TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 août 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Direction générale du territoire et du logement, Service juridique,    

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Savigny,    

  

Tiers intéressé

 

B.________, à ********, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 15 octobre 2021 ordonnant la remise en état de la parcelle n° 570 située sur la Commune de Savigny

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ sont copropriétaires chacun pour une demie depuis les années nonante de la parcelle n° 570 du cadastre de la Commune de Savigny (ci-après: la commune). D'une superficie totale de 18'811 m2, ce terrain est compris dans la zone agricole du plan des zones communal (ci-après: le PZ), approuvée par le Conseil d’Etat le 27 février 1981. Le bien-fonds comporte les constructions et aménagements suivants:

-       une ancienne ferme comprenant un logement transformé, respectivement agrandi, conformément aux autorisations cantonales délivrées en 1981, 1996 et 1997 (bâtiment n° ECA 286),

-       un rural avec fumière autorisé en 1996 en remplacement d'un hangar agricole lui-même autorisé en 1991 (bâtiment n° ECA 1458),

-       une place couverte de 40 m2 autorisée en 1996,

-       un étang, dont la création a été autorisée en 1981, remblayé et remplacé par un second étang conformément à l'autorisation délivrée en 1996.

B.                     Par décision du 7 novembre 2001, après avoir constaté que A.________ et B.________ avaient entrepris des travaux sans autorisation, la Municipalité de Savigny (ci-après: la municipalité) leur a imparti un délai au 15 décembre 2001 pour présenter un dossier d'enquête publique complet portant sur ces aménagements. La démolition de la prolongation d'une terrasse préexistante sous forme de passerelle sur un étang et d'un foyer-cheminée extérieur a en outre été exigée au 31 décembre 2001, ces aménagements ayant déjà fait l'objet d'un refus d'autorisation de construire auparavant. A la suite d'une demande des intéressés, la commune a suspendu sa décision tendant à la présentation d'un dossier d'enquête publique complet jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure pendante à l'époque devant le Tribunal administratif (AC 99/0154) concernant une aire de détente pour chevaux. L'exigence de la démolition du prolongement de la terrasse et du foyer-cheminée extérieur a en revanche été maintenue.

Par arrêt du 22 avril 2003, statuant sur recours de l'Office fédéral du développement territorial (ARE), le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal (AC 99/0154) qui enjoignait à l'autorité cantonale compétente de délivrer une autorisation de construire requise par les propriétaires pour un parc de détente toutes saisons pour chevaux. Le Tribunal fédéral jugeait en effet que l'emplacement hors zone à bâtir ne pouvait être considéré comme imposé par la destination de l'installation projetée pour des motifs tirés de la législation fédérale sur la protection des animaux (arrêt TF 1A.26/2003 du 22 avril 2003).

Par décision du 12 août 2005, le Service de l'aménagement du territoire (SAT – devenu le Service du développement territorial [SDT], puis désormais la Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) a ordonné à A.________ et B.________ de supprimer l'aire de sortie pour chevaux d'environ 600 m2 (aire de 548 m2 ensuite agrandie de 66 m2) réalisée sans autorisation et de déposer une demande de permis de construire portant sur la réalisation – sans autorisation également – de la plateforme et du barbecue attenants à l'étang. Le Tribunal administratif a annulé cette décision par arrêt du 25 octobre 2006 (AC.2005.0194) et invité les constructeurs à déposer une demande de permis de construire également pour les "travaux de réaménagement et d'assainissement de l'enclos". L'arrêt précisait que la surface concernée était située devant le rural à chevaux et résultait du remblayage de l'étang déplacé conformément à l'autorisation délivrée en 1996. Elle correspondait véritablement à une aire de sortie, les chevaux ayant la possibilité de se déplacer depuis l'écurie directement sur la surface attenante. Elle se distinguait ainsi du carré de dressage qui avait fait l'objet de la précédente procédure. 

C.                     A.________ et B.________ ont déposé une demande de permis de construire le 2 avril 2007, portant sur la "mise en conformité de l’aire d’ébats pour chevaux, de la passerelle et du barbecue".

Le 17 octobre 2016, le SDT a statué sur la demande précitée. A teneur de cette décision, pouvaient être régularisés l'aménagement du rural, la plateforme et le barbecue au bord de l'étang ainsi que les travaux d'assainissement de l'aire de sortie toutes saisons. En revanche, le SDT a refusé de délivrer l'autorisation requise pour l'agrandissement de 66 m2 de l'aire de sortie toutes saisons, cette extension devant être supprimée, les barrières qui la constituent ainsi que les matériaux déposés au sol devant être enlevés et acheminés vers un lieu approprié et la surface ainsi libérée devant ensuite être revégétalisée et réensemencée. De même, le SDT a refusé de délivrer une autorisation pour les deux candélabres destinés à éclairer l'aire de sortie pour chevaux, ces éléments, y compris les socles en ciment qui faisaient office de fondation, devant être ôtés.

Le 15 novembre 2016, A.________ et B.________ (celle-ci ayant ensuite retiré son recours) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée.

