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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. François Kart, juge; M. Georges-Arthur Meylan, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière. |
Juge;
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Recourants |
1. |
A.________ |
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2. |
B.________ tous deux à Moudon et représentés par Me Charles MUNOZ, avocat à Yverdon-Les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Moudon, représentée par Me Sophie GIRARDET, avocate à Lausanne, |
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Propriétaire |
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C.________ à ******** |
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Tiers intéressé |
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D.________ à ********. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Moudon du 4 octobre 2021 levant leur opposition et délivrant le permis de construire relatif à la création d'un local stock, d'un bureau, d'un garage fermé, de deux places de parc couvertes, d'un logement de fonction ainsi que la modification de la façade pour la création de deux portes d'atelier et une porte piéton, parcelle n° 1115 – CAMAC n° 202277. |
Vu les faits suivants:
A. La parcelle n° 1115 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Moudon, a une surface totale de 5'697 m2. D'après le registre foncier, elle supporte deux bâtiments, à savoir un bâtiment d'habitation avec affectation mixte n° ECA 1326, d'une surface de 1'082 m2, et un bâtiment annexe n° ECA 2155 d'une surface de 74 m2 (selon les informations consultables sur le guichet cartographique cantonal, il s'agit d'un bâtiment sans usage d'habitation). La parcelle n° 1115 est colloquée dans la zone industrielle B du plan d'affectation des zones, définie à l'art. 13 du règlement du plan d'extension et de la police des constructions de la Ville de Moudon (RPE), approuvé par le département compétent le 30 mars 1973. L'art. 13 RPE a la teneur suivante:
"a. La zone industrielle B est réservée aux entreprises industrielles ou artisanales qui n'incommodent pas le voisinage. Les bâtiments d'habitation de modeste importance ou des appartements incorporés aux bâtiments industriels peuvent être admis s'ils sont nécessaires pour le gardiennage ou pour toute autre raison jugée valable par la municipalité. Les dispositions de la zone villas sont applicables aux bâtiments isolés.
b. Les alinéas b), c) et d) de l'art. 12 sont applicables."
B. Sur la parcelle n° 1115, une propriété par étages (D.________) a été constituée; elle appartient aux copropriétaires suivants:
G.________ (2 lots)
H.________ (1 lot)
B.________ et A.________ (3 lots)
C.________ (2 lots)
I.________ (1 lot)
J.________ (1 lot).
Cette parcelle est située dans une bande de terrain délimitée au sud-est par la route de ******** (route cantonale 601a) et au nord-ouest par l'avenue de ********.
C. C.________ est propriétaire des lots nos 5 et 6, correspondant aux immeubles nos 10248 et 10249 du registre foncier. Il s'agit de deux ateliers situés au rez-de-chaussée et au 1er étage du bâtiment n° ECA 1326.
L'immeuble n° 10248 (lot n° 5) est au bénéfice d'une servitude ID.011-2005/003310 ‑ qui grève la parcelle de base n° 1115 ‑ intitulée "Usage de jardin et de place" (voir l'art. 4.5 du règlement d'administration et d'utilisation de la PPE, qui prévoit la constitution de servitudes pour régler les usages exclusifs des jardins et places). Cette servitude donne au propriétaire du lot n° 5 la jouissance exclusive de la surface teintée en orange selon le plan des servitudes intitulé "situation" qui figure au registre foncier. Cette surface comprend le terrain sur lequel est érigé le bâtiment ECA n° 2155. Elle comprend en outre une bande de terre étroite longeant à l'est le bâtiment ECA n° 1326 depuis l'avenue de ********.
Le plan des servitudes précité est reproduit ci-dessous:
Les lots nos 4, 7 et 8 appartiennent à A.________ et B.________ (chacun propriétaire pour une demie). Selon l'extrait du registre foncier, le lot n° 4 correspond à l'immeuble n° 10247, qui comprend un atelier et local au rez inférieur du bâtiment ECA n° 1326. Quant au lot n° 7 (immeuble n° 10250), il est composé d'un appartement, d'un abri et d'une buanderie. Le lot n° 8 (immeuble n° 10251) est composé d'un appartement.
Le lot n° 4 précité est également au bénéfice d'une servitude ID.011-2005/003309 ‑ qui grève la parcelle de base n° 1115 ‑ intitulée "Usage de jardin et de place". Cette servitude donne au propriétaire du lot n° 4 la jouissance exclusive de la surface teintée en bleu selon le plan des servitudes ci-dessus, laquelle est située à l'angle sud-est du bâtiment ECA n° 1326. Une construction est en cours sur cette surface. Elle consiste en un bâtiment avec logement d'environ 260 m2, accolé au bâtiment ECA n° 1326. La demande de permis de construire pour ce projet avait suscité l'opposition de C.________, J.________ et I.________. Ceux-ci ont recouru contre la décision levant leur opposition et octroyant le permis de construire devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), laquelle a rejeté leur recours par arrêt du 4 février 2020 (cause AC.2018.0422).
D. Le 21 mai 2021, C.________ (ci-après: le constructeur) a déposé auprès de la Municipalité de Moudon (ci-après: la municipalité) un projet de construction décrit comme suit dans le formulaire de permis de construire "ECA 2155 Sur chaufferie existante en sous sol: Au rez-de-chaussée: Création d'un local stock, bureau, garage fermé et deux places couvertes. A l'étage création d'un logement de fonction. ECA 1326 Atelier: Modification de la façade pour la création de deux portes d'atelier et une porte piéton". Dans ledit formulaire, il est fait mention des demandes de dérogation suivantes:
"art. 17 RPGA [recte: RPE]: Distance à la limite des constructions: pour couvert à voitures/terrasse en limite de propriété,
art. 33 RPGA [recte: RPE]: hauteur de 3m70 m pour passage haut véhicule. Avec accord des voisins bordiers (signature sur plan N° 6 Façade)."
