TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 février 2023

Composition

M. Serge Segura, président; Mme Annick Borda, juge, et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. 

 

Recourante

 

PATRIMOINE SUISSE, Section vaudoise, à La Tour-de-Peilz, représentée par Me Jérôme Reymond, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Blonay-Saint-Légier, représentée par Me Denis Sulliger, avocat à Vevey,   

  

Autorités concernées

1.

Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), à Lausanne

 

 

2.

Direction de l'énergie (DGE-DIREN), à Lausanne    

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours PATRIMOINE SUISSE, SECTION VAUDOISE c/ décision de la Municipalité de Blonay-Saint-Légier du 30 septembre 2021 levant son opposition et délivrant un permis de construire portant sur l'assainissement énergétique du collège de Cojonnex et de la maison Picson, parcelles nos 5675 et 5676 (CAMAC 201182).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Les parcelles nos 5675 et 5676 de la commune de Blonay-Saint-Légier sont propriété de la Commune. Elles sont soumises au Plan d'extension partiel "A Cojonnex", adopté par le Conseil communal le 23 février 1988 et approuvé par le Département le 11 janvier 1989. Elles supportent le bâtiment ECA n° 4191. Il s'agit d'une grande construction, orientée au sud-ouest, comprenant les deux bâtiments suivants: le collège de Cojonnex (à l'est), qui comprend un grand bâtiment scolaire et une salle de gymnastique, et la maison Picson (à l'ouest), qui abrite un réfectoire et des locaux annexes (WC, salles, etc).   

B.                     Le collège de Cojonnex a été construit en 1925 par l'architecte vaudois Charles Thévenaz. Il figure au recensement architectural du Canton de Vaud avec la note *3*. Il s'agit d'un bâtiment de cinq niveaux abritant des salles de classe. Il est surmonté d'un clocher. Sa façade sud comporte un imposant pignon. Ses façades, recouvertes de crépi, comportent des soubassements en pierre apparente, des corniches moulurées ainsi que des chaînes d'angle crépies et peintes en trompe-l'oeil. Ses ouvertures sont munies de tablettes en similipierre. Dans l'aile ouest du collège, a été construite en parallèle une salle de gymnastique.

La maison Picson a quant à elle été construite en 2004.

C.                     Le 12 avril 2021, la Municipalité de Blonay-Saint-Légier (ci-après: la municipalité) a adressé au Conseil communal un préavis n°16/21 relatif à une demande de crédit de 2'178'000 fr., dont 189'300 fr. de subvention, pour la réalisation de travaux d'assainissement du collège de Cojonnex et de la maison Picson. On tire de ce document les passages suivants:

"Préambule

La Confédération, dans sa stratégie 2050, a fixé comme objectif une réduction de 45 % de la consommation énergétique des bâtiments à l'horizon 2050.

Pour ce faire et souhaitant y contribuer, la Municipalité a tout d'abord mandaté, en 2019, la société Enerconcept pour analyser les bâtiments communaux répertoriés au-delà de la classe D en terme de consommation énergétique. Sur la base des certificats CECB+ établis, elle a procédé à différentes analyses qui lui ont permis de fixer ses priorités. Son choix s'est finalement porté sur le Collège de Cojonnex et sur la Maison Picson pour deux raisons principales, à savoir la mauvaise note énerg.ique du Collège de Cojonnex et les installations de chauffage. La chaudière de Cojonnex arrive en fin de vie et doit être remplacée dans les prochaines années. De plus, l'installation de production d'eau chaude fonctionne sans boiler, ce qui a pour effet que la chaudière doit constamment maintenir une température élevée été comme hiver. Pour celle de Picson, des signes de vieillissement apparaissent et le Service des bâtiments a de la peine à se fournir en pièces de rechange. L'idée retenue étant de raccorder ces deux bâtiments à une source de chaleur renouvelable.

[...]

Suivi du mandat d'étude

Dans le cadre du préavis municipal n° 14/20, l'architecte mandaté a analysé, en collaboration avec un physicien du bâtiment de la société Enerconseil à Vevey, différentes options afin d'optimiser au mieux le choix des opérations à exécuter, ceci en tenant compte des meilleures solutions techniques, énergétiques et de confort.

Cette rénovation avait pour but de viser le label Minergie en rénovation pour les deux bâtiments. Il était de plus souhaité d'intervenir un minimum dans les locaux, afin de ne pas diminuer les surfaces à disposition et d'assainir les bâtiments au maximum par l'extérieur.

Le chauffage à distance (CAD) a été retenu en tant que source de chaleur pour les deux bâtiments. [...].

Collège de Cojonnex

Etant classé au recensement architectural du Canton de Vaud (note 3), divers contacts ont eu lieu avec le conservateur cantonal des monuments et sites. Des propositions et études d'assainissement de l'enveloppe lui ont été soumises, soit par l'ajout d'une isolation périphérique extérieure ou d'une isolation par l'intérieur. En parallèle, les avantages et inconvénients de chaque solution ont dû être listés, afin d'aboutir au meilleur compromis. Compte tenu de l'architecture du bâtiment et des contraintes techniques, il s'avère que la variante isolation périphérique est la meilleure solution.

La pose d'une isolation périphérique a comme principaux avantages d'augmenter la performance énergétique de l'enveloppe, de supprimer les ponts de froid et de conserver les superficies des salles de classe. De plus, cette stratégie permet de garder les radiateurs des salles de classe à leur emplacement respectif et de conserver les revêtements des sols, plafonds et murs, limitant ainsi les interventions dans les salles de classe à la dépose des fenêtres existantes et à la pose de nouvelles fenêtres plus performantes.

Maison Picson

La Maison Picson date de 2004. La qualité thermique de son enveloppe est globalement correcte. [...]

[...]

Descriptif des travaux - Collège de Cojonnex

Remplacement de la source de chaleur

L'actuelle chaudière à gaz (énergie fossile) serait démontée.

Une extension du réseau de chauffage à distance (CAD) serait effectuée par le Groupe E Celsius. Elle permettrait d'alimenter le Collège de Cojonnex et d'y créer une sous-station destinée à alimenter, à son tour, la Maison Picson. Une conduite par l'intérieur relierait les deux bâtiments. D'autres bâtiments privés pourraient se brancher sur cette nouvelle conduite de transport d'énergie.

Amélioration de l'enveloppe thermique

Un échafaudage envelopperait les bâtiments pendant la durée des travaux. Une enceinte de chantier est prévue pour garantir la sécurité des élèves et du corps enseignant.

Une isolation périphérique en laine minérale de 20 cm d'épaisseur serait posée contre les façades du collège et de la salle de gym, à l'exception des extensions de 1992. Après analyse par l'expert en normes incendie (AEAI) des possibilités d'accès à l'arrière du collège par les services de défense incendie, il s'avère que seule une isolation en laine minérale permettrait de remplir les exigences incendie. Cela engendrerait un supplément de l'ordre de 19% pour ce poste.

Le bâtiment étant classé en note 3 au recensement architectural, les chaînages d'angles, encadrements des fenêtres, soubassements et autres corniches devraient être reproduits de manière similaire à l'existant. Les volets en bois du rez-de-chaussée seraient remplacés.

