TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mars 2022

Composition

M. François Kart, président; Mme Bénédicte Tornay Schaller et Mme Dominique Von der Mühll, assesseures; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Département des infrastructures et des ressources humaines, Secrétariat général, représenté par la Direction générale de la mobilité et des routes, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Municipalité d'Oron.     

  

 

Objet

plan routier           

 

Recours A.________ c/ décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du 13 août 2021 levant son opposition et approuvant le projet de réfection de la chaussée, remplacement des collecteurs d'eau claire, des conduites d'eau potable et services dans la localité de Palézieux

 

Vu les faits suivants:

A.                     La Commune d'Oron est issue de la fusion au 1er janvier 2012 et 1er janvier 2022 de onze communes, dont Palézieux, cette dernière localité étant elle-même composée de deux agglomérations distantes de deux kilomètres, soit Palézieux-Village et Palézieux-Gare.

B.                     En 2018, la Municipalité d'Oron a soumis à la Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après: DGMR), pour examen préalable, un projet de réfection de la traversée routière de Palézieux-Village. Les travaux projetés incluent notamment la pose d'un nouvel enrobé sur la chaussée de la Grand-Rue, ainsi que la création d'un mini-giratoire au carrefour entre la Grand-Rue et la rue de la Bougne. Il est également prévu de réaménager les deux arrêts de bus existants en arrêts baignoires et de déplacer l'arrêt de bus Est (direction Oron-la-Ville), actuellement situé au niveau du carrefour entre la Grand-Rue et la rue de la Bougne, plus au Nord sur la parcelle n° 47 de la Commune de Palézieux-Village, en face du Temple. De nouveaux passages piétons et un trottoir continu du côté Est de la Grand-Rue, sur toute la traversée du village, sont par ailleurs projetés.

C.                     Le 12 octobre 2018, après avoir soumis le projet aux divers services concernés, la DGMR a rendu un préavis favorable, sous réserve de diverses modifications à apporter au projet et d'explications à fournir sur certains points. La DGMR a en particulier indiqué ce qui suit:

"Liaisons piétonnes

S'agissant d'une route cantonale du réseau de base avec des charges de trafic importantes, la sécurité des piétons doit être assurée sur les trottoirs. La DGMR recommande donc de limiter au maximum les tronçons de trottoirs franchissables. Ceux-ci ne devraient être mis en place seulement qu'au droit d'accès riverains.

Seuls 80 cm de trottoir seront disponibles au droit du bâtiment 54 (parcelle 37). Afin d'assurer la sécurité des personnes à mobilité réduite et de correspondre aux minimums recommandés par la norme VSS 640'075 pour les rétrécissements ponctuels, la DGMR recommande d'élargir le trottoir à 1,00 m en réduisant à 6,10 m la chaussée. La bordure devrait être haute à cet endroit vu l'étroitesse du trottoir, ceci afin d'améliorer la sécurité des piétons.

(...)

Arrêt de bus

De nombreuses lignes de transports publics circulent sur la RC 749 et s'arrêtent à Palézieux-Village. Le projet prévoit la mise en place de deux arrêts hors chaussée. La DGMR demande la coordination avec les deux entreprises de transports concernées afin de s'assurer :

- que les longueurs d'arrêt sont suffisantes en fonction des horaires des bus,

- de la compatibilité entre la bordure du quai à 22 cm avec l'accès des bus à l'arrêt (problème de frottement des porte-à-faux). Conformément à la norme précitée, seuls des quais d'arrêt de bus rectilignes doivent être rehaussés. Le cas échéant, il est possible de n'avoir qu'une seule partie du quai à niveau conformément au chapitre 15.2 de l'annexe de la norme.

(...)"

Une présentation publique du projet a été organisée le 14 mars 2019 à Palézieux-Village.

