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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 septembre 2022 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme
Fabienne Despot et |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lovatens, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, |
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2. |
Direction générale du territoire et du logement, |
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3. |
Direction générale des immeubles et du patrimoine, |
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1. |
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2. |
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3. |
représentée par C.________, à ********, |
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4. |
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5. |
F.________, à ********, |
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6. |
G.________, à ********, |
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7. |
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8. |
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9. |
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10. |
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11. |
L.________, à ******** |
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12. |
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13. |
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14. |
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15. |
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Propriétaire |
16. |
Q.________, à ********, R.________, à ********. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lovatens du 23 septembre 2021 refusant le permis de construire une halle d'engraissement de volailles avec fosse à purin, 3 silos et un bassin d'infiltration (parcelle n° 75 propriété d'R.________ et dont A.________ est exploitant) (CAMAC n° 200358). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ exploite la parcelle n° 75 de la Commune de Lovatens, sise route de la Forneyre et propriété d'R.________. La parcelle n° 75 est classée en zone agricole selon les art. 19 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: le RPE) du 2 juillet 1980, approuvé par le Conseil d'Etat dans sa dernière version le 31 mai 1991.
En 2009, le village de Lovatens a été porté à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (cf. l'ordonnance fédérale du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS; RS 451.12], Annexe 1, VD n° 4524) et a fait l'objet d'une fiche (fiche ISOS). La fiche ISOS instaure un périmètre (P1), désigné comme une "Structure linéaire composée de maisons paysannes, établie sur le sommet d'une colline se terminant par un promontoire, transf. 18ème-19ème s", avec un objectif de sauvegarde A (maximum) préconisant la sauvegarde de la substance. L'Inventaire ISOS délimite par ailleurs trois périmètres d'échappée dans l'environnement (EE I, Il, III), dont la fiche précise: "Restés intacts, les environnements, d'une grande homogénéité, se composent de prés et de champs et contribuent à mettre en valeur le site construit" (page 8). Les trois périmètres EE (I, Il, III) présentent, selon la fiche ISOS, une signification "prépondérante", et se voient attribuer un objectif de sauvegarde a (maximum), préconisant "la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre (...)".
La parcelle n° 75 est sise à l'intérieur du périmètre EE II (périmètre décrit comme "Large palier avec marécage et versant exposé au N"). D'une surface de 75'570 m2 (environ 370 m x 200 m), elle est limitée au nord par la route de Lucens (RC) et à l'ouest par la route de la Forneyre; elle se prolonge jusqu'à environ 200 mètres de l'entrée nord du village. Dans sa partie nord, près du carrefour avec la route de Lucens, la parcelle présente une dépression, tandis qu'au sud, côté village, le terrain s'élève en une partie proéminente.
B. Dès l'année 2016, divers échanges ont eu lieu entre A.________, le bureau technique communal et les services de l'Etat pour préciser les conditions auxquelles devrait répondre un projet de construction d'une halle d'engraissement de volailles sur la parcelle n° 80 de Lovatens, dont A.________ est propriétaire.
Le 18 mai 2016, le Service du développement territorial (ci‑après: SDT; devenu la Direction générale du territoire et du logement, ci-après: DGTL) a établi une fiche technique admettant la conformité de principe de la halle. La fiche faisait notamment état du préavis positif du Service de l'agriculture, dont il ressortait que le projet envisagé répondait à des besoins agricoles objectivement fondés et entrait dans le cadre du développement interne dans le domaine de la garde d'animaux de rente.
Le projet a ensuite été déplacé sur la parcelle n° 75, voisine à l'ouest de la parcelle n° 80, dans le but de permettre une meilleure intégration de la construction à l'environnement, en l'éloignant du village.
Dans le cadre de la demande préalable hors zone à bâtir adressé au SDT en janvier 2020, la Municipalité de Lovatens (ci-après: la municipalité), par l'intermédiaire du service technique intercommunal, a préavisé favorablement le projet, sous réserve que diverses précautions soient respectées, essentiellement afin d'éviter des problèmes de voisinage. Le préavis se termine par cette phrase: "[...] la Municipalité sollicite l'étude d'éventuelles autres alternatives d'implantations, afin de limiter au mieux les désagréments et ainsi éviter de potentielles complications".
Le 15 mars 2020, A.________ a informé le SDT que le changement de parcelle avait été motivé par la demande de deux voisins (dont R.________), qui craignaient les bruits et les odeurs générés par la nouvelle installation. Il indiquait ce qui suit:
"- l'accès à la halle et le réfectoire se trouveraient du côté Sud ce qui est plus adéquat.
- les ventilateurs, donc les nuisances, se trouveraient du côté Nord soit à l'opposé des habitations.
- il m'importe de conserver un bon voisinage quand bien même le fait d'échanger du terrain me contrarie."
Le 5 mai 2020, le SDT a établi une nouvelle fiche technique préavisant favorablement le projet moyennant le respect de certaines conditions (notamment des questions d'implantation, la pose d'un revêtement extérieur en bois ainsi que l'utilisation de certaines teintes en toitures et façades). Dans ce cadre, il ressortait du préavis positif du Service de l'agriculture que le projet envisagé répondait à des besoins agricoles objectivement fondés et qu'il entrait dans le cadre du développement interne dans le domaine de la garde d'animaux de rente.
C. Au début de l'année 2021, A.________ a déposé une demande de permis de construire une halle d'engraissement de volailles avec fosse à purin, trois silos et un bassin d'infiltration. Le projet se situe à l'extrémité sud de la parcelle n° 75, soit la partie la plus élevée et proche du village.
Le dossier a été transmis pour examen au SDT; il comportait un préavis positif de la municipalité, par l'intermédiaire du Service technique intercommunal, du 23 mars 2021, sous réserve que diverses précautions soient respectées en lien avec la ventilation, le purin et le fumier, afin d'éviter des problèmes de voisinage. Le préavis se terminait par cette phrase: "[...] la Municipalité sollicite l'étude d'éventuelles autres alternatives d'implantations, afin de limiter au mieux les désagréments et ainsi éviter de potentielles complications".