La surface bâtie est de 129 m2 au sol et la surface brute utile des planchers est de 301 m2 dont 172 m2 pour un logement de 5 pièces (cf. formulaire de demande de permis de construire, p. 5, let. D, et p. 6, let. B13).
Selon le plan de situation annexé à la demande de permis de construire, établi le 5 mai 2021 par le bureau NPPR ingénieurs et géomètres SA, le bâtiment projeté ainsi que le couvert à voitures seraient érigés dans la surface teintée en orange selon le plan des servitudes reproduit ci-dessus.
Les plans du projet ont été établis par le bureau K.________; ils sont signés par le constructeur et par l'administratrice de D.________ (sauf ceux modifiés le 23 juin 2021 qui sont uniquement signés par le constructeur, infra, let. E).
E. Le dossier a été transmis par la commune de Moudon au bureau L.________ afin qu'il vérifie la conformité du projet au règlement communal. Dans sa fiche technique, non datée, ce bureau a relevé plusieurs éléments à corriger/compléter ou non réglementaires, en particulier, s'agissant de la distance à la limite (art. 3.6 RPE) et de la hauteur du couvert à voitures (art. 17 RPE).
Le 23 juin 2021, l'architecte du constructeur a informé le bureau technique qu'il avait réduit la hauteur du couvert à la hauteur réglementaire (3 m). Il a également indiqué que le logement prévu était réservé à l'usage du père du constructeur, salarié de l'entreprise. Il a transmis de nouveaux plans mis à jour le 23 juin 2021 (cf. plans n° 1, 3 , 4 et 6). Ceux-ci sont signés par le constructeur mais pas par l'administratrice de D.________.
F. La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 10 juillet au 8 août 2021. Elle a suscité l'opposition, le 29 juillet 2021, de A.________ et de B.________, copropriétaires des lots nos 4, 7, 8 de D.________.
Les opposants faisaient valoir notamment que les plans d'enquête devaient être signés par tous les propriétaires de D.________, que l'accès au lot n° 4 ne serait plus garanti en cas de réalisation de cette nouvelle construction, que la création d'un logement supplémentaire n'était pas réglementaire et que la distance aux limites n'était pas respectée. Ils contestaient le concept de protection contre le feu établi pour ce projet (cf. plan n° 7) et ils s'opposaient au raccordement des canalisations de la construction projetée aux leurs ainsi qu'au passage de celles-ci à travers leur lot. Ils mettaient en doute les surfaces et volumes mentionnés dans le formulaire de demande de permis de construire et ils demandaient le calcul du bruit de la pompe à chaleur (PAC air-eau) prévue sur le toit du bâtiment projeté. Ils souhaitaient par ailleurs qu'un ingénieur vérifie la résistance de la dalle du sous-sol du bâtiment ECA n° 2155.
G. La Centrale des autorisations en matière de construction (ci-après: la CAMAC) a rendu une synthèse positive le 23 août 2021 (n° 202277). Il en ressort que la Direction générale de l'environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (ci-après: la DGE/DIREV/ARC) a préavisé favorablement le projet.
L'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) a délivré l'autorisation spéciale requise moyennant les conditions impératives mentionnées dans ladite autorisation. L'ECA a accepté les plans généraux de protection incendie de l'architecte K.________ du 7 mai 2021, sous réserve des points correctifs et complémentaires mentionnés dans l'autorisation spéciale sous chiffre 6, à savoir:
"Les abords du bâtiment doivent être aménagés afin de permettre en tout temps l'intervention des engins et véhicules du feu.
Sans autre justification la porte de la chaufferie doit être résistante au feu min EI30 homologuée.
L'état actuel de la technique et la note explicative ECA-Vaud N01-v02 sur les panneaux solaires doivent être respectés.
Tout canal de fumée nouveau, transformé ou modifié ne pourra pas être mis en service avant d'avoir été contrôlé par la municipalité. Pour cette opération, celle-ci peut recourir aux services du maître ramoneur concessionnaire.
Une organisation de protection incendie appropriée à l'exploitation doit être mise en place. L'ordre dans le bâtiment doit être respecté. Le stockage doit être effectué dans les locaux affectés à cet usage. Les voies de sortie de secours doivent être libres et utilisables en tout temps."
H. Par décision du 4 octobre 2021, la municipalité a levé l'opposition de A.________ et de B.________ et délivré le permis de construire. Elle a autorisé la dérogation à la distance aux limites en vertu de l'art. 33 RPE, en relevant que celle-ci avait été acceptée par les propriétaires des parcelles contiguës concernées. Cette dérogation ne nécessitait par ailleurs pas la signature des opposants en leur qualité de copropriétaires de la parcelle n° 1115. La municipalité a également estimé que la signature des plans d'enquête par l'administratrice de la PPE était suffisante. Quant à la nécessité de créer un logement de fonction dans la zone industrielle B, elle relevait de son appréciation. S'agissant de la PAC projetée, la DGE/DIREV/ARC avait préavisé favorablement cette installation. Quant autres griefs invoqués par les opposants (accès, canalisations, ventilation), ils relevaient selon elle du droit civil.
Le permis de construire (n° 202277) a été délivré à C.________ le 27 septembre 2021.
I. Par acte du 4 novembre 2021, A.________ et B.________ ont recouru contre la décision précitée du 4 octobre 2021 devant la CDAP, en concluant, sous suite de frais, à l'annulation de ladite décision. Ils reprennent les griefs soulevés dans leur opposition et réitèrent leurs demandes relative au calcul du bruit de la PAC et à la production d'un rapport d'ingénieur attestant la résistance de la dalle du sous-sol du bâtiment ECA n° 2155 en cas de réalisation de la construction prévue.
