TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 juin 2022

Composition

M. Serge Segura, président; M. Pascal Langone et M. André Jomini, juges, Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

 A.________, à ********, représenté par Me Jean-Michel BRAHIER, avocat, à Fribourg

  

 

Autorités intimées

1.

Direction générale de l’environnement, Ressources en eau et économie hydraulique (DGE-Eau), à Lausanne

 

2.

Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne

 

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Bière

  

Propriétaire

 

B.________ , à ********,

  

Tiers intéressés

1.

 C.________, à ********,

 

2.

 D.________, à ********,

 

 

3.

 E.________, à ********.

 

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ refus de statuer de la Direction générale de l'environnement du 29 septembre 2021 en relation avec la problématique liée à l'installation de turbinage du Moulin de la Source, à Bière - exploitée par B.________.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire du bien-fonds 645 du registre foncier de la Commune de Bière, soit 1'186 m2 en nature de forêt, situé en amont de l’installation de turbinage du Moulin de la Source. Cette installation est réalisée principalement sur le bien-fonds 646, propriété de C.________, de E.________ et de D.________. Elle est exploitée par la société à responsabilité limitée B.________, dont les trois propriétaires prénommés apparaissent au registre du commerce comme étant les associés.

B.                     D’après le plan général d’affectation de la commune, la parcelle 645 se situe en zone d’aire forestière, régie par les dispositions de la législation fédérale et cantonale, auxquelles renvoie l’art. 80 al. 1 du règlement sur le plan d’affectation communal et la police des constructions en vigueur depuis le 7 mai 2009. La parcelle 646 est quant à elle colloquée en zone agricole protégée. La parcelle 645 est entourée sur trois côtés des eaux de l’Aubonne et de sa source (DP 57) au nord, à l’ouest et au sud, et du canal du Moulin (DP 58) au nord-est. Au sud-est, dite parcelle jouxte la parcelle 646.

C.                     L’installation précitée est le résultat d’un projet de réhabilitation d’une ancienne exploitation hydroélectrique située à proximité des sources de l’Aubonne, à l’arrêt depuis 2000 suite à des dégâts dans le canal d’amenée. La demande d’octroi d’une nouvelle concession d’usage des eaux des sources de l’Aubonne comme force hydraulique et d’approbation des plans définitifs a été mise à l’enquête publique à la commune de Bière du 21 novembre au 22 décembre 2014. En substance, le projet consistait à:

- équiper le barrage existant avec la mise en place de 2 batardeaux fixes et 2 batardeaux motorisés. Ces travaux surélevaient le niveau d’eau de la retenue de 88 cm. Un dispositif était prévu sur le batardeau fixe pour assurer le débit de dotation;

- remettre en état le canal d’amenée en rive gauche par l’épaulement de la butte existante;

- installer une vis hydrodynamique, un local de service y relatif et une grille à castors avec rampe de sortie à l’amont;

- construire un canal de restitution surmonté d’un pont de 3 m de largeur;

- installer une échelle à poissons en arcs de cercle sur la rive gauche du barrage aval.

Le projet comprenait les ouvrages soumis à la procédure d’octroi de concession et d’approbation du projet définitif au sens de la loi du 5 septembre 1944 sur l’utilisation des lacs et cours d’eau dépendant du domaine public (LLC; BLV 731.01), ainsi que les ouvrages soumis à la procédure d’octroi du permis de construire communal selon la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).

