TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 avril 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et
Mme Christina Zoumboulakis, assesseures; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********,

 

2.

 B.________, à ********,

 

 

3.

 C.________, à ********,

 

 

4.

 D.________, à ********,

 

 

5.

 E.________, à ********,

 

 

6.

 F.________, à ********,

 

 

7.

 G.________, à ********, tous représentés par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Echichens, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,   

   

Autorité concernée

 

Direction générale des immeubles et du patrimoine, à Lausanne,   

  

Constructrice

 

H.________ à ******** représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité d'Echichens du 8 septembre 2021 levant leurs oppositions et autorisant la construction d'un immeuble de 3 appartements avec 7 places de parc extérieures sur la parcelle n° 3689, propriété de H.________ (CAMAC n° 193046)

 

 

Vu les faits suivants:

A.                     H.________ est propriétaire, au lieu-dit "La Condemine", de la parcelle n° 3689 de la Commune d’Echichens (ci-après: la commune). Cette parcelle se trouve dans le village de Colombier-sur-Morges (ci-après: Colombier). Au 1er juillet 2011, les Communes de Colombier, Echichens, Monnaz et Saint-Saphorin-sur-Morges ont fusionné pour ne former plus que la Commune d’Echichens.

D’une surface de 904 m2, le bien-fonds n° 3689 comprend un accès-place privée de 100 m2, le reste étant en nature de champ, pré et pâturage. Il est colloqué en zone de bâtiments nouveaux et comporte un périmètre d’implantation des constructions (B) selon le Plan partiel d’affectation de Colombier-Village (ci-après: le PPA) et le Règlement communal sur le Plan partiel d’affectation de Colombier-Village et le Plan fixant la limite des constructions (ci-après: le RPPAPLC), auxquels renvoient le Plan général d’affectation de l’ancienne Commune de Colombier (ci-après: le PGA), tous approuvés le 12 novembre 2003 par le département compétent. La parcelle n° 3689 est bordée au nord-est par la route du Village, route cantonale en traversée de localité (RC 75, DP 1, puis 2). Elle est grevée le long de son flanc nord-est d’une limite des constructions de 6 m de large selon le Plan fixant la limite des constructions (ci-après: le PLC), approuvé par le département compétent le 12 novembre 2003.

B.                     Le 17 avril 2020, H.________ a déposé une demande de permis pour la construction d’un immeuble de trois appartements, dont un de quatre pièces et deux de cinq pièces, et de sept places de stationnement non couvertes. Selon les plans d’enquête, le bâtiment se trouve au centre du bien-fonds n° 3689, la longueur de sa façade nord-ouest est d’environ 12 m et deux des sept places de parc, dès lors qu’elles empiètent sur la limite des constructions selon le PLC, ont fait l’objet d’une demande de dérogation. Cette demande de permis de construire faisait suite à l’obtention d’un premier permis (entré en force) pour un autre projet comprenant un bâtiment de cinq appartements, qui n’a finalement pas été réalisé.

Mis à l’enquête publique du 30 janvier au 28 février 2021, le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles de A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________ ainsi que F.________ et G.________. Ces oppositions portaient notamment sur les places de stationnement prévues et le manque d’intégration du bâtiment projeté. Aucune ne se prévalait toutefois de la nécessité d’un contrôle préjudiciel du PPA.

A.________ et B.________ sont copropriétaires chacun pour une demie depuis le 27 février 2020 de la parcelle n° 1256, contiguë au sud-est du bien-fonds n° 3689, d’une surface de 645 m2 et qui comprend notamment le bâtiment d’habitation avec affectation mixte n° ECA 1126 (ancienne forge du village rénovée) de 124 m2.

E.________ est pour sa part propriétaire de la parcelle n° 1257, voisine au sud du bien-fonds n° 3689, d’une surface de 344 m2 et qui comprend en particulier le bâtiment d’habitation n° ECA 1128.

C.________ et D.________ sont copropriétaires chacun pour une demie d’une part de la propriété par étages (PPE) portant sur le bien-fonds n° 1434, contigu au sud-ouest de la parcelle n° 3689. Cette part de PPE comprend la villa D n° ECA 347. La parcelle n° 1434, d’une surface de 2596 m2, est colloquée, comme le bien-fonds n° 3689, en zone de bâtiments nouveaux et comporte un périmètre d’implantation des constructions (A) selon le PPA, contigu au périmètre d’implantation des constructions (B) se trouvant sur la parcelle n° 3689. Quatre villas contiguës ont été construites sur le bien-fonds n° 1434, l’ensemble présentant une façade nord-ouest d’environ 27 m.

F.________ et G.________ sont pour leur part copropriétaires chacun pour une demie du bien-fonds n° 1356, qui se situe au sud-est de la parcelle n° 3689, à moins de 20 m de cette dernière de l’autre côté de la route du Village (cf. le site www.geo.vd.ch). Ce bien-fonds, d’une surface de 760 m2, comprend notamment le bâtiment d’habitation et rural n° ECA 1098, ancienne ferme rénovée.

