TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

 

Arrêt du 4 août 2023  

 

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et Mme Christina Zoumboulakis, assesseures; Mme Lia Meyer, greffière.

 

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

 

 

2.

 B.________ à ********

tous deux représentés par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,

  

Autorités intimées

1.

Municipalité de Crassier, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,

 

 

2.

Direction générale de l'environnement, Division support stratégique (DGE-STRAT), Unité droit et études d'impact (UDEI), à Lausanne,

 

3.

Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturel (DGE-DIRNA), à Lausanne,

 

4.

Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), à Pully,

  

Constructrice

 

C.________ à ******** représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne.

  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la Municipalité de Crassier du 11 octobre 2021 et des autorités cantonales concernées relatives au permis de construire un immeuble d'habitation avec parking souterrain après démolition des bâtiments existants, sur la parcelle n° 47, octroyé à C.________ - CAMAC n° 199879.

 

 

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle n° 47 de la Commune de Crassier est propriété de Grands-Champs Développement SA depuis le 22 décembre 2020. Cette parcelle, d'une surface totale de 2'997 m2, est pour partie en nature de champ, pré et pâturage, pour partie en nature de jardin et elle supporte plusieurs bâtiments d'une surface totale de 601 m2. Selon le plan général d'affectation du sol (PGA) et le règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT) approuvé par le département compétent le 23 janvier 1998, elle est colloquée, dans sa partie construite, en zone bourg, au sud, et pour le solde, en zone verdure, au nord. La parcelle est délimitée à l'est par la route de la Rippe et à l'ouest par le cours d'eau Le Boiron, qui marque la frontière avec la France. Elle se situe, au nord-ouest, en zone de danger d'inondation par les crues, de faible à moyenne intensité et, sur le reste et la majorité de la surface de la parcelle, en zone de danger faible ou résiduel. Un degré de danger élevé est attribué au lit du Boiron. Les parcelles contigües à celle portant le n° 47, au nord et au sud, de même que les parcelles situées de l'autre côté de la route de la Rippe, supportent des constructions. Selon le Guichet cartographique cantonal et une vue satellite, l'affectation de la parcelle et sa situation géographique dans la Commune de Crassier sont les suivantes:

B.                     Le 5 avril 2021, C.________, constructrice, a déposé auprès de la Municipalité de Crassier (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire, après démolition des bâtiments existants, un immeuble d'habitation de 24 logements, sur quatre niveaux, avec parkings souterrain et extérieur. Selon cette demande, le projet comprend en tout 40 places de stationnement, dont 21 en souterrain et 19 places extérieures.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 20 avril au 20 mai 2021.

Selon les plans mis à l'enquête publique, le projet est constitué d'un ensemble de deux bâtiments accolés disposant de deux entrées le long de la route de la Rippe. Le bâtiment comporte plusieurs décrochements de façades et plusieurs pans de toiture. Le projet prévoyant des logements dans les combles et surcombles, la toiture comporte des lucarnes et des châssis rampants. La toiture au-dessus de l'entrée du bâtiment ou corps de bâtiment B présente un pan plus court, de plusieurs mètres, des pans adjacents.

Selon le plan des aménagements extérieurs, la limite entre la zone bourg et la zone verdure se trouve sous le couvert à voiture, adossé à la façade nord du bâtiment projeté, de sorte que l'essentiel des places de parc extérieures, prévues en pavés filtrants, est situé dans la zone verdure. Ce plan mentionne une haie à supprimer qui longe la route ainsi que la parcelle n° 120 voisine au nord de la parcelle n° 47. Ce plan indique trois arbres prévus devant le bâtiment futur, le long de la route sur laquelle est également prévu l'aménagement d'un trottoir.  

Le dossier inclut un rapport, daté du 3 novembre 2020, du bureau d'ingénieurs mandaté par la constructrice, D.________, intitulé "Parcelle 47 à Crassier - Projet de protection contre les crues du cours d'eau du Boiron" (ci-après: le rapport D.________), lequel a été élaboré, selon son préambule, en collaboration avec la commune et la Direction générale de l'environnement (DGE). Les conclusions et recommandations du rapport sont les suivantes:

"Le projet de revitalisation du cours d'eau Le Boiron prévoit d'augmenter la capacité hydraulique locale du cours d'eau par le couchage des berges, ce qui permet de protéger l'ensemble du bâtiment projeté contre les inondations de période de retour de 300 ans. Ainsi, l'aménagement proposé permet de protéger les personnes, le bâtiment ainsi que les biens situés sur parcelle 47 pour des évènements d'un temps de retour supérieur à 300 ans et permet donc de satisfaire le niveau de sécurité exigé par l'ECA pour ce type de construction (type ECA VI).

De plus, la suppression du mur actuel en rive gauche et des surfaces imperméables existantes ainsi que la végétalisation des berges permettent d'améliorer la qualité écologique du cours d'eau.

D'ailleurs, l'amélioration biologique du cours d'eau ainsi que l'atteinte des objectifs de protection contre les crues justifient une adaptation locale de l'Espace Réservé aux Eaux (ERE) et permettent de déplacer la limite de l'ERE sur le haut de la berge.

Enfin, dans le but d'assurer la pérennité de la structure porteuse, le dimensionnement du sous-sol doit tenir compte de la remontée de la nappe (poussée d'Archimède) ainsi que des forces hydrostatiques sur l'enveloppe de la structure. Celle-ci doit également être étanche afin d'éviter toute infiltration d'eau.

De plus, la conduite d'eau doit être équipée de clapet anti-retour afin d'éviter tout refoulement à l'intérieur du bâtiment".

C.                     Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle des voisins A.________ et B.________. Ce dernier est propriétaire du lot de propriété par étage (PPE) n° 243, sis sur parcelle n° 46, contiguë au sud à la parcelle n° 47 sur lequel le projet de construction est destiné à s'implanter.

D.                     Le dossier a circulé auprès des services cantonaux compétents. Les autorités cantonales compétentes ont délivré les autorisations spéciales et les préavis positifs requis, qui figurent dans la synthèse de la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) n° 199879.

L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) a délivré son autorisation spéciale notamment aux conditions impératives suivantes:

"ELEMENTS NATURELS

3. La parcelle où se situe le projet de construction est répertoriée en zone de danger d'inondation (INO) selon la carte mise à disposition par l’Unité des Dangers Naturels de la Direction générale de l'environnement. Niveau de danger fort à résiduel.

Dans le cadre du présent projet, le maître d'ouvrage a fait réaliser par le bureau D.________ un rapport sur le projet de protection contre les crues du cours d’eau du Boiron (03 novembre 2020).

Dans le cadre de ce rapport, il est indiqué que le projet de revitalisation du cours d’eau Le Boiron prévoit d’augmenter la capacité hydraulique locale du cours d’eau par le couchage des berges, ce qui permet de protéger l’ensemble du bâtiment projeté contre les inondations de période de retour 300 ans. Il est cependant indiqué que des mesures doivent être mises en place pour assurer la pérennité de la structure porteuse, que l’enveloppe de la structure doit être étanche et que la conduite d’eau usée doit être équipée d’un clapet anti-retour.

4. De ce fait, l'autorisation spéciale selon l'art. 120 LATC est attribuée sous condition que les mesures de protection préconisées par le bureau spécialisé soient mises en œuvre par une personne spécialisée mandatée par le maître d'ouvrage.

[...]

8. Toutes les mesures définies par le spécialiste doivent être réalisées. Celui-ci pourra notamment se référer à la recommandation "Protection des objets contre les dangers naturels gravitationnels" publiée par l'AEAI.

9. La norme SIA 261/1 précisant les charges à prendre en compte pour le calcul de la structure porteuse doit être appliquée (chapitre 3 "Crues")."

De même, La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Ressources en eau et économie hydraulique 5 (DGE/DIRNA/EAU5) a délivré l'autorisation spéciale requise, en formulant notamment les remarques suivantes:

"La parcelle 47 est considérée comme étant un secteur densément bâti sur une parcelle affectée en zone de Bourg. Selon OEaux art. 41a, l’espace réservé aux eaux peut être adapté à la configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues soit garantie.

La protection contre les crues étant garantie, la limite de l’ERE est déterminée en sommet de la berge en rive gauche conformément au plan de situation du géomètre daté du 25 mai 2021."

La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI) a aussi délivré son autorisation spéciale en formulant diverses conditions et notamment les remarques suivantes:

"A) SITUATION

Le projet se situe sur une liaison biologique (d’importance régionale/suprarégionale) du réseau écologique cantonal (REC-VD).

[...]

B) ANALYSE DU PROJET

La DGE-BIODIV considère que les travaux prévus sur les berges du Boiron améliorent la qualité biologique du cours d’eau.

[...]

C) AUTORISATION

Considérant ce qui précède, la DGE-BIODIV délivre l'autorisation spéciale requise [...]".

La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Inspection cantonale des forêts du 12ème arrondissement (DGE/DIRNA/FO12) a délivré son autorisation spéciale en formulant notamment les remarques suivantes:

"Préambule

[...]

Il a été convenu le retrait des places de P au-delà des 10m à la lisière.

Le formulaire d'enquête fait mention d'arbres ou haies à abattre: il s'agit de la haie de thuya côté route de Crassier, et de 2-3 arbustes en-dessous, le tout hors de l'aire forestière, hors compétence DGE-FORÊT.

La lisière forestière suisse figurée sur le plan correspond à la lisière légale (PGA entré en force le 23 janvier 1998). 