D.                     Lors de la mise à l’enquête publique, A.________ a formulé des remarques, le 14 décembre 2014, auxquelles la Direction générale de l’environnement Ressources en eau et économie hydraulique (la DGE-Eau) a répondu, le 28 avril 2016. A.________ demandait que la nouvelle orientation du courant ne provoque pas l’érosion de la berge opposée sur laquelle une habitation est construite (sur la parcelle 36 dont il est propriétaire), d’une part, et que le pont servant à franchir le canal et lui permettant d’accéder à sa parcelle 645 soit de nature à supporter le poids d’un tracteur agricole, d’autre part. Ultérieurement, l’intéressé a également exprimé des craintes en lien avec son droit d’eau (DDP 745 en rive droite, partagé avec un tiers). La DGE a répondu que la décision cantonale du 22 octobre 2015, dont il sera question ci-après, prévoyait que les conditions découlant de ses remarques devaient être respectées, d’une part, et que le tiers avec lequel son droit d’eau était partagé y avait renoncé, d’autre part.

E.                     Les différentes autorisations cantonales ont été octroyées le 22 octobre 2015. La Municipalité de Bière (la municipalité) a délivré, le 28 octobre 2015, un permis de construire. L’exploitation en question a également fait l’objet de l’acte de concession pour usage d’eau N° 20/501 du 22 février 2016 du Département du territoire et de l’environnement (le DTE). Aux termes de cet acte, le DTE a autorisé B.________ à utiliser les eaux de sources de l’Aubonne comme force hydraulique et à réhabiliter et réaliser, à cet effet, sur le domaine public de l’Aubonne, sur la commune de Bière, aux conditions formulées dans l’acte, les ouvrages figurant sur le plan de situation du 18 juillet 2014.

F.                     Sur la parcelle 646 se trouvent une vis d’Archimède, un alternateur et une chute d’eau qui rejoint de lit naturel de l’Aubonne. Pour que l’installation puisse fonctionner, des ouvrages ont été réalisés sur la parcelle 645.

G.                     En réponse à une plainte du mois de mars 2020 de A.________ au sujet, notamment, des nuisances sonores de l’installation hydroélectrique voisine, la Direction générale de l’environnement, Direction de l’environnement industriel, urbain et rural (DGE-DIREV), a indiqué, le 11 août 2020, qu’elle avait décidé d’effectuer une mesure des niveaux sonores de l’installation avec un débit de rivière moindre, mais qu’elle n’était en revanche pas l’autorité compétente pour statuer au sujet de la dénonciation de l’intéressé concernant l’installation de câbles électriques dans le sol de sa parcelle, qui était de compétence communale.

H.                     Dans une lettre recommandée du 30 septembre 2020 de son avocat, intitulée "dénonciation", A.________ s’est ensuite adressé à la municipalité pour se plaindre du fait que, lors des travaux de réalisation de l’installation hydraulique litigieuse, des câbles électriques, une sonde de niveau, une caméra et un drain avaient été installés par B.________ sur la parcelle 645 à son insu et sans autorisation. Il estimait que la situation était d’autant plus problématique qu’aucun plan ne lui avait été remis, de sorte qu’il ne savait pas où se trouvaient les câbles électriques sur son terrain alors que leur endommagement pouvait entraîner la mort par électrocution (cf. lettre A). A.________ s’est également plaint d’un rehaussement du barrage, qui avait pour effet d’augmenter la capacité de turbinage de la machine et de générer des nuisances supplémentaires, en terme de bruit ou parce que, par effet de ricochet, ce rehaussement avait provoqué une inondation de son pâturage, qui sert de berge à la retenue (cf. lettre B). A.________ a encore dénoncé une modification pratiquée en saillie dans le barrage lui appartenant, à son insu et sans autorisation, lors de la création d’une passe à poissons (cf. lettre C).

Le 6 octobre 2020, la municipalité a transmis la dénonciation de A.________ du 30 septembre 2020 à la Direction générale du territoire et du logement, Division hors zone à bâtir (DGTL-HZB) comme objet de sa compétence, puisque les ouvrages faisant l’objet de la dénonciation se trouvaient tous hors zone à bâtir. Elle a informé l’intéressé de cette démarche.

