TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 mars 2022

Composition

M. André Jomini, président; M. François Kart et Mme Danièle Revey, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

 A.________, ********, représenté par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Direction générale du territoire et du logement,  à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Municipalité d'Ormont-Dessus, aux Diablerets, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 26 octobre 2021 rejetant sa demande d'indemnité d'expropriation matérielle (parcelles nos 2791 et 2793 d'Ormont-Dessus).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par requête de conciliation du 13 mars 2019 déposée auprès du président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le président du TDA), A.________ a ouvert action en paiement d'une indemnité d'expropriation matérielle, à l'encontre de la Commune d'Ormont-Dessus. Il invoquait les conséquences d'une récente révision du plan d'affectation communal, déclassant ses parcelles n° 2971 et n° 2793 de zone constructible en zone non constructible. La conciliation n'ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 22 mai 2019.

B.                     Le 9 septembre 2019, A.________ a adressé au président du TDA une demande dont les conclusions sont les suivantes:

"I.         La Commune d'Ormont-Dessus est condamnée à verser la somme de CHF 4'301'500.- à A.________, avec intérêt à 5% l'an dès le 14 mars 2018.

II. La Commune d'Ormont-Dessus est condamnée aux frais et dépens."

Le 26 novembre 2019, la Commune d'Ormont-Dessus a dénoncé l'instance à l'Etat de Vaud, conformément à l'art. 78 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272). Le 27 novembre 2019, l'Etat de Vaud, représenté par un avocat, a consenti à la dénonciation d'instance et déclaré procéder à la place de la Commune (cf. art. 79 al. 1 let. b CPC).

L'Etat de Vaud, par le Service du développement territorial (lequel agissait par l'intermédiaire de l'avocat mandaté), a déposé sa réponse le 25 février 2020. Il a conclu au rejet des conclusions de la demande.

Le demandeur a répliqué le 1er avril 2020. L'Etat de Vaud, par la Direction générale du territoire et du logement, a dupliqué le 29 juin 2020, en confirmant les conclusions de sa réponse. Le demandeur s'est déterminé sur la duplique le 8 septembre 2020.

C.                     Le 2 octobre 2020, l'avocat de l'Etat de Vaud a écrit au Tribunal d'arrondissement en l'invitant à transférer la cause, dans l'état où elle se trouve, au Département cantonal des institutions et du territoire (DIT), qui devra statuer. Il était fait référence aux nouveaux art. 72 à 73b de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), entrés en vigueur le 1er octobre 2020 (cf. infra, consid. 2b).

Le 6 octobre 2020, le demandeur a pris acte de cette requête, en qualifiant toutefois le système de critiquable lorsque le canton a déjà pris position dans la procédure. Il a soulevé la question d'une récusation du DIT au moment où la procédure lui sera adressée.

Le 9 octobre 2020, le président du TDA a rendu la décision suivante:

"Dès lors que la compétence pour statuer sur les demandes d'expropriation matérielle revient, dès le 1er octobre 2020, au Département des institutions et du territoire, ce même pour les procédures pendantes auprès du tribunal, je transmets ce jour au Département le dossier de la cause et clôture administrativement le dossier ouvert auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois. [...]

Compte tenu des nombreuses correspondances faites dans ce dossier, j'arrête les frais de la présente procédure à fr. 800.- [...], dits frais étant mis à la charge des parties chacune par moitié [...].

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision [...]."

Le demandeur n'a pas recouru au Tribunal cantonal contre cette décision, qui est entrée en force.

D.                     La cause a désormais été instruite par la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), qui est le service compétent, au sein du DIT, pour rendre les décisions relatives aux demandes en indemnisations prévues par l'art. 72 LATC (cf. art. 43a du règlement du 22 août 2018 sur l'aménagement du territoire [RLAT; BLV 700.11.2]).

