TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 avril 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseurs.

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par B.________, à Echandens,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Renens.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Renens du 6 octobre 2021 refusant d'autoriser l'abattage d'un cèdre sur la parcelle n°495.

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________ est propriétaire de la parcelle n° 495 de la Commune de Renens (ci-après: la commune), sise au chemin de Pierregrosse 20. D'une surface de 1'076 m2, cette parcelle supporte une habitation de 148 m2 (n° ECA 2412) et est en nature place-jardin sur 928 m2. Elle est affectée en zone d'habitation de très faible densité (zone de villa) et est entourée de parcelles construites supportant des villas.

Dans la partie sud de la parcelle n° 495 est planté un cèdre d'une hauteur d'environ 18 m et dont le tronc se trouve à une distance approximative de 3,5 m de l'angle sud du bâtiment n° ECA 2412 et à 5,8 m de la limite sud-est de la parcelle. Le diamètre du tronc est de 80 cm mesuré à une hauteur de 1,3 mètre.

B.                          Souhaitant construire un bassin de baignade sur sa parcelle, A.________ a mandaté B.________, avec siège à ******** et dont le but statutaire est "l'exploitation d'une entreprise de paysagiste; l'entretien et la création de jardins et le commerce de plantes et matériaux horticoles (pour but complet cf. statuts)", pour réaliser ce projet.

Début 2020, cette société s'est adressée à la Direction Urbanisme-Travaux (DUT) de la commune indiquant qu'elle souhaitait réaliser un bassin de 21 m2 dans le jardin de la parcelle n° 495 et sollicitant une autorisation de construire dans la mesure où aucune réglementation spécifique aux piscines ou bassins n'existait en l'occurrence.

Suite à un échange avec les services communaux, la société a adressé à la DUT une demande d'autorisation municipale de minime importance accompagnée de plans présentant le projet, à savoir notamment un plan des aménagements prévus signé par l'ensemble des voisins d'C.________ et un plan du bassin présentant la variante retenue. Le cèdre y est figuré par deux cercles de couleur orange représentant le tronc et la couronne de l'arbre. Certains autres arbres de la parcelle sont représentés sur le plan principal par des images d'arbres et un cercle noir pour le tronc.

Le 16 février 2021, se fondant sur ces pièces, la DUT, agissant sur délégation de compétence de la Municipalité de Renens (ci-après: la municipalité), a proposé à cette dernière d'accorder une dispense d'enquête publique et d'octroyer une autorisation pour la construction d'un bassin de baignade naturel de 21 m2 et d'une terrasse en bois de 12,5 m2 sur la parcelle n° 495. Cette proposition contient les remarques suivantes:

"Le bassin de baignade est constitué d'un bassin de natation avec zone de régénération plantée selon descriptif fourni du 13 mars 2020 et plan du 20 mars 2020 (en annexe). Le bassin est totalement naturel, aucun mur ne sera construit, seule une étanchéité au fond du bassin sera mise en place. L'accès au bassin se fera grâce à la succession de grosses pierres. Un platelage bois, en partie sur pilotis, est également prévu à proximité de l'étang.

Le bassin étant susceptible d'engendrer des nuisances sonores, le plan du 20 mars 2020 a été signé par l'ensemble des propriétaires des parcelles alentours en février 2021 (parcelles no 128, 578, 579, 392, 497, 815, 824 et 391)"

Le même jour, la municipalité a délivré une autorisation de construire n° 2021-15 portant sur la construction d'un bassin de baignade naturel de 21 m2 et d'une terrasse en bois de 12,5 m2 sur la parcelle n° 495.

C.                          Après la construction du bassin de baignade, D.________ a déposé, le 1er septembre 2021, auprès du service communal Gestion urbaine-Développement durable (GuDD) de la commune, une demande d'autorisation pour l'abattage du cèdre se trouvant sur sa parcelle . Le motif invoqué dans le formulaire idoine était le suivant: "projet de baignade naturelle à proximité". Des plans et des photographies du cèdre et de son environnement étaient joints.

