|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 13 mai 2022 |
|
Composition |
M. Serge Segura, président; M. André Jomini, juge et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure. |
|
Recourants |
|
A.________ et B.________, à ********, représentés par Me Nicolas SAVIAUX, avocat, à Lausanne, |
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la Municipalité de Crissier du 27 août 2021 refusant de délivrer le permis de construire une piscine naturelle extérieure, enterrée et non chauffée et mise en conformité de l'implantation de panneaux solaires sur la parcelle n° 957 (CAMAC 200765) ainsi que de la Direction générale du territoire et du logement et de la Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA du 12 août 2021 refusant d’octroyer les autorisations spéciales requises. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ (ci-après également: les intéressés) sont copropriétaires chacun pour une demie de la parcelle n° 957 du registre foncier de la commune de Crissier, issue du regroupement des anciens biens-fonds nos 957 et 1136. Cette parcelle, d'une surface totale de 1'169 m2, est construite des bâtiments ECA nos 2094a et 2094b, de respectivement 89 m2 et 4 m2. Le reste est réparti entre un jardin de 931 m2 et une forêt de 149 m2.
Le bien-fonds est situé en partie en zone d'habitation de faible densité FB, en partie en aire forestière et en zone d'utilité publique selon le plan de zones de la commune de Crissier du 3 octobre 1988. Il est bordé au nord-ouest, à l'ouest et au sud par des parcelles bâties. Au nord-est et à l'est, il est bordé par une aire forestière qui représente la limite avec le parc public de Montassé.
La situation se présente de la manière suivante :
B. Un permis de construire CAMAC n° 176471 a été délivré le 1er février 2018 aux intéressés par la Municipalité de la Commune de Crissier (ci-après : la municipalité) pour l'installation de 41,1 m2 de panneaux solaires photovoltaïques au nord de la parcelle. Le projet a cependant été modifié, par un changement du type de panneaux solaires et leur regroupement en trois rangées dans le coin supérieur nord-ouest (orientation sud-ouest). Une autorisation complémentaire exceptionnelle a ainsi été délivrée par la municipalité le 1er mars 2018.
Il apparaît que la disposition des panneaux solaires litigieux, posés à même le sol, ne correspond pas au plan déposé et intégré à l'autorisation du 1er mars 2018. Ceux-ci forment un carré compact situé à l'emplacement prévu (cf. vision aérienne figurant sous lettre A ci-dessus).
C. Le 28 mai 2021, A.________ et B.________ ont déposé une demande de permis de construire CAMAC n° 200765 portant sur la construction d'une piscine naturelle extérieure, enterrée et non chauffée de 72 m2 ainsi que sur la mise en conformité de l'implantation des panneaux solaires.
Le projet a été mis à l'enquête du 19 juin au 18 juillet 2021. Il ne ressort pas du dossier qu'il ait fait l'objet d'oppositions.
D. Une synthèse CAMAC n° 200765 a été délivrée le 12 août 2021. La Direction générale du territoire et du logement, division hors zone à bâtir (ci-après : la DGTL) et la Direction générale de l'environnement, direction des ressources et du patrimoine naturels, division inspection cantonale des forêts du 18ème arrondissement (ci-après : la DGE) ont refusé de délivrer les autorisations spéciales requises.
Les motivations de ces décisions étaient les suivantes :
"La Direction générale du territoire et du logement, Division Hors zone à bâtir (DGTL/HZB4) refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise.
La parcelle n° 957 de la commune de Crissier, où est envisagée la construction d'une baignade naturelle et la régularisation de la pose de panneaux solaires, est sise dans la zone d'habitation de faible densité (villas) FB et semble être également colloquée en aire forestière selon le Plan d'extension en vigueur depuis le 6 décembre 1985.
A. SITUATION / HISTORIQUE
· Le bien-fonds n° 967 est la propriété de Mme et M. A.________ et B.________. Cette parcelle supporte le bâtiment d'habitation ECA n° 2094a sur le territoire de la commune de Crissier.
· Il subsistait originellement la parcelle n° 957 ainsi que le bien-fonds n° 1136. Le 8 décembre 2010, ces deux parcelles ont fait l'objet d'un groupement (et le bien-fonds n° 1136 a été radié à la même date).
· Selon le plan de situation fourni, les limites de l'aire forestière reprennent celles validées par l'inspecteur des forêts du 18ème arrondissement le 17 février 2011. Nous constatons que la lisière à désormais reculé, ce qui libère la partie nord-est de la parcelle n° 957 de l'emprise de la forêt. Nous relevons par ailleurs que la limite ouest de l'ancien bien-fonds n° 1136 marquait la limite avec l'aire forestière avant le relevé du 17 février 2011.
