TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 septembre 2023

Composition

M. Alex Dépraz, president; M. Jean-Claude Pierrehumbert et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.   

 

Recourants

1.

 A.________ à ********,

 

 

2.

 B.________ à ********,

 

 

3.

 C.________ à ********,

 

 

4.

 D.________ à ********,

 

 

5.

 E.________ à ********,

tous représentés par Me David CONTINI, avocat à Lausanne.

  

Autorités intimées

1.

Municipalité de Pully, à Pully, représentée par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,

 

 

2.

Direction générale des immeubles et du patrimoine, à Lausanne,

 

 

3.

ECA, à Lausanne,

 

 

4.

Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité, à Lausanne,

 

 

5.

Direction générale de la mobilité et des routes, à Lausanne,

 

 

6.

Direction générale de l'environnement, à Lausanne.

  

Constructrice

 

F.________ à ********, représentée par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat à Pully.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Pully du 22 octobre 2021 autorisant la construction de 12 villas urbaines de 3 logements chacune, avec garage souterrain pour 36 véhicules et 13 places de parc extérieures sur les parcelles nos 3036, 3047, 3595 propriété de F.________ et décisions de la Direction générale de l'environnement du 7 octobre 2022 délivrant une autorisation spéciale et du 28 octobre 2022 sur la constatation de nature forestière ainsi que recours de F.________ contre la décision de la Municipalité de Pully du 11 juillet 2022 de faire cesser immédiatement tous travaux sur les parcelles nos 3036, 3047, 3595 (dossiers joints: AC.2022.0233; AC.2022.0403).

 

Vu les faits suivants:

A.                     F.________ est une société qui a pour but toutes opérations immobilières. Elle est administrée par son président G.________ et par H.________. Cette société est propriétaire des parcelles nos 3036, 3047 et 3595 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Pully. Le terrain formé des trois parcelles – dont la réunion en un seul bien-fonds est prévue dans le cadre du projet litigieux – a une surface totale de 10'181 m2 et s'inscrit dans un périmètre bordé au nord par le boulevard de la Forêt, au sud par le chemin des Coquelicots et à l'est partiellement par le chemin de Rennier ainsi que par les parcelles nos 3035 – cette dernière supporte un bâtiment ("La Rambarde") figurant à l'inventaire des biens non classés monuments historiques avec la note 2 – et 7404.

La parcelle no 3047 supporte, au nord, une maison de maître, la villa "Le Castelet" (bâtiment ECA no 152). Cette dernière, construite vers 1914, est érigée sur une terrasse délimitée par un important mur de soutènement en maçonnerie de pierres, flanqué de chaque côté par une volée d'escaliers menant au jardin. Un garage (ECA no 1010) a été édifié en 1950, au nord-est de la villa, agrandi en 1976. La villa "Le Castelet" est implantée au cœur d'un parc richement arboré, agrémenté de divers cheminements. Une grande partie des arbres est plantée au nord-est du terrain, dans l'angle que forme le boulevard de la Forêt avec la parcelle voisine no 3035. En particulier, au nord-est de la villa "Le Castelet", à proximité du garage, se trouve un chêne imposant, classé au sens de la réglementation communale sur la protection des arbres.

Colloquées en "zone de villas", les parcelles nos 3036, 3047 et 3595 sont soumises à la réglementation de la "modification du plan des zones" de la commune de Pully, adoptée par le Conseil communal dans ses séances des 3 mars et 19 mai 1965, et approuvée par le Conseil d'Etat le 20 juillet 1965, ainsi que des dispositions du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC), adopté par le Conseil communal le 26 avril 2017 et approuvé par le Département du territoire et de l'environnement le 7 septembre 2017.

B.                     Le 13 mai 2019, F.________ a déposé une demande de permis de construire pour un ouvrage décrit de la manière suivante:

"Construction de 12 villas urbaines de 3 logements chacune, avec garage souterrain pour 48 véhicules et 14 places de parc extérieures et démolition d'un garage annexe."

Le projet prévoyait essentiellement l'édification de douze villas dans le parc arboré de la villa "Le Castelet", sur les parcelles nos 3036, 3047 et 3595. Il était notamment prévu, dans ce cadre, d'abattre plusieurs dizaines d'arbres plantés dans le parc.

C.                     Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 10 juillet au 8 août 2019. Le projet a suscité 23 oppositions, notamment celle, dans le délai d'enquête, de A.________. En substance, les opposants contestaient la densification excessive qu'entraînait le projet, et déploraient l'atteinte paysagère ainsi que la suppression des nombreux arbres plantés sur les parcelles concernées. A.________ est propriétaire du lot de la parcelle voisine no 7404-1 (il s'agit d'une part de propriété par étage [PPE] sur la parcelle no 7404) et copropriétaire simple des immeubles nos 7404-4-5 et 7404-4-6.

Dans le cadre de sa demande de permis de construire, F.________ a mandaté le bureau I.________ afin de réaliser une étude acoustique du projet, et de contrôler sa conformité à la législation fédérale en matière de protection contre le bruit.

Le bureau I.________ a établi son rapport acoustique le 26 septembre 2019. Il est arrivé à la conclusion que les villas nos 1, 7, 10 et 12 dépassaient les valeurs limites déterminantes de 1 dB(A) sur certains points de façade donnant sur le boulevard de la Forêt et sur le chemin de Rennier. Dans la mesure toutefois où la villa no 1 ne possède pas d'ouvrants donnant sur le boulevard de la Forêt, au nord, les acousticiens ont estimé que la construction de cette dernière était conforme au droit public de la protection contre le bruit.

Les services concernés de l'administration cantonale ont délivré des autorisations spéciales regroupées dans la synthèse de la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) no 186220 établie le 18 novembre 2019.

La Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) a délivré l'autorisation spéciale requise, exposant ce qui suit:

"Le projet de construction de 12 villas urbaines comporte une forte densification du parc entourant la villa "Le Castelet". La Division des monuments et des sites regrette que les constructions nouvelles ne se concentrent pas sur le bas du complexe des parcelles ce qui aurait mieux préservé le parc qui s'est créé au fil du temps. Le projet d'implantation des "villas urbaines" respecte toutefois un périmètre autour de la villa d'origine. Celui-ci est clairement visible sur le plan cadastral de 1921-1925 ainsi que sur le plan d'ensemble de 1930. Les abords immédiats de la villa sont préservés. Une attention particulière sur l'aménagement de la partie nord de la parcelle, le long du boulevard de la forêt, devra être portée afin de préserver les qualités de l'accès actuel à la villa inscrite à l'inventaire."

La DGIP a considéré que le projet de construction ne portait pas atteinte au bâtiment protégé, moyennant l'observation de la condition posée dans son préavis.

Pour sa part, la DGE a préavisé favorablement le projet, posant un certain nombre de conditions impératives. Par sa Division Biodiversité et paysage, elle a relevé, en particulier, ce qui suit:

"Le projet consiste à construire douze villas de trois appartements chacune, d'un garage souterrain commun de quarante-huit places et divers aménagements extérieurs, il se situe dans un ancien parc de maison de maître affecté en zone villa sise sur le territoire communal de Pully.

Un nombre important d'arbres est prévu d'être enlevé (sic) pour réaliser les constructions (plus de soixante individus recensés).

La DGE-BIODIV considère qu'il est de la responsabilité des autorités communales de s'assurer que les conditions d'abattage soient bien remplies et que la végétation protégée par la LPNMS soit entièrement compensée par de nouvelles plantations sur le site et, pour les arbres non compensés, par la perception d'une taxe compensatoire basée sur le barème de l'USSP conformément à l'article 9 du règlement communal sur la protection des arbres du 26 juillet 2004.

Considérant ce qui précède, la DGE-BIODIV préavise favorablement la réalisation du projet pour autant que les conditions suivantes soient prises en considération:

la DGE-BIODIV relève qu'une partie des arbres méritant protection pourraient encore subsister. La DGE-BIODIV pense à des arbres d'essence indigène de gros diamètre. La surface sera parcourue par de nombreuses conduites souterraines qui passeront à proximité d'arbres à maintenir.

Pour éviter de rencontrer des problèmes en cours de travaux, il serait judicieux que le maître de l'ouvrage se fasse accompagner par un spécialiste en matière de protection des arbres en cours de chantier, spécialiste reconnu par l'association suisse des soins aux arbres [...]. Ce dernier pourra indiquer les arbres de valeur qui pourraient encore être conservés et proposer des mesures à prendre pour éviter des dégâts majeurs aux arbres à maintenir, lorsque les terrassements s'approchent des arbres à conserver, une distance suffisante sera maintenue de manière à ne pas sectionner les racines maîtresses garantes de la vitalité de la végétation arborescente protégée.

Les terres de chantier déplacées ne seront pas infestées par des graines ou des rhizomes de plantes exotiques indésirables (espèces de la liste noire). Une surveillance attentive du site sera assurée les années suivant la fin du chantier. En cas de prolifération, les plantes invasives seront éliminées systématiquement aux frais du maître de l'ouvrage. [...]"

Par sa Division Air, climat et risques technologiques, elle a exposé ce qui suit:

"L'annexe 3 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit routier. Selon le rapport acoustique du bureau I.________ daté du 26 septembre 2019, ce projet est soumis à des dépassements des valeurs limites de l'annexe 3.

Les dépassements sont de l'ordre de 1 dB(A) pour les villas 7, 10 et 12.

Pour les chambres situées aux niveaux 0 et 1 qui ont un ouvrant donnant uniquement en façade Est, aucun dépassement des valeurs limites n'est constaté.

Le dépassements concernent les niveaux 2 et 3. Les locaux à usage sensible situés à ces étages ont tous un ouvrant donnant sur une façade où les valeurs limites sont respectées."

À la suite de l'enquête publique, différentes modifications ont été apportées au projet afin de préciser le concept paysager et notamment les arbres de compensation, réduire la dimension du parking souterrain pour garantir un volume de pleine terre plus important et ajouter une rampe d'accès, et renforcer la protection des abords de la maison de maître (en maintenant en l'état la rampe d'accès et le garage et en conservant le chêne classé au nord-est de la parcelle no 3047).

D.                     Le 12 janvier 2021, la constructrice a remis aux autorités communales, pour mise à l'enquête publique complémentaire (CAMAC no 199905), un dossier pour un ouvrage décrit comme il suit:

"Modifications apportées au projet de construction de 12 villas urbaines avec garage souterrain annexe et places de parc extérieures.

E.                     Mis à l'enquête publique complémentaire du 13 février au 15 mars 2021, le projet a suscité l'opposition, dans le délai, de A.________ et d'B.________. Cette dernière est propriétaire de la parcelle no 3029, située au nord des parcelles concernées par le projet litigieux, dont elle est séparée par le boulevard de la Forêt.

Une nouvelle synthèse CAMAC a été établie le 30 mars 2021. Les préavis des services de l'administration cantonale qu'elle contient ne diffèrent pas sensiblement de ceux qui sont regroupés dans la première synthèse.