Le 24 octobre 2019, la Municipalité d'Oron a présenté un projet remanié à la DGMR, qui l'a préavisé favorablement le 31 janvier 2020, sous réserve de modifications restant à apporter au projet. La DGMR a exposé ceci:

"FINANCES ET SUPPORT

Les remarques formulées dans le cadre du premier examen préalable du 12 octobre 2018 ont été prises en compte, la DGMR Finances et support vous en remercie.

A la lecture des plans soumis à ce second examen, la DGMR Finances et support constate toutefois un autre point qui n'avait pas été mis en évidence lors du premier examen, mais qui avait été abordé lors de la rencontre à ce sujet en fin d'année dernière.

Pour des questions de sécurité routière, et notamment pour améliorer les déviations et par conséquent diminuer les vitesses de circulation, la pastille centrale du mini-giratoire ne devrait pas uniquement être composée d'un simple marquage. Il conviendra de mettre en place une bordure franchissable de minimum 4 cm de haut par rapport au niveau de l'anneau de circulation. Cette pastille pourra également être augmentée en taille, de manière à laisser une largeur de circulation (à l'anneau) de 4,50 m, les véhicules de grandes dimensions pouvant franchir la pastille au besoin. Cette pastille aura ainsi un diamètre de 11,00 m au lieu des 5,00 m projetés.

(...)"

Après que la Municipalité d'Oron lui a transmis le 17 août 2020 des documents mis à jour une seconde fois, pour examen préalable complémentaire, la DGMR a informé cette dernière le 17 novembre 2020 qu'elle préavisait favorablement le projet.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 22 janvier au 21 février 2021. Le dossier comportait un rapport technique daté du 20 octobre 2020 établi par un bureau d'ingénieurs, dont il ressortait notamment que l'arrêt de bus existant dans le carrefour entre la Grand-Rue et la rue de la Bougne ne pourrait pas être maintenu à cet emplacement, vu le nouvel aménagement du carrefour, et serait déplacé vers la parcelle n° 47. Il y était également indiqué que les deux arrêts de bus étaient prévus pour des bus articulés de 18 m et que les quais étaient conformes aux nouvelles normes pour l'accès aux personnes handicapées.

Ce projet a suscité deux oppositions, dont celle déposée le 19 février 2021 par A.________, copropriétaire de la parcelle n° 593 de la Commune d'Oron située au Sud-Est du carrefour entre la Grand-Rue et la rue de la Bougne, au chemin ********. Pour l'essentiel, cet opposant a fait valoir que les arrêts de bus projetés n'étaient pas compatibles avec la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand; RS 151.3) et ne permettaient pas l'arrêt simultané de deux bus dans de bonnes conditions. Il a également remis en question l'emplacement de l'arrêt de bus Est, en indiquant qu'il n'était plus à proximité de l'autre arrêt de bus en direction de Palézieux-Gare et qu'il se trouvait décentré par rapport au village et éloigné d'une partie des habitants. Il a aussi critiqué la largeur de la chaussée et des trottoirs, l'absence de liaison piétonne entre la distillerie et l'administration communale, ainsi que le fait que trois des quatre passages piétons ne prévoyaient pas d'îlot, ou pas d'îlot suffisamment large. Selon lui, le passage piétons à la rue de la Bougne ne respectait en outre pas les distances de visibilité sur les zones d'attente de la traversée. Il a enfin fait valoir que la pastille franchissable prévue sur le mini-giratoire devrait présenter une différence de niveau suffisante pour dissuader les automobilistes de rouler sur celle-ci et être suffisamment grande pour dévier les trajectoires. Il a conclu en relevant que le projet ne présentait aucune amélioration qualitative de la traversée du centre du village.

Les deux opposants ont été entendus lors d'une séance de conciliation organisée le 3 mars 2021, à l'issue de laquelle ils ont fait savoir que leur opposition était maintenue.

