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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 décembre 2021 |
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Composition |
M. François Kart, président;M. Pascal Langone, juge; |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Yvorne, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale des immeubles et du patrimoine, |
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Constructrice |
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C.________ à ******** |
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Propriétaire |
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toutes deux représentées par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Yvorne
du 22 septembre 2021 délivrant le permis de construire deux bâtiments
commerciaux et artisanaux avec 126 places de parking, parcelle n° 532,
propriété d'D.________, CAMAC 187475; dossier joint: AC.2021.0319 |
Vu les faits suivants:
A. D.________ est propriétaire de la parcelle n° 532 de la Commune d'Yvorne, dont C.________ est le promettant acquéreur. Cette parcelle, d'une surface de 11'132 m2, est colloquée en zone de village A selon le plan des zones de la commune. Elle se situe à l'extérieur du village d'Yvorne, en contrebas du coteau accueillant le village et le vignoble, de l'autre côté de la route Cantonale 780 (Route de Lausanne). Cette parcelle fait partie d'un secteur déjà bâti correspondant à l'entrée urbanisée dans la ville d'Aigle comprenant des bâtiments affectés au logement et à des activités (notamment des stations d'essence et des bâtiments commerciaux [exposition et vente de voitures, vente de meubles]).
B. D.________ et C.________ ont mis à l'enquête publique du 21 novembre au 20 décembre 2020 la construction sur la parcelle n° 532 de deux bâtiments commerciaux et artisanaux avec 140 places de parking. Des dérogations étaient requises, notamment pour doter les bâtiments de toitures plates.
C. A.________, propriétaire d'un bien-fonds sis en amont dans le hameau de Vers-Morey, à environ 780 m de la parcelle n° 532, a formulé une opposition le 3 décembre 2020. B.________, propriétaire d'un bien-fonds sis en amont à proximité du village d'Yvorne, à environ 500 mètres de la parcelle n° 532, a formulé une opposition le 10 décembre 2020.
D. Par décision du 22 septembre 2021, la Municipalité d'Yvorne (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire.
E. Par acte du 29 septembre 2021, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 22 septembre 2021. Il conclut au refus du permis de construire et des dérogations requises.
Par acte du 1er octobre 2021, B.________ a recouru devant la CDAP contre la décision municipale du 22 septembre 2021. Il conclut au refus du permis de construire.
Le 28 octobre 2021, la Direction générale des immeubles et du patrimoine a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler.
La municipalité a déposé sa réponse le 15 novembre 2021. Elle met en cause la qualité pour agir des recourants et conclut au rejet des recours.
La constructrice et le propriétaire ont déposé des déterminations conjointes le 22 novembre 2021. Ils mettent en cause la qualité pour agir des recourants et concluent au rejet des recours.
Par la suite, les recourants ont déposé des observations complémentaires.
Considérant en droit:
1. La municipalité, le propriétaire et la constructrice mettent en cause la qualité pour agir des recourants.
a) aa) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF). Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les arrêts cités; ATF 137 II 30 consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF 1C_286/2016 du 13 janvier 2017). Selon la jurisprudence fédérale, une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les arrêts cités).
Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; cf. aussi Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Genève 2013, p. 95-96, où l'auteur cite différents arrêts déniant la qualité pour recourir à des voisins situés à 300 m, 400 m, 600 m ou 800 m de l'installation litigieuse. L'auteur cite d'autres exemples, p. 98 ss, où la qualité pour recourir a été admise, dans des cas particuliers, pour de telles distances voire pour des distances plus importantes, par exemple pour des recourants dont les habitations étaient situées à 1 km d'un projet de gravière, dans la mesure où l'exploitation de celle-ci allait générer un trafic supplémentaire important sur une route dont ils étaient riverains ou encore pour des recourants habitant à 200, 350, 700 m et jusqu'à 1.3 km d'un projet de stand de tir, dans la mesure où les émissions sonores provoquées par de telles installations peuvent se répercuter dans un large rayon et sont clairement perceptibles, dans un environnement généralement tranquille car les stands de tir sont situés à l'écart des agglomérations). Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait ainsi se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient compte de l'ensemble des circonstances. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. arrêts AC.2020.0294 du 3 mai 2021 consid. 1b; AC.2019.0194 du 8 janvier 2020 consid. 1b).
Le voisin recourant doit alléguer des éléments de fait précis permettant de juger si la construction litigieuse est susceptible de lui causer un réel préjudice (TF 1A.105/2004, 1P.245/2004 du 3 janvier 2005 consid. 3).
bb) Dans un arrêt du 7 décembre 2007 (1C_260/2007), le Tribunal fédéral a examiné la qualité pour recourir de propriétaires d'un appartement sis à 300 m du projet litigieux qui, pour justifier leur qualité pour agir, alléguaient uniquement le fait qu'ils avaient une vue directe sur l'immeuble à transformer. Dès lors qu'ils ne se plaignaient pour le surplus pas d'immissions – bruits, poussières, vibrations, lumière, fumée – qui les atteindraient spécialement, le Tribunal fédéral n'a pas admis leur qualité pour recourir.