À la suite de l'enquête publique complémentaire, la constructrice a (à nouveau) modifié les plans, notamment en précisant les mesures de conservation des arbres maintenus. Il s'agissait également de compléter les aménagements paysagers, notamment la surface dévolue aux places de jeux et de détente, de supprimer les places de parc sur le chemin des Coquelicots, de réduire la zone de dépose des conteneurs, de diminuer l'impact visuel du mur de soutènement, de préciser la répartition des surfaces habitables des rez-de-chaussée inférieurs, et de céder une bande de terrain à la commune de Pully pour la création d'un trottoir sur le chemin des Coquelicots. Ces modifications du projet, que les autorités communales ont considéré comme mineures, n'ont pas fait l'objet d'une nouvelle enquête publique complémentaire.

Par décision du 22 octobre 2021, la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis.

F.                     Agissant le 24 novembre 2021 par la voie du recours de droit administratif, A.________ et B.________ demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal de réformer la décision du 22 octobre 2021 en ce sens que le permis de construire est refusé. À titre de mesures d'instruction, elles ont notamment requis la tenue d'une inspection locale.

La cause a été enregistrée sous la référence AC.2021.0366.

Dans sa réponse du 2 février 2022, la constructrice conclut au rejet du recours. La municipalité en fait de même dans sa réponse du 18 février 2022.  

La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), la Direction générale de l'environnement (DGE), l'Etablissement cantonal d'assurance (ECA), la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) ont fait part de leurs déterminations respectives les 2 février, 7 février, et 23 février 2022. En particulier, la DGIP a confirmé que le projet litigieux ne portait pas atteinte à la villa "Le Castelet".

G.                     Le 31 mars 2022, F.________ a requis la levée partielle de l'effet suspensif pour procéder à l'abattage de plusieurs arbres, au motif que ceux-ci étaient en mauvais état.

Par décision du 14 avril 2022, le juge instructeur a rejeté la requête de levée partielle de l'effet suspensif.

H.                     Le 4 avril 2022, les recourantes ont répliqué, maintenant leurs conclusions et formant en partie de nouveaux griefs. Elles ont requis la pose de gabarits pour l'inspection locale ainsi que diverses autres mesures d'instruction.

Le 12 mai 2022, la constructrice a dupliqué, persistant dans ses conclusions.

La DGE s'est à nouveau déterminée le 16 mai 2022. La municipalité en a fait de même le 19 mai 2022. La DGIP, elle, s'est également déterminée le 7 juin 2022.

I.                       Le 11 juillet 2022, la municipalité a ordonné à F.________ de faire cesser immédiatement tous travaux sur les parcelles nos 3036, 3047 et 3595, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0).

J.                      Le 10 août 2022, F.________ a saisi la CDAP d'un recours à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation.

La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0233.

Cette procédure incidente a donné lieu à plusieurs écritures des parties auxquelles il sera fait référence ci-après dans la mesure utile.

K.                     Le 28 mai 2022, les recourantes A.________ et B.________ ont remis à la DGE un rapport de J.________, selon lequel de "nombreuses espèces protégées" figurant sur la liste rouge de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) sont présentes sur le site.

Le 14 juin 2022, la DGE a requis "au vu des nouveaux éléments apparus dans le dossier" une suspension de la procédure, afin de préciser les zones de végétation dignes de protection et de répondre à la requête, formée par les recourantes, de constatation de la nature forestière. La requête de la DGE a été acceptée par le juge instructeur par ordonnance du 21 juin 2022.

Le 20 juillet 2022, la DGE a procédé à une inspection locale en présence des parties.

Le 7 octobre 2022, la DGE a délivré son autorisation spéciale, à la condition que les individus d'Ophioglossum vulgatum soient prélevés et déplacés sur site dans un secteur en bordure de parcelle qui pourra être aménagé en milieu favorable et protégé tout au long du chantier. Il résulte du rapport d'expertise établi par K.________, experte en environnement, le 22 juillet 2022, annexé au courrier de la DGE, que les parcelles ne sont concernées par aucun inventaire fédéral ou cantonal et ne sont pas comprises dans l'un ou l'autre élément du réseau écologique cantonal. Les constatations de l'experte, réalisées sur place le 20 juillet 2022, ont été complétées par des données disponibles dans la base de données Info Flora, elles-mêmes issues d'un inventaire réalisé à la demande des recourantes A.________ et B.________ le 19 mai 2022 par L.________, botaniste, ce en raison du fauchage effectué par la constructrice peu de temps avant le constat. Le rapport évoque la présence de trois espèces figurant sur la liste rouge des espèces menacées ou à protéger établie par l'OFEV, soit des spécimens de Buxus sempervirens (statut NT, soit potentiellement menacé), Silene coronaria (NT) et Ophioglossum vulgatum (statut Vu, soit vulnérable). Le rapport relève également que le parc arboré du Castelet abrite de nombreuses structures présentant un intérêt certain pour la faune dans le contexte urbain; néanmoins, l'experte concluait que les parcelles n'abritaient pas de milieu naturel digne de protection, en rappelant la protection dont bénéficie l'ophioglosse.

Le 4 novembre 2022, les recourantes A.________ et B.________ se sont déterminées sur l'autorisation de la DGE et ont indiqué la contester par un recours. En substance, elles considèrent que l'ophioglosse ne peut être déplacée et que le service spécialisé de l'administration cantonale n'a pas procédé à une mise en balance adéquate des intérêts en présence. Elles ont requis la mise en œuvre d'une expertise neutre.

Le 15 décembre 2022, la DGE a confirmé qu'il n'était pas possible de réduire l'atteinte d'ordre technique à l'ophioglosse, si bien que son déplacement était la seule option envisageable. Elle a en outre exposé que cette espèce se trouvait ailleurs dans la région lausannoise, notamment au jardin botanique de la colline de Montriond.

Dans sa réponse du 16 décembre 2022, la constructrice a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il visait la décision de la DGE du 7 octobre 2022 et à la confirmation de cette décision. Elle s'est en particulier référée à un rapport intitulé "Etude de la faisabilité de la transplantation d'une population d'Ophioglossum vulgatum sur les parcelles 3036, 3047 et 3595", établi le 29 novembre 2022 par le spécialiste en gestion de la biodiversité M.________. Ce dernier a élaboré un protocole de transplantation pour déplacer et réimplanter l'ophioglosse: il est parvenu à la conclusion que, dûment exécuté, ce protocole devait permettre de réimplanter la plante avec son substrat d'origine et sa rhizosphère dans des conditions pédoclimatiques optimales, ainsi que de pérenniser cette population par un entretien adéquat et des mesures de protection.

Par décision du 28 octobre 2022, la DGE a constaté que les arbres plantés sur les parcelles nos 3036, 3047 et 3595 ne répondaient pas aux critères de la législation forestière, et n'étaient donc pas soumis aux prescriptions de celle-ci. Elle a également levé les oppositions formées durant la mise à l'enquête.

L.                      Par acte du 30 novembre 2022, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, agissant conjointement par l'intermédiaire du même mandataire, ont recouru contre cette décision auprès de la CDAP, concluant principalement à sa réforme en ce sens que les peuplements présents sur les parcelles constituent des forêts. Ils ont en outre fait valoir que l'ingénieur géomètre breveté mandaté par la DGE pour authentifier le relevé aurait dû se récuser dès lors qu'il avait également été mandaté par la constructrice pour établir le plan de situation.

La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0403.

Cette procédure a donné lieu à des échanges d'écritures entre les parties qui seront repris ci-après dans la mesure utile.

M.                    Les causes AC.2022.0233 et AC.2022.0403 ont été jointes à la cause AC.2021.0366.

N.                     La CDAP a procédé à une inspection locale le 8 mai 2023. Les parties ont pu se déterminer sur le contenu du procès-verbal.


 

Considérant en droit:

1.                      Le litige porte essentiellement sur la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis, ainsi que sur certaines des autorisations spéciales délivrées par les services de l'administration cantonale consultés dans le cadre des mises à l'enquête publique successives.

a) La décision du 22 octobre 2021 peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il fait valoir que la construction projetée, à cause de ses dimensions ou des nuisances, aurait des effets sur sa situation. C'est manifestement le cas de la recourante A.________. En revanche, la recourante B.________ n'a formé opposition au projet litigieux qu'au stade de l'enquête publique complémentaire; elle ne peut donc contester que les modifications du projet intervenues à ce stade, si bien qu'il est douteux qu'elle puisse remettre en cause l'entier de la construction projetée. Dès lors que la recourante A.________ a de toute manière la qualité pour recourir, celle de la recourante B.________ peut rester indécise.

b) A la suite de différents aléas, la DGE a notifié, en cours de procédure, deux décisions postérieures à celle de la municipalité délivrant le permis de construire.

aa) La première délivre une autorisation spéciale au sens de l'art. 4a de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (LPNS; BLV 450.11, abrogée le 1er janvier 2023 par l'entrée en vigueur de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager [LPrPNP]). Elle a fait l'objet d'un recours, en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), devant la CDAP (cf. art. 92 ss LPA-VD) par les recourantes A.________ et B.________.

bb) La seconde constate que les parcelles sur lesquelles est prévu le projet litigieux ne sont pas de nature forestière. Elle a fait l'objet d'un recours, en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), devant la CDAP (art. 92 ss LPA-VD) par les recourantes A.________ et B.________, ainsi que par C.________, D.________ et E.________, lesquels ont fait opposition lors de la mise à l'enquête prévue par la législation forestière (cause AC.2022.0403). Ces trois derniers opposants n'ont toutefois pas recouru contre le permis de construire. Ils sont uniquement intervenus contre la décision en constatation de la nature forestière des parcelles nos 3036, 3047 et 3595, et ne sauraient dès lors faire valoir leur intérêt à ce que le projet litigieux ne soit pas réalisé. Bien que C.________, D.________ et E.________ soient locataires, respectivement propriétaires de parcelles voisines, leur simple intérêt à ce qu'il soit constaté l'existence d'une forêt à proximité ne suffit pas à considérer qu'ils sont touchés plus que quiconque par la décision attaquée. Leur recours doit dès lors être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir.

c) Enfin, la constructrice a contesté devant la CDAP la "décision" de la municipalité du 11 juillet 2022 lui faisant interdiction de procéder à quelques travaux que ce soit sur les parcelles sur lesquelles est prévu le projet litigieux (cause AC.2022.0233). Il est douteux que cette décision revêtait une quelconque portée, compte tenu de l'effet suspensif au recours et de l'effet dévolutif de celui-ci. Quoi qu'il en soit, la notification du présent arrêt rend sans objet le recours déposé par la constructrice. Il sera tenu compte des frais et dépens liés à cette procédure incidente dans le règlement de ceux-ci. 

d) Sous réserve de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourantes A.________ et B.________ ont requis plusieurs mesures d'instruction, notamment la pose de gabarits représentant les différentes villas ainsi que la mise en œuvre d'une "expertise neutre" visant à déterminer la présence de biotopes sur les parcelles concernées par le projet litigieux.

a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit de faire administrer les preuves, pour autant que celles-ci soient requises dans les formes prévues par le droit cantonal et qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 129 II 497 consid. 2.2). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). 

b) En l'occurrence, le droit cantonal ne prévoit aucune obligation légale d'aménager des gabarits permettant de se représenter le volume des constructions envisagées. Le 8 mai 2023, la CDAP a procédé à une inspection locale; en outre, le dossier, volumineux, contient des plans, des illustrations et de nombreux rapports. Le Tribunal s'estime ainsi en mesure de statuer en toute connaissance de cause, sans qu'il ne soit besoin de donner suite aux différentes réquisitions formées par les recourantes. Concernant en particulier "l'expertise neutre", il convient de rappeler que la DGE a fait établir, dans le cadre de la problématique des biotopes, un rapport d'expertise administrative. Un tel document constitue en quelque sorte un rapport officiel au sens de l'art. 29 al. 1 let. d LPA-VD: il dispose d'une pleine valeur probante lorsque, comme en l'espèce, aucun indice ne justifie de douter de sa pertinence (TF 1C_319/2015 du 25 février 2016 consid. 5.3). Si les recourantes entendaient contester ce rapport, il leur appartenait de diligenter une contre-expertise privée susceptible de remettre en cause ses conclusions, ce qu'elles n'ont pas fait. Il est dès lors superflu d'ordonner de plus amples mesures d'instruction, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendu.