Le 28 avril 2021, la municipalité a soumis au Conseil communal son préavis n° 3/2021 proposant l'approbation du dossier technique du projet, l'octroi d'un crédit d'investissement pour ce dernier et la levée des oppositions. Dans sa proposition de réponse à l'opposant A.________, elle a indiqué que le projet, validé par la DGMR, CarPostal et les Transports publics fribourgeois, correspondait aux normes de la LHand avec des arrêts de bus présentant des quais à 22 cm de hauteur, des angles de pénétration agrandis et des angles abaissés de part et d'autre de la baignoire pour faciliter l'accès des bus. Il s'agissait en outre d'arrêts courts, de sorte qu'en cas d'arrivée simultanée de deux bus, les conséquences sur le trafic seraient moindres, le dépassement des bus demeurant également possible. Elle a ajouté que le déplacement de l'arrêt de bus Est en face du Temple s'avérait la solution la plus adéquate puisqu'elle évitait la suppression d'une entrée de propriété et permettait un raccordement sur la servitude piétonnière conduisant au centre scolaire. Elle a aussi indiqué que la largeur de la chaussée était maintenue à 7 m pour tenir compte des poids-lourds et du trafic agricole et que la pose d'îlots aux passages piétons n'était pas obligatoire jusqu'à une largeur de chaussée de 8,50 m, en soulignant que la configuration du terrain ne permettait pas de prévoir un îlot d'une largeur supérieure à 1 m pour le passage protégé prévu au Nord du mini-giratoire. Elle a par ailleurs expliqué que des trottoirs d'une largeur de 1,8 m étaient prévus sur la majorité de la traversée, quelques exceptions ayant dû être consenties vu la configuration des lieux, et que la continuité piétonne était assurée sur tout le côté Est de la route. Sur l'autre côté, une solution avait été trouvée de part et d'autre d'une grange trop avancée sur la chaussée pour accéder à une zone piétonne. Elle a en outre relevé que le passage pour piétons proposé sur la rue de la Bougne avait été supprimé par la DGMR et remplacé par une aide à la traversée et qu'une servitude permettait aux piétons venant de la zone du Pré-du-Château d'accéder à la rue de la Bougne. Elle a ajouté que le mini-giratoire constituait la meilleure option pour fluidifier et ralentir le trafic, cet aménagement apportant aussi une solution aux usagers venant de la rue de la Bougne aux heures de pointe lorsqu'il était difficile de s'intégrer dans le trafic. La pastille prévue laissait également la possibilité aux véhicules lourds de franchir le mini-giratoire sans trop de difficultés. Finalement, la municipalité a relevé que la requalification du centre du village était une question d'interprétation et de goût et que le projet proposé permettait de traverser le village en sécurité, avec un gros effort porté sur la mobilité douce.

Lors de sa séance du 21 juin 2021, le Conseil communal a décidé de lever les oppositions, d'approuver le dossier technique du projet et d'accorder à la municipalité un crédit d'investissement en vue de sa réalisation.

D.                     Par décision du 13 août 2021, le Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) a approuvé le projet en cause et levé les oppositions. Une copie de cette décision ainsi que des projets de réponse de la municipalité aux oppositions ont été transmises aux opposants le 20 août 2021.

E.                     Par acte du 21 septembre 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, implicitement, à son annulation.

Le DIRH, représenté par la DGMR, a déposé sa réponse le
25 novembre 2021, en concluant principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

La Municipalité d'Oron s'est déterminée le 26 novembre 2021, en relevant également que le recours paraissait irrecevable.

Le recourant a déposé des observations complémentaires le 3 février 2022. La Municipalité d'Oron et la DGMR se sont déterminées respectivement les 14 et 17 février 2022.

Considérant en droit:

1.                      Il convient en premier lieu d'examiner la qualité pour agir du recourant, contestée par la DGMR et la Municipalité d'Oron.  

a) aa) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).

Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée, ce qui implique qu'il soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1 p. 512; 141 II 50 consid. 2.1 p. 52; arrêts TF 1C_499/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2; 2C_61/2019 du 21 janvier 2019 consid. 3.1). En d'autres termes, la personne qui souhaite former un recours doit être potentiellement directement touchée par l'acte qu'elle attaque. En effet, afin d'exclure l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas (ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 46; 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; arrêts TF 1C_327/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.1; 1C_431/2017 du 11 mars 2019 consid. 3.1.1; arrêts CDAP AC.2019.0118 du 10 novembre 2020 consid. 1a; AC.2019.0245 du 1er septembre 2020 consid. 2a; AC.2018.0329 du 2 septembre 2019 consid. 1a).

bb) Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; arrêts TF 1C_472/2019 du 15 décembre 2020 consid. 1.2.2; 1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1; arrêts CDAP AC.2020.0132 du 14 septembre 2021 consid. 2b; AC.2019.0047 du 26 mai 2020 consid. 1a).

cc) Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II 30 consid. 2.2; arrêt TF 1C_286/2016 du 13 janvier 2017; arrêt CDAP AC.2021.0089 du 6 décembre 2021 consid. 1a).

Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; arrêt CDAP AC.2021.0089 précité consid. 1a). Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait ainsi se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient compte de l'ensemble des circonstances. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; arrêt TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242; arrêts CDAP AC.2020.0294 du 3 mai 2021 consid. 1b; AC.2019.0194 du 8 janvier 2020 consid. 1b).

dd) Compte tenu des principes évoqués ci-dessus, il a été jugé que la seule qualité d'usager, même régulier, d'une route, ne suffit pas à justifier un droit d'opposition; admettre le contraire reviendrait à reconnaître le droit de recourir à un cercle indéterminé de personnes sans aucun rapport de proximité avec le projet litigieux (arrêts TF 1C_655/2018 du 26 septembre 2019 consid. 2.2; 1C_350/2014 du 13 octobre 2015 consid. 1.3; 1C_81/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.4; 1C_463/2007 du 29 février 2008 consid. 3.3; 2A.115/2007 du 14 août 2007 concernant la suppression ou la restriction de possibilités de stationnement; 1A.11/2006 consid. 3.2 précité; arrêts CDAP AC.2020.0151 du 4 juin 2021 consid. 3b; AC.2018.0156 précité consid. 1b; GE.2009.0157 du 17 décembre 2009 consid. 1c).

Le Tribunal administratif a par ailleurs refusé à un recourant le droit de recourir contre des aménagements de modération du trafic car il invoquait uniquement des intérêts publics et la mesure ne le touchait pas directement (GE.1997.0011 du 16 avril 1998). Il lui avait aussi refusé le droit de contester une restriction de la circulation à Vevey au motif qu'il n'avait pas démontré qu'il utilisait plus ou moins régulièrement cette route (GE.1996.0086 du 16 avril 1998).

Dans des arrêts plus récents, le Tribunal fédéral a dénié la qualité pour recourir de ce même recourant en ce qui concernait la pose de modérateurs de trafic à Saint-Légier-La Chiésaz (TF 1C_463/2007 précité consid. 1.3, statuant sur recours dirigé contre l'arrêt GE.2006.0170 du 29 novembre 2007). Le Tribunal fédéral a adopté le même raisonnement et la même conclusion s'agissant du recours de ce recourant contre le projet de plan partiel d'affectation à Saint-Légier-La Chiésaz, précisant qu'il importait peu sous cet angle que l'intéressé puisse être appelé à se soumettre aux diverses mesures d'accompagnement et de restriction de trafic mises en place sur les différents accès au secteur (TF 1C_81/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.4, statuant sur recours dirigé contre l'arrêt AC.2010.0046 du 17 janvier 2011).

