|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 30 septembre 2022 |
|
Composition |
Mme Annick Borda, présidente; Mme Renée-Laure Hitz et M. Philippe Grandgirard, assesseurs. |
|
1. |
|||
|
|
2. |
|
|
|
|
3. |
C.________, à ********, tous représentés par Cléa BOUCHAT, avocate, à Lausanne, |
|
|
Autorité intimée |
|
Municipalité d'Aubonne, représentée par Alain THÉVENAZ, avocat, à Lausanne, |
|
1. |
||||||
|
|
2. |
|
||||
|
|
3. |
|
||||
|
|
4. |
G.________, à ********, tous représentés par Nicolas SAVIAUX, avocat, à Lausanne, |
|
|||
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Recours A.________, B.________ et C.________ c/ décision de la Municipalité d'Aubonne du 20 août 2021 délivrant le permis de construire relatif à la construction d'une terrasse et d'un couvert-pergola sis sur la parcelle n° 151, propriété de D.________ et E.________, CAMAC 200747 |
Vu les faits suivants:
A. D.________ et E.________ sont copropriétaires de la parcelle no 151 du registre foncier de la commune d'Aubonne.
A l'est de ce bien-fonds est accolée la parcelle no 155, copropriété de A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les recourants).
Au nord des parcelles no 151 et 155, de l'autre côté de la ruelle attenante, se trouve la parcelle no 449, copropriété de D.________, E.________, F.________ et G.________, en nature de pré-champ.
B. Les parcelles no 151 et 155 sont colloquées en zone de la vieille ville selon le plan d'extension du 30 janvier 1976 et le règlement du plan général d'affectation approuvé le 28 juin 2006 (ci-après: le RPGA vieille ville). Le secteur fait également l'objet d'un plan directeur localisé du 28 juin 2006, dans lequel la cour intérieure située sur ces parcelles y est mentionnée comme espace libre de construction à préserver (accès, cour, jardin, etc.).
La ville d'Aubonne est inscrite à l'Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) comme petite ville d'origine médiévale très bien préservée.
C. Ces deux parcelles accueillent chacune un bâtiment construit en ordre contigu, dont la façade nord donne sur la Ruelle Derrière-la-Tour et la façade sud sur une même cour intérieure, à laquelle on accède depuis la Rue de Granges au sud. Partie de cette cour est située sur la parcelle no 151. Pour y accéder, une servitude de passage à char ID.002-2007/001514 est inscrite depuis 1912 au registre foncier au bénéfice de la parcelle no 151 et à la charge des fonds no 155 et 149. La cour intérieure se prolonge encore à l'ouest sur la parcelle no 150.
D. En 2017, D.________ et E.________ ont déposé une demande de permis de construire pour la parcelle no 151 tendant à la transformation du bâtiment d'habitation, dont la création d'un logement au rez-de-chaussée pouvant être occupé par une personne handicapée. A l'issue des travaux, la maison dispose de deux entrées, l'une au sud donnant de plein pied sur la cour intérieure et l'autre au nord donnant accès à la ruelle située en contrehaut. Cette procédure ne concernait pas les aménagements extérieurs.
E. Courant 2019, les recourants ont écrit à plusieurs reprises à la commune d'Aubonne pour lui signaler que D.________ et E.________ avaient procédé à des modifications dans l'aménagement de la cour intérieure, vraisemblablement sans autorisation.
Il résulte du dossier que la Municipalité d'Aubonne (ci-après: la Municipalité) a écrit le 15 mars 2019 à l'architecte du projet que, après analyse par la commission consultative d'urbanisme et la Municipalité, celle-ci souhaitait que toute la surface droite de la cour soit recouverte de boulets, ce qu'elle a confirmé à D.________ et E.________ le 29 mars 2019, ajoutant qu'elle n'était pas favorable à ce qu'une place de parc soit créée à cet endroit.
Le procès-verbal de la visite de fin de travaux effectuée par le service des travaux de la commune d'Aubonne sur la parcelle no 151 le 17 avril 2019 contient les remarques suivantes:
"terrasse:
- la zone 1 va être utilisée comme une rampe pour la personne à mobilité réduite
- pas prévu de faire une place de parc
- mais la voiture peut rester par moment
- volonté de mettre des pavés utilisables avec la possibilité de venir en chaise"
Le 29 avril 2019, la Municipalité a rendu une décision par laquelle elle requérait que la surface droite de la cour soit recouverte de galets et que les trois places de parc aménagées sans droit sur la parcelle no 449 soient supprimées.
D.________, E.________, F.________ et G.________, dûment assistés d'un avocat, ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), affaire ouverte sous la référence AC.2019.0164 et actuellement suspendue.