C.                     Le 25 février 2021, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la Municipalité d’Echichens (ci-après: la municipalité) sa synthèse (n° 193046), par laquelle les autorisations spéciales cantonales nécessaires ont été octroyées. La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a soumis son autorisation spéciale à différentes conditions, dont les suivantes:

"Spécifique au dossier

Tous les aménagements extérieurs (ex. haies, barrières, murs, talus, etc.) situés de part et d’autre de l’accès sur la route cantonale no 75-CP et situés dans les triangles de visibilité tels que définis dans la norme VSS 40273a ne peuvent dépasser 60 cm de hauteur conformément à l’article 8 (RLRou) (voir Généralités ci-dessous). Nous rendons attentif la Municipalité que la dernière place de parc côté route cantonale est potentiellement problématique de ce point de vue. Les éventuels aménagements extérieurs (y compris si situés sur la parcelle voisine) devront respecter les dispositions ci-dessus (cf. VSS 40273a).

(…)".

Le 29 juin 2021, une séance de conciliation a eu lieu réunissant les opposants et des représentants de la commune ainsi que de H.________.

D.                     Par décision du 8 septembre 2021, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis. Celui-ci a été formellement établi le même jour (n° 20/362).

E.                     Par acte du 11 octobre 2021, A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________ ainsi que F.________ et G.________ ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité du 8 septembre 2021. Ils concluent à l’annulation de la décision entreprise et requièrent plusieurs mesures d’instruction.

Le 10 novembre 2021, la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) a informé le tribunal qu’elle n’avait pas d’éléments de dossier à transmettre, dès lors qu’elle ne s’était pas prononcée dans le cadre de la demande de permis pour le projet litigieux, n’étant pas concernée par le projet.

Les 22 novembre et 6 décembre 2021, la municipalité, respectivement la constructrice, ont conclu au rejet du recours.

Le 10 février 2022, à la requête du juge instructeur, la DGIP a donné des informations sur l’inscription de Colombier à l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) et produit des pièces relatives à cette inscription.

F.                     Le 24 mars 2022, le tribunal a tenu une audience avec inspection locale en présence des parties. Il convient d’extraire ce qui suit du procès-verbal d’audience:

"Il est constaté que la parcelle litigieuse se trouve à une distance d’environ 200 m du centre du village.

L’arrêt de bus se trouve à environ 300 m de la parcelle.

La municipalité indique que le périmètre d’implantation D a été réalisé (villa).

Il est précisé que le bâtiment qui se trouve dans le prolongement de la parcelle litigieuse est un bâtiment ancien (ancienne forge du village). Il a été rénové en 2019. Il s’agit du bâtiment 1126 situé sur la parcelle 1256.

Il est constaté que le bâtiment voisin sis sur la parcelle 1434 présente une façade nord-ouest d’environ 27 m, tandis que le bâtiment projeté aurait une façade (nord-ouest) d’environ 12 m. Le bâtiment voisin sur la parcelle 1434 présente de petits décrochements.

Le terrain litigieux est actuellement pâturé, ce qui est formellement contesté par la propriétaire du terrain, qui n’a jamais donné son accord.

La municipalité explique que, selon sa pratique, elle autorise l’aménagement de places de parc qui empiètent sur la limite des constructions, moyennant dérogation (art. 65 RPGA) et à l’intérieur du périmètre du PPA Colombier-Village.

Me Haldy nous montre la parcelle 1056 où des places de parc empiétant sur la limite des constructions ont été autorisées et réalisées.

A la connaissance de G.________ la dérogation dont il est question ne correspond pas à une pratique généralisée.

Sur la parcelle 1056, seules 2 places de parc ont été finalement réalisées, au lieu de 4 autorisées, pour des motifs qui seraient liés au handicap de la propriétaire.

Le tribunal et les parties se rendent sur une butte qui se trouve au nord-ouest de la parcelle litigieuse, à environ 100 m.

Il est constaté que, dans ce périmètre (échappée dans l’environnement II), il n’existe aucun bâtiment.

Il est constaté que le projet litigieux se trouve à côté de la route cantonale et en limite du périmètre ISOS échappée dans l’environnement (EE II).

Selon Me Schlaeppi, la vue sur le front du village comprend un bâtiment moderne à droite (parcelle 1434), au centre un bâtiment entièrement rénové avec un pignon presque borgne (parcelle 1256) et, sur la gauche, le pignon d’une ferme passablement modifié par des baies vitrées (parcelle 1356). Il s’agit d’une vue sur des bâtiments soit modernes, soit largement modifiés.

Me Perroud souligne que le bâtiment projeté couperait en grande partie la vue sur les anciens toits situés derrière la forge, que l’ancienne forge (bâtiment rénové sur la parcelle 1256) a été rénové sans modification de son gabarit et que l’ancienne ferme occupée par G.________ (parcelle 1356) a été rénovée sans modification de son gabarit, y compris s’agissant de son pignon dans lequel seules des baies vitrées ont été autorisées, la municipalité lui ayant fait obligation de maintenir le pignon en bois.

Me Perroud requiert de pouvoir produire des photographies prises lors de l’inspection locale. A cet effet, il dispose d’un délai au 28 mars 2022.

Le tribunal et les parties se dirigent, sur le chemin de Forel, en direction du nord-ouest.

Il est constaté que, depuis cet endroit, où se trouvent des serres, le bâtiment projeté obstruera la vue sur le clocher. Il est précisé qu’à l’endroit où se trouve le tribunal, il n’y a pas de bâtiment.

Le tribunal et les parties s’arrêtent à l’intersection entre le ch. de Forel et la route cantonale, à l’endroit où est installé le panneau "Colombier".

Me Perroud maintient sa réquisition d’instruction sur les réserves de construction hors centre, à produire par la DGTL.