3.                      Dans un grief d'ordre formel, les recourantes font valoir une violation de leur droit d'être entendues au motif que des modifications ont été apportées au projet litigieux sans faire l'objet d'une nouvelle enquête complémentaire.

a) Selon l'art. 117 al. 1 LATC, lorsqu'elle impose des modifications de minime importance, la municipalité peut délivrer un permis de construire subordonné à la condition que ces modifications soient apportées au projet. Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 111 et 117 LATC). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications apportées à un projet après l'enquête publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces modifications (cf. CDAP AC.2022.0219 du 3 mars 2023 consid. 2a et les références citées).

b) En l'occurrence, les modifications apportées au projet ont essentiellement trait aux aménagements extérieurs, qui ont été précisés par la production des plans d'architecte du 12 août 2021 et du plan de situation du géomètre du 10 août 2021. En tant qu'elles précisent les mesures de conservation des arbres maintenus à proximité directe des constructions et qu'elles précisent les aménagements paysagers, les modifications vont dans le sens de ce que souhaitent les recourantes. Il n'y a donc, conformément à la jurisprudence susmentionnée, pas lieu de les soumettre à une enquête publique complémentaire. On ne discerne ainsi aucune violation du droit d'être entendu, ce d'autant que les recourantes ont pu contester de manière circonstanciée, dans le cadre de la présente procédure de recours, les modifications en question, et exposer en quoi, selon elles, le projet litigieux viole le droit.

Tout grief d'ordre formel peut ainsi être écarté.

4.                      Il convient préalablement d'examiner si, comme le soutiennent les recourantes, les parcelles sur lesquelles sont prévues les constructions litigieuses sont soumises au régime de la législation forestière.

a) Dans un premier grief d'ordre formel, les recourantes invoquent une violation de leur droit d'être entendus, car la décision de la DGE constatant l'absence de forêt ne leur a pas été notifiée personnellement, mais a été adressée uniquement à leur conseil.

aa) Selon un principe général du droit administratif déduit de l'art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du citoyen dans ses relations avec l'Etat, la notification irrégulière d'une décision ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2). La protection des parties est toutefois suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité (TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, publié in: SJ 2015 I 293). En présence d'une notification irrégulière, la décision concernée n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires, sous réserve du respect des règles de la bonne foi (TF 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.3). Une partie qui connaît ou doit connaître l'existence d'un prononcé la concernant mais qui n'entreprend aucune démarche pour en obtenir la communication agit de manière contraire à la bonne foi. Elle doit faire preuve de diligence et est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner le prononcé (ATF 144 II 401, consid. 3.1. et les références citées).

bb) Les recourantes exposent que la décision a été communiquée à leur conseil uniquement, alors même que celui-ci n'était pas encore mandaté dans le cadre de la procédure de constatation de la limite forestière menée par la DGE. En l'espèce, la question est de savoir si, pour une partie des recourants, soit ceux déjà parties à la procédure de recours contre la décision sur le permis de construire, la DGE pouvait raisonnablement admettre que leur conseil était en réalité déjà mandaté. En effet, on ne perçoit pas qu'une éventuelle notification irrégulière ait entravé les recourants dans l'exercice de leurs droits. Ils ne le prétendent d'ailleurs pas. S'agissant de l'absence de notification aux autres opposants, elle ne saurait impliquer à ce stade l'annulation – ou la nullité – de la décision attaquée. En effet, comme le rappelle la jurisprudence citée plus haut, la conséquence d'une absence de notification consiste dans le caractère inopposable de la décision à ceux à qui elle n'a pas été communiquée. Or, les recourants ont pu y avoir accès et ne sont donc pas directement concernés par les conséquences éventuelles pour les opposants qui n'ont pas été informés.

En définitive, le grief doit être écarté.

b) Les recourantes font ensuite valoir que l'ingénieur géomètre breveté mandaté par la DGE pour authentifier le relevé aurait dû se récuser dès lors qu'il avait également été mandaté par la constructrice pour établir le plan de situation dans le cadre du projet litigieux.

En l'occurrence, le fait que N.________, ingénieur géomètre, ait été mandaté par la constructrice n'est pas déterminant, dès lors qu'il n'a fait qu'établir, pour le projet litigieux, un plan de situation dans le cadre de ses prérogatives de géomètre officiel. Un tel comportement n'est pas constitutif d'une apparence de prévention au sens des art. 30 Cst et 9 LPA-VD, et on ne conçoit pas qu'il ait, lors de ces démarches, été impliqué au point de ne plus pouvoir exécuter, en toute impartialité, les tâches pour lesquelles la DGE l'a mandaté. Par ailleurs, lorsqu'il y a lieu de constater la nature forestière d'un bien-fonds, la DGE fixe les limites de la forêt sur le terrain et les fait reporter sur un plan de situation comprenant le fonds cadastral. Le piquetage des lisières est effectué par l'inspecteur des forêts, et non pas par l'ingénieur géomètre. Ce dernier ne fait qu'authentifier les mesures, en les levant et en les reportant sur un plan cadastral. Son rôle est donc officiel, mais marginal, ce d'autant qu'en l'occurrence, la DGE a constaté que les arbres plantés sur les parcelles nos 3036, 3047 et 3595 n'étaient pas soumises au régime de la législation forestière. L'ingénieur géomètre ne pouvait donc avoir aucune influence sur le déroulement de la procédure, dès lors qu'il n'y avait aucun levé et report à authentifier.

c) Au fond, les recourants présentent de longs développements sur le caractère prétendument forestier des arbres plantés sur les parcelles nos 3036, 3047 et 3595. Selon eux, les boisements situés sur ces parcelles auraient dû être soumis à la législation forestière. Ils se prévalent à cet égard de deux rapports d'expertise privée qu'ils ont produits dans le cadre de la présente procédure.

aa) La loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0) a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). La notion de forêt est définie à l'art. 2 al. 1 LFo; elle s'entend de toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. Sont assimilés aux forêts, les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers (art. 2 al. 2 let. a LFo), les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières (art. 2 al. 2 let. b LFo), ou encore les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser (art. 2 al. 2 let. c LFo). En revanche, ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (art. 2 al. 3 LFo).

Dans le cadre de la législation d'exécution qu'il leur appartient d'adopter (art. 50 LFo et 66 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts [OFo; RS 921.01]), les cantons peuvent, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 LFo). Les limites précitées ont été précisées à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon suivante: surface comprenant une lisière appropriée: de 200 à 800 m2; largeur comprenant une lisière appropriée: de 10 à 12 mètres; âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 1 al. 2 OFo et 2 al. 4 LFo). Ces critères sont établis en droit vaudois à l'art. 4 al. 1 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01), qui dispose que sont reconnus comme forêts les surfaces boisées de 800 m2 et plus (let. a); les cordons boisés de douze mètres de largeur et plus (let. b); les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de plus de vingt ans (let. c).

Pour ce qui relève des fonctions forestières de la forêt, l'art. 2 al. 1 LFo dispose que toute surface couverte d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières est une forêt. L'art. 1 al. 1 let. c LFo mentionne, à titre de "fonctions de la forêt", les fonctions protectrice, sociale et économique. Dans ce cadre, il suffit que la surface boisée puisse assumer l'une ou l'autre fonction forestière pour être considérée comme telle (TF 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 7 et les références citées; CDAP AC.2018.0231 du 18 mars 2019 consid. 2a/bb). En outre, la protection du paysage, c'est-à-dire la fonction optique et esthétique d'un peuplement et son importance biologique en tant que milieu vital pour la flore et la faune font également partie des fonctions sociales de la forêt (ATF 124 II 85 consid. 3d/bb).

Dans son Message du 29 juin 1988 concernant la LFo (FF 1988 III 157, p. 172), le Conseil fédéral a précisé que les forêts exercent une fonction protectrice lorsqu'elles protègent la population ou des valeurs matérielles contre des catastrophes naturelles telles que les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres; elles représentent une fonction économique lorsque la matière première que représente le bois est exploitée; enfin, elles exercent une fonction sociale lorsque leur situation, leur structure, leur peuplement et leur aménagement leur permettent de servir de zone de délassement à la population, lorsque par leur forme, elles modèlent le paysage, lorsqu'elles protègent contre des nuisances telles que le bruit ou les immissions, qu'elles assurent des réserves d'eau de quantité et de qualité suffisantes ou encore qu'elles offrent à la faune et à la flore un habitat irremplaçable (concernant la fonction sociale, cf. ég. ATF 124 II 185 consid. 3d/bb et les références citées; TF 1C_559/2016 du 28 août 2017 consid. 5.1).

Selon la jurisprudence, les critères quantitatifs servent à clarifier la notion qualitative de forêt. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. On ne peut cependant nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints: les critères quantitatifs doivent concrétiser la notion qualitative de forêt, et non la vider de son sens (cf. ATF 125 II 440 consid. 3; TF 1C_559/2016 précité consid. 5.1). Ce qui est décisif dans ce cadre, ce n'est ainsi pas le respect des critères quantitatifs – qui ne sont pas à eux seuls déterminants –, mais l'existence des attributs forestiers typiques, de manière à ce que le peuplement puisse exercer des fonctions forestières (cf. CDAP AC.2019.0017 du 26 juillet 2019 consid. 3a/bb).

La LFo prévoit une procédure de constatation de la nature forestière d'un bien-fonds. Selon l'art. 10 LFo, celle-ci peut intervenir à la demande d'une personne disposant d'un intérêt digne d'être protégé à obtenir une décision sur ce point (al. 1) ou doit être ordonnée lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la LAT (al. 2), là où des zones à bâtir confinent ou confineront la forêt (let. a) et là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière (let. b). A teneur de l'art. 13 LFo, les limites des biens-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10 al. 2 LFo sont fixées dans les plans d'affectation (al. 1). Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (al. 2). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (al. 3). La procédure de constatation de l'aire forestière est réglée à l'art 24 LVLFo, qui prévoit ce qui suit:

"Art. 24   Procédure (LFo, art. 10 et 13)

1 La demande de constatation de la nature forestière doit être adressée au service. Elle contient notamment un extrait du plan cadastral de la parcelle concernée.