Le 19 janvier 2021, la Municipalité, D.________, E.________, F.________ et G.________, désireux de mettre un terme amiable à cette procédure de recours, ont conclu une convention de laquelle il ressort que les trois places de parc objet du recours ont été supprimées et la parcelle no 449 remise en état. S'agissant de l'aménagement de la cour, la convention contient les articles suivants:
"I.-
D.________ et E.________ s'engagent à soumettre à l'enquête publique complémentaire, dans les meilleurs délais, un nouveau revêtement de la cour de la parcelle no 151, correspondant au plan du bureau ******** du 4 juin 2020, la désignation "Accès dalles romance en pente" devant être remplacée par "Surface en pente dalles romance". Le mur à démolir sera coloré en jaune sur le plan. Le dossier devra comprendre un plan de géomètre officiel avec la mention e la servitude de passage. Sur le plan d'architecte, les traitillés devront être remplacés par l'assiette de la servitude officielle. Un architecte devra être mandaté afin de préparer tous les documents nécessaires à l'enquête publique.
II.-
Moyennant production d'un dossier en bonne et due forme, la Municipalité confirme que les modifications envisagées sont conformes à la réglementation applicable, que le permis de construire requis pourra être délivré et d'éventuelles oppositions levées. D'éventuels recours de tiers auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal sont réservés.
III.-
Dès l'obtention du futur permis de construire relatif à l'enquête publique complémentaire à intervenir, D.________, E.________, F.________ et G.________ retireront le recours qu'ils ont adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision rendue par la Municipalité d'Aubonne le 29 avril 2019 (cause AC.2019.0164) […]. "
F. Le 24 mars 2021, D.________ et E.________ ont déposé une demande de permis de construire complémentaire auprès de la Municipalité. Le projet prévoit la pose de dalles romances sur toute la surface de la cour située sur la parcelle no 151, à l'exception de deux zones en bordure devant accueillir des plantes d'ornement. Il prévoit aussi la suppression de toute différence soudaine de niveau au profit de l'aménagement d'une rampe permettant d'accéder à la terrasse sans barrières architecturales. La largeur de cette rampe est d'environ 2.80 m à son point le plus étroit. Quant à la surface plate et dégagée servant de terrasse, il s'agit d'un trapèze de plus de 4 m sur 4 m 50 de côté. Le projet prévoit encore l'aménagement, dans le décrochement sud de la parcelle, d'un couvert-pergola adossé à la façade du bâtiment situé au sud. Dans le formulaire de demande de permis de construire, 3 places de stationnement existantes sont indiquées. Ce formulaire ne prévoit aucun nouvelle place ou suppression de place, de sorte que le total après travaux est maintenu à trois places de parc. Aucune place de parc n'est figurée sur les plans.
G. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 9 avril au 10 mai 2021. Il a suscité trois oppositions, dont celle des recourants en date des 7 et 17 mai 2021.
H. Le 1er juillet 2021 est entrée en fonction la nouvelle Municipalité d'Aubonne. Sur les cinq membres composants cette autorité, seule Mme H.________ a été repourvue dans ses fonctions de municipale.
I. Le 23 juillet 2021 est paru dans la Feuille des avis officiel (FAO) un avis de la Commune d'Aubonne selon lequel la Municipalité faisait part à la population de son intention de créer une zone réservée communale dans le secteur de la vieille ville et se réservait donc de faire application de l'art. 47 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions pour refuser tout projet qui serait contraire aux planifications envisagées mais non encore soumis à enquête publique.
J. Par décision du 20 août 2021, la Municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité.
K. Les recourants ont déposé un pourvoi à la CDAP à l'encontre de cette décision en date du 23 septembre 2021. Ils y concluent, principalement à la réforme de la décision en ce sens que le permis de construire est expressément conditionné à l'interdiction de la circulation et du stationnement sur la rampe d'accès, la terrasse et sous le couvert sis sur la parcelle no 151, subsidiairement à l'annulation de la décision municipale.
D.________, E.________, F.________ et G.________ (ci-après: les constructeurs) sont intervenus dans la procédure et ont déposé des observations sur le recours le 23 novembre 2021 et conclu à son rejet. La Municipalité a déposé sa réponse le 14 décembre 2021 et conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le 22 décembre 2021, les recourants ont adressé au tribunal une requête de récusation à l'égard de l'ensemble des membres de la Municipalité au motif que celle-ci ne disposait plus de l'indépendance nécessaire pour rendre sa décision au vu de la convention passée avec les constructeurs le 19 janvier 2021.
Le juge instructeur a répondu que ce grief serait traité dans le jugement au fond.
Les recourants ont déposé une réplique le 11 février 2022, dans laquelle ils ont modifié leurs conclusions en ce sens que la décision attaquée est nulle, subsidiairement annulée, plus subsidiairement réformée en ce sens que le permis de construire est expressément conditionné à l'interdiction de la circulation et du stationnement de tout véhicule à moteur (deux-roues y compris) sur la cour de la parcelle no 151, la construction d'une rampe d'accès n'étant au surplus pas autorisée.
Le tribunal a entendu oralement les parties et procédé à une inspection locale sur la parcelle litigieuse le 23 mai 2022. Les constations effectuées sur cette parcelle et ses abords sont les suivantes:
"La présidente constate que les revêtements des accès sis sur les parcelles nos 149 et 155, qui débouchent sur la rue des Granges, sont bétonnés, de même que la partie menant vers la cour intérieure. L'espace situé devant la porte d'entrée de la maison des recourants (parcelle no 155) est également recouvert d'un matériau semblable, tout comme la petite place rectangulaire située au nord-est du bien-fonds no 149. Surélevée par rapport à cette petite place, la terrasse contiguë réalisée par les constructeurs en est séparée par un ancien muret en béton dont les constructeurs confirment qu'il est situé sur la parcelle no 149.