La propriétaire et la municipalité s’opposent à cette réquisition. La municipalité a fourni en mémoire les explications jugées utiles et ne conteste pas qu’il y a actuellement un surdimensionnement hors centre, sans conséquence sur le projet puisqu’il est prévu de conserver dans le futur PACom la constructibilité du terrain.

La réquisition de Me Perroud sur une expertise judiciaire concernant les SDA est maintenue.

La municipalité a adressé le projet de PACom à l’examen préliminaire et il doit maintenant faire l’objet d’une adaptation.

Selon Me Haldy, la commune a pris en compte tous les documents ISOS dont elle avait connaissance en 2003.

Me Perroud requiert la production du rapport OAT du PPA de 2003".

G.                     Le 28 mars 2022, les recourants ont produit cinq photographies prises lors de l’inspection locale, par l’intermédiaire de leur mandataire. Celui-ci indique avoir dessiné sur la photographie n° 5 le gabarit correspondant à la moitié du volume du bâtiment construit sur la parcelle n° 1434, qui équivaudrait au volume du projet contesté, conformément à ce qui aurait été identifié sur place.

Le 29 mars 2022, la municipalité et la constructrice se sont déterminées sur les photographies produites par les recourants, considérant qu’elles n’amenaient rien de nouveau par rapport à l’inspection locale. La constructrice a par ailleurs requis que la photographie n° 5 soit retranchée des pièces produites.

H.                     Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit:

1.                      Les recourants invoquent le fait que plusieurs modifications sensibles des circonstances, intervenues depuis l’adoption du PPA, justifieraient un contrôle préjudiciel de ce plan.

a) Les recourants sollicitent à ce propos différentes mesures d’instruction. Ils requièrent ainsi que soit produit le détail exact du bilan communal des réserves de zones à bâtir pour la partie hors centre du territoire communal, soit des quatre villages formant la commune, réquisition à laquelle s’opposent tant la municipalité que la constructrice. Ils requièrent également la production du potentiel constructible/d’augmentation de la population des quatre villages, hors centre, de même que la mise en œuvre d’une expertise judiciaire agro-pédologique sur la parcelle n° 3689 permettant d’établir la nature de SDA de la parcelle litigieuse, mesures d’instruction auxquelles s’oppose la constructrice. Ils sollicitent enfin la production du rapport OAT du PPA de 2003.

Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).

b) En l’espèce, les pièces au dossier, qui comprennent en particulier les PPA et RPPAPLC, le PLC et le Règlement communal sur le Plan général d’affectation et la police des constructions (ci-après: le RPGA), un extrait du Guichet cartographique cantonal relatif aux SDA et des documents concernant la question du surdimensionnement de la commune produits par les recourants ainsi que l’ensemble des indications nécessaires concernant l’inscription de Colombier à l’ISOS, apparaissent suffisantes pour établir les faits pertinents et traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux considérants ci-après. Les recourants ont de leur côté pu faire valoir leurs arguments lors de l’échange d’écritures intervenu dans la présente procédure et dans le cadre de l’inspection locale. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter les requêtes de mesures d’instruction déposées par les recourants.

c) Compte tenu de l’issue de la cause (cf. supra consid. 6), point n’est enfin besoin de donner suite à la requête de la constructrice de retrancher des pièces produites la photographie n° 5 que les recourants ont produite le 28 mars 2022.

2.                      a) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) sont réunies (ATF 145 II 83 consid. 5.1; 144 II 41 consid. 5.1; 121 II 317 consid. 12c). Aux termes de cette disposition, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative. Cette disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait alors réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.1, et les références citées). A chacune de ces deux étapes, il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la nécessité d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus (arrêt TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2).

La réduction de zones à bâtir surdimensionnées relève d'un intérêt public important, susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires concernés (ATF 144 II 41 consid. 5.2, et les références citées). La réalisation de cet objectif, expressément prévu par la novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT), ne saurait cependant constituer le seul critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une demande de révision d'un plan d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire (ATF 144 II 41 consid. 5.2; cf. aussi arrêt TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2, et les références citées). Pour que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue une modification des circonstances qui, sur le plan législatif, puisse être qualifiée, au stade de la première étape, de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se trouvent notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, son niveau d'équipement, la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation et la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé. Savoir ensuite si une adaptation du plan s'avère nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts qui s'opère dans le cadre de la deuxième étape (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2; 140 II 25 consid. 3.1; arrêt TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2, et les références citées).

b) Les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) - dont fait partie l'ISOS (art. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse; OISOS; RS 451.12) - sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. A ce titre, les cantons doivent en tenir compte, dans leur planification directrice (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1; arrêts TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 5.1; 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2).

Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (Thierry Largey, La protection du patrimoine in RDAF 2012 p. 295). Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (ATF 145 II 176 consid. 3.1; arrêts TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2; Largey, op. cit., p. 292; Jörg Leimbacher, in Commentaire LPN, 2e éd. 2019, n° 5 ss ad art. 6 LPN).

3.                      Les recourants font valoir qu’un contrôle préjudiciel du PPA serait rendu nécessaire par le fait que le village de Colombier a été inscrit à l’ISOS, entré en vigueur en 2012, soit postérieurement à l’adoption du PPA, ainsi que par le surdimensionnement de la zone à bâtir d’Echichens, la fusion communale et la probable qualité de SDA de la parcelle litigieuse. L’examen préjudiciel de la planification en cause démontrerait la nécessité de son adaptation à la législation actuelle, qui imposerait que la parcelle n° 3689 soit déclarée inconstructible, le projet de construction attaqué refusé et le permis de construire annulé.

a) aa) Colombier est inscrit, selon le relevé actuel de 2012, entré en vigueur le 1er août 2014, à l’ISOS en tant que village d’importance nationale. Cet inventaire donne la description suivante de l’"Echappée dans l’environnement II" (ci-après: l’EE II), à l’ouest du village et dans laquelle se trouve, à son extrême sud-est, la parcelle n° 3689:

« Prés et champs non constr. dans la partie supérieure du territoire, dominant et mettant en valeur le bâti villageois".

