TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juillet 2022

Composition

M. André Jomini, président; M. Jacques Haymoz et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********,

 

2.

 B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Jean CAVALLI, avocat à Saint-Sulpice,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bremblens, à Bremblens.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Bremblens du 17 août 2021 refusant le projet de construction d'une palissade sur la parcelle n°185.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 185 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Bremblens. Cette parcelle a une surface totale de 1'505 m2; il s'y trouve une villa avec un garage. Elle est classée dans la zone d'habitation individuelle A, selon le plan général d'affectation de la commune (PGA).

Ce bien-fonds est situé dans un quartier de villas, à l'extrémité sud-est du village. Il jouxte au sud la zone agricole; à l'est, de l'autre côté du chemin de Seroches, il y a une zone viticole. Au sud-ouest de la parcelle n° 185, des arbres fruitiers sont plantés dans des jardins.

B.                     A.________ et B.________ ont déposé en juin 2020 une demande de permis de construire pour un projet de surélévation de la villa existante, création d'un couvert à voitures, construction d'une piscine, jacuzzi et une PAC air/eau. Le dossier a été mis à l'enquête publique du 27 juin au 26 juillet 2020 sans susciter d'oppositions.

La Municipalité de Bremblens a délivré le permis de construire le 8 septembre 2020 (en prenant acte que le couvert à voitures ne serait pas construit). La rubrique "Aménagements extérieurs" du permis de construire a la teneur suivante: "Les aménagements extérieurs seront soignés et correspondront à la typologie du pays. Les essences propices à l'extension du feu bactérien seront abolies. Un plan sera remis à la Municipalité avant l'exécution des travaux".

C.                     Le 27 juillet 2021, l'architecte de A.________ et B.________ a envoyé un courrier électronique au greffe municipal pour demander l'autorisation de poser une palissade sur la parcelle, le long de la limite avec la parcelle n° 194 (sur une distance d'environ 35 m) et une hauteur de 1,80 m (panneaux de 180 x 180 cm en BPC [composite de polymère et de bambou] de couleur anthracite).

Auparavant, il y avait à cet endroit une haie de thuyas, qui a été arrachée durant l'été 2021. Le propriétaire de la parcelle n° 194 a informé la municipalité qu'il avait donné son accord pour le remplacement de cette haie par une clôture en treillis et la plantation d'une haie d'essence mixte mais non pour une palissade (cf. son courrier du 29 juillet 2021).

Le secrétaire municipal a alors informé l'architecte de A.________ et B.________ (le 27 juillet 2021) qu'il devait stopper les travaux jusqu'à la délivrance d'une autorisation de la municipalité en vertu de l'art. 8 du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPAPC). Cette disposition, qui fait partie des règles générales applicables à toutes les zones (chapitre I, esthétique des constructions), est ainsi libellé:

"Clôtures

Tous les murs, haies, clôtures, fixes ou mobiles, ainsi que les teintes et les matériaux utilisés pour leur construction, doivent être préalablement autorisés par la Municipalité.

Les ouvrages compromettant l'esthétique ou le caractère d'un quartier sont interdits.

La partie pleine des clôtures ajourées ne peut excéder une hauteur de 0,50 m au-dessus du sol, murs de soutènement exceptés.

La Municipalité peut également exiger la modification de l'implantation d'un ouvrage, lorsque celui-ci gêne l'exploitation des terres agricoles.

Les ouvrages ou plantations prévus en bordure des routes sont soumis aux dispositions de la loi sur les routes."

Le 10 août 2021, la municipalité a demandé à l'architecte de A.________ et B.________ un plan de l'ensemble des aménagements extérieurs sur leur parcelle, pour approbation. L'architecte a transmis, le 12 août 2021, à la municipalité un plan des aménagements extérieurs du 11 août 2021 sur lequel une clôture est figurée, par un trait continu gris, le long de la limite avec la parcelle n° 194, légèrement en retrait par rapport à celle-ci.

Le 17 août 2021, la municipalité a rendu une décision refusant le projet de construction de la palissade. En se référant à l'art. 8 RPAPC, elle considère que cet ouvrage compromet l'esthétique du quartier. Elle ajoute ce qui suit: "En outre, cette construction n'était pas prévue sur le dossier de mise à l'enquête (CAMAC 191255). Par conséquent, les nouveaux plans des aménagements extérieurs transmis par courrier le 12 août ne peuvent être acceptés. Une nouvelle version devra être soumise à notre autorité pour validation avant la reprise des travaux".

