TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 juillet 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; MM. Jean-Daniel Beuchat et Philippe Grandgirard, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.  

 

Recourants

1.

ASSOCIATION SAUVER LAVAUX, à Lutry, représentée par Me Laurent FISCHER, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

PATRIMOINE SUISSE, à Zurich, 

 

 

3.

PATRIMOINE SUISSE, Section vaudoise, à La Tour-de-Peilz,  

 

 

4.

 B.________ à ********, 

 

 

5.

 C.________ à ********, 

 

 

6.

 D.________ à ********,

tous représentés par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne,

  

Autorités intimées

1.

Conseil communal de Lutry, à Lutry, représenté par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne,

 

 

2.

Département des institutions, du territoire et du sport (DITS),  représenté par sa Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne.   

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours Association Sauvez Lavaux et Patrimoine Suisse et consorts c/ décisions du Conseil communal de Lutry du 7 décembre 2019 et du Département des institutions et du territoire du 14 juillet 2021 adoptant, respectivement approuvant le plan de quartier "Burquenet Sud", à Lutry.

 

Vu les faits suivants:

A.                     La Commune de Lutry est propriétaire des parcelles nos 229 et 230 du registre foncier, sur son territoire. Les parcelles nos 231, 232 et 233 appartiennent à des propriétaires privés. Se succédant les unes aux autres, les parcelles nos 229 à 233 forment un compartiment de terrain, d'une surface totale de 5'707 m2, délimité à l'ouest par le chemin de la Combe, au nord par le chemin de Burquenet, à l'est par la route de la Conversion et, au sud, par la route de Lavaux, route cantonale RC 780.

La parcelle no 229 supporte un parc public ceint d'un mur, dans lequel est aménagée la sépulture de Victor Ruffy, conseiller fédéral de 1868 à 1869. Les parcelles nos 230, 231, 232 et 233 supportent divers bâtiments et aménagements.

L'affectation actuelle des parcelles nos 229 à 233 est définie par le plan d'affectation (zones) de la commune de Lutry, adopté par le Conseil communal les 3 juin 1985 et 17 mars 1986, et approuvé par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987. Elles sont également soumises aux dispositions du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), entré en vigueur le 12 juillet 2005. Selon cette planification, la parcelle no 229 est affectée en "zone de verdure ou d'utilité publique"; les parcelles nos 230 à 233 sont colloquées en "zone d'habitation II". La "zone de verdure ou d'utilité publique" est définie à l'art. 145 RCAT, qui prévoit notamment ce qui suit:

"Cette zone est destinée à la verdure, à la protection des sites, aux installations de loisirs, de sports et d'utilité publique.

Seules des constructions et installations d'utilité publique peuvent y être implantées."

Le régime réglementaire applicable aux parcelles nos 230 à 233 fait l'objet des art. 157 ss RCAT; le coefficient d'utilisation du sol y est de 0,35 (art. 159 RCAT).

B.                     Le 28 mars 2011, la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) a initié une réflexion sur la densification du secteur formé par les parcelles nos 229 à 233, situées dans le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges. Le 3 novembre 2015, elle a soumis au Service du développement territorial (désormais: la Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) son projet de plan de quartier "Burquenet Sud" pour examen préalable. Les services cantonaux ont rendu, le 27 avril 2016, un rapport d'examen préalable. Des rapports complémentaires ont été établis les 3 mai 2017 et 22 décembre 2017, et un ultime contrôle a été réalisé le 15 juin 2018. Il en ressort notamment que l'ensemble des services de l'administration cantonale consultés ont délivré un préavis favorable quant au projet de plan de quartier.

Dans le cadre de l'élaboration de ce projet, les autorités communales ont demandé au bureau d'ingénieurs G.________ de procéder à une expertise portant sur le stationnement, le trafic induit et le bruit routier. Etabli en novembre 2014, le rapport a été versé au dossier. Il est complété par une notice rédigée par le bureau H.________, en août 2016, relative à l'offre admissible en stationnement. En parallèle, les autorités communales ont mandaté la société I.________ pour réaliser une étude d'assainissement du bruit routier produit par le trafic des principales routes sur son territoire. Le rapport final a été établi en juin 2014.

C.                     Du 20 mars au 18 avril 2019, la municipalité a soumis à l'enquête publique le dossier du plan de quartier (plan d'affectation) "Burquenet Sud", comprenant le plan et le règlement ainsi que, à titre informatif, le rapport de conformité découlant de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).

Le plan de quartier (PQ) prévoit l'affectation de tout le secteur constitué par les parcelles nos 229 à 233 en "zone de centre localité". Cet espace comprend diverses aires (aire de construction et de jardin, aire d'aménagements communs, aire d'aménagements collectifs ou publics, aire de passage public, aire de projet routier). Le PQ définit en outre plusieurs périmètres (périmètres A, B1 et B2, C, D1 et D2), qui prévoient l'implantation d'immeubles de cinq à six niveaux, disposés en ordre semi-contigu (pour permettre des interstices dans le tissu bâti) et le gabarit des futures constructions. Il figure également les nouvelles limites (parcellaires et de construction), les accès (s'agissant du stationnement de surface et des parkings souterrains), ainsi que les bâtiments à démolir. Il ressort du plan qu'un tronçon du mur d'enceinte du parc public doit être conservé, soit la partie du mur qui borde le chemin de la Combe et l'angle qu'il forme avec le chemin de Burquenet au nord de la parcelle no 229. Le PQ désigne enfin quels arbres seront maintenus, respectivement supprimés sur les parcelles nos 229 à 233.

Selon le règlement du plan de quartier "Burquenet Sud" (RPQ), le projet soumis à l'enquête publique a pour but de proposer une offre diversifiée en matière de logement, y compris en logements d'utilité publique, d'assurer une mixité entre logements et activités, de garantir la qualité de l'habitat par la disposition adéquate des constructions et les mesures environnementales nécessaires, de favoriser l'utilisation d'une partie des espaces extérieurs pour un public large, de préserver un passage public et de créer une aire destinée au futur projet routier d'axe fort de transports publics en périphérie du quartier (art. 5 RPQ). L'affectation de la "zone de centre de localité" est définie à l'art. 6 RPQ, libellé comme il suit:

"1 La Zone de centre de localité est principalement destinée au logement, y compris le logement d'utilité publique, et accueille également des activités tertiaires, qui peuvent être notamment commerciales, administratives ou d'utilité publique. Les activités moyennement gênantes pour le voisinage sont autorisées; elles doivent couvrir 10 à 30 % de la surface brute de plancher utile au sein du groupement des périmètres A, B1 et B2, ainsi qu'au sein du groupement des périmètres C, D1 et D2.