2 Lorsqu'il y a lieu de constater la nature forestière d'un bien-fonds, le service fixe les limites de la forêt sur le terrain et les fait reporter sur un plan de situation comprenant le fonds cadastral. Le piquetage des lisières est effectué par l'inspecteur des forêts. Le levé et le report sur un plan cadastral sont authentifiées par un ingénieur géomètre breveté, inscrit au registre fédéral des ingénieurs géomètres, mandaté par le requérant.

3 Le projet de plan est mis à l'enquête publique selon la procédure prévue par l'article 16 LVLFo. Lorsqu'il est lié à une procédure distincte d'autorisation ou de planification, la mise à l'enquête du plan suit les modalités de la procédure principale.

4 La décision de constatation de la nature forestière est rendue par le service, qui statue en outre sur les oppositions. Elle peut faire l'objet d'une mention au Registre foncier.

[...]"

En principe, l'autorité forestière compétente pour procéder à une constatation de nature forestière au sens de l'art 10 LFo doit se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue (cf. art. 1 du règlement d'application de la loi forestière du 8 mai 2012 [RLVLFo; BLV 921.01.1], qui prévoit que la limite de la forêt est déterminée par la nature des lieux). Dans certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut toutefois être admise malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation; en effet, la suppression d'un couvert forestier sans autorisation de défricher ne modifie pas le caractère forestier du terrain concerné et le moment déterminant pour évaluer la nature du boisement n'est alors plus celui de la décision de première instance (cf. ATF 124 II 85 consid. 4d; TF 1C_239/2016 du 13 février 2017 consid. 3).

bb) En l'occurrence, la DGE a procédé à la constatation de la nature forestière sur les parcelles nos 3036, 3047 et 3595 le 12 juillet 2022. À cette occasion, elle a considéré que la végétation située sur les parcelles précitées ne remplissait pas les caractéristiques suffisantes en termes de fonction ni d'étendue pour être soumise au régime forestier. Elle a mis en évidence que les boisements sis sur ces parcelles ne remplissaient pas des fonctions protectrices ou paysagères particulière, ni une fonction biologique digne de protection: les cheminements, les murs existants ainsi que les escaliers, probablement aménagés lors de la construction de la maison d'habitation, démontrent que la volonté du propriétaire était de créer un parc, et non une forêt, avec une arborisation composée principalement d'essences exotiques, telles que la laurelle et les tuyas.

Pour leur part, les recourants affirment que les arbres plantés sur les parcelles nos 3036, 3047 et 3595 répondent aux critères quantitatifs permettant d'admettre la nature forestière des boisements. Selon eux, ils assurent également des fonctions biologique, sociale et protectrice, de sorte qu'ils doivent être qualifiés de forêt. Ils se prévalent à cet égard d'expertises privées, soit un rapport intitulé "Evaluation des services écosystémiques rendus par les arbres du Castelet", établi par O.________, ainsi que des "Observations Parc du Castelet" réalisées par J.________. Le premier rapport d'expertise vise à "comprendre la structure et les services rendus par les arbres urbains" du Castelet. Il met en évidence les services écosystémiques rendus par les arbres du site, s'agissant de l'épuration de l'air, du stockage et de séquestration du carbone, et d'évitement des ruissellements des surfaces. L'auteur y présente de nombreux chiffres, mais n'en tire aucune conclusion. En particulier, il n'explique pas en quoi ces éléments devraient amener à considérer que les boisements sis sur les parcelles nos 3036, 3047 et 3595 rempliraient des fonctions biologique, sociale et protectrice. O.________ parle d'ailleurs, s'agissant du parc du Castelet, "d'infrastructure verte" et non pas de forêt. Dans ses observations, J.________ se détermine sur la biodiversité que contiennent les parcelles nos 3036, 3047 et 3595, exposant que, selon lui, le site, qui mériterait une investigation et un recensement détaillé des espèces animales et végétales présentes, aurait de quoi être classé comme un biotope digne de protection. Ces observations ne contiennent aucun élément sur les caractéristiques prétendument forestières du secteur. Il s'impose ainsi de constater que les expertises privées produites pas les recourants ne permettent pas d'infirmer les constats de la DGE, qui considère les boisements sis sur les parcelles nos 3036, 3047 et 3595 comme un parc arboré et non pas comme une forêt. Lesdites expertises ne font que mettre en lumière les qualités de ce parc, que ce soit sous l'angle des services écosystémiques ou de sa biodiversité, lesquelles ne sont du reste pas vraiment contestées. Elles n'établissent cependant pas en quoi ces qualités justifieraient que les boisements en question soient soumis au régime forestier, que ce soit du point de vue des critères quantitatifs ou qualitatifs. Dans ces conditions, la CDAP n'a pas de motif sérieux et objectif de s'écarter des considérations de la DGE. Il n'y a en effet pas de raison de revenir sur cet avis qui émane du service spécialisé de l'administration cantonale, et de douter de la nature non-forestière des arbres plantés sur les parcelles nos 3036, 3047 et 3595 (cf. ATF 139 II 185 consid. 9.3 et TF 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 3.2 au sujet de l'appréciation des avis des autorités spécialisées; cf. ég. Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, no 508 p. 168 et les arrêts cités). Les longs développements des recourants, qui ne font qu'opposer leur propre appréciation à celle de la DGE, ne permettent pas de remettre en cause les constats de cette dernière. Lors de l'inspection locale du 8 mai 2023, les représentants de la DGE ont encore exposé, de manière convaincante, que la zone présentait les caractéristiques d'un parc arboré et non pas d'une forêt, ce qui est par ailleurs parfaitement cohérent avec les observations que la CDAP a pu effectuer sur place (s'agissant des cheminements, des escaliers, des dallettes et des autres éléments architecturaux qui se trouvent sur le secteur).

Il ressort de ce qui précède que le grief, mal fondé, doit être écarté.

5.                      Dans la mesure où elles s'en prennent au permis de construire, les recourantes invoquent d'abord la violation des dispositions cantonales et règlementaires communales sur la protection des arbres. En substance, elles reprochent à la municipalité de ne pas avoir accordé suffisamment de poids, dans le cadre de la pondération des intérêts en présence, à l'intérêt public à la préservation d'arbres remarquables, qui l'emporte, selon elles, sur l'intérêt privé, de nature financière, de la constructrice à réaliser son projet immobilier. Elles estiment en outre que les mesures compensatoires envisagées par la constructrice sont peu claires.

a) aa) À titre liminaire, il convient de relever que la loi a changé en cours de procédure. La décision attaquée, rendue le 22 octobre 2021, l'a été sous l'empire de l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS), abrogée au 1er juin 2022. Sa matière a été réglée, jusqu'au 31 décembre 2022, par l'ancienne loi sur la protection de la nature et des sites (aLPNS), elle-même abrogée au 1er janvier 2023. La matière fait désormais l'objet de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11).

bb) La protection du patrimoine arboré est un élément clé du patrimoine naturel et paysager du canton de Vaud et la LPrPNP lui accorde une attention particulière. Les arbres, allées d’arbres, cordons boisés, haies et vergers qui ne sont pas soumis à la législation forestière participent à l’amélioration de la qualité du cadre de vie, à l’embellissement du territoire et à sa mise en valeur (cf. Exposé des motifs du Conseil d'Etat et projet de loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP), janvier 2022, p. 11). En droit vaudois, la protection du patrimoine arboré fait l'objet des art. 14 ss LPrPNP, dispositions spéciales libellées comme il suit:

"Art. 14   Conservation et entretien

1 Le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

[...]

 

Art. 15    Dérogations

1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4 Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.

 


 

Art. 16    Remplacement du patrimoine arboré

1 L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire.

2 Dans les cas où la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3 Le produit de la taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

La LPrPNP instaure ainsi le principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un régime d’autorisation. Elle prévoit, à l'instar des anciennes LPNMS et LPNS, abrogées respectivement aux 1er juin 2022 et 1er janvier 2023, que les communes règlent la protection du patrimoine arboré par un règlement.

cc) L'art. 71 LPrPNP, intitulé "Dispositions transitoires", a la teneur suivante:

"1 Les plans d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable au sens de l'article 37 LATC lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas soumis aux obligations de l'article 27, alinéa 1. Pour le surplus, les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures pendantes à son entrée en vigueur.

2 Les objets du patrimoine naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les inventaires cantonaux visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au CRDPPF, au plus tard dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

3 Sont et demeurent protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent également.

4 Jusqu'à l'adoption des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.

5 Jusqu'à l'adoption de l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades."

Le législateur entendait, avec cette disposition transitoire, accorder un répit aux communes en ce sens que les nouvelles obligations résultant de cette loi ne concernaient pas les plans qui étaient déjà passés à l'examen préalable au sens de l'art. 37 LATC (cf. CDAP AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 6a/bb). Pour le surplus, selon la jurisprudence (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1), la légalité d'un acte administratif (y compris une autorisation de construire) doit en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en conséquence, l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l'autorité administrative a statué. Font exception à cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant (ATF 141 II 393 consid. 2.4). La teneur de l'art. 21 al. 1 in fine LPrPNP qui se réfère aux "procédures pendantes" sans préciser s'il s'agit aussi des procédures de recours n'est à cet égard pas dépourvue d'ambiguïté.

La question de l'éventuelle application immédiate de la nouvelle législation peut toutefois souffrir de rester indécise dans le cas présent, dès lors que le projet litigieux se révèle conforme tant à la aLPNMS qu'à la LPrPNP.

dd) En effet, en application de la législation cantonale, la commune de Pully a édicté un Plan de classement des arbres et règlement sur la protection des arbres (RPA), réglementation adoptée par le Conseil communal le 24 mars 2004 et approuvée par le Département de la sécurité et de l'environnement le 26 juillet 2004.

Le RPA distingue les arbres protégés et les arbres classés. Ces derniers font l'objet d'un plan de classement, lequel fait partie intégrante du RPA (art. 2 RPA). En principe, les arbres classés ne peuvent pas être abattus (cf. art. 7 1er paragraphe RPA).

Le RPA définit son champ d'application à l'art. 3, libellé comme il suit:

"Sont assimilés à des arbres au sens du présent règlement les cordons boisés, boqueteaux et haies vives.

Sont protégés:

a) tous les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm.

b) tous les arbres repérés sur le plan de classement.

Le diamètre se mesure à 130 cm au dessus du sol. Les diamètres de troncs multiples sur un même pied sont additionnés.

Les dispositions de la législation forestière sont réservées."

L'art. 4 RPA subordonne l'abattage des arbres protégés au sens de l'art. 3 RPA à la délivrance d'une autorisation.

Selon l'art. 6 RPA, la municipalité autorise l'abattage des arbres d'un diamètre supérieur à 30 cm lorsque les conditions des art. 6 aLPNMS et 15 aRLPNMS sont remplies. Ces dispositions cantonales ont la teneur suivante:

"Art. 6     Abattage des arbres protégés

1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage.

 

Art. 15    Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque :

1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."

