TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 décembre 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Dominique von der Mühll et M. Jacques Haymoz, assesseurs, Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Stéphane VOISARD avocat à Genève,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Commugny, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Commugny du 7 octobre 2021 refusant le permis de construire une extension semi-enterrée, un parking souterrain, une piscine et la rénovation de la maison existante, sur la parcelle n° 411 (CAMAC 193289).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire de la parcelle n° 411 de la Commune de Commugny (ci-après: la commune). D’une surface de 1762 m2, ce bien-fonds comprend le bâtiment d’habitation n° ECA 66 de 218 m2, sis dans la partie nord du bien-fonds, un garage et couvert (n° ECA 68) de 19 m2, une remise (n° ECA 69) de 12 m2, une place-jardin de 1018 m2, une forêt de 438 m2 et une surface inculte de 57 m2. Il est colloqué principalement en zone de village et, sur une mince bande longeant sa partie ouest, constituée du canal Le Greny, en zone de verdure selon le plan des zones communal (PZ), approuvé par le Conseil d’Etat le 1er avril 1981, et le règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions (RPGAPC), approuvé préalablement par le département compétent le 28 octobre 2009 et mis en vigueur le 10 décembre 2009. Cette parcelle comprend également une aire forestière de 361 m2 à l’ouest.

Le bien-fonds n° 411 est bordé sur toute sa partie est par la route de l’Eglise (DP communal 62). Il dispose actuellement d’un accès pour les véhicules, pourvu d’un portail, à cette route dans sa partie nord.

B.                     Le 16 décembre 2019, la Municipalité de Commugny (ci-après: la municipalité) a transmis à A.________, par le biais de son architecte, un avis de principe favorable à un avant-projet de construction que celui-ci lui avait soumis, pour autant qu’il soit conforme au cadre légal en vigueur en matière de construction, ce qui ne pourrait être déterminé qu’avec un dossier complet de projet fini. Ce n’était que dès qu’elle serait en possession des documents nécessaires qu’elle pourrait poursuivre la procédure en vue de la mise à l’enquête publique.

Le 30 janvier 2020, se fondant sur le "Plan de situation – limite des constructions selon l’art. 36 LRou" qu’elle avait établi le 27 janvier 2020, B.________ (ci-après: B.________), qui expliquait accompagner l’architecte de A.________ qui développait un projet sur la parcelle n° 411, a demandé confirmation en matière de détermination de l’axe de la chaussée au sens de l’art. 36 de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) au Voyer de l’arrondissement Ouest de la Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après: le voyer), qui la lui a fournie le 31 janvier 2020.

C.                     Le 13 mars 2020, A.________ a déposé une demande de permis de construire portant sur la création d’une suite parentale dans une extension semi-enterrée et d’un parking souterrain pour quatre voitures ainsi que la rénovation de la maison existante. Les plans accompagnant la demande de permis de construire, du 13 mars 2020, détaillaient notamment la manière dont l’accès au parking souterrain, qui comprenait en particulier une rampe d’accès, était prévu depuis la route de l’Eglise.

Le 13 mars 2020 également, le prénommé a déposé une requête d’autorisation pour l’abattage de huit arbres, abattage qu’il estimait nécessaire pour la réalisation de son projet de construction. Il précisait que ces arbres ne seraient pas remplacés et qu’il paierait la taxe de remplacement.

Le 26 mai 2020, le Service technique intercommunal (STI) a requis de l’intéressé des modifications à effectuer sur le questionnaire général de la demande de permis de construire.

Des plans modifiés datés du 10 juillet 2020 ainsi qu’un nouveau plan de situation du 15 juillet 2020 ont ensuite été déposés.

Le 27 juillet 2020, le bureau d’ingénieurs C.________, consulté par la municipalité, a relevé différents problèmes liés à la configuration du nouvel accès. Joignant trois plans de giration et de visibilité à son courrier, il a recommandé à la municipalité de refuser le projet de A.________ en l’état.

Le 28 juillet 2020, consulté par C.________, le voyer est arrivé aux mêmes conclusions que cette dernière.

Le 7 septembre 2020, la municipalité a informé A.________ des principaux problèmes que posait son projet de construction, précisant que la liste des éléments problématiques exposés n’était pas exhaustive. Elle a notamment expliqué au prénommé, qu’après vérification et contrairement à ce qui avait été avancé par le STI, elle ne pouvait pas accorder, s’agissant de la rampe d’accès au parking souterrain, de dérogation à l’art. 37 LRou, faute de base légale le permettant. Elle a également indiqué que les améliorations apportées au projet de nouvel accès à sa propriété déplacé au bas de sa parcelle ne suffisaient pas à répondre aux normes VSS en termes de sécurité routière sur la route de l’Eglise.

Le 29 septembre 2020, une séance a eu lieu dans les bureaux de l’administration communale réunissant A.________, accompagné de son architecte et de son avocat, ainsi que la syndique et un municipal de la commune, assistés de leur avocat et de deux ingénieurs conseils. Aucun procès-verbal de cette séance n’a été établi.

D.                     Le 4 mars 2021, A.________ a déposé une nouvelle demande de permis de construire portant sur la création, dans une extension semi-enterrée, d’une suite parentale comportant une chambre, un vestiaire et des dressings ainsi qu’une salle de bains et un fitness, d’un parking souterrain pour quatre voitures et d’une piscine ainsi que sur la rénovation de la maison existante. Des plans, coupes et élévations du 18 novembre 2020 ainsi qu’un plan de situation du 3 décembre 2020 accompagnaient la demande de permis de construire.