L'enquête publique a eu lieu du 14 avril au 13 mai 2021. Le projet a suscité six oppositions (pour un total de 20 signataires).
Dans son rapport du 15 juillet 2021, l'Association intercommunale Service technique Broye vaudoise a recommandé à la municipalité de délivrer le permis de construire requis, à certaines conditions.
Les services cantonaux concernés ont délivré les autorisations requises, selon les termes de la synthèse CAMAC n° 200358 du 28 juillet 2021.
La Direction de l'agriculture, de la viticulture et des améliorations foncières (ci-après: la DGAV) a préavisé favorablement au projet, considérant notamment que le cadre du développement interne était respecté et que la viabilité à long terme de l'entreprise était confirmée.
La Direction générale du territoire et du logement, Division Hors zone à bâtir (ci-après: la DGTL) a assorti son autorisation de nombreuses conditions en lien avec l'intégration dans le paysage.
La Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites (ci-après: la DGIP) a préavisé favorablement au présent projet, en retenant qu'il intégrait les remarques qu'elle avait formulées en lien avec les aménagements extérieurs, l'intégration dans le site de la construction et les matériaux et teintes des toitures et façades. Elle a ajouté quelques recommandations supplémentaires en lien avec l'arborisation.
La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (ci-après: la DGE) a préavisé favorablement au projet, pour ce qui concernait les nuisances olfactives, en précisant que son exécution devrait respecter diverses conditions impératives.
D. Dans sa séance du 7 septembre 2021, la municipalité a décidé de refuser le permis de construire requis; la décision a été datée du 23 septembre 2021. En premier lieu, la municipalité a estimé que le projet mis à l'enquête porterait une atteinte sensible à la silhouette du village, en raison de son implantation sur la partie de la parcelle n° 75 la plus proéminente et la plus proche des premiers bâtiment situés en zone du village B. A son avis, l'implantation projetée mettrait en péril les qualités spatiales qui confèrent au village sa silhouette exceptionnelle, dont la valeur est due au fait précisément que son environnement alentour est demeuré intact et libre de constructions. La municipalité a précisé qu'elle n'était pas opposée par principe à la réalisation d'un tel projet et qu'elle préconisait ainsi l'étude d'une autre implantation. En second lieu, sur le plan des nuisances olfactives, la municipalité a relevé que le préavis positif de la DGE n'avait pas pris en compte l'influence de vents dominants ou fréquents, question qui pourrait faire l'objet d'une expertise météorologique. Vu toutefois le refus d'autorisation pour d'autres motifs (intégration et préservation de la silhouette du village), la municipalité a estimé qu'une telle expertise ne se justifiait pas. Pour le cas où un nouveau projet serait déposé, cette expertise pourrait en revanche être demandée.
E. Par acte du 26 octobre 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 23 septembre 2021. Il conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi du permis de construire une halle d'engraissement de volailles avec fosse à purin, trois silos et un bassin d'infiltration sur la parcelle n° 75. Pour ce qui concerne l'intégration du projet et la préservation de la silhouette du village, il relève que, d'entente avec les services cantonaux compétents qui ont préavisé favorablement le projet, il a accepté de prendre un soin tout particulier pour intégrer son projet à l'endroit exigé par la DGTL, alors même que cela représentait un surcoût du projet de l'ordre de 70'000 fr. De plus, l'autorité communale a permis la construction d'un atelier mécanique à l'entrée nord du village sur la parcelle n° 20 sans qu'une attention particulière d'intégration ne paraisse avoir été prise. Au vu de ces éléments, le recourant affirme que la décision communale repose sur une appréciation des circonstances pertinentes qui n'est pas objectivement soutenable. Concernant les nuisances olfactives, le recourant met en doute l'affirmation selon laquelle la DGE n'aurait pas examiné correctement la conformité du projet à la lumière des dispositions légales en matière de protection de l'air. Il souligne en outre que la municipalité n'a pas recouru contre la synthèse CAMAC sur ce point. Dès lors, cet aspect du dossier ne saurait désormais être remis en cause. Enfin, le recourant demande que le Tribunal mette en oeuvre une inspection locale, au cours de laquelle il sera possible d'examiner la bonne intégration du bâtiment projeté dans le site.
La DGIP s'est déterminée le 2 décembre 2021. Elle indique que, sur le plan de l'intégration fondée sur le critère d'esthétique et sur la question des nuisances sonores, elle s'en remet à justice. Pour ce qui concerne l'intégration fondée sur l'appréciation de l'ISOS, elle renvoie à son préavis figurant dans la synthèse CAMAC. Elle rappelle que, dès lors que les remarques formulées lors de la demande préalable ont été intégrées au projet, elle a estimé le projet recevable sous l'angle de l'ISOS. Elle a de plus assorti son préavis de remarques complémentaires afin de signifier certaines améliorations encore possibles. Par ailleurs, elle souligne que ce projet n'est pas au bénéfice d'une mesure de protection au sens de la de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11; depuis le 1er juin 2022: loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites; LPNS; complétée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier; LPrPCI; BLV 451.16) et qu'il est ainsi de la compétence et de la responsabilité de la commune.
La DGE s'est déterminée le 10 décembre 2021 et a maintenu son préavis positif au projet de halle d'engraissement. Elle rappelle qu'elle a déterminé une distance minimale de 67 mètres avec les habitations situées hors zone à bâtir et de 133 mètres avec les habitations situées en zone constructible. La commune de Lovatens se situe sur le plateau. Les vents dominants proviennent du sud-ouest. Des situations de bise (vent du nord-est), moins fréquentes, peuvent également être observées. Cette situation est usuelle sur le plateau et a pour effet de généralement bien disperser les odeurs. Dans ces conditions, elle estime qu'il n'est pas nécessaire de prendre en compte de facteur de correction pour la détermination de la distance minimale. Les premières habitations, situées en zone village, se trouvent à environ 210 mètres au sud-ouest de la halle projetée dans le sens de la bise. Cette distance présente suffisamment de sécurité pour qu'aucune expertise météorologique ne soit exigée. Dans ces conditions, la DGE confirme que les distances minimales au sens de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 14.318.142.1) sont respectées.