Le 10 septembre 2021, la DGTL a transmis un projet de décision à A.________. Celui-ci s'est déterminé à ce propos le 4 octobre 2021. Auparavant, dans des courriers à la cheffe du DIT, A.________ avait exposé qu'il serait incompréhensible que sa cause soit jugée par sa partie adverse dans la procédure ouverte en mars 2019; en d'autres termes, le département cantonal ne pouvait pas statuer étant juge et partie. La cheffe du DIT lui a répondu qu'il n'était pas possible de déférer la cause directement devant le Tribunal cantonal par la voie de l'action de droit administratif, et que la procédure administrative suivrait son cours, avec une possibilité de recours judiciaire contre la décision finale. 

Le 26 octobre 2021, la DGTL, après avoir considéré qu'elle était compétente pour statuer sur la demande en indemnisation formulée le 9 septembre 2019 par A.________, l'a rejetée, en mettant un émolument de 1'600 fr. à la charge du demandeur.

E.                     Agissant le 25 novembre 2021 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler la décision du 26 octobre 2021 (conclusion I) et renvoyer la cause pour nouveau jugement à une autorité indépendante qu'il conviendra de définir (conclusion II). A titre subsidiaire, il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une indemnité pour expropriation matérielle de 4'140'840 fr., subsidiairement au montant que la justice dira, avec intérêt à 5% l'an dès le 14 mars 2018, doit lui être versée par l'Etat de Vaud.

Dans sa réponse du 19 janvier 2022, la DGTL conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

La Municipalité d'Ormont-Dessus s'est déterminée le 18 janvier 2022; elle s'en remet à justice sur les conclusions du recours.

F.                     Le 21 janvier 2022, le juge instructeur a informé les parties qu'il était prévu de rendre, à ce stade, un jugement limité à la question de la compétence de la DGTL pour rendre la décision attaquée. Les parties ont pu se déterminer à ce propos.


Considérant en droit:

1.                      Le recourant fait valoir que la décision attaquée viole gravement des garanties constitutionnelles, à savoir: l'art. 9 Cst. qui reconnaît à toute personne le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi; l'art. 29 Cst. qui prévoit que toute personne a le droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable; l'art. 6 par. 1 CEDH qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. Il critique le système institué par les dispositions de la LATC entrées en vigueur le 1er octobre 2020 à cause de leur effet rétroactif, le principe de la non-rétroactivité des lois étant un principe fondamental de l'ordre juridique. Il qualifie en outre la situation d'invraisemblable parce qu'il a vu sa demande en indemnisation transférée à sa partie adverse pour que celle-ci statue, alors qu'elle s'était opposée fermement à cette demande devant le président du TDA. Pour ces motifs, il demande le renvoi de la cause pour nouveau jugement à une autorité indépendante.

Il se justifie de statuer d'emblée sur cette question de compétence, par un arrêt partiel (ne mettant pas fin au litige).

2.                      La décision attaquée tranche une contestation sur des prétentions du recourant à une indemnité dont le fondement se trouve, en droit fédéral, à l'art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Aux termes de cette disposition, une juste indemnité est accordée lorsque des mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation. L'art. 5 al. 2 LAT définit les conditions de l'expropriation matérielle, en cas d'adoption ou de modification d'un plan d'affectation au sens des art. 14 ss LAT.

a) L'indemnisation pour expropriation matérielle est un cas d'indemnisation pour actes licites de l'Etat (cf. notamment Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. Genève 2018, p. 592 ss). Dans les affaires relatives à la responsabilité de l'Etat, pour actes licites ou illicites, la loi peut ordonner la solution d'éventuels litiges de deux manières. Ou bien elle donne à l'autorité administrative la compétence de fixer une situation juridique concrète par voie de décision (dotée de la force de chose décidée), avec un contrôle juridictionnel subséquent par le moyen d'un recours. Dans cette première hypothèse, l'intervention de l'autorité de recours constitue un contentieux dit objectif. Ou bien, seconde hypothèse, la loi n'accorde pas cette compétence à l'administration: dans ce cas, le règlement du contentieux relatif aux droits et obligations découlant de la norme en cause relève des attributions judiciaires; le juge doit être saisi directement, par la voie de l'action, et lui seul peut trancher un litige avec force de chose jugée. Le contentieux est dit subjectif: il a pour objet l'existence ou l'étendue d'un droit ou d'une obligation dont une partie prétend être titulaire (sujet) contre l'autre (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. Berne 2011, p. 626)

b) Pour la mise en œuvre de l'art. 5 al. 2 LAT, le législateur cantonal a fixé des règles de procédure, en premier lieu dans la loi du 25 novembre 1974 sur l'expropriation (LE; BLV 710.01), qui consacre le système du contentieux subjectif. Le titre VIII de cette loi, intitulé "expropriation matérielle", comporte les dispositions suivantes:

Art. 116

Action 

1 Celui qui estime qu'une restriction de son droit de propriété fondée sur une loi, un règlement ou un plan constitue une expropriation matérielle (art, 1 al. 3) ouvre action en paiement d'une indemnité devant le président du tribunal du lieu de situation de l'immeuble frappé de la restriction. Le for est impératif ; en cas de pluralité d'immeubles touchés à l'intérieur du canton, le for est au lieu de situation de l'immeuble touché par la restriction de la façon la plus conséquente.

2 Si la valeur litigieuse dépasse la compétence ordinaire du président, celui-ci est tenu de s'adjoindre deux experts faisant office d'arbitres.

Art. 117

Qualité pour défendre

1 L'action est dirigée contre l'Etat lorsque la restriction découle directement d'une loi, d'un règlement ou d'un plan cantonal.

2 Elle est dirigée contre la commune lorsque la restriction découle d'un règlement ou d'un plan communal.

3 Elle est dirigée contre la commune également lorsque la restriction découle d'une réglementation cantonale qui s'applique à titre supplétif, à défaut de réglementation communale.

4 Un exemplaire de toute demande dirigée contre la commune est notifié à l'Etat par le juge.

5 L'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les recours entre la commune et l'Etat ou entre plusieurs communes.

Art. 120

Jugement

1 Le dommage se détermine d'après la situation existant au jour où la restriction de droit public à la propriété est entrée en vigueur. L'indemnité fixée porte intérêt au taux usuel dès la décision appliquant concrètement au demandeur cette restriction.

2 Lorsque l'une des parties demande l'extension au sens de l'article 118, le tribunal statue sur le droit au transfert de la propriété et sur la valeur de l'immeuble à transférer; s'il refuse le transfert, il fixe l'indemnité due en vertu de l'alinéa premier.

Cette réglementation a fait l'objet récemment d'une révision, par la loi du 23 juin 2020 modifiant la LATC. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette novelle, le 1er octobre 2020, le chapitre II (titre: indemnisation) du titre VII de la LATC (titre: compensation et indemnisation) avait la teneur suivante:

Art. 71

Principe

1 Les restrictions au droit de propriété résultant d'une mesure d'aménagement du territoire donnent droit à une juste indemnité, si elles constituent un inconvénient majeur.

2 Est considéré comme inconvénient majeur toute restriction au droit de propriété résultant d'une mesure d'aménagement du territoire et équivalant à une expropriation matérielle.

Art. 72

Ayant droit

L'indemnité est versée par l'Etat au propriétaire du bien-fonds au moment où la décision arrêtant son montant entre en force. Les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux sont applicables.

Art. 73

Expropriation matérielle

En cas de jugement exécutoire condamnant une commune à verser à un propriétaire une indemnité au titre d'expropriation matérielle à la suite de l'approbation d'une zone agricole ou viticole, l'Etat verse au propriétaire l'indemnité et les frais.

Depuis le 1er octobre 2020, les dispositions de ce chapitre II de la LATC sont les suivantes:

Art. 71

Principe

1 Les restrictions au droit de propriété résultant d'une mesure d'aménagement du territoire donnent droit à une juste indemnité, si elles constituent un inconvénient majeur.

2 Est considéré comme inconvénient majeur toute restriction au droit de propriété résultant d'une mesure d'aménagement du territoire et équivalant à une expropriation matérielle.