Le projet prévoyait ainsi en particulier la démolition d’une petite partie sud du bâtiment d’habitation n° ECA 66, l’agrandissement de celui-ci et la construction d’une extension semi-enterrée depuis le sud-ouest du bâtiment d’habitation jusqu’à une distance d’environ 6 à 8 m de la limite sud-ouest du bien-fonds en cause, extension couverte d’un toit végétalisé, en particulier dans toute sa partie sud, et qui constituerait un jardin suspendu. Un nouvel accès pour les véhicules à la route de l’Eglise, destiné à remplacer celui qui existe déjà plus au nord, est également prévu au sud de la parcelle n° 411, par ailleurs en partie accolé à l’extension semi-enterrée. Cet accès, partiellement couvert, comprend notamment une rampe d’accès au garage souterrain, qui longe la route de l’Eglise. Une surface libre de construction, mais recouverte par une avancée du toit de l’extension semi-enterrée, est également prévue au nord de l’accès proprement dit, entre la limite sud-ouest du bien-fonds et l’extension elle-même.

Dans le courrier joint à la demande de permis de construire, l’architecte de A.________ a dressé un bref rappel des faits, duquel il déduisait que l’ensemble des points potentiellement problématiques mis en exergue par les autorités cantonales et communales depuis décembre 2019 avaient été expressément résolus. Il ne restait que la question de la rampe d’accès au parking, qui ne soulevait à son sens pas de difficultés, et à propos de laquelle il regrettait que la municipalité n’ait jamais pris formellement position.

E.                     Le 4 mars 2021 également, la municipalité, donnant suite en particulier au nouveau jeu de plans que lui avait transmis l’intéressé le 6 décembre 2020, informait ce dernier que les adaptations apportées aux plans ne permettaient pas de corriger complètement les problèmes mis jusqu’alors en évidence, concernant notamment la rampe d’accès au garage. Elle relevait qu’elle ne serait dès lors pas en mesure de délivrer un permis de construire s’agissant d’un tel projet, s’il décidait de le soumettre à l’enquête publique. Elle priait ainsi A.________ de lui indiquer ses intentions.

Le 8 mars 2021, le prénommé s’est déterminé sur le courrier de la municipalité du 4 mars 2021, considérant que la rampe d’accès telle que prévue pouvait être autorisée à moins de 3 m de la chaussée. Il a ainsi informé la municipalité qu’il maintenait sa demande de permis de construire.

F.                     Mis à l’enquête publique du 18 mai 2021 au 17 juin 2021, le projet a suscité une opposition, qui a ensuite été retirée.

Le 22 septembre 2021, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 193289), par laquelle les autorisations spéciales et préavis cantonaux nécessaires ont été octroyés. La Direction générale de la mobilité et des routes, Division Finances et Support, (DGMR) a soumis son autorisation spéciale à différentes conditions impératives.

G.                     Par décision du 7 octobre 2021, la municipalité a refusé le permis de construire requis, considérant que le projet de A.________ n’était pas réglementaire sur plusieurs points.

H.                     Par acte du 8 novembre 2021, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité du 7 octobre 2021. Il a conclu préalablement à l’annulation de la décision entreprise ainsi que principalement à ce que le permis de construire requis lui soit octroyé, subsidiairement au renvoi de la cause à la commune pour instruction et nouvelle décision.

Le 21 février 2022, la municipalité a conclu au rejet du recours.

Le 25 mai 2022, le recourant a maintenu ses conclusions.

Le 29 juin 2022, l’autorité intimée a confirmé ses conclusions.

Le 29 août 2022, le recourant a produit une note technique établie le 26 août 2022 par un bureau d’ingénieurs conseils et de géomètres brevetés et intitulée "Analyse complémentaire du préavis de la DGMR dans la synthèse CAMAC n° 193289 concernant le déplacement de l’accès de la parcelle n° 411 à la Route de l’Eglise dans le cadre de la demande de permis de construire requis sous n° FAO R-232-40-1-2021-ME" (ci-après: la note technique du 26 août 2022) et s’est exprimé à son propos. Cette note contient plusieurs annexes, dont des plans d’évaluation des visibilités en sortie de l’accès projeté ainsi que de l’accès existant et un message électronique du 28 juillet 2022 du voyer, adressé au recourant, à la commune et à un collaborateur du bureau d’ingénieurs après une visite sur place.

Le 8 septembre 2022, la municipalité s’est déterminée sur l’écriture du recourant du 29 août 2022 et ses annexes et a confirmé ses conclusions.

Le 21 septembre 2022, le recourant a maintenu ses conclusions.

I.                       Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La municipalité a refusé au recourant le permis de construire sollicité tout d’abord pour le motif que le très long accès au parking souterrain tel que prévu le long de la route de l’Eglise, qui ferait partie intégrante du bâtiment projeté, ne saurait être considéré comme une simple rampe d’accès susceptible d’être aménagée à moins de 3 m du bord de la chaussée; il serait ainsi contraire à l’art. 37 LRou. Le projet de l’intéressé ne respecterait pas non plus l’art. 42 al. 1 RPGAPC, dès lors que la rampe d’accès serait directement contiguë à la route de l’Eglise. Le recourant conteste l’appréciation de l’autorité intimée. Il estime que l’aménagement extérieur en cause devrait être apprécié sous l’angle des art. 39 LRou et 8 du règlement du 19 janvier 1994 d’application de la LRou (RLRou; BLV 725.01.1), ce qui impliquerait qu’un tel aménagement ne serait soumis à aucune distance ni hauteur particulières. Il ne serait pas non plus assujetti à l’art. 42 al. 1 RPGAPC.

a) aa) Aux termes de l'art. 2 al. 1 LRou, en règle générale, la route comprend, outre la chaussée proprement dite, les trottoirs, les accotements, les pistes cyclables, les talus, les murs qui ne font pas partie de la propriété privée, les ouvrages de protection antibruit, les places rattachées au domaine public, les aires de repos, de ravitaillement ou de stationnement, les baies d'arrêts des transports publics ainsi que toutes les installations accessoires nécessaires à son entretien ou son exploitation.