[...]

Les constructions prévues sont figurées correctement par rapport à la lisière forestière.

Description

[...]

Le futur immeuble et la plupart des aménagements extérieurs sont tous au-delà des 10m à la lisière. Seuls 2 aménagements extérieurs sont prévus dans la bande des 10m:

la future haie à l’ouest de la parcelle est dans les 10m à la forêt de la parcelle 47

les terrasses en bois de l’immeuble vers la zone bourg et au centre semblent s’approcher de la limite des 10m de la forêt rive droite du Boiron, sur France.

Le projet prévoit également l’aménagement du Boiron, pour parer au risque d’inondation de niveau moyen. L’objectif est de mettre en place des mesures contre les crues, et de profiter pour revitaliser le cours d’eau [...].

Le projet tel que présenté sur les plans prévoyant la plantation de la haie, la construction des terrasses et la revitalisation du Boiron est situé à moins de 10 mètres de la lisière forestière. Par conséquent, il requiert l'octroi d'une dérogation au sens des articles 27 LVLFo et 26 RLVLFo.

[...]

La DGE-FORET, Inspection des forêts du 12e arrondissement, délivre cette dérogation [...]

L´opposant relève que l’avis d’enquête stipule l’abattage d’arbres ou de haies. Il a été précisé dans le préavis de la DGE_FO12 de quels végétaux il s’agit. Etant situés hors forêt, cela relève ne relève pas de la compétence de la DGE-FORET mais de celle de la Commune.

[...]

Conclusion

Les considérants ci-dessus montrent que le projet de revitalisation des berges du Boiron répond aux critères cumulatifs de l'article 26 RLVLFo, que la constatation de nature ne doit pas être révisée en l'état et que l'implantation du futur bâtiment ne nécessite pas de dérogation forestière.

En conséquence, la Direction générale de l'environnement, Inspection des forêts du 12ème arrondissement recommande de lever les oppositions s'inscrivant dans le cadre de la législation forestière."  

La Direction générale de la mobilité et des routes, Division Entretien - Division Entretien - Voyer d'arrondissement Ouest (DGMR/ER/VA1) a formulé la remarque suivante:

"[...]

Etant donné qu'il s'agit de la route cantonale No 12 B-P en traversée, il incombe à la Municipalité d'appliquer les dispositions légales.

[...] tous les travaux relatifs aux aménagements à créer ou à modifier à proximité de la route cantonale No 12 B-P, accès, haies, murs, clôtures, etc., devront s'effectuer selon les directives à demander suffisamment à l'avance au voyer de l'arrondissement Ouest à Bursins. Cette remarque figurera sur le permis de construire".

La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) a aussi préavisé favorablement le projet, comme suit:

"[...]

En tenant compte d'une capacité de 19 places pour le parking souterrain, les valeurs de planification de l'annexe N° 6 sont respectées pour les voisins les plus exposés.

Concernant le parking extérieur, la DGE/DIREV-ARC demande que les 4 places situées au Nord soient utilisées uniquement de jour entre 7h et 19h ou supprimées, ceci afin de tenir compte du principe de prévention (art. 11 LPE) pour l'habitation voisine située en zone de degré de sensibilité au bruit de II.

[...]".

E.                     Par décisions du 11 octobre 2021, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire n° 31945, précisant notamment que les autorisations spéciales et les conditions particulières cantonales prévues dans la synthèse CAMAC faisaient partie intégrante du permis.

F.                     Par acte daté du 9 novembre 2021, A.________ et B.________ ont contesté, par l'intermédiaire de leur conseil, la décision levant leur opposition, le permis de construire ainsi que les autorisations spéciales, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluaient, principalement, à l'admission de leur recours et à la réforme des décisions attaquées en ce sens que le permis de construire, de même que les autorisations spéciales, étaient refusées et leur opposition admise. Subsidiairement, ils concluaient à l'annulation des décisions attaquées. Ils formulaient en outre des requêtes d'instruction.

L'ECA s'est déterminée sur le recours le 14 janvier 2022. Le 28 janvier 2022, la constructrice a déposé sa réponse au recours, par l'intermédiaire de son conseil. La municipalité, elle aussi assistée d'un avocat, s'est déterminée par acte daté du 31 janvier 2022. La DGE a déposé une réponse le 14 février 2022. Ces autorités, de même que la constructrice, concluent au rejet du recours et au maintien des décisions litigieuses.

Les recourants ont répliqué le 25 avril 2022. Ils maintenaient leurs conclusions et leurs réquisitions. L'ECA a déposé des déterminations complémentaires le 10 mai 2022. La municipalité a fait de même par acte daté du 9 juin 2022, la DGE par duplique du 17 juin 2022 et la constructrice par duplique du 22 juillet 2022. Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 23 août 2022. La municipalité a déposé des déterminations spontanées le 5 septembre 2022. La constructrice a fait de même le 14 septembre 2022.

G.                     En parallèle à ces échanges d'écritures, la municipalité a transmis, le 11 août 2022, le dossier d'enquête publique à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et requis que soit délivré l'autorisation prévue à l'art. 4 al. 2 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD; RS 631.0), vu la proximité de la frontière. L'OFDF a répondu, par courriel du 12 septembre 2022, que le projet ne relevait pas de son "champ de responsabilité".

H.                     Le tribunal a tenu audience le 5 octobre 2022. En vue de cette audience, faisant suite aux réquisitions formulées par les recourants, la juge instructrice a requis la pose de gabarits. A l'occasion de cette audience, le tribunal a procédé à une vision locale en présence des parties, qui ont été entendues dans leurs explications.

Les parties ont fait part de leurs remarques sur le compte-rendu d'audience et produit des pièces complémentaires. En particulier, la constructrice a été requise de produire un plan complémentaire de coupe des chambres 2 et 3 de l'appartement B10. Elle a produit ce plan ainsi que des explications, le 8 novembre 2022. La DGE a quant à elle notamment précisé les calculs effectués pour délimiter l'espace cours d'eau, par écriture du 21 novembre 2022. Les recourants se sont encore exprimés le 19 décembre 2022 et la constructrice et la municipalité le 26 décembre 2022.

Considérant en droit:

1.                      Interjetés dans le délai de trente jours suivant la notification des décisions entreprises (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile par des voisins directs du projet qui disposent de la qualité pour agir au sens de l'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants ont formulé diverses requêtes d'instruction, à savoir la production du dossier complet de l'autorité intimée, la tenue d'une audience de débats publics couplée d'une vision locale et la pose de gabarits.

a) Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01], art. 33 ss LPA-VD) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de formuler des offres de preuve suppose que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L'autorité peut donc renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. art. 34 al. 3 LPA-VD; ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées).

b) En l'espèce, le tribunal de céans a ordonné la production des dossiers de la municipalité et des autorités cantonales concernées, notamment la DGE. Le tribunal a tenu une audience comprenant une vision locale, pour laquelle la pose de gabarits a été requise. Les recourants ont contesté, la veille de l'audience agendée, les modalités de pose de gabarits, insuffisants selon eux. Le tribunal a ainsi donné suite aux mesures d'instruction requises et s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier et de l'inspection locale pour statuer, quand bien même les recourants auraient souhaité la pose d'un complément de gabarits. Il n'y a dès lors pas lieu de compléter l'instruction davantage.

3.                      Les recourants dénoncent tout d'abord un défaut de motivation de la décision levant leur opposition; ils font ainsi valoir une violation de leur droit d'être entendus. Il se plaignent également que la décision qui leur a été notifiée ne contienne ni le permis de construire octroyé, ni l'autorisation de l'OFDF.

a) Le droit d’être entendu implique en particulier pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Selon l'art. 42 LPA-VD, la décision doit contenir certaines indications, exprimées en termes clairs et précis, en particulier les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (cf. art. 42 al. 1 let. c LPA-VD). L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 1C_74/2021 du 24 janvier 2022 consid. 4.1; 1C_76/2020 du 5 février 2021 consid. 2.1).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 ll 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; 1C_76/2020 du 5 février 2021 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2).

b) En l'occurrence, la décision levant les oppositions, qui totalise quatre pages, répond simultanément à toutes les oppositions. Elle contient ainsi une motivation circonstanciée, même si elle ne se prononce pas sur l'ensemble des griefs soulevés par les recourants dans le cadre de leur opposition. Une telle motivation paraît ainsi suffisante, étant aussi rappelé que, conformément à la jurisprudence précitée, les recourants ont eu la possibilité de s'exprimer pleinement devant le tribunal de céans, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen, ceci sur la base d'un dossier complet, comprenant tant le permis de construire que les échanges entre la municipalité et l'OFDF.

Ce grief est en conséquence rejeté.

4.                      Les recourants contestent en substance la conformité du projet aux exigences légales en matière d'espace réservé aux eaux. Ils se plaignent d'une application à tort de l'art. 41a al. 4 let. a de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201). Ils estiment que seules les dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011 seraient applicables in casu dans la mesure où la planification communale ne délimiterait pas l'espace réservé aux eaux. Ils contestent la procédure de délimitation de cet espace dans le cadre du permis de construire, celle-ci devant, à leur avis, intervenir dans le cadre d'une procédure de planification. Selon eux, la parcelle ne se situerait pas dans une zone densément bâtie au sens de l'art. 41a al. 4 let. a OEaux, de sorte que les constructions projetées s'implanteraient partiellement dans l'espace réservé aux eaux et seraient, de ce fait, illicites.  

a) Depuis le 1er janvier 2011, la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) contient des dispositions sur l'espace réservé aux eaux (ERE). L'art. 36a LEaux charge les cantons de déterminer l'espace nécessaire aux eaux superficielles pour garantir leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues et leur utilisation (al. 1). Le Conseil fédéral règle les modalités (al. 2). Les cantons doivent veiller à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive (cf. al. 3). En application de l'art. 36a al. 2 LEaux, le Conseil fédéral a adopté les art. 41a ss OEaux, qui régissent l'espace réservé aux eaux et la revitalisation des eaux.