· En cas de recul de la forêt, l'aire d'application de la Loi fédérale sur les forêts (LFo) se réduit d'autant et la zone libérée de l'emprise de la forêt n'est plus soumise au régime forestier. Le terrain délaissé par la forêt n'est pas spontanément "conquis" par la zone qui lui est contiguë. Cette aire devient par conséquent un territoire sans affectation (BOVAY/SULLIGER, Aménagement du territoire, droit public des constructions et permis de construire, Jurisprudence rendue en 2008 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois in RDAF 2009 p. 1, ch. 2.1.15; AC.2008.0008 consid. 3c).
· On peut conclure de ce qui précède que la partie nord-est de la parcelle n° 957 libérée de l'emprise de la forêt (limite ancienne parcelle n° 1136) est actuellement sans affectation au sens de l'art. 135 LATC. En attendant que le secteur concerné soit affecté dans le cadre de l'établissement du nouveau Plan d'affectation communal, l'ensemble des projets y prenant place doivent être soumis à notre direction pour autorisation spéciale, comme objet de sa compétence hors de la zone à bâtir, conformément à l'art. 81 LATC.
B. ANALYSE DU PROJET
Construction d'une baignade naturelle
A la lecture des documents transmis, nous constatons que ces travaux sont situés entièrement à l'intérieur de la zone d'habitation de faible densité (villas) FB qui est considérée comme de la zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT.
Par conséquent, notre direction n'a pas d'autorisation à octroyer pour ces travaux (art. 25 al. 2 LAT et 4 al. 3 let. a LATC) et il revient à la Municipalité de la commune de Crissier de juger de la conformité des travaux projetés au regard des prescriptions du règlement du Plan d'affectation en vigueur.
Régularisation de la pose de panneaux solaires
Selon les documents soumis à examen, une partie de ces travaux prennent place dans le secteur anciennement occupé par la forêt. Comme mentionné au point A, ces derniers doivent faire l'objet d'une autorisation de notre direction.
Les panneaux solaires au nord-est de la parcelle n° 957 ont fait l'objet d'une autorisation communale délivrée le 1er février 2018. Toutefois, les panneaux solaires construits par la suite ne respectent pas les conditions de ladite autorisation. Le projet soumis à notre examen vise à régulariser cette situation conformément à la lettre du 1er mars 2018 envoyée par la Commune de Crissier. Nous notons que le projet autorisé le 1er février 2018 n'a jamais fait l'objet d'une autorisation délivrée par notre direction.
Conformément à la jurisprudence en la matière du Tribunal cantonal (AC.2005.0236, AC.2007.0286) et du Tribunal fédéral (1A.36/2001, 1A.276/2006), tous les aménagements (terrasse, chemin, cabanon de jardin, bûcher, serres, couverts, mouvements de terre, murs, etc.) en rapport direct avec des constructions situées en zone à bâtir, doivent être exclusivement prévus à l'intérieur de cette dernière.
Les panneaux solaires étant directement liés au logement ECA n° 2094a dans la zone à bâtir, ceux-ci ne peuvent se trouver hors de la zone à bâtir.
Au vu de ce qui précède, notre direction ne peut délivrer l'autorisation requise pour la régularisation des panneaux solaires.
Travaux litigieux
Dans le cadre de l'examen de la présente demande, notre direction a constaté que des aménagements de type murs et mouvements de terre ont été effectués dans la partie du bien-fonds n° 957 sans affectation au sens de l'art. 135 LATC. L'examen des mesures à entreprendre pour un retour à une situation licite sur cette partie du bien-fonds fera l'objet d'une analyse séparée par le service juridique de notre direction générale (cf. AC.2019.0327).
C. CONCLUSION CAMAC
En conclusion, après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés, nous refusons de délivrer notre autorisation pour la régularisation de la pose de panneaux solaires comme envisagé (sic).
La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Inspection cantonale des forêts du 18ème arrondissement (DGE/DIRNA/FO18) refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise pour le motif ci-dessous :
CONSTATATION
· L'aire forestière figurée sur le plan de situation est conforme à la nature des lieux (art. 23 LVLFo).
· Bien que le projet principal n'empiète pas dans la bande inconstructible des 10 mètres à la forêt, l'Inspection des forêts du 18ème arrondissement constate qu'un couvert a été réalisé sans autorisation à moins de 10 mètres de la lisière (coordonnées : 2 534 263 / 1 156 428). Celui-ci requiert l'octroi d'une dérogation au sens des art. 27 LVLFo et 26 RLVLFo (distance par rapport à la forêt).