2 Dans les périmètres de constructions hautes D1 et D2, comptant comme un seul périmètre, la surface de vente est limitée à 800 m2. Le niveau inférieur de ces constructions est obligatoirement destiné aux activités commerciales.

3 Peuvent être définies comme activités moyennement gênantes les cafés, les restaurants, les activités commerciales et d'intérêt général et les autres activités semblables répondant à des besoins dépassant ceux du quartier."

La capacité constructive liée au PQ "Burquenet Sud" est de 9'130 m2 de surface de plancher utiles brutes (SPB); l'indice d'utilisation du sol est de 1,6; le secteur peut accueillir 150 habitants et une quarantaine d'emplois (commerces, administration).

Pour le surplus, le RPQ prévoit différentes règles, notamment en relation avec l'esthétique et l'intégration des futures constructions (art. 15 RPQ), les aires destinées aux aménagements de quartier (art. 16 RPQ), les aménagements extérieurs (art. 18 RPQ) et l'arborisation (art. 19 RPQ). En particulier, l'art. 15 RPQ prévoit ce qui suit:

"Art. 15   ESTHÉTIQUE DES CONSTRUCTIONS

1 Les constructions doivent composer un ensemble architectural cohérent par le traitement des volumes, le dessin des façades et le choix des matériaux, ainsi que par l'aménagement des espaces extérieurs, plus particulièrement des parties communes du quartier.

2 La Municipalité veille à la cohérence architecturale de l'ensemble du quartier."

Le projet prend place dans une zone urbaine exposée au bruit. Le degré de sensibilité III a été attribué à ce secteur. Le RPQ prévoit, dans ses dispositions complémentaires, un article consacré à la protection contre le bruit (art. 26 RPQ), libellé comme il suit:

"1 Afin de ne pas dépasser les valeurs limites d'immission et lorsque des mesures de protection à la source ou sur le chemin de propagation ne sont pas suffisantes, l'atténuation du bruit sera recherchée par une disposition adéquate des locaux en plan et des ouvertures en façade et par des mesures de protection qui seront choisies en fonction du dépassement des valeurs limites.

2 Les mesures additionnelles et les dispositifs limitant la perception du bruit peuvent déborder légèrement des périmètres et des gabarits des constructions.

3 Une étude acoustique démontrant la conformité aux exigences ci-dessus sera fournie lors de la demande de permis de construire pour toutes les constructions du Plan de quartier."

D.                     Durant le délai d'enquête publique, le projet a suscité plusieurs oppositions, notamment celle de l'Association Sauver Lavaux, d'une part, et celles de Patrimoine Suisse, Patrimoine Suisse, Section vaudoise, d'D.________, de E.________ et de F.________, d'autre part. En substance, les opposants reprochent aux autorités communales une densification excessive du secteur de Burquenet, qui ne tient compte ni de la valeur patrimoniale que représente le bourg de Lutry, ni du périmètre de protection de Lavaux situé à proximité. Ils estiment en outre que le secteur est fortement exposé au bruit, ce dont les autorités de planification n'auraient pas tenu compte. Ils déplorent enfin plusieurs inconvénients en lien avec le projet (hauteur excessive des bâtiments envisagés, perte de valeur des biens immobiliers, disparition d'un espace de verdure à proximité du bourg de Lutry, augmentation des nuisances en raison du trafic et des futures activités exercées sur le secteur).

En septembre 2019 ont eu lieu plusieurs séances de conciliation, auxquelles ont participé des opposants et des représentants de la commune. Les autorités communales ont confirmé que, pour elles, le projet mis à l'enquête publique était conforme aux exigences légales. La plupart des opposants ont maintenu leurs oppositions.

Le 28 octobre 2019, la municipalité a adressé au conseil communal le préavis no 1269/2019 concernant l'adoption du PQ "Burquenet  Sud" et de son règlement. Ce préavis décrit le projet (périmètre, objectifs généraux, caractéristiques), traite de sa conformité aux objectifs d'aménagement fixés par les planifications supérieures (notamment le Plan directeur cantonal [PDCn] et le projet d'agglomération Lausanne-Morges [PALM]) et propose des réponses aux oppositions. La municipalité a relevé en particulier que la législation fédérale sur l'aménagement du territoire et la planification directrice cantonale commandent désormais le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti. L'ouest du territoire communal de Lutry, depuis la Lutrive en direction de Lausanne, est d'ailleurs compris dans le périmètre compact du projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM). Concernant la prise en compte, dans l'élaboration du plan, des aspects patrimoniaux et historiques, la municipalité a souligné que le Service cantonal Immeubles, patrimoine et logistique, par sa Section monuments et sites (désormais: la Direction générale des immeubles et du patrimoine [DGIP]) n'avait fait part d'aucune réserve en lien avec le projet, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de consulter d'autres services ou organismes sur cette question. S'agissant de la problématique du bruit, le préavis relève que des mesures constructives devront être prises lors de l'édification des futurs bâtiments afin de respecter les exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement, une étude acoustique détaillée devant être mise en œuvre dans le cadre de la procédure de permis de construire.

Par décision du 7 décembre 2019, le conseil communal de Lutry a adopté le nouveau PQ "Burquenet Sud" et son règlement, et a admis les propositions de réponses aux opposants.

Par courrier du 2 décembre 2020, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a demandé aux autorités communales de passer avec les propriétaires privés des parcelles visées par le PQ une convention de droit administratif assurant la disponibilité des terrains, et de les informer qu'ils pourraient être concernés par la taxe sur la plus-value. La DGTL a en outre sollicité la production des documents attestant de ces démarches. Le 12 janvier 2021, la municipalité s'est exécutée en fournissant les pièces requises.

Par décision du 14 juillet 2021, la Cheffe du Département des institutions et du territoire (désormais: le Département des institutions, du territoire et du sport [DITS]) a approuvé, sous réserve des droits des tiers, le PQ "Burquenet Sud" sis sur la commune de Lutry.

E.                     Agissant le 14 septembre 2021 par la voie du recours de droit administratif, l'association Sauver Lavaux a demandé à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, d'annuler les décisions du conseil communal et du département cantonal, subsidiairement, de les réformer dans le sens des considérants. À titre de mesures d'instruction, elle a requis que la Commission consultative de Lavaux (CCL) et la Commission consultative communale d'urbanisme préavisent le PQ "Burquenet Sud". En substance, la recourante se plaint d'une violation de la législation vaudoise sur le plan de protection de Lavaux, en ce sens que la planification attaquée ne permettrait pas de ménager la transition entre les territoires situés dans le voisinage du périmètre de protection de Lavaux, à l'extérieur de celui-ci, et les territoires compris à l'intérieur du périmètre. De plus, les autorités communales auraient dû recueillir, dans le cadre de l'élaboration du PQ "Burquenet Sud", les préavis de la CCL et de la Commission consultative d'urbanisme de la commune de Lutry. Enfin, selon la recourante, la municipalité aurait dû privilégier la voie de la planification générale à celle, inadéquate, du plan de quartier, afin de tenir compte de l'ensemble des intérêts à pertinence spatiale.