La LRou prévoit à son art. 9 al. 1 qu’il peut être établi, pour les routes ou fractions de routes existantes ou à créer, des plans d’affectation fixant la limite des constructions; ces plans peuvent comporter un gabarit d’espace libre ainsi qu’une limite secondaire pour les constructions souterraines et les dépendances de peu d’importance. La LRou fixe, à défaut de plan établissant la limite des constructions, les distances minimales à respecter lors de la construction de tout bâtiment ou annexe le long d’une route. L’art. 36 al. 1 LRou prévoit ainsi ce qui suit:

"1 A défaut de plan fixant la limite des constructions et sous réserve de l'alinéa 4, les distances minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes:

[…]

c. pour les autres routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2e classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités;

[…]

2 La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales.

[…]".

L'art. 37 al. 1 LRou introduit un régime particulier pour les constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance; il a la teneur suivante:

"1A défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.

[…]

3 Le règlement d'application peut prévoir des distances plus élevées pour des installations particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie publique".

Les aménagements extérieurs sont régis par l'art. 39 LRou dont la teneur est la suivante:

"1 Des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.

2 Le règlement d'application fixe les distances et hauteurs à observer".

Le RLRou prévoit quant à lui notamment ce qui suit:

Art. 8 Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)

1 Les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route.

2 Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:

a.            60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;

b.            2 mètres dans les autres cas.

3 Cependant, lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées ci-dessus

[…]".

bb) Sur le plan communal, selon l’art. 39 al. 1er RPGAPC, applicable à toutes les zones, les constructions seront implantées sur l’alignement ou en retrait, parallèlement à celui-ci, si la parcelle est frappée par un plan fixant les limites des constructions ou, à défaut, par l’alignement résultant de la loi sur les routes. Aux termes de l’art. 41 al. 1er RPGAPC, lorsque des constructions sont prévues en bordure des voies publiques, l’art. 36 LRou est applicable dans les cas où le présent règlement prescrit des distances minima inférieures; les distances prescrites par d’éventuels plans fixant les limites de constructions sont réservées. L’art. 42 al. 1er, 1ère phr., RPGAPC prévoit que les fondations, les seuils d’entrée, les rampes d’accès aux garages souterrains et les dépendances doivent être implantés en retrait des alignements légaux ou votés.

La parcelle n° 411 est bordée le long de la route de l’Eglise par une limite des constructions, qualifiée de "nouvelle" le long du bâtiment n° ECA 66 et de "légale (selon l’art. 72 de la loi sur les routes)" le long du reste de la parcelle, selon le Plan d’extension communal fixant la limite des constructions le long des rues du village (ci-après: le PELC), approuvé par le Conseil d’Etat le 30 novembre 1984.

cc) Aux termes de l’art. 39 du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d’importance, dont l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus; ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (al. 3). Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).

b) aa) Le bord de la chaussée se détermine suivant la surface affectée à la circulation et non pas selon l'abornement du domaine public (arrêts AC.2021.0262 du 29 septembre 2022 consid. 8a/cc; AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 4b, et les références citées).

Sur la base de l'ancien art. 47 al. 2 ch. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) (aLATC), abrogé en 2018, le Tribunal de céans avait reconnu la faculté aux communes de fixer dans leur réglementation applicable aux plans d'affectation des règles plus restrictives ou plus sévères que celles de la réglementation spéciale sur le domaine public (LRou), pour des buts propres de police des constructions ou des objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme (arrêts AC.2013.0338 du 13 février 2014 consid. 1a; AC.2012.0340 du 2 août 2013 consid. 1; AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 6a, et les références citées). Cette jurisprudence peut être reprise sous l’empire de l’actuelle LATC (AC.2021.0143 du 19 août 2022 consid. 6c).

Un plan fixant la limite des constructions n'est pas applicable aux constructions souterraines et aux dépendances. Ce n'est qu'en présence d'un plan fixant une limite spécifique pour ce type d'ouvrage (le cas échéant sous la forme d'une limite secondaire dans le plan fixant la limite des autres constructions [art. 9 al. 1 LRou]) que la règle subsidiaire de l'art. 37 LRou s'efface (cf. arrêts AC.2021.0262 du 29 septembre 2022 consid. 8a/cc; AC.2021.0143 du 19 août 2022 consid. 6d, et les références citées). De même, selon la jurisprudence, une limite des constructions fixée par la règlementation communale n'est pas applicable aux aménagements extérieurs au sens de l'art. 39 LRou (cf. arrêts AC.2021.0262 du 29 septembre 2022 consid. 8a/cc; AC.2021.0143 du 19 août 2022 consid. 6d; AC.2021.0328 du 21 avril 2022 consid. 4a/bb, et les références citées).

bb) Ont été qualifiés d'aménagements extérieurs au sens de l'art. 39 LRou des places de stationnement à l'air libre (arrêt AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4, qui a tranché cette question par voie de coordination au sens de l'art. 34 du Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]; cf. également AC.2020.0188 du 7 juillet 2021 consid. 6c; AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid. 9), des haies (AC.2000.0029 du 18 décembre 2000; AC.1999.0108 du 2 juin 2000; AC 1996.0116 du 29 octobre 1998), un mur (AC.1998.0110 du 8 septembre 1999), une barrière métallique (AC.2000.0112 du 29 décembre 2000), une pierre de molasse (AC.2008.0014 du 31 octobre 2008) et une armoire électrique (AC.2006.0163 du 19 octobre 2007). Dans un arrêt AC.2011.0241 du 5 octobre 2012, le Tribunal cantonal a en revanche constaté que des conteneurs Villiger, au vu de leur importance et de leur nature, ne pouvaient manifestement pas être qualifiés d'aménagements extérieurs au sens de l'art. 39 LRou (consid. 7b). Ceux-ci devaient être appréhendés au regard de l'art. 37 LRou, en tant que constructions souterraines et dépendances de peu d'importance.