L'art. 15 aRLPNMS a une teneur identique à celle de l'art. 15 RLPNS, toujours applicable, le règlement d'application de la LPrPNP devant entrer en vigueur au premier trimestre 2024. Selon la jurisprudence, une municipalité peut autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions de l'art. 15 aRLPNMS est réalisée, ces conditions n'étant pas exhaustives. L'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Rien n'empêche d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch. 4 aRLPNMS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite construire peut se trouver en présence de circonstances impératives qui l'obligent à cet effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé (CDAP AC.2022.0156 précité consid. 6b et la référence citée). Pour statuer sur une demande d'abattage, l'autorité doit procéder à une pesée complète des intérêts et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (CDAP AC.2022.0156 précité consid. 6b et les références citées). L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (CDAP AC.2022.0156 précité consid. 6b et les références citées).

ee) L'art. 8 RPA, qui se rapporte à l'arborisation compensatoire, prévoit ce qui suit:

"Article 8

Conformément aux articles 6 LPNMS et 16 RPNMS, l'autorisation d'abattage est en principe assortie de l'obligation, pour le bénéficiaire, de procéder à ses frais à une arborisation compensatoire dans l'année suivante l'abattage. Celle-ci sera déterminée d'entente avec la Municipalité en tenant compte de l'essence de l'arbre abattu, de sa fonction, de la surface occupée, etc. L'exécution en sera contrôlée.

En règle générale, cette arborisation compensatoire est effectuée sur le fonds où est situé l'arbre à abattre. Toutefois, elle peut être réalisée sur un fonds voisin, le propriétaire de ce fonds se substituant alors au bénéficiaire de l'autorisation.

Si des arbres protégés au sens de l'article 3 du présent règlement sont abattus sans autorisation, la Municipalité peut exiger une plantation compensatoire, nonobstant les sanctions prévues à l'article 11."

L'art. 46 du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC), entré en vigueur le 3 novembre 2017, est libellé comme il suit:

"Article 46 – Arbres et plantations

1 Les arbres de valeur sont protégés conformément aux dispositions du règlement communal sur la protection des arbres et son plan de classement.

2 Si les possibilités de bâtir ne s'en trouvent pas affectées dans une mesure excessive, la Municipalité peut imposer à cet égard une implantation des constructions différente de celle prévue par le constructeur.

3 Lors de toute nouvelle construction, les propriétaires sont tenus de planter sur leurs fonds, dans la mesure où cette exigence n'est pas déjà remplie, un arbre de taille majeure et d'essence appropriée aux lieux, par 500 m2 de parcelle. Le choix des essences se fera de préférence parmi les espèces indigènes. Un volume minimum de pleine terre doit être garanti afin de permettre une croissance harmonieuse de l'arbre et favoriser la perméabilité du sol."

b) En l'occurrence, le terrain formé des parcelles nos 3036, 3047 et 3595 – dont la réunion en un seul bien-fonds est prévue dans le cadre du projet litigieux – a une surface totale de 10'181 m2. Ce compartiment supporte, au nord, en contrebas du boulevard de la Forêt, la villa "Le Castelet", érigée sur une terrasse délimitée par un important mur de soutènement en maçonnerie de pierres, flanqué de chaque côté par une volée d'escaliers menant au jardin. Le reste de la parcelle est occupé par un parc richement arboré, où sont plantés 92 individus. Une grande partie de ces arbres est plantée au nord-est du terrain, dans l'angle que forme le boulevard de la Forêt avec la parcelle voisine no 3035.

aa) Les arbres plantés sur les parcelles nos 3036, 3047 et 3595 ont fait l'objet de plusieurs expertises et relevés dans le cadre de la procédure de permis de construire. Un premier rapport a été établi le 4 avril 2019 par le bureau d'études biologiques P.________, afin de dresser l'inventaire et le diagnostic des arbres plantés sur les parcelles en question. Dans le cadre de l'enquête publique principale, la constructrice a ensuite fait établir, le 11 avril 2019, par le géomètre officiel Q.________, un plan de situation qui liste les arbres qui ne seront pas conservés. Ce plan, qui a été actualisé le 10 août 2021, sert de référence pour le permis de construire, et détermine les arbres dont la suppression est autorisée. Enfin, la constructrice a remis aux autorités communales un plan paysage complémentaire, établi le 12 août 2021 par le bureau d'architectes paysagistes R.________: accompagné d'un schéma des plantations compensatoires, il fait le bilan des arbres majeurs qui doivent être conservés, respectivement abattus. En plus de ces documents, le parc arboré a fait l'objet de plusieurs déterminations de la DGE, service spécialisé de l'administration cantonale qui, dans le cadre de la synthèse CAMAC no 186220, a préavisé favorablement le projet. Soulignant que le projet prévoyait la suppression d'un nombre important d'arbres, la DGE a invité les autorités communales à s'assurer que les conditions d'abattage soient bien remplies et que la végétation protégée par la législation cantonale soit entièrement compensée par de nouvelles plantations sur le site, non sans relever que ces questions étaient de leur compétence. Parmi les conditions qu'elle a posées, la DGE a notamment demandé à la constructrice de solliciter l'intervention d'un spécialiste en matière de protection des arbres en cours de chantier, relevant qu'une partie des arbres d'essence indigène de gros diamètre pouvait subsister. Dans le cadre de la synthèse CAMAC no 199905 (modification du projet), la DGE a délivré un nouveau préavis positif, réitérant les conditions fixées dans son premier préavis. Enfin, dans sa détermination du 16 mai 2022, la DGE a souligné que, de son point de vue, la pesée des intérêts à laquelle avait procédé la municipalité était adéquate, de nombreux arbres étant conservés et de nouvelles plantations étant prévues.

bb) Sur le terrain formé par les parcelles nos 3036, 3047 et 3595, il n'y a qu'un seul arbre qui a été "classé" au sens de la réglementation communale: il s'agit du chêne planté au nord-est de la villa "Le Castelet" (A3/22 selon le plan des arbres établi par le bureau P.________). Le projet prévoit sa conservation. La municipalité a toutefois autorisé, sur la base du plan dressé par le géomètre officiel Q.________ (actualisé le 10 août 2021), l'abattage de 66 arbres, parmi lesquels 36 individus sont "protégés" par le RPA en raison de leur diamètre supérieur à 30 cm. Sur ces 36 arbres protégés, 7 arbres sont considérés comme sénescents ou malades par le bureau P.________: il s'agit des frênes B et C, des robiniers R et S et du fener U (selon les références du géomètre officiel, et non pas celles du bureau P.________), tous situés au nord-est de la villa "Le Castelet", du bouleau C'' et du cèdre Z', plantés au sud, à proximité du chemin des Coquelicots. Lors de l'inspection locale du 8 mai 2023, la CDAP a d'ailleurs pu constater par elle-même, avec les spécialistes de la DGE, que les frênes B et C étaient atteints par la chalarose, leur survie à court et moyen terme étant menacée. Parmi les 29 arbres en bonne santé à abattre, 4 arbres ont été qualifiés de "remarquables" par le bureau P.________, ce dernier préconisant leur maintien ou, en cas d'abattage, des mesures compensatoires sur site: il s'agit d'un tilleul (dans une rangée de quatre individus), d'un cèdre du Liban, d'un hêtre et d'un metasequoia du Sichuan. Les autres arbres qui bénéficient de la protection réglementaire communale en raison de leur diamètre ne présentent, selon le bureau P.________, qu'un intérêt secondaire, voire aucun intérêt particulier. La suppression de ces arbres est compensée, conformément aux préavis de la DGE et aux dispositions réglementaires communales, par des plantations sur site: il ressort du plan paysager et du bilan des arbres majeurs établis en août 2021 par le bureau R.________ que la constructrice va replanter, dans la cadre de la réalisation du projet, 58 arbres sur les parcelles nos 3036, 3047 et 3595, parmi lesquels 13 groupes de plantation d'arbres dits "majeurs", en plus des 20 arbres majeurs existants conservés.

cc) En fonction de ces éléments, la municipalité a considéré que l'intérêt public à densifier la zone concernée et celui de la constructrice à utiliser les possibilités de bâtir de son terrain l'emportaient sur l'intérêt, mis en avant par les recourantes, à la préservation des arbres. Fondée sur l'étude biologique du bureau P.________ et sur les préavis favorables de la DGE, elle a retenu que le projet prévoyait le maintien d'un certain nombre d'arbres et que la plupart des arbres abattus ne présentaient pas d'intérêt remarquable ou de valeur biologique ou esthétique particulière justifiant leur préservation.

dd) Au vu de l'expertise P.________ et des préavis complets et établis avec tout le soin nécessaire contenus au dossier, la décision de la municipalité ne prête pas le flanc à la critique. La production de différents plans des aménagements extérieurs (notamment le plan de situation dressé par le bureau Q.________, actualisé le 10 août 2021, ainsi que le concept paysage établi par la société R.________, avec son bilan des arbres majeurs) et l'évolution du projet au cours de la procédure de permis de construire montrent que la préservation du parc arboré représentait à l'évidence un enjeu pour la commune, et qu'elle en a tenu compte dans la pesée des intérêts. Si le maintien des arbres plantés sur les parcelles nos 3036, 3047 et 3595 répond à l'intérêt public de la préservation du paysage (art. 3 al. 1 i.i. LAT), la densification des zones à bâtir souhaitée par la LAT et la planification directrice cantonale correspondent également à des principes importants de l'aménagement du territoire, consacrés par les art. 1 al. 2 let. b et 3 al. 3 let. abis LAT. L'intérêt privé de la constructrice à pouvoir utiliser les possibilités constructives offertes par son terrain, conformément à la planification d'affectation et aux règles de la police des constructions, doit également être considéré. Les parcelles nos 3036, 3047 et 3595, situées en zone constructible, sont intégrées dans le périmètre compact du projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM). Elles sont situées dans un environnement déjà densément urbanisé, à proximité immédiate d'un important axe routier, le chemin de Rennier, et du terminus de transports publics "Val-vert". Il faut admettre, dans ces conditions, que l'intérêt à densifier la zone visée et, partant, celui d'une utilisation rationnelle de la zone à bâtir prime sur l'intérêt à la préservation des arbres. La pesée des intérêts est du reste d'autant moins critiquable que, comme on l'a relevé ci-avant, les abattages consentis sont compensés par une arborisation complémentaire, dont la municipalité a fixé les modalités dans les conditions particulières du permis de construire, et qui respecte en tous points les exigences des art. 8 RPA et 46 RCATC.

c) Les arguments avancés par les recourantes ne convainquent pas. Selon elles, les mesures compensatoires envisagées par la constructrice ne seraient pas suffisamment claires: la municipalité ignorerait la nature des plantations compensatoires ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Les recourantes estiment en outre que l'autorité intimée n'a pas tenu compte des canalisations souterraines qui traversent les parcelles nos 3036, 3047 et 3595 et qui sont susceptibles d'entraver les mesures de plantation prises par la constructrice. Ces arguments tombent à faux: de telles questions sont traitées au stade de l'exécution des travaux, et non au moment de l'octroi du permis de construire. Il serait prématuré d'exiger de la constructrice qu'elle explique, dans les plans d'enquête publique, les solutions techniques qui seront mises en place au moment des travaux pour garantir que les travaux relatifs aux canalisations ne portent pas atteinte aux arbres existants et aux arbres à planter. De même, s'agissant des mesures compensatoires, le plan paysage du bureau R.________ et son bilan des arbres majeurs figurent de manière précise l'emplacement des arbres majeurs à conserver et à supprimer. Pour le reste, le permis de construire, qui, dans ses conditions particulières, oblige la constructrice à planter des arbres de taille majeure (hauteur à maturité de minimum 10 m) et d'essence indigène appropriés aux lieux, est suffisamment clair sur la nature des plantations compensatoires attendue par les autorités communales.

d) Enfin, la réquisition des recourantes tendant à obtenir des renseignements sur la pratique communale en matière de prélèvement de la taxe compensatoire en lien avec l'abattage d'arbres, sans pertinence, doit être écartée; outre qu'elle n'est pas motivée, on ne voit pas en quoi les indications requises pourraient avoir une quelconque influence sur le sort de la cause.

e) En définitive, les atteintes au milieu naturel et à l'arborisation existante seront en grande partie compensées par les mesures prévues par la constructrice et qui figurent dans le permis de construire à titre de conditions particulières. Ces atteintes sont admissibles, compte tenu de l'intérêt public particulièrement important à densifier la zone visée, comprise dans le périmètre compact du PALM et très bien desservie par les transports publics. La pondération des intérêts à laquelle a procédé la municipalité apparaît ainsi opportune et adéquate: son résultat peut être confirmé, ce qui entraîne le rejet du grief des recourantes.