I.                       Le 23 octobre 2020, la DGTL-HZB a interpellé la société B.________ au sujet des travaux réalisés sur la parcelle 645 et le DP 57, la rendant attentive au fait que, ces biens-fonds étant situés hors zone à bâtir (aire forestière et domaine public des eaux), tout projet de construction, transformation, démolition ou changement d’affectation requérait une autorisation de la DGTL, en référence aux art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 4 al. 3 let. a de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). L’autorité a invité la société à lui transmettre un historique/descriptif détaillé des travaux réalisés, une copie des éventuelles autorisations délivrées et un dossier de photographies des travaux entrepris, afin d’établir la situation prévalant sur ces biens-fonds.

J.                      Le 3 novembre 2020, B.________ a répondu à la DGTL-HZB. Elle a rappelé que les travaux avaient été exécutés entre 2015 et 2017 dans le cadre de la réhabilitation de l’installation de production d’énergie du Moulin de la source et du remplacement du droit perpétuel d’utilisation des eaux de l’Aubonne par la concession 20/501. Ces travaux ont fait l’objet d’une enquête publique en décembre 2014 et d’une décision d’autorisation cantonale, le 22 octobre 2015. Selon la constructrice, la pose d’une liaison électrique souterraine basse tension, d’une sonde de niveau, d’une caméra sur un mât < 3 m., d’un drainage en pied de digue ne faisaient pas l’objet de la mise à l’enquête ni de l’autorisation cantonale. B.________ contestait par ailleurs avoir procédé à un rehaussement du barrage, la cote de 663,10 msm étant conforme à l’art. 8 de la concession 20/501, intitulé étendue de la concession. Enfin la passe à poissons construite pour assainir le barrage de prise de la dérivation en rive droite avait été construite sur la parcelle 646 conformément au permis de construire.

K.                     Après avoir été relancée par A.________, qui s’inquiétait de ne pas avoir obtenu de réponse à sa dénonciation, la DGTL a répondu, dans une lettre du 24 septembre 2021, qu’il avait été convenu avec la DGE-Eau que cette dernière répondrait aux points 2 et 3 de la dénonciation (relatifs au rehaussement du barrage et à la passe à poissons, ndr) et que le point 1 (relatif aux câbles électriques et autres ouvrages aménagés sur la parcelle 645) incombait à la Commune de Bière. L’intéressé était dès lors prié de s’adresser exclusivement à la DGE-Eau.

L.                      Le 29 septembre 2021, la DGE-Eau a rendu une décision aux termes de laquelle elle "informait" A.________ que les travaux réalisés sans droit sur son terrain étaient de compétence communale et seraient traités en parallèle par la Municipalité de Bière (lettre A) et "traitait" les questions du rehaussement illégal du barrage et de la passe à poissons (lettres B et C), qui ne sont pas litigieuses en l’espèce.

M.                    Par acte du 29 octobre 2021 de son avocat, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (la CDAP) contre la décision du 29 septembre 2021. Il conclut à ce que l’existence d’un déni de justice soit constatée et à ce que l’autorité cantonale compétente, à savoir le Département des institutions et du territoire (DIT) – DGTL, soit condamné à rendre immédiatement une décision formelle au sujet des travaux réalisés illégalement sur la parcelle 645, en lien avec le point A de sa dénonciation du 30 septembre 2020. Le recourant se plaint du fait que la décision attaquée renvoie le dossier à la municipalité, alors que celle-ci a expressément refusé de traiter le dossier estimant que la DGTL était seule compétente puisque les travaux ont été exécutés hors zone à bâtir. Partant, les différentes autorités se "renvoient la balle", aucune d’entre elles ne voulant traiter le point A de sa dénonciation, alors que celle-ci a été déposée plus d’une année auparavant.