L'art. 41a OEaux régit l'espace réservé aux cours d'eau et prévoit ce qui suit:

"1 Dans les biotopes d'importance nationale, les réserves naturelles cantonales, les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, les réserves d'oiseaux d'eau et d'oiseaux migrateurs d'importance internationale ou nationale, ainsi que dans les sites paysagers d'importance nationale et dans les sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau mesure au moins:

[...]

2 Dans les autres régions, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau mesure au moins:

a. 11 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 2 m;

b. deux fois et demie la largeur du fond du lit +7 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m.

3 La largeur de l'espace réservé aux cours d'eau calculée selon les al. 1 et 2 doit être augmentée, si nécessaire, afin d'assurer :

a. la protection contre les crues;

b. l'espace requis pour une revitalisation;

c. la protection visée dans les objets énumérés à l'al. 1, de même que la préservation d'autres intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage;

d. l'utilisation des eaux.

4 Pour autant que la protection contre les crues soit garantie, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau peut être adaptée:

a. à la configuration des constructions dans les zones densément bâties;

b. aux conditions topographiques sur les tronçons de cours d'eau:

1. qui occupent la majeure partie du fond de la vallée, et

2. qui sont bordés des deux côtés de versants dont la déclivité ne permet aucune exploitation agricole.

5 [...]"

L'art. 41c OEaux régit l'aménagement et l'exploitation extensifs de l'espace réservé aux eaux et dispose notamment ce qui suit:

"1 Ne peuvent être construits dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:

a. installations conformes à l'affectation de la zone dans les zones densément bâties.

[...]"

Quant au délai prévu pour déterminer cet espace réservé aux eaux et le régime applicable dans l'intervalle, les dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011 de l'OEaux prévoient ce qui suit (al. 1 et 2):

"1 Les cantons déterminent l’espace réservé aux eaux visé aux art. 41a et 41b d’ici au 31 décembre 2018.

2 Aussi longtemps qu’ils n’ont pas déterminé l’espace réservé aux eaux, les prescriptions régissant les installations visées à l’art. 41c, al. 1 et 2, s’appliquent le long des eaux à une bande de chaque côté large de:

a.  8 m + la largeur du fond du lit existant concernant les cours d’eau dont le fond du lit mesure jusqu’à 12 m de large;

 [...]"

Selon la jurisprudence, les dispositions fédérales sur l'espace réservé aux eaux servent la mise en œuvre d'intérêts publics importants, à savoir en particulier la garantie des fonctions naturelles des eaux, la protection contre les crues et la protection de l'utilisation des eaux. L'al. 2 des dispositions transitoires de l'OEaux relatives à la modification du 4 mai 2011 a pour but d'éviter de nouvelles constructions dans l'espace réservé aux eaux après l'entrée en vigueur de la révision de l'OEaux (cf. ATF 139 II 470 consid. 4.2; CDAP AC.2018.0035 du 4 décembre 2018 consid. 4b/cc). Cela étant, les dérogations prévues à l'art. 41c OEaux peuvent entrer en considération lorsque l'espace réservé aux eaux n'a pas encore été délimité dans le cadre de la planification communale et que le régime transitoire s'applique (cf. ATF 139 II 470 in RDAF 2014 I 379 consid. 4.4 et 4.5; TF 1C_282/2020 du 10 février 2021 in RDAF 2022 I 545; 1C_473/2015 du 22 mars 2016 in DEP 2016 375 consid. 2.3; CDAP AC.2022.0032 du 20 juin 2023; AC.2018.0022 du 14 mars 2019 consid. 5).

b) Au niveau cantonal, l'art. 2a de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01) prévoit que les autorités cantonales et communales veillent à réserver et préserver l'espace nécessaire aux cours d'eau (désigné "espace cours d'eau" dans le titre de la disposition) pour assurer une protection efficace contre les crues, préserver et assurer le développement des fonctions biologiques, naturelles et sociales des cours d'eau, notamment par des mesures de renaturation (al. 1). A défaut de délimitation expresse, l'espace cours d'eau est réputé s'étendre à 10 m de part et d'autre du domaine public de l'eau, à moins que les circonstances ne commandent de prévoir une distance supérieure, au vu des recommandations de la Confédération (al. 3). L'espace cours d'eau est défini en tenant compte des contraintes locales, notamment du milieu bâti (al. 4).

L'art. 2b al. 1 LPDP prévoit que l'espace cours d'eau est défini dans le cadre de l'établissement et la mise à jour des plans d'affectation, ou lorsque les circonstances l'exigent.

L'art. 2d LPDP dispose que l'espace cours d'eau est inconstructible (al. 1). Des dérogations peuvent être accordées à condition qu'un intérêt public suffisant le justifie et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (al. 3), l'autorisation prévue à l'art. 12 LPDP étant réservée (al. 4). L'art. 12 LPDP soumet notamment à autorisation préalable du département tout ouvrage (construction, remblai, excavation, anticipation, consolidation, déversement, dépôt, etc.) dans l'espace cours d'eau (let. a), et tout ouvrage ou intervention à moins de 20 m de distance de la limite du domaine public des cours d'eau (let. b).

Les art. 2a et 2d LPDP ont été introduits par une modification de la loi du 18 novembre 2008, entrée en vigueur le 1er février 2009, soit avant l'adoption de l'art. 36a LEaux. Selon l'exposé des motifs du Conseil d'Etat (EMPL, publié au Bulletin du Grand Conseil [BGC], législature 2007-2012, Tome 7, Conseil d'état, p. 440 ss), la largeur "par défaut" de l'espace cours d'eau, fixée à 10 m en l'absence d'une délimitation expresse, a été déterminée en fonction de la mesure E24 du Plan directeur cantonal, qui avait été arrêtée en fonction de recommandations de la Confédération (p. 452). L'EMPL ne mentionne pas le projet fédéral de modification de la LEaux car, tant au moment de son élaboration que lorsque la commission examinait le projet de révision de la LPDP (BGC, op. cit., p. 28), l'élaboration du régime de l'art. 36a LEaux n'était pas encore achevée au niveau fédéral. En effet, le projet de loi, présenté dans un rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats à la suite d'une initiative parlementaire, a été déposé le 12 août 2008 (cf. FF 2008 7307, p. 7312 ss).

c) En l'espèce, il n'est pas contesté que la commune de Crassier n'a pas procédé à la délimitation de l'espace réservé aux eaux dans le cadre d'une procédure de planification communale.

Se fondant notamment sur l'art. 2b al. 1 LPDP qui prévoit que l'espace cours d'eau est défini dans le cadre de l'établissement et la mise à jour des plans d'affectation, ou lorsque les circonstances l'exigent, la DGE a expliqué, en substance, avoir délimité l'espace cours d'eau lors de la délivrance de son autorisation spéciale, de sorte que le régime transitoire de l'OEaux ne s'appliquerait pas. Elle précisait que cette délimitation définitive ne pouvait pas figurer sur les plans du 7 décembre 2020, mis à l'enquête publique, la délimitation définitive de l'ERE découlant de son intervention auprès des porteurs du projet. Cette délimitation avait ensuite été reportée sur le plan de situation du 25 mai 2021, sur la base duquel elle avait dès lors pu délivrer l'autorisation spéciale requise, aucune construction n'étant implantée dans l'ERE tel que défini sur ce plan. Selon elle, en référence à l'EMPL de la LPDP (BGC, op. cit., p. 453), ce procédé était admissible en cas de risque de conflit entre l'espace cours d'eau et un projet de construction.

Invitée à préciser ses calculs, la DGE a exposé que les dix mètres indiqués sur le plan de situation du 25 mai 2021 étaient conformes à l'ERE minimal prévu à l'art. 41a al. 2 let. b OEaux. Selon elle, la largeur du lit du cours d'eau étant de 5 m (arrondi supérieur), l'ERE minimal était de 19,5 m (2,5 x 5 m + 7 m = 19,5 m), arrondi à 20 m, soit 10 m de part et d'autre de l'axe du cours d'eau. A la lecture du plan de situation du 25 mai 2021, on constate que l'espace réservé aux eaux est délimité à moins de 10 m de l'axe du cours d'eau. Selon les dispositions transitoires de la modification de l'OEaux du 4 mai 2011 (al. 2 let. a), la distance minimale serait en revanche  serait de 13 m (8m + 5 m) depuis le bord du cours d'eau.

La DGE a encore précisé que même si le régime transitoire avait trouvé application, des dérogations auraient pu être ordonnées, la zone étant densément bâtie et la protection contre les crues garantie. Dans son autorisation spéciale délivrée dans le cadre de la synthèse CAMAC (cf. art. 12 LPDP), la DGE a retenu que le projet s'implantait dans "un secteur densément bâti sur une parcelle affectée en zone de Bourg", de sorte que "l’espace réservé aux eaux [pouvait] être adapté à la configuration des constructions", "la protection contre les crues étant garantie", ceci en application de l'art. 41a LEaux.