Art. 72

Demande en indemnisation 

1 Celui qui estime qu'une restriction de son droit de propriété au sens de l'article 71 équivaut à une expropriation matérielle adresse une demande en indemnisation au département, qui rend une décision.

2 Celle-ci est notifiée à l'administration cantonale des impôts (ACI).

Art. 73

Ayant droit

1 L'indemnité est versée par l'Etat au propriétaire du bien-fonds au moment où la décision arrêtant son montant entre en force.

2 L'indemnité porte intérêt au taux de 3% dès la date à laquelle la restriction du droit de propriété a pris effet.

Art. 73a

Recours 

1 La décision fixant le montant de l'indemnité ou rejetant la demande peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

Art. 73b

Péremption

1 Le droit de demander le paiement d'une indemnité se périme par un an à partir de l'entrée en vigueur de la mesure entraînant la restriction au droit de propriété.

Le législateur a simultanément complété la loi sur l'expropriation par l'adjonction d'un article 124a, ainsi libellé:

Art. 124a

Exclusion de l'application du titre VIII

Les dispositions du titre VIII ne sont pas applicables aux demandes en indemnisation pour expropriation matérielle prévues par le titre VII, chapitre II de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions.

c) La novelle du 23 juin 2020 introduit par ailleurs dans la LATC la disposition transitoire suivante:

Art. 136e

Disposition transitoire aux articles 72, 73, 73a, 73b

1 Les dispositions relatives à l'indemnisation pour expropriation matérielle s'appliquent aux demandes en indemnisation adressées après la date d'entrée en vigueur desdites dispositions ainsi qu'aux demandes pendantes devant les tribunaux.

2 Les demandes en indemnisation au sens des articles 71 à 73 qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont transmises au département.

Cette disposition transitoire ne viole pas le principe de non-rétroactivité, contrairement à ce que soutient le recourant. En tant que garantie constitutionnelle, découlant du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.), ce principe signifie qu'un acte normatif ne peut déployer des effets antérieurement à son entrée en vigueur. Une loi n'est proprement rétroactive que lorsqu'elle attache des conséquences juridiques à des faits qui ont pris naissance et qui ont pris fin avant son entrée en vigueur; en revanche, une loi qui s'applique à des faits qui sont survenus avant son entrée en vigueur, mais qui perdurent après celle-ci n'est qu'improprement rétroactive. L'art. 5 al. 1 Cst. ne prohibe par principe que la rétroactivité au sens propre (cf. Jacques Dubey, Commentaire romand de la Constitution fédérale, Bâle 2021, N. 53 ad art. 5 Cst.). En l'occurrence, l'art. 136e LATC, en tant que règle de compétence, s'applique à une procédure de demande d'indemnité qui était pendante au moment de son entrée en vigueur, et elle ne déploie des effets que pour le futur. Cette réglementation est donc admissible sous l'angle de l'art. 5 al. 1 Cst.

d) Cela étant, en droit civil fédéral, la règle est – en l'absence de toute disposition transitoire – que l'instance déjà engagée continue à être menée à chef selon l'ancienne procédure après le changement de loi, quand ce changement porte sur les règles de procédure. Une autre solution est celle de l'application du nouveau droit à l'instance déjà en cours au moment du changement de loi mais cette solution ne s'impose pas en l'absence de toute indication du législateur (cf. Pascal Pichonnaz/Denis Piotet, Commentaire romand Code civil II, Bâle 2016, N. 23 ad art. 1-4 Tit. fin.). Cette règle du droit civil a peut-être une portée générale, également pour les procédures régies par le droit public; cette question n'a cependant pas à être résolue en l'espèce.