D.                     Après avoir reçu cette décision, A.________ et B.________ ont demandé à la municipalité une séance sur place. Cette séance s'est déroulée le 24 août 2021, en présence de représentants de la municipalité. Le 25 août 2021, A.________ et B.________ ont transmis à la municipalité trois variantes de clôtures.

Par lettre du 7 septembre 2021, la municipalité a indiqué à l'architecte des constructeurs qu'elle maintenait sa décision du 17 août 2021.

E.                     Agissant le 16 septembre 2021 par la voie du recours de droit administratif, A.________ et B.________ demandent à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler la décision de la municipalité du 17 août 2021 et de prononcer que la construction de la palissade n'est pas assujettie à la procédure d'autorisation. Subsidiairement, ils concluent à ce que cette palissade soit autorisée. Sur le fond, ils font valoir en substance que la municipalité a excédé son pouvoir d'appréciation en retenant que la clôture projetée ne s'intégrait pas dans le quartier. Ils relèvent la présence de clôtures similaires sur d'autres bien-fonds du territoire communal. Ils se plaignent à cet égard d'une violation du principe de l'égalité.

La municipalité a répondu le 13 décembre 2021 en concluant au rejet du recours. Elle estime que l'aménagement de la palissade litigieuse ne s'intègre pas dans le secteur litigieux caractérisé par la verdure et les vignes. Concernant la présence d'autres clôtures similaires sur le territoire communal, elle relève que des palissades ont été autorisées sur les parcelles nos 15 et 29, le long de routes publiques. D'autres palissades, en revanche, n'ont pas été autorisées (parcelles nos 372 et 373).

Les recourants ont répliqué le 24 janvier 2022, en maintenant leur position.

F.                     Le Tribunal cantonal a procédé à une inspection locale en présence des parties, le 24 mars 2022. Les recourants ont produit à cette occasion les trois variantes de clôtures présentées à la municipalité après la notification de la décision litigieuse. Le procès-verbal de l'inspection locale a été transmis aux parties.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision municipale qui refuse un permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les propriétaires du bien-fonds, destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Dans un premier grief, les recourants contestent que la clôture litigieuse soit soumise à autorisation en vertu du droit public des constructions.

a) L'assujettissement à l'autorisation de construire est régi par l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dont la teneur est la suivante:

"1 Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a, alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés.

2 Ne sont pas soumis à autorisation:

a.  […];

b.  les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance;

c.  […].

3 Les travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives suivantes:

a.  ils ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;

b.  ils ne doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement.

4 Les travaux de construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière.

5 Dans un délai de trente jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de démolition nécessite une autorisation […]".

L'art. 68a al. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) vient compléter l'art. 103 LATC en dressant une liste non exhaustive des objets qui peuvent ne pas être soumis à autorisation. A teneur de l'art. 68a al. 2 let. b RLATC, ceux-ci comprennent notamment les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance tels que les clôtures ne dépassant pas 1,20 m de hauteur, notamment. Dans tous les cas cependant, l'ouvrage ne doit pas porter atteinte aux intérêts privés dignes de protection, notamment ceux des voisins (cf. art. 103 al. 3 let. a LATC; CDAP AC.2019.0025 du 8 mai 2020 consid. 1b).

Au niveau communal, l'art. 8 al. 1 RPAPC soumet à autorisation de la municipalité, tous les murs, haies, clôtures, fixes ou mobiles, ainsi que les teintes et les matériaux utilisés pour leur construction.

b) Dans un arrêt AC.2018.0063 du 27 novembre 2018, la CDAP a considéré qu'une clôture, bien que restant en-deçà de la limite de hauteur de 1,20 m de l'art. 68a al. 2 let. b RLATC, devait être soumise à autorisation dès lors qu'elle était destinée à être installée en limite de propriété d'une parcelle sur laquelle des véhicules stationnaient régulièrement et qu'elle allait également border une servitude de passage public (consid. 4). Il en allait de même d'une palissade d'une hauteur de 1,80 m que les propriétaires entendaient ériger le long de la limite de la parcelle ou légèrement en retrait de celle-ci (CDAP AC.2014.0181 du 12 février 2015 consid. 2; voir également AC.2019.0025 du 8 mai 2020 consid. 1). En revanche, la CDAP a considéré que des palissades plus courtes ne servant pas de clôture n'étaient pas soumises à autorisation (CDAP AC.2014.0274 du 13 octobre 2014 consid. 3c - pare-vue près d'une piscine situé à distance du bien-fonds des recourants; AC.2012.0148 du 14 mars 2013 consid. 2c - pare-vue de 2,10 m de haut, long de 3,60 m, posé le long d'une palissade en bois existante).