Les fenêtres seraient remplacées par des modèles à triple vitrage. En raison de l'ajout d'isolation, les stores à lamelles devraient être remplacés. On en profiterait pour isoler les caissons de stores. Une modification en conséquence des avant-toits et de la ferblanterie serait également à prévoir.

La majorité des portes intérieures doivent être remplacées pour répondre aux normes incendie.

Le plancher des combles serait isolé de manière à éliminer les pertes thermiques de la toiture et simplifier l'intervention (moins de surfaces à isoler, pas besoin de toucher à la toiture). Les murs contre terre seraient isolés de l'intérieur.

[...]"

Il était également indiqué que des panneaux photovoltaïques seraient installés "en toiture", sans plus de précision.

D.                     Le Conseil communal de Blonay-Saint-Légier a accepté ce préavis dans sa séance du 25 mai 2020.

Par la suite, il a été renoncé à effectuer les travaux prévus d'assainissement de la maison Picson.

E.                     Le projet, intitulé "Assainissement énergétique du collège de Cojonnex", a été soumis à l'enquête publique du 21 avril au 20 mai 2021. Il consistait en substance à la pose d'une isolation périphérique de 20 cm d'épaisseur sur toutes les façades du collège de Cojonnex, à la rénovation des fenêtres et des portes du collège de Cojonnex et de la maison Picson et à l'installation de panneaux solaires photovoltaïques sur le versant sud-est du toit de la salle de gymnastique et sur le toit de la maison Picson.

F.                     Patrimoine Suisse, section vaudoise (ci-après: Patrimoine suisse) a formé opposition le 18 mai 2021. Il a fait valoir que la pose d'une isolation périphérique de 20 cm d'épaisseur sur l'ensemble du bâtiment nuirait aux qualités esthétiques de celui-ci, et que l'installation de panneaux solaires sur le versant sud-est du toit de la salle de gymnastique aurait également un impact visuel négatif sur l'aspect du bâtiment.

Dans la synthèse CAMAC n° 201182 du 13 septembre 2021, la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP/MS) a préavisé favorablement le projet dans les termes suivants:

"Le bâtiment du Collège est recensé en note 3. Il s'agit d'un objet d'importance locale méritant d'être conservé dans sa substance et son apparence.

Le projet prévoit l'amélioration thermique du Collège de Cojonnex et de la Maison Picson. Il est similaire au projet présenté à l'examen préalable coordonné de la DGE/DIREN et de la DGIP/MS, à la différence principale des panneaux solaires qui n'étaient pas présents dans la version initiale, et dont l'implantation avait été évoquée à installer prioritairement sur les toitures qui présentent le moindre intérêt, à savoir sur la maison Picson.

Compte tenu des objectifs énergétiques envisagés, de l'architecture du bâtiment (géométries simples des façades, nombre réduit des matériaux, faible pourcentage des éléments en pierre de taille) ainsi que des contraintes techniques spécifiques au bâtiment et à son usage, notamment hygrothermique, allant à l'encontre des autres variantes d'intervention, la DGIP/MS a admis le principe d'une isolation périphérique sur le bâtiment en question, ceci sous réserve de la mise en oeuvre soignée du concept proposé de restitution l'apparence du bâtiment, notamment au niveau des fonds de façades, des angles et du socle du bâtiment.

Les fenêtres existantes ne présentant pas une valeur historique, leur remplacement a été admis sous réserve que les nouvelles fenêtres présentent des profils et une division similaire à celle d'origine, à établir en fonction d'une recherche de documentation ancienne (photos, plans d'origine) et qu'elles soient réalisés en bois massif avec des vitrages dépourvu de teinte (pas de vitrages bleutés).

Dans ces circonstances, au vu du projet présenté allant dans le sens de ses remarques préalables, la DGIP/MS confirme son avis favorable pour autant que le concept proposé soit respecté et fasse l'objet de l'exécution exemplaire promise, notamment : panneaux solaires à intégrer sur les toitures les moins intéressantes, détails de doublage des façades à reproduire au plus proche (teintes de façade, selon stratigraphie, finition du crépi, décors des chaines d'angle, socle maçonné, bandeaux et corniches), matériaux d'origine là où cela est possible : fenêtres en bois massif à l'ancienne, tuiles terre cuite, etc... "

Des discussions ont eu lieu entre la municipalité et Patrimoine suisse. Ce dernier a proposé que les façades sud-est et sud-ouest du collège (les plus visibles) soient revêtues d'un crépi isolant, les deux autres façades recevant une isolation en laine minérale crépie. Dans une lettre adressée le 6 août 2021 à Patrimoine Suisse, la municipalité a rejeté cette proposition aux motifs que, selon les calculs d'Enerconseil SA (qui avait procédé, lors de l'élaboration du dossier d'enquête, à l'étude de différentes variantes d'isolation), cette proposition ne respecterait pas les prescriptions légales et nécessiterait une dérogation de la Direction de l'énergie (DGE-DIREN). En outre, la pose, sur une partie des façades, d'isolation périphérique et, sur les autres, de crépi isolant entraînerait plusieurs problèmes du point de vue constructif et esthétique (la jonction entre l'isolation périphérique et le crépi isolant, le déséquilibre de la façade principale du fait de la surépaisseur produite par l'isolation périphérique dans les angles ouest et est, les avant-toits présentant des profondeurs différentes du fait de la différence entre l'épaisseur de l'isolation traditionnelle et celle du crépi isolant). Par ailleurs, selon l'entreprise adjudicataire pour les travaux de façade, la pose de rustique sur deux matériaux différents produirait immanquablement des fissures de celui-ci. La municipalité a relevé que Patrimoine suisse avait également proposé de renforcer l'isolation en crépi isolant sur les façades sud-est et sud-ouest par une isolation intérieure. Or, la pose d'un doublage intérieur de 17 cm d'épaisseur réduirait la surface utile dans les salles de classe d'environ 2 m2 par salle de classe et impliquerait le déplacement des radiateurs, l'ouverture et l'adaptation des faux-plafonds et des planchers, engendrant ainsi des coûts supplémentaires. La municipalité a indiqué que, pour conserver un élément historique essentiel du bâtiment, elle serait disposée à arrêter l'isolation des façades sud-est et sud-ouest au sommet des socles en pierre, afin que ceux-ci soient préservés.

Le 30 août 2021, Patrimoine suisse a suggéré que la municipalité négocie avec la DGIP et la DIREN afin d'obtenir une dérogation par rapport aux prescriptions légales, ce qui éviterait des isolations complémentaires intérieures. Il a indiqué qu'une solution acceptable pourrait être d'appliquer l'isolation périphérique aux façades arrière et latérales en se contentant d'un crépi isolant pour la façade principale sud-ouest, et que les chaînes d'angle permettraient d'assurer un passage harmonieux d'une façade à l'autre.

