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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 mai 2024 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Christina Zoumboulakis, assesseures; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, |
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5. |
E.________, à ********, |
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6. |
F.________, à ********, |
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7. |
G.________, à ********, tous représentés par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Echichens, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale des immeubles et du patrimoine, à Lausanne, |
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Constructrice |
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H.________, à ********, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité d'Echichens du 8 septembre 2021 levant leur opposition et autorisant la construction d'un immeuble de 3 appartements avec 7 places de parc extérieures sur la parcelle n° 3689, propriété de H.________ (CAMAC n° 163020) – Frais et dépens à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 mars 2024 (1C_312/2022). |
Vu les faits suivants:
A. Le 17 avril 2020, H.________, propriétaire de la parcelle n° 3689 de la Commune d'Echichens (ci-après: la commune), sise dans le village de Colombier-sur-Morges (ci-après: Colombier), a déposé une demande de permis pour la construction d'un immeuble de trois appartements et de sept places de stationnement non couvertes. A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________ ainsi que F.________ et G.________, copropriétaires ou propriétaires de parcelles voisines, ont formé opposition lorsque le projet a été mis à l'enquête publique.
Le 8 septembre 2021, la Municipalité d'Echichens (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis.
B. Par arrêt du 21 avril 2022 (AC.2021.0328), le Tribunal cantonal a très partiellement admis le recours déposé par les opposants précités (ch. I du dispositif) et réformé la décision de la municipalité du 8 septembre 2021 en ce sens que la délivrance du permis de construire était subordonnée à la suppression de la place de parc projetée totalement au-delà de la limite des constructions, à proximité immédiate de la route du Village, la décision attaquée étant confirmée pour le surplus (ch. II). Il a par ailleurs mis un émolument de justice réduit de 3'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux (ch. III), et soumis ces derniers, solidairement entre eux, au versement à titre de dépens réduits d'une part d'une indemnité de 2'000 fr.à la commune (ch. IV), d'autre part d'une indemnité du même montant à la constructrice H.________ (ch. V).
C. Par arrêt du 14 mars 2024 (1C_312/2022), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par A.________ et B.________, D.________ et C.________ ainsi que G.________ et F.________, annulé l'arrêt attaqué, de même que le permis de construire du 8 septembre 2021, et renvoyé la cause d'une part à la municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants, d'autre part à l'instance précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 1 du dispositif). Il a alloué aux recourants une indemnité de dépens de 4'000 fr., à la charge de H.________ (ch. 2) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., également à la charge de cette dernière (ch. 3).
Considérant en droit:
1. L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure de recours cantonale (AC.2021.0328), après l'annulation par le Tribunal fédéral de l'arrêt de la Cour de céans.
2. a) Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe; si celle-ci n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 LPA-VD).
En procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant – notamment le constructeur –, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. arrêt CDAP AC.2019.0047, AC.2019.0048 du 7 mars 2023 consid. 1, et les références citées).
b) Il convient en l'occurrence de retenir qu'en définitive la constructrice a succombé dans la procédure cantonale. Il se justifie dès lors de mettre à sa charge l'émolument de justice ainsi que les dépens auxquels ont droit les recourants, qui ont obtenu gain de cause avec l'assistance d'un avocat.
3. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens pour le présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la constructrice H.________.
II. La constructrice H.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs aux recourants A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________ ainsi que F.________ et G.________, solidairement entre eux, à titre de dépens.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 22 mai 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.