c) Dans le cas d'espèce, la palissade litigieuse est figurée sur le plan des aménagements extérieurs du 11 août 2021 par un trait gris avec la mention "clôture". L'architecte des recourants a toutefois donné des indications sur le modèle et les dimensions de la palissade, soit des panneaux en BPC de 180 x 180 cm, qui seraient installés le long de la limite avec la parcelle n° 194, légèrement en retrait par rapport à celle-ci. Vu la distance à couvrir, environ 35 m, vingt panneaux seront nécessaires, ce qui donne une surface totale de l'ordre de 60 m2. Une telle structure pour une clôture a un impact certain. Il ne s'agit pas, comme dans les exemples jugés par le Tribunal, d'ouvrages éloignés des parcelles voisines, de dimensions réduites, qui ne sont pas soumis à autorisation. Vu les dimensions et l'implantation de la palissade projetée, le long de la limite avec la parcelle n° 194, l'appréciation de la municipalité qui estime qu'elle est soumise à autorisation en vertu des art. 103 LATC et 68a RLATC ne viole pas le droit cantonal des constructions; l'exigence d'une autorisation pour ce type de clôture étant du reste prévue par le règlement communal (art. 8 al. 1 RPAPC).

Dans la décision attaquée, il est mentionné que la palissade projetée ne fait pas l'objet du permis de construire délivré le 8 septembre 2020 car elle ne figure pas sur les plans mis à l'enquête publique en juin/juillet 2020. En effet, ni le plan de situation du 9 juillet 2020 ni les plans d'architecte du 25 mai 2020 ne mentionnent une clôture le long de la limite avec la parcelle n° 194. La clôture n'a donc pas été autorisée par la municipalité dans la procédure de permis de construire relatif à la surélévation de la villa existante. Cela étant, dans le permis de construire délivré le 8 septembre 2020, il est indiqué que les aménagements extérieurs feront l'objet d'un plan soumis à la municipalité avant l'exécution des travaux. Il ne peut donc pas être reproché aux recourants de ne pas avoir mentionné la clôture, qui est un aménagement extérieur, sur les plans mis à l'enquête publique en 2020, la municipalité ayant admis qu'ils pourraient faire l'objet d'une autorisation subséquente, selon une procédure simplifiée. Cela implique toutefois que les constructeurs produisent un plan des aménagements extérieurs suffisamment détaillé pour que la municipalité puisse évaluer l'impact de l'ouvrage projeté. Or, le plan des aménagements extérieurs du 11 août 2021 n'est pas particulièrement précis, la palissade étant uniquement figurée par un trait gris. Compte tenu toutefois des explications de l'architecte des recourants du 27 juillet 2021 et de l'échantillon produit, la municipalité pouvait évaluer l'impact de cet ouvrage lorsqu'elle s'est prononcée dans la décision attaquée. Quant aux trois variantes de clôtures présentées par les recourants à la municipalité le 25 août 2021, elles sont postérieures à la décision attaquée. Elles ne font donc pas l'objet de la décision attaquée, de sorte, qu'il n'en sera pas tenu compte ici.

3.                      Sur le fond, les recourants contestent le refus du permis de construire pour des motifs d'esthétique et d'intégration. Ils exposent que la municipalité a déjà autorisé des palissades similaires sur le territoire communal et ils se plaignent d'une violation du principe de l'égalité.

a) En droit cantonal, la clause d'esthétique ou d'intégration, prévue par l'art. 86 LATC, est ainsi libellée:

"1La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2 Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3 Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Au niveau communal, l'art. 8 al. 2 RPAPC interdit les clôtures compromettant l'esthétique ou le caractère d'un quartier.