Le 19 novembre 2021, B.________ s’est déterminée en concluant que la réhabilitation de la minicentrale de production d’énergie électrique avait eu lieu avec l’assistance de plusieurs services de l’Etat et de la Commune de Bière, en conformité avec les prescriptions en vigueur. En particulier, la constructrice expose avoir procédé à deux enquêtes publiques, une étude de faisabilité et une étude d’impact sur l’environnement. Elle a précisé, en particulier, que, dans le cadre des travaux de réhabilitation objet du permis de construire, elle avait enterré une ligne électrique basse tension entre l’usine et le barrage dans les parcelles 645 et 646 sans que cela ne soit expressément mentionné dans le dossier d’enquête et que ce travail avait été exécuté en 2016 dans les règles de l’art. Elle a reconnu qu’elle avait oublié de demander au recourant l’autorisation d’enterrer la ligne électrique sur sa parcelle et avait proposé de signer une convention pour le passage de cette ligne, ce qui était resté sans suite.

Le 22 novembre 2021, la municipalité a produit des pièces, dont des plans qui attestent du zonage de la parcelle 645 en aire forestière.

Le 25 novembre 2021, la DGE-Unité droit et études d’impact a indiqué s’en remettre à justice sur la question de la compétence, précisant qu’elle n’était pas l’autorité pour se prononcer.

Le 9 décembre 2021, la DGTL-Direction des autorisations de construire, s’en est remise à justice s’agissant de la recevabilité du recours. Sur le fond, la DGTL fait sienne la prise de position de la DGE sur le recours et constate, au surplus, que les conduites litigieuses semblent être situées en zone constructible et, partant, ne relèveraient pas de la compétence de ce service.

Le 2 février 2022, le recourant s’est encore déterminé, sous la plume de son conseil, et a fourni un relevé des opérations de l’avocat.

N.                     Après avoir requis production, en mains de la DGE, du dossier relatif à la délivrance de la concession pour usage d’eau litigieuse et en avoir donné connaissance aux autres parties, le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il peut aussi être saisi d’un recours contre l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde à statuer ou refuse de le faire (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Les décisions incidentes qui portent sur la compétence sont en outre séparément susceptibles de recours (art. 74 al. 3 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

b) En l’occurrence, le recours est expressément dirigé contre la décision rendue par l'autorité intimée le 29 septembre 2021. Le recourant conteste cependant uniquement le fait que l'autorité intimée ne se soit pas prononcée sur les travaux réalisés sur son terrain (lettre A de la dénonciation). Or, la DGTL avait déjà, dans son courrier du 24 septembre 2021, indiqué que ce point serait traité par les autorités communales. Il n'est dès lors pas évident que l'autorité intimée ait réellement traité de sa compétence et que ce point fasse l'objet d'une décision formelle au sens de l'art. 3 LPA-VD. Au surplus, le recourant n'indique pas que l'autorité intimée était compétente pour statuer, concluant d'ailleurs à ce que la DGTL soit sommée de rendre une décision. On peut donc s'interroger sur la recevabilité du recours. Cette question peut rester néanmoins ouverte au vu des considérants qui suivent.

Pour le reste, déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte par ailleurs les autres exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

2.                      La décision attaquée fait suite à une dénonciation du 30 septembre 2020 du recourant, qui se plaignait du fait que, lors des travaux de réalisation de l’installation hydraulique litigieuse, des câbles électriques, une sonde de niveau, un drain et une caméra sur mât avaient été installés sur la parcelle 645 à son insu et sans autorisation.

La première question à résoudre est celle de savoir si les installations en question ont fait ou non l’objet d’une autorisation sur le plan administratif, le recourant concluant à ce qu’un déni de justice soit constaté et la DGTL condamnée à rendre une décision formelle au sujet des travaux réalisés sur sa parcelle.