Le Tribunal cantonal a par ailleurs jugé qu’une rampe d'accès à un garage souterrain longue d'une dizaine de mètres avec une pente limitée à 7% et des murets qui ne dépassaient pas 80 cm au niveau du débouché sur le domaine public devait être considérée comme un aménagement extérieur soumis aux exigences des art. 39 LRou et 8 RLRou (arrêt AC.2018.0228 du 27 juin 2019 consid. 2). Cette appréciation a été confirmée pour une rampe d’accès à un garage souterrain sans autre précision quant à son aménagement et ses dimensions (AC.2019.0366, AC.2019.0367 du 17 septembre 2020 consid. 4; cf. aussi AC.2016.0344, AC.2017.0053 du 19 février 2018 consid. 5e). Dans un arrêt récent (AC.2021.0143 du 19 août 2022 consid. 6f), la Cour de céans a en revanche jugé que la rampe d’accès à un garage souterrain, au vu de sa longueur de 25 m, devrait être considérée comme relevant des "constructions souterraines et [d]es dépendances de peu d'importance" plutôt que des "aménagements extérieurs"; il n'y avait toutefois pas lieu de qualifier de manière définitive cette rampe, dès lors que même l'application des règles plus sévères applicables aux constructions souterraines et dépendances permettaient en principe sa construction.

Selon d'autres arrêts, les rampes et voies d'accès aux garages ont été assimilées aux dépendances au sens de l’art. 39 al. 3 RLATC (cf. arrêts AC.2020.0240 du 10 février 2021 consid. 4d, et les références citées; AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 8a/bb, et les références citées). Dans certains de ces arrêts, il a ainsi été relevé que la rampe d'accès au garage souterrain aurait un faible impact visuel et n'apparaîtrait en tous les cas pas pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment; il s'agissait dès lors d'un élément qui pouvait être autorisé dans les espaces réglementaires (cf. par exemple arrêts AC.2020.0240 du 10 février 2021 consid. 4d; AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 8b). Dans une jurisprudence plus ancienne, il était précisé que peu importe que de tels aménagements fussent à ciel ouvert ou souterrains (cf. arrêts AC.2005.0107 du 16 mars 2007 consid. 8, et les références citées; AC.2002.0195, AC.2005.0024 du 17 février 2006 consid. 7, et les références citées).

c) aa) Il ressort en l’occurrence des plans soumis à enquête publique, dont du plan de situation du 3 décembre 2020, du plan 1/12 du 18 novembre 2020 (Rez inférieur – démolition-construction) et du plan 5/12 (Elévation est – démolition/construction) que le nouvel accès prévu à la parcelle n° 411 pour les véhicules automobiles l’est dans sa partie sud. Cet accès, qui comporte une porte coulissante d’environ 9 m de long, s’ouvre sur une largeur d’environ 6 m 50 sur la route de l’Eglise, dont il est ensuite séparé tout d’abord sur environ 2 m 50 par un mur de 60 à 40 cm de hauteur, puis par un mur d’une hauteur moyenne de 2 m. La première partie de cet accès, dénommé simplement "accès" sur le plan de situation, présente une longueur de près de 16 m le long de la route de l’Eglise, comme permet de le constater le plan 1/12, et est couvert sur toute sa longueur et sur près de la moitié de sa largeur, soit 3 m environ, par le toit végétalisé de l’extension semi-enterrée dont le recourant prévoit également la construction, toit dont il est projeté qu’il s’avance ainsi légèrement au-dessus de l’accès. La deuxième partie de cet accès est désignée sous l’appellation "rampe d’accès" sur le plan 1/12 et ce, jusque devant la porte du garage souterrain et même au-delà de la place de parc la plus au nord, avant qu’elle se prolonge par le troisième et dernier élément de l’aménagement, désigné "demi-tour" sur ce même plan; ces deux parties sont en outre désignées sous le terme commun de "couvert et rampe couverte" sur le plan de situation. La rampe d’accès proprement dite couvre une longueur d’un peu plus de 31 m et présente une pente de 4,3%; elle est par ailleurs couverte dès son début et sur une longueur d’environ 13 m 50, sur près de la moitié de sa largeur, par le toit de l’extension semi-enterrée avant d’être entièrement couverte par ce même toit, puis par le toit d’un couvert qui se prolonge jusqu’au demi-tour, qui se trouve au-delà du garage souterrain, lui-même prévu partiellement sous l’agrandissement projeté du bâtiment existant n° ECA 66. La partie de l’accès dénommée "demi-tour" présente pour sa part une longueur d’environ 5 m 50. La longueur de l’accès dans son ensemble, dont la partie amont est de fait souterraine, serait donc de plus de 50 m, soit même d’environ 52 m 50, pour une largeur moyenne d’environ 3 m, et même d’environ 5 m devant le garage souterrain.

Comme le relève la municipalité, une telle installation, au vu de son ampleur et de sa configuration, ne peut être qualifiée d’aménagement extérieur au sens de l’art. 39 LRou, ainsi que le prétend le recourant. L’on ne saurait en effet considérer comme faible l’impact visuel et spatial de cet aménagement, qu’il convient d’apprécier dans son ensemble, soit compte tenu de ses trois parties qui forment un tout.

