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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Crissier, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du chef du service de l'urbanisme de la Commune de Crissier, du 7 juillet 2021, refusant leur projet de construction d'une pergola bioclimatique, sur la parcelle n° 163 |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 163 de la commune de Crissier. A teneur du registre foncier, cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation de 71 m2 et un garage de 20 m2.
Au printemps 2021, A.________ et B.________ ont pris contact avec le service de l'urbanisme de la commune de Crissier en vue de réaliser une pergola bioclimatique, soit un espace couvert dans leur jardin.
B. Le 7 juillet 2021, le service précité, sous la signature de son chef, C.________, a adressé la lettre suivante aux prénommés, concernant la pergola bioclimatique demandée:
"Madame, Monsieur,
Par la présente, nous accusons réception de votre courrier du 25 mai dernier relatif à l'objet précité.
Après analyse, nous constatons que la surface totale des dépendances sur votre parcelle est de 46 m2 (garage (ECA 706) 20 m2, gazebo 10.8 m2, cabanon 4.5 m2 et bûcher 11.0 m2).
Or, conformément à l'article 18 de notre règlement sur l'aménagement du territoire et les constructions (RPGA), le maximum autorisé sur une parcelle est de 45 m2.
Par ailleurs, votre demande de requalification du garage au regard de l'article 90 du RPGA n'est pas envisageable.
En effet, le titre de cet article est "Esthétique" et il définit que les dépendances seront "un tout architectural harmonieux avec le bâtiment principal" sur la considération de l'esthétique et non pas de la terminologie constructive.
De plus, le garage ne peut pas être inclus dans la surface bâtie, dès lors que la zone d'habitation de moyenne densité (MB) ne définit aucune limite pour ce coefficient relatif à l'occupation du sol.
Au vu de ce qui précède, votre projet de pergola bioclimatique, tel que définit [sic], est refusé.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. L'acte de recours doit être déposé auprès de ladite Cour (...) dans les trente jours suivants [sic] la communication de la décision attaquée; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le cas échéant, ce dernier est accompagné de la procuration du mandataire.
[...]"
C. Le 8 septembre 2021, A.________ et B.________ ont recouru contre cette "décision" devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils contestaient en substance la nature décisionnelle de la lettre précitée, dès lors qu'ils n'avaient pas soumis de demande formelle d'autorisation de construire. Toutefois, compte tenu des voies de droit indiquées, ils estimaient nécessaire de recourir contre celle-ci. Ils contestaient également la compétence du chef du service de l'urbanisme pour rendre une telle décision. Enfin, ils contestaient les arguments au fond. Ils concluaient à l'admission de leur recours et à l'annulation de la décision, à supposer qu'il s'agisse bien d'une décision.
Invitée à se déterminer sur le recours, en particulier sur les aspects formels et de compétence, la Municipalité de Crissier (ci-après: la Municipalité) a répondu, le 2 novembre 2021, sous la plume de son avocat. Elle considérait qu'il n'y avait aucun vice formel: soit les recourants avaient requis une décision constatatoire contre laquelle un recours serait ouvert, soit ils avaient procédé uniquement à une demande de renseignements ou de préavis, dans quel cas la réponse du service communal ne serait pas une décision et le recours devrait être déclaré irrecevable.
Considérant en droit:
1. Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
L'art. 3 LPA-VD définit la décision comme suit:
"1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
[...]"
L'art. 42 LPA-VD indique encore le contenu d'une décision qui doit comporter le nom de l'autorité qui a statué, le nom des parties, les faits, règles juridiques et motifs sur lesquels elle s'appuie, le dispositif, la date et la signature et l'indication des voies de droit ordinaires.
Dans le cas présent, les recourants indiquent avoir pris contact avec le service de l'urbanisme de la commune, pour lui présenter leur projet afin d'obtenir un certain nombre de clarifications quant à la faisabilité de celui-ci. Il n'est pas contesté que les recourants n'ont à ce stade pas déposé une demande formelle d'autorisation de construire. La réponse du chef de ce service, du 7 juillet 2021, prend position sur plusieurs points de la demande, mais conclut en indiquant que le projet de pergola "est refusé". A cela s'ajoute l'indication des voies de recours. Force est ainsi de constater que cette lettre ne constitue pas une simple réponse à une demande de renseignements, mais comprend tous les aspects d'une décision formelle au sens des art. 3 et 42 LPA-VD par laquelle le chef du service de l'urbanisme refuse expressément le projet des recourants, à l'issue d'une motivation circonstanciée et avec indication des voies de droit applicables.
Les recourants n'avaient dès lors pas d'autre choix que de recourir contre une telle décision, afin de sauvegarder leur droit de déposer ultérieurement une demande d'autorisation de construire.
2. Reste à déterminer la compétence pour rendre une telle décision.
a) L'art. 103 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. L'art. 103 al. 2 LATC prévoit un certain nombre de constructions qui ne sont pas soumises à autorisation, notamment celles de minime importance. L'art. 103 al. 5 LATC précise que dans un délai de trente jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de démolition nécessite une autorisation.
A la lumière de cette disposition, la compétence pour statuer sur une demande d'autorisation de construire relève de la compétence de la Municipalité. Conformément à l'art. 67 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11), la municipalité peut déléguer des pouvoirs de signature à l'un de ses membres, à un cadre ou un employé communal (art. 67 al. 2 LC). Les décisions rendues sur la base d'une telle délégation sont susceptibles d'un recours administratif auprès de la municipalité (art. 67 al. 5 LC).
b) Dans le cas présent, il ne ressort pas de la réponse de la Municipalité que celle-ci aurait délégué sa compétence de statuer sur une demande d'autorisation de construire au chef du service communal d'urbanisme. A supposer que tel soit le cas, il lui appartenait alors de statuer sur le recours formé contre la décision rendue par ce dernier.
Bien qu'interpellée à ce sujet, la prise de position de la Municipalité est ambiguë puisqu'elle considère que la lettre du 7 juillet 2021 constitue soit une décision constatatoire, sans en tirer les conclusions quant à sa compétence éventuelle de statuer sur un tel recours, soit qu'il ne s'agit pas d'une décision de sorte que le recours serait irrecevable. Or, comme on l'a constaté ci-dessus, la lettre précitée doit être qualifiée de décision au sens des art. 3 et 42 LPA-VD. Quoi qu'il en soit, cette décision en tant qu'elle émane d'une autorité incompétente, doit être annulée.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée. Succombant, la Municipalité supportera l'émolument de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD). Les recourants qui ont procédé sans l'assistance d'un avocat, n'ont pas droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Chef du service de l'urbanisme de la Commune de Crissier, du 7 juillet 2021, est annulée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Crissier.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 novembre 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.