Dans un arrêt du 17 janvier 2011, confirmé par le Tribunal fédéral (1C_81/2011 du 24 juin 2011), la CDAP a relevé que, même si on devait considérer que les bâtiments prévus étaient visibles depuis la parcelle des recourants, leur qualité pour agir ne pouvait pas être admise, compte tenu du fait que leur propriété était éloignée de plusieurs centaines de mètres (arrêt AC.2020.0046). Dans un autre arrêt, la CDAP a notamment examiné la situation des recourants habitant un quartier surplombant une zone industrielle dans laquelle était projetée la construction de halles et d'installations de traitement de matériaux. Elle a considéré que la zone en question comportait déjà des bâtiments industriels, de sorte que les constructions projetées me représentaient pas une atteinte au paysage. En d'autres termes, la situation des habitants du village, qui côtoyaient déjà depuis plusieurs années une zone industrielle, n'était pas modifiée par la réalisation de quelques constructions industrielles nouvelles dans cette zone (arrêt AC.2016.0045 du 29 novembre 2017 consid. 2b). Dans un arrêt du 3 janvier 2005, le Tribunal fédéral avait également constaté que la construction de villas dont les toits plats devaient être végétalisés n'impliquait pas d'atteintes pour des propriétaires sis en amont. Le Tribunal fédéral mentionnait le constat fait par le Tribunal administratif selon lequel l'immeuble des recourants était bâti sur un talus bordant la voie de chemin de fer et bénéficiait d'une vue impressionnante sur tout le lac et son pourtour alors que le terrain litigieux se trouvait en contrebas et n'occupait qu'un secteur réduit de la partie inférieure de ce panorama. Le Tribunal fédéral soulignait que la proximité ne dispensait pas le voisin d'alléguer les éléments de fait précis permettant de juger si la construction litigieuse était susceptible de lui causer un réel préjudice, exigence qui n'était pas remplie (TF 1A.105/2004 et 1P.245/2004 du 3 janvier 2005 consid. 3).
b) En l'espèce, selon les chiffres non contestés fournis par le propriétaire et la constructrice, les parcelles des deux recourants se situent à 500 mètres, respectivement 783 mètres de l'endroit prévu pour l'implantation du projet litigieux. Les recourants n'indiquent pas en quoi pourrait consister l'atteinte particulière dont ils auraient à souffrir en cas de réalisation du projet. Ils se contentent de mettre en cause le non-respect du règlement communal. Ils allèguent, de manière générale, que le projet va porter atteinte au cachet du village d'Yvorne en relevant qu'il s'agit d'un magnifique village vigneron "qui fait l'admiration de tous" et est considéré comme un des plus beaux villages de Suisse. Ils invoquent ainsi l'intérêt public à protéger l'esthétique du village, sans indiquer en quoi ils sont plus atteints que les nombreux autres habitants de la commune qui verront les bâtiments projetés compte tenu de la position surplombante du village.
Pour ce qui est d'une éventuelle atteinte particulière dont aurait à souffrir les recourants, on relève que s'il ressort des photomontages figurant au dossier qu'ils verront les constructions projetées sises en contrebas, ces dernières n'affecteront pas la vue dont ils bénéficient sur les vignes et sur les montagnes en arrière-plan. L'atteinte alléguée au "village vigneron" doit au surplus être fortement relativisée dès lors que les constructions ne s'implanteront pas dans le village, mais dans un secteur en contrebas, de l'autre côté de la route cantonale par rapport au vignoble, secteur qui comprend déjà des constructions sans intérêt particulier et correspond à l'entrée urbanisée dans la ville d'Aigle.
Enfin, on ne saurait considérer qu'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – qui seraient susceptibles d'atteindre les recourants. Ces derniers ne le prétendent d'ailleurs pas.
2. Il ressort de ce qui précède que les recours doivent être déclarés irrecevables, pour défaut de qualité pour recourir.
Les recourants qui succombent supporteront les frais de justice (art. 49 LPA-VD), qui seront réduits étant donné que seule la question de la recevabilité a été examinée par le tribunal. La municipalité, le propriétaire et la constructrice ayant procédé avec l'assistance de mandataires professionnels, il convient de leur allouer des dépens, à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours de A.________ est irrecevable.
II. Le recours de B.________ est irrecevable.
III. Un émolument judiciaire de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Un émolument judiciaire de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge de B.________.
V. La Commune d'Yvorne a droit à un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens, à la charge de A.________ à concurrence de 750 (sept cent cinquante) francs et à la charge de B.________ à concurrence de 750 (sept cent cinquante) francs.
VI. D.________ et C.________, créanciers solidaires, ont droit à un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens, à la charge de A.________ à concurrence de 750 (sept cent cinquante) francs et à la charge de B.________ à concurrence de 750 (sept cent cinquante) francs.
Lausanne, le 21 décembre 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.