TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 juillet 2025

  

 

Composition

M. André Jomini, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.  

 

 

Recourants

1.

A.________, à ********,  

 

 

2.

B.________, à ********,

tous les deux représentés par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Chexbres, représentée par Me Théo MEYLAN, avocat à Vevey,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement (DGE-DIRNA), à Lausanne,   

  

Constructrice

 

C.________, à ********, représentée par Me Romaine ZURCHER, avocate à Genève. 

  

 

Objet

permis de construire  

Recours A._______ et B._______ c/ décision de la Municipalité de Chexbres du 13 octobre 2021 levant leur opposition et délivrant le permis de construire six immeubles d'habitation sur la parcelle no 1418 (CAMAC 203666) – décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale après l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_144/2023 du 30 avril 2025.

 

Considérant en fait et en droit:

1.                      La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a statué par arrêt du 8 mars 2023 sur le recours formé par A._______ et B._______ contre la décision de la Municipalité de Chexbres du 13 octobre 2021 délivrant à C._______ le permis de construire six immeubles d'habitation sur la parcelle n° 1418 du registre foncier. La CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée (ch. I et II du dispositif). Ont été mis à la charge des recourants un émolument judiciaire de 4'000 fr. (ch. III du dispositif), une indemnité de dépens de 4'000 fr. à payer à C._______ (ch. IV du dispositif) et une indemnité de dépens de 4'000 fr. à payer à la Commune de Chexbres (ch. V du dispositif).

2.                      A._______ et B._______ ont formé contre cet arrêt un recours en matière de droit public (cause 1C_144/2023), que la Ire Cour de droit public a partiellement admis par un arrêt rendu le 30 avril 2025, réformant les points I et II du dispositif de l'arrêt attaqué (ch. 1 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral). Cet arrêt n'annule pas ni ne réforme les ch. III, IV et V du dispositif de l'arrêt de la CDAP. Néanmoins, le ch. 4 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral a la teneur suivante:

"La cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale."

3.                      S'agissant de la procédure de recours fédérale, l'arrêt 1C_144/2023 retient que "les recourant succombent dans la plupart de leurs griefs et obtiennent gain de cause sur un point qu'ils n'avaient pas initialement soulevé" (consid. 6). Le point en question a en effet été évoqué pour la première fois par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), dans ses observations sur le recours en matière de droit public (l'importance de la parcelle pour le Torcol fourmilier – p. 4 de l'arrêt). Le Tribunal fédéral a admis la recevabilité des allégations nouvelles de l'OFEV, qui n'avait pas participé à la procédure cantonale (consid. 1.2). Cela étant, il ressort de l'arrêt que le bureau spécialisé en biologie mandaté par les recourants n'avait pas identifié cette caractéristique spécifique de la parcelle concernée (cf. consid. 3.2), puisqu'elle a été mise en évidence pour la première fois par l'OFEV (consid. 3.3). Les recourants n'avaient donc pas reproché au service cantonal spécialisé (la DGE) ni a fortiori à la CDAP d'avoir ignoré l'importance de la parcelle pour le Torcol fourmilier. 

4.                      Dans ces conditions très particulières, il se justifie – nonobstant l'absence d'annulation formelle des ch. III, IV et V du dispositif de l'arrêt du 8 mars 2023 – d'exécuter le ch. 4 de l'arrêt du Tribunal fédéral en fixant à nouveau les frais et dépens de la procédure cantonale (cf. art. 49 et 55 LPA-VD). Il y a lieu de réduire de 10% l'émolument judiciaire mis à la charge des recourants (désormais: 3'600 fr.) et de condamner la constructrice à payer un émolument de 400 fr. Les dépens doivent eux aussi être modifiés dans la même proportion, avec une compensation. 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Un émolument judiciaire de 3'600 (trois mille six cents) francs est mis à la charge de A._______ et B._______.

II.                      Un émolument judiciaire de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge de C._______.

III.                    Une indemnité de 3'200 (trois mille deux cents) francs, à payer à titre de dépens à C._______, est mise à la charge de A._______ et B._______, solidairement entre eux.

IV.                    Une indemnité de 3'200 (trois mille deux cents) francs, à payer à titre de dépens à la Commune de Chexbres, est mise à la charge de A._______ et B._______, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 28 juillet 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.