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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 mai 2022 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. André Jomini et Mme Annick Borda, juges. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Yann OPPLIGER, avocat à Renens, |
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Autorités intimées |
1. |
Municipalité de Perroy, à Perroy, représentée par Me Aurore ESTOPPEY, avocate à Lausanne, |
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2. |
Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires, à Lausanne, |
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Constructrice |
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B.________, à ********, représentée par Me Gaspard COUCHEPIN, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Perroy du 27 septembre 2021 levant son opposition et délivrant le permis de construire une halle viticole et de nouveaux chaix sur la parcelle n° 84 et contre l'autorisation spéciale cantonale délivrée par la Direction générale du territoire et du logement dans la synthèse CAMAC n° 199932 du 18 mai 2021. |
Vu les faits suivants:
A. La société B.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire de la parcelle n° 84 du registre foncier sur le territoire de la commune de Perroy. D'une surface totale de 100'097 m2, cette parcelle est constituée de 63'108 m2 de vignes, de 3'874 m2 de jardin, de 30'835 m2 en nature de champ, pré, pâturage, de 1'291 m2 en nature d'accès, place privée et de 989 m2 au sol de bâtiments; de forme rectangulaire, la parcelle n° 84 jouxte sur toute sa longueur au sud l'autoroute A1, alors qu'au nord, elle longe d'est en ouest la route de l'Etraz qui la sépare de la parcelle n° 285 (90'313 m2), également propriété de la constructrice et qui accueille le Château de Malessert; les bâtiments sur la parcelle n° 84 sont entourés par une arborisation fournie au sud le long de l'autoroute et à l'est sur toute la largeur de la parcelle. Tant la parcelle n° 84 que la parcelle n° 285 sont situées en zone viticole selon le plan des zones de la commune de Perroy en vigueur depuis le 4 février 1983.
B. Le 28 janvier 2021, la constructrice a déposé une demande de permis de construire pour un projet de création de nouveaux chais abrités dans une halle viticole, prévue d'est en ouest dans le prolongement des bâtiments existants sur la parcelle n° 84 le long de la route d'Etraz. Le projet a été mis à l'enquête publique du 20 février au 21 mars 2021.
A.________ a formé opposition le 20 mars 2021, indiquant s'opposer "purement et simplement au projet concerné dans son ensemble", le projet étant à son avis "incompatible avec la destination du terrain (la parcelle se trouvant en zone viticole) et le caractère patrimonial du Château de Malessert". L'opposante a également évoqué une "atteinte inacceptable" à ses intérêts privés dès lors qu'elle est propriétaire de parcelles proches qui seront "fortement impactées par l'activité qu'entend déployer" la constructrice; l'opposante se réfère en particulier à l'augmentation du trafic, aux nuisances relatives aux travaux puis à l'exploitation du domaine telle qu'attendue par le propriétaire, qui devraient induire "une baisse drastique de la valeur" de ses terrains.
A.________ est propriétaire individuelle de la parcelle n° 809 et propriétaire en commun (en tant que membre d'une hoirie) de la parcelle n° 99 du registre foncier de la commune de Perroy. Ces deux parcelles sont situées au lieu-dit Le Chêne, à Perroy, à environ 325 m à vol d'oiseau du lieu d'implantation prévu pour la halle viticole mise à l'enquête publique, étant précisé que l'autoroute A1 sépare le domaine de Malessert du quartier du Chêne.
Le 18 mai 2021, la Centrale des autorisations en matière de construction (ci-après: la CAMAC) a rendu une synthèse positive, les autorisations cantonales spéciales requises ayant toutes été délivrées. En particulier, la Direction de l'archéologie et du patrimoine ‑ après avoir souligné que le projet de construction de nouveaux chais touchait des périmètres archéologiques qui protègent un ancien itinéraire routier d'importance nationale, la Vy d'Etraz, probablement d’origine romaine, et le domaine viticole d'origine médiévale de Malessert – a accordé son autorisation en posant des conditions impératives touchant à la réalisation des travaux (diagnostic archéologique par sondages requis préalablement à tous travaux, modalités des fouilles de sauvetage en cas de mise au jour de vestiges, annonce du début des travaux). Quant à la Direction générale du territoire et du logement, Division Hors zone à bâtir (ci-après: la DGTL), elle a rappelé que, sur la base du préavis de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après: la DGAV), le projet répond à des besoins agricoles fondés; elle a souligné que, du point de vue de l'aménagement du territoire, la future construction envisagée est suffisamment proche des bâtiments liés historiquement à l'activité agricole et proche de la route existante; elle a qualifié l'implantation de la halle d'adéquate et judicieuse "car elle permettra de limiter les mouvements de terre ainsi que l'impact du bâtiment dans le paysage." Au sujet des aménagements extérieurs, elle a approuvé la prolongation des vignes au sud du bâtiment, la plantation de quelques arbres d'essence majeure en prolongation du parc à l'ouest, de même que la limitation des surfaces de circulation autour du bâtiment. Dans sa conclusion, la DGTL a précisé qu'elle avait pris connaissance des oppositions déposées lors de l'enquête publique mais qu'au vu des points soulevés, de leur traitement et des réponses apportées par les autres services cantonaux intéressés, aucun intérêt public ne s'opposait au projet et qu'elle était en mesure de délivrer l'autorisation requise.
Le 17 juin 2021, la Municipalité de Perroy (ci-après: la municipalité) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de l'autorisation spéciale de la DGTL et du préavis de la DGAV contenus dans la synthèse CAMAC du 18 mai 2021 (CAMAC 199'932). La cause a été enregistrée sous la référence AC.2021.0199.
