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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 janvier 2024 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente, M. Pascal Langone et M. André Jomini, juges; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Jean-Michel BRAHIER, avocat, à Fribourg, |
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Autorités intimées |
1. |
Direction générale de l’environnement, Ressources en eau et économie hydraulique (DGE-Eau), à Lausanne |
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2. |
Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Bière, à Bière, |
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Propriétaire |
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B.________ , à ********, |
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Tiers intéressés |
1. |
C.________, à ********, |
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2. |
D.________, à ********, |
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3. |
E.________, à ********. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement du 29 septembre 2021 (problématique liée à l'installation de turbinage du Moulin de la Source, à Bière - exploitation par B.________) Reprise à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 novembre 2023 (1C_418/2022) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire du bien-fonds 645 du registre foncier de la Commune de Bière, situé en amont de l’installation de turbinage du Moulin de la Source. Cette installation est réalisée principalement sur le bien-fonds 646, propriété de C.________, de E.________ et de D.________. Elle est exploitée par la société à responsabilité limitée B.________, dont les trois propriétaires prénommés apparaissent au registre du commerce comme étant les associés.
B. La société B.________ a mis à l'enquête publique, du 21 novembre au 22 décembre 2014, un projet d’octroi d’une nouvelle concession d’usage des eaux des sources de l’Aubonne comme force hydraulique et d’approbation des plans définitifs.
Les différentes autorisations cantonales ont été octroyées le 22 octobre 2015. Le 28 octobre 2015, la Municipalité de Bière a délivré le permis de construire.
La concession pour usage d'eau a été accordée le 22 février 2016 par le Département du territoire et de l’environnement (DTE).
C. Le 30 septembre 2020, A.________ s'est adressé à la municipalité pour se plaindre d'une part du rehaussement du barrage, d'autre part d'une modification illicite lors de la création de la passe à poissons et enfin de l'installation sur sa parcelle 645, à son insu et sans autorisation, de divers éléments dont des câbles électriques.
Par décision du 29 septembre 2021, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) s'est prononcée sur les deux premières questions et a informé A.________ que la troisième serait traitée par la municipalité.
D. Agissant le 29 octobre 2021 sous la plume de son avocat, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (la CDAP) contre la décision du 29 septembre 2021. Il a conclu à ce que l’existence d’un déni de justice soit constatée et à ce que l’autorité cantonale compétente, à savoir le Département des institutions et du territoire (DIT) – DGTL, soit condamnée à rendre immédiatement une décision formelle au sujet des travaux réalisés illégalement sur sa parcelle 645.
Le 19 novembre 2021, la société B.________ s’est déterminée en relevant que la réhabilitation de la minicentrale de production d’énergie électrique avait eu lieu avec l’assistance de plusieurs services de l’Etat et de la Commune de Bière, en conformité avec les prescriptions en vigueur.
Le 22 novembre 2021, la municipalité a produit des pièces, dont des plans qui attestent du zonage de la parcelle 645 en aire forestière.
Le 25 novembre 2021, la DGE a indiqué s’en remettre à justice sur la question de la compétence, précisant qu’elle n’était pas l’autorité pour se prononcer.
Le 9 décembre 2021, la DGTL s’en est remise à justice s’agissant de la recevabilité du recours.
Le 2 février 2022, le recourant s’est encore déterminé, sous la plume de son conseil, et a fourni un relevé des opérations de son avocat.
Par arrêt du 13 juin 2022 (AC.2021.0338), la CDAP a rejeté le recours. Plus précisément, le dispositif de l’arrêt était ainsi libellé:
" I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.
III. Le présent arrêt est rendu sans dépens."
E. Statuant par arrêt du 27 novembre 2023 (1C_418/2022), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ contre l'arrêt de la CDAP. Le ch. 1 de son dispositif est ainsi libellé:
"1. Le recours est admis. La cause est renvoyée à la Municipalité de Bière pour décision au sens des considérants. La cause est également renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale."
Sur le fond, le Tribunal fédéral a retenu en substance que lorsque des câbles doivent être posés sur le fonds d'un tiers (en l'espèce le recourant), le constructeur doit disposer d'un titre juridique et le tracé des conduites en cause doit figurer sur les plans mis à l'enquête. Ces conditions n'étant pas réalisées, le grief du recourant était bien fondé (c. 3). La CDAP ne pouvait présumer que le recourant, qui n'avait pas signé les plans, ne ferait pas obstacle à la pose des câbles. Peu importait au vu des circonstances que le recourant n'ait pas formellement fait opposition au projet, que son terrain ne puisse servir qu'à l'exploitation forestière, que les conduites ne puissent être réalisées ailleurs, ou encore qu'une procédure civile relative à la création de servitudes soit réservée (c. 4).
Considérant en droit:
1. L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure de recours cantonale.
Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD).
Conformément à l'art. 55 LPA-VD, la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité à titre de dépens en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. L'art. 11 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1) précise que les frais d'avocat comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant – notamment les constructeurs –, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. CDAP FO.2019.0012 du 11 mai 2022; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 8; RDAF 1994 p. 324 et les références citées).
2. a) Devant la CDAP, le recourant a conclu à ce que l’existence d’un déni de justice soit constatée et à ce que l’autorité cantonale compétente, à savoir le Département des institutions et du territoire (DIT) – DGTL, soit condamnée à rendre immédiatement une décision formelle au sujet des travaux réalisés illégalement sur sa parcelle 645.
Pour sa part, la constructrice B.________ a conclu implicitement au rejet du recours. Les autorités cantonales, à savoir la DGE et la DGTL s'en sont remises à justice. Quant à la municipalité, elle a également proposé implicitement le rejet du recours.
b) Au vu de la teneur de l'arrêt du Tribunal fédéral, il y a lieu de retenir que le recourant a gain de cause pour l'essentiel. Par conséquent, le recourant a droit à des dépens, à charge de la constructrice (art. 55 LPA-VD). La constructrice supportera également les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les autorités cantonales et la municipalité ne participent ni aux frais ni aux dépens (art. 52 LPA-VD et jurisprudence précitée).
3. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni d'allouer de dépens pour le présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la société B.________ pour la procédure devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2021.0338.
II. La société B.________ est débitrice d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs en faveur de A.________, au titre d'indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2021.0338.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 16 janvier 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.