Par arrêt du 18 décembre 2018 (AC.2016.0396), la CDAP a admis le recours interjeté par A.________ et réformé la décision du SDT en ce sens que sont également tolérés l'agrandissement de 66 m2 de l'aire de sortie pour chevaux ainsi que les deux candélabres destinés à éclairer celle-ci, étant précisé que ces éclairages sont réduits au minimum nécessaire aux besoins de l'activité de l'entreprise du recourant, à savoir que leur utilisation est limitée dans le temps (de 7h-7h30 jusqu'au lever du jour et de 17h à 19h, ainsi qu'à titre exceptionnel lorsqu'un cheval doit être soigné durant la nuit), dans l'espace (orientation du faisceau de manière à éclairer exclusivement la zone concernée) et en intensité (choix d'une puissance proportionnée aux besoins).

D.                     Statuant sur un recours de l’ARE qui demandait une reformatio in pejus contre l'arrêt cantonal, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 28 février 2020 (1C_76/2019), partiellement admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a considéré que la régularisation de la plateforme construite sur un étang et du barbecue fixe devait être annulée (consid. 5), que l'aire de sortie ne pouvait pas être mise au bénéfice d'une autorisation de construire a posteriori, de même que les candélabres (consid. 6). Il a toutefois précisé qu'il restait encore à examiner si des circonstances exceptionnelles rendraient disproportionnée la remise en état des installations qui ne pouvaient être régularisées (à savoir l'entier de l'aire de sortie avec les candélabres destinés à l'éclairer, ainsi que la plateforme et le barbecue) (consid. 7.2.3).

A la suite de l’arrêt précité du Tribunal fédéral, la CDAP a, par arrêt du 11 juin 2020 (AC.2020.0087) rejeté le recours interjeté par A.________ le 15 novembre 2016, annulé la décision du SDT du 17 octobre 2016 en particulier en ce qu’elle avait trait à la régularisation de la plateforme et du barbecue ainsi que des travaux d’assainissement de l’aire de sortie toutes saisons et confirmé cette même décision en ce qu’elle refusait de régulariser ou de tolérer l’agrandissement de 66 m2 de l’aire de sortie toutes saisons et les deux candélabres destinés à éclairer celle-ci, et renvoyé la cause à la DGTL pour complément d’instruction et nouvelle décision sur la proportionnalité de l’ordre de remise en état des installations dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2020 (1C_76/2019).

E.                     Entretemps, le 20 mai 2020, la DGTL a transmis à A.________ et B.________ un projet de décision relative à la remise en état de l’entier de l’aire de sortie pour chevaux et des candélabres destinés à l’éclairer ainsi que de la plateforme et du barbecue, en particulier sous l’angle du principe de la proportionnalité, l’ensemble de ces installations ne pouvant être régularisées selon le jugement précité du Tribunal fédéral. Elle a ainsi indiqué envisager d’ordonner la suppression complète de la plateforme et du barbecue ainsi que l’évacuation des matériaux vers une décharge appropriée. Elle envisageait également d’ordonner d’une part la suppression complète de l’aire de sortie d’une surface de 600 m2 environ, l’enlèvement des barrières qui la constituaient ainsi que des matériaux déposés sur le sol, lesquels seraient acheminés vers un lieu approprié, ainsi que la reconstitution du terrain naturel et la revégétalisation et le réensemencement de la surface ainsi libérée, d’autre part l’enlèvement des deux candélabres destinés à éclairer l’aire de sortie ainsi que du socle de ciment qui faisait office de fondation. La DGTL a en particulier tenu compte du principe de la séparation du bâti et du non bâti qui devait rester d’application stricte. Elle a en outre précisé, s’agissant de la question de la remise en état de l’aire de sortie pour chevaux, que l’application de l’ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1) justifierait de disposer tout au plus d’une aire de sortie de 144 m2 pour la détention de six chevaux à titre de loisir, la règle applicable imposant 24 m2 par animal (art. 61 al. 2 OPAn); or, il apparaissait que les six chevaux de A.________ disposaient déjà de ce minimum de surface de sortie prévue par l’OPAn sur la surface en dur (béton et grille-gazon) dans le prolongement des boxes, attenante au sud-est du rural n° ECA 1458 et qu’ainsi ils bénéficiaient de suffisamment de possibilités de sortie. L’aménagement de l’aire de sortie (ou terrain d’exercice) avait aussi pour effet de soustraire une surface importante de la parcelle n° 570 à sa vocation agricole, qui plus est sur des surfaces d’assolement.

Le 2 septembre 2020, B.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a indiqué à la DGTL qu’elle n’avait pas participé aux travaux objet de la procédure en cours, dans la mesure où elle n’était plus domiciliée sur la parcelle n° 570 depuis de nombreuses années, et qu’elle n’avait par ailleurs jamais été tenue informée de ces travaux. Elle n’avait en conséquence aucune détermination à faire valoir et s’en remettait à justice.