Lorsque l'on passe sur la parcelle des constructeurs (parcelle no 151), le sol est constitué de boulets entre lesquels la végétation a poussé. Ce revêtement s'étend jusqu'à la bordure qui soutient et délimite actuellement la terrasse au pied de la façade sud. La réalisation de cette terrasse en dalles ciment carrées beiges a impliqué de niveler et surélever le terrain par rapport au sol en boulets existant, auquel elle est reliée par une rampe provisoire en bois. Des boulets sont visibles sous cette rampe.
A.________ souligne que l'aménagement de la terrasse a été réalisé après les travaux de rénovation de la maison, sans mise à l'enquête publique préalable. Me Bouchat précise que les recourants se sont manifestés auprès de la Commune d'Aubonne, car ces travaux étaient en cours alors que rien n'avait été autorisé.
Me Thévenaz confirme que cet aménagement n'avait pas fait l'objet de la première demande de permis et que la situation au moment où l'autorité intimée s'est rendue sur place correspondait à peu près à celle actuelle.
Le constructeur précise que la rampe en bois a été ajoutée afin de remédier provisoirement à la différence de niveau entre la terrasse et les boulets.
A la demande de la présidente, les constructeurs expliquent qu'avant la réalisation de la terrasse, le terrain était en pente et constitué de boulets, sauf une petite partie à l'ouest.
A cet égard, Me Thévenaz souligne que dans la première procédure de recours à la Cour de droit administratif et public (CDAP; cause AC.2019.0164), l'autorité intimée exigeait le réaménagement de cet espace en boulets. Suite à l'inspection locale menée dans ce cadre, il est toutefois apparu qu'une telle remise en état était difficilement exigible sous l'angle de l'égalité de traitement, compte tenu de ce qui avait été autorisé sur de nombreuses autres propriétés autrefois recouvertes de boulets. Il précise néanmoins que le revêtement utilisé, actuellement encore en place, n'est cependant pas admissible et devra être changé, ce que les constructeurs confirment.
Le tribunal prend acte du remplacement des dalles existantes par des dalles similaires à celles autorisées sur la parcelle voisine no 150.
Me Bouchat relève que les autorités communales ont mené une véritable réflexion au niveau de la conservation du patrimoine, qui les a conduites à entreprendre la révision de la planification du secteur de la Vieille Ville. Elle ajoute que le projet litigieux se situe à l'intérieur du périmètre "1" de l'ISOS qui bénéficie d'un objectif de sauvegarde "A". Les petites cours intérieures typiques doivent, à l'instar de celle du cas d'espèce, être protégées. D'ailleurs une zone réservée est prévue dans le secteur de la Vieille Ville afin d'éviter toute altération en attendant la nouvelle planification.
Les représentants de la municipalité confirment que la zone réservée sera mise à l'enquête prochainement, mais qu'elle traite des volumes et pas des matériaux.
La présidente constate que l'ancien mur appartenant à la parcelle no 149 forme un angle droit, contrairement à ce qui figure sur le plan. Le constructeur confirme qu'il s'agit d'une erreur sur le plan.
Me Bouchat relève que selon la convention produite sous pièce no 14, la partie est de ce mur devait être détruite et, partant, figurer en jaune sur les plans d'enquête, ce qui n'est pas le cas.
Le constructeur répond que ce mur sera intégralement maintenu puisque le propriétaire de la parcelle no 149 en a finalement refusé la démolition partielle.
Concernant la pergola, l'autorité intimée indique qu'elle sera réalisée sous la forme de quatre poutres verticales surplombées de poutres horizontales, sans cloisons. Les constructeurs confirment ce point et ajoutent qu'il n'y aura pas de toiture, mais uniquement des traverses pour soutenir la végétation.
[…]
A la question de la présidente, les constructeurs répondent que l'entrée située au niveau de la terrasse est la seule de plain-pied, raison pour laquelle une rampe définitive est nécessaire. Ils confirment que l'entrée située au nord n'est pas à niveau en raison de la présence d'une rigole qu'il n'est pas possible de modifier. Me Bouchat conteste ce point. Elle ajoute que les portes situées au nord respectent en outre les largeurs minimales prévues par les normes SIA.
Au sujet de la servitude, A.________ souligne qu'il s'agit uniquement d'un passage à char qui n'est pas prévu pour des véhicules.
A la demande de la présidente, le constructeur explique que, dans la mesure où l'appartement respecte les normes permettant l'occupation par des personnes en situation de handicap, il fallait leur réserver la possibilité de décharger du matériel et d'accéder par la terrasse. Il confirme néanmoins que le stationnement de véhicules n'est pas prévu et reconnaît qu'aucune place de stationnement n'a été autorisée à cet endroit.
Me Bouchat explique que si le but avait été celui évoqué par le constructeur, la rampe d'accès aurait été à taille humaine et pas dimensionnée pour le passage d'un véhicule qui ne respecte de surcroît pas les normes VSS applicables. Elle ajoute que tout ce qui a été modifié dans le projet l'a été au détriment des voisins et que le projet demeure confus malgré la mise à l'enquête publique.