En matière de suppression de places de stationnement, le Tribunal fédéral a nié la qualité pour recourir du propriétaire d’un magasin contre la suppression de quatre places de stationnement situées à une relativement courte distance de ce dernier, tenant compte du fait que se trouvaient à la même distance plus de 60 places de parc et même 28 places directement en face du commerce. La Haute Cour a encore précisé que même si la suppression de places de parc situées à proximité du magasin était susceptible de causer un désavantage au recourant, il n’en résulterait pas encore une atteinte spécifique, déterminante pour que la qualité pour recourir soit admise. Le Tribunal fédéral a précisé qu’il en serait allé autrement si le recours avait porté sur la suppression des 28 places de parc se trouvant juste en face du magasin, car de par leur grande proximité, elles représentaient un intérêt particulier pour ce dernier (TF 2A.115/2007 précité consid. 4).

Le Tribunal cantonal a admis la qualité pour recourir de 20 recourants, dont 19 exerçaient une activité commerciale dans l’une des rues (ou à proximité immédiate de ces dernières) concernées par la suppression de 19 places de stationnement et par la mise en sens unique d’un axe, au motif que ces mesures étaient susceptibles d’avoir des effets directs sur l’activité économique des recourants (arrêt CDAP GE.2013.0222 du 20 janvier 2015 consid. 1b).

Il a en revanche nié la qualité pour recourir d’un commerçant contre la suppression de 17 places de stationnement à la rue Saint-Martin à Lausanne, alors que le commerce en question était situé au niveau du haut du pont Bessières (différence d'altitude d'environ 20 m entre les deux endroits et distance de 200 à 300 mètres à vol d’oiseau), de sorte qu’il ne pouvait pas être retenu que ces places de parc se trouvaient dans une rue à proximité immédiate du commerce ou étaient directement liées à celui-ci. De plus, des solutions alternatives de stationnement existaient à des distances comparables voire inférieures aux places supprimées (arrêt CDAP GE.2020.0226 du 30 mars 2021 consid. 1d). Dans cet arrêt, la CDAP a précisé que la nouvelle organisation du stationnement à la rue Saint-Martin n’était pas comparable à d’autres mesures susceptibles de rendre l’accès plus difficile à un endroit auparavant bien desservi, ce qui entraînait des inconvénients sensibles pour les riverains ou pour les personnes utilisant régulièrement la route concernée (résidents des environs, pendulaires), rappelant que dans cette dernière hypothèse, ces riverains ou automobilistes pouvaient invoquer un intérêt digne de protection à l'annulation de la restriction de la circulation (cf. CDAP GE.2020.0226 précité consid. 1c et les références citées: ATF 136 II 539 consid. 1, qui reconnaît la qualité pour recourir aux pendulaires dans une contestation relative à l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit traversant une ville de 11'000 habitants; cf. aussi arrêt TF 1C_110/2020 du 26 novembre 2020, à propos de la création d'une zone de rencontre).

ee) En matière de signalisation routière, la qualité pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires), dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la restriction contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle (cf. Basler Kommentar / Strassenverkehrsgesetz [BSK SVG], Bâle 2014 - Belser, ad art. 3 n° 90, qui se réfère notamment à l'ATF 136 II 539 consid. 1.1 ainsi qu'à l'arrêt du TF 1A.73/2004 du 6 juillet 2004 consid. 2.2; au niveau cantonal, cf. CDAP GE.2019.0067 du 23 juin 2020 consid. 1b et GE.2012.0137 du 8 janvier 2014 consid. 1b et les références à la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] - la matière relevant antérieurement de la compétence du Conseil fédéral).