Les recourants ont produit le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de D.________ du 30 octobre 2020 sur lequel il est indiqué ceci:
"Nouvelle construction chez C.________
M. F.________ , demande s'il peut faire un bureau sur sa parcelle au-dessus de sa chaudière, les copropriétaires acceptent et signent sa demande."
Les recourants ont également produit un croquis très sommaire de la construction projetée qui avait été présenté lors de ladite assemblée.
La municipalité, représentée par une avocate, a répondu le 24 janvier 2022 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle estime que la signature de l'administratrice de D.________ sur les plans d'enquête est suffisante au regard des exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LATC). Sur le fond, elle maintient que le projet est règlementaire s'agissant des surfaces et volumes, de la création d'un logement de fonction, ainsi que de la dérogation octroyée à la distance aux limites. Selon elle, les autres griefs soulevés par les recourants relèvent du droit civil. Elle estime enfin que les compléments d'instruction requis par les recourants relatifs à la solidité de la dalle inférieure et au calcul du bruit de la PAC projetée ne sont pas nécessaires.
Le constructeur C.________ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
La Copropriété D.________ a été appelée en procédure en qualité de tiers intéressé. Elle ne s'est pas non plus déterminée sur le recours dans le délai imparti.
J. Le 17 mars 2022, les recourants, désormais représentés par un avocat, ont informé le tribunal qu'ils avaient ouvert action devant le juge civil pour faire constater la nullité de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires de .________ du 30 octobre 2020 et qu'une autorisation de procéder leur avait été délivrée le 7 février 2022. Ils ont demandé la suspension de la cause jusqu’à droit jugé dans la procédure civile.
Les parties ont été invitées à se déterminer sur la requête de suspension de la cause. La municipalité a indiqué, le 28 mars 2022, qu'elle s'en remettait à justice. Les autres parties ne se sont pas déterminées.
Par avis du 2 mai 2022, la juge instructrice a rejeté la requête de suspension.
Le 3 mai 2022, les recourants ont informé le tribunal que l'action civile précitée avait été introduite au fond.
K. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. La jurisprudence admet que dans cette situation, les propriétaires d'autres lots de la PPE puissent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à faire contrôler par l'autorité de recours le caractère réglementaire du projet, notamment quand il concerne une partie commune, de sorte qu'ils ont qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il faut cependant réserver l'hypothèse de l'abus de droit, quand le copropriétaire recourant veut faire examiner sous l'angle du droit public la conformité d'un projet avec lequel il s'était déclaré d'accord lors d'un vote de l'assemblée des copropriétaires (cf. CDAP AC.2018.0135 du 4 mars 2019 consid. 1a et les références). En l'occurrence, les recourants contestent avoir donné leur accord pour les travaux litigieux et ils ont ouvert action devant la juridiction civile pour faire constater la nullité de la décision de l'assemblée générale précitée du 30 octobre 2020 (supra, let. J). Dans ces circonstances, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de considérer que leur comportement relève d'un abus de droit, de sorte que leur qualité pour recourir doit être admise.
Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Les recourants soutiennent que la description de l'ouvrage projeté, dans le dossier d'enquête, est erronée.
a) Selon l'art. 108 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.
La demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours, délai durant lequel tout intéressé peut consulter le dossier et déposer par écrit au greffe municipal des oppositions motivées et des observations sur le projet (art. 109 al. 1 et 4 LATC). L'avis d'enquête est affiché au pilier public, publié dans un journal local, dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud ainsi que sur le site internet officiel de l'Etat de Vaud; il indique de façon précise le propriétaire, l'auteur du projet au sens de l'art. 106 LATC, le lieu d'exécution des travaux projetés et, s'il s'agit d'un bâtiment, sa destination, ainsi que les dérogations éventuelles demandées (cf. art. 109 al. 2 LATC). Les art. 69 et 71 du règlement d’application de la LATC du 1er janvier 1987 (RLATC; BLV 700.11.1) listent les éléments et indications qui doivent être compris dans la demande de permis de construire et dans l'avis d'enquête qui est publié.
b) En l'occurrence, l'ouvrage projeté est clairement décrit dans le formulaire de demande de permis de construire; il a pour objet la création sur une chaufferie existante en sous-sol, d'un local stock, d'un bureau et d'un garage fermé au rez-de-chaussée, ainsi que de deux places couvertes et à l'étage d'un logement de fonction. Le projet prévoit également la modification de la façade du bâtiment existant ECA n° 1326 pour y créer deux portes d'atelier et une porte piétons. Cette description complète de l'ouvrage projeté a été reprise dans l'avis d'enquête et les demandes de dérogations sont clairement mentionnées dans ces documents conformément aux exigences légales précitées (cf. art. 108 et 109 LATC).
Les recourants font valoir que le bâtiment projeté abriterait une probable nouvelle activité professionnelle et de fait serait soumise à d'"autres questionnaires cantonaux". Cette allégation n'est étayée par aucune pièce au dossier. Les recourants n'indiquent pas en quoi consisterait cette nouvelle activité ni n'allèguent du reste qu'elle serait contraire à l'affectation de la zone industrielle B.
Pour autant qu'il soit suffisamment motivé, ce grief est rejeté.
3. Les recourants requièrent qu'un ingénieur vérifie la résistance de la dalle du bâtiment existant ECA n° 2155 à une construction par étage projetée, de même que du mur de soutènement entre les lots nos 4 et 5.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).
Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
b) Selon l'art. 106 LATC, les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité. Cette exigence implique l'inscription manuscrite et autographe de son nom par l'architecte, qui assume ainsi la responsabilité des plans (Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 3.1, ad art. 106).
c) En l'occurrence, les plans de la construction projetée ont été établis et signés par un architecte EPFL SIA qui dispose des compétences techniques nécessaires pour réaliser ces plans. La municipalité pouvait se fier aux plans d'enquête établis par l'architecte et n'était pas tenue d'exiger qu'un ingénieur vérifie la résistance de la dalle à une construction par étage, de même que du mur de soutènement entre les lots nos 4 et 5. Au stade de la procédure d'octroi du permis de construire, il n'y a en effet aucun motif de douter que le bâtiment projeté pourra être construit dans le respect des règles de l'art en matière de construction. Pour le même motif, le tribunal de céans n'estime pas nécessaire de mettre en œuvre une telle expertise.