La question de savoir si l'espace cours d'eau pouvait être délimité dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire peut rester indécise en l'espèce (cf. aussi CDAP AC.2022.0032 du 20 juin 2023; AC.2021.0398 du 12 octobre 2022), pour autant qu'une dérogation au sens de l'art. 41c OEaux, soit envisageable.   

5.                      L'art. 41c al. 1 let. a OEaux permet comme on l'a vu d'autoriser, si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, des installations dans l'espace réservé aux eaux, pour autant que celles-ci soient conformes à l'affectation de la zone, dans les zones densément bâties. En l'occurrence, s'agissant d'une parcelle sise en zone bourg, une construction à cet endroit est conforme à la zone. Reste encore à déterminer si la zone dans laquelle se situe la parcelle litigieuse peut être qualifiée de densément bâtie.

a) Selon la jurisprudence, une exception aux largeurs minimales légales de l'espace réservé aux eaux doit pouvoir être accordée là où cet espace ne peut pas remplir ses fonctions naturelles, même à long terme. Dans de nombreuses zones fortement urbanisées, l'espace disponible sur les rives des cours d'eau ou des étendues d'eau est si restreint, qu'il se justifie d'adapter l'espace réservé aux eaux à la configuration des constructions, car l'espace disponible pour les eaux resterait de toute façon limité (cf. ATF 143 II 77 consid. 2.4; 140 II 428 consid. 3.4; TF 1C_67/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3).

La notion de zone densément bâtie au sens des art. 41a al. 4 let. a, 41b al. 3 et 41c al. 1 let. a OEaux est une notion juridique indéterminée qui doit être concrétisée par la doctrine et la jurisprudence. Il ne suffit pas que les rives soient construites et que les possibilités de revitalisation soient limitées sur le tronçon concerné; l'espace réservé aux eaux doit garantir l'espace pour les eaux à long terme, indépendamment de l'existence de projets de revitalisation ou de protection contre les crues. L'évaluation du caractère densément bâti d'une zone ne peut pas être réalisée à l'échelle d'une parcelle, mais doit l'être dans un périmètre suffisamment grand, bien que l'attention soit à porter sur les terrains situés le long des eaux et non sur la totalité de la zone à bâtir. A cet égard, une zone "largement" bâtie au sens de l'art. 36 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700) ne suffit pas (cf. ATF 143 II 77 consid. 2.7; 140 II 437 in RDAF 2015 I 364 consid. 5.4; ATF 140 II 428 in RDAF 2015 I 360 consid. 3.1 et 7; TF 1C_67/2018 précité consid. 4.3; CDAP AC.2018.0035 précité consid. 4b/cc; AC.2014.0331 du 1er juillet 2016 consid. 5b; cf. ég. Guide modulaire, p. 6).

Le régime dérogatoire prévu pour les zones densément bâties tend ainsi à permettre une adaptation de l'espace réservé aux eaux (art. 41a al. 4 let. a OEaux), respectivement la délivrance d'une autorisation exceptionnelle (art. 41c al. 1 let. a OEaux), surtout dans les quartiers urbains densément bâtis et les centres de villages qui sont traversés par des rivières. Dans de telles zones, la concentration urbaine souhaitable en termes d'aménagement du territoire et l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti devraient être favorisées et les brèches dans le tissu bâti comblées. En revanche, dans les secteurs périphériques qui jouxtent des cours d'eau, il n'existe souvent pas d'intérêt prépondérant à une densification du bâti dans l'espace réservé aux eaux. Dans ces cas, l'espace minimal nécessaire aux eaux (conformément aux art. 41a al. 2 et 41b al. 1 OEaux) doit en principe être respecté et maintenu libre de toute installation dont l'implantation n'est pas imposée par sa destination (ATF 143 II 77 consid. 2.7; TF 1C_67/2018 précité consid. 4.3).

b) L'office fédéral du développement territorial (ARE) et l'office fédéral de l'environnement (OFEV) ont élaboré un document intitulé "L'espace réservé aux eaux en territoire urbanisé – Fiche pratique du 18 janvier 2013 sur l'application de la notion de "zones densément bâties" selon l'ordonnance sur la protection des eaux". Ce document présente des critères servant à identifier les zones densément bâties: parmi les critères donnant à penser qu'une zone est densément bâtie, figurent les zones centrales en zone urbaine ou rurale, notamment les centres de village traditionnels, ainsi que les pôles de développement qui se distinguent par une densité nettement supérieure à celle des zones voisines. Les critères donnant à penser qu'une zone n'est pas densément bâtie sont les grands espaces verts, les tronçons de cours d'eau ou de rives revêtant, dans leur état actuel ou après revalorisation, une importance écologique ou paysagère. Enfin d'autres critères propres à chaque situation sont la constructibilité et la surface des parcelles, la présence de constructions alentour et les installations publiques sur la berge.

Au niveau cantonal, la DGE a produit un document intitulé "Canton de Vaud – Espace réservé aux eaux- définition des bases nécessaires pour la délimitation de l'ERE/EREE", du 29 avril 2019. Ce document renvoie notamment à la fiche pratique de 2013 précitée, ainsi qu'à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en ce qui concerne la notion de zone densément bâtie (cf. notamment les arrêts suivants niant le caractère densément bâti de la zone: ATF 143 II 77; 140 II 428 in RDAF 2015 360; TF 1C_540/2021 du 9 août 2022; 1C_67/2018 du 4 mars 2019; 1C_473/2015 du 23 mars 2016 in DEP 2016 375; 1C_444/2015 du 27 janvier 2015).   

Le Tribunal fédéral a notamment admis le caractère densément bâti d'une zone située dans le cœur du développement de l'agglomération zurichoise, au bord de la rive gauche du lac de Zurich. Bien que cette rive supportait des constructions plus lâches que le reste de la zone, laissant de la place à la végétation et un panorama sur le lac, vue depuis le lac, cette végétation était au contraire masquée par un mur, des hangars à bateaux et des cabanes de bain, de sorte que le lieu apparaissait densément bâti (ATF 140 II 437 in RDAF 2015 364 consid. 5.3 et 5.4).

c) En l'espèce, s'agissant du caractère densément bâti de la zone, la DGE se réfère notamment, dans ses déterminations, au plan des "Zones densément bâties (ZDB) – CL DT n° ERE-Vaud" de la Commune de Crassier établi le 25 juillet 2019 par le bureau ********, Ingénieurs et Géomètres SA (pièce 9 de cette autorité). Selon ce plan, la parcelle n° 47 se situe à l'intérieur des zones densément bâties communales, la limite nord de la partie de cette parcelle colloquée en zone bourg correspondant toutefois à l'extrémité de cette zone. La municipalité partage ce point de vue; elle a exposé, lors de l'audience, que la parcelle était construite de très longue date, qu'elle se trouvait dans le tissu urbain historique du village et qu'elle supportait à l'origine un moulin à eau. Les recourants sont, au contraire, d'avis que la parcelle se situerait en périphérie, à proximité de zones agricoles.

Le tribunal a pu constater en audience que la partie de la parcelle litigieuse colloquée en zone bourg est entièrement construite, jusqu'à la rive du Boiron. Elle est certes située, avec la parcelle des recourants, à l'extrémité de la zone bourg. Elle en fait toutefois intégralement partie, même si elle se trouve entourée de verdure et à proximité d'une zone non construite pour l'essentiel, sur le territoire français. La zone bourg, qui constitue la partie centrale du village, est précisément destinée à une densification. Quand bien même elle est séparée du reste du village par la route de la Rippe, elle prolonge cette zone centrale du village jusqu'au cours d'eau. Cette parcelle, actuellement construite, se trouve ainsi dans le tissu urbain historique du village et non dans une zone périphérique. L'appréciation des autorités cantonale (DGE) et communale selon laquelle cette zone est densément bâtie au sens de l'art. 41c al. 1 let. a OEaux peut en conséquence être confirmée, de sorte qu'une dérogation à l'ERE minimal, même en application des dispositions transitoires de l'OEaux, apparaît admissible dans le cas présent.

On peut encore relever que le projet tend à améliorer la situation actuelle, la berge étant renaturée. A cet égard, la Division Biodiversité et paysage de la DGE, en sa qualité d'autorité cantonale spécialisée, a souligné que "les travaux prévus sur les berges du Boiron améliorent la qualité biologique du cours d’eau." Elle a précisé, dans ses déterminations, que la renaturation des berges projetée améliorera qualitativement la situation du point de vue de la biodiversité et constitue une plus-value pour le cours d'eau en termes biologiques. Ce constat est confirmé par l'"expertise écologique" du bureau d'études en environnement ******** du 12 août 2022, produite par la constructrice. Cette expertise, établie suite à deux visites de biologistes sur place, indique que la construction du bâtiment projeté n'a pas d'impact sur le cours d'eau, ni sur aucune végétation rivulaire typique, espèce rare ou sensible. Elle expose que les berges sont actuellement entièrement artificialisés et ne présentent pas de végétation rivulaire typique. La démolition des murs et la mise en place d'une berge couchée, telles que projetées, offriront davantage de place pour cette végétation. A ceci s'ajoute que la constructrice s'est engagée, dans son écriture du 14 septembre 2022 et lors de l'inspection locale, à suivre les recommandations de l'"expertise écologique" précitée, dont il est pris acte. On notera enfin que le représentant de la DGE-BIODIV s'est exprimé, lors de l'audience, en faveur de ces recommandations qu'il jugeait adéquates.