L’EE II donne en direction du nord-ouest.

Selon l’ISOS, une EE est une aire ne présentant pas de limites clairement définies, mais jouant un rôle important dans le rapport entre espaces construits et paysage, p. ex. premier plan/arrière-plan, terrains agricoles attenants, versant de colline, rives, espace fluvial, nouveaux quartiers. L’EE II fait partie de la catégorie d’inventaire "a", ce qui signifie qu’il s’agit d’une partie indispensable du site construit, libre de constructions ou dont les constructions participent à l’état d’origine de l’environnement. Sa signification est prépondérante. Un objectif de sauvegarde "a", qui préconise la sauvegarde de l’état existant en tant qu’espace agricole ou libre, lui a également été attribué, ce qui signifie la conservation de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour l’image du site ainsi que la suppression des altérations; il est par ailleurs suggéré de considérer la zone comme non constructible, d’établir des prescriptions strictes pour les constructions dont la destination impose l’implantation et des prescriptions particulières pour les transformations de constructions anciennes.

L’ISOS identifie par ailleurs au sein de l’EE II l’élément 0.0.2, soit les maisons contiguës (n° ECA 347 à 350) sises sur la parcelle n° 1434 voisine au sud-ouest du bien-fonds n° 3689 et à laquelle le PPA attribue le périmètre d’implantation A. Il décrit cet élément de la manière suivante:

"Maison d’habitation contiguë adaptée au gabarit du bâti anc., mais représentant une altération du tissu d’origine, 2012".

Selon l’ISOS, cet élément constitue une perturbation, soit l’indication d’un préjudice grave ou d’une menace mettant en péril le site construit ou l’une de ses composantes.

bb) Le relevé de 2012 du site de Colombier à l’ISOS ne constitue qu’un second relevé. Le premier relevé de ce site a été élaboré en 1985 et mis à jour en 2000. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2006, selon la modification du 2 novembre 2005 de l’OISOS attestant de l’inscription du site de Colombier en tant que village (RO 2005 5023).

Les parcelles n° 3689 et 1434 se trouvent dans la partie est de ce qui était l’échappée dans l’environnement III, située au nord-ouest du village, dénommée "Jardins et vergers" et qui donnait en direction du nord-est. Il était précisé que cette EE III offrait, en front nord-ouest, un dégagement de qualité au domaine bâti (p. 2 du relevé). L’EE III faisait partie de la catégorie d’inventaire "ab". La catégorie d’inventaire "a" correspond à ce qui a déjà été indiqué plus haut (cf. supra consid. 3a/aa); quant à la catégorie d’inventaire "b", elle indique qu’il s’agit d’une partie sensible pour l’image du site, souvent construite. Sa signification était prépondérante. Un objectif de sauvegarde "a" lui avait par ailleurs été attribué (cf., sur cette notion, supra consid. 3a/aa).

cc) Se pose la question de la portée de l’inscription du site de Colombier à l’ISOS. Il l’a été formellement le 1er janvier 2006, soit après l’entrée en vigueur le 12 novembre 2003 du PPA et de son règlement. Dès lors que, comme l’a précisé l’autorité intimée lors de l’inspection locale, la commune avait pris en compte tous les documents ISOS dont elle avait connaissance en 2003, l’on peut supposer qu’elle n’a en conséquence pas tenu compte de l’inscription formelle de Colombier à l’ISOS, puisque celle-ci n’est intervenue que près de trois ans plus tard. L’on ne saurait toutefois exclure que le premier relevé du site élaboré en 1985 et mis à jour en 2000 ait été pris compte dans le PPA en cause. Quoi qu’il en soit, cela ne porte pas à conséquence. En effet, l’inscription formelle du site de Colombier à l’ISOS en 2006, puis le second relevé de 2012 ne constituent de toute manière pas, même ajoutés aux autres éléments (voir ci-après), des modifications des circonstances qui puissent être qualifiées, au stade de la première étape, de sensibles au sens de l'art. 21 al. 2 LAT.

L’inspection locale a en effet permis de constater que les caractéristiques de l’EE II, dans lequel ne se trouve aucun bâtiment, ne sont pas sérieusement altérées par le projet litigieux. Si ce dernier est susceptible, depuis le nord-ouest de la parcelle litigieuse, d’obstruer la vue sur le clocher, son impact visuel n’est de loin pas le même que celui du bâtiment sis sur la parcelle voisine n° 1434, construit en 2012 et qui, selon l’ISOS, représente une altération du tissu d’origine. La façade nord-ouest de ce bâtiment, d’environ 27 m, correspond à plus du double de celle du bâtiment projeté, qui serait d’environ 12 m seulement. De plus, compte tenu de l’endroit où il est prévu d’ériger le bâtiment projeté, au centre de la parcelle, des percées sur les toits du vieux village resteraient possibles. En effet, alors même que les périmètres d’implantation des constructions A et B, tels que figurant sur le PPA, sont contigus, la contiguïté est de fait interrompue entre l’immeuble projeté et le bâtiment se trouvant sur le bien-fonds n° 1434. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé la constructrice et a pu le constater le tribunal lors de l’inspection locale, la vue depuis une butte au nord-ouest de la parcelle litigieuse, à environ 100 m de celle-ci, qu’obstruera l’immeuble prévu porte avant tout sur des bâtiments largement modifiés. Cette vue sur le front du village comprend en effet, au centre, le bâtiment n° ECA 1126 entièrement rénové, sis sur la parcelle n° 1256 et qui était l’ancienne forge du village, et plus particulièrement sur sa façade pignon nord presque borgne, ainsi que, sur la gauche, sur le pignon nord d’une ancienne ferme, située sur le bien-fonds n° 1356, passablement altéré par de grandes baies vitrées. L’on ne saurait ainsi considérer que la vue que limitera, en outre partiellement, le bâtiment projeté est tout à fait caractéristique du vieux village de Colombier.