À la même date, Patrimoine Suisse, Patrimoine Suisse, Section vaudoise, D.________, E.________ et F.________ (ci-après: Patrimoine Suisse et consorts) ont saisi la CDAP d'un recours à l'encontre des décisions précitées, concluant à leur réforme en ce sens que le PQ "Burquenet Sud" est refusé, les oppositions étant admises; subsidiairement, ils ont demandé l'annulation des décisions. À titre de mesures d'instruction, ils ont notamment requis la mise en œuvre d'une expertise de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP), ainsi que la production des travaux de planification relatifs au plan général d'affectation de la commune de Lutry, ainsi qu'aux terrains situés au sud de la route cantonale (ancien cimetière et collège). En substance, les recourants estiment que les autorités communales ne peuvent pas planifier, comme elles le font, l'affectation de leur territoire par étapes successives, sans avoir une vision globale. Elles auraient en outre accordé un poids insuffisant, dans le cadre de la pesée des intérêts qui a abouti à la légalisation du PQ litigieux, à l'intérêt de la protection du patrimoine, s'agissant en particulier des exigences découlant de l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). Enfin, les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir violé le droit fédéral de la protection de l'environnement en lien avec le bruit routier. Ils estiment que le secteur concerné par la planification attaquée est inconstructible, en raison des importants dépassements des valeurs limites déterminantes d'ores et déjà existants, le PQ "Burquenet Sud" ne pouvant être qu'annulé.

Ces deux causes ont été enregistrées sous les références respectives AC.2021.0302 et AC.2021.0303. Par ordonnance du 6 octobre 2021, le juge instructeur a prononcé la jonction des causes AC.2021.0302 et AC.2021.0303 sous la référence AC.2021.0302.

F.                     La décision rendue par le conseil communal de Lutry le 7 décembre 2019 ayant fait l'objet d'un référendum, une votation populaire communale s'est tenue le 28 novembre 2021. Le référendum a été rejeté, les Lutriens se prononçant majoritairement en faveur du PQ "Burquenet Sud".

La votation communale a fait l'objet de différents recours auprès du Conseil d'Etat.

G.                     Par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge instructeur a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur les recours déposés contre la votation communale relative au PQ "Burquenet Sud".

Les recours ayant été rejetés par le Conseil d'Etat, le juge instructeur a prononcé la reprise de l'instruction de la cause le 27 mai 2022.

H.                     La DGTL s'est déterminée sur les recours le 18 août 2022, concluant à leur rejet.

Le conseil communal de Lutry a déposé une réponse aux recours le 2 novembre 2022, concluant au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées.

L'association Sauver Lavaux s'est déterminée sur les réponses de la DGTL et du conseil communal de Lutry le 22 décembre 2022, maintenant ses conclusions.

Patrimoine Suisse et consorts ont répliqué le 20 janvier 2023, confirmant leurs conclusions. Ils ont requis la tenue d'une inspection locale; ils ont également demandé que l'Office fédéral de la culture soit interpellé sur la portée de l'ISOS dans ce secteur. Au fond, les recourants contestent la densification excessive à laquelle conduirait le projet. À ce propos, ils mettent en évidence une prétendue situation de conflit d'intérêts dans laquelle se trouveraient les autorités communales, l'augmentation importante des droits à bâtir profitant, selon eux, aux propriétaires privés des parcelles concernées par le PQ. Les recourants relèvent en outre que le conseil communal de Lutry a refusé de voter en faveur du financement de la ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) reliant la gare de Bussigny à Lutry, ce qui condamnerait le plan "Burquenet Sud", les deux projets devant être réalisés de manière coordonnée. Ils estiment que, puisque la route cantonale ne sera pas réaménagée, il n'y aura pas non plus d'atténuation des nuisances sonores provoquées par le trafic routier: les valeurs limites déterminantes, déjà dépassées pour certains bâtiments projetés, le seront encore davantage, ce qui rend le secteur inconstructible pour des habitations. Enfin, dans un nouveau grief, les recourants contestent la suppression des arbres plantés dans le parc aménagé sur la parcelle no 229, invoquant une violation de la législation cantonale sur la protection du patrimoine naturel et paysager.

Par courrier du 12 avril 2023, Patrimoine Suisse et consorts ont produit deux préavis municipaux, dont il ressort que le projet intercommunal d'aménagement de la ligne de BHNS sur la route de Lavaux a été abandonné. Ils exposent que l'étude de bruit réalisée en novembre 2014 par le bureau G.________ intégrait déjà les facteurs réducteurs des immissions de bruit découlant du réaménagement de la route de Lavaux: comme ce projet ne sera en définitive pas réalisé, il est impossible, selon les recourants, de tenir compte des mesures préconisées par les experts. Il faudrait ainsi retenir que les valeurs limites déterminantes fixées dans la législation fédérale sur la protection de l'environnement sont dépassées de manière massive, ce qui rend la réalisation du projet illusoire. Enfin, les recourants ont demandé l'actualisation du rapport G.________ ainsi que la production de l'étude d'assainissement réalisée par le bureau d'ingénieurs I.________.

Le 20 avril 2023, la commune de Lutry s'est déterminée sur le courrier précité en produisant le rapport final de l'étude d'assainissement du bruit routier établi en juin 2014 par la société I.________. Elle relève que les experts préconisent des mesures à la source de deux ordres: la pose d'un revêtement phono-absorbant, d'une part, sur la route de Lavaux et sur la route de la Conversion, mesure que les autorités communales sont décidées à mettre en œuvre, et la diminution de la vitesse légale de circulation de 60 à 50 km/h, mesure déjà en vigueur depuis 2020. L'autorité intimée conteste que le projet du PQ "Burquenet Sud" est dépendant de celui du réaménagement de la route cantonale. Elle rappelle qu'une étude acoustique détaillée devra être établie au stade de la demande de permis de construire, de sorte que le grief tiré de la violation des prescriptions relatives à la protection contre le bruit est à tout le moins prématuré.

I.                       Une inspection locale s'est tenue le 24 avril 2023. Au cours de celle-ci, les représentants de l'autorité communale ont confirmé, à la suite d'une question de certains recourants, que les propriétaires des parcelles nos 231 à 233 sont sans liens de parenté avec J.________, président du conseil d'administration de la société K.________, mandatée pour élaborer le projet de PQ "Burquenet Sud".

Le 15 mai 2023, la DGTL et le conseil communal de Lutry se sont déterminés sur le procès-verbal d'inspection locale.