En effet, on constate que le législateur cantonal a prévu, par une disposition transitoire expresse (l'art. 136e LATC), que l'instance déjà engagée devant le président du TDA ne serait pas menée à chef selon l'ancienne procédure après le changement de loi. Au 1er octobre 2020, les contestations pendantes, soumises au régime du contentieux subjectif, sont d'office transmises à une autorité administrative pour qu'elle rende une décision selon le régime du contentieux objectif. L'exposé des motifs du Conseil d'Etat  explique ainsi ce choix (n° 191, décembre 2019, p. 8): "Il est opportun que l'entier des cas soient traités selon la même procédure".

e) Dans le cas particulier, le recourant ne conteste pas que sa demande entre dans le champ d'application des nouveaux art. 72 ss LATC (titre VII, chapitre II de cette loi) ni que, partant, la procédure par voie d'action des art. 116 ss LE n'est plus prévue par le droit cantonal (elle est exclue en vertu de l'art. 124a LE). Le recourant n'a du reste pas recouru contre la décision du président du TDA du 9 octobre 2020 transmettant la cause au département cantonal, conformément à la disposition transitoire de l'art. 136e LATC.

Cette disposition transitoire ne viole pas le droit d'accès au juge garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH ou par l'art. 29a Cst., puisque la décision rendue par le département sur la base du nouvel art. 72 LATC peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 73a LATC, recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD). Un contrôle judiciaire, avec libre pouvoir d'examen, est donc assuré en dernière instance cantonale. Par ailleurs, comme la contestation porte sur des prétentions fondées sur le droit public (LAT, LATC), qui ne doivent pas faire l'objet d'un jugement fondé sur le droit civil, la garantie de la double instance de l'art. 129 de la Constitution cantonale (Cst-VD; BLV 101.01 – selon cet article, "toute décision judiciaire en matière civile ou pénale peut être portée devant une seconde instance au niveau cantonal") ne s'applique pas. En d'autres termes, un système qui prévoit, dans une contestation de droit public, une première décision d'une autorité administrative avec une possibilité de recours au Tribunal cantonal est, en tant que tel, conforme aux garanties de procédure judiciaire. 

Dans une situation analogue – celle de l'abandon du système du contentieux subjectif au profit de celui du contentieux objectif –, le législateur fédéral avait prévu une autre disposition transitoire. En effet, lors d'une révision en 1991 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), il avait été décidé de restreindre le champ d'application de l'action de droit administratif pour confier à une autorité administrative fédérale la compétence de décider de toutes les prestations de nature pécuniaire découlant des rapports de service du personnel fédéral, et de régler également par voie de décision les demandes en dommages-intérêts dirigées contre la Confédération (cf. Modification de l'OJ du 4 octobre 1991, RO 1992 p. 288, dispositions finales p. 300; Message du Conseil fédéral concernant la révision de l'OJ, FF 1991 II 492). Pour les actions pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la révision, il avait alors été prévu que les anciennes dispositions relatives à la compétence demeuraient applicables (art. 4 de l'ordonnance du 3 février 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, RO 1993 p. 901). On ne saurait toutefois en déduire que ce choix du législateur fédéral – en l'occurrence du Conseil fédéral – exprime un principe général de juridiction administrative. C'est simplement une des deux solutions envisageables dans cette situation de droit transitoire ou intertemporel. Il faut donc considérer que le législateur cantonal, en choisissant pour des motifs d'opportunité l'autre solution et en édictant une disposition transitoire claire (art. 136e LATC), n'a violé aucune règle du droit supérieur en matière d'organisation ou de procédure.

f) Il reste encore à examiner si, dans les circonstances particulières de la présente affaire, les garanties du droit constitutionnel en matière d'impartialité des autorités administratives ont été respectées. En effet, l'autorité qui a rendu la décision attaquée, la DGTL (nouvelle dénomination du Service du développement territorial, SDT), avait participé à un autre titre à la procédure ouverte devant le président du TDA, où les mêmes prétentions étaient litigieuses, puisque cette autorité procédait au nom du défendeur (l'Etat de Vaud) et s'était formellement opposée à la demande dans les conclusions de ses deux écritures, en développant une argumentation juridique consistant à nier l'existence d'un cas d'expropriation matérielle.