L’on peut enfin relever que, dans sa réponse au recours, la DGIP n’a pas fait valoir que l’EE II dans laquelle se trouve la parcelle litigieuse pourrait, d’une manière ou d’une autre, s’opposer à la construction projetée. Au contraire. Elle a précisé que, s’agissant d’un projet de nouvelle construction sur une parcelle qui n’était pas au bénéfice d’une mesure de protection et qui n’était pas située aux abords d’un objet protégé par la LPNMS, la DGIP n’était pas concernée par le projet. Elle a même requis, ce qui lui a été accordé, d’être dispensée de comparution à l’inspection locale.

b) Les recourants invoquent également le surdimensionnement pour justifier le contrôle préjudiciel de la planification.

La zone à bâtir hors centre communale est surdimensionnée, ce que personne ne conteste, l’autorité intimée elle-même le reconnaissant. De plus, ainsi que le relèvent les recourants, la parcelle n° 3689 est située à la sortie ouest du village de Colombier, en limite sud-est de la zone agricole. Il n’en demeure pas moins qu’entourée sur trois côtés par des bien-fonds sis en zone constructible, qui comprennent tous des bâtiments, elle se situe clairement dans un périmètre déjà construit. Sorte de "dent creuse", elle constitue la fin de la couronne d’urbanisation du village. Elle borde par ailleurs directement la route du Village, route cantonale en traversée de localité. L’inspection locale a également permis de constater que le bien-fonds en cause se situe à proximité immédiate du centre du village, dont il n’est distant que d’environ 200 m, et qu’il est très facilement accessible en transports publics, puisqu’il se situe à 300 m à peine d’un arrêt de bus. Le PPA, sur lequel se fonde le projet litigieux, a par ailleurs été largement concrétisé. Lors de l’audience, l’autorité intimée a ainsi indiqué que le périmètre d’implantation des constructions D, sis plus au sud de la parcelle litigieuse, avait notamment été réalisé par la construction d’une villa. Tel est également le cas du périmètre d’implantation A, contigu au périmètre d’implantation B sur lequel le projet litigieux est prévu, sachant que quatre villas contiguës y ont été construites en 2012. L’on ne voit d’ailleurs pas pourquoi, sur le plan urbanistique, le périmètre B ne devrait pas être réalisé, alors que tel a été le cas du périmètre A, tous deux formant en définitive un tout. Il ne fait pas non plus de doute que la parcelle n° 3689 est équipée. Quant à la date d’adoption du PPA, elle ne remontait qu’à un peu plus de quinze, mais moins de vingt ans, au moment du dépôt de la demande de permis de construire. Contrairement à ce qu’affirment les recourants, l’on ne voit pas non plus que la fusion communale opérée en 2011 doive être considérée, dans le cadre du surdimensionnement avéré de la commune, comme un élément supplémentaire parlant en faveur du contrôle préjudiciel du PPA. Dès lors que la commune va de toute manière devoir opérer un redimensionnement de ses zones à bâtir (hors centre), le fait qu’il y ait eu fusion de communes ne joue pas de rôle déterminant dans ce cadre.

L’autorité intimée a aussi précisé que le redimensionnement de la zone à bâtir communale ne concernerait pas la parcelle litigieuse, qui, au vu de sa localisation et de ses caractéristiques, serait maintenue en zone constructible dans le nouveau PGA en cours d’élaboration. Compte tenu des éléments qui précèdent et de la faible superficie du bien-fonds litigieux (moins de 1000 m2), le maintien de ce dernier en zone constructible apparaît d’ailleurs adéquat.

c) aa) Les recourants affirment enfin que serait également déterminant, s’agissant du contrôle préjudiciel du PPA, le fait que la parcelle litigieuse jouxterait directement des surfaces agricoles figurant à l’inventaire cantonal des SDA en "qualité 1". Ceci serait renforcé par le fait qu’au vu de ses caractéristiques et alors même qu’étant pâturée, elle serait exploitée à des fins agricole, elle pourrait probablement disposer de la qualité de SDA.

bb) Que le bien-fonds en cause soit ou non actuellement exploité à des fins agricoles, ce que conteste formellement la constructrice et qui n’a pas été constaté lors de la vision locale, il n’a pas à être traité comme une SDA. Il ne fait en effet pas partie des terrains agricoles inventoriés à ce titre (cf. arrêt TF 1C_222/2019 du 4 septembre 2020 consid. 4.2.2); il sera d’ailleurs maintenu en zone à bâtir dans le futur plan d’affectation communal.