La requête tendant à ce qu'un ingénieur vérifie la résistance de la dalle existante du bâtiment ECA n° 2155 est partant rejetée.
4. Les recourants estiment que le calcul des volumes et surfaces serait incomplet.
a) Selon l'art. 17 RPE, le volume et les surfaces maximales autorisées dans la zone industrielle B sont fixées par le rapport entre le volume construit et la surface totale de la parcelle. Ce rapport est limité à 3 m3/m2.
b) En l'occurrence, les surfaces et volumes de la construction projetée ont été vérifiés par le bureau L.________ mandaté par la municipalité pour contrôler la conformité du projet aux normes réglementaires. Il ressort de la fiche technique établie par ce bureau que le volume de la construction prévue est de 1'500 m3 alors que le volume existant est de 10'000 m3; soit un total de 11'500 m3. La surface totale de la parcelle est elle de 5'697 m2. Le rapport entre le volume construit et la surface totale de la parcelle n° 1115 est donc de 2.01 m3/m2 (11'500 / 5697) alors que le maximum autorisé selon l'art. 17 RPE est de 3 m3/m2. Il est relevé que la marge est importante.
Les recourants n'exposent pas pour quel motif les volumes et les surfaces qui ont été pris en compte par le bureau technique spécialisé mandaté par la municipalité, composé d'architectes, seraient incomplets mais ils se contentent de mettre en doute les chiffres retenus par celui-ci, ce qui est insuffisant.
Ce grief est partant rejeté.
5. Les recourants critiquent l'absence de calculs relatifs au bruit produit par la PAC projetée.
a) Une pompe à chaleur est une installation fixe au sens de l'art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de l'art. 2 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41; cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 ). Elle ne peut être construite que si les immissions sonores (bruit au lieu de leur effet; cf. art. 7 al. 2 LPE) qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 OPB (art. 25 al. 1 LPE et art. 7 al. 1 let. b OPB - valeurs limites applicables aux installations de chauffage, de ventilation et de climatisation). Les émissions de bruit (au sortir de l'installation: art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et art. 7 al. 1 let. a OPB). Selon la jurisprudence, la protection contre le bruit est ainsi assurée, pour les nouvelles installations, par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références).
b) Selon la législation cantonale, l’installation d’une pompe à chaleur pour le chauffage des locaux ou pour la production d’eau chaude sanitaire (ECS) est soumise à l'autorisation de la municipalité selon les articles 103 LATC et 68 RLATC et elle doit faire l’objet d’une demande de permis de construire. Sur la base de l’article 9 du règlement d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (RVLPE; BLV 814.01.1), les nouvelles pompes à chaleur de type air/eau ou air/air, situées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, sont soumises au préavis de la DGE/DIREV/ARC.
c) En l'occurrence, la parcelle n° 1115 et les parcelles voisines sont classées dans la zone industrielle B avec un degré de sensibilité au bruit III (DS III). Les valeurs de planification sont de 60 dB (A) le jour et 50 dB (A) la nuit (voir le tableau des valeurs limites d'exposition, sous l'annexe 6 OPB, ch. 2), soit des valeurs applicables dans des zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (cf. art. 34 let. c OPB).
Selon le formulaire EN-VD-3, intitulé "Justificatif énergétique, Chauffage et eau chaude sanitaire" qui figure au dossier d'enquête, il est prévu une PAC air/eau, d'une puissance thermique de 8 Kw. La municipalité se réfère au préavis de la DGE/DIREV/ARC. Or, cette autorité cantonale ne s'est pas prononcée expressément sur le respect des valeurs de planification de l'annexe n° 6 de l'OPB pour la PAC projetée. Il faut constater à cet égard que, dans le formulaire de demande de permis de construire, la case "pompe à chaleur (air/eau ou air/air), à l'intérieur ou à l'extérieur" n'a pas été cochée par le constructeur. Pour ce type d'installation, la DGE/DIREV/ARC exige en principe du constructeur qu'il remplisse le formulaire d’attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air/eau, élaboré par le groupement des responsables cantonaux de protection contre le bruit "Cercle Bruit" (ci-après: l'attestation de conformité Cercle Bruit). Cette attestation doit être jointe à la demande de permis de construire (voir les informations consultables sur le site de l'Etat de Vaud à l'adresse suivante:www.vd.ch/prestation-detail/prestation/obtenir-lattestation-du-respect-des-exigences-de-protection-contre-le-bruit-pour-linstallation-du/).
d) Dans le cas de la construction projetée, l'attestation précitée ne figure pas au dossier de mise à l'enquête. Dès lors que le formulaire de demande de permis de construire ne mentionnait pas la PAC projetée, il n'est pas impossible que la question du respect des exigences de protection contre le bruit en ce qui concerne la PAC ait échappé à l'attention de l'autorité cantonale spécialisée, étant précisé que, dans son préavis, elle s'est limitée à citer les dispositions légales applicables au bruit des installations techniques sans se référer expressément au projet de PAC (cf., supra, let. G).
e) Dans la mesure où les recourants critiquent l'absence de tout calcul relatif au bruit produit par la PAC projetée, leur grief doit être admis. L'admission de ce grief n'entraîne toutefois pas l'annulation du permis de construire. Il n'est en effet pas allégué que les valeurs de planification ne pourront pas être respectées, le cas échéant moyennant certaines mesures. Par ailleurs, dans le contexte actuel de crise énergétique, il est essentiel de ne pas retarder la construction de ce type d'installations. Il incombera cependant au constructeur de transmettre l'attestation de conformité Cercle Bruit à la DGE/DIREV/ARC avant le commencent des travaux.
f) Il importe de souligner que, dans l'hypothèse où malgré l'attestation de conformité précitée confirmant que les valeurs de planification sont respectées, l'installation litigieuse se révélerait bruyante et gênante pour le voisinage après sa mise en marche, des mesures de contrôle pourraient être effectuées et, si nécessaire, conduire ultérieurement à la mise en conformité de l'installation.