Le 24 mai 2023, l'association Sauver Lavaux, d'une part, et Patrimoine Suisse et consorts, d'autre part, se sont prononcés sur le procès-verbal d'inspection locale.

Considérant en droit:

1.                      a) Les décisions attaquées, par lesquelles le conseil communal et le DITS ont respectivement adopté et approuvé le PQ "Burquenet Sud" peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; cf. ég. art. 43 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Les recours ont été déposés en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) par des personnes ayant fait opposition. D.________, E.________ et F.________ disposent d'un intérêt digne de protection à l'annulation des décisions attaquées, compte tenu de la localisation de leurs domiciles (cf. art. 75 let. a LPA-VD). S'agissant des associations, les éléments suivants peuvent être retenus.

b) L'association Sauver Lavaux se prévaut d'un droit de recours fondé sur l'art. 52a de la Constitution cantonale du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). Cette disposition prévoit que la région de Lavaux, de la Lutrive à Corsier, est déclarée site protégé (al. 1). Toute atteinte à sa protection peut être attaquée sur le plan administratif ou judiciaire par ceux qui sont lésés et par les associations de la protection de la nature et celles de la protection du patrimoine (al. 2). Sauver Lavaux est une association de protection de la nature ou du patrimoine qui peut se prévaloir du droit de recours prévu par cette disposition constitutionnelle, y compris pour saisir le Tribunal cantonal d'un recours de droit administratif contre des décisions adoptant, respectivement approuvant une planification concernant des parcelles comprises dans le périmètre du plan de protection défini par la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43; CDAP AC.2010.0293 du 27 mai 2011 consid. 1). Il s'impose toutefois de constater que les parcelles nos 229 à 233 ne se trouvent pas dans ce périmètre. Elles sont situées à l'ouest de la Lutrive et ne sont donc pas comprises dans le périmètre du plan de protection. Partant, il est douteux que l'association Sauver Lavaux soit fondée à recourir sur la base de l'art. 52a Cst-VD. Contrairement à ce que prétend l'intéressée, la proximité du périmètre de protection ne justifie pas automatiquement que l'on étende sa qualité pour recourir, ce d'autant plus qu'en l'espèce, les parcelles nos 229 à 233 sont situées dans une zone largement urbanisée, avec de nombreux immeubles locatifs imposants alentour. La question de la qualité pour recourir de l'association Sauver Lavaux fondée sur l'art. 75 let. b LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, peut toutefois demeurer en l'espèce ouverte, compte tenu du fait que d'autres recourants ont la qualité pour agir et qu'il y a donc de toute façon lieu d'entrer en matière sur le fond.

c) La qualité pour recourir de Patrimoine Suisse et de Patrimoine Suisse, Section vaudoise, est douteuse. En effet, le projet ne consiste pas à rendre constructible une zone inconstructible, si bien que le projet ne s'inscrit pas dans l'accomplissement d'une tâche fédérale (cf. art. 12 al. 1 let. b LPN; TF 1C_472/2019 du 15 décembre 2020 consid. 1.4.1). Par ailleurs, les objets patrimoniaux dignes de protection sont concentrés dans le bourg de Lutry: comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 4), il ne paraît pas que le projet litigieux, qui concerne des parcelles situées au nord de la route de Lavaux, soit de nature à porter atteinte à des intérêts de protection de la nature et du paysage. La parcelle no 229, comprise dans le périmètre de la planification attaquée, est toutefois mentionnée à l'Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) comme élément individuel (ch. 0.0.13). La question de savoir si cet élément justifie la qualité pour agir des organisations de protection de la nature et du paysage dans le cadre de l'opposition et de la présente procédure – et, partant, celle de la recevabilité de leur recours – peut cependant rester indécise (cf. art. 90 aLPNMS et 63 al. 1 LPrPCI; CDAP AC.2022.0062 du 19 avril 2023 consid. 1), vu le sort réservé aux recours sur le fond de la cause.

d) Pour le surplus, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (voir en particulier l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 33 LLavaux, en ce sens que le PQ litigieux ne permettrait pas de ménager la transition entre les territoires situés dans le voisinage du périmètre de protection de Lavaux, à l'extérieur de celui-ci, et les territoires compris à l'intérieur de ce périmètre. Ils estiment en outre que la Commission consultative de Lavaux (CCL) et la Commission consultative d'urbanisme de la commune de Lutry auraient dû se prononcer sur la planification attaquée.

a) La LLavaux a pour but la préservation de l'identité et des caractéristiques propres de Lavaux ainsi que la valeur universelle exceptionnelle du site inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco. Selon la jurisprudence, cette loi équivaut matériellement à un plan directeur cantonal (ATF 138 I 131 consid. 4.2; CDAP AC.2022.0063 du 5 juillet 2022 consid. 2c/aa). L'art. 33 LLavaux dispose que les communes veillent à opérer une transition correcte entre les territoires situés au voisinage du périmètre ou plan de protection, à l'extérieur de celui-ci, et les territoires compris à l'intérieur du périmètre. Cette disposition a pour but d'éviter qu'immédiatement au-delà du périmètre du plan, les communes n'instituent une réglementation totalement différente, qui serait de nature à compromettre certaines régions "frontières" du périmètre du plan (cf. Bulletin des séances du Grand Conseil [BGC], 1978, t. 2a, p. 1316).