En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue. Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables (cf. art. 2 al. 3 LAT; cf. notamment CDAP AC.2018.0196 du 11 décembre 2020 consid. 11). Elle doit néanmoins sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, ou lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF 1C_544/2019 du 3 juin 2020). La question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site doit être résolue selon des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature ou non à enlaidir un site (cf. notamment CDAP AC.2021.0036, AC.2021.0044 du 23 mai 2022 consid. 10b et les références).

b) En l'occurrence, la municipalité estime que la palissade projetée, compte tenu de ses dimensions et de son aspect, ne s'intègre pas dans ce secteur du village, caractérisé par la présence de verdure et de vignes.

Comme cela a été exposé préalablement, la palissade projetée est composée de panneaux hauts de 1,80 m sur une longueur d'environ 35 m, soit une surface de 60 m2. En outre, la parcelle des recourants est aménagée dans un terrain en pente. Selon les informations consultables sur le guichet cartographique cantonal (thème altimétrie), la différence de niveau, entre l'angle nord-ouest et l'angle sud-ouest de la parcelle (le long de la limite avec la parcelle n° 194) est pratiquement de 4 mètres. Sur une distance de 35 m, cela donne une pente moyenne de 11%. Compte tenu des dimensions des panneaux (180 x 180 cm) et de la variation de la pente, la différence de niveau entre chaque panneau serait parfois de quelques centimètres, parfois de plusieurs décimètres. Il en résulterait une palissade relativement haute en escalier, avec des écarts irréguliers, s'étalant sur plusieurs dizaines de mètres. Une telle implantation et une telle forme sont peu harmonieuses. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, cette palissade serait bien visible depuis le chemin de Seroches, au niveau de la partie inférieure de la parcelle n° 185, ce qui a été constaté par le tribunal lors de l'inspection locale. Or ce secteur est marqué par la présence de vignes à l'est, de champs au sud et de jardins et d'arbres fruitiers au sud-ouest. Dans ce contexte, l'appréciation de la municipalité qui estime qu'il s'agit d'un secteur sensible du territoire communal n'est pas critiquable. Les recourants ont certes indiqué qu'ils souhaitaient planter une haie vive le long de la palissade, du côté de leur villa. Toutefois, comme ils le relèvent eux-mêmes, cette haie n'atteindra pas une hauteur suffisante pour masquer entièrement la palissade avant plusieurs années. Celle-ci restera en outre bien visible depuis les parcelles à l'ouest, en particulier depuis la parcelle n° 194. Dans ces conditions, la municipalité qui a refusé l'autorisation requise pour cette palissade n'a pas fait un mauvais usage du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en matière d'intégration et d'esthétique des constructions.

c) Les recourants se prévalent également du principe d'égalité au motif que la municipalité a autorisé d'autres clôtures similaires sur le territoire communal. Le tribunal a pu constater lors de l'inspection locale la présence de plusieurs palissades dans le village. Certaines de ces clôtures sont aménagées le long de la route de ********; elles ont été autorisées par la municipalité qui a expliqué lors de l'inspection locale qu'elle avait une pratique différente pour les palissades le long des routes car elles ont une fonction de protection contre les nuisances du domaine public (bruit, exposition à la vue). En revanche, elle a indiqué que d'autres palissades, marquant la séparation entre des terrasses ou des jardins dans des PPE, également constatées lors de l'inspection locale, n'avaient pas été autorisées. Tel est le cas également de la palissade aménagée entre les parcelles nos 372 et 373, situées dans le même quartier que la parcelle des recourants, proches des vignes. La municipalité peut avoir une pratique plus rigoureuse pour l'intégration de clôtures dans des secteurs sensibles du territoire communal, comme le quartier des recourants, que dans d'autres secteurs en bordure des routes. Cette différence de pratique qui repose sur des critères objectifs ne crée pas une inégalité de traitement.

En définitive, la décision attaquée qui refuse le projet de palissade litigieux ne viole ni l'art. 86 LATC ni les règles communales sur l'esthétique et l'intégration des clôtures ni le principe constitutionnel d'égalité.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il incombera donc aux recourants, conformément à cette décision, de présenter à la municipalité un nouveau plan pour un projet de palissade ou de clôture, susceptible d'être accepté par cette autorité.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La commune, ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire, n'a pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Bremblens du 17 août 2021 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 juillet 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.