A la demande de la présidente, le constructeur indique que l'actuel locataire n'est pas en situation de handicap.
Me Thévenaz confirme qu'il n'y a pas de place de stationnement en jeu. S'agissant de la servitude, il relève qu'elle peut être utilisée conformément à l'usage qui lui est dévolu, ce qui ne fait pas partie du litige.
Le constructeur ajoute que le but de cet accès n'est pas de porter atteinte à la tranquillité du voisinage mais qu'il est néanmoins admissible d'utiliser la servitude existante. La partie actuellement en boulets située au nord de la rampe projetée sera recouverte de cailloux et végétalisée. Il ajoute que vu les surfaces en béton situées sur les parcelles voisines, il lui semble difficilement exigible d'imposer ici le maintien de boulets.
La cour et les parties se rendent au nord de la parcelle des constructeurs en remontant la rue des Granges pour emprunter ensuite la ruelle derrière la Tour.
Il est constaté la présence de boulets devant la maison sise à la ruelle derrière la Tour 18. Me Bouchat relève que l'on se trouve ici à la limite du vieux bourg.
Devant la maison des constructeurs, il est constaté l'existence d'une rigole en boulets parallèle aux entrées des habitations et la présence d'un petit seuil au niveau de la porte d'entrée. Au droit de la maison des constructeurs, une surface rectangulaire de boulets a été recouverte de bitume lors de la réalisation de fouilles (eau, gaz, etc.). La présidente constate qu'il ne semble pas y avoir de réelle volonté de maintenir les boulets de cette rigole. Me Thévenaz confirme qu'imposer des boulets paraît en effet difficile puisqu'ils ont été recouverts à plusieurs endroits.
Me Saviaux pointe les trois places de stationnement dont il était question dans le recours, qui sont situées sur la parcelle voisine no 449.
Me Bouchat relève que la présence de places de stationnement et de boîtes aux lettres démontre qu'il s'agit bien de l'accès principal.
La cour et les parties cheminent à nouveau sur la ruelle de la Tour, en direction du château. Arrivées à la Porte du Château Verd, il est constaté la présence de boulets de part et d'autre de la chaussée. L'accès situé sur le DP 109 est en revanche goudronné. Un peu plus loin, il est constaté que les trottoirs sont tous réalisés en pavés rectangulaires. Les représentants de l'autorité intimée l'expliquent par le fait que le déneigement des boulets s'avère difficile en hiver. En remontant la rue du Moulin, quelques surfaces en boulets sont observées sur des propriétés privées, mais nombre d'entre elles ont été recouvertes de bitume ou remplacées par d'autres matériaux (pavés ciment gris; pavés béton rectangulaires; pierres naturelles; pavés béton rectangulaires ondulés).
De retour à proximité de la propriété des constructeurs, Me Bouchat tient à faire constater le caractère confiné de la cour dans laquelle le projet litigieux serait réalisé. Elle relève qu'il ne s'agit pas d'un simple accès mais bien d'une très ancienne cour typique de la Vieille Ville."
Les recourants se sont déterminés sur ces constatations en date du 20 juin 2022, faisant observer que la cour intérieure disposait d'une tonnelle sur la parcelle no 155, qu'on y trouvait aussi de la végétation en pleine terre (rosiers, glycines, plantes diverses) et du mobilier de jardin. Ils relevaient que la présence d'une barrette métallique dans l'encadrement de la porte donnant sur la ruelle nord ne constituait pas un obstacle à l'accès des handicapés.
Les constructeurs ont déposé des observations le 20 juin 2022, concluant à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Les recourants se sont déterminés le 1er juillet 2022.
Les constructeurs ont encore déposé une réplique spontanée le 15 juillet 2022.
Considérant en droit:
1. a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
b) Les constructeurs contestent que les recourants disposent de la qualité pour recourir: ceux-ci ne seraient pas touchés personnellement par le projet, l'admission du recours n'aurait aucune incidence pratique pour eux et invoquer des aspects liés à la protection du quartier reviendrait à former une action populaire.
c) La qualité pour agir est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_56/2015 du 18 septembre 2015 consid. 3.1; CDAP AC.2019.0285 du 30 septembre 2020 consid. 2b/aa et les références). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; 137 II 40 consid. 2.3 et les références).
d) En l'occurrence, les recourants sont copropriétaires de la parcelle voisine de celle que concerne le projet. Non seulement, ils ont une vision directe depuis leur bâtiment sur la cour intérieure litigieuse, dont ils partagent l'usage avec les constructeurs, mais ils soutiennent que le projet modifiera l'affectation de cet espace avec la création d'un accès pour véhicule passant sur leur propre fonds. Dans ces conditions, ils ont manifestement la qualité pour recourir.