b) Il sied d'emblée de relever que les parcelles concernées par le PQ litigieux ne se situent pas dans le périmètre du plan de protection de Lavaux. La limite de ce dernier coïncide, selon le plan de protection de Lavaux modifié, avec le cours de la Lutrive, qui traverse la commune de Lutry et se jette dans le lac Léman à l'ouest du bourg historique. Or, les parcelles nos 229 à 233 sont situées à quelques dizaines de mètres à l'ouest de la Lutrive, à l'extérieur du périmètre de protection, dont elles sont très nettement séparées par la route cantonale no 770, axe routier très fréquenté et d'une largeur d'environ 15 mètres. De l'autre côté de cette route se trouvent des quartiers d'habitation. Le secteur concerné par le PQ "Burquenet Sud" ne se trouve pas à proximité de zones inconstructibles, viticoles notamment. Lors de l'inspection locale du 24 avril 2023, la CDAP a pu constater que le secteur dans lequel se trouvent les parcelles nos 229 à 233, à proximité du bourg de Lutry, est très largement urbanisé. Le périmètre de la planification litigieuse est bordé, à l'ouest et au nord, par plusieurs immeubles locatifs à toit plat, de trois à cinq étages sur rez. Au sud, il est longé par la route de Lavaux, route cantonale RC 780 qui relie Lutry à Pully. A l'est, le faubourg de Voisinand est nettement séparé du périmètre concerné par le PQ "Burquenet Sud" par la route de la Conversion, large axe routier très fréquenté, par la Lutrive et par de la végétation haute et relativement dense. Il ressort du dossier que quatre immeubles de cinq à six niveaux seront implantés sur les parcelles nos 229 à 233. Ceux-ci seront en outre disposés en ordre semi-contigu, afin de permettre des interstices dans le tissu bâti. À l'évidence, les futures constructions, qui ne seront guère plus hautes que les bâtiments locatifs situés en amont, au nord du chemin de Burquenet, n'auront qu'un faible impact paysager; elles ne seront quoi qu'il en soit pas de nature à altérer la perception actuelle des lieux. À cela s'ajoute le fait que le règlement du PQ "Burquenet Sud" prévoit différentes mesures tendant à favoriser l'intégration et l'esthétique des futurs bâtiments. L'art. 15 al. 1 RPQ dispose en particulier que "[l]es constructions d[evro]nt composer un ensemble architectural cohérent par le traitement des volumes, le dessin des façades et le choix des matériaux, ainsi que par l'aménagement des espaces extérieurs, plus particulièrement des parties communes du quartier." L'art. 15 al. 2 RPQ précise que "[l]a Municipalité veille[ra] à la cohérence architecturale de l'ensemble du quartier". Le PQ litigieux prévoit en outre une aire d'aménagements communs destinée à la détente et à la verdure, qui comprendra des surfaces arborées et des places de détente pour les habitants et le jeu des enfants du quartier (cf. art. 16 al. 2 RPQ). En envisageant l'implantation de tels immeubles et aménagements, les autorités communales n'ont pas adopté une planification d'affectation qui porterait atteinte aux territoires compris dans le périmètre du plan de protection de Lavaux. Diverses autres dispositions réglementaires concourent également à la bonne intégration des constructions (art. 10 al. 2, 12 al. 2 et 3, 13 al. 1 et 2 et 19 RPQ). Compte tenu des règles limitant la hauteur des constructions et de la pente du terrain, celles-là ne devraient pas avoir d'impact notable sur le périmètre de protection de Lavaux.

Le grief tiré de la violation de l'art. 33 LLavaux peut partant être écarté.

c) Contrairement à ce qu'affirment les recourants, les autorités communales n'avaient pas à consulter la Commission consultative de Lavaux (CCL), dès lors que les parcelles nos 229 à 233 ne se trouvent pas dans le périmètre du plan de protection de la LLavaux. De même, on ne discerne pas en quoi l'autorité intimée aurait violé le droit en ne sollicitant pas l'avis de la Commission communale consultative d'urbanisme. Il apparaît que les réflexions des autorités communales en lien avec l'élaboration du PQ litigieux ont été guidées par des spécialistes, comme cela ressort du rapport 47 OAT et de ses annexes. Au stade de la planification, l'avis de la Commission communale consultative d'urbanisme n'est pas déterminant: celle-ci pourra, cas échéant, se prononcer sur le projet concret dans le cadre de la procédure subséquente de permis de construire. Quoi qu'il en soit, l'on ne se trouve pas dans l'un des cas mentionnés à l'art. 57 RCAT où la Commission communale consultative d'urbanisme doit obligatoirement être saisie.

Les réquisitions des recourants tendant à l'interpellation de ces commissions doivent par conséquent être rejetées.

3.                      Les recourants font encore valoir que l'instrument du plan de quartier n'est pas adapté pour tenir compte de l'ensemble des intérêts à pertinence spatiale. Selon eux, les autorités communales auraient dû mener une réflexion globale et coordonnée avec la révision de la planification prévue au sud de la route cantonale, sur les terrains de l'ancien cimetière et à proximité du collège, mais aussi avec la révision de la planification communale sur le reste du territoire de Lutry. Ils estiment que la jurisprudence récente, soit l'ATF 146 II 289 concernant la commune de ******** et l'arrêt de la CDAP AC.2019.0012 concernant la commune de ********, ne permet plus aux autorités communales de planifier par étapes successives, sans avoir une vision globale de la planification de leur territoire.

Cet argument tombe à faux: on ne saurait déduire du principe de coordination qu'il serait impossible de légaliser des plans spéciaux pour certaines parties déterminées du territoire communal. Compte tenu de la durée de la procédure de révision de la planification d'affectation communale, on peut en effet concevoir de recourir à un plan spécial si un besoin particulier le justifie (cf. CDAP AC.2022.0168, AC.2022.0173 du 15 juin 2023 consid. 3b; AC.2021.0405 du 16 mai 2023 consid. 5a/aa). Le secteur visé par le PQ litigieux est délimité à l'ouest par le chemin de la Combe, au nord par le chemin de Burquenet, et à l'est par la route de la Conversion; il s'inscrit, comme on l'a vu précédemment, dans un environnement bâti déjà particulièrement dense. Quoi qu'en pensent les recourants, les autorités communales en charge de la planification ont fixé les limites du périmètre du plan de manière judicieuse, dans la mesure où les parcelles nos 229 à 233 forment un tout cohérent, désormais distinct de l'espace formé au sud par les terrains de l'ancien cimetière et du collège, dont elles sont séparées par la route cantonale, depuis l'aménagement de celle-ci entre 1932 et 1934. On ne discerne ainsi pas en quoi les autorités communales auraient violé le principe de coordination en choisissant de densifier ce secteur bien délimité qui, compris dans le périmètre compact du PALM, appelle de toute manière une telle mesure d'aménagement. Dans ce cadre, la coordination globale est déjà assurée par cette planification supra-communale, cette dernière relativisant le besoin – allégué par les recourants – d'intégrer les parcelles nos 229 à 233 dans une réflexion (à l'échelle communale) sur le bilan du territoire de Lutry. Le recours à une planification spéciale permet en outre de mettre en place un dispositif réglementaire détaillé et précis, garantissant davantage la meilleure intégration possible des futures constructions.

Concernant les arrêts mentionnés par les recourants, il y a lieu de relever que ceux-ci concernaient des communes surdimensionnées qui devaient redimensionner leur zone à bâtir en application de l'art. 15 al. 2 LAT. Dans l'arrêt AC.2019.0012 concernant la commune de ********, la CDAP a ainsi procédé à une analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral relatif à la commune de ********: elle a déduit de cet arrêt qu'en principe, le redimensionnement des zones à bâtir d'une commune doit faire l'objet d'une analyse globale, débouchant sur une seule révision de la planification générale d'affectation, et non pas sur des révisions successives ou par étapes, la première étape laissant en suspens la question du redimensionnement de certains secteurs du territoire communal. La situation du cas d'espèce est toutefois bien différente: le secteur concerné par le PQ litigieux, situé dans le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges, ne fait à l'évidence pas partie de surfaces devant être dézonées et devenir inconstructibles, mais constitue un secteur devant être densifié selon la planification supérieure.