Le 4 novembre 2020, A.________ s’est personnellement déterminé sur le projet de décision de la DGTL du 20 mai 2020. Il a en particulier donné des informations, et produit des vues aériennes du bien-fonds litigieux de 1986, 1992 et 2017, sur ce que comprenait alors le terrain où se trouvent actuellement l’aire de sortie ainsi que la plateforme et le barbecue; il précisait que c’était ainsi à tort que la surface sur laquelle avait été aménagé le carré d’élevage était inventoriée comme surface d’assolement. Il relevait également que la présence de dix, et non pas six, chevaux nécessitait, selon l’OPAn, une surface minimale de l’aire de sortie toute saison de 240 m2 et qu’ainsi l’existence du carré d’élevage litigieux permettait d’assure le respect de l’OPAn. Se fondant sur le devis d’une entreprise de construction, il a par ailleurs estimé le coût des travaux de remise en état entre 100'000 et 115'000 fr., ce qu’il considérait comme manifestement disproportionné. Il a enfin fait à la DGTL une contre-proposition de remise en état qu’il estimait plus proportionnée.

Le 10 décembre 2020, le prénommé, par l’intermédiaire de son mandataire, a complété ses déterminations. Il a par ailleurs conclu au fait que, sous réserve de la proposition de remise en état qu’il avait formulée, qui était maintenue, il plaise à la DGTL renoncer à toute remise en état compte tenu des explications fournies.

Le 15 janvier 2021, A.________ a produit à la DGTL le devis d’une entreprise de construction pour la remise en état de l’aire de sortie pour chevaux, devis qui se montait à plus de 90'000 fr.

F.                     Le 15 octobre 2021, la DGTL a rendu la décision suivante, adressée à A.________ et B.________:

"A.     Remise en état

1)         La plateforme et le barbecue doivent être entièrement supprimés. Les matériaux doivent être évacués vers un lieu approprié.

2)         L’aire de sortie de 600 m2 environ doit être entièrement supprimée (selon périmètre indiqué en annexe). Les copropriétaires doivent enlever les barrières qui la constituent, ainsi que les matériaux déposés sur le sol et les acheminer vers un lieu approprié. Le terrain naturel doit être reconstitué et la surface ainsi libérée doit être revégétalisée et réensemencée.

La reconstitution du terrain naturel doit avoir pour résultat une fertilité (épaisseur et qualité des couches de sol) au minimum identique à celle des terrains avoisinants et compatible avec les critères applicables aux nouvelles surfaces d’assolement.

3)         Préalablement à tous travaux en lien avec la mesure de remise en état ordonnée au chiffre 2 (évacuation des volumes nécessaires, gestion des eaux, remise en état des horizons B et A nécessaires et mesures de protection, remise en culture, planning), une proposition technique de remise en état des sols doit être fournie à la DGE-GEODE/SOLS (Direction générale de l’environnement, Division géologie, sols et déchets, rue du Valentin 10, 1014 Lausanne) et à la DGTL.

Le recours à un mandataire spécialisé dans ce type de travaux (pédologue agréé SPSC) est requis pour l’élaboration de cette proposition et le suivi des travaux.

4)         Un rapport de suivi pédologique devra être établi par le mandataire spécialisé à la fin des travaux et transmis à la DGE-GEODE, ainsi qu’à la DGTL.

5)         Les deux candélabres destinés à éclairer l’aire de sortie doivent être ôtés, ainsi que le socle de ciment qui fait office de fondation.

B.      Autres mesures

6)       Un délai au 30 avril 2022 est imparti aux copropriétaires, A.________ et B.________, pour procéder aux mesures de remise en état mentionnées aux chiffres 1, 2 et 5 ci-dessus.

7)       Un délai au 15 mai 2022 est imparti aux copropriétaires, A.________ et B.________, pour remettre à la DGE-GEODE/SOLS et à la DGTL, un rapport de suivi pédologique des travaux réalisés établi par un mandataire spécialisé (selon chiffre 3 [recte: 4] ci-dessus).

8)       Un délai au 15 décembre 2021 est imparti aux copropriétaires, A.________ et B.________, pour fournir à la DGE-GEODE et à la DGTL, la proposition technique de remise en état des sols réalisée par un mandataire spécialisé (selon chiffre 4 [recte: 3] ci-dessus).

9)       Une séance de constat sera fixée ultérieurement. Les copropriétaires devront être présents ou se faire représenter.

          Cette séance sera conduite par l’autorité communale qui rendra compte de ce qu’elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance de constat".

La DGTL a par ailleurs précisé dans sa décision qu’il ne pouvait pas entrer en matière sur la proposition de remise en état formulée par A.________.

G.                     Par acte du 22 novembre 2021, A.________ a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision de la DGTL du 15 octobre 2021. Il a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il est renoncé à exiger la remise en état, soit l’enlèvement de la plateforme et du barbecue ainsi que la suppression du carré d’élevage de 614 m2 environ de même que l’enlèvement des deux candélabres, subsidiairement à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu’il est renoncé à la suppression de la plateforme et du barbecue ainsi que des candélabres et que la remise en état du carré d’élevage est limitée à une proportion à fixer à dire de justice, selon des modalités qui seront fixées à dire de justice, et, dans tous les cas, à la réforme de dite décision en ce sens que le délai de remise en état est fixé à 18 mois.