d) En résumé, on ne se trouve donc pas en présence d’un cumul rare d'éléments juridiques et factuels susceptibles de justifier une modification de la planification. La situation présente se différencie ainsi des arrêts du Tribunal fédéral auxquels se réfèrent les recourants et dans lesquels celui-ci a jugé qu’un contrôle préjudiciel du plan d’affectation en cause était nécessaire. Dans l’arrêt 1C_308/2017 du 4 juillet 2018, le Tribunal fédéral a en particulier tenu compte du fait que la zone industrielle sur laquelle était prévu le projet litigieux était en effet excentrée par rapport au village, au sein d’une vaste zone agricole et viticole, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Dans l’arrêt 1C_213/2018, 1C_214/2018 du 23 janvier 2019, le Tribunal fédéral a par ailleurs notamment tenu compte de plusieurs éléments relatifs à la protection des monuments et des sites, s’agissant d’un projet sis dans le Lavaux. On était donc loin de la seule inscription à l’ISOS d’un site construit et à laquelle le projet en l’occurrence litigieux ne provoque aucune atteinte importante, en particulier à la vue portant sur le bâti villageois (cf. supra consid. 3a). Ceci explique également que le cas en l’espèce litigieux se distingue de celui de l’arrêt 1C_87/2019 du 11 juin 2020, dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que le caractère non construit des parcelles en cause était précisément la composante du site mise en avant par l’ISOS.

4.                      Les recourants font ensuite valoir que deux des sept places de stationnement empiéteraient sur la limite des constructions qui longe la route cantonale telle que fixée par le PLC et le RPPAPLC et ne seraient dès lors pas règlementaires. De surcroît, aucune dérogation ne pourrait être accordée sur ce point. Les recourants considèrent dès lors que le projet ne saurait en conséquence être admis.

a) aa) L’art. 44 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dans sa teneur à l’époque de l’élaboration et de l’entrée en vigueur du PGA, du RPGA, du PPA, du PLC et du RPPAPLC (12 novembre 2003; aLATC) (cf., sur ce principe d’application du droit dans le temps, arrêt TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.4.1), dispose que l’affectation et la mesure de l’utilisation du sol peuvent être définies: par un plan général d’affectation portant sur l’ensemble du territoire d’une ou de plusieurs communes (let. a), par un plan partiel d’affectation, limité à une partie du territoire d’une ou de plusieurs communes (let. b), par un plan de quartier dans la mesure où il n’est pas de compétence municipale (let. c), par un plan d’affectation cantonal (let. d). Le contenu du plan d’affectation – plan général ou plan partiel – est défini à l’art. 47 aLATC. Son alinéa 1 indique que, sous réserve des dispositions spéciales des lois et des règlements cantonaux, les plans et les règlements d’affectation fixent les prescriptions relatives à l’affectation des zones et au degré de sensibilité au bruit ainsi qu’à la mesure de l’utilisation du sol. Il est précisé à son alinéa 2 que ces plans peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux conditions de construction, telles qu’implantation, distances entre bâtiments ou aux limites, ordre des constructions, limites des constructions, le long, en retrait ou en dehors des voies publiques existantes ou à créer, notamment (ch. 1), ainsi qu’à la création de garages et de places de stationnement (ch. 6) (AC.2017.0021 du 14 août 2017 consid. 2a; AC.2013.0374 du 7 août 2014 consid. 5a, et la référence citée).

bb) L'art. 36 de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) traite de manière générale de la limite des constructions par rapport aux différents types de route. L'art. 37 LRou concerne pour sa part les limites de constructions lorsqu'on est en présence de constructions souterraines et de dépendances de peu d'importance. Quant à l'art. 39 LRou, il traite des "aménagements extérieurs".

Contrairement aux art. 36 et 37 LRou, l'art. 39 LRou ne réserve pas de plan d'alignement pour les aménagements extérieurs et se réfère simplement au règlement d'application pour fixer les distances et hauteurs qui doivent être observées. Toutefois, les communes peuvent également prévoir, dans leurs plans d'affectation ou d'alignement et leurs plans fixant les limites de construction, des dispositions spécifiques liées aux ouvrages qualifiés d'aménagement extérieurs au sens de l'art. 39 LRou, tels que les murs et les clôtures le long des voies publiques (art. 47 al. 2 ch. 1 aLATC) (cf. arrêts AC.2017.0214, AC.2017.0215 du 19 juin 2018 consid. 5a; AC.2016.0349 du 14 décembre 2017 consid. 4b; AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 4b). Une limite des constructions fixée par la règlementation communale n'est en revanche pas applicable aux aménagements extérieurs au sens de l'art. 39 LRou (cf. arrêts AC.2018.0215 du 29 octobre 2019 consid. 6b; AC.2019.0070 du 10 juillet 2019 consid. 4c/bb; AC.2017.0214, AC.2017.0215 du 19 juin 2018 consid. 5a; AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4, duquel il découle que sont applicables à une place de stationnement les art. 39 LRou et 8 RLRou et non la limite des constructions, plus sévère, fixée par le plan communal).