2. Les recourants estiment que la Municipalité, qui était tenue par les termes de la convention signée avec les constructeurs le 19 janvier 2021, ne bénéficiait plus de l'indépendance nécessaire pour rendre valablement sa décision octroyant le permis de construire, dont le tribunal doit donc constater la nullité. A cela s'ajoute le fait que le permis de construire se base sur un plan de géomètre du Bureau d'études ********, à savoir celui de l'ancien syndic I.________.
a) L'art. 65a al. 1 de la loi sur les communes du 28 février 1956 (LC; BLV 175.11) dispose qu'un membre de la municipalité ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. L'art. 9 al. 1 LPA-VD, dispose que toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser notamment si elle a un intérêt personnel (let. a) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur une demande de récusation d'un ou de municipaux dans le cadre d'une procédure de permis de construire (AC.2018.0289 du 12 octobre 2018 consid. 1; AC.2016.0045 du 11 avril 2017 consid. 2 et références).
b) La jurisprudence du Tribunal fédéral considère (v. arrêt TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la jurisprudence cantonale: arrêts CDAP AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 3; AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 3) que de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui ne concerne que les procédures judiciaires, l’art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2; 2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a). S'agissant des membres des autorités administratives, s'applique cependant le principe d'impartialité, qui fait partie de la garantie d'un traitement équitable; l'essentiel réside alors dans le fait que l'autorité n'ait pas de prévention, par exemple en adoptant un comportement antérieur faisant apparaître qu'elle ne sera pas capable de traiter la cause en faisant abstraction des opinions qu'elle a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De manière générale, il doit y avoir récusation dès que, pour une raison ou une autre, il est plausible que le membre de la municipalité puisse avoir, de par une confusion d'intérêts, une opinion préconçue. La récusation est obligatoire; elle sera en principe spontanée (Bulletin du Grand Conseil [BGC] 2005, avril 2005, p. 9113; CCST.2009.0008 du 5 février 2010 consid. 5e).
Il résulte de ce qui précède que la portée de l'obligation de se récuser n'est pas la même suivant le type d'autorité: pour les autorités administratives, elle peut être réduite selon la nature de la fonction, dans la mesure où l'exercice normal de la compétence en cause implique cette réduction (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., ch. 2.2.5.2, p. 27). En ce qui concerne les autorités administratives, une demande de récusation doit en principe être dirigée contre des personnes physiques déterminées – susceptibles de connaître un conflit d'intérêts privés – et non contre une autorité dans son ensemble (TF 1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.12; C_305/2011 du 22 août 2011 consid. 2.5; ATF 97 I 860 consid. 4). La récusation portant sur une prédisposition interne, elle ne peut concerner par définition que des personnes physiques et jamais une autorité (Benjamin Schindler, Die Befangenheit der Verwaltung, Bâle 2002, p. 75-76). Le Tribunal fédéral a jugé que des représentants d'une commune ne doivent pas, par principe, se récuser lorsqu'ils statuent sur des projets de construction dont leur Commune est le maître d'œuvre : ce faisant, ils poursuivent en effet des intérêts publics et n'agissent pas en fonction de leurs intérêts personnels (ATF 107 Ia 135 consid. 2b). La récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions, à moins que la demande ne soit dirigée contre chacun des membres de cette autorité pris individuellement (TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.1; ATF 122 II 471 consid. 3b).
c) Selon un principe reconnu en droit public des constructions, les indications favorables données par l’autorité au seul propriétaire ne peuvent pas être opposées aux tiers qui s’en prennent à l’octroi d’une autorisation de construire. On considère en effet que le maître de l’ouvrage doit savoir qu’une construction est soumise à l’enquête publique et qu’il ne peut pas penser de bonne foi qu’une indication ou un renseignement de l’autorité implique une décision par anticipation sur la procédure d’opposition ou de recours. Ainsi, lorsque la loi institue des possibilités formelles de participation ou de recours pour la protection des tiers, il n’y a plus de place pour les assurances qui seraient données hors des procédures prescrites et qui excluraient cette protection juridique (cf. TF 1C_6/2009 du 24 août 2009 consid. 3.2; ATF 117 Ia 285 consid. 3e; voir aussi AC.2020.0341 du 4 juin 2021 consid. 2d; AC.2011.0301 du 30 avril 2012 consid. 3b).
d) En l'occurrence, entre la conclusion de la convention litigieuse et la délivrance du permis de construire, la composition de la Municipalité d’Aubonne a changé. Seul un membre de l'autorité antérieure a poursuivi son activité pour un nouveau mandat, les autres municipaux étant tous nouvellement élus à cette fonction. La question de la récusation se rapporte à l'existence d'une éventuelle prédisposition interne d'une personne physique dans une situation donnée et non à une prévention de l'autorité en tant que telle et dans son ensemble. Par conséquent, les nouveaux membres de l'autorité n'ayant pas été parties prenantes à la convention litigieuse, on ne saurait considérer qu'ils puissent être prévenus d'une quelconque manière dans le cadre de la décision attaquée. En revanche, la question peut se poser pour Madame la municipale H.________, dont le mandat a été renouvelé.