PREAVIS
Sur la base du dossier d'enquête, l'Inspection des forêts du 18ème arrondissement considère que l'emplacement du couvert n'est pas imposé par sa destination et que ce dernier ne répond donc pas aux exigences dérogatoires des art. 27 LVLFo et 26 RLVLFo. Par conséquent, elle n'est pas en mesure de délivrer la dérogation requise et préavise négativement le projet. Néanmoins, elle pourrait délivrer un préavis favorable aux conditions suivantes :
1. Le couvert précité est déplacé à plus de 10 mètres de la forêt et un plan de situation adapté est versé au dossier.
2. Le requérant joint au dossier un descriptif et une preuve photographique de la réalisation de la compensation à valeur écologique exigée par le Service forestier en 2009, lors de l'octroi de la dérogation liée à la reconstruction du bâtiment principal (CAMAC 98825)."
Par décision du 27 août 2021, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire une piscine naturelle extérieure, enterrée et non chauffée de 72 m2 et la mise en conformité de l'implantation des panneaux solaires. Dans sa décision, elle s'est référée aux refus d'autorisation de la DGTL et de la DGE et a invité les mandataires de A.________ et B.________ à prendre contact avec les services cantonaux afin de trouver une solution. La conformité de la piscine extérieure avec les dispositions réglementaires communales n'a pas été examinée.
A.________ et B.________ (ci-après : les recourants), par acte de leur conseil du 27 septembre 2021, ont déféré les décisions de la municipalité, de la DGTL et de la DGE auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours et principalement à la réforme des trois décisions dans le sens que les autorisations sont délivrées. Subsidiairement, ils ont pris des conclusions tendant à leur annulation et au renvoi de la cause aux autorités précitées afin qu'elles rendent de nouvelles décisions dans le sens des considérants.
La DGE s'est déterminée sur le recours le 19 octobre 2021. Elle a modifié sa décision dans le sens où elle a indiqué ne pas s'opposer à la régularisation du couvert à voiture et a délivré l'autorisation nécessaire.
La municipalité, par son conseil, a répondu au recours le 26 novembre 2021 et conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
Le 26 novembre 2021, la DGTL a déposé sa réponse au recours et conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
Les recourants ont répliqué par acte de leur conseil du 11 janvier 2022 et maintenu leurs conclusions.
La municipalité, par son conseil, a déposé une nouvelle écriture le 25 février 2022.
La DGTL et la DGE ne se sont pas déterminées complémentairement dans le délai imparti.
Les recourants, par leur conseil, se sont déterminés spontanément le 28 mars 2022.
Les arguments des parties seront repris, autant que de besoin, dans la partie en droit.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Les recourants, propriétaires de la parcelle n° 957, disposent manifestement de la qualité pour recourir à l'encontre des décisions querellées, au sens de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé pour le surplus en temps utile et selon les formes requises, le recours s'avère ainsi recevable.
2. Les recourants requièrent qu'une inspection locale soit mise en œuvre.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend en particulier le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 8C_743/2020 du 30 juin 2021 consid. 5.2.1 et les références).
b) En l'espèce, le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause. Il apparaît donc superflu de mener une inspection locale, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendus des recourants, ceci d'autant plus au vu du sort du recours.
3. Le litige porte d'une part sur la régularisation de certains ouvrages réalisés sur la parcelle n° 957 et, d'autre part, sur la réalisation d'un bassin.
4. Les recourants concluent à l'annulation de la décision rendue par la DGE le 12 août 2021. Celle-ci a toutefois modifié sa décision le 19 octobre 2021 en admettant la régularisation du couvert à voiture et en délivrant l'autorisation spéciale nécessaire. Elle a ainsi fait application de l'art. 83 al. 1 LPA-VD. Même si les recourants ont dans leur réplique maintenu leurs conclusions, il sied de constater que le recours n'a sur ce point plus d'objet. En effet, la décision de la DGE ne portait que sur la régularisation du couvert, situé dans la limite des 10 mètres à la forêt. En admettant finalement cette régularisation, l'autorité précitée a donné intégralement raison aux recourants, ce qui ôte toute pertinence à l'examen des griefs qu'ils ont formés à l'encontre de la décision initiale.