Sa longueur totale est de plus de 50 m, soit largement plus du double des 25 m de la longueur de la rampe d’accès à un garage souterrain, dont le Tribunal de céans, tout en laissant certes la question ouverte, a toutefois récemment jugé qu’elle devrait être considérée comme relevant des "constructions souterraines et [d]es dépendances de peu d'importance" plutôt que des "aménagements extérieurs" (cf. AC.2021.0143 du 19 août 2022 consid. 6f). A supposer même que l’on ne doive tenir compte que de la rampe d’accès proprement dite au garage souterrain, celle-ci fait déjà à elle seule une longueur de plus de 31 m, ce qui empêcherait également de considérer une telle installation comme un aménagement extérieur au sens de l’art. 39 LRou. On est loin en effet du cas d’une rampe d’accès d’une longueur d’une dizaine de mètres assimilée à un aménagement extérieur au sens de cette disposition.

A ce qui précède s’ajoute le fait que l’aménagement en cause, soit l’ensemble constitué par l’accès, la rampe d’accès et le demi-tour, est, comme le souligne l’autorité intimée, presqu’entièrement couvert. Tel est en particulier le cas de l’accès et de la rampe d’accès, qui le sont par le toit de l’extension semi-enterrée. Le tout forme ainsi une construction d’ensemble. La lecture du plan de situation permet ainsi de constater que ce n’est qu’un mince espace au sud-est entre le toit, qui s’avance, de l’extension semi-enterrée et la limite de parcelle qui serait à ciel ouvert. L’on ne voit en définitive pas que l’accès au garage souterrain dans son ensemble puisse être qualifié d’aménagement extérieur, alors même qu’il constitue un élément constructif intégré, dans ses trois parties, dans le bâtiment d’habitation, n’étant clairement pas distinct de ce dernier.

bb) L’ensemble de l’accès au garage souterrain ne peut ainsi être qualifié d’aménagement extérieur au sens des art. 39 LRou et 8 RLRou. Quelle que soit la disposition applicable, que ce soit l’art. 37, voire 36 LRou, ou l’art. 42 al. 1er, 1ère phr., RPGAPC, il ne pourrait être autorisé, n’étant conforme à aucune de ces dispositions.

L’aménagement dans son ensemble ne respecte pas la distance de 3 m au moins du bord de la chaussée prescrite par l’art. 37 LRou pour les constructions souterraines et les dépendances de peu d’importance. En effet, au vu de la prise en compte éventuelle de la largeur, de 40 cm, du mur sis sur la parcelle en cause et bordant la route de l’Eglise et de la présence d’un trottoir de 1 m 30 entre la limite du bien-fonds n° 411 et la chaussée proprement dite de la route de l’Eglise, dont il convient de ne pas tenir compte conformément à la jurisprudence précitée, l’aménagement litigieux ne se trouve en effet qu’à 1 m 70 du bord de la chaussée. A supposer l’art. 36 LRou même applicable, celui-ci ne permettrait pas l’aménagement litigieux. Sachant que la route de l’Eglise est une route communale de 2ème classe (cf. plan 1/12), la distance à respecter depuis l’axe de la chaussée est de 7 m (art. 36 al. 1 let. c LRou). Or une telle distance n’est largement pas respectée. Tel n’est pas non plus le cas de la limite fixée par le PELC, auquel renvoie l’art. 42 al. 1er, 1ère phr., RPGAPC s’agissant notamment des rampes d’accès aux garages souterrains.

cc) Les griefs du recourant relatifs à la question de la distance à la route de l’aménagement en cause ne sont en conséquence pas fondés.

2.                      Le recourant fait ensuite valoir que ce serait à tort que, dans sa décision, l’autorité intimée a considéré que l’accès projeté pour les véhicules serait problématique et qu’il créerait des problèmes importants de sécurité pour les usagers du domaine public.

a) aa) L'art. 32 LRou prévoit que l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du département; pour les routes communales l’autorisation est délivrée par la municipalité (al. 1). L'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement (al. 2). Il convient de prendre en considération, dans l'interprétation des exigences de l'art. 32 al. 2 LRou, la garantie constitutionnelle de la propriété. Le refus d'aménager un accès constitue une restriction à l'usage du droit de propriété garanti par l'art. 26 Cst. Le refus d'autoriser un accès doit donc, en vertu de l'art. 36 al. 2 et al. 3 Cst., être justifié par un intérêt public et proportionné au but visé (AC.2021.0271 du 30 mai 2022 consid. 4a; AC.2020.0115 du 27 janvier 2021 consid. 2a; AC.2018.0403 du 26 juin 2019 consid. 2b). L'intérêt du propriétaire foncier doit généralement être mis en balance avec l'intérêt à garantir la sécurité du trafic (et des piétons); dans cette pesée des intérêts, la municipalité jouit d'un important pouvoir d'appréciation (AC.2021.0271 du 30 mai 2022 consid. 4a; AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid.14d). Selon la jurisprudence, l'art. 32 al. 2 LRou ne donne aucun droit à obtenir les accès les plus commodes de son fonds sur la voie publique (AC.2020.0115 du 27 janvier 2021 consid. 2a, et les références citées).

bb) Les autorités communales et cantonales peuvent par ailleurs se fonder sur les normes édictées par l'Union des professionnels suisses de la route, étant précisé que ces normes, non contraignantes, doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. arrêts TF 1C_589/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1; 1C_424/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.1; 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1, et les références citées).

La norme VSS 40 050, baptisée "Accès riverains", retient qu'un accès riverain est assimilé à un carrefour quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui concerne les distances de visibilité (chiffre 5). Elle renvoie sur ce dernier point à la norme VSS 40 273a, intitulée "Carrefours, Conditions de visibilité dans les carrefours à niveau".