6. Les recourants soutiennent que la construction de l'ouvrage litigieux requiert, d'après le règlement d'administration et d'utilisation de la PPE, le consentement de tous les copropriétaires puisque l'ouvrage doit être implanté sur une partie commune et que ce consentement fait défaut en l'espèce. Ils contestent la validité de l'accord donné lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 octobre 2020, au motif que les informations transmises lors de cette assemblée sur l'ampleur des travaux projetés n'étaient pas complètes (cf. supra, let. I).
a) L'art. 108 al. 1 LATC prévoit que la demande de permis adressée à la municipalité est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds.
Selon la jurisprudence, l’exigence relative à la signature par le propriétaire du fonds lorsqu'il s'agit de travaux à effectuer sur le fonds d'autrui peut se comprendre en relation avec les art. 671 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Elle est l’une des conséquences du principe de l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les constructions (cf. art. 667 al. 2 CC). La signature des plans par le propriétaire du fonds déploie des effets concrets dans le domaine du droit public. De jurisprudence constante, cette exigence n'est pas une prescription de pure forme; elle permet à la municipalité de vérifier que celui qui entreprend une construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds et que ce dernier consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent le cas échéant (révision de l'estimation fiscale, taxe de raccordement, diminution des possibilités d'utilisation de l'immeuble). Indirectement, cette règle a aussi pour effet de prévenir des conflits ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une fois les travaux achevés. Ainsi, le permis de construire doit être refusé si l'une des personnes qui doit signer les plans s'y refuse (cf. CDAP AC.2019.0175 du 19 août 2020 consid. 2d; AC.2019.0030 du 10 juillet 2019 consid. 2a; AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 6a et les références citées).
b) S'agissant plus particulièrement du régime de la propriété par étages, l'art. 108 LATC ne précise pas dans quelle situation une transformation projetée par l'un des copropriétaires nécessite la signature des plans par les autres copropriétaires. L'autorité administrative examine alors, au regard des dispositions régissant la propriété par étages, quelles sont les personnes dont l'accord doit être recueilli pour que la construction litigieuse puisse être autorisée. A cet égard, elle se détermine à titre préjudiciel (CDAP AC.2019.0347 du 17 septembre 2020 consid. 2; AC.2019.0030 du 10 juillet 2019 consid. 2a; AC.2014.0101 du 27 octobre 2014 consid. 3b/aa; AC.2010.0140 du 11 janvier 2011 consid. 4 et les références citées).
Aux termes de l'art. 712a CC, les parts de copropriété d’un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d’utiliser et d’aménager intérieurement des parties déterminées d’un bâtiment (al. 1). Le copropriétaire a le pouvoir d’administrer, d’utiliser et d’aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l’exercice du droit des autres copropriétaires, n’endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n’entrave pas leur utilisation ou n’en modifie pas l’aspect extérieur (al. 2). Pour les travaux de construction touchant notamment les parties communes, l'art. 712g CC renvoie aux règles de la copropriété simple (al. 1), voire à des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires (al. 2), ou encore dans un règlement d'administration et d'utilisation (al. 3).
Selon la jurisprudence de la CDAP, les travaux entrepris sur une partie commune de la parcelle de base sur laquelle le constructeur ne jouit pas d'un droit exclusif au sens de l'art. 712a al. 1 CC, bien qu'il en eût l'usage exclusif ne peuvent en principe pas être entrepris sans l’accord des autres propriétaires d’étages (CDAP AC.2020.0299 du 5 mars 2021 consid. 2; AC.2019.0030 du 10 juillet 2019 consid. 2a; AC.2010.0140 du 11 janvier 2011 consid. 4; AC.2008.0319 du 22 avril 2009 consid. 5). La municipalité, puis le cas échéant l'autorité de recours, doivent, dans un tel cas, se limiter à examiner si l'administrateur de la PPE a apposé sa signature sur les plans, conformément au pouvoir de représentation que lui confère l'art. 712t CC. En effet, le pouvoir de représentation de l’administrateur comprend le pouvoir d'attester, à l'égard des tiers, l'existence de l'accord donné par la communauté des propriétaires ou la majorité de ses membres aux travaux projetés par un copropriétaire et touchant les parties communes (art. 712t al. 1 CC). A fortiori, lorsque le dossier comporte la décision de l’assemblée des copropriétaires d’approuver les travaux projetés, la municipalité peut sans autre se fonder sur cette décision. Il ne lui incombe pas de vérifier si l’assemblée des copropriétaires, en prenant sa décision, a respecté les règles procédurales qui déterminent la validité de cette décision (CDAP AC.2014.0055 du 24 novembre 2015 consid. 7a; AC.2014.0142 du 19 novembre 2014 consid. 2b; AC.2012.0211 du 29 octobre 2013 consid. 1b et les références citées).