La convention conclue entre la Municipalité et les constructeurs s'inscrit dans le contexte d'un recours pendant et a pour but de trouver une solution amiable à la procédure en cours. Dans cette perspective, l'autorité a confirmé que la proposition de nouveau revêtement était conforme à la règlementation et que le permis de construire pourrait être délivré et les oppositions levées. Il est vrai que la formulation adoptée par cette convention n'est pas très heureuse car elle pourrait donner l'impression que la Municipalité a exprimé le fait qu'elle se sentait liée par la modification proposée du projet, indépendamment d'éventuelles oppositions. Tel n'est toutefois en réalité pas le cas. La Municipalité a exigé une mise à l'enquête des modifications proposées, ce précisément afin de tenir compte des intérêts de tiers. La procédure AC.2019.0164 a été suspendue devant la CDAP, preuve que les parties à la convention n'estimaient pas que les déclarations de la Municipalité constituaient un engagement définitif, ce qui découle d'ailleurs directement du chiffre III de ce document. Comme rappelé plus haut, les indications favorables données par l'autorité au seul propriétaire ne peuvent pas être opposées aux tiers, ce que la Municipalité n'ignorait pas et que les constructeurs, assistés d'un avocat dans la procédure suspendue devant la CDAP, ne pouvaient pas non plus ignorer. Dans ces conditions, la convention litigieuse ne constitue en réalité pas un engagement ferme de la Municipalité de délivrer le permis de construire sans tenir compte du droit d'être entendu des éventuels opposants, mais uniquement l'expression de la volonté de l'autorité de tenter de trouver une solution négociée au litige ouvert devant la CDAP (voir dans le même sens: arrêt CDAP AC.2018.0278 du 11 juillet 2019 consid. 2b). La Municipalité n'a donc pas fait preuve de prévention en concluant une telle convention. Elle gardait toute l'indépendance nécessaire pour se prononcer sur le permis de construire sollicité en tenant compte, dans la mesure justifiée, de l'opposition formulée par les recourants. Au final, on ne distingue donc pas de motif de récusation dans le cas d'espèce.
e) L'ancien syndic I.________ n'a pas été réélu pour la législature en cours. Il n'est donc plus membre de l'autorité qui a rendu la décision attaquée. Il n'est pas établi que les municipaux actuels auraient un lien de parenté ou d'amitié particulière avec l'intéressé qui pourrait les faire apparaître comme prévenus à titre personnel. Le simple fait que le plan soumis à l'enquête publique ait été réalisé par le bureau de géomètre d'un précédent syndic n'est donc pas un motif de récusation des membres de la Municipalité. Ce grief doit donc aussi être écarté.
3. Dans un grief général d'ordre formel, les recourants invoquent de multiples violations de leur droit d'être entendu. La décision attaquée serait lacunaire, non motivée et ne renseignerait pas sur les travaux projetés. Le dossier d'enquête publique comporterait des erreurs et les plans seraient insuffisants.
Il se justifie par conséquent de rappeler à titre liminaire les principes qui gouvernent la matière.
a) Le droit d'être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour chaque intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influencer la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1). Le respect du droit d'être entendu n'empêche cependant pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et 134 I 140 consid. 5.3).
Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits et ne porte en principe pas sur la décision projetée; l'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées). Sa décision doit en revanche être motivée afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; 135 II 145 consid. 8.2). Par ailleurs, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et arrêt TF 1C_429/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.1).
Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu puisse être réparée, conformément à la théorie dite de la guérison, lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées).
b) En matière de droit public des constructions, la procédure de mise à l’enquête publique, prévue à l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), poursuit un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 2b/aa; AC.2020.0297 du 21 septembre 2021 consid. 2a/aa; AC.2020.0204 du 31 août 2021 consid. 5a/aa).
L'enquête publique n'est ainsi pas une fin en soi. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2020.0352 du 1er septembre 2021 consid. 3a; AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid. 4a/bb et AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a). Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (AC.2021.0142 du 7 septembre 2021 consid. 3c; AC.2020.0210 du 10 août 2021 consid. 4c/cc et AC.2017.0179 du 13 juillet 2018 consid. 2b/bb et les arrêts cités).
4. Les recourants estiment que la décision de la Municipalité n'est pas claire sur la question de la création de nouvelles places et souffrirait d'un défaut de motivation à ce sujet. Le permis de construire devrait être modifié en ce sens qu'aucune place de stationnement n'est autorisée sur toute la cour de la parcelle no 151.
La demande de permis de construire mentionne l'existence de trois places de parc sur la parcelle no 151, sans changement avant et après travaux. Même si on doit concéder aux recourants que le formulaire n'aurait pas dû mentionner ces trois places, le constat de l'absence de nouvelle place de parc pouvait être facilement effectué par les recourants sur la base des plans produits, qui sont sans équivoque à ce sujet. Les trois places font en réalité référence à celles existant au nord de la parcelle, sur le bien-fonds no 449, et ne sont pas concernées par l'enquête complémentaire. Les recourants, qui prétendent que les documents d'enquête ne sont pas clairs, proposent d'ailleurs eux-mêmes spontanément cette interprétation dans leur recours.