La norme VSS 40 273a dispose que la distance de visibilité d'un véhicule sortant sur les véhicules circulant sur la route prioritaire à la vitesse maximale autorisée devrait être de 50 m au moins, et jusqu’à 70 m suivant le type de routes, lorsque cette vitesse est de 50 km/h, comme en l'espèce (cf. ch. 12.1 et tableau 1 p. 7/8 de la norme). Selon le ch. 11 de cette même norme, la distance d’observation recommandée pour les véhicules automobiles et les deux-roues légers est, en localité, de 3 m (> 2,5 m). Par analogie, la distance d’observation doit être supérieure à la distance entre l’avant du véhicule et la position du conducteur du véhicule. En moyenne, le conducteur d’un véhicule se situe à 2,35 m en retrait de l’avant de son véhicule. Il existe toutefois certains types de véhicules dont la distance est comprise entre 2,5 m et 3 m. C’est pourquoi la distance d’observation est augmentée à 3 m et doit être prise en compte dans tout aménagement de nouveaux projets. La distance d’observation ne devrait pas être inférieure à 2,5 m. Le ch. 12.2 in fine de cette norme précise qu’en présence d’un trottoir, si ce dernier est libre d’obstacle, le véhicule peut être avancé jusqu’au bord de la chaussée et son conducteur peut y observer le trafic conformément au ch. 12.1.

Selon le ch. 13.1 de la norme VSS 40 273a, lorsque la distance de visibilité aux carrefours n’est pas garantie pour une distance d’observation de 2 m 50, mais qu’elle peut l’être lorsque cette dernière est supérieure à 1 m 50, on résoudra le problème au moyen d’une signalisation adéquate, pour autant qu’il n’existe aucune mesure constructive. Cette solution n’est pas admissible pour de nouvelles constructions. Le ch. 13.2 dispose pour sa part que, pour des accès riverains existants qui n'offrent pas de distance de visibilité suffisante, même pour une distance d'observation de 1 m 50, et qui ne peuvent pas être améliorés de manière physique, il est possible, en dernier recours à d’autres mesures envisageables, de mettre en place un miroir uniquement avec un signal Stop ou à la sortie d’accès riverain et à condition qu'il se situe à une distance inférieure de 15 m à la ligne d'arrêt, que la route sans priorité ait un trafic faible, que la limitation de vitesse autorisée sur la route prioritaire soit inférieure ou égale à 60 km/h, que l’emplacement du miroir soit légalisé et que le miroir soit chauffant. Ce ch. 13.2 précise encore que cette solution n'est pas admissible pour de nouvelles constructions.

Dans l'arrêt AC.2016.0217 du 28 février 2017 consid. 8, le Tribunal de céans a toutefois admis la pose d'un miroir pour un accès lié à une nouvelle construction. Dans le cas d'espèce toutefois, si les villas et l'accès étaient nouveaux, le Tribunal a considéré que la configuration alentour décisive, notamment le mur implanté sur la parcelle voisine et la courbe suivie par la route prioritaire, était déjà existante. De surcroît, il n'y avait pas d'autre passage permettant aux véhicules d'accéder à la parcelle à construire. Enfin, il apparaissait que la pose du miroir permettrait de garantir à suffisance la sécurité du trafic. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, une interdiction de sécuriser le débouché prévu par la pose d'un miroir, qui équivaudrait à empêcher tous véhicules d'accéder à la parcelle, constituerait une atteinte excessive à la garantie de la propriété (AC.2016.0217 précité consid. 8; voir également AC.2017.0091 du 6 septembre 2018 consid. 7; AC.2017.0179 du 13 juillet 2018 consid. 7c).

b) Le nouvel accès projeté par le recourant au sud de sa parcelle serait destiné à remplacer l’accès existant se trouvant plus au nord. A l’instar de ce que relève l’autorité intimée, ce nouvel accès compromettrait toutefois la sécurité du trafic, engendrant un danger pour les autres usagers de la route, et ne saurait ainsi être autorisé sous l’angle de l’art. 32 LRou.

aa) Plusieurs éléments ont été relevés sur cette question par différents intervenants dans la cadre du dossier. Dans son rapport du 27 juillet 2020, le bureau d’ingénieurs C.________ a ainsi en particulier indiqué ce qui suit:

"[…] Les conditions de l’accès sont quand même extrêmement limites.

[…]

La configuration de l’accès, tel que proposé, soulève 2 problèmes. Le premier, l’accessibilité depuis le haut de la route de l’Eglise n’est clairement pas garantie et entraînera de facto des mouvements de manœuvres sur le domaine public pour permettre l’accessibilité à la parcelle. Deuxièmement, l’arrivée de l’accès en parallèle à la limite et à la route de l’Eglise sans zone de dégagement permettant les girations, ne permet pas à l’automobiliste de percevoir le trafic en provenance du haut de la route de l’Eglise ou d’être perçu. Dès lors, nous vous recommandons de refuser ce projet en l’état".

Quant au voyer, consulté par C.________, il a en particulier indiqué ce qui suit dans son message électronique du 28 juillet 2020:

"[…] la précarité du mode d’insertion sur le domaine public met singulièrement en danger tous les usagers de la route de l’Eglise.

La systématisation des mouvements entrée/sortie de et en direction du carrefour de la laiterie est une solution qui demeure bien aléatoire, l’angle de visibilité en sortie de la propriété (plus que médiocre), alors qu’un dispositif de miroirs routiers ne résoudrait pas grand-chose ainsi que l’absence de dispositif permettant le retournement à proximité (giratoire par exemple) disqualifient a priori un accès à cet endroit dans de telles conditions et à cet emplacement.

Compte tenu de ce qui précède ainsi que des éléments fournis par C.________ mes recommandations vont dans le même sens.

[…]".

