modifiée par l'adoption, le 14 décembre 2021, du plan de zone réservée et par son approbation le 15 mars 2022, le même jour que celui où l'arrêt attaqué avait été rendu. Cependant, ni le droit cantonal ni le texte de l'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) ne réglaient la question de savoir si une zone réservée qui n'était édictée qu'après le dépôt de la demande de permis de construire, dans le cadre de la procédure de recours, s'applique au projet concerné. Dans un tel cas de figure, pour répondre à la question d'un déploiement immédiat des effets de la zone réservée, il convenait de procéder à une pesée des intérêts, spécifiquement de mettre en balance les intérêts privés du maître de l'ouvrage à la réalisation du projet et les intérêts publics à la modification du plan que vise à protéger le plan de zone réservée. Une telle pesée des intérêts s'imposerait au demeurant aussi dans l'hypothèse d'un projet déjà autorisé qui devrait être révoqué au motif qu'il contredirait une zone réservée adoptée ultérieurement. Le Tribunal fédéral annulait ainsi l'arrêt attaqué et renvoyait la cause à la CDAP pour qu'elle procède à cette pesée des intérêts ou qu'elle renvoie la cause à la municipalité afin que celle-ci procède à cette pondération.
Il sied encore de préciser que le Tribunal fédéral avait indiqué dans la partie en fait, let. D, que les décisions des 14 décembre 2021 et 15 mars 2022 avaient fait l'objet de recours cantonaux assortis de l'effet suspensif.
b) D'autre part, dans son consid. 5, le Tribunal fédéral s'est penché sur le respect du droit d'être entendu des organisations de protection de la nature, s'agissant plus précisément du traitement de leurs griefs, notamment de droit fédéral et relatifs à la présence de biotopes ou de surfaces d'assolement. Il a retenu en substance que la décision municipale du 10 juillet 2020 était muette quant à ces griefs. Dans ces conditions, il ne suffisait pas de renvoyer la cause à la municipalité pour qu'elle motive les raisons pour lesquelles elle avait écarté ces griefs. L'arrêt attaqué violait ainsi les garanties de procédure conférées par l'art. 29 Cst. aux organisations de protection de la nature, ce qui conduisait à l'annulation de l'arrêt attaqué également sous cet angle. Le Tribunal cantonal ne pouvait, sauf à violer leur droit d'être entendues, faire ainsi fi de leurs arguments développés dans leur opposition, voire les priver d'un examen de celle-ci par l'autorité locale de première instance.
Enfin, dans son consid. 6, le Tribunal fédéral a précisé qu'il convenait en premier lieu de procéder à la pesée des intérêts en lien avec l'adoption et l'approbation de la zone réservée communale. Pour le cas où le résultat de cette pesée pencherait en faveur du maintien de l'ordre de délivrer l'autorisation de construire, il s'agirait d'examiner, par économie de procédure, dans un deuxième temps seulement, les griefs matériels soulevés par Helvetia Nostra et consorts.
c) La CDAP est liée par ce qui précède. Cela étant, il n'appartient pas au Tribunal cantonal, mais à la municipalité, mieux à même de procéder à la pesée des intérêts liée au déploiement immédiat de la zone réservée, de statuer en premier lieu sur ce point. La cause doit dès lors lui être renvoyée à cet effet.
3. S'agissant de la question de la suspension (cf. art. 25 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36) de la présente procédure de permis de construire jusqu'à droit connu sur les recours formés contre les décisions du 15 mars 2022 et du 14 décembre 2021 approuvant, respectivement adoptant la zone réservée (AC.2022.0114 - AC.2022.0119), il y a lieu de souligner ce qui suit:
4. a) Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. La décision de la municipalité du 17 août 2021 refusant de délivrer le permis de construire aux recourantes doit être annulée et la cause doit être renvoyée à cette autorité pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Il reste à régler la question des frais et dépens.
aa) Les recourantes ont conclu à la réforme de la décision municipale du 17 août 2021 dans le sens où le permis de construire est accordé, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à la municipalité pour l'octroi dudit permis. Elles n'obtiennent pas entièrement gain de cause, dès lors que la décision attaquée refusant de délivrer le permis est certes annulée, mais qu'il n'est pas ordonné à la municipalité de délivrer cette autorisation.
Les opposants E.________, C.________ et D.________, F.________ et G.________ ont conclu au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée. Le recours étant partiellement admis et le prononcé contesté annulé, ils n'ont donc pas davantage entièrement gain de cause. Il en va de même, et pour les mêmes motifs, des opposants Helvetia Nostra, WWF Suisse, WWF Vaud, ATE Association transports et environnement, ATE Vaud, Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature, Pro Natura Vaud et Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage. Enfin, le raisonnement est identique pour la municipalité, qui avait également conclu au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de sa décision.
Formellement autrement dit, aucune des parties n'a entièrement gain de cause.
bb) Par conséquent, les frais judiciaires, par 2'000 fr., doivent être répartis entre les recourantes et les opposants. Aucun émolument n'est mis à la charge de la municipalité.
Les parties assistées, à savoir les recourantes, les opposants Helvetia et crts ainsi que la municipalité, ont droit à des dépens réduits, par 1'000 fr. Ces dépens doivent être mis à charge de tous les opposants (et à l'exclusion de la municipalité) en faveur des recourantes, ainsi qu'à charge des recourantes en faveur des opposants assistés et de la municipalité. Les dépens dus réciproquement entre les recourantes et les opposants assistés sont compensés.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 17 août 2021 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourantes et des opposants selon la répartition suivante:
a. 1'000 (mille) francs à la charge des recourantes A.________ SA et la Communauté héréditaire B.________, solidairement entre elles,
b. 250 (deux cent cinquante) francs à la charge de l'opposant E.________;
c. 250 (deux cent cinquante) francs à la charge des opposants C.________ et D.________, solidairement entre eux;
d. 250 (deux cent cinquante) à la charge des opposants F.________ et G.________, solidairement entre eux;
e. 250 (deux cent cinquante) à la charge des opposants Helvetia Nostra, WWF Suisse, WWF Vaud, ATE Association transports et environnement, ATE Vaud, Pro Natura, Ligue suisse pour la protection de la nature, Pro Natura Vaud et Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, solidairement entre eux.
IV. Les recourantes A.________ SA et la Communauté héréditaire B.________, sont débitrices solidaires des opposants Helvetia Nostra, WWF Suisse, WWF Vaud, ATE Association transports et environnement, ATE Vaud, Pro Natura, Ligue suisse pour la protection de la nature, Pro Natura Vaud et Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, solidairement entre eux, d'une indemnité compensée de dépens de 750 (sept cinq cinquante) francs.
V. Les opposants non assistés sont débiteurs des recourantes A.________ SA et la Communauté héréditaire B.________, E.________, solidairement entre elles, selon la répartition suivante:
a. 250 (deux cent cinquante) francs à la charge de l'opposant E.________;
b. 250 (deux cent cinquante) francs à la charge des opposants C.________ et D.________, solidairement entre eux;
c. 250 (deux cent cinquante) francs à la charge des opposants F.________ et G.________, solidairement entre eux.
VI. Les recourantes A.________ SA et la Communauté héréditaire B.________, sont débitrices solidaires de la Commune de Lausanne d'une indemnité de dépens de 1'000 (mille) francs.
Lausanne, le 28 décembre 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.