La CDAP a encore retenu que lorsque l'autorité administrative doit, comme la municipalité, déterminer si une demande de permis de construire ou de régularisation est bien au bénéfice du consentement requis par l'art. 108 al. 1 LATC, elle n'a pas à entreprendre d'importantes investigations ou analyses juridiques (cf. CDAP AC.2016.0286 du 31 juillet 2017 consid. 2b; AC.2014.0055 du 24 novembre 2015 consid. 7a; AC.2014.0142 du 19 novembre 2014 consid. 2b; AC.2008.0319 du 22 avril 2009 consid 5).
c) En l'occurrence, il ressort du plan de situation que le bâtiment projeté est prévu à l'emplacement de l'actuel bâtiment ECA n° 2155, le couvert étant accolé au bâtiment en direction de la limite est de la parcelle n° 1115. Ces constructions seront aménagées exclusivement sur la surface teintée en orange selon le plan des servitudes précité (cf. supra, let. C) pour laquelle le propriétaire du lot n° 5 est au bénéfice d'une servitude d'usage exclusif de place et jardin (ID.011-2005/003310). Selon l'intitulé de l'art. 4.5 du règlement d'administration et d'utilisation de D.________, il s'agit d'usages exclusifs de parties communes. Vu la jurisprudence précitée, les travaux entrepris sur une partie commune dont le constructeur a l'usage exclusif ne peuvent en principe pas être entrepris sans l'accord des autres propriétaires d'étage.
d) Dans le cas d'espèce, le plan de situation et les plans d'architecte au dossier sont signés par l'administratrice de D.________, étant rappelé que les plans modifiés du 23 juin 2021 n'ont pas été signés par celle-ci. Ces plans portent toutefois sur des modifications qui vont dans le sens des recourants puisque la hauteur du couvert a été réduite à 3 m au lieu des 3.70 m (cf. supra, let. E). Il n'était dès lors pas nécessaire de requérir une nouvelle fois la signature de l'administratrice de D.________ sur les plans modifiés.
e) Les recourants estiment que cette signature est insuffisante et ils contestent avoir donné leur accord pour les travaux litigieux. Ils exposent que, lors de l'assemblée générale des copropriétaires de D.________ du 30 octobre 2020, le représentant du constructeur leur avait présenté un projet de bureau mais qu'il n'avait pas mentionné la création d'un étage supplémentaire pour un logement.
Il ressort en effet du procès-verbal de l'assemblée générale précitée que le projet présenté portait sur la création d'un bureau avec un croquis très sommaire de la construction projetée. Il est regrettable que le constructeur n'ait pas produit devant l'assemblée générale des plans ou croquis plus précis de son projet. Il n'est par ailleurs pas possible au vu des indications figurant dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 octobre 2020, elles-mêmes très sommaires, de savoir quelles ont été les informations reçues oralement par les copropriétaires à propos de la construction projetée. On peut toutefois relever que les autres copropriétaires de D.________ ne se sont pas opposés audit projet.
Quoi qu'il en soit, vu la jurisprudence précitée, la municipalité pouvait se limiter dans le cadre de l'application de l'art. 108 al. 1 LATC à vérifier que les plans étaient bien signés par l'administratrice de la PPE, ce qu'elle a fait (CDAP AC.2019.0270 du 17 août 2020 consid. 2b; AC.2017.0192 du 29 août 2018 consid. 9b; AC.2015.0100 du 7 septembre 2016 consid. 2b; AC.2014.0244 du 30 octobre 2015 consid. 2d et les références citées). Pour la juridiction de droit public, le litige est limité à la question de savoir si les règles du droit public des constructions ont bien été appliquées par la municipalité, ce qui est le cas ici (concernant les mêmes parties, CDAP AC.2018.0422 du 4 février 2020 consid. 2).
f) Les recourants exposent par ailleurs avoir ouvert action devant le juge civil afin de faire constater la nullité de la décision de l'assemblée générale précitée autorisant le projet de construction litigieux. Il incombera donc à cette juridiction de trancher la question de la nullité de l'autorisation donnée par les copropriétaires lors de l'assemblée générale du 30 octobre 2020. Si la juridiction civile annule la décision de l'assemblée générale précitée et que le constructeur n'obtient pas, selon les majorités requises, l'accord des autres copropriétaires, il ne pourra quoi qu'il en soit pas se prévaloir du permis de construire délivré par la municipalité en application du droit public pour faire échec aux règles du droit civil (CDAP AC.2014.0142 du 19 novembre 2014 consid. 2d).
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension de la procédure administrative jusqu’à droit jugé dans la procédure civile. Une telle suspension pourrait en effet durer plusieurs années, ce qui n’est guère compatible avec les règles de droit public relatives à la durée de validité des permis de construire (art. 118 LATC; CDAP AC.2014.0142 du 19 novembre 2014 consid. 2d).
Ce grief est partant rejeté.
7. Les recourants font valoir que le permis de construire, qu'ils ont obtenu pour leur propre projet de construction (cf. supra, let. D), prévoit que l'accès en voiture se fait par le sud (route de ********) et non par le nord (avenue de ********), lequel serait réservé à un accès à pied. Cette condition ferait suite à un accord passé entre les recourants et les opposants au projet (notamment le constructeur). Selon les recourants, dès lors que le permis de construire délivré au propriétaire du lot n 5 autorise un accès motorisé par le nord, depuis l'avenue de ********, il violerait l'accord garantissant l'accès à pied à leur propriété. Ils demandent que leur droit de passage sur la parcelle n° 1688 (servitude de passage n° 90'920 à pied et pour tout véhicule) soit respecté.
a) D'après l'art. 104 al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.
b) En l'espèce, le constructeur est également propriétaire de la parcelle n° 1688, contiguë à l'est à la parcelle n° 1115, par laquelle il peut accéder à la construction projetée depuis l'avenue de ********. Dans ces conditions, un éventuel problème d'accès au nord, au sens de l'art. 104 al. 3 LATC, ne se pose pas dans le cas particulier. On discerne au demeurant mal pour quel motif l'accès projeté aurait un impact sur le droit de passage des recourants sur la parcelle n° 1688, ce droit étant garanti par une servitude de passage à pied et pour tout véhicule (n° 90'920).
c) Pour le surplus, l'existence d'un accord privé entre les parties visant à limiter l'accès au nord à un seul accès piétons relève de la compétence du juge civil.
