TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 juillet 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Philippe Grandgirard, assesseurs.  

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

2.

 B.________ à ********  

 

 

3.

 C.________ à ********

 

 

4.

 D.________ à ********   

 

 

5.

 E.________ à ********

tous représentés par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Denges, à Denges, représentée par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne,   

  

Constructeurs

1.

 F.________   

 

2.

 G.________

tous deux à ******** représentés par Me Olivier BASTIAN, avocat à St-Sulpice VD.

 

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Denges du 27 octobre 2021 rejetant leurs oppositions et délivrant le permis de construire (parcelle n° 273,  Le Vieux Bourg, construction d'une piscine [CAMAC 194099]).

 

Vu les faits suivants:

A.                     F.________ et G.________ (ci-après: les constructeurs) sont propriétaires de la parcelle n° 273 de la Commune de Denges (ci-après: la commune), sise Le Vieux-Bourg. D'une surface de 515 m2, la parcelle est en nature place-jardin sur 302 m2 et supporte un bâtiment d'habitation de 213 m2 (n° ECA 396) qui fait l'objet d'une fiche au recensement architectural avec une note *6* (objet sans intérêt).

Le bâtiment n° ECA 396 se présente un bâtiment abritant trois logements, soit un appartement de 3,5 pièces au rez-de-chaussée et un studio ainsi qu'un appartement de 6 pièces à l'étage. Ce dernier, occupé par les constructeurs, est flanqué d'une petite terrasse et d'une rampe escalier donnant accès à un jardin, qui se présente comme un jardin d'agrément engazonné et arborisé. Les autres logements sont loués et les locataires n'ont pas d'accès direct au jardin. Actuellement, l'appartement de 3,5 pièces est occupé par la fille des constructeurs, son mari et leurs deux enfants.

Située au centre du village et de forme carrée, la parcelle n° 273 est bordée au nord par le chemin Le Vieux Bourg (DP 33) et entourée de parcelles construites.

En particulier, au sud et sud-est, la parcelle n° 273 est contiguë avec la parcelle n° 93, propriété de A.________. Ce bien-fonds supporte une habitation rurale (n° ECA 72) et une remise (n° ECA 167). La façade nord du bâtiment n° ECA 72 se situe légèrement en retrait de la limite sud de propriété avec la parcelle n° 273, sur laquelle est érigée une palissade, et la façade ouest du bâtiment n° ECA 167 en limite sud-est. Le bâtiment n° ECA 72 n'est plus habité depuis environ une année. La façade nord du bâtiment n° ECA 72, qui donne sur le jardin des constructeurs, comporte trois fenêtres, soit une se situant dans un couloir, et deux, teintées, dans une salle de bain et une douche. Le bâtiment est recensé en note *2* (monument d'importance régionale) et l'ensemble a été porté à l'inventaire depuis le 8 janvier 1985, au titre de maison paysanne.

Contiguë avec l'angle sud-ouest de la parcelle n° 273, la parcelle n° 87 est propriété de B.________ et C.________ et supporte le bâtiment n° ECA 78 (habitation avec affectation mixte) et le bâtiment n° ECA 198 (dépôt), contigu avec le bâtiment voisin n° ECA 72 . Un restaurant est exploité dans le bâtiment n° ECA 78 qui présente, du côté de la parcelle n° 27 un balcon orienté en direction du jardin et une installation de ventilation liée à l'établissement public sur la façade est. Un container à verres se trouve devant le dépôt (bâtiment n° ECA 198). B.________ et C.________ habitent l'appartement à l'étage. Une partie des fenêtres de l'étage sont celles des chambres. Le bâtiment n° ECA 78 est recensé en note *4* (objet bien intégré) et le bâtiment n° ECA 198 en note *6* (objet sans intérêt) au recensement architectural.

La parcelle n° 86 est contiguë sur son côté est avec la parcelle n° 273 et au sud avec la parcelle n° 87. Le bien-fonds n° 86 est la propriété de E.________ et supporte le bâtiment n° ECA 77. Il abrite des appartements loués à des tiers et dispose de fenêtres donnant sur le jardin des constructeurs dont il est séparé par un chemin goudronné et une haie d'une hauteur d'environ 1,8 mètres. Ce bâtiment est recensé en note *4* (objet bien intégré).

A l'est, la parcelle n° 273 jouxte la parcelle n° 91 propriété de D.________ qui supporte un bâtiment n° ECA 70, formé d'une habitation et d'un garage, de note *6* (objet sans intérêt) au recensement architectural. Au nord-est, le bâtiment est accolé à celui des constructeurs. Côté ouest, la maison dispose d'une terrasse au-dessus du 1er étage, qui surplombe le jardin des constructeurs.

Le secteur se présente ainsi:

L'ensemble de ces parcelles sont colloquées en zone de village selon le plan général d’affectation et au sens du chapitre 2 (art. 12 à 31) du Règlement sur la Plan général d'affectation (RPGA) de Denges, en vigueur depuis le 29 janvier 2008. L'art. 116 RPGA mentionne que la zone de village connaît un degré de sensibilité au bruit III.

B.                     En 2010, les constructeurs ont posé sur leur parcelle, à l'angle sud-ouest de leur jardin, une piscine hors sol démontable sans requérir d'autorisation. Suite à l'intervention de l'autorité communale, cette installation a été retirée.