Les opposants C.________, D.________, E.________ et B.________ se sont déterminés le 13 décembre 2021 et ont indiqué qu'ils maintenaient leurs oppositions au projet de construction. Ils exposent qu'ils ont de la peine à croire que les mesures actives préconisées par la DGE seront respectées.
Le même jour, les opposants H.________, I.________ et J.________, L.________ et K.________, M.________, N.________, O.________, P.________ et Q.________ ont également indiqué qu'ils maintenaient leurs oppositions.
La municipalité (ci-après aussi: l'autorité intimée) a répondu le 15 décembre 2021 et a conclu au rejet du recours, se référant pour l'essentiel aux arguments de la décision attaquée. Elle conteste par ailleurs toute inégalité de traitement. Elle invoque aussi l'art. 47 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) au motif que le règlement communal, en cours de révision, ne tient pas encore compte de l'ISOS. Elle requiert enfin la tenue d'une inspection locale.
La DGTL s'est déterminée le 15 décembre 2021. Elle s'en remet à justice concernant tant la recevabilité du recours que les éléments de compétence municipale. Pour le surplus, elle conclut à l'admission du recours et à la confirmation de la décision de la DGTL. Concernant les nuances olfactives, elle relève que la municipalité ne peut pas procéder à un examen supplémentaire dès lors que ce domaine est de la compétence de la DGE.
Les opposants F.________ et G.________ se sont déterminés le 26 janvier 2022 et ont conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Tout d'abord, vu l'intérêt national du village au sens de l'ISOS, ils estiment que la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) aurait dû être saisie afin de rendre un rapport d'expertise à l'intention des autorités, avant que celles-ci ne statuent sur l'autorisation de construire, comme l'imposerait l'art. 7 al. 2 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Les opposants estiment aussi que projet contrevient de manière flagrante aux objectifs de sauvegarde prescrits par l'ISOS et n'est pas justifié par un intérêt d'importance nationale au sens de l'art. 6 al. 2 LPN. Ils rappellent aussi la jurisprudence selon laquelle l'inscription à l'ISOS d'un bien postérieurement au plan d'affectation qui le régit est un élément qui doit être pris en considération pour déterminer si les circonstances se sont sensiblement modifiées, dans le cadre de l'examen des conditions d'un contrôle préjudiciel. En l'espèce, le permis de construire ne saurait être octroyé sans un examen préalable incident de la planification en vigueur. Le projet devrait également être refusé sur la base de la clause générale d'esthétique de l'art. 86 LATC, qui donne un large pouvoir d'appréciation à la municipalité. Les opposants contestent aussi l'évaluation faite par la DGE. La distance minimale de 65 mètres figurant dans la synthèse CAMAC serait sous-évaluée. Le calcul se fonderait sur des bases techniques qui ne sont plus d'actualité et serait théorique. Enfin, ils relèvent qu'aucune vérification de la conformité du projet aux exigences de l'art. 9 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) n'a été faite, alors même que l'exploitation prévue générera un va-et-vient de camions pour amener les poussins, respectivement emporter les volailles à l'abattoir, engendrant des nuisances sonores.
Le recourant a remis des observations complémentaires le 29 mars 2022. Sur la question de l'intégration, il souligne qu'il serait inopportun de poursuivre l'instruction du recours tant que l'exigence ou non d'une expertise préalable de la CFMH n'est pas réglée. Il demande ainsi que la DGIP soit interpellée à ce propos. Sur la question des odeurs, il relève que, même selon les dernières bases techniques (selon l'étude d'Agroscope de 2018, mentionnée par les opposants), la distance minimale à la zone habitée la plus proche est respectée. Si tel ne devait pas être le cas, cela pourrait être déterminant pour la cause. Le recourant demande dès lors que la DGE procède à un nouveau calcul de la distance minimale en se fondant sur l'étude d'Agroscope 2018.
Par courrier du 13 avril 2022, la DGIP a rappelé que la parcelle litigieuse n'était pas protégée au sens de la LPNMS et ne se situait pas aux abords d'un bâtiment protégé. Elle estime dès lors qu'il n'existe pas d'altération sensible d'un objet protégé au sens de l'art. 7 LPN et qu'une expertise de la CFMH n'est pas nécessaire.
Le 19 avril 2022, l'écriture de la DGE du 22 février 2022 a été transmise aux parties. La DGE y explique qu'elle évalue les projets qui lui sont soumis en prenant en compte également les éléments nouveaux apportés par le rapport Agroscope. Dans le cadre du projet litigieux, les installations sont regroupées dans un seul bâtiment et leur configuration n'a donc pas d'impact sur la distance. De plus, selon l'étude Agroscope, les situations problématiques nécessitant une vérification supplémentaire se présentent lorsque la source d'odeurs se situe en amont des habitations ou dans une vallée étroite. Or, dans le projet en question, ce dernier se trouve sur la même courbe de niveau que le village de Lovatens. Il n'y a ainsi pas de brise descendante depuis l'endroit où la construction est projetée en direction du village, ni de présence de brise de terre ou de lac, ni d'effets de canalisation. Selon les explications de la DGE, l'évaluation du site ainsi effectuée selon le rapport Agroscope (2018) ne nécessite pas d'adaptation des distances minimales telles que calculées dans le préavis figurant dans la synthèse CAMAC.
Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. La décision municipale refusant un permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
a) Selon l'art. 95 LPA-VD, le délai de recours au Tribunal cantonal est de 30 jours dès la notification de la décision attaquée. Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, la décision est datée du 23 septembre 2021. Il résulte du suivi des envois de La Poste que le recourant a retiré le pli recommandé contenant la décision attaquée le 27 septembre 2021. Le délai de recours a donc commencé à courir le lendemain 28 septembre 2021, si bien que le recours déposé le 26 octobre 2021 l'a été en temps utile.
b) Le recours respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recourant, destinataire de la décision attaquée, a qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Les opposants font valoir qu’un contrôle préjudiciel du plan d'extension (plan d'affectation) communal serait rendu nécessaire par le fait que le village de Lovatens a été inscrit à l’ISOS en 2009, soit largement postérieurement à l’adoption du plan, qui date de 1980.
a) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) sont réunies (ATF 145 II 83 consid. 5.1; 144 II 41 consid. 5.1; 121 II 317 consid. 12c). Aux termes de cette disposition, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative.
b) Les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN – dont fait partie l'ISOS (art. 1 OISOS) – sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. A ce titre, les cantons doivent en tenir compte, dans leur planification directrice (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1; arrêts TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 5.1; 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2).
Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales –, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (Thierry Largey, La protection du patrimoine, in RDAF 2012 I, p. 295). Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (ATF 145 II 176 consid. 3.1; TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2; Largey, op. cit., p. 292; Jörg Leimbacher, in Commentaire LPN, 2e éd. 2019, n° 5 ss ad art. 6 LPN).
Cela étant, l’inscription d'un site à l’ISOS ne constitue pas, à elle seule, une modification des circonstances qui doit être qualifiée, au stade de la première étape, de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT (cf. AC.2021.0328 du 21 avril 2022 consid. 3).
Si, dans un arrêt récent concernant un projet de construction dans le village de Lignerolle, inscrit à l'inventaire ISOS, le Tribunal fédéral a considéré qu'un examen incident du plan d'affectation communal entré en vigueur en 1995 (avant l'inscription à l'ISOS) se justifiait, cela était dû des circonstances particulières, à savoir que, sur le terrain litigieux – un "espace vert intérieur agrémenté de vergers" constituant une caractéristique essentielle du site, avec un objectif de sauvegarde maximum –, "toute délivrance d'autorisation de construire altérera[it] inévitablement les caractéristiques du site" (TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2).
En l'espèce, comme cela a été reconnu par la DGIP, le projet n'entraîne pas d'altération des caractéristiques du site et est compatible avec l'objectif ISOS de sauvegarde du caractère du village. Cet objectif peut être atteint par une application adéquate des règles de la LAT et de la LATC, comme l'a expliqué en détail la DGIP dans le cadre de la présente procédure. Il n'y a pas lieu que la CDAP revoie l'appréciation de la DGIP qui est documentée. La situation n'est pas comparable avec le cas susmentionné et les conditions pour un contrôle préjudiciel du plan d'affectation – lequel doit rester exceptionnel, d'après la jurisprudence précitée – ne sont pas réunies.
c) Dans sa réponse du 15 décembre 2021, l'autorité intimée a invoqué l'art. 47 LATC au motif que le règlement communal, en cours de révision, ne tient pas encore compte de l'ISOS et que le projet litigieux, bien que conforme, compromettrait les modifications envisagées, à savoir notamment la protection de la silhouette du village par l'institution d'une zone agricole protégée. L'autorité intimée n'a pas donné plus de détails sur la procédure de révision en cours. Le recours devant être admis pour les motifs exposés ci-après et le projet devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation, l'autorité intimée devra à ce moment se prononcer à nouveau sur l'applicabilité de l'art. 47 LATC. Il n'y a pas lieu à ce stade d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité intimée s'est prévalue de ce grief.
3. a) Aux termes de l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1). L’autorisation est délivrée si (al. 2) la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (al. 3).
En vertu de l'art. 16a al. 1 LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole.
L'art. 34 al. 1 OAT amène les précisions suivantes:
"1 Sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont – dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l’art. 16a, al. 3, LAT – nécessaires à une exploitation excédant les limites d’un développement interne et qui sont utilisées pour:
a. la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente;
b. l’exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2 Sont en outre conformes à l’affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a. si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d’entre eux proviennent de l’exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d’exploitations appartenant à une communauté de production;
b. si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c. si l’exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3 Sont enfin conformes à l’affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l’entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4 Une autorisation ne peut être délivrée que:
a. si la construction ou l’installation est nécessaire à l’exploitation en question;
b. si aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la construction ou de l’installation à l’endroit prévu, et
c. s'il est prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme.
5 Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputés conformes à l'affectation de la zone agricole."
b) Il ressort de l'art. 16a LAT qu'en zone agricole la conformité est liée à la nécessité. Il y a lieu, selon la jurisprudence, de limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation afin de garantir que la zone agricole demeure libre de constructions (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2; TF 1C_496/2015 du 23 septembre 2016 consid. 3.1.1). La nécessité de nouvelles constructions s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend notamment de la surface cultivée, du genre de cultures et de production (dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et des nécessités de l'exploitation (cf. ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2 et les références citées; 121 II 67 consid. 3a; TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.1.1; AC.2017.0280 du 14 janvier 2019 consid. 3).
c) Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (art. 25 al. 2 LAT). Dans le canton de Vaud, cette compétence revient à la DGTL (art. 4 al. 3 let. a LATC). La municipalité ne peut pas, sans autorisation spéciale de l'autorité cantonale, octroyer un permis de construire. Ainsi, la commune et les services cantonaux compétents disposent, en matière de constructions en zone agricole conformes à une telle affectation, de compétences parallèles sur les questions de police des constructions, de préservation du paysage, d'intégration et d'esthétique. D'une part, les services cantonaux compétents doivent tenir compte de ces points dans l'application des art. 34 al. 4 OAT et 3 al. 2 let. b LAT. D'autre part, même si l'autorisation spéciale a été délivrée, l'autorité communale reste habilitée, au nom de l'autonomie dont elle dispose dans ce domaine, à refuser un permis de construire pour un motif fondé sur la clause générale d'esthétique de l'art. 86 LATC ou sur son droit communal reposant sur cette disposition, pour peu que sa position repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et ne contrevienne pas au droit supérieur. Aussi, une autorité communale ne saurait-elle priver de toute portée les art. 16, 16a LAT et 34 OAT (cf. TF 1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.3 i.f. et consid. 2.4.2 i.f.; à l'intérieur de la zone à bâtir, cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3). Partant, si des aspects d'ordre esthétique peuvent certes conduire à l'annulation d'un projet, la municipalité ne peut s'abriter derrière de tels motifs pour interdire systématiquement toute réalisation similaire dans sa zone agricole, au préjudice des conditions fixées par le droit fédéral, notamment s'agissant du caractère nécessaire à l'exploitation agricole (art. 16a LAT et 34 OAT), et de la possibilité de prévoir des mesures d'aménagement garantissant néanmoins une bonne intégration.
Les motifs esthétiques invoqués en application d'un règlement communal à l'appui du refus d'un projet doivent être mis en balance avec les autres intérêts en présence, en application de l'art. 34 al. 4 OAT (TF 1C_401/2018 du 24 septembre 2019 consid. 2.1 et la référence; 1C_96/2018 du 11 octobre 2018 consid. 3.4.1 et les arrêts cités; pour un exemple récent de pesée des intérêts détaillée, cf. AC.2019.0113 du 4 février 2020). La pesée des intérêts comprend la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet, et doit être motivée (cf. art. 3 al. 1 let. a et al. 2 OAT). Il s'agit en premier lieu des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (cf. notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, des sites naturels et des forêts). En particulier, vu l'important intérêt public à éviter la dispersion des constructions, les bâtiments et installations doivent être regroupés autant que possible (Konzentrationsprinzip; ATF 141 II 50 consid. 2.5; TF 1C_58/2017 du 18 octobre 2018 consid. 5.4 et les références citées). Il y a également lieu de tenir compte de l'intérêt public visant à favoriser une agriculture indigène suffisante et de qualité, l'un des buts de la loi sur l'aménagement du territoire étant de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays (art. 1 al. 2 let. d LAT; cf. AC.2018.0398 du 29 septembre 2020 consid. 4). La pesée des intérêts doit en outre comprendre les autres intérêts protégés dans les lois spéciales, telles que la loi sur la protection de l'environnement, la LPN, la loi sur les forêts, l'OPB ou l'OPair (cf. ATF 134 II 97 consid. 3.1; 129 II 63 consid. 3.1; TF 1C_96/2018 du 11 octobre 2018 consid. 3.3.1; AC.2018.0132 du 16 mai 2019 consid. 5; Alexander Ruch / Rudolf Muggli, in: Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, n° 56 ad art. 16a LAT).
d) aa) Au niveau fédéral, l'art. 3 LAT prévoit à titre de principes dont les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir compte (al. 1) notamment la préservation du paysage; en particulier, il convient dans ce cadre de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s’intègrent dans le paysage (al. 2 let. b).
bb) Au niveau cantonal, il résulte de l'art. 86 LATC que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
L'art. 83 RLATC dispose que les constructions et installations agricoles doivent s'intégrer dans le paysage, la bonne intégration dépendant notamment du choix de leur implantation, de leur volume, des matériaux et des teintes utilisées (al. 1); en outre, un nouveau bâtiment doit en principe être regroupé avec les bâtiments déjà existants et former un ensemble architectural (al. 3).
cc) Au plan communal, l'art. 29 RPGA définit la clause d'esthétique (dans le cadre du chapitre consacré aux règles applicable à toutes les zones), comme suit:
"La Municipalité peut prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
Les entrepôts et dépôts, ouverts à la vue du public, sont interdits.
La Municipalité peut exiger la plantation d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies, pour masquer les installations existantes. Elle peut en fixer les essences.
Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affiches, etc.. de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits.
Sur l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation, doivent avoir un aspect satisfaisant."
dd) Selon la jurisprudence, une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et que, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2).
Pour qu'un projet puisse être refusé sur la base de l'art. 3 al. 2 let. b LAT, il doit porter une atteinte grave à un paysage d'une valeur particulière (TF 1C_643/2018 du 30 septembre 2019 consid. 4.1.1 et les références). L'application d'une clause d'esthétique ne doit en effet pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable; tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2 et les références).
En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). L'autorité de recours peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et, parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la règlementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3 et les références).
4. a) En l'espèce, l'autorité intimée fait valoir que le projet litigieux contreviendrait aux exigences d'intégration et d'esthétique. Elle estime que le projet mis à l'enquête porterait une atteinte sensible à la silhouette du village, en raison de son implantation sur la partie de la parcelle n° 75 la plus proéminente et la plus proche des premiers bâtiments villageois. L'implantation projetée mettrait en péril les qualités spatiales qui confèrent au village sa silhouette exceptionnelle, dont la valeur est due précisément au fait que son environnement alentour est demeuré intact et libre de constructions. Le lien très fort entre le bâti et le non-bâti s'en trouverait notablement péjoré. L'autorité intimée indique qu'elle n'est pas opposée par principe à la réalisation d'un tel projet, mais elle préconise l'étude d'une autre implantation, par exemple en partie nord de la parcelle° 75, plus éloignée du village et où le terrain forme une dépression.
Cette motivation est critiquable à deux égards, qui seront examinés ci-après.
b) aa) Tout d'abord, la motivation n'est pas suffisamment étayée. Une argumentation solide était pourtant indispensable en l'occurrence, sachant que la préservation du site de Lovatens avait été examinée et validée au niveau cantonal sous l'angle de l'ISOS. Dans la synthèse CAMAC, la DGIP indique en effet ce qui suit:
"(...)