Le 20 janvier 2022, la municipalité a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à déposer en réponse au recours et qu’elle s’en remettait à justice.

Le 21 février 2022, la DGTL a conclu au rejet du recours.

Le 10 mai 2022, le recourant a maintenu ses conclusions. Il a en particulier produit à l’appui de sa réplique un rapport établi à sa demande par C.________ le 9 mai 2022 (ci-après: le rapport C.________), intitulé "Parcelle 570 à Savigny, Projet de remise en état de sols agricoles, Note technique: Caractéristiques des sols".

Le 31 mai 2022, la DGTL a confirmé ses conclusions.

B.________, tiers intéressé, ne s’est pas déterminée.

H.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le recourant n’est pas seul propriétaire de la parcelle n° 570, puisque B.________ et lui-même en sont copropriétaires chacun pour une demie, ni seul destinataire de la décision de la DGTL du 15 octobre 2021. Il a toutefois recouru seul. Pour les motifs déjà évoqués dans l’arrêt AC.2016.0396 du 18 décembre 2018 consid. 1 (qui se réfère notamment à un arrêt du Tribunal fédéral), l’on ne voit toutefois pas qu’il faille pour ce motif lui dénier la qualité pour recourir, en son nom propre, ce que l’autorité intimée ne prétend d’ailleurs pas.

Le recours satisfait pour le reste aux autres conditions de recevabilité (art. 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La présente cause fait suite à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

a) aa) L'art. 90 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) permet au Tribunal cantonal d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, notamment lorsqu'il estime que l'autorité intimée est la mieux à même de compléter l'instruction.

Il résulte de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) que l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral, en application de l'art. 107 al. 2 LTF, doit se fonder sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral. Le pouvoir de cognition de l'autorité inférieure est limité par le dispositif et les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité supérieure. Les considérants de l’arrêt retournant la cause lient l’autorité, les parties, ainsi qu'en cas de nouveau recours, le Tribunal fédéral. Le juge voit donc son pouvoir de cognition limité par les motifs de l'arrêt de renvoi et il est lié par ce qui a été déjà tranché définitivement et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. La motivation de l'arrêt de renvoi détermine aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique. Pour sa part, le recourant ne peut plus faire valoir dans un recours contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés ou admis dans l’arrêt de renvoi ou qu'il aurait pu et dû faire valoir au stade de son précédent recours (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 93 consid. 5.2; 125 III 421 consid 2a; cf. aussi arrêts TF 1C_296/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.1; 2D_33/2019 du 25 mars 2020 consid. 1.4; CDAP PS.2022.0032 du 3 juin 2022 consid. 2a; FI.2021.0082 du 22 décembre 2021 consid. 1a, et les références citées). L'examen juridique se limite en conséquence aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (arrêt FI.2021.0082 du 22 décembre 2021 consid. 1a, et la référence citée).

bb) Pour rappel, l’art. 24e de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) réglemente la détention d’animaux en zone agricole à titre de loisir, subordonnant notamment les nouvelles installations extérieures à la nécessité d’assurer une détention convenable, voire respectueuse, des animaux (cf. aussi art. 42b de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). Conformément aux dispositions de l’ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1), la détention de chevaux à titre de loisir justifie de disposer d’une aire de sortie qui, selon la règle applicable (art. 61 al. 2 OPAn), corresponde à une surface de 24 m2 par animal.

b) En l’espèce, dans son arrêt de renvoi (1C_76/2019), le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la CDAP du 18 décembre 2018 (AC.2016.0396) et renvoyé la cause à cette dernière pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La cause a été renvoyée à la Cour de céans, qui l’a elle-même renvoyée à l’autorité intimée, afin qu’elle examine si des circonstances exceptionnelles rendraient disproportionnée la remise en état des installations qui ne peuvent être régularisées (à savoir l’entier de l’aire de sortie avec les candélabres destinés à l’éclairer, ainsi que la plateforme et le barbecue). Dans son arrêt du 28 février 2020, le Tribunal fédéral a en revanche considéré que la régularisation de la plateforme construite sur un étang et du barbecue fixe devait être annulée et que l’aire de sortie ne pouvait pas être mise au bénéfice d’une autorisation de construire a posteriori, en particulier au sens des art. 24 et 24e LAT.

Il résulte ainsi de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral que la question de la légalité des ouvrages litigieux, soit de l’aire de sortie, des candélabres destinés à l’éclairer ainsi que de la plateforme et du barbecue, a été définitivement tranchée, par la négative, et qu’il ne reste à examiner que la proportionnalité de la remise en état litigieuse. C’est en conséquence à tort qu’en réponse aux déterminations du recourant à ce propos des 4 novembre 2020 et 10 décembre 2020, la décision entreprise traite, s’agissant de l’aire de sortie litigieuse, de la question de la surface minimale que devrait revêtir cette aire de sortie dans le cadre de la détention d’animaux à titre de loisir au sens de l’art. 24e LAT, puisque le Tribunal fédéral a justement considéré qu’une telle aire de sortie ne pouvait être autorisée au sens de cette disposition. Les griefs du recourant sur cette même question sont également, et pour la même raison, manifestement mal fondés.