6.                      Les recourants dénoncent, en substance, une sous-évaluation du danger d'inondation.

a) En vertu de l'art. 120 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination notamment les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature (let. b). L'ECA est compétent pour statuer sur les autorisations spéciales visées par cette disposition (cf. art. 121 al. 1 let. c LATC). Elle statue, sans préjudice des dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux d'affectation, sur les conditions de situation, de construction, d'installations et, éventuellement sur les mesures de surveillance. Elle impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement (cf. art. 123 al. 1 et 2 LATC; CDAP AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 3a; AC.2018.0256 du 22 février 2019 consid. 3a).

Le cas échéant, il appartient à la municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées, notamment au moment de l'avis de début des travaux et lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter (CDAP AC.2017.0327 du 11 juin 2018 consid. 8a; AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 3a/bb et les arrêts cités).

Par ailleurs, l'art. 89 al. 1 LATC prévoit que toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux, tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation ou les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Il découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres notamment à consolider le terrain ou à écarter les dangers en question, indépendamment des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou non. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 al. 1 LATC ne soient prises par les propriétaires ou les constructeurs (cf. CDAP AC.2019.0259 du 5 mai 2021, consid. 8b; AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 3a et les références citées).

b) En l'espèce, il ressort du dossier que seul le cours d'eau du Boiron en tant que tel, qui est inconstructible – et non la parcelle litigieuse –, s'est vu attribuer un degré de danger élevé. La parcelle n° 47, quant à elle, se trouve en zone de danger d'inondation de faible à moyenne intensité, au nord-ouest, et en zone de danger faible ou résiduel sur le reste et la majorité de la surface de la parcelle. L'ECA a délivré l'autorisation spéciale requise, pour autant que les mesures de protection préconisées dans le rapport du bureau D.________, soient mises en œuvre par une personne spécialisée mandatée par le maître d'ouvrage. Dans le cadre de son autorisation spéciale, l'ECA relevait notamment que "le projet de revitalisation du cours d’eau Le Boiron prévoit d’augmenter la capacité hydraulique locale du cours d’eau par le couchage des berges, ce qui permet de protéger l’ensemble du bâtiment projeté contre les inondations de période de retour 300 ans". La DGE a confirmé, dans son autorisation spéciale et ses écritures, que le rapport du bureau D.________ appréciait correctement le régime torrentiel du cours d'eau et prévoyait des mesures de protection contre les crues adéquates, calibrées sur l'éventualité la plus grave en matière de dangers naturels. Il en résulte qu'un risque d'inondation par une crue de faible probabilité, avec un temps de retour de 300 ans, a été écarté. L'ECA rappelle qu'il a requis, dans le cadre de son autorisation spéciale, la mise en place de mesures pour assurer la pérennité de la structure porteuse, ceci en référence à la norme SIA 261/1 y relative, à savoir une enveloppe étanche de la structure, ainsi que la pose d'un clapet anti-retour sur la conduite d'eaux usées. Ces mesures devront être réalisées par la constructrice (cf. art. l'art. 89 al. 1 LATC), à défaut de quoi le permis d'habiter ne pourra pas être octroyé (cf. art. 128 al. 1 LATC).

Au vu de ces éléments, il n'y pas lieu de s'écarter de l'appréciation des autorités cantonales spécialisées et du rapport du bureau d'ingénieurs mandaté par la constructrice, selon laquelle les risques liés aux crues ont été suffisamment pris en considération et que les mesures de protection envisagées contre celles-ci apparaissent suffisantes.

En conclusion, la dérogation admise à l'ERE tient compte suffisamment de la protection contre les crues et peut être confirmée.

7.                      Les recourants mettent en doute le respect de la législation forestière.

a) L'art. 17 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) prévoit que les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation (al. 1). L'art. 16 al. 1 de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01) exige que tout projet de construction et d'installation en forêt, de défrichement, de constatation de la nature forestière ou de dérogation à la distance minimale des constructions et installations par rapport à la forêt fasse l'objet d'une mise à l'enquête publique. L'art. 27 LVLFO prévoit une distance minimale des constructions et installations par rapport à la forêt; elles sont interdites à moins de 10 mètres de la limite de la forêt (art. 27 al. 1 LVLFo). Des dérogations ne peuvent être octroyées par le service que si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage est assurée. Elles peuvent faire l'objet d'une mention au registre foncier (art. 27 al. 4 LVLFo). Les conditions de l'octroi de dérogations sont précisées à l'art. 26 al. 1 du règlement du 18 décembre 2013 d'application de la loi forestière (RLVLFO; BLV 921.01.1).

b) En l'espèce, le plan des aménagements extérieurs mis à l'enquête publique indique tant la constatation de la nature forestière du 24 mai 1996 que la distance par rapport à la forêt de 10 m et l'autorité cantonale spécialisée en matière forestière (DGE-Forêt) a retenu que la limite de la forêt était correctement figurée sur les plans. En outre, cette autorité a délivré la dérogation prévue aux art. 27 LVLFO et 26 RLVLFO, pour la plantation d'une haie, la construction des terrasses et la revitalisation du Boiron, situés à moins de 10 mètres de la lisière forestière, moyennant le respect de certaines conditions qui ne sont pas contestées par les recourants. Le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation de cette autorité cantonale spécialisée. Par conséquent, ce grief est rejeté.

8.                      Les recourants dénoncent l'abattage d'arbres mentionné dans l'avis d'enquête. L'autorité cantonale spécialisée (DGE-Forêt) a indiqué, dans son autorisation spéciale et lors de l'audience, que ceux-ci étaient situés hors forêt, et ne relevaient pas de sa compétence, mais de celle de la commune. Cette dernière a considéré que les arbres en question n'étaient pas protégés par la réglementation communale et que leur abattage ne nécessitait aucune autorisation.

a) Le règlement de la Commune de Crassier sur la protection, la plantation et l'émondage des arbres et des buissons, approuvé par le département le 13 août 2010, prévoit notamment, à son art. 2, que les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1.30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés. Le règlement communal est fondé sur l'art. 5 de l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (aLPNS), abrogée par la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2023. L'art. 5 aLPNS protégeait notamment les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives désignés par les communes en raison de leur valeur esthétique ou de leurs fonctions biologiques. Cette disposition a été remplacée par les art. 14 à 16 LPrPNP relatifs au patrimoine arboré. Selon ces nouveaux articles, la commune peut autoriser des dérogations en présence notamment d'impératifs de construction ou d'aménagement (cf. art. 15 al. 1 let. c et al. 2 LPrPNP), assorties, sauf impossibilité, de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire (cf. art. 16 LPrPNP).

Selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux, notamment s'agissant du patrimoine arboré (cf. CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c; AC.2018.0210 du 20 décembre 2019 consid. 3d et les références citées).

b) En l'espèce, le projet implique l'abattage de haies de thuyas et de laurelles, ce qui n'est pas contesté par les recourants.

Il convient en revanche de relever que les plans au dossier n'indiquent, au titre d'arbres à abattre, que la haie de thuyas qui longe la parcelle n° 47 au nord, le long de la route de la Rippe et en bordure de la parcelle voisine n° 120. A l'occasion de la vision locale, le tribunal a toutefois constaté la présence, dans la partie supérieure de la parcelle, colloquée en zone de verdure, de deux arolles dont l'un était mort et d'un bosquet. Les dimensions des arolles apparaissent inférieures aux dimensions précitées prescrites par la réglementation en matière d'abattage d'arbres (soit une largeur du tronc de 30 cm, mesurée à 1,30 m du sol). Selon les constatations faites par le représentant de la DGE-BIODIV en audience, le bosquet est composé de plusieurs essences indigènes, soit un noisetier, un prunelier, un troène et une clématite. Il doit être considéré comme une haie vive. A teneur du règlement communal précité, une telle haie est protégée, de sorte que son abattage est soumis à autorisation.

Or la municipalité n'a pas expressément statué à ce sujet. Le permis de construire ne comporte aucune mention de ces arbres et de ce bosquet, ni d'une éventuelle compensation en cas d'abattage. Or, s'agissant plus particulièrement de la haie vive sise dans une zone de verdure et destinée à être remplacée par des places de parc, il convenait pour le moins de vérifier si l'aménagement des places de stationnement pouvait se faire moyennant le maintien du bosquet, respectivement si une compensation était envisageable. La décision attaquée apparaît lacunaire sur ce point, de sorte qu'il se justifie de l'annuler pour ce motif et de renvoyer le dossier à la municipalité pour complément d'instruction et nouvelle décision à ce sujet.