5. Les recourants contestent également la décision prise par la DGTL concernant la régularisation de l'installation de panneaux solaires. Le litige porte sur ce point sur l'affectation de la zone anciennement couverte par la forêt située au nord de la parcelle n° 957. La DGTL considère que cette partie du bien-fonds doit être considérée comme sans affectation alors que les recourants estiment que l'on est en présence de terrain à bâtir.
a) aa) L'art. 18 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) indique que l'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. L'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) prévoit que les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10 al. 2 sont fixées dans les plans d'affectation. Cette disposition consacre l'abandon du concept dynamique de la forêt en zone à bâtir. Selon l'art. 10 al. 2 LFo, les plans d'affectation adoptés après l'entrée en vigueur de cette loi doivent contenir une constatation de la nature forestière dans les périmètres des zones à bâtir qui confinent et confineront à la forêt. La LFo introduit donc désormais une obligation de coordination en matière d'établissement des plans d'affectation. Cette réglementation a pour but de permettre une claire définition des limites de la forêt en zone à bâtir. Dans cette zone, la LFo a pour conséquence d'exclure la qualification de forêt à toute aire qui n'aurait pas été définie comme telle par le plan d'affectation (arrêt CDAP AC.2008.0008 du 21 octobre 2008 consid. 3b et la référence citée).
Ainsi, les nouveaux peuplements situés en dehors des limites fixées dans les plans d'affectation ne sont pas considérés comme des forêts au sens légal et peuvent donc être supprimés ultérieurement sans autorisation de défrichement (cf. Rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats en lien avec l'initiative parlementaire Flexibilisation de la politique forestière en matière de surface, FF 2011 4085, spécifiquement 4107, ad art. 10 et 13 LFo). La législation prévoit que les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 LFo lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (art. 13 al. 3 LFo). Cette possibilité a été introduite pour des raisons de sécurité juridique, les limites des forêts devant coïncider jusqu'à un certain degré avec les conditions effectives (cf. Rapport précité, FF 2011 4085 spécifiquement 4108). Là où de telles limites sont fixées, l'aire forestière dépend du plan d'affectation et non plus de la présence effective de végétation sur le terrain (Rudolf Muggli, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 42 ad art. 18 LAT). Même si les dispositions précitées, dont la teneur a été modifiée par une révision de la LFo du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juillet 2013, visent principalement le cas où la forêt s'étendrait, elles cadrent le système d'évolution des aires forestières. Ce système prévoit une constatation de la nature forestière au sens de l'art. 10 LFo mais également une modification de la planification. Il n'apparaît ainsi pas que l'affectation d'une portion de zone à bâtir qui est en nature de forêt d'après une constatation récente au sens de l'art. 10 al. 2 LFo soit en tant que telle modifiée par la seule constatation de la nature forestière.
bb) Le plan des zones de Crissier présent au dossier porte la date du 3 octobre 1988. Le règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC) a été adopté par le Conseil communal de Crissier 3 octobre 1983 et approuvé par l'autorité cantonale le 6 décembre 1985. Il a fait par la suite l'objet de plusieurs modifications dont la dernière a été adoptée le 23 septembre 1996 et approuvée par le Département le 27 novembre 1996. Dans la mesure où le plan paraît ne pas avoir été modifié depuis 1988 – en tous les cas en ce qui concerne la zone litigieuse -, il est antérieur à l'entrée en vigueur de la LFo le 1er janvier 1993. Ainsi, la planification n'a – a priori – pas fait l'objet des constatations de la nature forestière prévues à l'art. 10 al. 2 LFo, soit là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt (let. a) et là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière (let. b).
En outre, il n'apparaît pas que le plan des zones de Crissier ait été modifié suite à la nouvelle constatation de la limite forestière. Cela étant, l'art. 147 RCATC prévoit ce qui suit :
"L'aire forestière et les cordons boisés sont figurés à titre indicatif dans le plan des zones.
Ils sont caractérisés, notamment, par l'interdiction de défricher, de construire à l'intérieur et à moins de 10 mètres des lisières, de faire des dépôts.
Les lois fédérales et cantonales sont applicables."
cc) La décision de constatation de la nature forestière indique si une surface boisée ou non boisée est considérée comme une forêt et en donne les coordonnées. Elle indique sur un plan la situation, les dimensions de la forêt ainsi que la situation des immeubles touchés (art. 12 al. 1 et 2 OFo).
La LFo a pour effet de permettre une claire définition des limites de la forêt à un moment donné dans les zones à bâtir qui contiennent de la forêt comme dans celles qui la confinent, pour autant que la constatation ait lieu de façon officielle sur les plans d’affectation communaux. Tant que le relevé n’a pas été effectué de façon officielle, l’ancienne définition de la forêt, qui se fonde sur son extension réelle, demeure applicable, et les surfaces répertoriées comme forêt restent soumises à la loi forestière. Les limites doivent donc être fixées lors de la révision des plans d’affectation et selon une procédure en constatation de la nature forestière là où les zones à bâtir au sens de l’art. 15 LAT jouxtent directement la forêt (arrêt TA AC.1999.0218 du 7 mai 2014 consid. 1a).
b) En l'espèce, se pose la question de la délimitation de la forêt sur la parcelle des recourants. Ces derniers exposent dans leur dernière écriture que l'espace actuellement occupé par les panneaux solaires ne se serait jamais trouvé au sein de la forêt. Ils se référent ainsi a priori, l'argument n'étant pas développé, au caractère dynamique de la forêt en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la LFo. L'existence ou non auparavant de plantations assimilées à de la forêt importe en fait peu pour les raisons évoquées ci-dessous.