L’objet du litige porte ainsi exclusivement sur l’examen de la proportionnalité de l’ordre de remise en état de l’aire de sortie pour chevaux, des candélabres destinés à l’éclairer ainsi de la plateforme et du barbecue.

3.                      Le recourant relève que ce serait à tort que le Tribunal fédéral et la DGTL utiliseraient le terme d’"aire de sortie". La surface de 614 m2 litigieuse, constituée de copeaux de bois, serait un carré d’élevage, sachant que le terme d’"aire de sortie" aurait pour objet, selon la terminologie agricole et l’OPAn, une surface en dur accessible toute l’année quelles que soient les conditions météorologiques. A l’instar de ce qu’a déjà relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt (consid. 3.2.2), savoir si la surface litigieuse est un carré de dressage ou une aire de sortie est, vu ce qui suit, sans incidence sur l'issue de la cause. Il sera ainsi toujours fait référence au terme d’"aire de sortie".

4.                      Conformément à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, dans la mesure où les ouvrages litigieux sis en zone agricole ne peuvent être régularisés a posteriori, il convient d’examiner la proportionnalité de l’ordre de remise en état.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 2010 964 ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; ATF 147 II 309 consid. 5.5). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4). Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4) ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêt TF 1C_76/2019 du 28 février 2020 consid. 7.1, et les références citées; cf. aussi arrêts TF 1C_622/2021 du 1er juin 2022 consid. 3.1; 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1 pour l’ensemble de ce paragraphe).

Selon la jurisprudence, l'autorité peut renoncer à un ordre de démolition, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; cf. aussi arrêts TF 1C_622/2021 du 1er juin 2022 consid. 3.1; 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.2). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6b, et la jurisprudence citée; cf. aussi arrêts TF 1C_622/2021 du 1er juin 2022 consid. 3.1; 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.2). La bonne foi de l'administré est ainsi un élément qui entre dans la pesée des intérêts, mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme au droit (arrêts TF 1C_411/2016 du 21 avril 2017 consid. 7.1; 1C_464/2015 du 14 juin 2016 consid. 2.1, et les références citées). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité (cf. arrêts TF 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3; 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1, et la référence citée). La prise en compte de la bonne foi n’entre en considération que si le maître de l’ouvrage pouvait supposer, avec toute l’attention et le soin requis, qu’il était autorisé à réaliser sa construction. L’on peut ainsi supposer que l’obligation de principe d’obtenir une autorisation pour procéder à une construction est de manière générale connue. Ceci vaut du coup aussi pour un projet prévu en zone agricole (cf. arrêts TF 1C_578/2019 du 25 mai 2020 consid. 6.1; 1C_10/2019 du 15 avril 2020 consid. 5.1, et la référence citée).

b) L'art. 5 al. 3 Cst. prévoit que les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (arrêt TF 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2, et les références citées).

5.                      Le recourant s’oppose en l’occurrence à l’ordre de remise en état de l’aire de sortie pour chevaux en se prévalant en particulier de sa bonne foi.

Il fait ainsi valoir que, par décision du 17 octobre 2016, le SDT avait en particulier admis la régularisation des travaux d’assainissement de l’aire de sortie toutes saisons d’une surface de 548 m2 et que l’arrêt du Tribunal cantonal du 25 octobre 2006 (AC.2005.0194) allait d’ailleurs également dans ce sens. Ce n’était que sur recours de l’Office fédéral du développement territorial (ci-après: l’OFDT) au Tribunal fédéral que cette partie de l’aire de sortie avait été remise en cause. Le recourant pouvait dès lors de bonne foi considérer que la surface de 548 m2 de l’aire de sortie pouvait être soit légalisée, soit autorisée. L’on ne voit pas que l’intéressé puisse se prévaloir d’une quelconque bonne foi au moment de la régularisation en 2016 par le SDT de travaux qu’il avait effectués sans autorisation plusieurs années auparavant et qui faisaient depuis longtemps, et font toujours, l’objet d’une longue procédure. Il ne pouvait pas non plus ignorer en 2016 que tant que la décision relative notamment à la régularisation des travaux d’assainissement de l’aire de sortie n’était pas entrée en force, elle pouvait toujours faire l’objet d’une décision judiciaire contraire.

Le recourant invoque aussi le fait qu’entre l’arrêt précité rendu par le tribunal de céans en 2006 et la décision du SDT du 17 octobre 2016, plus de dix ans se sont écoulées sans que ce dernier ne relève de problème quant à l’utilisation ou à l’existence de cette aire de sortie. Sachant qu’entre 2006 et 2016 les travaux d’assainissement de cette dernière ont fait l’objet d’une procédure de mise en conformité et que des mesures d’instruction ont été entreprises dans cet intervalle, l’on ne voit pas non plus que le recourant pût partir de l’idée que cette installation était admise, avant sa décision de 2016, par le SDT.