Les autorités communales étaient ainsi parfaitement fondées à prendre, sur les parcelles nos 229 à 233, des mesures d'aménagement tendant à la densification de ce secteur, afin d'atteindre les objectifs fixés dans la planification directrice cantonale et dans le PALM. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux réquisitions des recourants tendant à la production des documents relatifs aux travaux de planification liés au futur plan d'affectation communal de Lutry et aux terrains se trouvant au sud de la route de Lavaux.

4.                      Les recourants estiment que les autorités communales ont accordé un poids insuffisant à la protection du patrimoine dans la pesée des intérêts qui a abouti à la légalisation du PQ litigieux, ignorant en particulier les exigences découlant de l'Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS).

a) Conformément à l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) qui donne mandat au Conseil fédéral à ce sujet, l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) recense les sites construits d'importance nationale. Lutry y est inscrit sous la référence VD 4461 en tant que petite ville/bourg. Pour les objets recensés, l'ISOS définit les périmètres ("parties de site"; cf. art. 20 ss des Directives concernant l'ISOS [DISOS], du 1er janvier 2020) dans lesquels il faut tenir compte de l'aspect du site construit à protéger, c'est-à-dire ceux dans lesquels l'Office fédéral de la culture (OFC) estime que les interventions constructives doivent être limitées, afin d'en préserver la substance, la structure ou le caractère (cf. art. 23 al. 1 DISOS). Pour ce faire, un objectif de sauvegarde est attribué aux différents périmètres circonscrits à l'intérieur du site.

b) En l'espèce, contrairement à ce qu'affirment les recourants, le parc de Burquenet, situé sur la parcelle no 229, n'appartient pas au périmètre environnant (PE) IV: il est certes mentionné à l'ISOS, mais comme élément individuel (EI). Mentionné sous le numéro 0.0.13, il fait l'objet de la description suivante:

"Anc. cimetière ceinturé par un mur, transf. en parc public, avec sépulture monumentale du conseiller fédéral Victor Ruffy, 19e s."

Aucun objectif de sauvegarde n'a été attribué au parc de Burquenet; il ne fait pas partie des échappées dans l'environnement. Le périmètre visé par le PQ litigieux ne nécessite donc pas de protection particulière. Du point de vue des caractéristiques spécifiques du site construit dans son ensemble (telles qu'elles sont identifiées dans l'inventaire ISOS), les recourants ne démontrent pas que le plan "Burquenet Sud" serait de nature à porter atteinte à la valeur patrimoniale du bourg de Lutry. Tel n'est à l'évidence pas le cas: le centre historique de la ville, enserré contre le lac Léman par la route cantonale qui sépare longitudinalement les deux secteurs, n'est pas concerné par la planification litigieuse. Le faubourg du Voisinand constitue une entité distincte, nettement séparée du périmètre concerné par le PQ, séparé de celui-ci par une large route, très fréquentée et bruyante, un cours d'eau et de la végétation haute et abondante. Les constructions envisagées par le PQ ne sont pas différentes des nombreux immeubles locatifs à toits plats d'ores et déjà érigés sur le pourtour de son périmètre.

Intégrées dans le périmètre compact du PALM, les parcelles nos 229 à 233 sont situées dans un environnement déjà densément urbanisé, à proximité immédiate d'une route cantonale avec un trafic important vers et depuis Lausanne. En accordant, comme elles l'ont fait, à la densification des zones à bâtir et à la création d'un milieu bâti compact le poids prépondérant qui découle des caractéristiques du secteur concerné, les autorités communales ont procédé à une pesée des intérêts adéquate et opportune: son résultat peut donc être confirmé, les mesures d'instruction requises par les recourants, en particulier l'interpellation de l'Office fédéral de la culture (OFC) et de la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH), n'étant pas de nature à remettre en cause cette appréciation.

5.                      Les recourants se prévalent de la protection de l'environnement en lien avec le bruit routier. Selon eux, les constructions envisagées par le projet ne pourront de toute manière pas être autorisées, dès lors que les parcelles nos 229 à 233 sont comprises dans un secteur exposé au bruit où les valeurs limites déterminantes de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) sont d'ores et déjà dépassées. Il y aurait ainsi lieu d'annuler la planification litigieuse, la réalisation des constructions qu'elle permet étant illusoire.

a) Selon le principe de la coordination des procédures (art. 25a LAT), l'autorité de planification doit prendre en compte, dans le cadre de l'adoption d'un plan de quartier, tous les éléments déterminants du point de vue de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire qui sont objectivement en relation les uns avec les autres, notamment ceux qui se trouvent dans une relation si étroite qu'ils ne peuvent être appliqués de manière indépendante (ATF 123 II 88 consid. 2a; TF 1C_489/2019 du 1er décembre 2020 consid. 3.1.2; 1C_222/2019 du 4 septembre 2020 consid. 6.2.1). L'étendue de cet examen varie toutefois selon le degré de précision du plan. Ainsi, lorsque la modification de la planification a lieu en vue d'un projet précis et détaillé qui doit être mis à l'enquête ultérieurement, l'autorité doit contrôler à ce stade si celui-ci peut être réalisé de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement; dans les autres cas, elle doit être convaincue qu'un développement de la zone peut se faire de manière conforme à ces exigences moyennant, le cas échéant, des aménagements à définir dans la procédure d'autorisation de construire. En tout état, l'adoption d'une planification n'est pas admissible s'il apparaît d'emblée que la réalisation du projet est exclue au regard des exigences du droit de l'environnement (ATF 129 II 276 consid. 3.4; TF 1C_489/2019 précité consid. 3.1.2 et 1C_366/2017 du 21 novembre 2018 consid. 3.1). La nécessité d'examiner la conformité du projet aux exigences du droit fédéral de la protection de l'environnement au stade de l'étude du plan de quartier se justifie en raison du fait que la mise en œuvre du principe de prévention est grandement facilitée, car le plan de quartier permet de définir la position des accès et l'implantation des futures constructions, en tenant compte de la première étape de limitation des émissions; c'est-à-dire en examinant si le projet est conçu de manière que les émissions soient limitées à titre préventif, indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 1 et 2 LPE; CDAP AC.2019.0195 du 19 juillet 2021 consid. 6b/aa et les références citées). Au stade de la planification, la question de savoir si le plan litigieux pourra, au stade ultérieur des autorisations de construire, être mis en œuvre dans le respect de la législation fédérale en matière de protection contre le bruit fait l'objet d'un examen prima facie (cf. CDAP AC.2019.0195 précité consid. 6b/bb; AC.2017.0172 du 20 mars 2019 consid. 4).