9.                      Le recourants critiquent la création d'un parking de l'ordre de 500 m2 dans la zone verdure, qui serait en contradiction avec le but de cette zone.

a) La LAT définit les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT). Le droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation (art. 18 al. 1 LAT). Au niveau cantonal, l'art. 32 LATC dispose que les plans d'affectation communaux peuvent contenir d'autres zones, selon l'art. 18 al. 1 LAT, notamment celles du domaine public destinées à la réalisation d'espaces publics pour les véhicules et les piétons (cf. al. 1). Ils peuvent prévoir des zones spéciales destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre du plan directeur cantonal (al. 2).

 b) Selon la jurisprudence, les zones de verdure peuvent constituer une mesure d'aménagement du milieu bâti et, par leur fonction, appartenir à celui-ci, quelle que soit l'affectation qui leur est conférée par le plan (cf. ATF 116 Ib 377 consid. 2; CDAP AC.2021.0296 du 4 août 2022 consid. 3; AC.2020.0227 du 25 août 2021 consid. 2c/cc; AC.2018.0375 du 10 septembre 2019 consid. 4b/aa). Cela étant, l'appartenance à la zone à bâtir d'une zone de verdure n'est pas automatique. Cette question doit être tranchée au cas par cas. Ainsi la coexistence d'une zone de verdure paysagère inconstructible et d'une zone de verdure urbaine, au sens de l'art. 18 LAT, appartenant à la zone à bâtir mais dont la constructibilité est restreinte, est par exemple possible au sein d'un même plan d'affectation (TF 1C_398/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.2.2). Ce n'est pas la dénomination de la zone qui est déterminante, mais bien le but effectif assigné à la zone en question (ATF 147 II 351 précité consid. 4.3).

c) En l'occurrence, l'art. 2.7 RCAT régit la zone verdure comme suit:

"La zone verdure à prédominance végétale est affectée à la sauvegarde de sites et de dégagements.

Les constructions, installations et aménagements admis ou qui peuvent être autorisés sont:

-       des voies de circulation et de cheminements piétonniers

-       des places de stationnement pour véhicules

-       des aménagements paysagers et des équipements de loisirs, de sport ou de détente à ciel ouvert, y compris des murs, des terrasses et les petits pavillons de service nécessaires."

Cette disposition permet ainsi la construction de voies de circulation et de places de stationnement pour véhicules, tout en préconisant la sauvegarde de dégagements. La création de places de parc extérieures, en pavés filtrants, est en conséquence compatible avec cette disposition. En outre, selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2021.0141 du 27 juin 2022 consid. 2c; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c et les références citées).

Les recourants se prévalent d'un arrêt du tribunal de céans, du 19 mars 2021 (AC.2019.0280). Dans cette affaire, il était question de la création d'un parking communal public de 24 places occupant, avec les voies de circulation, près des trois quarts d'un bien-fonds d'une superficie de 1'489 m2, affecté en une zone de verdure. Selon le règlement communal applicable, une telle zone était caractérisée par une interdiction de bâtir, sous réserve de certaines exceptions. L'aménagement du parking public a été refusé, notamment en l'absence d'étude sérieuse d'autres emplacements, étant encore précisé que le projet était prévu à proximité d'un ensemble de bâtiments protégés dont un monument historique. La présente situation n'est pas comparable: d'une part, le réglementation communale ne postule pas une interdiction de principe de construire, mais se limite à exiger une prédominance végétale. Il s'agit en outre d'aménager des places de stationnement sur une parcelle privée, de telles places étant au demeurant exigées par le réglement communal (art. 8.4 RCAT). Enfin, il n'est pas question d'utiliser l'ensemble ou la majorité de la zone de verdure, mais seulement sa partie supérieure, à proximité de la route, soit moins de la moitié de la surface colloquée en zone verdure, selon le plan de situation. Le solde de la surface en zone verdure restera non construit et donc à prédominance végétale. Quant à la présence, à proximité, d'un parking public ouvert, la municipalité a notamment expliqué en audience que les parkings publics étaient destinés à absorber le trafic ponctuel important lié à diverses manifestations, par exemple des mariages. La durée de stationnement y est d'ailleurs limitée. Dans ce contexte, et dans la mesure où il sera exposé, au considérant suivant, que le nombre de places de parc n'est pas surdimensionné, il n'y a pas lieu de remettre en question la création du parking extérieur prévu dans la zone verdure. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

10.                   Les recourants critiquent le nombre de places de parc, ainsi que les nuisances sonores et la pollution de l'air en découlant.

a) Selon l'art. 8.4 RCAT, toute construction générant du trafic automobile doit être pourvue de places de stationnement pour véhicules réservées à ses usagers. Le nombre de cases nécessaires est calculé sur la base de la norme 641.400 de l'Union des professionnels suisses de la route, soit pour les bâtiments d'habitation, deux cases par logement pour les habitants, une case pour trois logements pour les visiteurs, mais au moins deux cases par bâtiment. Dans la règle, 50% au moins des cases nécessaires aux réalisations privées sont situées dans des garages ou sous des abris.

La norme VSS 40 281 actuelle (édition de 2019) prévoit, pour l'offre de cases de stationnement en présence de logements, les valeurs indicatives suivantes (cf. ch. 9.1): pour les habitants, une case par 100 m2 de surface brute de plancher (SBP) – laquelle ne vise pas exclusivement les surfaces affectées au logement (cf. ch. 5.5) – ou une case par appartement, avec l'ajout, dans les deux hypothèses, d'un nombre de cases visiteurs équivalant à 10% du nombre de cases par habitants. Les nombres ainsi obtenus sont arrondis à l'entier supérieur (ch. 9.3). Ces valeurs correspondent à l'offre nécessaire, indépendamment du type de localisation (ch. 9.1) (cf. CDAP.2021.0329 du 22 décembre 2022 consid. 8b; CDAP AC.2019.0358 du 17 mars 2021 consid. 6; AC.2019.0020 du 16 mars 2020 consid. 4a et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le projet prévoit un nombre de places de stationnement inférieur à celui prévu par le règlement communal, qui se réfère aux anciennes normes VSS. Pour 24 logements, l'art. 8.4 RCAT aurait exigé 48 places de parc pour les habitants et huit places visiteurs, soit un total de 56 places. Avec en tout 40 places de stationnement, dont 21 en souterrain, et 19 places extérieures, le projet est en-deçà de ces exigences. En appliquant les normes VSS actuelles, le nombre de places prévues est correct: selon les recommandations relatives à la surface brute de plancher, qui sont d'une place par 100 m2 SBP, on arrive, pour ce projet d'une SBP de 3'725 m2 pour le logement selon la demande de permis de construire, à 37,25 places pour les résidents et 3,7 pour les visiteurs, soit un total de 41 places. Certes, les recommandations VSS par nombre de logements limiteraient le projet à 24 places pour les habitants et 2,4 pour les visiteurs, soit 26,4 arrondi à 27 places au total. Cela étant, les représentants de la municipalité ont exposé, en audience, que la commune se situait hors agglomération et que la desserte en transports publics était médiocre, ce qui a pu être confirmé sur place, après examen de la desserte en transports publics. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de critiquer l'application des valeurs indicatives des normes VSS et le dimensionnement du projet peut être validé, sous réserve des restrictions émises par la DGE concernant les 4 places situées au nord et sous réserve d'un éventuel redimensionnement en fonction du maintien éventuel de la haie vive existante (cf. ci-dessus considérant 8).

S'agissant des nuisances sonores et de la pollution de l'air, les recourants se réfèrent au principe de prévention prévu à l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Ils n'étayent toutefois pas ce grief. En l'occurrence, il ressort de la synthèse CAMAC que l'autorité cantonale spécialisée a, pour le parking souterrain, retenu que les valeurs de planification étaient respectées pour les voisins les plus exposés et, pour le parking extérieur, a précisément formulé une restriction, voire suppression de l'usage de quatre places, ceci afin de tenir compte du principe de prévention (art. 11 LPE). Il apparaît ainsi que ces questions ont bien été prises en considération dans le cas présent et le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale spécialisée à cet égard.

En définitive, le projet litigieux apparaît correctement dimensionné en ce qui concerne le stationnement, de sorte que ce grief est rejeté.

11.                   Les recourants dénoncent la multiplication des accès prévus depuis la route cantonale.

a) L'art. 32 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) soumet l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales à autorisation du département (al. 1) et précise que cette autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement (al. 2).  Cela étant, l'art. 3 al. 4 LRou prévoit que la municipalité administre les tronçons de route cantonale en traversée de localité (cf. CDAP AC.2022.0061 du 1er décembre 2022 consid. 5). Il en va donc ainsi à l'endroit litigieux, ce qui ressort également de l'avis de l'autorité cantonale, dans sa prise de position formulée dans le cadre de synthèse CAMAC.

La réglementation communale prévoit, à l'art. 8.3 RCAT, que les voies de circulation, les garages, les places de stationnement pour véhicules et les postes de distribution de carburant sont conçus de façon à respecter la sécurité des personnes et du trafic. Les voies de circulation, sans issues, ouvertes au trafic collectif sont pourvues à leur extrémité d'une place de retournement pour véhicules.

b) En l'espèce, le projet litigieux prévoit une entrée et sortie sur le parking extérieur au nord, ainsi qu'une entrée/sortie dans le garage souterrain au milieu de la parcelle. L'accès au parking extérieur est prévu par une voie en forme de "U", la circulation y étant unidirectionnelle. La route de la Rippe est rectiligne depuis le nord et jusque devant la parcelle à construire, de sorte que la visibilité est bonne à cet endroit. La décision de la municipalité du 11 octobre 2021 levant les oppositions indique que "le projet est conforme aux discussions tenues avec [...] [le] voyer des routes de l'arrondissement ouest, avec deux entrées et deux sorties". Il ressort de la synthèse CAMAC que la Direction générale de la mobilité et des routes, Division Entretien - Division Entretien - Voyer d'arrondissement Ouest (DGMR/ER/VA1) a examiné le projet et a exigé que tous les travaux relatifs aux aménagements à créer ou à modifier à proximité de la route (accès, haies, murs, clôtures, etc.), s'effectuent selon les directives à demander suffisamment à l'avance au voyer de l'arrondissement ouest. Avec la suppression de la haie en bordure de route et le retrait de la nouvelle construction en comparaison au bâti existant, la constructrice a expliqué que la visibilité serait améliorée par rapport à la situation actuelle. Il ressort encore du plan des aménagements extérieurs que le projet prévoit la création d'un trottoir le long de la route de la Rippe, inexistant à l'heure actuelle, qui offrira un dégagement supplémentaire et apparaît de nature à améliorer la sécurité des piétons à cet endroit.