La notice d’impact sur l’environnement établie à la demande de B.________ en avril 2014 rappelle en introduction (p. 1) que la requérante souhaitait réhabiliter une ancienne exploitation hydroélectrique située à proximité des sources de l’Aubonne à Bière, à l’arrêt depuis 2000 suite à des dégâts dans le canal d’amenée. Le projet mis à l’enquête publique prévoyait de remettre en état et de moderniser les installations afin d’optimiser la production. Les infrastructures existantes comportaient un barrage alimentant la prise d’eau du canal d’amenée, situé juste en aval de la zone des sources, une prise d’eau désormais désaffectée et fermée, aboutissant au dit canal, un canal d’amenée d’environ 200 m de type naturel, partiellement comblé et effondré sur 20 m environ et deux canaux de fuite en état de fonctionnement (p. 2). Le projet prévoyait de remplacer la turbine Francis de l’époque par une vis hydrodynamique de 60 kW (p. 3). Les principaux travaux de génie civil comprenaient la restauration du barrage: notamment la mise en place d’un système fixe dans le batardeau n° 3, permettant d’assurer l’écoulement de la dotation de 150 l/s, ainsi que l’installation de deux vannes motorisées permettant, d’une part, de réguler le niveau amont et, d’autre part, d’évacuer les crues; la restauration du canal d’amenée; l’installation d’une vis hydrodynamique; la construction, au-dessus du palier supérieur, du multiplicateur de vitesse, de la génératrice et de l’armoire de contrôle-commande, d’un local abri en maçonnerie de 3 x 5 m pour une hauteur de 2,5 m; l’aménagement d’un canal de restitution de l’eau à l’Aubonne et celui d’un système pour les poissons dans le cas où cela s’avérait nécessaire (pp. 3-4).

La concession qui a été délivrée dans le cas particulier permet à la concessionnaire d’utiliser les eaux des sources de l’Aubonne comme force hydraulique. Elle autorise la concessionnaire à réaliser les ouvrages figurant sur le plan de situation du 18 juillet 2014. On pourrait a priori penser que les ouvrages dénoncés par le recourant n'ont pas été autorisés puisqu’ils ne figurent pas formellement sur les plans mis à l’enquête publique. Or, il s’agit de dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement de la centrale hydraulique, qu’on ne dessine pas nécessairement sur des plans. Dès lors qu’il était prévu dès le départ de construire, par exemple, des batardeaux motorisés sur le barrage construit en amont de la parcelle du recourant, comme en fait état la demande d’octroi de la nouvelle concession d’usage des eaux mise à l’enquête publique, il apparaissait clairement nécessaire de les faire fonctionner au moyen d’une alimentation électrique reliant les différentes installations entre elles, laquelle serait enfouie dans le sol. La caméra paraît de même être un dispositif technique nécessaire au bon fonctionnement du barrage. Elle permet sans doute de surveiller la hauteur de l’eau et la présence éventuelle d’objets qui pourraient faire obstacle au bon fonctionnement de l’installation. Le drain et la sonde litigieux peuvent également se concevoir comme des installations nécessaires à la protection de l’ouvrage. Ils ont du reste été réalisés en même temps que les travaux objets de la concession. Ils étaient nécessaires à assurer le bon fonctionnement de l’installation principale. Or, la concession n’aurait pas de sens si elle ne s’étendait pas aux ouvrages ou installations permettant de l’utiliser. Dans ces conditions, même si les ouvrages dénoncés par le recourant n’apparaissent pas sur les plans mis à l’enquête publique, le tribunal considère qu’ils sont couverts par les différentes autorisations délivrées en 2015, puisqu’ils sont affectés à l’utilisation de l’installation principale.

3.                      Le recourant fait aussi valoir qu’il n’a pas consenti aux ouvrages exécutés sur sa parcelle.

Le tribunal relève tout d’abord que, des photos produites par le recourant, il ressort que le drain, la sonde et la caméra sur mât ont été érigés dans l’eau. La sonde est fixée contre un mur, mais celui-ci est construit dans la rivière. Tous ces ouvrages sont donc érigés dans le domaine public et non sur la propriété du recourant (cf. art. 664 du Code civil suisse [CC; RS 210]). La question d’un éventuel consentement du recourant à l’exécution de ces travaux-ci ne se pose donc pas.