La qualité pour recourir a ainsi été reconnue à l'association des habitants d’un quartier contre l'aménagement d'un giratoire sur un carrefour que les membres de l’association utilisaient régulièrement (JAAC 53.42, consid. 2 p. 303). Le seul fait qu'une personne habite au bord d'une route frappée par une restriction de la circulation ou qu'elle y possède un bien-fonds, respectivement qu'elle utilise régulièrement la route concernée, ne lui confère toutefois pas sans autre le droit de recourir; encore doit-elle pouvoir se prévaloir d'un intérêt de fait ou de droit à l'annulation de la restriction en cause (cf. Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n° 7.1.2b ad art. 3 LCR, qui rappelle que "comme il faut subir un dommage particulier touchant de façon particulière, l'usage régulier d'une route ne suffit pas; il faut rendre vraisemblable une atteinte claire" et que "la qualité pour agir n'est donnée que si l'on est spécialement touché de façon sensible"). Tel peut notamment être le cas si l'accès est rendu plus difficile (par exemple en raison d'un sens unique), si une limitation de vitesse est ordonnée, si des places de parc plus ou moins régulièrement utilisées sont supprimées, ou encore si une augmentation des immissions est à craindre (JAAC 61.22 consid. 1c p. 197). En revanche, les habitants d'une rue frappée par une interdiction de circuler à l'exception des riverains n'ont pas un intérêt suffisant pour être considéré comme digne de protection, car ils ne subissent pas d'inconvénients liés à la suppression du trafic de transit. Dans ce cas, seuls les riverains de la route qui subiraient une nouvelle charge de trafic plus importante pourraient se prévaloir d'un intérêt digne de protection; il en irait de même des automobilistes qui utilisaient plus ou moins régulièrement les rues touchées par l'interdiction du trafic de transit comme pendulaires ou comme habitants d'un quartier voisin (ibid., consid. 1d p. 197-198; cf. ég. CDAP GE.2015.0236 du 20 décembre 2016 consid. 2b et les références).

Devant la CDAP, la qualité pour recourir de personnes exerçant une activité commerciale (ou habitant) dans une rue concernée (directement ou indirectement) par des mesures de signalisation a notamment été admise au motif que ces mesures étaient susceptibles d'avoir des effets directs sur leur activité économique (CDAP GE.2013.0222 précité) ou encore qu'il en résulterait une augmentation du trafic et du bruit (arrêt GE.2011.0039 du 13 janvier 2012 consid. 2c; cf. ég. consid. 2b, précisant que, d'une façon générale, les riverains de la route qui subiraient une nouvelle charge de trafic plus importante en raison de la signalisation litigieuse peuvent à ce titre se prévaloir d'un intérêt digne de protection). Dans un arrêt GE.2009.0056 du 27 janvier 2010, il a en outre été retenu que des particuliers domiciliés le long d'un chemin qu'ils utilisaient à la fois comme accès pour les véhicules à leur propriété et comme accès piétonnier étaient à ce titre "directement touchés par une mesure de signalisation qui pourrait avoir une aggravation sur la sécurité des piétons" (consid. 1c).

b) aa) En l'espèce, la DGMR soutient que le recourant, qui réside à une distance de 150 m à vol d'oiseau de l'endroit le plus proche du projet, n'indique pas en quoi il serait touché par la décision attaquée de manière plus grave que le reste de la population et des usagers du domaine public de Palézieux. Elle ajoute que sa motivation se résume à critiquer le projet sous l'angle technique avec son regard d'ancien ingénieur de la DGMR et qu'il paraît n'être préoccupé que par la sauvegarde de l'intérêt général, notamment lorsqu'il évoque un emplacement de l'arrêt de bus Est trop "éloigné d'une partie des habitants".

Le recourant fait valoir que son habitation se situe à moins de 100 m de la rue de la Bougne et qu'au-delà de la distance il existe un lien fort entre ses intérêts et le projet. Expliquant que l'un des éléments qu'il conteste concerne l'accessibilité aux transports publics en toute sécurité, il soutient qu'un habitant a un fort lien avec les arrêts de transport public situés à proximité de son domicile, lien qui a une influence directe sur son mode de déplacement, sur les possibilités de se mouvoir et sur la valeur économique de son bien. Il relève que le projet touche aux arrêts de bus proches de son domicile, actuellement situés à près de 160 m à vol d'oiseau ou 200 m selon l'itinéraire le plus court depuis son habitation. Il argue du fait que l'emplacement envisagé du nouvel arrêt de bus Est éloigne ce dernier d'une partie des habitants et que cette situation est regrettable car elle ne renforce pas l'attractivité des transports publics et péjore leur usage pour une part de la population.