Dans ce contexte, le tribunal ne voit pas de raison de remettre en cause l'appréciation de la municipalité à cet égard, de sort que ce grief est rejeté.

12.                   Les recourants dénoncent le caractère obsolète de la règlementation communale.

a) Selon la jurisprudence, un contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (cf. ATF 148 II 417 consid. 3.3; 144 II 41 consid. 5.1; 121 II 317 consid. 12c). Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; 127 I 103 consid. 6b). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les références citées; 127 I 103 consid. 6b). Il y a aussi lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un plan d'affectation a été établi sous l'empire de la LAT, entrée en vigueur le 1er janvier 1980, il existe une présomption qu'il est conforme aux buts et aux principes de cette loi, alors que les plans d'affectation qui n'ont pas encore été adaptés aux exigences de cette loi ne bénéficient pas de cette présomption et leur stabilité n'est pas garantie (cf. art. 21 al. 1 LAT; cf. ATF 127 I 103 consid. 6b/aa; 120 Ia 277 consid. 2c; TF 1C_231/2019 du 30 octobre 2020 consid. 2.1 et les références citées; AC.2020.0154 du 15 décembre 2021 consid. 5b).

b) En l'occurrence, la planification communale a été approuvée par le département le 23 janvier 1998. Le RCAT doit par conséquent s'appliquer, sauf dans l'hypothèse où une modification sensible des circonstances justifierait un contrôle incident. Les recourants se limitent à faire valoir le caractère obsolète de la règlementation, sans toutefois alléguer d'autre circonstance qui justifierait un contrôle incident au sens de l'art. 21 al. 2 LAT. S'agissant d'une parcelle déjà construite et sise dans une zone à bâtir, elle bénéficie de la présomption de conformité aux buts et principes de la LAT, de sorte que le tribunal ne voit pas de raison de procéder à un tel contrôle (cf. CDAP AC.2020.0154 précité consid. 5b).

Mal fondé, ce grief est rejeté.

13.                   Les recourants considèrent que le projet est constitué de deux bâtiments et ne respecterait donc pas la distance entre bâtiments.

L'art. 4.5 RCAT prévoit en zone bourg une distance de 6 m entre les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens situés sur un même bien-fonds. L'art. 4.2 RCAT permet, dans la zone bourg, des constructions en ordre contigu, à certaines conditions, ou en ordre non contigu. Quant à l'art. 4.3 RCAT, il prévoit la possibilité, en zone de faible densité, de construire des logements juxtaposés, pouvant prendre la forme de bâtiments accolés séparés par une limite de propriété, à certaines conditions. Comme on l'a vu ci-dessus (cf. considérant 9), selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2021.0141 précité; AC.2019.0196 précité).

En l'occurrence, le projet est décrit tantôt comme un seul immeuble (demande de permis de construire), tantôt comme un ensemble de deux immeubles d'habitation (plans d'architecte). Les plans indiquent effectivement deux entrées distinctes et distinguent entre les bâtiments A et B, étant précisé que le sous-sol est commun. Quoi qu'il en soit, à la lecture des dispositions précitées, en particulier l'art. 4.5 RCAT, la construction de bâtiments mitoyens ou accolés semble admise en zone bourg, dès lors que la distance minimale de 6 m est prévue pour les bâtiments ou parties de bâtiments "non mitoyens". On ne saurait en tout cas reprocher une telle interprétation par la municipalité. Cette solution correspond en outre à la pratique municipale qui a pu être constatée en vision locale. Ainsi, le centre du village de Crassier est composé de plusieurs bâtiments imposants, présentant plusieurs entrées, plusieurs pignons secondaires ou plusieurs décrochements de façade, ceci également en zone bourg.

L'appréciation de la municipalité quant à l'admissibilité du projet composé de deux bâtiments accolés, voire de deux corps de bâtiments, ne prête ainsi pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Ce grief est en conséquence rejeté.

14.                   Les recourants critiquent le nombre d'ouvertures en toiture et la multiplication des pans inversés ou décalés.

a) L'art. 6.2 RCAT, qui régit les toitures, a la teneur suivante:

"La forme des toitures est adapté à l'architecture du bâtiment.

Dans les zones bourg, extension bourg et rurale, les toitures sont pour l'essentiel à pans; dans la règle à deux pans, de pentes identiques comprises entre 50 et 100%. Dans ces zones, certaines toitures ou parties de toitures peuvent occasionnellement être exécutées sous une autre forme notamment:

pour les constructions basses ayant un statut d'annexe ou de dépendance

pour les construction enterrées

pour les réalisations des services publiques.

Dans toutes les zones, pour des raisons d'unité ou d'harmonie, la forme et l'orientation d'une toiture peuvent être imposées au propriétaire d'une construction projetée."

L'art. 6.3 RCAT, qui traite des ajournements dans les combles, prévoit ce qui suit:

"Les lucarnes et les baies rampantes réalisées sur le pan des toitures sont de dimensions réduites au minimum nécessaire pour assurer l'aération et l'éclairage des locaux. La forme et les proportions de ces réalisations sont adaptées à l'architecture du bâtiment.

Dans la zone bourg et dans la zone rurale, les locaux aménagés dans les combles doivent prendre jour, partout où cela est possible, sur des façades pignons ou sur des parties de façades situées entre les pans de toiture."

b) En l'espèce, le projet comporte une toiture composée de plusieurs pans. La constructrice expose que le projet a été pensé afin de suivre la ligne de la rivière et la typologie de la parcelle et que l'objectif était précisément de mettre en place une "toiture animée", afin d'éviter que la construction présente un aspect massif. Selon l'autorité intimée, la toiture projetée est conforme à l'appréciation communale des art. 6.2 et 6.3 RCAT et à la pratique développée ces vingt à dix dernières années. Lors de l'audience, la cour a constaté la typologie variée des toitures aux alentours de la parcelle n° 47 et de manière plus générale, des toitures présentes sur l'ensemble du territoire communal, ceci quelle que soit l'affectation de la zone à bâtir. Les représentants de la municipalité ont précisé que la commune souhaitait éviter, pour des bâtiments d'une certaine ampleur, les toitures limitées à deux pans et qu'elle privilégiait effectivement des "toitures animées", dont l'aspect visuel est moins massif. L'inspection locale a permis de confirmer l'existence d'une pratique communale favorable à de telles toitures, celles-ci étant fréquentes dans la localité. Comme déjà mentionné ci-dessus, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (cf. CDAP AC.2021.0141 précité consid. 2c; AC.2019.0196 du 18 précité consid. 4c et les références citées). En l'espèce, il ne se justifie pas de remettre en cause l'appréciation faite par la municipalité des art. 6.2 et 6.3 RCAT, étant rappelé que l'art. 6.2 al. 1 RCAT prévoit que la forme des toitures est adaptée à l'architecture du bâtiment. Or en l'occurrence, le bâtiment est composé de plusieurs corps de bâtiments décalés les uns par rapport aux autres. Dans cette mesure, il est admissible que les toitures reflètent également ce décalage.

Mal fondé, ce grief est rejeté.

15.                   Les recourants dénoncent le non-respect des dispositions communales régissant le nombre de niveaux et l'aménagement de combles et surcombles. Ils critiquent, plus particulièrement, le non-respect de la hauteur maximale des murs d'embouchature.

a) Selon l'art. 5.1 RCAT, la hauteur des bâtiments est limitée par le nombre maximum de niveaux. En zone bourg, sont admis un rez-de-chaussée, plus un étage, plus des combles habitables ou utilisables. L'art. 5.2 RCAT prévoit que, pour tenir compte d'un état existant ou de la configuration des lieux, la réalisation d'un niveau supplémentaire peut exceptionnellement être admise pour autant que la construction s'insère dans le cadre où elle est implantée et que ses proportions soient acceptables. L'art. 5.3 RCAT traite spécifiquement des combles. Cette disposition prévoit ce qui suit:

"Lorsque les combles sont habitables ou utilisables, ils peuvent être aménagés dans la totalité du volume exploitable dans la toiture. Lorsque le volume utilisable est important, un étage sur-combles dépendant de l'étage inférieur peut être réalisé en plus du nombre maximum de niveaux attribués à la zone."

b) Lorsque la réglementation communale ne définit pas la notion de combles, comme en l'espèce, il convient de s'en tenir à la jurisprudence constante selon laquelle les combles sont les constructions de bois, de fer ou de maçonnerie placées au-dessus d'un édifice pour en soutenir la couverture, habituellement désignées comme la charpente de la toiture; un "étage de combles" est donc un étage aménagé dans les combles. Sont ainsi qualifiés de combles les espaces – habitables ou non – aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage. Est notamment un étage de combles un niveau dont la dalle inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche ou du chéneau du toit. Pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la jurisprudence considère, sous réserve de dispositions contraires du règlement communal, que la hauteur du mur d'embouchature, soit celle séparant le sol des combles de l'arête supérieure de la sablière sur lequel la structure de la toiture prend appui, doit être inférieure à un mètre. En principe, un logement réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage ordinaire délimité par les murs verticaux, s'agissant tant de la surface de plancher utilisable, que du volume. La limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre tend à éviter que la construction de véritables murs sous la sablière ne transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un étage de combles (CDAP AC.2021.0182 du 12 avril 2022 consid. 4c; AC.2020.0028 du 15 mars 2021 consid. 4a; AC.2019.0050 du 22 juillet 2020 consid. 3b; AC.2018.0263 du 13 janvier 2020 consid. 5a et les références citées).

c) En l'espèce, à la lecture des plans, on constate qu'il y a deux niveaux sous la corniche; les combles et surcombles sont pour l'essentiel compris dans le volume de la toiture. En audience, la présence d'une toiture réduite au-dessus de l'entrée du corps de liaison du bâtiment B a toutefois été constatée. Les recourants ont mis en doute le respect des exigences en matière d'embouchature en particulier à cet endroit. Interpellée quant à la présence d'un tel pan de toit réduit, la constructrice a expliqué qu'il s'agissait d'une partie du bâtiment dans laquelle étaient prévus l'ascenseur et la cage d'escalier.

