TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 décembre 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, juge unique

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Gland,    

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de réaménagement du Vieux-Bourg à Gland

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 26 novembre 2021 par A.________ contre une décision concernant le réaménagement du Vieux-Bourg de la Commune de Gland,

-                                  vu l'ordonnance choix1de la juge instructrice, du 30 novembre 2021, constatant que le recourant n'avait pas produit la décision attaquée et lui impartissant un délai au 17 décembre 2021 pour produire celle-ci, sous peine d'irrecevabilité,

-                                  vu l'ordonnance précitée impartissant également au recourant un délai au 17 décembre 2021 pour effectuer une avance de frais de 3000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et que la décision attaquée n'a pas été produite;

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  qu'en outre, l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, prévoit que la décision attaquée doit être jointe au recours, à défaut de quoi l'autorité de recours impartit un bref délai pour corriger ce vice, sous peine que le recours soit réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD),

-                                  qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas produit la décision qu'il entend contester, de sorte que son recours est irrecevable pour ce motif également,

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


 

Par ces motifs
choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 décembre 2021

 

choix1La juge unique:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.