b) aa) En l’occurrence, le PPA et le PLC disposent du même règlement d’application, à savoir le RPPAPLC. La parcelle litigieuse est affectée à la zone de bâtiments nouveaux (art. 22 ss RPPAPLC), sur laquelle est prévu le périmètre d’implantation B. S’agissant de la question des places de parc, l’art. 49 quater RPPAPLC précise que, conformément à l’art. 59 RPGA, le nombre de places de stationnement est au minimum de deux par logement y compris les visiteurs; ces places doivent être localisées sur les parcelles construites ou à proximité immédiate sur fonds voisin; cette dernière disposition fait l’objet d’une mention au Registre foncier (al. 1). Dans les surfaces de prolongements extérieurs au sens des art. 10 et 21 RPPAPLC (relatifs aux zones de bâtiments à conserver "A" et "B") ainsi que les surfaces à l’extérieur des périmètres d’implantation des constructions au sens de l’art. 23 RPPAPLC (concernant la zone de bâtiments nouveaux), la municipalité peut autoriser des garages enterrés jusqu’en limite de propriété (al. 2). La municipalité refuse le permis de construire de tout projet (construction, reconstruction ou transformation) ayant pour effet en matière de places de parc des interventions constructives démesurées ou des solutions architecturales ne s’intégrant pas au tissu villageois, à des bâtiments ou espaces extérieurs (al. 3). Selon l’art. 50 RPPAPLC, les limites des constructions figurant sur le plan B rendent inapplicables les dispositions de l’art. 36 LRou, conformément à l’al. 4 de ce même article. L’art. 51 RPPAPLC précise quant à lui que, pour tout ce qui ne figure pas dans le RPPAPLC, la LATC, son règlement d’application ainsi que le RPGA sont applicables.

L’art. 5 RPGA prévoit de son côté que la zone du village est traitée par le PPA et soumise à son règlement particulier. Conformément à l’art. 59 RPGA, la municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garage pour les voitures qui doivent être aménagées par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés; elle détermine ce nombre selon les normes de l’Union Suisse des Professionnels de la route, proportionnellement à l’importance et à la destination des nouvelles constructions (al. 1). Pour l’habitation, la proportion est, en principe, de deux places de stationnement par logement; un garage ne compte pour deux places de parc qu’à la condition qu’un espace suffisant permette les stationnements devant celui-ci (al. 2). Ces emplacements de stationnement sont fixés en retrait des limites de construction (al. 3).

bb) Il ressort de l’art. 49 quater al. 1 RPPAPLC que le bâtiment projeté, qui compte trois appartements, doit au minimum comprendre six places de parc. Tel est le cas, puisque sept sont prévues. Deux de ces sept places de parc se trouvent toutefois, totalement pour l’une, partiellement pour l’autre, au-delà de la limite des constructions de 6 m selon le PLC. Il ressort cependant de la lecture de l’art. 50 RPPAPLC que les limites des constructions telles que fixées par le PLC ne valent visiblement que pour les constructions visées par l’art. 36 LRou, et non pas pour les places de stationnement au sens de l'art. 39 LRou. De plus, l’art. 49 quater RPPAPLC se réfère expressément, à son al. 1er, à l’art. 59 RPGA pour le nombre de places de parc. Il ne dit en revanche rien quant au fait que ces dernières, comme le prescrit l’art. 59 al. 3 RPGA, devraient être fixées en retrait de la limite des constructions; il prévoit seulement que ces places doivent être localisées sur les parcelles construites ou à proximité immédiate sur fonds voisin (al. 1). Le fait que l’art. 49 quater RPPAPLC ne dise rien sur l’emplacement des places de parc quant à la limite des constructions n’implique toutefois pas que l’art. 59 al. 3 RPGA, comme l’invoque la constructrice, ne doive pas trouver application. En effet, conformément à l’art. 51 RPPAPLC, le RPGA notamment est applicable pour tout ce qui ne figure pas dans le RPPAPLC. L’on peut donc en déduire que, ainsi que le prescrit l’art. 59 al. 3 RPGA et au vu du silence de l’art. 49 quater RPPAPLC sur ce point, les places de parc projetées doivent être fixées en retrait des limites des constructions, limites qui valent ainsi expressément aussi pour les aménagements extérieurs au sens de l’art. 39 LRou. Le fait que l’art. 49 quater al. 1 RPPAPLC prévoie que les places de parc doivent se trouver sur les parcelles construites ou à proximité immédiate n’est par ailleurs pas déterminant. Le but visé par une telle prescription n’a rien à voir avec la question de l’aménagement de places de stationnement au-delà ou non de la limite des constructions. Il s’agit pour les autorités communales de s’assurer que chaque parcelle construite ait à disposition immédiate des places de stationnement en suffisance.

De plus, le fait que, comme l’invoque l’autorité intimée, l’art. 49 quater al. 2 RPPAPLC autorise la construction de garages enterrés à l’extérieur des périmètres d’implantation des constructions et jusqu’en limite de propriété (et non en limite du domaine public) ne saurait impliquer que tel peut également être le cas pour des places de stationnement. Celles-ci constituent en effet un aménagement différent, dont le traitement se distingue, en matière de limite à la route, des garages souterrains, qui font en l’occurrence l’objet d’une disposition spécifique dans le RPPAPLC.

cc) La constructrice enfin invoque pour sa part l’art. 32 RPPAPLC pour justifier l’empiètement de deux places de stationnement sur la limite des constructions.

Conformément à l’art. 23 al. 1 RPPAPLC, toutes les constructions sont situées à l’intérieur des périmètres d’implantation des constructions figurant sur le plan et sur le front d’implantation obligatoire s’il figure au plan. L’art. 32 RPPAPLC précise pour sa part qu’à l’extérieur des périmètres de construction, seules sont autorisées des constructions de minime importance, pour autant qu’elles soient bien intégrées.