Pour autant qu'ils soient recevables, les griefs des recourants sont mal fondés.
8. Les recourants s'opposent à ce que les conduites d'eaux claires et usées pour le projet en cause soient raccordées aux leurs.
a) L'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) soumet la délivrance d'une autorisation de construire à la condition que le terrain soit équipé. Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi notamment par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Les équipements empruntant la propriété d'autrui doivent être au bénéfice d'un titre juridique. (cf. art 104 al. 3 LATC précité).
b) En l'occurrence, il ressort des plans d'architecte nos 1 et 3 (plans de situation et du rez-de-chaussée) que les canalisations d'eaux claires et usées seront raccordées aux collecteurs communaux en empruntant les raccordements existants sur la parcelle n° 1115. Dans la mesure où les plans sont signés par l'administratrice de D.________, la municipalité pouvait retenir que le constructeur avait obtenu l'accord du propriétaire pour raccorder les conduites d'eaux claires et usées pour le bâtiment projeté aux canalisations existantes sur la parcelle n° 1115 (cf. art. 108 LATC). Elle n'avait pas à requérir l'accord des recourants (cf. supra, consid. 6).
Ce grief est également rejeté.
9. Les recourants invoquent des problèmes de sécurisation de la parcelle n° 1688 au motif qu'actuellement trop de véhicules non immatriculés sont stationnés sur cette parcelle.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3 p. 362 s. et les références).
b) En l'occurrence, les problèmes en lien avec le nombre de véhicules stationnés sur la parcelle n° 1688 ne concernent pas le projet de construction sur la parcelle n° 1115.
Le grief des recourants sur ce point excède l'objet de la contestation et est partant irrecevable.
10. Les recourants contestent l'octroi de dérogations relatives à la distance aux limites. Ils soutiennent qu'ils auraient dû être consultés en tant que voisins et qu'il aurait fallu que le constructeur obtienne leur accord également.
a) La demande de permis de construire mentionne deux demandes de dérogations aux art. 17 RPE ‑ qui fixe les prescriptions dimensionnelles dans toutes les zones, notamment les distances aux limites ‑ et 33 let. a et b RPE, applicable aux dépendances dans les espaces réglementaires.
Selon l'art. 17 RPE, dans la zone industrielle B, la distance minimale aux limites est de 6 mètres.
Selon l'art. 33 RPE, la municipalité est compétente pour autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments et entre bâtiments et limite de propriété voisine, la construction de dépendances n'ayant qu'un niveau d'une hauteur de 3 m à la corniche, mesurée conformément à l'art. 28. Ces constructions ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle (let. a). Dans le cas de dépendances prévues en limite de propriété, la municipalité peut subordonner sa décision à l'accord préalable écrit des voisins concernés (let. b).
b) En l'occurrence, seul le couvert prévu pour deux voitures sera aménagé dans les espaces réglementaires, en limite de parcelle avec les parcelles nos 1688, 1111 et 1723. D'une hauteur initiale de 3.70 m, ce couvert a été réduit à 3 m selon les plans modifiés du 23 juin 2021. Dans la mesure où il n'est pas habitable, les conditions pour autoriser un tel couvert dans les espaces réglementaires, en vertu de l'art. 33 let. a RPE sont réalisées.
Il ressort par ailleurs de la décision attaquée que le constructeur a obtenu l'accord des propriétaires des parcelles concernées, nos 1723 et 1111, étant rappelé qu'il est lui-même propriétaire de la parcelle n° 1688. Les recourants, copropriétaires de la parcelle n° 1115, ne sont pas des propriétaires de parcelles voisines. La municipalité n'était donc pas tenue d'exiger leur accord en vertu de l'art. 33 let. b RPE pour autoriser le couvert en limite de parcelle.
c) Les recourants critiquent la proximité du bâtiment projeté. Ils exposent qu'ils seront littéralement cloisonnés par cette construction, prévue à un mètre de leur "propriété" (recours, p. 3, ch. 3), qui serait totalement surdimensionnée (p. 5).
Dans toutes les zones, la distance entre bâtiments sur la même propriété est calculée en additionnant les distances réglementaires à la limite de propriété (cf. art. 24 RPE). L'art. 21 RPE prévoit toutefois que la municipalité peut autoriser des bâtiments accolés les uns aux autres sur la même parcelle ou sur plusieurs propriété, notamment si l'ensemble des bâtiments est construit simultanément (let. a).
Dans sa fiche technique, le bureau L.________ s'est référé à l'art. 21 RPE. Il a relevé que selon une application stricte du règlement, les bâtiments accolés les uns aux autres ne peuvent être érigés que simultanément. Cette réglementation serait cependant très stricte et s'appliquerait difficilement à une zone industrielle. Pour cette raison, cette question a été laissée à l'appréciation de la municipalité. Dans sa décision attaquée, la municipalité ne s'est pas expressément prononcée sur cette question. Cela étant, les recourants n'ont pas invoqué le non-respect de l'art. 21 RPE, ni dans leur opposition ni dans leur recours, et pour cause puisqu'ils ont eux-mêmes obtenu l'autorisation de construire un bâtiment accolé au bâtiment existant ECA n° 1326 (cf. AC.2018.0422 du 4 février 2020; supra, let. C). Dans ces circonstances, la décision de la municipalité d'autoriser la construction d'un bâtiment accolé au bâtiment existant n'apparaît pas critiquable.
Pour le surplus, dès lors que le bâtiment projeté respecte la distance aux limites, il peut être autorisé à l'endroit prévu.
Ce grief est partant rejeté.
11. Les recourants soutiennent que la construction projetée violerait les dispositions sur les droits de vue et de jour selon le code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41; cf. art. 13 ss CRF).