Si les deux documents précités se fondaient sur des plans de juillet 2020, soit antérieurs à ceux mis à l’enquête publique du projet, tel n’est évidemment pas le cas de l’appréciation de la DGMR qui a soumis son autorisation spéciale du 22 septembre 2021 aux conditions impératives suivantes:

"Etant donné qu’il s’agit d’une route communale, il incombe à la Municipalité d’appliquer les dispositions légales. En application des dispositions des articles 32 et 39 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991, tous les travaux relatifs aux aménagements à créer ou à modifier à proximité de la route communale, haies, murs, clôtures, parking, etc., devront être conformes et respecter les normes, particulièrement en matière de visibilité et de sécurité du trafic.

Cette remarque figurera sur le permis de construire.

La DGMR rend néanmoins attentif la commune aux multiples problèmes engendrés par la configuration de l’accès véhicule (visibilité, manœuvres limitées, …)".

Il ressort par ailleurs ce qui suit des conclusions de la note technique du 26 août 2022:

"[…] il a été constaté que le déplacement et l’élargissement projeté de l’accès présente une amélioration notable de la visibilité et donc de la sécurité de l’accès à cette parcelle. En effet, toutes les mesures pouvant être raisonnablement exigées ont été mises en place dans le cadre de l’établissement de ce projet et la topographie des lieux ne permet pas d’améliorer davantage les visibilités de cette nouvelle sortie.

A noter que si l’on considère que, comme constaté sur place lors de la séance du 28 juillet 2022, la configuration existante de la route ne permet pas de garantir une distance d’observation de 2.50 mètres mais plutôt d’environ 1.50 mètres (conformément à l’article 13 de la norme VSS SN (6)40 273a) la distance de visibilité de 35 mètres préconisée est respectée (voir annexes n° 8 et n° 9).

En conclusion, compte tenu de la suppression de l’accès existant et de l’amélioration que représente le nouvel accès, [le voyer] confirme que la solution proposée est la meilleure possible compte tenu des contraintes locales et qu’il autorise la pose d’un miroir permettant ainsi d’assurer au mieux la sécurité de tous les usagers".

Le message électronique du 28 juillet 2022 du voyer de l’arrondissement ouest, auquel se réfère la note technique précitée, précise ce qui suit:

"(…)

Le propriétaire a présenté des solutions pour améliorer les visibilités au sortir de son nouvel accès.

La topographie des lieux ne permet pas une amélioration des visibilités vers la gauche soit en direction de Lausanne.

Dès lors, et afin de mettre le maximum de sécurité, nous autorisons la pose d’un miroir vers la gauche, en face de l’accès. Ce dispositif n’est pas la panassée et néanmoins améliorera la visibilité pour l’ensemble des usagers de la Route de l’Eglise".

bb) L’accès projeté n’assure tout d’abord à l’évidence pas le respect des conditions de visibilité telles que préconisées par les normes VSS précitées. Alors même que la DGMR rend la municipalité, compétente sur ce point, attentive aux multiples problèmes engendrés par la configuration de l’accès pour les véhicules, dont en matière de visibilité, et que les différents intervenants précités ont tous relevé les problèmes de visibilité que provoquerait le nouvel accès, les documents produits sur ce point par le recourant ne permettent pas d’aboutir à une autre conclusion.

Sans même tenir compte de la question de la distance de visibilité du véhicule sortant sur le trottoir, il ressort de différents plans d’évaluation des visibilités en sortie de l’accès projeté produits par le recourant en annexe de la note technique du 26 août 2022 que la distance de visibilité du véhicule sortant sur les véhicules circulant sur la route de l’Eglise est, en tenant compte d’une distance d’observation de 2 m 50 depuis le bord externe, contigu à la chaussée proprement dite, du trottoir, dans tous les cas inférieure à la distance de visibilité de 50 m telle que préconisée par la norme VSS 40 273a pour une route sur laquelle la vitesse est de 50 km/h. La distance de visibilité telle qu’établie est effet de 35 m sur la droite et entre 10 et 14 m sur la gauche, suivant la position sur l’accès du véhicule sortant. A supposer même que, dès lors que l’on ne se trouve pas sur une route cantonale avec un trafic important, l’on tienne compte, ainsi que le préconise le recourant, d’une distance de visibilité de 35 m, une telle distance est loin d’être respectée sur la gauche. L’abaissement de la hauteur du mur bordant la parcelle litigieuse de 2 m à 60 cm environ sur une longueur de 2 m 50 au droit de l’accès, sur la gauche, ne permet pas d’assurer une visibilité suffisante. Comme le relève l’autorité intimée et ainsi que cela ressort de certains des plans d’évaluation des visibilités en sortie de l’accès projeté, force est de constater qu’au-delà de son abaissement à 60 cm environ sur une faible longueur, le mur de 2 m entrave considérablement la visibilité sur les usagers de la route provenant de la gauche de l’accès et empêche également d’être vu.

Le recourant admet d’ailleurs que le déplacement et l’élargissement de l’accès projeté ne permettent pas de respecter complètement la norme VSS 40 273a. Il fait toutefois valoir, en s’appuyant sur certains des plans d’évaluation des visibilités en sortie de l’accès projeté, qu’avec une distance d’observation de 1 m 50 depuis le bord externe du trottoir, la distance de visibilité de 35 m serait également respectée, non seulement sur la droite, mais également sur la gauche de l’accès. Comme déjà relevé, c’est en principe une distance de visibilité de 50 m qui devrait être respectée. A supposer toutefois qu’une distance de visibilité de 35 m soit suffisante, l’on ne voit pas qu’une distance d’observation de 1 m 50 seulement soit envisageable. Conformément à la norme VSS 40 273a (cf. ch. 11 et 13) en effet, la distance d’observation ne devrait pas être inférieure à 2 m 50, une distance inférieure n’étant pas admissible pour l’aménagement de nouveaux projets. Or, comme le relève l’autorité intimée, dès lors que le recourant créerait un nouvel accès à sa parcelle permettant d’accéder à un nouveau garage souterrain et ce, en plus de la création d’une extension semi-enterrée, l’on ne peut que constater qu’il s’agirait d’un nouvel aménagement au sens de la norme VSS précitée, et non pas, contrairement à ce qu’affirme le recourant, seulement d’agrandir une construction existante. C’est en conséquence bien une distance d’observation d’au minimum 2 m 50 qui doit être respectée.