Au stade du recours, la Municipalité a clairement indiqué dans sa réponse que le projet ne comportait pas de nouvelle place de stationnement. Cela a aussi été confirmé à plusieurs reprises par les constructeurs. Dans ces conditions, il est patent que le projet ne prévoit pas l'aménagement d'une place de stationnement dans la cour intérieure, ni un changement de l'affectation actuelle de cette cour. Au besoin, les clarifications apportées au stade de la procédure de recours ont réparé tout éventuelle violation du droit d’être entendu des recourants à ce sujet. La demande d'enquête complémentaire ne portant pas sur une nouvelle place de parc, la Municipalité n'avait pas l'obligation de préciser dans la décision attaquée qu'un tel aménagement n'était pas autorisé. Il ne ferait en effet pas de sens de requérir de la Municipalité qu'elle énumère dans sa décision tous les aménagements qui ne sont pas autorisés, ce d'autant plus lorsque la demande ne porte pas sur ceux-ci. On ne distingue pas non plus de violation du principe de la bonne foi ou de l'égalité de traitement dans ce procédé.
5. En réalité, en invoquant l'absence de clarté de la décision municipale s'agissant des places de stationnement, les recourants contestent surtout le fait que le nouvel aménagement, qui comprend désormais une rampe sans barrière architecturale, pourrait selon eux permettre à un véhicule motorisé de s'insérer dans la cour et de s'y parquer, ce qui n'était pas le cas précédemment. De plus, compte tenu de l'étroitesse de l'emprise de la servitude de char, celle-ci ne constituerait pas un titre juridique valable à la création d'un accès pour véhicule.
a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b). A teneur de l'art. 103 al. 1 1ère phr. LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.
Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1 et les références).
L'assujettissement a notamment été admis pour l'aménagement de nouvelles places de stationnement en grille-gazon impliquant que le terrain naturel soit sensiblement modifié (AC. 2018.0005 du 25 mai 2018) et pour la construction de places de stationnement goudronnées (AC.2013.0459 du 18 novembre 2014). Dans la mesure où l'aménagement de places de stationnement a une influence sur l'équipement, celles-ci doivent être soumises à autorisation (voir art. 68a al. 1 let. a, 3e tiret, du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; BLV 700.11.1]).
b) L'art. 109 al. 2 LATC prévoit que l’avis d’enquête doit notamment indiquer de façon précise la destination du bâtiment. L'art. 72 al. 1 let. f RLATC ajoute qu’il doit indiquer la destination précise de l'ouvrage et la nature des travaux. L'art. 70a RLATC exige en outre que la demande mentionne la destination de l'ouvrage de manière claire et complète en indiquant la nature de l'utilisation des locaux. Cette règle vaut pour toutes les constructions ou les aménagements pour lesquels une autorisation de construire est demandée, ce qui est le cas en l’espèce. Elle doit permettre tant aux autorités concernées qu’aux tiers intéressés d’être renseignés de manière complète sur la nature véritable des travaux projetés (cf. AC.2014.0322 du 14 octobre 2015 consid. 2; AC.2014.0121 du 24 avril 2015 consid. 3a; AC.2013.0475 du 8 décembre 2014 consid. 2a; AC.2005.0157 du 30 novembre 2005 consid. 2).
b) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante. L'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) et l'objet du litige (Streitgegenstand) sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais pas dans l'objet du litige. L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3; TF 8C_636/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.2.1; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1)
c) En l'occurrence, selon les plans mis à l'enquête publique, la demande de permis de construire ne prévoit pas l'aménagement d'une place de parc dans la cour intérieure. La Municipalité a confirmé ce point dans sa réponse et les constructeurs en ont fait de même lors de l'inspection locale. Les constructeurs ont justifié la pose de dalles et la création d'une rampe par la possibilité d'accéder pour les personnes à mobilité réduite, supprimant ainsi les barrières architecturales. La Municipalité a expressément exigé que le libellé des plans soit modifié afin de supprimer l'expression "accès dalles romance en pente" par "surface en pente dalles romance". Aucune place de parc, ni aucun accès en lien avec l'aménagement d'une place de stationnement ne sont donc compris dans le permis de construire délivré. Dans ces conditions, la Municipalité n'avait ni à examiner plus avant la conformité des lieux eu égard aux normes VSS, ni à s'interroger sur l'opportunité d'un accès par la Ruelle Derrière-la-Tour, ni à se préoccuper de l'existence d'un titre juridique permettant l'accès des véhicules à la cour intérieure. Les griefs invoqués par les recourants à cet égard sont dépourvus d'objet. Si l'usage que les constructeurs devaient faire à l'avenir du cheminement conduisant à leur terrasse ne devait pas correspondre à l'étendue de la servitude à char inscrite, il appartiendrait alors aux recourants de saisir les tribunaux civils, ce point n'étant pas de la compétence de la Municipalité, ni de la CDAP.
Au final, le tribunal constate que la création d'une place de parc, conduisant à la réalisation d'un accès pour voiture, ne font pas l'objet de l'autorisation de construire qui a été délivrée. Comme on l'a déjà dit au considérant précédent, aucune précision supplémentaire n'est nécessaire à cet égard dans le permis de construire. Les griefs développés à ce sujet doivent donc être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
6. Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, on ne distingue pas sur les plans mis à l'enquête que le projet comporterait des aménagements sur la parcelle des recourants. Dès lors, aucune violation de l'art. 108 LATC n'est à déplorer.
7. Pour les recourants, la décision municipale ne renseignerait pas non plus suffisamment sur la conception du couvert-pergola.