6.                      Les recourantes contestent la décision de la DGE du 7 octobre 2022 délivrant son autorisation spéciale en application de l'art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) à la condition que les individus d'Ophioglossum vulgatum soient prélevés et déplacés dans un secteur en bordure de parcelle qui pourra être aménagé en milieu favorable et protégé tout au long du chantier. Elles considèrent en substance que la préservation des ophioglosses répond à un intérêt public prépondérant à l'intérêt privé des constructeurs et conteste que le déplacement soit réalisable.

a) aa) En vertu de l'art. 78 al. 4 Cst., la Confédération est autorisée à légiférer sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. L'art. 18 LPN dispose que la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées.

L'art. 18 al. 1bis LPN énumère les biotopes qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement: les rives, les roselières et les marais, les associations forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. Selon la jurisprudence, la notion de biotope se rapporte à un espace vital suffisamment étendu, exerçant une certaine fonction (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb; TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). La législation fédérale contient des prescriptions spéciales pour les biotopes d'importance nationale (cf. art. 18a LPN, art. 16 et 17 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage [OPN; RS 451.1]), qui ne sont pas applicables en l'espèce. Les cantons doivent cependant aussi veiller à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN).

Les critères déterminants pour qualifier les biotopes sont ceux de l'art. 14 al. 3 OPN, ainsi libellé:

"3 Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:

a. de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;

b. des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20;

c. des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;

d. des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV;

e. d’autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces."

bb) L'art. 18 al. 1ter LPN prévoit que si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.

L'alinéa 1ter exige, une fois le caractère digne de protection reconnu au biotope, qu'une pesée générale de tous les intérêts soit effectuée. Si, sur cette base, le biotope ne l'emporte pas, il peut être décidé de lui porter atteinte. Dans un tel cas, il faut en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou le remplacement adéquat (cf. aussi art. 14 al. 6 et 7 OPN). En d'autres termes, pour les atteintes portées à l'espace vital d'espèces animales ou végétales – celles résultant d'interventions humaines dont les impacts sont accrus par rapport à la seule présence de l'homme ou au fonctionnement propre du milieu naturel –, le droit fédéral prévoit une série d'étapes. Dans un premier temps, une pesée générale de tous les intérêts doit être effectuée; si, sur cette base, la protection du biotope ne l'emporte pas, l'atteinte est admissible. En ce cas, dans un deuxième temps, doit être assurée au biotope la meilleure protection possible ou la reconstitution. A défaut, dans un troisième temps, le remplacement adéquat doit être ordonné (cf. CDAP AC.2021.0356 du 8 mars 2023 consid. 4b; Largey, La protection des biotopes dans la zone à bâtir, in: URP/DEP 2021 p. 356 ss, 359). Comme le résume la jurisprudence fédérale, ces dispositions imposent une pesée d'intérêts tenant compte de l'importance des atteintes prévisibles, de l'intérêt public lié à la réalisation du projet et de l'efficacité des mesures de compensation (ATF 147 II 319 consid. 8.2; TF 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 7.1 – dans ce dernier arrêt, le TF a admis une "approche pragmatique" consistant à intégrer les mesures de reconstitution ou de remplacement dans la pesée des intérêts, ce qui permet de définir d'emblée les effets à long terme de l'atteinte; cf. ég. CDAP AC.2021.0356 précité consid. 4b).

cc) Si un biotope digne de protection, d'importance régionale ou locale, se trouve dans une zone à bâtir, la pesée des intérêts peut s'effectuer dans le cadre de la procédure d'autorisation ordinaire, à savoir celle du permis de construire pour un projet de bâtiment (art. 22 LAT). La présence d'un biotope n'entraîne pas nécessairement le classement du terrain dans une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT car les exigences de l'art. 18 LPN peuvent être appliquées dans la zone à bâtir. La jurisprudence retient alors, à propos de l'atteinte à un biotope digne de protection situé dans la zone à bâtir, que doivent être pris en considération dans la pesée des intérêts l'intérêt à une utilisation des parcelles conforme au plan d'affectation en vigueur (intérêt à la sécurité du droit), pour la mise en œuvre des principes de la LAT, singulièrement ceux ayant trait à la densification des territoires réservés à l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT; cf. CDAP AC.2021.0356 précité consid. 4c).

dd) Il convient encore de relever qu'au moment où l'autorisation spéciale de la DGE a été délivrée, la protection des biotopes faisait l'objet, dans le canton de Vaud, de dispositions de l'ancienne LPNS. L'art. 4a de cette loi prévoyait notamment ce qui suit:

""1 Sont protégés les biotopes au sens des articles 18 et suivants de la loi fédérale sur la protection de la nature.

2 Toute construction ou installation portant atteinte à un biotope doit faire l'objet d'une autorisation spéciale du Département en charge de la protection de la nature et des paysages (ci-après : le département).

[...]"

Comme on l'a vu ci-avant, la LPNS a été remplacée au 1er janvier 2023 par la nouvelle LPrPNP. Son art. 71 al. 4 LPrPNP, relatif aux dispositions transitoires, prévoit que jusqu'à l'adoption des inventaires prévus aux art. 19 ss LPrPNP, toute intervention susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de l'art. 14 al. 3 OPN ou à une espèce protégée au sens de l'art. 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.

En outre, le règlement du 2 mars 2005 concernant la protection de la flore (RPF; BLV 453.11.1) prévoit qu'une liste des espèces rares ou menacées de la flore vaudoise est établie et tenue à jour en fonction des données scientifiques à disposition, cette liste complétant celle découlant de l'OPN (cf. art. 3 al. 1 RPF). L'art. 4 RPF indique ce qui suit s'agissant des espèces répertoriées :

"1 Il est interdit de porter atteinte aux espèces répertoriées dans la liste prévue à l'article 3 et aux milieux où elles se développent. La destruction, l'arrachage et la cueillette de ces espèces sont interdits.

2 Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour assurer aux espèces protégées la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, la transplantation des espèces concernées dans un site approprié."

b) aa) En l'occurrence, la présence de l'Ophioglossum vulgatum sur le site n'est plus contestée. Lors de l'inspection locale du 8 mai 2023, S.________, biologiste de la DGE, a montré au tribunal et aux parties plusieurs pieds d'ophioglosses au centre du parc arboré. Cette plante figure sur la liste rouge des fougères et plantes à fleurs menacées établie par l'OFEV, édition 2002 (disponible sous www.bafu.admin.ch). Cette espèce, inventoriée sous le no 1921, est considérée comme vulnérable (Vu) sur le Plateau, et donc à Pully, ce qui signifie qu'elle est confrontée à un risque élevé d'extinction à l'état sauvage. Il est ainsi établi qu'il s'agit là d'un biotope digne de protection.

bb) Il reste à déterminer si l'intérêt à sa préservation apparaît comme prépondérant pour justifier le refus des constructions projetées.

Le 28 mai 2022, les recourantes ont remis à la DGE un rapport d'expertise privée établi par J.________, selon lequel de "nombreuses espèces protégées" figurant sur la liste rouge de l'OFEV seraient présentes sur le site. Le 14 juin 2022, la DGE a requis, "au vu des nouveaux éléments apparus dans le dossier", une suspension de la procédure afin de préciser les zones de végétation dignes de protection. Le 20 juillet 2022, la DGE a procédé, s'agissant du biotope, à une inspection locale en présence des mandataires des parties. La DGE a mis en œuvre une expertise, laquelle a été réalisée par K.________. Dans son rapport, cette dernière a indiqué que les parcelles nos 3036, 3047 et 3595 n'abritaient pas de milieu naturel digne de protection. Elle a toutefois relevé que la base de données Info Flora faisait état de la présence d'Ophioglossum vulgatum, espèce dont la présence est désormais, comme on l'a vu, avérée sur le site. Contrairement à ce que paraissent soutenir les recourantes, le fait que l'expertise relève que le parc du Castelet contient des structures susceptibles de servir d'habitat à la faune et qui, de ce fait, présentent un intérêt certain dans un contexte urbain, n'implique pas que l'on soit en présence d'un milieu protégé au sens de la LPN. À ce titre, on ne peut que réitérer que l'experte K.________ a, dans ses conclusions, expressément évalué qu'il n'y avait pas de milieu naturel digne de protection. Dans ce cadre, il n'y a pas à examiner plus avant la portée des habitats évoqués par l'expertise et d'en diligenter une nouvelle.

Le 7 octobre 2022, la DGE a délivré son autorisation spéciale au sens de l'art. 4a aLPNS, à condition que les individus d'Ophioglossum vulgatum soient prélevés et déplacés sur le site dans un secteur en bordure de parcelle qui pourra être aménagé en milieu favorable et protégé tout au long du chantier. La DGE a précisé que le choix de l'emplacement, ainsi que le suivi du déplacement des plantes se feraient par un botaniste mandaté aux frais de la constructrice. Elle a considéré, en substance, qu'au vu de la localisation de la plante sur la parcelle, sa conservation sur place remettait en question tout le projet et ne permettait pas de construire le sous-terrain ainsi qu'une ou deux des villas. Selon elle, une mesure de remplacement ou de compensation devait donc être fournie.

En délivrant son autorisation spéciale, la DGE a reconnu que l'atteinte d'ordre technique au biotope revêtait un intérêt prépondérant, considérant que "la solution proposée constitu[ait] un compromis raisonnable". Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Certes, la conservation du biotope poursuit un intérêt public évident, l'ophioglosse figurant sur la liste rouge des fougères et plantes à fleurs menacées établie par l'OFEV. Cela étant, la réalisation du projet litigieux répond lui aussi à des intérêts publics particulièrement importants, soit une utilisation des parcelles à des fins conformes au plan d'affectation en vigueur et la sécurité juridique. Il convient à cet égard de tenir compte, dans la pondération des intérêts en présence, du fait que les parcelles nos 3036, 3047 et 3595 sont comprises dans le périmètre compact du PALM et se prêtent à des mesures de densification vers l'intérieur. Il y a également lieu de considérer, dans la mise en balance, l'intérêt privé de la constructrice à mener à bien son projet immobilier, dans lequel elle a, selon toute vraisemblance, investi des ressources importantes. Au final, la DGE n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la pesée des intérêts penchait en faveur de la construction.  