G.                     Par décision du 30 septembre 2021, la municipalité a levé l'opposition de Patrimoine suisse et délivré le permis de construire. Le projet initial mis à l'enquête publique était modifié en ce sens que la façade sud de la salle de gym serait recouverte d'un crépi isolant (au lieu d'une isolation en laine minérale), que les socles en pierre naturelle au pied des façades sud-ouest et sud-est du collège ne seraient pas recouverts d'isolation, et que l'installation de panneaux solaires sur le pan sud-est du toit de la salle de gymnastique ferait l'objet d'une attention particulière, de faux panneaux de couleur identique étant installés afin d'éviter des formes en escalier. Il était également souligné que le détail du doublage des façades serait reproduit au plus proche de l'existant.

H.                     Les fenêtres du Collège de Cojonnex ont été changées.

I.                       Par acte du 5 novembre 2021, Patrimoine suisse (ci-après également: le recourant) a interjeté recours contre la décision de la municipalité auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a fait valoir en substance que la pose d'une isolation périphérique sur le collège et l'installation de panneaux solaires sur le versant sud-est du toit de la salle de gymnastique nuirait aux qualités architecturales du bâtiment.

Le 10 novembre 2021, le juge instructeur a informé les parties de ce que, dans une cause similaire, la CDAP avait considéré que la qualité pour recourir de Patrimoine Suisse n’était pas donnée, que cette décision ayant fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, lequel était toujours pendant, il apparaissait justifié de suspendre la cause jusqu’à droit connu sur l’arrêt du Tribunal fédéral.

Le 6 avril 2022, le juge instructeur a informé les parties que le Tribunal fédéral avait rendu sa décision et avait admis la qualité pour recourir de Patrimoine suisse sur la base de l'art. 90 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS, qui est devenue depuis le 1er juin 2022 la loi sur la protection de la nature et des sites [LPNS; BLV 450.11] et qui a été abrogée au 1er janvier 2023), dans le cadre de travaux sur un bâtiment en note *3* (arrêt du TF 1C_475/2020 du 22 mars 2022). En conséquence, la qualité pour recourir de la recourante paraissait admise et il se justifiait donc de reprendre la cause.

J.                      Dans ses déterminations du 12 mai 2022, la DGIP/MS s'est référée au préavis rendu dans le cadre de la synthèse CAMAC 201182.

Dans ses déterminations du 4 août 2022, la DGE-DIREN a informé le tribunal ne pas avoir d'informations complémentaires à lui transmettre, dès lors que le projet mis à l'enquête et contesté par la recourante relevait de la compétence communale.

Dans sa réponse du 30 août 2022, la municipalité a conclu au rejet du recours.

K.                     Une inspection locale en présence des parties a eu lieu le 22 novembre 2022. Il résulte du procès-verbal ce qui suit:

"La Direction générale de l'environnement, Unité droit et études d'impact (ci-après: DGE-DIREN) a été dispensée de comparaître.

L'inspection locale débute dans la cour du collège de Cojonnex.

Le juge instructeur rappelle que le projet prévoit que la façade sud du collège, devant laquelle on se tient, soit recouverte d'une isolation périphérique de 20 cm. Le bâtiment du collège est actuellement recouvert de crépi.

L'architecte A.________ explique qu'ils ont cherché à maintenir identique l'apparence extérieure du collège. Les soubassements en pierres resteront apparents (car il est possible d'isoler de l'intérieur). Les chaînages d'angles (qui sont actuellement recouverts du même crépi que la façade) seront recouverts d'isolation et leur motif sera reproduit à l'identique. Les corniches et les couronnements au sommet de la façade seront recouverts d'isolation et des éléments en ciment préfabriqués seront placés en relief. Les tablettes de fenêtres seront englobées dans l'isolation et des tablettes en simili seront placées par-dessus. L'isolation sera posée jusqu'en haut de la façade, ce qui aura pour effet que les avant-toits seront moins longs. Les cheneaux seront conservées. Les ouvertures seront légèrement réduites du fait du retour d'isolation dans les embrasures. Les pierres de taille des embrasures des portes d'entrée resteront apparentes, et la liaison entre la couche d'isolation de 20 cm d'épaisseur et les pierres se fera en réduisant l'épaisseur de l'isolation; cependant, la façade recouverte d'isolation sera désormais en saillie par rapport aux pierres (soit l'inverse d'actuellement, où les pierres sont en saillie de la façade). Les volets seront maintenus. Les fenêtres ont déjà été changées; elles ont la même forme que celles qu'elles ont remplacées; elles sont en bois (les anciennes étaient en bois et métal); du fait de la couche d'isolation, elles présenteront plus de profondeur.

On entre dans le collège et on monte dans une classe. Le juge instructeur relève qu'il ressort du dossier qu'une isolation intérieure ne serait pas possible du fait des surfaces des classes. Le municipal E.________ explique qu'une classe doit présenter une surface d'au moins 74 m2, que celle-ci ne fait que 66 m2, et que si une isolation était placée à l'intérieur, elle prendrait encore 2 m2 sur cette surface, ce qui poserait alors un problème du point de vue du respect des normes de surface des salles de classe. Le directeur des écoles a contacté la Direction générale de l'enseignement obligatoire à ce sujet, qui le lui a confirmé. Par ailleurs, cela poserait d'autres problèmes tel que le fait que les élèves seraient placés plus loin des fenêtres.

L'architecte A.________ explique que la pose d'une isolation à l'intérieur engendrerait des coûts supplémentaires car il faudrait déplacer les radiateurs, reprendre les faux-plafonds et les revêtements de sols. Par ailleurs, les classes ne pourraient pas être occupées pendant les travaux, ce qui n'est pas le cas pour la pose d'une isolation extérieure. Elle aurait pour conséquence des coûts plus élevés que ceux d'une isolation extérieure pour un résultat moins bon car il y aurait un problème de ponts de froid, ce qui fait qu'ils n'atteindraient pas les mêmes objectifs énergétiques pour l'assainissement, ce qui aurait pour conséquence qu'ils perdraient le subventionnement qui y est lié.

Me Sulliger produira les chiffres du subventionnement.

On constate l'épaisseur importante des murs.

B.________, de Patrimoine suisse, indique qu'après avoir évoqué la possibilité d'une isolation par l'intérieur, Patrimoine suisse y a renoncé pour les raisons évoquées ci-dessus par le municipal E.________  et l'architecte A.________.

On sort du collège. On se déplace à l'est du bâtiment. On constate que la façade est similaire à la façade sud dans son aménagement. L'architecte A.________ indique que tout ce qu'il a décrit concernant la façade sud sera également appliqué à cette façade.

On se déplace au nord du collège. La façade nord du bâtiment comporte un décrochement ainsi que des rangées de fenêtres. L'architecte A.________ indique à nouveau que tout ce qu'il a décrit concernant la façade sud sera également appliqué à cette façade.

On se déplace au sud de l'annexe (qui abrite une salle de gym). L'architecte A.________ explique que, sur la façade sud (façade "historique"), sur les parties crépies, sera placé de l'aérogel (qui est du crépi isolant). Il s'agit d'un moyen d'isolation très coûteux, utilisé ici car les spécificités de la façade ne pouvaient pas être reproduites avec une isolation périphérique (parties arrondies). S'agissant de l'utilisation de ce mode d'isolation pour d'autres façades, il est indiqué que l'on ne pourrait pas le faire sur de plus grandes surfaces car les valeurs thermiques nécessaires ne seraient pas atteintes. Le municipal E.________ explique que la commune perdrait en ce cas une subvention, la façade n'étant pas isolée conformément aux normes, et une autre parce qu'elle ne procèderait ainsi pas à une isolation complète du bâtiment. Dans l'hypothèse où ce crépi serait appliqué à deux façades du bâtiment du collège, la différence entre le coût supplémentaire et la réduction de subvention serait de 130'000 fr. (le budget total des travaux est d'1,5 millions de francs).