Contrairement à ce qu’a autorisé le voyer dans son message électronique du 28 juillet 2022, un miroir ne saurait par ailleurs être posé vers la gauche, en face de l’accès. Une telle mesure n’est en effet pas non plus admissible s’agissant d’une nouvelle construction (cf. ch. 13 VSS 40 273a). L’on ne saurait en outre sur ce point se référer à la jurisprudence du Tribunal de céans, lequel a parfois admis la pose d’un miroir pour un accès lié à une nouvelle construction (cf. supra consid. 2a/bb). Comme le relève le voyer lui-même dans son message électronique du 28 juillet 2022, la pose d’un miroir vers la gauche n’est pas la "panassée", ce qui implique que, même avec un tel dispositif, la sécurité des usagers de la route ne serait pas entièrement assurée. De plus, le recourant dispose déjà d’un accès pour les véhicules à sa parcelle situé plus au nord de la limite de propriété avec la route de l’Eglise, pourvu d’un miroir double. Il fait certes valoir que cet accès serait problématique et qu’une comparaison, à l’aune des plans mis à l’enquête publique, entre l’accès actuel et celui projeté confirmerait que la sécurité des usagers de la route s’en trouverait améliorée. Comme le souligne l’autorité intimée, le recourant pourrait cependant modifier l’accès existant et déjà pourvu d’un miroir de manière à améliorer la sécurité du trafic, plutôt que de créer un nouvel accès qui ne remplit pas les exigences de sécurité routière.

cc) S’agissant par ailleurs des manœuvres induites par le nouvel accès, elles pourraient, aux dires du recourant, se faire directement sur sa parcelle. A l’appui de ses affirmations, l’intéressé se fonde en particulier sur des plans établis par son architecte le 19 mai 2021 et présentant le projet d’accès à son bien-fonds et les différentes manœuvres nécessaires. Celles-ci pourraient, selon ces plans, être rendues possibles, compte tenu du véhicule utilisé, entièrement sur le bien-fonds en cause grâce à la surface libre de construction se situant directement au nord de l’accès, entre le mur de limite au sud-ouest et l’extension semi-enterrée au nord-est. Selon en revanche le rapport de C.________ du 27 juillet 2020, l’accès prévu entraînerait au contraire des manœuvres sur le domaine public. Il ressort cependant des plans de giration et de visibilité joints à ce rapport, qui se fondait sur des plans antérieurs à ceux mis à l’enquête publique et tenait ainsi compte d’une clôture prévue dans le prolongement de l’extension semi-enterrée, que les manœuvres n’étaient pas effectuées sur la surface libre de construction précitée.

A supposer que, comme l’affirme le recourant, les manœuvres rendues nécessaires par le nouvel accès pourraient effectivement se faire sur sa parcelle, elles seraient nombreuses et compliquées. Il est ainsi à craindre qu’elles ne se fassent également à tout le moins partiellement sur le domaine public, soit sur une route dont la vitesse maximale est tout de même fixée à 50 km/h.

dd) Dans l’hypothèse enfin où, contrairement à ce le Tribunal a retenu (cf. supra consid. 1), l’ensemble constitué par l’accès, la rampe d’accès et le demi-tour devrait être considéré comme un aménagement extérieur au sens de l’art. 39 LRou, il ne pourrait de toute manière pas être autorisé. Il résulte en effet de ce qui précède que les exigences de sécurité posées aux art. 39 LRou et 8 RLRou ne seraient pas respectées.

c) C’est en conséquence à bon droit que l’autorité intimée, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, a considéré que l’accès projeté ne répondait pas aux exigences de sécurité routière et ne pouvait de ce fait être autorisé.

3.                      Le recourant a sollicité la tenue d’une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).

b) Le recourant a, au vu de l’importance décisive que semblerait revêtir la configuration des lieux pour apprécier la question de la sécurité du trafic et des usagers de la route, requis la fixation d’une inspection locale.

La Cour est toutefois en mesure de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés en lien avec la sécurité routière, conformément au considérant qui précède, sur la base des pièces figurant au dossier. Ce dernier contient en particulier des photographies des alentours, de nombreux plans, dont ceux mis à l’enquête publique, les interventions de divers spécialistes et autorités sur la question de la sécurité du trafic en lien avec le nouvel accès projeté, de même que les plans d’évaluation des visibilités en sortie de l’accès prévu produits par le recourant lui-même en annexe à la note technique du 26 août 2022. Pour le surplus, le recourant a pu faire valoir en détail ses arguments sur le point litigieux lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, par appréciation anticipée des preuves, de rejeter la requête tendant à la tenue d’une inspection locale déposée par le recourant.

4.                      Dès lors que la décision attaquée doit être confirmée pour les motifs qui précèdent, point n'est besoin d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant contre le refus de la municipalité de lui délivrer le permis de construire requis.

5.                      Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l’issue de la cause, des frais seront mis à la charge du recourant (cf. art. 49, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), qui versera en outre des dépens à l’autorité intimée qui obtient gain de cause par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Commugny du 7 octobre 2021 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Le recourant A.________ versera une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la Commune de Commugny, à titre de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.