Le 3 septembre 2021, un responsable du service GuDD s'est rendu sur la parcelle n° 495. Selon ses constatations, l'arbre litigieux présente un état sanitaire excellent. À cette occasion, la propriétaire et un représentant de la société ont expliqué que le cèdre perdait quotidiennement ses aiguilles dans le bassin de baignade, lesquelles, à moins d'être ramassées régulièrement, nuisaient à la bonne utilisation de ce dernier. A l'issue de la visite par son responsable, le service GuDD a préavisé négativement la demande d'abattage de l'intéressée.

D.                          Par décision du 6 octobre 2021, la municipalité a refusé d'autoriser l'abattage de l'arbre en question, pour les motifs suivants:

"Suite à une visite sur place d'un responsable du service concerné, il a été constaté que le motif avancé pour l'abattage [de l'arbre litigieux] ne justifie pas cette demande. Ce cèdre présente un excellent état sanitaire; le service préconise un entretien régulier."

Par acte du 1er novembre 2021, A.________ (ci-après: la recourante), représentée par B.________, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette décision, en concluant à ce que l'autorisation d'abattage lui soit accordée. Elle explique en substance que lors de la réalisation de la baignade naturelle, le cèdre en question devait être supprimé comme le mentionnaient les plans, toutefois, la demande d'abattage n'avait pas été faite dans les temps. Elle allègue que, de par son ombre et en perdant quotidiennement des aiguilles, cet arbre pose problème au bon fonctionnement et à l'utilisation de la baignade, qui constitue un biotope plus intéressant pour la biodiversité que le cèdre. En outre, la fraîcheur perdue par l'abattage de l'arbre serait compensée par le plan d'eau qui constitue un régulateur climatique. Elle indique que, de par les végétaux indigènes plantés autour du bassin, la perte du cèdre serait compensée sur une parcelle qui contient déjà passablement d'arbres. En plus, une plantation compensatoire avec un arbre plus résistant est prévue. La recourante estime encore que le cèdre n'est pas adapté à l'endroit au vu la proximité de la maison et de la route.

E.                          Le 9 décembre 2021, le service GuDD a reçu la recourante, à sa demande, au sujet du refus d'abattage de la Municipalité.

Le 14 décembre 2021, la recourante a déposé une nouvelle demande pour l'abattage de l'arbre litigieux, indiquant, outre les motifs déjà invoqués, que le cèdre compromettait le bon développement des autres arbres sur la parcelle.

Lors de sa séance du 20 décembre 2021, la municipalité a derechef refusé la nouvelle demande de la recourante, en invoquant les mêmes motifs que ceux avancés dans sa décision du 6 octobre 2021.

F.                           Dans sa réponse du 11 janvier 2022, la municipalité conclut au rejet du recours. Elle estime en bref que le cèdre est protégé, qu'aucune des conditions légales permettant son abattage n'est réalisée et qu'il existe un intérêt public prépondérant à sa préservation, cet arbre d'essence majeure assurant en particulier des fonctions paysagère et biologique importantes et précieuses dans un milieu aussi densément bâti que celui de Renens. Par ailleurs, la municipalité expose qu'elle n'a pas éludé la question de l'abattage de l'arbre dans le cadre du projet de bassin de baignade et qu'aucune demande d'abattage ne lui avait été soumise lors de cette procédure. Elle ajoute qu'une telle demande aurait de toute manière été refusée pour les mêmes motifs.

Dans un mémoire complémentaire déposé le 4 février 2022, la recourante a complété son argumentation et confirmé ses conclusions. Elle souligne notamment que la perte des aiguilles du cèdre dans l'eau ainsi que le pollen changent le pH du bassin, ce qui perturbe son équilibre, celle du biotope, de la faune et de la flore aquatiques. Par ailleurs, l'arbre est proche de la maison et par son envergure et son ombre persistante, il diminuerait la luminosité dans la maison.

G.                          La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. La recourante, propriétaire de la parcelle sur laquelle pousse l'arbre litigieux et destinataires de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99 LPA-VD). Son recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                           Le litige porte sur le refus de la municipalité d'autoriser l'abattage d'un cèdre implanté sur la parcelle de la recourante.

a) L’art. 5 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) définit les arbres protégés comme il suit:

"Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a. qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens de l’article 20 de la présente loi;

b. que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent."