Le CRF régit l'étendue de la propriété foncière, les rapports de voisinage et la police rurale, dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une règlementation fédérale ou de lois spéciales (art. 1er CRF). Cette législation est destinée à régler uniquement les rapports entre propriétaires voisins et ressort donc essentiellement du droit privé. Elle n'entre pas dans le champ de compétence des juges administratifs chargés uniquement de statuer sur des décisions prises par une autorité en application du droit public (art. 3 al. 1 LPA-VD). Les moyens tirés du non-respect du droit privé, en particulier du code rural et foncier, sont ainsi irrecevables devant le tribunal de céans (CDAP AC.2017.0073 du 21 août 2017 consid. 1; AC.2014.0187 du 31 mars 2015 consid. 5c; AC.2014.0396 du 20 janvier 2015 consid. 2b et AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 6).
Ce grief est partant irrecevable.
12. Les recourants contestent la création d'un logement car il ne s'agirait pas selon eux d'un logement de fonction. Ils relèvent que les lots nos 5 et 6 disposent déjà de deux logements. Par ailleurs, dès lors que le bureau projeté aurait une surface de 35 m2, la création d'un logement de fonction pour une si petite surface serait critiquable.
a) L'art. 13 RPE prévoit que, dans la zone industrielle B, des bâtiments d'habitation de modeste importance ou des appartements incorporés aux bâtiments industriels peuvent être admis s'ils sont nécessaires pour le gardiennage ou pour toute autre raison jugée valable par la municipalité.
b) Selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c in fine; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 6a; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 4b). Dans un arrêt du 16 mars 2016 (1C_340/2015), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s'en tenir à celle qui respecte l'exigence d'une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2019.0150, AC.2019.0290 du 10 décembre 2020 consid. 3a et les références citées).
c) Dans la fiche technique du bureau L.________, il était relevé qu'en l'état aucun élément ne permettait de confirmer la nécessité du logement. L'architecte du constructeur a par la suite indiqué que le logement prévu était réservé à l'usage du père du propriétaire qui est salarié de l'entreprise familiale - M.________ dont le siège social est à l'avenue de ******** (sur la parcelle n° 1115). Ce besoin a été admis par la municipalité qui s'est également référée au fait que la création de logements avait été admise pour d'autres lots de D.________, en particulier pour les recourants, propriétaires des lots nos 4, 7 et 8, lesquels disposent de deux logements (lots nos 7 et 8) ainsi que d'un troisième logement en construction (cf. supra, let. D).
Au vu de ces éléments, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant la création d'un logement dans le bâtiment projeté.
Ce grief est par conséquent rejeté.
13. Les recourants contestent le concept de protection contre le feu prévu pour ce projet (cf. plan n° 7). Ils estiment qu'un concept de protection contre le feu global doit être prévu, compte tenu des modifications apportées au lot n° 5 et de la création d'une nouvelle surface de travail, ainsi que de la proximité de leur bâtiment.
a) Selon l'art. 6 de la loi vaudoise du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; BLV 963.11), la municipalité veille à l'application de la législation cantonale ou communale sur les constructions et l'aménagement du territoire destinée à prévenir les dangers d'incendie. Les bâtiments, ouvrages et installations doivent dans ce cadre présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation ou d'utilisation (art. 11 LPIEN). L'art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil d'Etat à déclarer applicables avec force de loi les normes techniques d'organisations professionnelles. Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence, en déclarant applicables la norme et les directives de protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) (cf. art. 1 du règlement du 30 janvier 2019 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies [RPPI; BLV 963.11.2]; une version précédente de ce règlement du 17 décembre 2014 avait une teneur similaire). Quant à l'art. 3 du règlement d'application de la LPIEN (RLPIEN; BLV 963.11.1), il prévoit qu'"avant de délivrer le permis de construire, d'habiter ou d'utiliser, la municipalité s'assurera que la construction et ses aménagements ne présentent pas ou ne sont pas exposés à des risques importants ou particuliers d'incendie ou de dommages résultant de l'action des éléments naturels."
Cette législation spéciale (LPIEN) confère ainsi à la municipalité, lorsqu'elle statue sur une demande de permis de construire, la compétence de contrôler si le bâtiment présente les garanties de sécurité requises et, partant, de formuler des exigences à ce propos dans le permis (cf. notamment CDAP AC.2018.0228 du 27 juin 2019 consid. 7). Dans certaines situations, lorsqu'il s'agit de constructions et d'ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature, l'art. 120 al. 1 let. b LATC exige la délivrance d'une autorisation cantonale spéciale, en plus du permis de construire communal, et l'ECA est compétent pour délivrer cette autorisation spéciale (voir l'annexe II au RLATC).
b) Dans le cas particulier, l'ECA a estimé, vu les caractéristiques du bâtiment, qu'il pouvait délivrer l'autorisation spéciale requise en vertu de l'art. 120 al. 1 let. b LATC, moyennant le respect de conditions impératives qui figurent dans la synthèse CAMAC n° 202277. Il a dès lors accepté les plans généraux de protection incendie de l'architecte du 7 mai 2021, sous réserve de modifications et compléments mentionnés sous chiffre 6 de son autorisation spéciale (cf. supra, let. G). Ces exigences font partie intégrante du permis de construire. À ce stade, il suffit de constater que la construction litigieuse peut être réalisée en respectant les normes de protection incendie, moyennant les compléments et modifications exigées par l'ECA.
Il s'ensuit que les critiques des recourants relatives au plan de protection incendie sont mal fondées.
14. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée, moyennant la transmission à la DGE/DIREV/ARC de l'attestation de conformité Cercle Bruit pour la PAC projetée (cf. supra, consid. 5).
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Ils verseront en outre des dépens à la commune, qui a agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision de la Municipalité de Moudon du 4 octobre 2021 est confirmée, sous réserve du dépôt de l'attestation de conformité Cercle Bruit relative à la pompe à chaleur.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants B.________ et A.________, débiteurs solidaires.
IV. Les recourants B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Moudon une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.