On se déplace au nord de la maison Picson pour examiner la façade de la salle de gym. L'architecte A.________ explique qu'est prévue une même isolation que sur le collège, toutefois jusqu'en bas des façades, le soubassement en pierres présentant en effet une valeur patrimoniale moindre. En outre, il pense que la toiture a été refaite depuis la construction car elle est isolée. Il a été envisagé la pose de tuiles solaires, mais cela a été écarté. Quant aux panneaux installés selon le projet, leur dimensionnement et leur rendement ont été vérifiés par un ingénieur électricien.

C.________, de la DGIP-MS, explique que celle-ci ne s'oppose pas par principe à la pose de panneaux solaires sur des bâtiments qui ont un intérêt patrimonial, mais qu'elle émet des recommandations pour les disposer afin que ces panneaux s'intègrent sans péjorer les bâtiments. Or, le précité relève qu'ici, il n'y a pas une recherche d'intégration, et qu'il conviendrait de prévoir des surfaces de panneaux solaires plus uniformes.

L'architecte A.________ explique qu'est prévue la pose de faux panneaux solaires afin de casser l'effet d'escalier qui est reproché. Les faux panneaux solaires ne sont pas visibles sur le plan de situation du géomètre, mais ils le sont sur les plans d'architecte (où ils sont figurés en teinte claire).

On se rend dans une salle de la Maison de Commune.

L'architecte A.________ produira le comparatif du bilan énergétique de chacune des différentes méthodes d'isolation du bâtiment envisagées établi par l'ingénieur.

Le municipal E.________ indique que le fait de placer du crépi isolant sur une façade a pour conséquence d'une part une plus-value au niveau énergétique de 25'000 francs, mais d'autre part, comme déjà précisé, la perte de la subvention qui y est liée car le taux de 100% d'efficience énergétique exigé n'est pas atteint.

Me Ballenegger explique que le système des subventions pour l'assainissement des bâtiments prévoit le versement de subventions uniquement lorsque l'assainissement permet d'atteindre un taux de 100% d'efficience énergétique, qu'ainsi, lorsque l'assainissement ne permet d'atteindre qu'un taux inférieur (par exemple 80%), aucune subvention n'est versée.

B.________, de Patrimoine suisse, explique que le 25 mars 2022, ont eu lieu des journées de réflexion afin de dégager des solutions permettant de mieux concilier les impératifs de l'assainissement énergétique avec les exigences de la cause patrimoniale. Les conseillers d'Etat Béatrice Mettraux, alors en charge de l'énergie, et Pascal Broulis, alors en charge des bâtiments historiques, étaient présents. Il a été discuté du fait que dans les cas de rénovations de bâtiments historiques, souvent le taux de 80% d'efficience énergétique exigé est facilement atteint, mais très difficilement le taux de 100% - exigé afin de percevoir les subventions. Béatrice Mettraux a indiqué dans son allocution qu'on devait envisager de ne pas viser le 100% d'efficience énergétique et se contenter que le projet se réalise à 80%. Le corollaire était qu'il fallait adapter la règlementation afin de ne pas pénaliser les projets et faire en sorte que les subventions puissent être perçues même si le 100% d'efficience énergétique n'était pas atteint. Or, lors d'une séance de debriefing suite à ce congrès avec la DGE-DIREN il y a un mois, celle-ci a indiqué à Patrimoine suisse qu'elle était prête à être plus souple pour les bâtiments recensés en notes 1 et 2, mais que pour les bâtiments recensés en note 3, comme le collège de Cojonnex, il fallait atteindre le 100% d'efficience énergétique. Patrimoine suisse considère que cette règlementation est injuste pour les propriétaires de bâtiments recensés en note 3 ou 4, soit la grande majorité des bâtiments intéressants du point de vue historique. Patrimoine suisse a donc écrit au conseiller d'Etat Vassilis Venizelos pour lui demander une entrevue urgente à ce sujet. Il a également écrit à la DGE-DIREN en citant le cas du collège de Cojonnex et en demandant si elle entrerait en matière pour des subventions si l'assainissement permettait d'atteindre seulement 80% d'efficience énergétique.

B.________, de Patrimoine suisse produit des copies de l'allocution de Béatrice Mettraux, de la lettre adressée le 4 novembre 2022 au conseiller d'Etat Vassilis Venizelos et de celle adressée le 22 novembre 2022 à la DGE-DIREN.

C.________, de la DGIP-MS, indique que la DGIP-MS soutient la démarche de Patrimoine suisse.

Le municipal E.________ indique que la DGE-DIREN a confirmé à la municipalité lors d'une séance du 21 juin 2022 qu'il n'y a pas de changement et que pour percevoir des subventions, il faut atteindre 100% d'efficience énergétique. Par ailleurs, si le collège de Cojonnex devait être moins bien isolé, la commune serait confrontée à un autre problème. En effet, il est prévu que le collège soit relié à un chauffage à distance alimenté par un chauffage à bois, qui a toutefois une capacité limitée. Ainsi, si le collège devait être moins bien isolé, le chauffage à bois ne suffirait pas et il faudrait renoncer à y relier le collège.

B.________, de Patrimoine suisse, évoque la solution transactionnelle qui consisterait à placer une isolation périphérique sur les façades ouest, nord et est du collège et à ne pas toucher à la façade sud. C'est la raison pour laquelle il a attiré l'attention du tribunal et des parties sur l'épaisseur importante des murs lorsqu'on se trouvait dans la classe. Par ailleurs, les fenêtres ont été changées. Il faudrait aussi prendre en compte, dans les calculs de l'efficience énergétique, les apports solaires que peut recevoir une façade bien exposée. Par ailleurs, sur le plan financier, il y aurait une économie non négligeable à ne rien devoir faire sur la façade sud, et il serait intéressant de comparer cette économie à la perte de subvention.

Le municipal E.________ s'oppose à une telle proposition. Tout d'abord, on ne peut pas compter sur le soleil en hiver pour chauffer la façade sud, et en été, quand il serait susceptible de la chauffer, le collège ne nécessite pas de chauffage. En second lieu, il n'est pas imaginable de présenter aux citoyens de la commune un projet d'assainissement d'un bâtiment visant un assainissement énergétique mais finalement en n'en isolant que les trois-quarts.

L'architecte A.________ relève que, sur le plan technique, une telle solution aurait pour conséquence de concentrer tous les ponts thermiques sur une façade, qu'il faudrait pallier. Par ailleurs, il serait difficile de faire se raccorder les façades sur lesquelles de l'isolation périphérique aurait été posée avec celle sur laquelle il n'en serait pas posée.

D.________, du Service de l'urbanisme, explique que les panneaux solaires produiront de l'électricité, et que l'électricité qui ne sera pas utilisée (par exemple pendant les vacances scolaires) sera réintroduite dans le réseau.