bb) A la lecture de ces explications, on n'identifie pas en quoi le recourant est spécialement touché par le projet et quel avantage personnel il retirerait de l'admission de son recours, étant rappelé que l'intérêt général à une application correcte du droit ne suffit pas en soi à reconnaître la qualité pour recourir (cf. consid. 1a/aa ci-dessus). On ne discerne en effet pas en quoi le recourant serait touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que les autres habitants de Palézieux-Village également concernés par le projet de réfection de la traversée du village. En tout état de cause, on relève que l'arrêt de bus Est n'est pas supprimé mais uniquement déplacé d'un peu plus de 200 m plus au Nord dans la localité, soit une distance supplémentaire peu importante dont on peut admettre qu'elle n'est pas de nature à causer un préjudice sérieux aux usagers, qui disposeront toujours d'un accès aux transports publics à proximité. Le recourant – qui n'allègue pas être un usager régulier des lignes desservant cet arrêt – ne prétend pas qu'il se trouverait dans une situation particulière qui ferait qu'il serait plus touché que quiconque par ce déplacement. Il ne fait ainsi pas valoir qu'il aurait des difficultés à se mouvoir et qu'il serait dès lors particulièrement affecté par l'éloignement d'un des arrêts de bus de son domicile.

Le recourant formule des critiques générales relatives au projet sans indiquer à aucun moment en quoi il serait directement concerné et en quoi cela représente pour lui des inconvénients particuliers. Il insiste par exemple sur la nécessité de réaliser des arrêts de bus conformes à la LHand. Or, il ne prétend pas que lui ou un membre de sa famille souffrirait d'un handicap et serait susceptible d'être affecté par cette prétendue non-conformité (qui est contestée par la municipalité), étant relevé que, par rapport à la situation actuelle, le projet va a priori améliorer l'accès aux transports publics pour les personnes handicapées.

On note au surplus que l'on ne se trouve pas en présence d'un projet routier susceptible d'impliquer des inconvénients (interdiction ou restriction de la circulation) pour les personnes, notamment les propriétaires des environs, qui utilisent régulièrement le tronçon routier concerné. Le projet litigieux ne rend ainsi pas plus difficile l'accès à un endroit jusqu'alors bien desservi, ce qui serait susceptible d'entraîner des inconvénients sensibles pour les riverains, les résidents des environs ou les automobilistes pendulaires. Une nouvelle fois, le recourant n'invoque pas l'existence de tels inconvénients.

Le recourant formule des considérations générales sur le fait que les aspects sécuritaires auraient pu être mieux pris en considération (arrêts de bus bloquants, îlots au niveau des traversées piétonnes, largeur de la chaussée et du trottoir). Outre le fait qu'il n'indique une nouvelle fois pas en quoi il est particulièrement concerné par ces questions, on relève que le projet va quoi qu'il en soit améliorer la sécurité des piétons par rapport à la situation actuelle avec notamment la réalisation d'un trottoir le long de la Grand-Rue. On ne se trouve ainsi pas en présence d'un projet qui va péjorer la situation sécuritaire pour les piétons, ce qui aurait éventuellement pu fonder la qualité pour recourir des propriétaires des environs.

On relève enfin le recourant ne prétend pas que le projet va augmenter les immissions (bruit, pollution de l'air).

2.                      Vu ce qui précède, faute d’intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision litigieuse, il convient de dénier à A.________ la qualité pour recourir, ce qui conduit à constater l'irrecevabilité de son recours sans qu'il soit nécessaire d'examiner les arguments développés sur le fond. Succombant, le recourant supportera les frais de la cause et n'a pas droit à des dépens. L'allocation de dépens aux autorités intimée ou concernée n'entre pas en ligne de compte, ces dernières ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE) et à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.