Compte tenu de ce qui précède, l’on ne saurait admettre la bonne foi du recourant.

6.                      Pour s’opposer à l’ordre de remise en état litigieux, le recourant fait également valoir que le fait que toute la surface de sa parcelle ait été intégrée à l’inventaire des surfaces d’assolement (ci-après: SDA) ne serait pas déterminant.

a) aa) L'art. 3 LAT, qui porte le titre de "Principes régissant l'aménagement", dispose à son al. 2 let. a que le paysage doit être préservé et qu'il convient notamment de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement. L'art. 26 OAT précise que les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables (al. 1). Les surfaces d’assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d’humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d’exploitation mécanisée); la nécessité d’assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (al. 3). Quant à l'art. 30 al. 2 OAT, il prévoit que les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29 OAT) soit garantie de façon durable.

Le Conseil fédéral a adopté le plan sectoriel des surfaces d’assolement (ci-après : le PS SDA) remanié le 8 mai 2020. Ce plan sectoriel fixe un certain nombre de principes, notamment que les inventaires cantonaux des SDA doivent être établis sur la base de données pédologiques fiables; tel est le cas si elles ont fait l’objet d’une vérification sur le terrain et si les nouveaux relevés de données pédologiques sont effectués selon la méthode standard de cartographie FAL 24+ (principe P5).

Les critères à observer par les surfaces d'assolement tiennent aux qualités physiques et biologiques des sols, à leurs caractéristiques, à leur aptitude agronomique, à leur charge en polluants, ainsi qu'à la forme de la parcelle. Une surface d'assolement doit remplir les trois principaux critères ainsi que les critères complémentaires, au sens d'exigences minimales. Dans la pratique, il est judicieux d'appliquer les critères dans l'ordre suivant (directive de l'Office fédéral du développement territorial, Plan sectoriel des surfaces d'assolement SDA – Aide à la mise en œuvre 2006):

1. Critère

Zone climatique

A / B / C / D1-4

2. Critère

Pente

18 %

3. Critère

Profondeur

50 cm

4. Critère complémentaire

Masse volumique apparente effective

valeur indicative

5. Critère complémentaire

Polluants selon l'OSol

valeur indicative

6. Critères complémentaire

Superficie d'un seul tenant

au moins 1 ha de superficie et forme adéquate de la parcelle

 

Ces critères servent toujours de référence dans la version de mai 2020 du PS SDA (cf. rapport explicatif accompagnant la mise en consultation du remaniement du PS SDA, ch. 4.2 ad P6, p. 15 et 16) (cf. AC.2018.0318 du 2 juin 2020 consid. 5b).

bb) Dans un arrêt du 2 juin 2020 (AC.2018.0318 consid. 5 relatif à un plan d'affectation), le Tribunal de céans a retenu que les données actuellement disponibles dans le canton de Vaud n’étaient pas considérées comme fiables, ce que l'autorité intimée admettait dans le cas d’espèce; mais celle-ci suggérait d'attendre que la géodonnée cantonale soit mise à jour. Il ressort aujourd'hui de la "Stratégie cantonale des surfaces d'assolement 2021-2024", adoptée par le Conseil d’Etat le 9 juin 2021 que le calendrier prévu au niveau cantonal pour disposer d'une méthode efficace de cartographie pédologique se situerait à l'horizon 2024 (cf. AC.2019.0306 du 8 septembre 2021 consid. 6c). Or, dans son arrêt du 2 juin 2020, le Tribunal de céans a considéré qu’il paraissait contraire à la notion de sécurité du droit que l'on puisse reconnaître que des données sont erronées et que l'on impose à une autorité communale d'attendre que ces données soient modifiées pour approuver un PGA sur lequel la commune travaillait depuis plus de dix ans dans le respect des objectifs d'une agglomération régionale et du Plan directeur cantonal (PDCn) (AC.2018.0318 précité consid. 5e). Le Tribunal a ainsi retenu que l'inventaire cantonal des SDA ne pouvait être considéré comme actuellement immuable dans l'attente de données fiables et qu'il était donc contraire à la sécurité du droit de qualifier artificiellement des terrains de SDA alors que les autorités compétentes admettaient que les critères légaux n’étaient pas remplis (cf. AC.2018.0318 précité consid. 5e; voir aussi Vincent Bays, Les surfaces d’assolement, Thèse Fribourg 2020, p. 500).