La garantie d'impartialité des autorités administratives découle, comme pour les autorités judiciaires, de l'art. 29 al. 1 Cst., mais il faut appliquer des critères différents. Comme le retient la jurisprudence du Tribunal fédéral, à la différence de ce qui prévaut pour les autorités judiciaires, l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion. Au contraire, la répartition des fonctions et l'organisation choisies par le législateur compétent font partie des critères dont il importe de tenir compte pour apprécier si les membres de l'autorité satisfont, dans un cas concret, à la garantie d'impartialité. Les fonctions légalement attribuées à l'autorité doivent être prises en considération, en particulier pour apprécier la portée de déclarations ou prises de position antérieures dans l'affaire. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l'apparence de partialité et elles ne sauraient donc justifier une récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière (ATF 125 I 119 consid. 3f; cf. également ATF 140 I 326 consid. 5.2; TF 1C_33/2013 du 19 mai 2014 consid. 3.3).

En l'occurrence, les autorités cantonales (Conseil d'Etat, DIT) ont choisi de confier au service spécialisé en matière d'aménagement du territoire (le SDT, devenu la DGTL) la tâche de participer à la procédure judiciaire, pour l'Etat de Vaud comme défendeur; après le changement de système, c'est ce même service qui a dû rendre la décision relative à la demande en indemnisation. Si la loi prévoit une compétence décisionnelle du département (art. 72 al. 1 LATC), elle n'exclut pas qu'un règlement du Conseil d'Etat contienne une disposition d'organisation déléguant cette compétence à un service (cf. notamment art. 61 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [LOCE; BLV 172.115). Précisément, l'art. 43a RLAT prévoit depuis le 1er octobre 2020 que la DGTL est compétente pour rendre les décisions fondées sur l'art. 72 LATC et, auparavant, pour soumettre au demandeur un projet de décision. L'attribution de ce pouvoir de décision à la DGTL ne viole aucune règle du droit supérieur; les compétences constitutionnelles du Conseil d'Etat, qui dirige l'administration cantonale (art. 123 Cst-VD), lui permettent d'attribuer le pouvoir de décision à un service (cf., à propos de l'administration fédérale, Etienne Poltier, Commentaire romand Cst. [op. cit.], N. 40 ad art. 178 Cst.).

Dans les différentes phases de ce litige (échange d'écritures devant le TDA, projet de décision et décision ensuite), le service spécialisé a pris position en indiquant de quelle manière il interprétait les conditions du droit fédéral pour le cas particulier, s'agissant de l'octroi d'une indemnité d'expropriation matérielle (art. 5 al. 2 LAT). Ces prises de position successives et cohérentes s'inscrivent dans l'exercice normal des attributions de ce service. La ratio legis de l'art. 136e LATC est d'assurer un traitement cohérent de toutes les affaires pendantes: il est dès lors justifié de les confier au même service car une solution qui aurait consisté à charger une autre direction du département compétent, voire un autre département, de traiter l'affaire du recourant n'aurait pas été opportune, sous l'angle de l'efficacité et de la cohérence. Ce n'est du reste pas ce que demande le recourant.

En définitive, la solution retenue en l'espèce, avec la compétence de la DGTL pour statuer dans le cadre des nouveaux art. 71 ss LATC, ne viole pas la garantie d'impartialité telle qu'elle a été définie par la jurisprudence rappelée ci-dessus. Cette solution n'est a fortiori pas arbitraire et on ne voit pas en quoi l'autorité intimée, en exerçant cette compétence légale, aurait contrevenu aux règles de la bonne foi (art. 9 Cst.). 

3.                      Il se justifie donc à ce stade de statuer sur la question de la compétence, en rejetant la conclusion du recourant tendant à ce que la cause soit renvoyée à une autorité indépendante. Tel est le seul objet du présent arrêt partiel. L'instruction de la cause se poursuit, sur le fond, et il incombera à la Cour de droit administratif et public de statuer, dans un nouvel arrêt, sur les autres conclusions des parties. Les frais et dépens du présent arrêt partiel suivent le sort de la cause au fond.

 

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La conclusion du recourant tendant à ce que la cause soit renvoyée à une autorité indépendante est rejetée.

II.                      L'instruction de la cause se poursuit.

III.                    Les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond.

 

Lausanne, le 2 mars 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:   



 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.