Contrairement à ce qu’affirme la constructrice, le fait que des constructions de minime importance puissent être autorisées à l’extérieur des périmètres de construction n’implique pas qu’elles puissent également l’être au-delà de la limite des constructions. Lors de la demande de permis de construire d’ailleurs, la constructrice a fait figurer sur le plan de situation une demande de dérogation à la limite des constructions pour les places de parc.

5.                      Les recourants contestent la possibilité qu’une dérogation soit accordée à la constructrice pour l’aménagement des places de stationnement litigieuses.

a) Selon l’art. 85 LATC, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la règlementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives le justifient; l’octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières (al. 2).

L’art. 65 RPGA prévoit que des dérogations aux plans et à la règlementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives le justifient; l’octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières (al. 2).

La clause dérogatoire est une émanation du principe de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en compte l'ensemble des circonstances (CDAP AC.2018.0450 du 7 janvier 2020 consid. 4a, et la référence citée). Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation, l’autorité de recours se limite à sanctionner un abus ou un excès dans le pouvoir d'appréciation de la municipalité (CDAP AC.2021.0243 du 21 octobre 2021 consid. 2a, et la référence citée).

b) C’est tout d’abord à tort que les recourants relèvent qu’alors même que la constructrice a requis une dérogation à la limite des constructions pour les deux places de parc litigieuses, celle-ci n’aurait pas été accordée par la municipalité dans le permis de construire en cause, ce qui impliquerait que le projet devrait être considéré comme non règlementaire. S’il est vrai que le permis de construire litigieux n’accorde pas expressément une dérogation à la limite des constructions s’agissant de deux des sept places de stationnement, l’on peut considérer que cela est implicite, dès lors que la municipalité a de fait accepté l’aménagement des sept places de parc requises.

L’autorité intimée a expliqué en audience que, selon sa pratique, elle autorisait l’aménagement de places de parc empiétant sur la limite des constructions, moyennant dérogation (art. 65 RPGA) et à l’intérieur du périmètre du PPA. Elle a ainsi précisé que tel avait été le cas sur la parcelle n°1056, à proximité du bien-fonds litigieux. L’un des recourants a toutefois indiqué qu’à sa connaissance, la dérogation dont il était question ne correspondait pas à une pratique généralisée et que, sur la parcelle n° 1056, seules deux des quatre places de parc autorisées avaient été réalisées, pour des motifs qui seraient liés au handicap de la propriétaire.

Les deux places de parc projetées qui empiètent sur la limite des constructions, d’une longueur de 5 m et d’une largeur de 2 m 50 environ chacune, se trouvent pour la première totalement et pour la seconde partiellement au-delà de la limite des constructions. Indépendamment de la question de savoir s’il existe effectivement une pratique de la municipalité d’accorder des dérogations à la limite des constructions pour l’aménagement de places de stationnement à l’intérieur du périmètre du PPA, l’on peut constater que, dans la synthèse CAMAC, la DGMR, tout en octroyant l’autorisation spéciale cantonale nécessaire, a rendu l’autorité intimée attentive au fait que la dernière place de stationnement projetée côté route cantonale, soit celle sise totalement au-delà de la limite des constructions, serait potentiellement problématique du point de vue de la visibilité. Pour ce motif déjà, une dérogation ne saurait être octroyée pour l’aménagement de cette place de parc. La seconde place de stationnement en cause ne se trouve en revanche que partiellement au-delà de la limite des constructions, soit sur une largeur d’environ 1 m 50 à 2 m seulement. Un tel dépassement, qui concerne une simple place de parc, doit être considéré comme mineur. L’on ne voit pas à quel intérêt public il pourrait porter atteinte, sachant en particulier que la DGMR, contrairement à l’autre place de stationnement, n’a pas estimé celle-ci potentiellement problématique. Aucun intérêt prépondérant de tiers ne s’oppose par ailleurs à l’octroi d’une telle dérogation.

Au vu de ce qui précède, le grief des recourants portant sur certaines des places de stationnement est partiellement fondé. La place de parc prévue au nord de la parcelle, côté route cantonale, ne peut être autorisée, contrairement à ce qu’a estimé la municipalité. Dans la mesure cependant où la seconde place de stationnement litigieuse peut faire l’objet d’une dérogation, le nombre de places, soit six, est suffisant pour un immeuble de trois logements.

6.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis et la décision de la municipalité du 8 septembre 2021 réformée en ce sens que la délivrance du permis de construire est subordonnée à la suppression de la place de parc projetée totalement au-delà de la limite des constructions, à proximité immédiate de la route du Village, la décision étant confirmée pour le surplus. Compte tenu de l’issue de la cause, des frais réduits seront mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). L’autorité intimée et la constructrice, n’obtenant pas entièrement gain de cause par l’intermédiaire de mandataires, ont droit à des dépens réduits, mis à la charge des recourants (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est très partiellement admis.

II.                      La décision de la Municipalité d’Echichens du 8 septembre 2021 est réformée en ce sens que la délivrance du permis de construire est subordonnée à la suppression de la place de parc projetée totalement au-delà de la limite des constructions, à proximité immédiate de la route du Village.

La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

III.                    Un émolument de justice réduit de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________ ainsi que F.________ et G.________, solidairement entre eux.

IV.                    Les recourants A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________ ainsi que F.________ et G.________, solidairement entre eux, verseront une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune d’Echichens, à titre de dépens réduits.

V.                     Les recourants A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________ ainsi que F.________ et G.________, solidairement entre eux, verseront une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la constructrice H.________, à titre de dépens réduits.

Lausanne, le 21 avril 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.