Dans un tel cas, il convient cependant d'assurer au biotope la meilleure protection possible ou la reconstitution. Dans sa détermination du 15 décembre 2022, la DGE a estimé qu'il n'était "pas possible d'éviter (ou de réduire) l'atteinte". Selon elle, "la plante ne résistera pas au déferlement des engins de chantier qui remueront le sol et lui porteront atteinte". Fondée sur ce constat, elle a opté pour le déplacement de la plante, mesure à même, selon elle, d'assurer la conservation de l'ophioglosse, moyennant l'observation de la condition qu'elle a posée (soit le déplacement, sur site, de l'ophioglosse, sous la supervision d'un botaniste mandaté aux frais de la constructrice).

Le 29 novembre 2022, M.________, expert du bureau P.________, a réalisé une "Etude de la faisabilité de la transplantation d'une population d'Ophioglossum vulgatum sur les parcelles 3036, 3047 et 3595". Dans ce cadre, il a établi un protocole de transplantation qui, dûment exécuté, devrait permettre de réimplanter cette plante avec son substrat d'origine et sa rhizosphère dans des conditions pédoclimatiques optimales, ainsi que de pérenniser cette population par un entretien adéquat et des mesures de protection. Lors de l'inspection locale du 8 mai 2023, S.________, biologiste de la DGE, a confirmé qu'une transplantation des ophioglosses était possible, même si la reprise n'était pas garantie. Compte tenu de ce qui précède, il faut admettre que la transplantation des espèces concernées dans un site approprié est tout à fait envisageable. Le déplacement des ophioglosses est une mesure adéquate qui, même si elle ne garantit pas avec certitude la survie de la plante, permet néanmoins de lui assurer la meilleure protection possible, compte tenu des inévitables atteintes d'ordre technique liées à l'exécution du projet litigieux. En définitive, la transplantation des individus d'ophioglosse procède d'une solution pragmatique, qui permet de concilier au mieux les nombreux intérêts contradictoires en présence. Aussi, l'appréciation de la DGE en matière de protection des biotopes, que la CDAP juge adéquate, doit être confirmée.

Il s'ensuit que le grief des recourantes doit être rejeté.

7.                      Les recourantes invoquent ensuite la violation des dispositions sur la protection du patrimoine bâti, en lien avec la villa "Le Castelet", ainsi qu'avec le bâtiment "La Rambarde", situé sur la parcelle voisine no 3035. Selon elles, il existe un intérêt public prépondérant à la préservation de ces objets classés. Se prévalant de la clause d'esthétique, elles font valoir que le projet litigieux portera atteinte à l'intégrité du site et à la protection des deux bâtiments protégés.

a) La villa "Le Castelet" a obtenu la note 2 lors du recensement architectural du canton de Vaud. L'ensemble bâti est inscrit à l'Inventaire cantonal des monuments historiques non classés du 18 décembre 2003, au sens des art. 49 ss aLPNMS. Le bâtiment "La Rambarde", érigé sur la parcelle voisine no 3035, a lui aussi obtenu la note 2 lors du recensement. Dans son premier préavis (CAMAC no 186220), la DGIP a considéré que le projet litigieux ne portait pas atteinte à la villa "Le Castelet", à condition que les abords immédiats de cette dernière soient préservés: elle a estimé qu'une attention particulière devrait être portée sur l'aménagement de la partie nord de la parcelle, le long du boulevard de la Forêt, afin de préserver les qualités de l'accès actuel à la villa. La constructrice a alors modifié son projet en conséquence, pour réduire son impact sur le périmètre rapproché du Castelet, en maintenant en état la rampe d'accès et le garage annexe (ECA no 1010), et en conservant le chêne classé au nord-est de la maison. La constructrice a en outre apporté des précisions sur les aménagements paysagers dans le périmètre direct de la villa. Se prononçant dans le cadre de la mise à l'enquête publique complémentaire (CAMAC no 199905), la DGIP a indiqué qu'elle n'avait pas de remarques à formuler sur le projet. Dans sa détermination du 23 février 2022, la DGIP a encore souligné qu'au vu des modifications apportées par la constructrice, le projet ne portait atteinte ni à la villa "Le Castelet", ni au bâtiment "La Rambarde". Les arguments généraux des recourantes ne permettent pas de renverser ce constat: elles ne démontrent pas, dans le cas particulier, en quoi le projet de la constructrice porterait atteinte aux qualités esthétiques des deux bâtiments protégés, se bornant à affirmer, en définitive, que la protection qui leur est conférée devrait conduire au refus du permis de construire. La CDAP n'a dès lors aucune raison de s'écarter de l'avis de la DGIP, service spécialisé de l'administration cantonale. Partant, toute violation des dispositions légales et réglementaires en lien avec la protection du patrimoine peut être écartée.

b) La clause d'esthétique, dont les recourantes invoquent la violation, au motif que le projet ne s'intégrerait pas dans le site, est définie à l'art. 86 LATC. Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.2.3 et les références citées). 

En l'occurrence, comme on l'a vu, le projet ne porte pas atteinte au patrimoine bâti existant. Il n'y a dès lors aucun intérêt public prépondérant qui commande le refus du permis de construire pour des raisons d'intégration. Sous l'angle de l'esthétique, la municipalité n'a donc pas violé le droit en autorisant le projet litigieux.

8.                      Les recourantes critiquent la hauteur des bâtiments et leur nombre de niveaux. Elles estiment que les bâtiments nos 6 et 7 comprennent quatre niveaux (au lieu des trois niveaux autorisés par la réglementation communale). En outre, selon elles, la hauteur réglementaire au faîte (10 m) ne serait pas respectée.

a) La décision attaquée est fondée sur l'art. 38 RCATC, qui, à son al. 2, donne de la "villa pulliéranne" la définition suivante:

"On entend par villa toute construction destinée à l'habitation, abritant au maximum trois logements superposés ou juxtaposés."

Cette définition correspond ainsi selon la municipalité à celle d'un petit bâtiment de faible densité avec une restriction de hauteur. L'art. 39 RCATC, relatif à la hauteur et au nombre de niveaux des villas, prévoit ce qui suit:

"1 Le nombre de niveaux est limité à 3, soit rez-de-chaussée, un étage et combles.

2 La hauteur au faîte, mesurée conformément à l'article 19, est limitée à 10.00 m.

3 L'article 37 alinéas 2 et 3 est applicable."

L'art. 37 al. 2 et 3 RCATC, auquel renvoie l'art. 39 al. 3 RCATC, a la teneur suivante:

"2 Sur les terrains en forte pente, [...] la création d’un seul niveau partiellement habitable au-dessous du rez-de-chaussée est autorisée si les conditions suivantes sont remplies:

a. la façade aval doit être dégagée du terrain naturel moyen, jusqu’au plancher du sous-sol;

b. la surface habitable brute ne peut excéder 50% de la surface bâtie.

3 Les surcombles peuvent être aménagés à condition d’être liés directement au niveau principal des combles, dont ils sont une extension. Ils ne comptent pas comme un niveau."

b) aa) En l'occurrence, les recourantes estiment, s'agissant du nombre de niveaux, que les villas nos 6 et 7 comprennent, en plus du rez-de-chaussée, deux étages et un attique (soit quatre niveaux en tout), ce qui n'est pas réglementaire. Cette allégation ne résiste toutefois pas à l'examen des plans de coupe versés au dossier. Ces derniers prévoient, conformément à l'art. 39 al. 1 RCATC, la réalisation de villas de trois niveaux, auxquels s'ajoute un rez-de-chaussée inférieur (niveau semi-enterré). La façade aval de ce dernier est dégagée du terrain naturel moyen jusqu'au plancher du sous-sol, ce que les recourantes ne contestent pas. Il n'est pas déterminant, contrairement à ce qu'elles affirment, que les façades est et ouest soient également dégagées, ce qui, selon elles, permettrait l'ajout d'un étage complet aux différentes villas, en violation de la réglementation communale: dans sa réponse, la municipalité a relevé que les art. 37 al. 2 et 39 al. 3 RCATC ne disaient rien au sujet des façades latérales, lesquelles peuvent, partant, être dégagées du terrain naturel (à l'instar de la façade aval) ou enterrées (sur la "villa pulliéranne", cf. notamment CDAP AC.2016.0260 du 17 août 2017 consid. 3b). L'interprétation que fait la commune de sa réglementation n'est, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont elle bénéficie en la matière, pas critiquable. Concernant la surface habitable brute, il ressort des plans du dossier qu'elle atteint 79 m2 (pour la villa no 1), respectivement 80 m2 (pour les autres villas). Dans la mesure où la surface bâtie est de 160 m2 (12,65 m par 12,65 m) il faut admettre que la surface habitable brute n'excède pas la moitié de cette dernière: le grief des recourantes est partant mal fondé.

bb) Les recourantes "doutent" que la hauteur au faîte des bâtiments respecte les 10 m réglementaires. De plus, elles remettent en cause la déclivité de la pente du terrain, "incertaine" selon eux. Un examen des plans au dossier confirmant tant la hauteur que la mention de la pente permet d'écarter ce grief sans qu'il soit nécessaire de l'examiner plus avant.

9.                      Les recourantes estiment que le projet comprend un nombre de places de stationnement pour voitures excessif au regard de la desserte en transports publics existante. Elles invoquent notamment la violation du Masterplan pour le centre de Pully et du plan des mesures OPair 2018 de l'agglomération Lausanne-Morges.

La norme VSS 40 281, à laquelle renvoie l'art. 27 RCATC, détermine à son chapitre 9 l'offre en cases de stationnement pour les affectations au logement. Cette offre correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour le cas normal: pour les habitants, 1 case par 100 m2 de surface brute de plancher (SBP) ou une case par appartement; pour les visiteurs, il faut ajouter 10% du nombre de cases pour les habitants, étant précisé que le nombre de cases établi avec ces valeurs indicatives correspond en règle générale à l'offre nécessaire, indépendamment du type de localisation (ch. 9.1) et que ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, qu'interviendra l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3).

En l'espèce, la surface brute de plancher des constructions projetées s'élève à 5'592 m2. Il est prévu de bâtir 36 logements. En appliquant le critère donnant le plus grand nombre de places (1 case par 100 m2 de SBP), on obtient 60 places (55 places pour les habitants, et 5 places pour les visiteurs). Le nombre de places de stationnement projetées, soit 49 places, n'est donc pas excessif sous l'angle de la norme VSS 40 281. Les recourantes ne peuvent au demeurant tirer aucun grief du Masterplan pour le centre de Pully, les parcelles concernées par le projet n'étant pas situées dans son périmètre, ni du plan des mesures OPair 2018 de l'agglomération Lausanne-Morges: la mesure MO-3, dont elles se prévalent, vise l'offre en stationnement pour des activités et elle ne s'adresse pas au stationnement privé à destination des logements; le plan OPair ne prévoit pas d'autre limitation à ce propos (p. 35-37). Les règles de droit pertinentes n'ont donc pas été violées par la municipalité.

Le grief des recourantes, mal fondé, doit être écarté.