Il ressort de la décision de la DGTL que les limites de l'aire forestière figurant sur le plan de situation produit au dossier d'enquête reprennent celles validées le 17 février 2011 par l'inspecteur des forêts du 18ème arrondissement. La nature de cette validation est indéterminée dans la mesure où l'éventuelle décision de l'inspecteur ne figure pas au dossier. On ne sait dès lors pas si la nouvelle délimitation de la forêt a respecté la procédure prévue par la LFo. Toutefois, à lire la décision de la DGE figurant dans la synthèse CAMAC, cette autorité a considéré que l'aire forestière figurée sur le plan de situation est conforme à la nature des lieux. Elle s'est référée à l'art. 23 LVLFo. Cette disposition portant sur la compétence relative aux constatations de la nature forestière, on peut admettre que la validation mentionnée par la DGTL correspond à une telle constatation.
On peut dès lors se référer au plan de situation du dossier d'enquête pour déterminer la limite forestière et constater, à l'instar des parties, que celle-ci a reculé depuis l'adoption du plan des zones de Crissier. Il est dès lors établi que le nord de la parcelle n° 957 n'est actuellement plus en forêt.
Au demeurant, même si l'on devait considérer que la validation effectuée par l'inspecteur des forêts ne correspondait pas à une constatation de la nature forestière, il ne serait pas nécessaire de procéder à une telle opération pour admettre que les règles de l'aire forestière ne sont plus applicables à l'espace libéré par la forêt. En effet, l'art. 147 RCATC ne délimite pas de manière absolue l'aire forestière, les limites figurées dans le plan des zones n'étant qu'indicatives. Ainsi, le simple constat du recul de la forêt est suffisant (cf. arrêt CDAP AC.2008.0008 déjà cité consid. 3c pour une situation similaire).
c) Il convient donc de déterminer l'effet de ce retrait de la limite forestière sur l'affectation du terrain ainsi libéré.
aa) Aucune des parties ne retient, à raison, que les dispositions relatives à l'aire forestière devraient être utilisées en l'espèce. En effet, l'art. 147 RCATC prévoit que cette aire et les cordons boisés sont figurés à titre indicatif sur le plan des zones. Ainsi, au vu du renvoi aux règles fédérales et cantonales, la constatation de la nature forestière au sens de la LFo est pertinente pour déterminer l'étendue de l'application de l'art. 147 RCATC. En l'espèce, la limite de la forêt a été déterminée et la partie litigieuse de la parcelle n° 957 n'y est pas intégrée. On peut donc exclure l'application des règles de l'aire forestière.
bb) Dans sa décision, la DGTL se fonde sur l'art. 135 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), intitulé "Territoire sans plan d'affectation". Les recourants interprètent également cette disposition pour aboutir à la conclusion que la partie de la parcelle aujourd'hui libre de forêt doit être considérée comme intégrée à la zone à bâtir. L'art. 135 LATC a la teneur suivante :
"1 Les territoires ou fractions de territoire d'une commune qui ne sont pas encore régis par un plan d'affectation ou un règlement comprennent, de par la loi, le périmètre de localité et le territoire agricole.
2 Est périmètre de localité l'aire délimitée par une ligne entourant à une distance de cinquante mètres les bâtiments extérieurs d'une localité (ville, village ou hameau). A l'intérieur de ce périmètre, les constructions sont autorisées selon les règles suivantes:
a. partout où les bâtiments existants sont construits dans l'ordre contigu, celui-ci est maintenu;
b. là où l'ordre contigu n'existe pas, l'ordre non contigu est obligatoire; la distance à la limite de la propriété privée voisine ne peut être inférieure à cinq mètres;
c. quel que soit l'ordre des constructions, celles-ci ne peuvent comprendre plus de trois niveaux habitables, ni excéder la hauteur de onze mètres à la corniche.
3 Le territoire hors du périmètre d'une localité est dit territoire agricole. Seules les constructions suivantes y sont autorisées, sans limitation de hauteur ou de longueur, la distance à la limite de propriété voisine ne pouvant toutefois être inférieure à trois mètres :
a. les constructions en rapport avec la culture, l'exploitation du sol et l'élevage;
b. les constructions d'habitation de l'exploitant, de sa famille et de son personnel;
c. les constructions et les installations d'intérêt public ou indispensables à un service public.