Par arrêt du 12 juillet 2022 (1C_389/2020, 1C_394/2020), le Tribunal fédéral a admis les recours de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et de l’Office fédéral du développement territorial (ARE) contre l’arrêt AC.2018.0318. Il a considéré qu’il était exclu de dénier à une surface répertoriée dans un inventaire la qualité de SDA au seul motif qu’elle ne satisfaisait pas aux nouveaux critères (cf. ceux cités supra consid. 6a/aa). Admettre le contraire reviendrait, selon le Tribunal fédéral, à remettre en cause tous les inventaires cantonaux qui ne sont pas encore fondés sur des données pédologiques fiables – c’est-à-dire la majorité d’entre eux. Le respect des valeurs minimales d’assolement ne serait alors plus assuré, ce qui porterait atteinte à la sécurité du droit (consid. 2.5). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’une remise en cause d'une SDA par une commune lors d’une planification ultérieure – ou à l'occasion d'une procédure de permis de construire – ne saurait entrer en considération qu'à titre exceptionnel. Tel peut être le cas en présence de circonstances nouvelles particulières (arborisation, pollution du sol) faisant apparaître clairement une parcelle comme absolument impropre à un usage agricole. Tel peut également être le cas de parcelles qui, dès l'origine, ne pouvaient manifestement être considérées comme SDA. Ce sont donc les critères applicables aux SDA de "première génération" qui doivent s'appliquer, étant rappelé que les cantons disposaient alors d'une importante marge de manoeuvre dans ce sens (Office fédéral de l'aménagement du territoire, Office fédéral de l'agriculture, Aménagement du territoire/Agriculture, mai 1983, p. 6; Office fédéral de l'aménagement du territoire, Relevé et garantie des surfaces d'assolement, Rapport explicatif, juillet 1986, p. 9 n° 32 ss). Les critères du climat, de la qualité du sol et de la pente étaient déjà retenus, sans toutefois revêtir une portée normative trop rigoureuse; ainsi, la pente pouvait dans certains cas se situer entre 18 et 35% (cf. rapport précité de mai 1983, p. 5). Comme les cantons appliquaient à l’origine des critères plus souples, cela a abouti à des classements en SDA de parcelles présentant des pentes largement supérieures à 18%, une profondeur du sol inférieure à 50 cm ainsi qu'une surface inférieure à 1 ha (rapport explicatif 2020, p. 16) (cf. arrêt TF 1C_389/2020, 1C_394/2020 précité consid. 2.6).

b) aa) Le recourant invoque en l’espèce tout d’abord le fait que le terrain occupé par l’aire de sortie pour chevaux n’aurait pas été entièrement soustrait au terrain agricole du fait de la réalisation de cette installation, et donc à une SDA. Comme le montreraient des photographies aériennes de 1986 et de 1992, un étang aurait alors occupé une surface correspondant à environ un quart de la surface de l’aire de sortie et le terrain situé entre l’étang et l’écurie aurait été impropre à l’agriculture, car alors constitué d’une haie arborée. De telles surfaces ne sauraient ainsi être remises en état selon les conditions posées pour les surfaces d’assolement.

Le recourant fait également valoir, en se référant à l’AC.2018.0318 précité, que le fait que toute la surface de sa parcelle ait été intégrée à l’inventaire cantonal des SDA ne serait ici pas déterminant. La lecture du rapport C.________, qui présente le résultat de différents sondages (H1 à H3) réalisés autour de l’aire de sortie, permettrait de constater notamment que le sondage H3 ne satisferait pas aux exigences des surfaces d’assolement, puisque la surface utilisable est à cet endroit inférieure à 50 cm. L’intéressé estime ainsi que des examens plus précis devraient être entrepris pour savoir si, à l’intérieur de l’aire de sortie, l’état préalable aux transformations justifierait qu’on la remette en état conformément aux critères des surfaces d’assolement, élément qu’il conteste.

bb) La parcelle du recourant figure à l’inventaire cantonal des SDA en tant que surface d’assolement en zone agricole ou équivalente, 2. A supposer que le recourant, qui n’est pas une commune, puisse contester la remise en cause d’une SDA à l’occasion d’une procédure de régularisation, l’on ne voit en l’état pas que, faute de circonstances nouvelles particulières ou d’un classement initial erroné, cette qualité doive être remise en cause pour la parcelle du recourant, et plus spécifiquement pour l’aire de sortie pour chevaux litigieuse.

Il ressort tout d’abord des éléments du dossier que l’étang en question a été autorisé en 1981, puis remblayé et remplacé par un autre étang, situé ailleurs sur la parcelle du recourant, une quinzaine d’années plus tard. L’endroit où s’est trouvé l’étang en cause n’a ainsi été affecté à une telle utilisation que pendant quelques années. L’examen des photographies aériennes (de 1975, 1986, 1991, 1998, 2005 et 2020), sur lesquelles est indiqué l’emplacement de l’actuelle aire de sortie, figurant dans le rapport C.________ (p. 5/6), permet également de constater que le bien-fonds du recourant n’est que très peu arborisé.