S’agissant ensuite de l’alimentation électrique, enfouie dans le sol de la parcelle propriété du recourant, il est exact que l’intéressé n’a pas signé de plans en relation avec la pose de cette canalisation. Or, selon l’art. 108 al. 1 LATC, la demande de permis adressée à la municipalité doit être signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur le fonds d’autrui, par le propriétaire du fonds. Cette exigence de signature, qui n’est pas une prescription de pure forme, n’est cependant pas une condition absolue de validité du permis de construire, puisque selon la jurisprudence, l’omission peut être réparée ultérieurement (cf. arrêt CDAP AC.2016.0217 du 28 février 2017 consid. 3 et les arrêts cités). Dans un cas de raccordement de conduites pour l’évacuation d’eaux usées d’un EMS dans le collecteur communal empruntant le fonds d’un tiers, la municipalité n’avait pas estimé nécessaire d’avoir une signature des propriétaires de la parcelle en question, considérant implicitement qu’il n’y avait aucun motif de présumer que ces propriétaires feraient obstacle aux travaux de raccordement au collecteur communal dans une bande de terrain qu’ils n’utilisaient pas pour la construction et qui était du reste classé en zone d’utilité publique (arrêt CDAP AC.2017.0419 du 30 août 2018). Par ailleurs, s’agissant d’une conduite souterraine d’évacuation des eaux usées, il était moins important d’avoir la preuve, au moment de l’octroi du permis de construire, de l’accord du propriétaire du fonds voisin, puisque l’art. 676 al. 1 CC pose la présomption selon laquelle ces conduites demeurent la propriété de l’ouvrage raccordé, en contradiction avec le principe de l’accession.

Il suit de ce qui précède que la municipalité n’était pas tenue, dans l’hypothèse où la ligne électrique aurait été mentionnée sur les plans du projet, de s’assurer de l’accord du recourant pour le passage de la conduite électrique au moment de la délivrance du permis de construire. A ce stade, il n’y avait au demeurant pas de motif de penser que le recourant ferait obstacle à l’aménagement d’un élément nécessaire à l’exploitation hydroélectrique de son voisin, puisqu’il ne s’était pas opposé au projet de centrale hydroélectrique en lui-même lors de la mise à l’enquête publique du projet mais n’avait formulé que des remarques. Surtout, le propriétaire d’un terrain situé comme ici en forêt au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), qui n’a en principe pas le droit d’y faire des travaux autres que liés à l'exploitation de la forêt (cf. art. 5 LFo), paraît tenu d’accepter le passage d’un câble électrique nécessaire à l’exploitation de l’installation de son voisin, d’autant plus si, comme en l’espèce, il est sans doute improbable que la conduite aurait pu être réalisée ailleurs. Il s’ensuit que l’absence d’un accord formel du recourant au passage de la conduite sur sa parcelle ne remet pas en question la validité de la concession octroyée à B.________. Il n’y a en définitive pas de déni de justice formel, les travaux litigieux ayant été autorisés au terme de la procédure d’octroi de concession. Le recours doit en conséquence être rejeté.

4.                      Ceci dit, même sans avoir fait opposition au projet lors de la mise à l’enquête publique de l’installation hydroélectrique, le recourant conserve le droit de ne pas consentir au passage de la conduite sur son terrain (le permis de construire est en effet délivré sous réserve des droits des tiers). Cette question de droit privé ne relève toutefois pas de la compétence du tribunal de céans, mais de celle du juge civil. Il paraîtrait toutefois opportun, avant que le recourant ne le saisisse dans le cadre de l’inscription d’une servitude de conduite sur sa parcelle, qu'il se détermine au sujet des négociations que les parties avaient entamées en vue de la constitution conventionnelle d’une telle servitude.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans dépens.

Lausanne, le 13 juin 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.