4 Tout permis de construire est subordonné à l'autorisation préalable du département. Dans le périmètre de localité, cette autorisation n'est délivrée que si le projet est compatible avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. Dans le territoire agricole, l'article 134, lettre b, est applicable."
L'art. 135 LATC constitue toutefois une disposition transitoire qui n'est pas directement applicable en présence d'un plan d'affectation adopté après l'entrée en vigueur de la LAT (cf. arrêt CDAP AC.2020.0289 du 11 juin 2021 consid. 4a/cc). Or, en l'espèce, le plan des zones de Crissier est postérieur à celle-ci. L'art. 135 LATC ne peut donc trouver application, les cas dans lesquels la jurisprudence a utilisé cette disposition pour combler une lacune de planification étant tout à fait particuliers (voir arrêt CDAP AC.2020.0289 déjà cité).
cc) En lien avec une disposition réglementaire similaire à l'art. 147 RCATC, la jurisprudence a considéré précédemment que si la limite de l'aire forestière est indicative, il n'en va pas de même pour celle de la zone à bâtir. Dès lors, le terrain délaissé par la forêt n'est pas spontanément conquis par la zone qui lui est contiguë (arrêt CDAP AC.2008.0008 du 21 octobre 2008 consid. 3). Dans un tel cas, on ne saurait étendre la zone à bâtir sans que la procédure de planification prévue par les art. 34 ss LATC (alors 56 ss LATC) ne soit respectée, afin d'éviter de violer le droit d'être entendu des propriétaires voisins et des principes démocratiques régissant dite procédure (arrêt CDAP AC.2008.0008 du 21 octobre 2008 consid. 3 et 6 et la référence citée, confirmé par l'arrêt TF 1C_527/2008 du 12 mars 2009). Cela étant, la jurisprudence a également admis qu'elle puisse se prononcer sur l'affectation en zone à bâtir – ou non – d'un espace laissé "en blanc" sur le plan d'affectation communal, soit sur lequel l'autorité communale compétente ne s'était pas formellement prononcée (arrêt CDAP AC.2018.0322 du 29 janvier 2019 consid. 2).
dd) Il ressort de ce qui précède que si l'affectation en aire forestière est dépendante de la réalité de l'étendue de la forêt, consacrée par la constatation de la nature forestière, celle en zone à bâtir nécessite normalement une procédure de planification en bonne et due forme. Cela ne vaut cependant que pour autant que l'affectation du terrain libéré par la forêt soit incertaine et que les intérêts des voisins, potentiellement touchés par l'intégration de la parcelle dans une nouvelle zone, soient mis en péril. Or, à ce titre, la situation de la présente cause est cependant tout-à-fait particulière. Le terrain libéré par la forêt est situé, comme le montre la photographie ci-dessous, issue du guichet cartographique cantonale entre deux zones à bâtir, soit la zone de faible densité (FB) au sud-ouest (en jaune pâle) et la zone d'utilité publique du parc de Montassé à l'est (en bleu, étant précisé que cette zone d'utilité publique empiète sur la parcelle des recourants). Une partie, au sud-est est bordée par l'aire forestière encore existante.
Cette situation est différente de celle prévalant dans l'arrêt CDAP AC.2008.0008 cité précédemment. La parcelle concernée se situait en effet en bordure de la forêt et il pouvait se concevoir que le terrain libéré par celle-ci soit laissé hors de la zone à bâtir. En l'espèce, l'espace libéré est d'une surface limitée, d'environ 123 m2 (correspondant à une bande de terrain d'une dimension d'environ 40 m de longueur pour une largeur variant entre 2 m 30 et 3 m 80), soit un peu plus de 10% de la parcelle n° 957, et est manifestement impropre à être affecté en zone agricole. Au vu de sa situation entre deux zones à bâtir, seul un rattachement à l'une de ces zones est envisageable. Celui-ci serait conforme aux principes de l'aménagement du territoire et en particulier à la création d'un milieu bâti compact. En outre, au vu de la régression de la forêt, il n'y aurait aucune pertinence à maintenir cette partie du bien-fonds en aire forestière.
Le cercle des personnes touchées par un changement d'affectation correspondrait en substance à ceux disposant d'un intérêt digne de protection à s'opposer aux constructions érigées en application de la nouvelle planification (voir sur la qualité pour recourir en matière de planification: arrêt CDAP AC.2017.0018 du 27 avril 2017 consid. 1a). Or, on ne perçoit pas que les intérêts de ceux-ci soient mis en péril par une assimilation du terrain libéré à la zone à bâtir. En effet, le projet d'installation des panneaux solaires n'a pas fait l'objet d'oppositions, ce qui montre que les voisins considèrent probablement déjà cette partie de la parcelle n° 957 comme située en zone à bâtir. Dans un tel cas, il n'y a donc pas de préjudice particulier pour les tiers ou pour l'intérêt public à ce que le terrain libéré de la forêt soit intégré à la zone à bâtir (art. 15 LAT) en vue de l'examen de la conformité des panneaux solaires litigieux.