Développement du projet:
Le présent projet a été soumis pour préavis en mai 2020 à la DGIP-MS laquelle a formulé certaines remarques pour assurer l'intégration de la nouvelle construction et des aménagements extérieurs.
Examen du projet:
Construction d'une halle d'engraissement de volaille.
Il est tout d'abord constaté que la parcelle n'est pas protégée au sens de la LPNMS, ni en abords d'un bâtiment protégé. Les seuls aspects patrimoniaux pris en considération ici sont l'application de l'ISOS. Comme le stipule l'art. 11 de l'OISOS, l'ISOS doit être pris en compte par le canton et les communes dans l'établissement de leur plan directeur et de leur planification.
Néanmoins, les recommandations d'application de l'ISOS pour un site de protection (a) sont les suivantes:
zone non constructible
prescriptions strictes pour les constructions dont la destination impose l'implantation
prescriptions particulières pour les transformations de constructions anciennes
Considérant que la parcelle 75 est sise en zone agricole, la construction ressort donc d'une construction dont la destination est imposée par son implantation. Elle devrait donc être soumise à des conditions strictes.
Ces conditions ont été transmises par la DGIP dans son analyse préalable en 2020. Les remarques touchaient à la fois aux aménagements extérieurs, à l'intégration dans le site de la construction et aux matériaux et teintes des toitures et façades.
En l'occurrence, il est constaté que le présent projet déposé à l'enquête a répondu aux demandes alors formulées par la DGIP. L'on peut cependant encore noter que:
l'implantation des arbres au nord et à l'est diminue l'impact des vues hautes. Cependant, la plantation de haies vives, de préférence d'essence indigène, calmerait également la partie inférieure, soit la zone des troncs des arbres hautes tiges, par exemple entre route et arbre au nord.
les vues sud-est vers nord-ouest ne sont pas prises en compte dans les aménagements extérieurs. Or, les différents chemins agricoles offrent une vue dégagée privilégiée vers Lucens et la vallée de la Broye. Cet axe paysager pourrait également être tempéré par une haie vive, de préférence d'essence indigène (ne serait-ce qu'une rangée simple pour limiter l'emprise de celle-ci au sol et la luminosité).
Concernant les parties minéralisées, il est constaté que le projet en minimise l'étendue étant donné son implantation, de même que les matériaux sont inspirés des teintes du village de Lovatens (façade bois et couleur bois pour les parties non ligneuses et toiture de teinte s'approchant des petites tuiles rouge naturel).
Conclusion:
La DGIP-MS constate que la réalisation de ce projet ne porterait pas atteinte au site ISOS pour autant que soient observés les points ci-dessus. Elle préavise positivement à sa réalisation et à la délivrance des autorisations requises. La protection de ce patrimoine local relève cependant de la compétence et de la responsabilité de l'autorité communale qui peut intégrer le présent préavis dans l'autorisation de construire."
Interpellée dans le cadre de l'instruction du présent recours, la DGIP a, dans sa détermination du 2 décembre 2021, souligné qu'elle avait estimé le projet recevable sous- l'angle de l'ISOS et qu'elle avait assorti son préavis de remarques complémentaires afin de signifier certaines améliorations encore possibles. Le 13 avril 2022, elle a répété que la parcelle litigieuse n'était pas protégée au sens de la LPNMS et ne se situait pas aux abords d'un bâtiment protégé. Elle estimait dès lors qu'il n'existait pas d'altération sensible d'un objet protégé au sens de l'art. 7 LPN et qu'une expertise de la CFMH n'était pas nécessaire.
Au vu de ces prises de position détaillées de l'autorité cantonale, il aurait appartenu à l'autorité municipale de fonder son refus sur des motifs spécifiques d'esthétique et en particulier de préciser pour quelles raisons les diverses exigences formulées par la DGIP et intégrées dans le projet n'étaient à son avis pas suffisantes. De plus, la DGIP a proposé des recommandations supplémentaires que l'autorité municipale aurait pu imposer au recourant. Or la décision attaquée ne se prononce aucunement sur ces propositions, alors qu'elles auraient peut-être pu constituer une alternative au refus de permis. L'autorité intimée aurait à tout le moins pu indiquer en quoi ces propositions ne permettaient pas une intégration adéquate de la construction dans son environnement.
Certes, en transmettant ses préavis à la DGTL, l'autorité intimée a demandé que des variantes soient étudiées. Toutefois cette demande ne s'accompagnait d'aucune explication, les précisions n'étant apparues qu'au moment de la décision de refus. En particulier, la municipalité n'a jamais mentionné qu'elle refuserait le permis en l'absence de variantes; au contraire, elle a toujours préavisé favorablement le projet avant de transmettre le dossier à la DGTL. On peut aussi se demander pourquoi la municipalité n'a jamais adressé cette demande au constructeur. Enfin, il ressort du dossier que le constructeur a déjà modifié son projet afin de préserver les intérêts de ses voisins, ce dont l'autorité municipale n'a apparemment pas tenu compte.
En second lieu, l'autorité intimée a omis de mettre en balance l'esthétique avec les autres intérêts en présence; elle n'a en particulier pas pris en considération les impératifs de l'aménagement du territoire, plus spécialement la nécessité d'éviter le mitage du paysage. Or la DGTL avait procédé de manière détaillée à cet examen dans la synthèse CAMAC du 28 juillet 2021. Elle y relevait ce qui suit:
"Lors de tout nouveau projet agricole, il convient de chercher à regrouper les constructions et installations agricoles conformément aux dispositions légales (art. 83 RLATC). Il est également nécessaire d'éviter un mitage du territoire, au sens des dispositions de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT).
Dans le cas présent et comme relevé en 2016, le centre d'exploitation étant situé au village (parcelle n° 34 / route de Minerve 10), l'implantation d'une halle sur ce site n'est pas possible. De sorte que l'implantation de cette halle à poulets hors des zones à bâtir de la commune se justifie.