Les plans mis à l'enquête figurent quatre piliers sous forme de carrés striés, ainsi que deux poutres parallèles reliant chacune deux de ces piliers. Contrairement à ce que déclarent les recourants, on ne trouve pas sur le plan d'architecte mis à l'enquête le dessin de parois projetées sur trois côtés. Certes, les plans produits ne permettent pas une interprétation unique et claire des intentions des constructeurs s'agissant de la pergola. Ceux-ci ont toutefois expliqué lors de l’inspection locale que la pergola serait composée de quatre poutres verticales surmontées de poutres horizontales sans cloison permettant de soutenir la végétation, ce qui correspond à la définition de la pergola (AC.2017.0294 du 15 mars 2018 consid. 3). Il ne s'agit pas d'un couvert à voiture. Les plans mis à l'enquête publique concordent avec ces explications. Dans la mesure où les recourants ont obtenu des précisions dans le cadre de la procédure de recours, sur lesquelles ils ont pu s'exprimer, tout éventuelle violation de leur droit d'être entendu a été réparée dans le cadre de la procédure ouverte devant la CDAP.
Pour le surplus, les recourants ne contestent pas la légalité de la construction d'une pergola à cet endroit, qui n'apparaît par ailleurs pas contraire à la réglementation (voir art. 7 quinquies RPGA vieille ville et 39 RLATC).
Par conséquent, ce grief doit être rejeté.
8. Les recourants soutiennent encore que, vu le caractère sensible du site inscrit à l'ISOS, la Municipalité devait traiter la cour avec soin et conserver la vocation initiale de cet espace libre de constructions, conformément au plan directeur localisé. Se référant à l'esthétique dans leur réplique, ils relèvent que la pose de dalles "romance" ne serait pas de nature à améliorer la qualité du site. Dans leurs déterminations du 20 juin et 1er juillet 2022, ils précisent que la question de la conservation du sol en boulets ne fait toutefois pas partie de leurs griefs.
a) Il résulte de ce qui précède que les recourants paraissent avoir renoncé à se plaindre de la violation de la clause d'esthétique en lien avec la suppression des boulets existants dans une partie de la cour et leur remplacement par des dalles romances. Ils n'invoquent ainsi la protection du site qu'en lien avec le grief lié au prétendu changement d'affectation de la terrasse. Sur ce second point, comme on l'a vu plus haut, le permis de construire ne prévoit pas une modification de l'affectation de la cour intérieure. Il n'entraîne donc aucune atteinte à la vocation initiale de cet espace qui serait susceptible d'entrer en conflit avec les objectifs de protection du patrimoine. Ce grief n'a par conséquent pas d'objet.
b) Selon l'art. 7 bis RPGA vieille ville, afin d'assurer une bonne intégration des transformations ou nouvelles constructions, un soin particulier sera apporté au traitement des couleurs et matériaux dont les teintes et la nature devront s'harmoniser avec le caractère de la Vieille Ville ou du quartier. L'art. 86 LATC prévoit quant à lui que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al.1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
Même si les recourants ne semblent finalement pas invoquer la question de l'esthétique, le tribunal relève que l'inspection locale a révélé une multitude de revêtements différents existants dans le secteur de la vieille ville (boulets, pavés ciments gris, pavés béton rectangulaires, pierres naturelles, pavés béton rectangulaires ondulés), de sorte que celle-ci ne présente actuellement aucune homogénéité à cet égard. S'agissant des dalles choisies, elles ont pour avantage de favoriser une certaine continuité de l'aménagement de la place puisqu'elles seront identiques à celles déjà posées sur la terrasse adjacente. Dans ces conditions, en autorisant la suppression des boulets restants, la Municipalité n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en matière d'esthétique (AC.2019.0351 du 24 novembre 2020 consid. 3a/cc; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b). La mention de la ville d'Aubonne à l'ISOS ne conduit pas à une autre analyse.
9. Les recourants indiquent encore que la Municipalité envisage la création d'une zone réservée pour le secteur de la vieille ville. Ils ne développent cependant pas plus avant cette question. Les conséquences que les recourants entendent tirer de cette précision ne sont ainsi pas claires.
Dans ces conditions, le tribunal se contentera de rappeler que la Municipalité n'a aucune obligation de tenir compte de façon anticipée d'un projet de modification de sa règlementation, y compris s'agissant d'une zone réservée, tant que ce projet n'a pas été mis à l'enquête publique (voir à ce sujet l'articulation des art. 47 et 49 LATC). Or le tribunal n'a pas connaissance du fait que la zone réservée mentionnée par la Municipalité aurait d'ores et déjà été mise à l'enquête publique. On ne voit dès lors pas ce que les recourants pourraient tirer d'un tel grief, qui sera écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants supporteront les frais de justice ainsi que des dépens en faveur des constructeurs et de l'autorité intimée, qui ont agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 août 2021 par la Municipalité d'Aubonne est confirmée.
III. Un émolument judiciaire total de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge solidaire des recourants.
IV. Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune d'Aubonne une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V. Les recourants, débiteurs solidaires, verseront aux constructeurs, solidairement, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.