En application de l’art. 5 LPNMS, la Commune de Renens a édicté un règlement relatif à la protection des arbres (ci-après: RPA), adopté par le Conseil communal le 8 mai 2014 et approuvé par le Conseil d’Etat le 25 juin 2014. Selon l’art. 3 RPA, sont protégés tous les arbres de 20 cm de diamètre et plus, mesurés à 1.30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives.

Il n'est pas contesté en l'espèce que le cèdre litigieux, dont le diamètre mesuré à 1.30 m du sol est de 80 cm (selon les indications figurant dans la demande d'autorisation d'abattage), est protégé sur le plan communal.

b) L'art. 6 RPA renvoie, s'agissant de l'autorisation d'abattage, aux conditions mentionnées à l'art. 6 LPNMS et à ses dispositions d'application.

L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres protégés comme suit:

"1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage".

L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) est libellé comme suit:

"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.  la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.  la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.  le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.  des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage".

c) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées tant à l'art. 6 LPNMS qu'à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage et sur les oppositions éventuelles (cf. art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (cf. CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2d; AC.2019.0263 du 17 décembre 2020 consid. 3a/aa et les références citées). L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs. Doit notamment être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions (cf. TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 5.2; 1C_883/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.3; 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5 et les références citées); autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. CDAP AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 7b; AC.2018.0092 du 29 octobre 2019 consid. 12a/bb; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c et les références citées).

Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, comme dans le cas de la Commune de Renens, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction. Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (cf. CDAP AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c; CDAP AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 7a/bb et les références citées).

3.                           a) En l'occurrence, il convient de relever que la demande d'autorisation de construire portant sur le bassin de baignade et la terrasse en bois pour laquelle l'autorisation 2021-15 a été délivrée à la recourante en février 2021 ne mentionne pas de demande d'abattage du cèdre litigieux. Le bassin a été réalisé avant la demande d'abattage formulée en septembre 2021 et l'emplacement de cet arbre n'a donc pas été problématique pour les travaux de construction entrepris sur la parcelle n° 495. Même en considérant que l’absence d'une telle demande relève d'un oubli, et à supposer qu'une telle demande ait été déposée avec celle du bassin, il convient de constater, à l'instar de l'autorité intimée, que le projet aurait pu être appréhendé différemment et que l'implantation du bassin ou ses dimensions, sur une parcelle offrant une large surface en nature jardin, auraient pu être adaptées de manière à conserver cet arbre qui ne remet donc pas en question une occupation rationnelle, judicieuse ou harmonieuse de la parcelle. Les conditions relatives à une utilisation rationnelle du bien-fonds n'entrent ainsi pas en considération ici.

Par ailleurs, il n'est à juste titre pas allégué qu'un impératif relevant de la protection de la nature ou de la sécurité des personnes ou des biens commanderait un abattage ou une taille au sens du chiffre 4 de cette disposition, l'état sanitaire de l'arbre n'étant au surplus pas mis en cause. Il n'y a en l'occurrence pas d'impératif technique qui imposerait l'abattage du cèdre, en application des art. 6 al. 1 LPNMS et 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS.

Il n'est pas non plus allégué qu'un voisin subirait un préjudice grave du fait de la plantation (cf. art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS) ou se soit plaint de la présence de l'arbre.

b) La recourante soutient que l'arbre est proche de la maison et, par son envergure et son ombre persistante, il diminuerait très fortement la luminosité de sa maison.