Le municipal E.________  explique que la maison Picson abrite du parascolaire. Ainsi, en juillet et août, il n'y a peut-être que trois semaines où elle est fermée. Quant à la grande salle du collège, elle est beaucoup utilisée par les sociétés locales.

C.________, de la DGIP-MS, relève que, concernant la proposition de Patrimoine suisse de poser de l'isolation sur trois façades et pas sur une, il serait possible de faire se raccorder les façades latérales avec la façade sud de manière satisfaisante grâce aux chaînages d'angle et à la cheneau. Par contre, il ne sait pas si cela aurait un effet positif sur le plan énergétique. Il évoque la possibilité de poser de l'aérogel sur la façade sud. En effet, les surcoûts de l'aérogel pourraient être compensés d'une part par l'économie qui serait faite de ne pas avoir besoin de reproduire les corniches ni tous les éléments de modénature de la façade sud et d'autre part par le fait que la subvention pourrait alors être perçue car l'efficience énergétique de 100% serait atteinte.

Le municipal E.________ indique qu'il leur a été indiqué que dans ce cas, la subvention ne pourrait pas être perçue car le bâtiment ne serait pas isolé conformément aux normes.

B.________, de Patrimoine suisse, relève qu'il serait intéressant de connaître la position du conseiller d'Etat Vassilis Venizelos, ainsi que d'établir un tableau comparatif des coûts entre les différentes solutions évoquées.

Le président indique qu'un tel tableau sera produit, comme relevé plus haut. Il propose d'interpeler la DGE-DIREN pour savoir où en est le processus de modification des directives et règles applicables au subventionnement.

Me Ballenegger demande si la commune serait d'accord d'interpeler elle aussi le conseiller d'Etat Vassilis Venizelos sur la problématique.

Le municipal E.________ indique qu'il prend acte de la demande mais qu'il ne peut garantir que la commune le fasse.

Me Sulliger produit le plan d'extension partiel "A Cojonnex".

La parole n'étant plus demandée, le président informe les parties que le tribunal leur adressera le procès-verbal de l'audience et les copies des pièces produites lors de l'audience. Il leur adressera également, lorsqu'il l'aura reçue, la réponse de la DGE-DIREN qui sera interpellée sur la modification envisagée des barèmes de subvention. Il impartira aux parties un délai pour lui adresser leurs déterminations et les pièces dont la production a été requise lors de l'audience."

L.                      Le 15 décembre 2022, la DGE-DIREN, interpellée par le juge instructeur sur le point de savoir si des modifications du barème de subvention étaient envisagées, ainsi que les réflexions y relatives, a indiqué qu'une nouvelle mesure de subventionnement M10 entrerait en vigueur en 2023, qu'ainsi, le Programme Bâtiments du canton de Vaud subventionnerait, selon un certain nombre de critères, des rénovations énergétiques globales pour des bâtiments sous protection cantonale, c'est-à-dire uniquement des constructions figurant à l'inventaire ou classés monuments historiques, que cette nouvelle mesure ne s'étendrait pas aux bâtiments recensés en note *3* si ceux-ci ne bénéficiaient pas d'une protection "INV" (inscription à l'inventaire des biens non classés monuments historiques) ou MH (classement en tant que monument historique). Elle a ajouté qu'il n'était en outre pas envisagé de réduire de manière systématique les exigences de seuils de rendement d'isolation de 100% à 80%, et qu'aucune modification du barème n'était donc envisagée en l'état.

Le 20 décembre 2022, le recourant a requis que le tribunal interpelle la DGE-DIREN pour exposer les motifs pour lesquels la mesure de subventionnement M10 ne pourrait pas concerner les bâtiments recensés en note *3*, qu'il s'agissait en effet de déterminer si la mesure elle-même l'interdisait ou s'il s'agissait d'une décision de la DGE-DIREN qui devrait cas échéant en exposer les motifs.

Le 22 décembre 2022, le juge instructeur a informé le recourant que le tribunal s’estimait suffisamment renseigné quant aux possibilités de subventionnement des travaux litigieux, que la mesure d’instruction requise ne paraissait pas de nature à pouvoir influer sur la cause, et qu'en conséquence sa réquisition était rejetée.

Le 22 et le 23 décembre 2022, respectivement la DGIP/MS et le recourant ont indiqué n'avoir pas de remarque au sujet du procès-verbal de l'audience.

Le 3 janvier 2023, la DGE-DIREN a indiqué qu'ayant été dispensée de comparution à l'audience, elle n'avait pas de remarque au sujet du procès-verbal, si ce n'est que l'abréviation DGE-DIREN était l'abréviation de la Direction de l'énergie et non de l'Unité droit étude d'impact, comme indiqué au début de procès-verbal.

Le 3 janvier 2023, la municipalité a indiqué n'avoir pas de remarque au sujet du procès-verbal de l'audience et a produit le tableau comparatif énergétique et financier des différentes variantes étudiées suivant, établi le 23 décembre 2022 par le bureau d'architecture en charge du projet:

 

Le 9 janvier 2023, le recourant a fait les remarques suivantes concernant le tableau comparatif produit par la municipalité: la dernière proposition de la recourante était de n'effectuer aucun travail sur la façade sud-ouest (exception faite du changement des fenêtres). Par ailleurs, cette façade était la plus difficile à isoler, de sorte que les coûts en lien avec son isolation seraient les plus élevés. En outre, elle bénéficiait d'un meilleur ensoleillement et donc d'un bon apport thermique solaire. Dans ces conditions, le recourant considérait que la variante 4 figurant dans le devis comparatif ne reprenait que partiellement sa proposition, et que pour obtenir un tableau comparatif complet et représentatif des discussions entre les parties, il était nécessaire de modifier la variante 4 en ce sens que la façade sud-ouest était intouchée, soit non recouverte de crépi isolant. Cela devrait également entraîner une baisse notable des coûts de construction.

Par courrier du 24 février 2023, le recourant a encore informé le tribunal qu'une interpellation avait été déposée au Grand Conseil en lien avec la portée du subventionnement pour les bâtiments recensés en note 3 ou 4.