b) aa) Les recourants se plaignent d'abord du non-respect des valeurs de planification. Cette première critique tombe d'emblée à faux dès lors que l'affectation en zone à bâtir ("zone de verdure ou d'utilité publique" pour la parcelle no 229, "zone d'habitation II" pour les parcelles nos 230 à 233) des parcelles nos 229 à 233 a été concrétisée par l'approbation du plan d'affectation (zones) de la commune de Lutry en 1987, et non par le plan de quartier présentement contesté (cf. art. 24 al. 1 LPE; TF 1C_863/2013 du 10 juillet 2014 consid. 2.3). Ce sont donc les valeurs limites d'immissions (VLI) qui sont déterminantes. Pour les nuisances provenant du trafic routier, celles-ci sont de 65 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit (cf. annexe 3 OPB, ch. 2), lorsque le degré de sensibilité III est applicable, comme c'est le cas en l'espèce.

bb) La présente occurrence a ceci de particulier que le plan litigieux devait initialement être coordonné avec le projet de réaménagement de la route cantonale dans le cadre de la création de la ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) reliant la gare de Bussigny à Lutry. La partie est de ce projet a été abandonnée après que le conseil communal de Lutry a refusé de voter son financement. Les recourants estiment ainsi que, dans la mesure où la route cantonale ne sera pas refaite, il n'y aura pas non plus d'atténuation des nuisances sonores provoquées par le trafic routier, de sorte que les valeurs limites déterminantes en matière de protection contre le bruit ne seront pas respectées. Ils se réfèrent à l'étude d'assainissement du bruit routier établie en juin 2014 par le bureau I.________, qui fait état de dépassements des valeurs limites d'immissions (VLI) oscillant la nuit entre 4 et 6 dB(A) pour les parcelles nos 229, 230 et 232. Compte tenu de ces dépassements, le traitement de la problématique du bruit ne pourrait, selon les recourants, être reporté à la procédure de permis de construire, une telle solution revenant à planifier des zones d'habitation dans un secteur où des permis de construire ne pourront pas être délivrés du fait des exigences posées par les art. 22 LPE et 31 OPB. Pour sa part, l'autorité intimée a mis en avant les mesures à la source préconisées par le rapport I.________, tout en précisant qu'une étude acoustique complémentaire devrait quoi qu'il en soit être diligentée dans le cadre de la procédure subséquente de permis de construire.

cc) Il n'est pas contesté que la problématique du bruit constitue une contrainte importante pour la réalisation du projet. Le rapport 47 OAT relève à ce propos que plus de la moitié du secteur est touchée par des nuisances sonores qui dépassent 65 dB(A), et que les façades donnant sur la route de Lavaux sont exposées à un bruit supérieur aux valeurs limites déterminantes de l'OPB. Dans le cadre de l'élaboration du PQ litigieux, les autorités communales ont demandé au bureau d'ingénieurs G.________ de procéder à une expertise portant notamment sur le bruit routier. Cette dernière, établie en novembre 2014, a été annexée au rapport 47 OAT. Dans leurs remarques conclusives, les experts soulignent que grâce au revêtement phono-absorbant prévu sur la route de Lavaux, et en tenant compte de l'abaissement de la vitesse maximale à 50 km/h, les VLI ne devraient être tout au plus que légèrement dépassées – jusqu'à 2,4 dB(A) au maximum – sur certaines façades d'une partie des futures constructions. Le bureau d'ingénieurs estime que ces légers dépassements pourraient être supprimés par l'adoption de dispositions constructives réduisant le bruit perçu dans l'encadrement des fenêtres (balcons, vérandas, fenêtres à chicane, garde-corps vitrés avec une hauteur suffisante, fenêtres à ouverture en imposte, etc.). Ces dispositions permettent, selon cet expert, de réduire les immissions sonores de l'ordre de 5 dB(A), soit nettement plus que ce qui sera nécessaire pour que les exigences de l'OPB soient satisfaites.

Les recourants critiquent l'expertise G.________ qui, comme ils le relèvent justement, tient compte, dans ses calculs prévisionnels, d'un facteur de réduction de bruit à la source (route de Lavaux) lié aux travaux du réaménagement routier prévus dans le cadre du projet – aujourd'hui abandonné à cet endroit – de ligne BHNS. Quant à elles, les autorités communales indiquent qu'en dépit de l'abandon du projet, elles vont quand même procéder à la pose d'un revêtement phono-absorbant de type SDA4 sur la route de Lavaux et sur le premier tronçon aval de la route de la Conversion (jusqu'au giratoire permettant d'accéder à la route de l'Ancienne Ciblerie); elles relèvent en outre que depuis 2020, la vitesse légale de circulation est passée de 60 à 50 km/h. Ces mesures vont dans le sens des recommandations du bureau G.________. Elles sont en outre préconisées par la société I.________, mandatée par la commune de Lutry pour réaliser une étude d'assainissement du bruit routier produit par le trafic sur les principales routes traversant son territoire. Le rapport final de ce bureau spécialisé, établi en 2014, a été produit par l'autorité intimée dans le cadre de la présente procédure de recours. Après avoir procédé à des mesures de bruit en 2010, le bureau I.________ a déterminé les niveaux d'évaluation Lr suivants, à l'horizon 2035, en tenant compte des mesures d'assainissement précitées:

-     pour la parcelle no 229: 66 dB(A) le jour, 60 dB(A) la nuit, les VLI étant dépassées de 1 dB(A), respectivement de 5 dB(A);

-     pour la maison individuelle sise sur la parcelle no 230: 66 dB(A) le jour, 60 dB(A) la nuit, les VLI étant dépassées de 1 dB(A), respectivement de 5 dB(A);

-     pour le bâtiment d'habitation avec usage annexe sis sur la parcelle no 232: 67 dB(A) le jour, 61 dB(A) la nuit, les VLI étant dépassées de 2 dB(A), respectivement de 6 dB(A);

-     pour la maison individuelle sise sur la parcelle no 232: 65 dB(A) le jour, 59 dB(A) la nuit, les VLI étant dépassées, la nuit uniquement, de 4 dB(A).