Dans le cas d'espèce, il est prévu d'implanter la nouvelle halle sur la parcelle n° 75. Ce bien-fonds se situe en prolongation du village à une distance d'environ 220 mètres des premiers bâtiments.
A relever que la parcelle n° 80 initialement envisagée lors du projet de 2016, qui était plus proche du village, a été abandonnée. En effet, le bâtiment aujourd'hui projeté est d'une plus grande longueur. De sorte que la distance selon l'Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) - entre la future halle et les bâtiments d'habitation les plus proches - serait aujourd'hui difficilement respectée.
Au vu de la proximité relative de la zone à bâtir, on peut considérer que le site d'implantation retenu permet d'éviter un mitage du territoire et un dispersement trop important des constructions (art. 1 et 3 LAT). De sorte que le site retenu est jugé comme satisfaisant.
Néanmoins et tenant compte que la halle se situe proche de la route d'accès au village, il a été exigé lors de l'analyse préalable du projet qu'un soin particulier soit porté à l'orientation du bâtiment et à son intégration dans le paysage (cf. point 4). En outre, la halle n'étant pas regroupée à des bâtiments d'exploitation et le village de Lovatens étant d'intérêt national au sens de l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), une mention sera inscrite au Registre foncier par notre direction (cf. points 5 et 7)."
L'autorité intimée, qui demande que l'étude d'une variante plus éloignée du village soit étudiée, sans aucunement analyser la problématique du mitage du paysage, ne peut pas être suivie. Il apparaît qu'à cet égard elle n'a pas effectué correctement la balance des intérêts qui lui incombait.
Il y a donc lieu d'annuler la décision pour ce motif déjà.
bb) L'autorité intimée a également omis d'examiner la question de la nécessité de la construction prévue pour l'exploitation agricole du recourant. Force est de constater que, en l'occurrence, on ignore la nature et l'étendue du besoin agricole objectif justifiant le projet litigieux. La question de la viabilité de l'entreprise n'a pas non plus été examinée, alors que cette question est déterminante (art. 34 al. 4 let. a et let. c OAT; cf. Ruch / Muggli, op. cit., n. 45 ad art. 16a LAT).
Le dossier de la cause ne contient à cet égard qu'un préavis de la DGAV du 18 mai 2020, formulé comme suit et repris dans la synthèse CAMAC:
"Sur la base des éléments portés à sa connaissance, la DAGRI constate que:
1. Projet:
Construction d'une halle de 16'500 poulets à l'engraissement sur la parcelle 75.
2. Situation:
Le projet est lié à une exploitation agricole reconnue au sens de l'OTerm (5674.0013) dont l'exploitant est M. A.________ à Lovatens.
Cette exploitation, d'une surface agricole utile totale de 32.32 hectares, se consacre aux grandes cultures et aux cultures fourragères.
3. Analyse agronomique:
Les besoins sont justifiés pour la halle à poulets. L'exploitant souhaite diversifier ses activités en développant la production de poulets de chair.
Le potentiel de production couvrira plus de 70% des besoins en matière sèche. Le cadre du développement interne est donc respecté.
4. Viabilité à long terme:
Confirmée.
En conclusion, la DAGRI préavise favorablement ce projet lié à une exploitation agricole."
Ce préavis confirme certes la nécessité de l'installation, sans toutefois fournir d'indications étayées permettant d'en examiner le bien-fondé. On ne trouve en particulier pas de rapport chiffré confirmant la viabilité à long terme du projet, ce qui ne permet pas de procéder à la pondération exigée par le droit fédéral (cf. ATF 133 II 370 consid. 5 p. 378; TF 1C_96/2018 du 11 octobre 2018 consid. 3.4.1; 1C_517/2014 du 9 mars 2016 consid. 4). En l'absence de ces informations déterminantes, l'autorité ne pouvait pas procéder à l'examen prescrit par le droit fédéral.
En définitive, au vu des considérants qui précèdent, force est de constater que l'autorité intimée a statué sur la base d'un dossier incomplet et qu'elle n'a pas réalisé une balance des intérêts conforme aux exigences légales.
Il convient ainsi d'admettre le recours. L'admission du recours entraîne l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision sur la demande de permis de construire, après avoir requis de la DGAV qu'elle complète le préavis figurant dans la synthèse CAMAC. Il appartiendra à l'autorité intimée de notifier aux opposants le préavis complété de la DGAV en les invitant à se déterminer, puis de rendre une nouvelle décision procédant à une pesée de l'ensemble des intérêts en présence.
c) Bien que le recours doive être admis pour les raisons exposées ci-avant, il convient encore, par souci d'économie de procédure, d'examiner les objections soulevées par l'autorité intimée et les opposants en lien avec l'application de l'OPair et de l'OPB.
aa) La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) a préavisé favorablement au projet, en précisant que son exécution devra respecter notamment les conditions impératives ci-dessous:
"(...)
Installations destinées à la détention d'animaux
Émissions d'odeurs
Pour toute nouvelle construction ou transformation relativement importante, la Direction générale de l'environnement, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV-ARC) est l'autorité compétente pour ce qui concerne l'application de l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPair).
Une des dispositions importantes de l'OPair est la protection du voisinage contre des atteintes nuisibles ou incommodantes.
Les odeurs liées à la détention d'animaux sont considérées comme incommodantes et à ce titre l'OPair contient des dispositions spécifiques au chiffre 51 de l'annexe 2. Il s'agit principalement de respecter une certaine distance (appelée distance minimale) entre les animaux, leur zone de détention et les habitations ou zones d'habitation les plus proches.
Le calcul de la distance minimale requise pour le cas soumis à la présente procédure d'autorisation est basé sur les recommandations fédérales intitulées "Distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux / Recommandations pour de nouvelles constructions et des exploitations existantes". Voir à ce sujet le rapport FAT No 476 publié par la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural, 8356 Tänikon (tél. 052 368 31 31).