A l'issue de l'audience, le tribunal a requis un complément de plans, plus précisément un plan de coupe des chambres 2 et 3 de l'appartement B10, cette dernière chambre étant située sous le pan de toit litigieux précité. La constructrice a produit un tel plan, dont il ressort que le mur d'embouchature pour ces deux pièces est de 2,147 m, pour la chambre 2, respectivement de 2,293 m pour la chambre 3. Elle a fourni les explications suivantes, le 8 novembre 2022:

"Pour ces deux endroits précis, la hauteur du mur d'embouchature dépasse la limite fixée par la jurisprudence. Pour la coupe 2, cela s'explique par le fait que le mur de l'immeuble est en biais par rapport à la toiture. En conséquence, la hauteur du mur d'embouchature varie. Elle est plus haute que ce que prévoit la jurisprudence à une extrémité du mur et moins haute à l'autre extrémité. D'autres immeubles réalisés sur la commune, et autorisés, présentaient également cette caractéristique.

Pour la coupe 3, l'architecte du projet a prévu d'opérer un retrait dans la toiture, dans la mesure où à cet endroit dite toiture recouvre un ascenseur et une cage d'escaliers. Il n'en demeure pas moins que la pente du toit correspond à une hauteur du mur d'embouchature, aux limites admissibles du bâtiment, qui est conforme à la jurisprudence. Cet espace peut donc bien être qualifié de sur-combles."

Cette explication ne convainc pas pleinement: il ressort des plans que le corps de liaison du bâtiment B qui dessert l'entrée et qui est surmonté du pan de toit réduit contesté par les recourants comporte, au rez-de-chaussée, l'entrée du bâtiment B qui donne sur l'entrée de l'appartement B1, à droite, et sur la cage d'escaliers desservant l'ensemble du bâtiment B, à gauche. Ce corps de liaison n'inclut en revanche pas l'ascenseur qui est quant à lui aménagé dans le corps de bâtiment à gauche, dans lequel se trouve l'appartement B2. Au niveau de l'étage combles, l'appartement B10 est situé pour l'essentiel dans ce dernier corps de bâtiment, au-dessus des appartements B2 du rez-de-chaussée, puis B6 de l'étage. L'appartement B10 comporte toutefois un escalier interne qui débouche, au niveau des sur-combles, sur une mezzanine qui mène à la chambre 3, ainsi qu'à une salle de bains, toutes deux situées dans le corps de liaison surmonté du pan de toit réduit.

En ce qui concerne la chambre 2 de cet appartement B10, comme l'a expliqué la constructrice, dès lors que le mur est en biais par rapport à la toiture, le mur d'embouchature varie d'une extrémité à l'autre du mur. Sur le plan de coupe original en effet, le mur d'embouchature est de 1,00 m. Cette explication paraît suffisante, de sorte que le tribunal estime que cette chambre demeure admissible nonobstant un mur d'embouchature conséquent de l'autre côté du mur (2,147 m).

En ce qui concerne en revanche la chambre 3 de l'appartement B10, le retrait de la toiture sur le corps de liaison permet d'éclairer cette chambre et sa salle de bains. Contrairement aux explications de la constructrice, l'ascenseur ne se trouve pas dans ce corps de liaison. La chambre 3 ne se trouve pas au-dessus de la chambre 2, mais est décalée par rapport au reste de l'appartement. Cet espace sur-combles ne se trouve ainsi pas dans le volume du corps de bâtiment contenant l'appartement B10. Il s'agit ici d'exploiter une surface au-dessus de l'escalier de l'immeuble, mais qui ne surplombe pas les combles de l'appartement auquel il se rattache. Vu la dimension importante du mur d'embouchature (2,293 m), ce niveau n'est pas compatible avec la qualification de sur-combles. Le corps de liaison du bâtiment B, en tant qu'il comporte une partie habitation en sur-combles apparaît ainsi réhaussé de manière artificielle. Vu le caractère important et massif du projet, il ne se justifie pas d'autoriser une telle solution architecturale qui ne correspond pas à la définition jurisprudentielle du niveau de sur-combles et qui n'apparaît pas non plus conforme aux art. 5.1 et 5.3 RCAT. Ce corps de liaison devrait donc être abaissé d'un niveau.

Force est ainsi de constater que le projet n'est pas réglementaire s'agissant du mur d'embouchature de la chambre 3 (sur-combles) de l'appartement B10. Ce grief doit dès lors être admis et la décision attaquée sera annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision, une fois les plans corrigés sur ce point. Il appartiendra à la municipalité de vérifier par ailleurs dans quelle mesure d'autres logements présentent une configuration semblable et d'en exiger le cas échéant également la correction.  

16.                   Les recourants dénoncent l'esthétique du projet, qu'ils estiment trop massif, et son manque d'intégration dans le milieu bâti.

a) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

En application de l'art. 86 al. 3 LATC, l'art. 24 RCAT, disposition applicable à toutes les zones, prévoit que sont interdites toutes constructions de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque.

Au niveau communal, l'art. 6.1 RCAT prévoit que, d'une façon générale, la municipalité s'applique à promouvoir une architecture réputée de bonne qualité. Lors d'une construction nouvelle ou de transformations, la forme du bâtiment ou la nature de l'ouvrage est conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le quartier ou le paysage dans lesquels elle s'insère. Les constructions ou parties de constructions qui, par leur forme, leur volume, leurs proportions, les matériaux utilisés ou, d'une façon générale, leur architecture compromettent l'harmonie des lieux ne sont pas admises.

b) Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 115 Ia 363 consid. 3a; TF 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2; 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_55/2019 précité consid. 5.2; 1C_521/2018 précité consid. 4.1.2; CDAP AC.2021.0036 du 23 mai 2022 consid. 10). 

En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_55/2019 précité consid. 5.4; 1C_521/2018 précité consid. 4.1.2; CDAP AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 4a; AC.2019.0148 du 16 décembre 2019 consid. 5 et les références). Le tribunal s’impose dès lors une certaine retenue dans l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu’il ne substitue pas son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité municipale, mais se borne à sanctionner l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation.

c) En l'occurrence, les arguments soulevés par les recourants en lien avec l'esthétique ont trait essentiellement à la forme du bâtiment et de sa toiture, au volume de l'ouvrage projeté, au nombre de niveaux et à l'ampleur du parking.

Comme on l'a vu ci-dessus, la constructrice a expliqué avoir conçu le projet de manière à suivre, dans sa longueur, la ligne de la rivière et afin de réduire l'aspect massif d'un bâtiment rectangulaire d'un seul tenant. La municipalité a pour sa part confirmé que la présence de plusieurs pans de toiture, dans une telle construction, permettaient selon elle de réduire l'aspect visuel massif de la construction. Le tribunal a pu constater en audience la présence de plusieurs bâtiments de dimensions relativement importantes et que les constructions dans la localité n'apparaissaient pas homogènes. Dans ce contexte, le projet litigieux n'apparaît pas incompatible avec le bâti existant dans lequel il va s'insérer. En définitive et tout bien pesé, la municipalité n'a ni excédé ni abusé de son large pouvoir d'appréciation quant à l'esthétique et l'intégration du bâtiment projeté. La décision peut en conséquence être confirmée sur ce point.

17.                   Dans leurs écritures, les recourants semblaient craindre une démolition du couvert situé sur la limite entre les deux parcelles. Après avoir reçu confirmation par la constructrice que tel ne serait pas le cas, ils ont renoncé à ce grief lors de l'audience. Il en va de même des griefs relatifs au respect de la distance à la limite par rapport à leur parcelle et concernant la pompe à chaleur, au sujet desquels ils avaient dans un premier temps réservé leurs droits. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant ces questions.

18.                   Il résulte de ce qui précède que le recours est admis. Les décisions attaquées sont annulées et le dossier sera renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le recours étant admis, les frais de justice sont mis à la charge de la constructrice (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Obtenant gain de cause, la constructrice versera une indemnité à titre de dépens aux recourants, créanciers solidaires (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      Les décisions de la municipalité du 11 octobre 2021 sont annulées, le dossier étant renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de C.________.

IV.                    C.________ versera une indemnité à titre de dépens de 3'000 (trois mille) francs aux recourants, créanciers solidaires.

 

Lausanne, le 4 août 2023

 

La présidente:                                                                                          La greffière:        


                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.