Ce rapport (qui se réfère aux constructions actuelles et non pas aux futurs bâtiments) confirme que, sur le secteur concerné par le PQ litigieux, à l'horizon 2035, les VLI ne seront pas respectées et ce, principalement la nuit, période durant laquelle les dépassements oscillent entre 4 et 6 dB(A). Ces dépassements ne peuvent être qualifiés de "peu importants". Ils ne sont toutefois pas tels qu'il faille considérer, à l'instar des recourants, que tout projet de construction est inenvisageable sur ces parcelles exposées au bruit. Le bureau G.________ a relevé une série de mesures constructives susceptibles de réduire, selon lui, les immissions d'environ 5 dB(A) et, partant, de garantir le respect des valeurs limites déterminantes de l'OPB. Pour leur part, les recourants, qui se bornent à alléguer le caractère "massif" des dépassements des VLI, n'expliquent pas en quoi des dispositions fondées sur l'art. 22 al. 2 LPE ne permettraient pas de réduire à satisfaction de droit le niveau de bruit routier. Au stade de la planification, il n'y a pas lieu de retenir d'emblée que la disposition judicieuse des pièces et la prise de mesures complémentaires de lutte contre le bruit ne permettraient pas de limiter les nuisances sonores liées à l'implantation urbaine du projet dans une mesure compatible avec les prescriptions de la législation fédérale sur la protection de l'environnement (cf. art. 22 al. 2 LPE et 31 al. 1 let. a et b OPB). Le plan litigieux n'est ainsi pas lacunaire, dans la mesure où il ne traite pas plus en détail la question des mesures constructives à adopter sur les futurs bâtiments, lesquelles dépendent essentiellement du projet de construction qui sera finalement mis à l'enquête publique dans le cadre de la procédure de permis de construire. On peut relever à ce propos que le règlement de la planification litigieuse tient compte de cette problématique, l'art. 26 RPQ prévoyant en effet ce qui suit:

"ART.      26        PROTECTION CONTRE LE BRUIT

1 Afin de ne pas dépasser les valeurs limites d'immission et lorsque des mesures de protection à la source ou sur le chemin de propagation ne sont pas suffisantes, l'atténuation du bruit sera recherchée par une disposition adéquate des locaux en plan et des ouvertures en façade et par des mesures de protection qui seront choisies en fonction du dépassement des valeurs limites.

[...]

3 Une étude acoustique démontrant la conformité aux exigences ci-dessus sera fournie lors de la demande de permis de construire pour toutes les constructions du Plan de quartier."

Relevons encore que les études précitées retenaient une limitation de vitesse de 50 km/h sur le chemin de Burquenet, alors qu'elle y a entretemps d'ores et déjà été abaissée à 30 km/h, comme cela a pu être relevé lors de l'inspection locale.

Aussi, au terme d'un contrôle prima facie de la planification litigieuse, force est d'admettre qu'il n'apparaît pas d'emblée que la réalisation du projet serait exclue au regard des exigences du droit fédéral en matière de protection contre le bruit. Au contraire, les autorités communales ont indiqué qu'elles mettraient en œuvre les mesures à la source préconisées par les experts, soit la pose d'un revêtement phono-absorbant (notamment sur la route de Lavaux) et la diminution de la vitesse légale – cette mesure étant déjà en vigueur depuis 2020. Si malgré cela il devait demeurer un dépassement des VLI, des mesures constructives fondées sur les art. 22 al. 2 LPE et 31 al. 1 OPB pourraient être prises, afin de garantir le respect de l'OPB.

En définitive, mal fondé, le grief en lien avec la protection contre le bruit est rejeté.

6.                      Les recourants estiment que la valeur de biotope du parc n'a pas été analysée et que la suppression d'arbres protégés ne serait pas justifiée. Ils invoquent également le fait que le secteur litigieux fait partie des territoires d'intérêt biologique supérieur (TIBS). Le rapport établi en application de l'art. 47 OAT comporte notamment les passages suivants, en page 7:

"Milieux naturels

Le réseau écologique cantonal s'intègre dans une stratégie globale de préservation de la biodiversité. Le REC-Vaud se traduit par des territoires d'intérêt biologique prioritaire (TIBP) ou supérieur (TIBS), des liaisons biologiques d'importance suprarégionale et des espèces d'intérêt particulier. Le REC ne doit pas être un espace strictement réservé à la nature.

Le secteur de Burquenet-Sud est compris dans les TIBS, qui sont des surfaces dont la valeur est supérieure à la moyenne et qui, selon leur taille, peuvent constituer des zones tampons ou des zones relais. La Lutrive et ses abords immédiats constituent un couloir biologique et le secteur de Burquenet peut être considéré comme son environnement large.

Ce secteur étant séparé du couloir de la Lutrive par la route cantonale de la Conversion, les effets de l'urbanisation ont peu d'incidences directes. Par ailleurs, la préservation d'un vaste espace de jardins au sud de la route cantonale, en application de l'Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS), répond aux objectifs poursuivis par le REC-Vaud.

Arborisation existante

L'arborisation de l'ensemble du périmètre du Plan a fait l'objet d'un relevé précis par le Bureau de paysage, dont l'expertise se trouve en Annexe. Elle est surtout concentrée sur la parcelle n° 229 et comprend de nombreux cyprès, faux-cyprès et tulipiers. Cette parcelle est également définie comme parc arborisé lié à l'ancien cimetière par le Plan de classement des arbres du 11 juin 1998. L'arborisation des autres parcelles est composée d'une poignée d'arbres et de haies; la parcelle n° 230 est un jardin privé d'ornement.

D'une manière générale, à l'exception du pin noir au nord-est de la parcelle n° 229, l'arborisation actuelle du secteur n'a guère de valeur esthétique, spatiale ou biologique et n'est guère mise en valeur."

L'étude réalisée le 25 novembre 2014 par le Bureau ******** (L.________), jointe au rapport 47 OAT, retient que la densification ne permet pas une compensation quantitative des arbres à abattre; la compensation sera qualitative en fonction de la nouvelle affectation. Deux aires de verdure réservent de la pleine terre et permettent la plantation de nouveaux arbres. Un groupe d'arbres ponctuera l'angle chemin de Burquenet et route de la Conversion pour faire le lien avec le cordon boisé de la Lutrive. Les essences seront choisies parmi les arbres majeurs, indigènes et adaptés aux conditions du site. L'art. 19 RPQ assure le respect de ces principes.

En définitive, les atteintes au milieu naturel et à l'arborisation existante ne sont pas très importantes et seront en partie compensées par les mesures prévues. Ces atteintes sont admissibles, compte tenu de l'intérêt public important à densifier ce secteur, compris dans le périmètre compact du PALM et très bien desservi par les transports publics.

7.                      Les considérants qui précèdent entraînent le rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité, et la confirmation des décisions attaquées. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD) en faveur de la commune de Lutry, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les recours sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.

II.                      Les décisions rendues le 7 décembre 2019 par le Conseil communal de Lutry et le 14 juillet 2021 par le Département des institutions et du territoire sont confirmées.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de l'association Sauver Lavaux, recourante.

IV.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Patrimoine Suisse, de Patrimoine Suisse Section vaudoise, d'D.________, de E.________ et de F.________, recourants, solidairement entre eux.

V.                     Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de Lutry à titre de dépens, est mise à la charge de l'association Sauver Lavaux, recourante.

VI.                    Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de Lutry à titre de dépens, est mise à la charge de Patrimoine Suisse, de Patrimoine Suisse Section vaudoise, d'D.________, de E.________ et de F.________, recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 6 juillet 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (ARE), à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et à l'Office fédéral de la culture (OFC).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.