Type d'installation: halle d'engraissement de volailles (115.5UEO)
Distance minimale: 67 mètres des habitations situées hors zone;
Point d'origine pour la mesure de la distance minimale: ouvertures qui font face au voisinage ou limite de l'aire de promenade.
A l'intérieur du périmètre ainsi déterminé, il ne doit pas y avoir d'habitations autres que celles directement liées à l'exploitation.
Autres mesures préventives pour limiter la gêne au voisinage:
Assurer une bonne dispersion des odeurs, soit une ventilation et une évacuation d'air vicié convenable;
Une bonne exploitation des volumes de fosses à purin ou de fumières, pour pouvoir choisir un moment d'évacuation favorable;
Le choix de conditions météorologiques propices pour les vidanges et évacuations. Éviter les temps lourds et les directions de vent défavorables;
Informer les voisins sis en bordure de la zone d'épandage et choisir des jours de début de semaine, plutôt que la veille de week-ends ou de jours fériés.
Le respect des mesures relevées ci-dessus permet en règle générale d'éviter les problèmes de voisinage. Toutefois, en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourraient être prescrites.
Le dossier qui fait l'objet de la demande d'autorisation respecte les exigences constructives relevées ci-dessus, le préavis pour ce qui concerne la protection de l'air est donc favorable.
Fosse à purin fermée
Une fosse à purin est considérée comme une installation, au sens de l'article 2 OPair et de ce fait elle ne doit pas conduire à des immissions excessives. Pour cela, elle doit être "fermée", soit couverte selon l'état actuel de la technique. La Municipalité est chargée de vérifier si la fosse est bien munie d'une couverture adéquate avant de délivrer le permis d'utiliser (LATC).
L'expérience montre que les fosses à purin bien gérées ne conduisent en général pas à des plaintes qui indiquent que les émissions d'odeurs sont excessives. La fréquence des soutirages et des brassages, ainsi que l'aspect visuel sont d'une importance fondamentale dans l'appréciation du problème. Lors de ces opérations, les émissions d'odeurs peuvent être incommodantes. Pour éviter qu'elles ne soient jugées excessives, il faut prendre à titre préventif un certain nombre de précautions.
Mesures passives:
Entretenir correctement un écran de protection visuel (végétal ou fixe).
Mesures actives:
Choix de conditions météorologiques propices pour les vidanges et évacuations. Éviter les temps lourds et les directions de vent défavorables;
Bonne exploitation du volume des fosses à purin ou des fumières, pour pouvoir choisir le moment d'évacuation favorable;
Informer les voisins sis en bordure de la zone d'épandage et choisir des jours de début de semaine, plutôt que la veille de week-ends ou de jours fériés.
Le respect des mesures relevées ci-dessus permet en règle générale d'éviter les problèmes de voisinage. Toutefois, en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourraient être prescrites.
Oppositions
Notre préavis du 7 mai 2021 reste inchangé malgré les oppositions reçues."
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée mentionne, sans lui donner de portée, la question du respect du droit de l'environnement, en évoquant l'éventuelle mise en oeuvre d'une expertise météorologique en lien avec l'influence de vents dominants ou fréquents, qui pourraient conduire à augmenter la distance minimale aux premières habitations. L'instruction de la présente cause a permis d'établir que les exigences posées par l'OPair sont remplies et que le projet est conforme à la législation environnementale, même selon les règles d'évaluation les plus récentes (à savoir selon les recommandations d'Agroscope; voir au surplus l'écriture de la DGE du 22 février 2022). Dans ces conditions, le risque de nuisances olfactives ne saurait se voir reconnaître d'incidence dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle il conviendra que l'autorité intimée procède en application de l'art. 34 al. 4 let. b OAT, après avoir complété l'état de fait.
bb) Pour ce qui concerne les questions de bruit, les opposants F.________ et G.________ estiment que l'exploitation prévue générera un va-et-vient de camions pour amener les poussins, respectivement emporter les volailles à l'abattoir, qui engendrera des nuisances sonores. Il y a lieu de relever que les opposants ne documentent pas leur grief. On ne voit ainsi pas sur quelle base ils envisagent plusieurs mouvements journaliers. Au demeurant, même s'il s'agissait de dix mouvements journaliers, ce qui est peu probable pour une seule halle d'élevage, ce serait non relevant, même pour une route à faible trafic. Il ressort d'ailleurs de la synthèse CAMAC que les seuls bruits analysés sont les bruits des installations techniques et les bruits de chantier. Il apparaît ainsi que le trafic induit par la nouvelle construction n'est a priori pas pertinent. Au vu de l'issue du recours, il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus en détail cette question.
5. Tant le recourant que l'autorité intimée ont sollicité la tenue d'une inspection locale.
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s. et les arrêts cités; cf. aussi TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).
b) En l'espèce, le recours doit être admis en raison de la motivation insuffisante de la décision attaquée et du caractère incomplet du dossier. Une inspection locale tendant à évaluer la bonne intégration du bâtiment projet dans le site s'avère ainsi inutile.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis, la décision annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour nouvel examen.
Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. notamment AC.2020.0263 du 18 novembre 2021 consid. 10 et les références citées). Ainsi, dans le cas d'espèce, les frais de justice seront mis à la charge des opposants, qui succombent. Le recourant ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (ce qui est le cas de la FRV, cf. en dernier lieu AC.2021.0220 du 9 avril 2022), il a droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Tel n'est pas le cas de la commune et des opposants qui succombent.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Lovatens du 23 septembre 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants.
III. Un émolument de justice de 4'000 fr. (quatre mille francs) est mis à la charge des opposants C.________, D.________, E.________, B.________, H.________, I.________ et J.________, L.________ et K.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, F.________ et G.________ solidairement entre eux.
IV. A.________ a droit à une indemnité de dépens de 3'000 fr. (trois mille francs), à la charge des opposants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 9 septembre 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.