Comme évoqué, le cèdre est planté à environ 3,5 m de la maison édifiée, à en croire le Registre fédéral des bâtiments et logements (RegBL), en 1978. Il ne se situe pas face à une façade ou aux fenêtres de la maison, mais à l'angle du bâtiment au sud. De par cette position, l'arbre n'est pas susceptible de priver les locaux de lumière dans une mesure excessive, même si son ombre porte sur la terrasse et que l'ensoleillement est sans doute réduit. Les photographies figurant au dossier permettent de constater que l'ombre de l'arbre sur la maison ne présente aucun caractère exceptionnel et n'est pas susceptible de rendre les lieux insalubres ou d'en diminuer notablement l'usage. On relèvera que la parcelle de la recourante est passablement arborisée et qu'à proximité immédiate du cèdre, un pin sylvestre et un boulot de même envergure sont plantés et contribuent à diminuer la vue ou l'ensoleillement dans la même proportion que le cèdre, sans pour autant faire l'objet d'une demande d'abattage. La perte d'ensoleillement due à l'arbre litigieux doit ainsi être relativisée, ce que confirment les photographies et les images du guichet cartographique cantonal. Il en découle que l'arbre ne prive pas le bâtiment de la recourante d'un ensoleillement normal, en tout cas pas "dans une mesure excessive" et son abattage ne saurait, en l'espèce, être autorisé en raison de la perte d'ensoleillement.

La recourante fait encore valoir que l'arbre en question perd énormément d'aiguilles, ce qui perturbe l'équilibre de l'eau du bassin construit et du biotope, ainsi que de la faune et la flore aquatique. En outre, cet arbre empêcherait le bon développement des autres arbres de la parcelle.

Force est toutefois de constater que la recourante n'établit pas que le maintien de l'arbre litigieux causerait un préjudice grave au bassin aménagé et on ne voit pas en quoi l'ombre du cèdre portée sur le bassin de baignade serait de nature à causer un préjudice à cette installation certainement très écologique, mais aménagée avant tout pour des motifs d'agrément.

S'agissant de la chute des aiguilles, normale, selon le responsable du service communal compétent, elle est la conséquence de l'activité physiologique de l'arbre. Il s'agit de nuisances normales auxquelles le propriétaire du fonds concerné doit s'attendre Par ailleurs, si tant est que la chute des aiguilles gêne l'utilisation du bassin de baignade, il convient de relever, à l'instar de l'autorité intimée, que le ramassage régulier de ces dernières suffit à régler le problème. On relèvera que les éventuels frais supplémentaires d’entretien en rapport avec la perte, normale, des aiguilles liées à la présence de l’arbre ne sont pas déterminants dans la pesée des intérêts en présence ( cf. AC.2017.0261 du 21 janvier 2019).

Il n'y a pas non plus lieu de considérer que le cèdre priverait la recourante de manière excessive de la jouissance de son jardin. Cet arbre ne l'empêche manifestement pas d'exploiter des espaces extérieurs de 928 m2 et la recourante n'établit en rien qu'il empêcherait l'arbre voisin de se développer.

c) Partant, les préjudices mis en avant par la recourante, bien que dignes de considération, ne sont pas suffisamment graves pour justifier de déroger au principe selon lequel les arbres protégés doivent être conservés. Cette conclusion repose plus particulièrement sur le fait que, comme on l'a vu, le cèdre est en bonne santé, que sa longévité est encore importante, qu'il ne soulève pas de problèmes particuliers de sécurité et qu'il possède une valeur paysagère et patrimoniale incontestable. Cet arbre d'essence majeure assure également des fonctions biologiques importantes d'autant plus précieuses que l'on se trouve dans un centre urbain densément bâti. A cet égard, on ne saurait justifier un abattage du simple fait des inconvénients mis en avant par la recourante qui sont la conséquence normale de la dynamique végétative de l'arbre et l'on ne se trouve dès lors pas en présence de désagréments qui présenteraient un caractère exceptionnel.

d) Les intentions de la recourante, qui souhaiteraient dans un but d'écologie et de biodiversité remplacer le cèdre litigieux par un arbre à moyen développement, sont certes compréhensibles. Vu ce qui précède toutefois, la municipalité n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en retenant que l'intérêt public à la conservation de l'arbre litigieux l'emporte sur intérêt privé de la recourante à le supprimer pour des motifs de convenance personnelle. Le rejet de la demande d'autorisation d'abattage peut être confirmé.

4.                           En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante, qui succombent, supporteront les frais de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD, a contrario).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision rendue le 6 octobre 2021 par la Municipalité de Renens est confirmée.

III.                         Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.                         Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 6 avril 2022

 

                                                                       Le président:  
                       

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.