M.                    Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit:

1.                      La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss et 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre la décision d'une municipalité qui octroie un permis de construire en rejetant les oppositions. Par ailleurs, Patrimoine suisse, section vaudoise avait, au moment du dépôt de son recours, qualité pour recourir, sur la base de l'art. 90 de l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS, devenue depuis le 1er juin 2022 la loi sur la protection de la nature et des sites [LPNS; BLV 450.11]), abrogée le 1er janvier 2023 avec l'entrée en vigueur de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11), dans le cadre de travaux sur un bâtiment recensé en note *3* (arrêt du TF 1C_475/2020 du 22 mars 2022; cf. également ci-dessus, lettre I de la partie Faits). La LPNMS a été remplacée, en ce qui concerne la protection du patrimoine bâti, par l'entrée en vigueur le 1er juin 2022 de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16). L'art. 63 al. 1 LPrPCI prévoit notamment que les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection du patrimoine culturel immobilier, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la loi ou qui sont susceptibles de porter atteinte au patrimoine culturel immobilier. Cette disposition n'est en tous les cas pas plus restrictive que l'art. 90 LPNMS, au vu de l'arrêt TF précité. Il n'y a dès lors pas lieu de déterminer si, sur ce point, la nouvelle législation est applicable au présent recours. Pour le reste, celui-ci a été déposé dans le délai légal (cf. art. 95 al. 1 LPA-VD) et respecte les exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendu au motif que la municipalité n'a pas joint le permis de construire à la décision entreprise.

a) Il résulte de l'art. 114 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), qu'après le dépôt de la demande de permis et, le cas échéant, l'enquête publique, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire. Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. L'avis à notifier aux opposants doit ainsi les informer de la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de construire. La décision de délivrer l'autorisation de construire et la décision de lever les oppositions doivent en principe intervenir simultanément (arrêts TF 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2, 1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3; arrêt CDAP AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 2). L'art. 116 LATC n'est toutefois pas violé lorsque les opposants, même s'ils se sont vu communiquer les décisions levant leurs oppositions sans le permis de construire, ont été avisés de l'existence de ce dernier et ont pu, ou auraient pu, en prendre connaissance et se déterminer à ce propos; il faut alors aussi que le principe de la coordination matérielle ait été respecté, à savoir qu'il n'y ait pas de contradiction entre la décision de levée de l'opposition et le permis (cf. art. 25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; arrêt CDAP AC.2019.0090 du 3 mars 2020 consid. 2a et les références citées). De même, la recourante qui a connaissance du permis de construire avant l'échéance du délai de réplique ne subit pas de préjudice du fait de l'absence de transmission du permis de construire avec la décision levant son opposition (cf. arrêt CDAP AC.2020.0075 du 30 septembre 2020 consid. 3).

b) En l'espèce, le permis de construire a été délivré le 30 septembre 2021, soit le même jour que la décision levant l'opposition du recourant. Le permis de construire a été produit par la municipalité avec sa réponse. On ne voit aucune contradiction ni incohérence entre ces deux actes. La municipalité a ainsi veillé à leur concordance matérielle. Le recourant a eu connaissance du permis de construire avant l'échéance du délai de réplique et a pu se déterminer à ce sujet. Dans ces circonstances, une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant a pu être réparée dans le cadre de la présente procédure.

3.                      Le recourant conteste la décision de la municipalité d'installer une isolation périphérique de 20 cm d'épaisseur sur les façades du Collège de Cojonnex ainsi que des panneaux solaires sur le versant sud-est du toit de la salle de gymnastique, au motif que ces mesures entraîneraient une perte majeure des qualités architecturales du bâtiment.

L'autorité intimée relève quant à elle que l'assainissement énergétique du bâtiment relève d'un intérêt public important et que les solutions ayant moins d'impact au niveau esthétique ne lui permettraient pas d'obtenir les mêmes résultats au niveau énergétique, respectivement les mêmes subventions pour les travaux.

a) Il y a lieu de rappeler les diverses mesures à disposition des autorités en matière de protection des monuments (v. pour tout ce qui suit arrêt CDAP AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 et les réf. citées).

aa) Selon l'art. 17 LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments, ou encore des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p. 260-261). L'adoption d'une zone de protection est la mesure que le législateur fédéral a envisagée en premier lieu.

Font aussi partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, les inventaires et classements prévus par le droit cantonal, les clauses générales de protection, ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de la propriété par la collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des particuliers ainsi que les mesures provisionnelles (MOOR, Commentaire LAT, art. 17, nos 83 à 93).

bb) En droit vaudois, la LATC prévoit que les plans d'affectation communaux contiennent des dispositions relatives à l'affectation (art. 24 al. 1 let. a), notamment aux zones à protéger (art. 31 LATC). En outre, un plan d'affectation cantonal peut être établis notamment pour des objets d'importance cantonale (art. 11 al. 1 let. a LATC).

L'ancienne LPNMS, respectivement l'ancienne LPNS et aujourd'hui la LPrPCI, font partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. La législation antérieure a instauré une protection générale de la nature et des sites englobant tous les objets immobiliers, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 aLPNMS/LPNS) ainsi qu'une protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités immobilières situés dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 al. 1 aLPNMS/ repris aujourd'hui à l'art. 3 LPrPCI). Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords ou leur environnement. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère.

Le recensement architectural n'était pas prévu dans la aLPNMS. L’art. 30 al. 1 de l'ancien règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (aRLPNMS; BLV 450.11.1) disposait que le d.artement établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées. Il impliquait l'attribution de notes (v. à ce sujet la Brochure "Recensement architectural du canton de Vaud" éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002, p. 22; ci-après: la plaquette du Recensement architectural), qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local; *4*: Objet bien intégré; *5* Objet présentant des qualités et des défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site. Il résulte de la plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud" (p. 22) que la note *2* recense les monuments d'importance régionale à conserver dans leur forme et leur substance qui ont une valeur justifiant un classement comme monument historique; ils sont en tous les cas inscrits à l'inventaire. A l’exception des notes *1* et *2* (qui impliquent une mise à l’inventaire, voire un classement), les notes attribuées ont un caractère indicatif et informatif; elles n'entraînent pas en soi de mesures de protection spéciale (cf. arrêts CDAP AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2c; AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb; AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3e, et les références citées). Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. notamment arrêts CDAP AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2c; AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb; AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3e, et les références citées).

La formule utilisée dans la brochure précitée selon laquelle "les objets recensés en note 3 sont placés sous la protection générale prévue par la loi à ses art. 46 et ss" peut prêter à confusion, dans la mesure où elle laisse entendre que, du seul fait que la note *3* a été attribuée à un bâtiment, il en découlerait conformément à l'art. 46 al. 3 LPNMS "qu'aucune atteinte qui en altère le caractère ne peut y être portée". En effet, les objets qui présentent de l'intérêt au sens de l'art. 46 LPNMS ne rentrent dans la catégorie de ceux qui "méritent d'être conservés" (selon les termes de l'art. 49 LPNMS) que s'ils sont mis à l'inventaire prévu par cette dernière disposition (arrêts CDAP AC.2019.0214 du 3 juillet 2020 consid. 2b/aa; AC.2017.0313 du 20 janvier 2020 consid. 3d; AC.2017.0279 du 17 octobre 2018 consid. 3f/ee).

Le recensement architectural est désormais prévu à l'art 14 LPrPCl. Le système des notes allant de 1 à 7 est maintenu dans le cadre de la LPrPCl et figure désormais dans le règlement du 18 mai 2022 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (RLPrPCI; BLV 451.16.1). Les principes précités ne sont pas fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application qui reprennent le système de protection prévu jusqu'alors pour l’essentiel (cf. également arrêt CDAP AC.2022.0082, AC.2022.0200 du 20 janvier 2023 consid. 16e). La LPrPCl instaure une protection générale des objets bâtis et des sites, englobant tous les objets immobiliers, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique qu'ils présentent. Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords et aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère. Lorsqu'un danger imminent menace un tel objet, le Département en charge de la protection du patrimoine culturel immobilier prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde. La protection générale du patrimoine culturel immobilier consiste ainsi dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires en faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 3 LPrCl et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire (art. 15ss LPrPCI) ou de classer (art. 25ss LPrPCI). Les mesures de protection spéciale demeurent l’inventaire et le classement. Il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions et, selon l’art. 8 al. 1 let. a LPrPCl, il incombe aux communes de protéger leur patrimoine, notamment et surtout le patrimoine d’importance locale (note *3*), voire également les bâtiments considérés comme biens intégrés (note *4*). C’est la municipalité qui est compétente en première ligne pour l’application de ces règles (art. 4 al. 4 et 104 LATC), l’intervention du département étant limitée à un droit d’opposition et à un droit de recours lui permettant de contester une décision municipale concernant la protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt (art. 64 LPrPCI).