En définitive, le présent arrêt ne modifie pas formellement l'affectation de la bande de terrain auparavant soumise au statut de l'aire forestière, mais il statue que cette bande de terrain doit être considérée comme faisant partie de la zone à bâtir au sens de l'art. 25 LAT, de sorte que l'exigence d'une autorisation cantonale, selon l'art. 25 al. 2 LAT, ne s'applique plus. En d'autres termes, en vue de la réalisation d'une construction ou d'une installation dans cette bande de terrain, un permis de construire communal est en principe suffisant (cf. art. 114 LATC) et l'autorisation cantonale préalable prévue à l'art. 120 al. 1 let. a LATC, pour les constructions hors des zones à bâtir (autorisation de la DGTL; cf. art. 121 let. a LATC), n'est pas requise. Exiger – comme paraît le faire la DGTL en l'espèce – une procédure complète de planification avant que de petites installations annexes puissent être autorisées dans le jardin de la maison des recourants, serait disproportionné; même une procédure simplifiée de révision du plan d'affectation au sens de l'art. 45 LATC, sans enquête publique ni adoption par le conseil communal, serait en l'occurrence une formalité superflue, avant l'examen de la possibilité de régulariser l'installation de quelques panneaux solaires.
6. Il convient donc de déterminer si l'installation de panneaux solaires est compatible avec la réglementation des zones à bâtir de faible densité (FB) et d'utilité publique.
a) Le RCATC ne comporte pas de disposition spécifique relative aux panneaux solaires. En particulier, les chapitres relatifs à la zone d'habitation de faible densité (FB) (art. 100 à 108 RCATC) et à la zone d'utilité publique (art. 142 et 143) n'en traitent pas.
Cela étant, l'installation de panneaux solaires paraît conforme à la destination de ces deux zones. En tous les cas, l'art. 26bis RCATC permet à la municipalité d'octroyer des dérogations aux conditions fixées à l'art. 85 LATC.
b) L'art. 18 al. 1 RCATC, traitant des dépendances, prévoit que la municipalité est compétente pour autoriser dans les espaces réglementaire entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété voisine, la construction de dépendances d'une hauteur 3 mètres à la corniche. Ces petites constructions ne peuvent en aucun cas servir à de l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle. L'al. 2 indique que la surface totale de toutes les dépendances autorisées sur une parcelle, ne peut excéder 45 m2. Pour le reste, l'al. 3 renvoie à l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC).
L'art. 107 RCATC impose un garage et une place de stationnement pour chaque logement situé en zone d'habitation de faible densité (FB). Il convient de préciser que l'art. 106 RCATC – qui traite de l'esthétique – assimile les garages aux dépendances.
Il est encore prévu à l'art. 97 al. 5 LATC que les capteurs solaires implantés dans le terrain ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'occupation du sol et peuvent être érigés dans l'espace réglementaire séparant les constructions de la limite de propriété, à condition de ne pas dépasser trois mètres de hauteur sur le sol naturel et de ne pas causer de préjudice pour le voisinage.
c) En l'espèce, le principe de l'installation des panneaux solaires litigieux a fait l'objet de deux décisions municipales des 1er février et 1er mars 2018. L'implantation prévue sur le plan du 22 février 2018 était dans la zone nord-est de la parcelle, soit celle des panneaux litigieux. Ceux-ci ont toutefois été regroupés dans un carré au lieu d'être répartis en trois rangées.
L'implantation des panneaux prévue en 2018 était globalement identique à celle où se situe aujourd'hui l'installation. Il était donc déjà prévu à l'origine que celle-ci chevauche la zone à bâtir de faible densité (FB), l'aire forestière et la zone d'utilité publique. Comme on l'a indiqué plus haut, sous consid. 6a, cette installation est conforme à la destination des deux zones à bâtir concernées. D'ailleurs, la municipalité en octroyant le permis de construire du 1er février 2018 et le complément du 1er mars 2018 a bien confirmé qu'elle estimait le projet conforme à ces zones, le cas échéant dans le cadre d'un régime dérogatoire fondé sur l'art. 26bis RCATC.