Alors même que, comme l’a relevé le Tribunal fédéral (cf. 1C_389/2020, 1C_394/2020 précité consid. 2.6), il s’agit en l’occurrence d’apprécier la situation selon les critères plus souples appliqués à l’origine par les cantons, le bien-fonds concerné a en particulier une surface de 18'811 m2, soit déjà bien supérieur à 1 ha, et est de forme quasi carrée. Il se situe par ailleurs en zone de plaine. Le rapport C.________ (p. 9) précise que la parcelle litigieuse est située dans la région agroclimatique D1-4, avec une classe d’aptitude 6 "Assolement à prédominance de culture fourragères, grandes cultures fortement limitées", ce qui satisfait aux exigences, même les plus récentes, des SDA en la matière. L’examen effectué sur le guichet cartographique cantonal et les quelques photographies figurant au dossier permettent de constater que le bien-fonds en cause a en outre une pente de moins de 18%, soit largement inférieure aux 35% pris en compte à l’époque dans certains cas. Quant aux sondages réalisés autour de l’aire de sortie s’agissant de la profondeur utile, seul l’un des trois indique une profondeur inférieure à 50 cm, soit plus précisément de 44,1 cm (p. 9 du rapport C.________), ce qui n’est toutefois pas déterminant selon les anciens critères de classement en SDA.

cc) Compte tenu de ce qui précède, les arguments du recourant tendant à la remise en cause de la qualité de SDA de sa parcelle, et plus spécifiquement de l’aire de sortie, remise en cause qui ne pourrait être admise qu’à titre exceptionnel, ne sont pas convaincants. Des examens plus précis n’ont ainsi pas à être entrepris pour savoir si, à l’intérieur de l’aire de sortie, l’état préalable aux transformations justifierait qu’on la remette effectivement en état conformément aux critères des surfaces d’assolement.

A noter d’ailleurs qu’indépendamment de la reconnaissance de la qualité de SDA du bien-fonds litigieux, celui-ci se situe en zone agricole. Or, lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées dans ce type de zone, le droit fédéral exige en principe de toute manière que soit rétablie une situation conforme au droit.

Le grief du recourant, mal fondé, doit être rejeté.

7.                      a) Pour le reste, il résulte des considérants de l’arrêt du 28 février 2020 du Tribunal fédéral (1C_76/2019) que le recourant ne saurait faire reconnaître les ouvrages litigieux comme conformes au droit. Ces derniers ont en outre été réalisés en violation du principe, central en aménagement du territoire, de la séparation entre les zones bâties et non bâties, qui constitue ainsi un intérêt public très important. Les dérogations au droit fédéral ne sont de plus pas mineures. S’agissant en particulier de l’aire de sortie pour chevaux, comme le Tribunal fédéral l’a déjà relevé (1C_76/2019 consid. 7.2.1), la soustraction, même réversible, d’une surface de plus de 600 m2 à la zone agricole porte une atteinte importante à la règle de la séparation du bâti et du non-bâti.

Certes, l’intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à utiliser les ouvrages litigieux, en particulier l’aire de sortie pour chevaux, est indéniable, ce qui est en revanche plus discutable s’agissant de la plateforme et du barbecue. Un tel intérêt ne fait toutefois pas le poids face à l’intérêt public évident à la remise en état. L’intéressé fait enfin valoir que la remise en état des installations en cause aurait des conséquences financières disproportionnées. Selon le devis qu’il a obtenu auprès d’une entreprise de construction, le coût de la remise en état de l’aire de sortie pour les chevaux se monterait entre 68'000 fr. et 91'872 fr., selon la quantité de travaux à effectuer. A ce montant s’ajouteraient le coût d’enlèvement des candélabres, de 10'000 fr., ainsi que celui de l’évacuation de la plateforme et du barbecue, pour un montant estimé à 20'000 fr. La question du coût des travaux n’est cependant pas à elle seule décisive, des ordres de démolition et de remise en état ayant été confirmés pour des montants de 300'000 fr., soit nettement supérieurs au montant total invoqué par le recourant (arrêts TF 1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.3; 1C_136/2009 du 4 novembre 2009; 1C_167/2008 du 22 août 2008; cf. aussi arrêts CDAP AC.2021.0260 du 30 juin 2022 consid. 5b/bb; AC.2021.0208 du 1er juin 2022 consid. 8b). L'intérêt purement économique du recourant ne saurait avoir le pas sur l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit, soit au principe cardinal de la séparation de l’espace bâti et non bâti.

b) Au vu de ce qui précède, l’on ne saurait ainsi considérer qu’il y aurait des circonstances exceptionnelles qui rendraient disproportionnée la remise en état des installations dont le Tribunal fédéral a jugé qu’elles ne pouvaient être régularisées, soit de l’entier de l’aire de sortie pour chevaux avec les candélabres destinés à l’éclairer ainsi que de la plateforme et du barbecue.

8.                      Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge du recourant (cf. art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Les différents délais d’exécution des diverses mesures de remise en état imposées au recourant fixés au 15 décembre 2021, 30 avril 2022 et 15 mai 2022 étant aujourd’hui échus, il appartiendra à l’autorité intimée d’en fixer de nouveaux, tenant suffisamment compte de l’importance des différentes mesures de remise à état à effectuer.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale du territoire et du logement du
15 octobre 2021 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 août 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.