Le 26 juillet 2021, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Elle a notifié sa décision, accompagnée de la synthèse CAMAC comprenant les autorisations spéciales, aux opposants et à la constructrice. Cette dernière a saisi la CDAP d'un recours à l'encontre de la décision municipale par acte du 18 août 2021. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2021.0257.
Par lettre du 7 septembre 2021, la municipalité a déclaré retirer le recours qu'elle avait interjeté le 17 juin 2021. La cause AC.2021.0199 a été rayée du rôle sans frais ni dépens.
Le 27 septembre 2021, la municipalité a rendu une nouvelle décision annulant le refus de permis de construire du 26 juillet 2021 et accordant à la constructrice le permis de construire sollicité. Désormais sans objet, la cause AC.2021.0257 a été rayée du rôle sans frais ni dépens par décision de la juge instructrice de la CDAP du 12 octobre 2021.
C. Par acte du 29 octobre 2021, A.________ (ci-après: la recourante), agissant par l'intermédiaire de son avocat, a saisi la CDAP d'un recours à l'encontre de la nouvelle décision municipale. Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision entreprise et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens de l'arrêt à intervenir. A l'appui de son recours, elle fait valoir que le projet de halle viticole ne serait pas conforme à l'affectation de la zone, notamment en raison du fait que le domaine de la constructrice comprend une grande proportion de vignes situées dans une autre région viticole; la recourante met également en doute la viabilité à long terme de l'exploitation. Enfin, elle considère que le projet litigieux ne s'intégrera pas dans le paysage et la tradition viticole du lieu et qu'elle en sera directement atteinte.
Le 19 novembre 2021, la constructrice, agissant avec le concours de son avocat, a déposé des déterminations limitées à la question de la recevabilité concluant, à titre préjudiciel, à l'irrecevabilité du recours pour défaut de qualité pour recourir.
Le 26 novembre 2021, la municipalité, par la plume de son avocate, a également conclu à l'irrecevabilité du recours; subsidiairement, elle a conclu à son rejet.
Par lettre du 29 novembre 2021, la DGAV s'en est remise à justice sur la question de la recevabilité.
Le 30 novembre 2021, la DGTL a conclu au rejet du recours, mais ne s'est pas prononcée sur la question de la recevabilité.
La recourante a déposé des déterminations limitées à la question de la qualité pour recourir le 14 janvier 2022 et maintenu les conclusions de son recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre une décision d'une municipalité délivrant un permis de construire conformément aux art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF). Ainsi, pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l' "action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).
En matière de construction, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique (conformément à l'exigence de la participation à la procédure devant l'autorité précédente), a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les références citées; ATF 137 II 30 consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF 1C_286/2016 du 13 janvier 2017). Selon la jurisprudence fédérale, une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les références citées). Ces principes sont appliqués de manière constante par la jurisprudence cantonale (cf. AC.2021.0122 du 7 septembre 2021; AC.2021.0089 du 6 décembre 2021; AC.2020.0254 du 24 novembre 2020; AC.2018.0073 du 27 mars 2018; AC.2016.0445 du 29 novembre 2017).
Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; cf. aussi Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Genève 2013, p. 95-96, où l'auteur cite différents arrêts déniant la qualité pour recourir à des voisins situés à 300 m, 400 m, 600 m ou 800 m de l'installation litigieuse. L'auteur cite d'autres exemples, p. 98 ss, où la qualité pour recourir a été admise, dans des cas particuliers, pour de telles distances voire pour des distances plus importantes, par exemple pour des recourants dont les habitations étaient situées à 1 km d'un projet de gravière, dans la mesure où l'exploitation de celle-ci allait générer un trafic supplémentaire important sur une route dont ils étaient riverains ou encore pour des recourants habitant à 200, 350, 700 m et jusqu'à 1.3 km d'un projet de stand de tir, dans la mesure où les émissions sonores provoquées par de telles installations peuvent se répercuter dans un large rayon et sont clairement perceptibles, dans un environnement généralement tranquille car les stands de tir sont situés à l'écart des agglomérations).
b) En l'occurrence, la recourante est propriétaire de deux parcelles situées à près de 325 m à vol d'oiseau du lieu devant accueillir le projet litigieux. L'autoroute A1 sépare les parcelles concernées. La recourante ne pourra guère apercevoir la nouvelle halle viticole depuis sa propriété, ce d'autant plus que les bâtiments sis sur la parcelle n° 84 sont protégés par une forêt au sud et à l'est des bâtiments. Les parcelles de la constructrice et celles de la recourante, compte tenu de l'autoroute qui passe au milieu, ne sont pas desservies par les mêmes voies d'accès et rien ne permet de penser que le trafic lié à l'exploitation viticole aura une incidence sur l'accès aux propriétés localisées dans le quartier du Chêne. De même, le bruit éventuellement généré par l'agrandissement de l'exploitation viticole ne saurait causer des nuisances perceptibles depuis l'un des bien-fonds de la recourante, l'autoroute située au milieu couvrant manifestement toute autre émission sonore. La recourante ne sera dès lors pas directement atteinte par la construction litigieuse, l'impact sur les propriétés de la recourante n'étant manifestement pas établi.
Dans ces conditions, le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable, pour défaut de qualité pour recourir.
2. Succombant, la recourante doit payer l'émolument judiciaire, qui peut être réduit à 1'000 fr. pour tenir compte du fait que l'arrêt statue uniquement sur la question de la recevabilité du recours (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; BLV 173.36.5.1). L'autorité intimée communale et la constructrice, qui obtiennent gain de cause chacune avec le concours d'un avocat, ont droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
III. A.________ versera les montants suivants à titre de dépens:
- 1'000 (mille) francs à la Commune de Perroy;
- 1'000 (mille) francs à B.________.
Lausanne, le 3 mai 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.