Au surplus, il ne ressort pas des décisions attaquées que l'installation existante ne serait pas conforme aux autres dispositions légales et réglementaires. En particulier, même s'il ressort du plan de situation présent au dossier d'enquête que la parcelle compte un couvert pour voiture de 7,6 m2, une dépendance de 5,02 m2 (dont on ne connaît pas la nature) et que la surface totale des panneaux solaires est de 37,2 m2, on ne saurait en déduire que la surface maximale prévue par l'art. 18 al. 2 RCATC pour les dépendances serait dépassée. En effet, en application de l'art. 97 al. 5 LATC, il les panneaux solaires ne doivent pas être pris en compte dans l'emprise au sol.
En outre, cette dernière disposition permet d'implanter de tels panneaux dans les espaces réglementaires s'ils ne dépassent pas trois mètres de hauteur et ne causent pas de préjudice au voisinage. Il ressort des plans présents au dossier que la structure ne dépasse pas la hauteur prescrite. Celle-là épouse la pente existante et l'angle le plus élevé par rapport au sol se trouve à 80 cm de hauteur. Au surplus, on ne perçoit pas que leur présence cause de préjudice au voisinage, aucune opposition n'ayant été formulée au projet.
L'installation est donc conforme aux prescriptions et doit être autorisée.
7. A des fins d'exhaustivité et par surabondance, on peut ajouter que même si l'on devait considérer que le terrain libéré par la forêt ne devrait pas être assimilé à de la zone à bâtir, le principe de proportionnalité imposerait la régularisation de la partie de l'installation de panneaux solaires sise dans l'aire forestière. Comme évoqué plus haut, la majeure partie de l'installation est située en zone à bâtir et donc conforme à la zone ou du moins au bénéfice d'une dérogation des autorités communales. Or, le refus de régularisation – ou du moins de tolérance – impose le déplacement de l'ensemble de la structure et donc des coûts importants. Pour que le principe de proportionnalité soit respecté, il conviendrait que l'intérêt public lié aux choix des autorités communales de l'affectation de l'ancienne aire forestière, respectivement de l'intérêt privé du voisinage à pouvoir s'exprimer sur cette affectation, soit très important. Or, comme on l'a vu plus haut, il n'y a pas de doute que lors d'une révision de la planification, l'espace libéré par la forêt serait intégré à la zone à bâtir, et plus probablement à la zone de faible densité (FB) qu'à la zone d'utilité publique. Ainsi, il n'existe ni intérêt public ni intérêt privé prépondérant justifiant un déplacement de la structure des panneaux.
8. En définitive, le recours doit être admis et les décisions de la DGTL du 12 août 2021 et de la municipalité du 27 août 2021 annulées. La cause ne doit toutefois être renvoyée qu'à cette dernière afin qu'elle rende une nouvelle décision autorisant l'installation des panneaux solaires litigieux dans le sens des considérants qui précèdent. En effet, le terrain litigieux étant intégré à la zone à bâtir, il n'y a pas lieu que la DGTL délivre une autorisation spéciale.
9. Au vu de l'admission du recours, il n'y a pas lieu de statuer sur les griefs formulés par les recourants à l'égard de la décision municipale du 27 août 2021 en lien avec la construction du bassin. En effet, la municipalité n'a à ce jour pas examiné la conformité de celui-ci au règlement communal, la décision précitée n'y faisant aucunement référence. Il convient donc qu'elle procède à cet examen et qu'elle décide, dans le cadre d'une nouvelle décision, de délivrer, ou refuser, le permis de construire.
10. Les considérants qui précèdent entraînent l'admission du recours, l'annulation des décisions de la DGTL du 12 août 2021 et de la municipalité du 27 août 2021, ainsi que le renvoi de la cause à cette dernière pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Au vu des circonstances, et en particulier du fait que le refus municipal était fondé sur le refus d'une autorisation spéciale par la DGTL, il se justifie de laisser les frais à la charge de l'Etat (art. 50 LPA-VD). Les recourants, qui ont procédé par le biais d'un conseil, ont le droit à des dépens (art. 55 LPA-VD et 10, 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours contre la décision de la Direction générale de l'environnement du 12 août 2021 est devenu sans objet.
II. Le recours contre la décision rendue le 12 août 2021 par la Direction générale du territoire et du logement est admis.
III. La décision rendue le 12 août 2021 par la Direction générale du territoire et du logement est annulée.
IV. La décision rendue le 27 août 2021 par la Municipalité de Crissier est annulée.
V. La cause est renvoyée à la Municipalité de Crissier pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
VI. Il est renoncé à percevoir un émolument de justice.
VII. L'Etat de Vaud versera à Françoise et A.________, solidairement entre eux, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
VIII. La Commune de Crissier versera à A.________ et B.________, solidairement entre eux, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 mai 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.