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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt en interprétation du 22 décembre 2022 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** représenté par Me Rachel CAVARGNA-DEBLUË, avocate, à Lausanne, |
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2. |
B.________ à ******** représenté par Me Rachel CAVARGNA-DEBLUË, avocate, à Lausanne, |
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3. |
C.________ à ******** représentée par Me Rachel CAVARGNA-DEBLUË, avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Bassins, représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
Permis de construire |
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Demande d'interprétation, formée par A.________ et consorts, de l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 dans la cause AC.2021.0309, A.________ et consorts contre décisions de la Municipalité de Bassins du 24 août 2021 refusant de délivrer un permis de construire sur la parcelle n° 140 (CAMAC 197658). |
Vu les faits suivants:
- vu l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), dans la cause opposant A.________, B.________ et C.________ à la Municipalité de Bassins (AC.2021.0309),
- vu le dispositif de cet arrêt qui admet le recours (I), annule les décisions de la Municipalité de Bassins du 24 août 2021 et renvoie la cause à cette autorité pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants,
- vu le considérant 1j de l'arrêt précité qui indique ce qui suit:
"Il s'ensuit que les décisions litigieuses notifiées le 24 août 2021, qui ont été prises lors de la séance de la Municipalité du 17 août 2021, doivent être annulées puisqu'elles ont été rendues dans une composition irrégulière (art. 9 let. d LPA-VD). La cause doit dès lors être renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue sur le permis de construire litigieux dans une composition régulière (cf. art. 90 al. 1 et 2 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD)."
- vu la demande de rectification formée le 21 décembre 2022 par les recourants précités, tendant à rectifier le chiffre II du dispositif de l'arrêt du 15 décembre 2022, en ce sens que les "Décisions de la Municipalité de Bassins du 24 août 2021 sont annulées si bien que les Décisions de la Municipalité de Bassins du 30 juin 2021 ont effet de plein droit."
Considérant en droit:
- que la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) ne connaît pas formellement la procédure d'interprétation ou la rectification,
- que dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le Tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (cf. CDAP AC.2020.0159 du 17 août 2021 et les références citées; BO.2020.0003 du 29 janvier 2020),
- que selon l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt,
- que selon la jurisprudence, l'interprétation a, en principe, uniquement pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, à l'exclusion des motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. L'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs. Ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui tendent à la modification du contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause. Il n'est pas admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (CDAP AC.2013.0205 du 21 novembre 2014),
- que, dans le cas présent, la demande des recourants tend à compléter le dispositif de l'arrêt du 15 décembre 2022, en constatant que les décisions antérieures de la Municipalité de Bassins, du 30 juin 2021, renaissent de plein droit,
- qu'une telle demande tend à modifier le contenu du dispositif quant au fond, ce qui n'est pas recevable,
- que le chiffre II du dispositif est au demeurant clair et sans équivoque en tant qu'il annule les décisions attaquées du 24 août 2021 et qu'il renvoie la cause à l'autorité intimée afin qu'elle statue à nouveau, au sens des considérants,
- qu'il ressort en effet des considérants que ce renvoi a pour objet de statuer à nouveau sur le permis de construire litigieux,
- qu'en conséquence la demande de rectification est rejetée dans la mesure où elle est recevable,
- que le présent arrêt en interprétation doit être rendu sans frais ni dépens (art. 50 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande en rectification est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.