10.                   Les recourantes estiment qu'en raison des modifications successives du projet, le nombre de places pour vélos n'est pas clair. Elles affirment qu'aucune place de stationnement en garage n'est prévue pour les véhicules deux-roues légers motorisés, en violation de l'art. 32 al. 1bis RLATC.

L'art. 32 al. 1bis RLATC a trait aux équipements collectifs. Cette disposition est libellée comme il suit:

"Les immeubles destinés à l'habitation collective ou à une activité doivent être pourvus de garage pour deux-roues légers motorisés ainsi que d'un local ou d'un couvert adapté aux deux-roues légers non motorisés."

Il ressort des plans mis à l'enquête complémentaire le 12 août 2021 que le projet litigieux prévoit l'aménagement de 45 places vélos extérieures et de 90 places de vélos intérieures, soit 135 places en tout. Ce nombre de places est par ailleurs conforme aux normes professionnelles applicables en la matière (soit la norme VSS SN 640.065, qui prévoit une place de stationnement pour vélo par pièce). Il apparaît ainsi que, sur ce point, la construction projetée est conforme au prescrit de l'art. 32 al. 1bis RLATC. Les recourantes ne démontrent pas en quoi cette norme serait violée, se contentant d'alléguer que le "secteur de la ville de Pully souffre [...] d'un manque de places de stationnement pour véhicules deux roues motorisés". Ce grief doit être rejeté.

11.                   Les recourantes font valoir que les accès et l'équipement des parcelles concernées par le projet litigieux sont insuffisants.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. La loi n'impose ainsi pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds. Les accès doivent être garantis tant sur le plan juridique que factuel au moment de la délivrance du permis de construire (cf. RDAF 2023 I 10 s.).

En l'espèce, selon la décision attaquée, qui se fonde notamment sur le rapport du bureau T.________ figurant au dossier ainsi que sur l'approbation par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), l'accès par le chemin des Coquelicots est suffisant et le réseau de desserte qui alimente le quartier peut absorber sans difficulté majeure la circulation engendrée par les nouveaux bâtiments. Les arguments généraux avancés par les recourantes ne sont pas de nature à contredire ce constat.

b) Les recourantes font encore valoir que le déplacement de la canalisation d'eau potable ne reposerait sur aucun titre juridique valable. Le déplacement de la servitude – ou plutôt, la modification de son assiette consécutive à l'exécution des travaux – est une question qui relève du droit privé, que la CDAP n'a pas à examiner. Pour le reste, on ne voit pas en quoi un titre juridique ferait défaut.

12.                   Les recourantes formulent divers griefs en lien avec la réglementation communale relative à l'indice d'occupation du sol, qui ne serait pas respecté, avec les mesures de protection contre les incendies envisagées par le projet litigieux, et avec le caractère archéologique du secteur dans lequel se trouve la parcelle no 3047.

a) Le grief selon lequel l'indice d'occupation du sol ne serait pas respecté est inconsistant. Les recourantes admettent expressément que les dispositions réglementaires communales à ce sujet pourront être observées une fois que les parcelles nos 3036, 3047 et 3595 auront fait l'objet d'un remaniement. Or, la réunion desdites parcelles en un seul bien-fonds est une condition du permis de construire: on ne voit pas en quoi cette situation ne serait pas conforme au droit.

b) Concernant le concept de protection incendie envisagé par le projet, il convient de souligner que ce dernier a été validé par l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) dans le cadre de la synthèse CAMAC no 186220. Se déterminant sur le recours, l'ECA a encore confirmé qu'aucune dérogation aux normes techniques n'était nécessaire. Le grief des recourantes, qui n'expliquent pas en quoi le projet ne répondrait pas aux exigences en matière de protection contre les incendies, se bornant à solliciter l'interpellation de l'ECA, ne peut ainsi être que rejeté.

c) Les recourantes font enfin valoir que le nord de la parcelle no 3047 appartient à une région archéologique au sens de l'art. 67 aLPNMS. Elles ne tirent cependant aucun grief de cette situation, se bornant à affirmer que les villas projetées au nord de la parcelle doivent être supprimées, afin de protéger toute découverte dans ce secteur. Elles perdent toutefois de vue que la constructrice a obtenu toutes les autorisations nécessaires, lesquelles ont délivrées par les services spécialisés de l'administration cantonale. Il va de soi que les autorités compétentes seront avisées pour le cas où l'exécution des travaux devait mettre au jour des vestiges archéologiques. On ne saurait annuler le permis de construire pour ce motif.

13.                   Il convient enfin d'examiner le grief des recourants en lien avec le dépassement des valeurs limites déterminantes de la législation fédérale en matière de protection contre le bruit.

a) Les parcelles de la constructrice sont situées dans un secteur auquel les degrés de sensibilité (DS) au bruit II et III ont été attribués. Le DS III s'applique à une bande au nord et à l'est du compartiment de terrain, à proximité du boulevard de la Forêt, respectivement du chemin de Rennier. À cause de la proximité de ces axes routiers, les autorités doivent appliquer, dans la procédure de permis de construire, la réglementation de l'art. 22 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) ainsi que celle de l'art. 31 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB), qui la précise. L'art. 22 LPE, qui se rapporte au permis de construire dans les zones affectées par le bruit, a la teneur suivante:

"1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.

2 Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises."

Quant à l'art. 31 OPB, il est libellé comme il suit:

"1 Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:

a. la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit; ou

b. des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.

2 Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.

3 Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain."

b) En l'espèce, pour les nuisances provenant du trafic routier, les valeurs limites d'immissions (VLI) déterminantes sont de 65 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit (cf. annexe 3 OPB, ch. 2).

Il ressort de la décision attaquée (singulièrement de la synthèse CAMAC no 186220) et du dossier que les VLI sont dépassées sur les parcelles concernées. Les experts acousticiens mandatés par la constructrice ont relevé des dépassements de l'ordre de 1 dB(A) pour les villas nos 7, 10 et 12, situées le long du chemin de Rennier. Ils ont toutefois estimé que, dans la mesure où les locaux à usage sensible au bruit disposaient d'un ouvrant donnant sur une façade où les valeurs limites déterminantes de l'OPB étaient respectées, le projet était conforme au droit public. Fondée sur cette expertise, la DGE a validé le projet, au motif que chaque local à usage sensible était pourvu d'une fenêtre protégée où les VLI étaient respectées. Dans un arrêt de principe du 16 mars 2016 (ATF 142 II 100), le Tribunal fédéral a pourtant condamné la pratique dite de la fenêtre d'aération, consistant à ne respecter les exigences en matière de protection contre le bruit qu'au niveau d'une seule fenêtre par pièce d'habitation (fenêtre d'aération). Le fait que les locaux à usage sensible soient pourvus d'un ouvrant sur une façade (au moins) où les VLI sont respectées n'est donc pas déterminant.

Pour sa part, la constructrice estime que, compte tenu de sa situation en milieu urbain et de l'ampleur pas particulièrement importante des dépassements des VLI (1 dB[A]), il existe un intérêt public prépondérant à la réalisation du projet, justifiant l'octroi de l'assentiment de l'autorité cantonale au sens de l'art. 31 al. 2 OPB. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Selon la jurisprudence (ATF 146 II 187; TF 1C_1/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4.3), la délivrance d'une autorisation de construire dans un secteur exposé au bruit suppose que toutes les mesures de protection raisonnablement envisageables aient été prises, qu'il s'agisse des dispositions des locaux à usage sensible au bruit ou de mesures constructives éventuelles (cf. art. 31 al. 1 OPB). Il faut que, dans le dossier ou la décision de l'autorité administrative, on trouve la démonstration que les mesures de protection raisonnablement concevables ont été envisagées, respectivement réalisées (ATF 146 II 187 consid. 4.3.3; TF 1C_1/2022 précité consid. 4.3; cf. ég. CDAP AC.2021.0125 du 29 septembre 2021 consid. 2b). Contrairement à ce que croit la constructrice, l'assentiment de l'autorité cantonale au sens de l'art. 31 al. 2 OPB, qui est en quelque sorte une autorisation spéciale dérogatoire, ne peut pas, en l'occurrence, être accordé sans que l'on évalue préalablement le niveau de bruit au milieu des fenêtres ouvertes des locaux à usage sensible au bruit (cf. art. 39 al. 1 OPB), sur chaque façade et à chaque niveau, après la réalisation des mesures prescrites selon l'art. 31 al. 1 OPB (à propos de ces mesures, voir notamment la directive du Cercle bruit: Exigences posées aux zone à bâtir et permis de construire dans les zones affectées par le bruit, www.cerclebruit.ch, aide à l'exécution 2.00, ch. 3).

Les seules considérations générales relevant de l'aménagement du territoire – favoriser le développement de l'urbanisation vers l'intérieur dans le périmètre du PALM – ne sont pas suffisantes pour l'octroi d'une dérogation selon l'art. 31 al. 2 OPB dès lors que le dossier du projet ne démontre pas qu'une autre configuration des locaux, susceptible de respecter les VLI, était impossible, ni ne contient d'indications sur les mesures architecturales prévues pour limiter les nuisances. Les indications données par les autorités et la constructrice dans leurs réponses au recours, de même que les explications qu'elles ont données lors de l'inspection locale, ne permettent pas de combler cette lacune.

c) La construction des villas n°7, 10 et 12 pour lesquelles les VLI sont dépassées ne peut donc être autorisée en l'état. Il appartiendra cas échéant à la constructrice de décider si elle renonce à la construction de ces trois bâtiments ou si elle complète son projet en sollicitant de l'autorité cantonale une dérogation fondée sur l'art. 31 al. 2 OPB.

14.                   Il ressort de ce qui précède que le recours dirigé contre le permis de construire doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée dans le sens qui précède. Les frais de la cause seront principalement supportés (à raison de ¾) par les recourantes qui n'obtiennent que partiellement gain de cause et par la constructrice pour le surplus (soit ¼; art. 49 LPA-VD). La constructrice et l'autorité intimée, qui obtiennent gain de cause sur l'essentiel et ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité réduite (selon la même proportion que pour les frais) à titre de dépens, qui sera mise à la charge des recourantes (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les recours de C.________, d'D.________ et de E.________ sont irrecevables.

II.                      Le recours de F.________ est sans objet.

III.                    Les recours de A.________ et B.________ sont partiellement admis.

IV.                    La décision de la Municipalité de Pully du 22 octobre 2021 délivrant à F.________ un permis de construire sur les parcelles n°3036, 3047 et 3595 et levant les oppositions est réformée en ce sens que le permis de construire n'est pas délivré pour les villas n°7, 10 et 12; elle est confirmée pour le surplus et précisée en ce sens que le permis de construire est subordonné aux conditions prévues dans la décision de la Direction générale de l'environnement du 7 octobre 2022 s'agissant de la présence de l'ophioglosse.

V.                     La décision de la Direction générale de l'environnement du 28 octobre 2022 de constatant l'absence de forêt est confirmée.

VI.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre elles.

VII.                  Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de F.________.

VIII.                 A.________ et B.________, solidairement entre elles, verseront à la Commune de Pully une indemnité de 3'000 francs à titre de dépens.


 

IX.                    A.________ et B.________, solidairement entre elles, verseront à F.________ une indemnité de 3'000 francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 septembre 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.