Il ressort des dispositions de la LPrPCI et du RLPrPCI que les notes attribuées au recensement ont une valeur indicative et ne confèrent pas aux objets recensés une protection particulière, les mesures de protection étant définies uniquement par la mise à l'inventaire ou le classement (étant précisé que les objets bénéficiant d'une note 1 ou 2 doivent en principe, s'ils ne sont pas classés, être inscrits à l'inventaire; art. 9 al. 2 RLPrPCI). A ce titre, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, soit la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) est toujours pertinente (cf. arrêt CDAP AC.2022.0082, AC.2022.0200 déjà cité consid. 16e).

Les principes relatifs à la protection étant identiques, il n'est pas nécessaire de déterminer si le nouveau droit devrait être appliqués à la présente cause en lieu et place du droit en vigueur au moment de la décision rendue par l'autorité intimée (soit les dispositions de la LPNMS).

b) L'art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1) et qu'elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).

Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid. 7.1). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2 et les références citées).

Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts CDAP AC.2016.0274 du 8 mai 2019 consid. 3b; AC.2018.0281 du 6 mai 2019 consid. 1b/aa).

                   c) Au niveau fédéral, l'art. 89 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) dispose que dans les limites de leur compétence respective, la Confédération et les Cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement ainsi qu'une consommation économe et rationnelle (al. 1).

La loi vaudoise sur l'énergie du 16 mai 2006 (LVLEne; BLV 730.01) reprend ces objectifs (art. 1 al. 1). Elle encourage l'utilisation des énergies indigènes, favorise le recours aux énergies renouvelables, soutient les technologies nouvelles permettant d'atteindre ces objectifs et renforce les mesures propres à la réduction des émissions de CO2 et aux autres émissions nocives (art. 1 al. 2) et vise à instituer une consommation économe et rationnelle de l'énergie (art. 1 al. 3).

L'art. 10 LVLEne, intitulé "Exemplarité des autorités", prescrit que dans leurs activités, l'Etat et les communes exploitent l'énergie de façon rationnelle, économe et respectueuse de l'environnement (al. 1), et qu'ils mettent en œuvre les démarches adéquates pour contribuer à la diminution des émissions de CO2 et autre émissions nocives (al. 2).

d) aa) Depuis le 1er mai 2014, l'art. 18a LAT régit l'installation des panneaux solaires en toiture. Il a la teneur suivante:

"1 Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d'autorisation selon l'art. 22 al. 1. De tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente.

2 Le droit cantonal peut:

a. désigner des types déterminés de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels d'autres installations solaires peuvent aussi être dispensées d'autorisation;

b. prévoir une obligation d'autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger.

3 Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites.

4 Pour le reste, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques."

bb) L'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques. Ce n'est qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site naturel d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des panneaux solaires pourrait être refusée (arrêts CDAP AC.2018.0104 du 8 février 2019 consid. 6b/aa; AC.2014.0167 du 28 juillet 2015 consid. 4d).

4.                      a) En l'espèce, le collège de Cojonnex comprend le bâtiment du collège et une salle de gymnastique attenante. Il s'agit d'un grand bâtiment scolaire de cinq niveaux construit en 1925 qui présente différents éléments architecturaux particuliers (corniches moulurées, chaînes d'angle crépies et peintes en trompe-l'oeil, soubassements en pierre apparente, etc.). Il a reçu la note *3* au recensement architectural. Dans le but d'améliorer son isolation thermique, l'autorité intimée a décidé de poser une isolation périphérique de 20 cm d'épaisseur sur toutes les façades du bâtiment du collège et de la salle de gymnastique, excepté sur la façade sud de la salle de gymnastique, laquelle sera recouverte de crépi isolant. Différentes mesures seront prises afin de maintenir l'apparence des façades identique à celle actuelle: le motif des chaînes d'angle sera reproduit sur l'isolation; des éléments en ciment préfabriqués seront placés en relief sur les corniches et les couronnements au sommet de la façade qui seront recouverts d'isolation; des tablettes en similipierre seront placées sur les tablettes de fenêtres qui seront englobées dans l'isolation. Les pierres de taille des embrasures des portes d'entrée resteront quant à elles apparentes, de même que les soubassements en pierre des façades sud-est et sud-ouest du collège, et les cheneaux seront conservées. En revanche, du fait que l'isolation sera posée jusqu'en haut des façades, les avant-toits seront moins longs. En outre, du fait du retour d'isolation dans les embrasures, les ouvertures seront quelque peu réduites. Enfin, la façade recouverte d'isolation sera désormais en saillie par rapport aux pierres (soit l'inverse d'actuellement, où les pierres sont en saillie de la façade).

La DGIP/MS, dans la synthèse CAMAC, a émis un préavis favorable concernant la pose d'une isolation périphérique de 20 cm sur le bâtiment, soumettant toutefois cette mesure à la condition que les travaux de restitution de l'apparence du bâtiment soient effectués de façon soignée (cf. ci-dessus, partie Faits, lettre F).

Le recourant s'y oppose, faisant valoir ce qui suit (passage extrait du mémoire de recours):

"Le Collège de Cojonnex et la salle de gymnastique constituent un ensemble d'un seul tenant d'une importance notable et très représentatif de son époque. L'exigence de la Municipalité d'alors d'une grande simplicité dans les lignes donne au bâtiment un effet d'ensemble délicat et bien intégré à l'environnement bâti. Les façades en particulier présentent un intérêt majeur, en ce sens qu'elles contiennent des éléments régionalistes (soubassement en pierre apparente rustiquée de St-Triphon; clocher) à des éléments néo-classiques teintés de modernisme (corniches moulurées, chaînes d'angle crépies et peintes en trompe-l'oeil, larges ouvertures munies de tablettes en similipierre et un imposant pignon).

Alors que le territoire de la Commune de Blonay n'est pas inscrit à l'ISOS national et présente peu de biens inscrits à l'inventaire cantonal (Château, maison vigneronne et église), la pose d'une isolation périphérique supprimera, respectivement masquera, tout l'intérêt architectural d'un bâtiment emblématique de la Commune. Il est en effet visible de plusieurs endroits de la Commune et notamment depuis la route cantonale et le rond-point (rte de Saint-Légier, du Village et de Prélaz). Si l'impression d'ensemble pouvait être maintenue, les contrastes et les nuances disparaîtraient au profit de parois lissées par l'aspect uniforme et morne de l'isolation périphérique. Même si l'autorité intimée indique vouloir maintenir visibles les socles en pierre (uniquement des façades sud et sud-est), les autres aspects notables et dignes d'intérêts ne seront plus visibles. Ainsi, l'arrêt de l'isolation périphérique de 20 cm d'épaisseur, en surplomb, juste au-dessus du socle, créerait un déséquilibre entre celui-ci et les parties crépies et résulterait en un effet visuel dégradant pour le bâtiment.[...]"

Avant que la municipalité ne rende sa décision, des pourparlers ont eu lieu entre elle et Patrimoine suisse. Ce dernier a proposé que les façades sud-est et sud-ouest du collège (les plus visibles) soient revêtues de crépi isolant, les deux autres façades recevant une isolation de 20 cm, et que cette isolation sur les façades sud-est et sud-ouest soit renforcée par une isolation intérieure. Cette proposition a été rejetée par la municipalité (cf. ci-dessus, partie Faits, lettre F). Patrimoine suisse a alors proposé d'appliquer l'isolation périphérique aux façades arrière et latérales en se contentant d'un crépi isolant pour la façade principale sud-ouest. Lors de l'audience du 22 novembre 2022, il a encore évoqué une autre solution, consistant à placer une isolation périphérique sur les façades nord-ouest, nord-est et sud-est du collège et à ne pas intervenir du tout sur la façade sud-ouest. La municipalité a également rejeté ces deux propositions au motif qu'elles ne permettraient pas d'assurer un assainissement suffisant pour bénéficier de subventions. Lors de l'audience, a en effet été évoqué le problème selon lequel le système des subventions pour l'assainissement des bâtiments prévoit le versement de subventions uniquement lorsque l'assainissement permet d'atteindre un taux de 100% d'efficience énergétique, qu'ainsi, lorsque l'assainissement ne permet d'atteindre qu'un taux inférieur (par exemple 80%), aucune subvention n'est versée. Suite à dite audience, le juge instructeur a interpelé la DGE-DIREN sur le point de savoir si des modifications du barème de subvention étaient envisagées, en particulier s'il était envisagé de réduire le seuil d'obtention des subventions de 100 % à 80 % de rendement de l'isolation. Celle-ci a indiqué que tel n'était pas le cas pour les bâtiments recensés en note *3* (comme en l'occurrence), étant précisé que l'interpellation déposée auprès du Grand Conseil, soit un questionnement non contraignant, ne saurait en l'état avoir d'effet sur la position de l'administration.

La municipalité a produit un tableau comparatif énergétique et financier des différentes variantes proposées, établi le 23 décembre 2022 par le bureau d'architecture en charge du projet (reproduit ci-dessus, partie Faits, lettre L).

b) La municipalité a également décidé d'installer des panneaux solaires sur le versant sud-est du toit de la salle de gymnastique attenante au bâtiment du collège.

Dans son préavis émis dans le cadre de la synthèse CAMAC, la DGIP/MS ne s'y est pas opposée. Lors de l'audience du 22 novembre 2022, son représentant a souligné la nécessité que, sur des bâtiments présentant un intérêt patrimonial, les panneaux solaires soient disposés afin de s'intégrer sans péjorer ceux-ci. L'architecte a relevé qu'en l'occurrence, était prévue la pose de faux panneaux solaires afin d'éviter un "effet d'escalier".

Le recourant s'oppose à la pose de panneaux solaires sur ce versant du toit au motif qu'il s'agit d'une des toitures les plus visibles et qui participent le plus à l'effet d'ensemble du bâtiment, et qu'aucun panneau solaire ne devrait donc y être installé.

c) L'objectif du projet de l'autorité intimée est que le bilan énergétique du collège de Cojonnex corresponde aux normes fédérales et cantonales. Comme cela a été exposé plus haut, il s'agit d'un intérêt public important consacré par la Constitution fédérale. Le législateur vaudois exige en outre des autorités communales qu'elles exploitent l'énergie d'une manière exemplaire et qu'elles procèdent aux démarches adéquates pour contribuer à la diminution des émissions de CO2 et autres émissions nocives (cf. art. 10 LVLEne). Il n'est pas contesté, ni contestable, que le projet présenté remplisse ces objectifs. Le recourant estime toutefois que l'isolation périphérique portera atteinte de manière excessive à la protection du patrimoine, autre intérêt public important et qu'en conséquence le projet devrait être revu.

L'appréciation effectuée par l'autorité intimée doit être confirmée. Les solutions alternatives formulées par le recourant ne permettront pas d'atteindre les objectifs visés en matière d'énergie, le bilan étant insuffisant au regard des exigences. De plus, dans ce cas, l'autorité communale ne pourrait bénéficier de l'entier des subventions prévues, comme cela ressort clairement du tableau comparatif reproduit dans la partie Faits. Cela n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant, même s'il estime que l'autorité cantonale devrait se montrer plus souple dans l'application de ses barèmes de subvention. Tel n'est cependant pas le cas et on ne saurait se fonder sur des hypothèses alternatives pour procéder à la pesée des intérêts. Ainsi, une variante ne permettant pas d'atteindre les objectifs énergétiques prévus par les autorités cantonales impliquerait un apport réduit de subvention. La solution retenue présente donc un intérêt économique pour la commune.

Cela étant, l'appréciation municipale ne repose ici pas uniquement sur des considérations financières. En effet, un soin tout particulier a été donné dans le cadre du projet à la préservation de l'apparence du bâtiment et donc à l'impression donnée aux passants et visiteurs, comme cela été rappelé ci-dessus (consid. 4a). Il est en outre établi qu'une isolation intérieure est inenvisageable, la taille des salles de classes ne correspondant alors plus aux exigences de la législation scolaire. L'autorité intimée a donc autant que possible pris en compte la protection du caractère patrimonial du collège dans le cadre de son assainissement énergétique. On rappellera dans ce cadre que le bâtiment ne jouit pas d'une protection spéciale, celui-ci ne figurant pas à l'inventaire et n'étant pas classé. Certes, son recensement en note *3* impose tout de même quelques exigences, mais, comme on l'a vu, le projet en tient compte. En définitive, l'appréciation de l'autorité intimée n'est pas critiquable.

Les mêmes constatations doivent être faites concernant la pose de panneaux solaires: outre le fait que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les intérêts à l'utilisation de l'énergie solaire l'emportent en principe sur les aspects esthétiques, l'installation de panneaux solaires fera en l'espèce l'objet d'une attention particulière, de faux panneaux de couleur identique étant installés afin d'éviter des formes en escalier.

Il en résulte que l'autorité intimée n'a pas abusé de son très large pouvoir d'appréciation en considérant que l'isolation et les panneaux solaires présenteront une esthétique satisfaisante, compte tenu du but d'intérêt public poursuivi par les normes en matière énergétique.

5.                      Les considérants qui précèdent entraînent le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La municipalité, qui a procédé à l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD et 11 TFJDA).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 30 septembre 2021 par la Municipalité de Blonay-Saint-Légier est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de Patrimoine suisse, section vaudoise.

IV.                    Patrimoine suisse, section vaudoise, est débiteur d'une indemnité de dépens de 3'000 (trois mille) francs en faveur de la Commune de Blonay-Saint-Légier.

Lausanne, le 27 février 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.