En 2016, les constructeurs ont requis un permis de construire portant sur la création d'un logement au rez-de-chaussée de leur immeuble et la pose d'une piscine démontable. Des voisins, et en particulier certains propriétaires mentionnés ci-dessus, s'étaient opposés à la demande portant sur la piscine. Compte tenu des oppositions dirigées contre la piscine, les constructeurs ont choisi d'y renoncer.

Les constructeurs, par le biais d'un architecte, se sont enquis en février 2019 auprès de la Municipalité de la Commune de Denges (ci-après: la municipalité) des possibilités de construire sur leur parcelle une annexe, d'une longueur d'environ 9 m par 5 m et jouxtant la limite est du bien-fonds, destinée à abriter une piscine intérieure chauffée.

Par lettre du 13 mars 2019, la municipalité a informé les constructeurs que leur projet ne pouvait être accepté en regard de l'art. 124 RPGA (dépendances), l'annexe prévue ne pouvant être considérée comme une dépendance compte tenu de sa surface supérieure à 36 m2 et ne pouvant de ce fait être implantée en limite de propriété.

Le 25 novembre 2019, les constructeurs ont déposé une demande de permis pour la construction d'une dépendance pour piscine. Le projet prévoyait la construction d'un local de 8 m sur 4,5 m implanté sur la limite est de leur parcelle et destiné à abriter une piscine. Par lettre du 11 décembre 2019, et après avoir consulté un mandataire spécialisé, la municipalité a préavisé négativement ce dossier d'enquête, en considérant, en substance que le local projeté, ses ouvertures et sa toiture ne s'intégrait pas et que plusieurs éléments techniques posaient problème. Les constructeurs ont renoncé à leur projet.

Après plusieurs échanges avec la municipalité s'agissant des possibilités d'implanter un bassin sur leur parcelle, les constructeurs ont, en date du 28 avril 2020, déposé une nouvelle demande de permis de construire portant sur la création d'une piscine dans l'angle sud est de leur parcelle sise à une distance entre 1,24 m et 1,65 m de la façade nord du bâtiment n° ECA 72 et à 3,5 m de la limite de propriété côté est. La piscine projetée mesurait 4 m par 8 m. Les constructeurs envisageaient encore la création d'un mur en béton de 7,60 m de longueur par 2,30 m de haut côté est du bassin et la pose d'une pompe sise en limite de propriété.

Après consultation d'un mandataire spécialisé, la municipalité s'est adressée par lettre du 10 juin 2020 aux constructeurs en les invitant à compléter leur demande de permis de la façon suivante:

"L'implantation de la piscine ne respecte pas la distance de 2.00 m à la limite de la parcelle 93: à corriger.

Au vu du bruit (probablement) engendré par l'utilisation de ce bassin et vraisemblablement par la sensibilité du voisinage, il serait judicieux de requérir l'avis, voit l'approbation des voisins concernés. Ceci éviterait d'éventuelles oppositions."

De nouveaux plans ont été préparés par les constructeurs en juin 2020 prévoyant l'implantation d'un bassin de 7, 2 m sur 4 m à une distance entre 2,04 m et 2,42 m de la façade nord du bâtiment n° ECA 72.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 15 juillet 2020 au 13 août 2020. Il a suscité l'opposition de plusieurs voisins et en particulier de A.________, B.________ et C.________, D.________ et E.________.

La Centrale des autorisations CAMAC a établi sa synthèse (n° 194'099), le 10 août 2020, après avoir eu connaissance des oppositions. Il en résulte que l'ensemble des préavis et autorisation spéciale cantonale requis ont été délivrés. Consultée, la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP/MS3) n'a pas formulé de remarque.

L'autorité intimée a invité toutes les parties à une séance de conciliation le 28 octobre 2020. Lors de cette séance, des modifications et des compléments ont été demandés aux constructeurs.

Le 2 décembre 2020, la municipalité a requis des constructeurs les documents suivants: des mesures au niveau de l'insonorisation du local technique de la piscine, la suggestion de suppression du mur en regard de l'art. 27 RPGA et des plans en conséquence, le rapport d'un professionnel, avant travaux, au niveau de l'impact de la piscine sur la maison n° ECA 72, ainsi qu'une attestation de l'entreprise qui réalisera éventuellement les travaux mis à l'enquête.

Le 21 mai 2020, les constructeurs ont communiqué divers documents à la municipalité, à savoir un nouveau plan d'implantation de la piscine daté du 10 mai 2021, un plan de coupe et de vue, une attestation d'un entrepreneur, ainsi qu'un rapport d'"expertise photographique avant travaux" du 26 mars 2021 émanant d'un bureau d'ingénieurs civil. Selon les nouveaux plans, la piscine prend l'aspect d'un rectangle biseauté côté nord, d'une largeur de 3,80 m pour une longueur de 6,25 m à 8,70m La distance à la limite, côté est, est de 3,90 m. Une haie d'une hauteur de 2 m est prévue côté est et il a été renoncé au mur en béton prévu à l'origine à cet endroit. Les techniques de la piscine trouvent désormais place dans un local enterré au bord du bassin, étant précisé que les constructeurs n'ont pas prévu de pompe à chaleur ou de chauffage de la piscine. La distance à la limite avec la parcelle voisine n° 93 au sud varie entre 2,32 m et 2,69 mètres.

Une nouvelle séance réunissant les constructeurs et les opposants a été mise sur pied par la municipalité en date du 15 juillet 2021. Les positions de chacun sont demeurées identiques.

Par décisions du 27 octobre 2021, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire n° 7/2021 aux constructeurs. Elle a notamment estimé que le projet respectait l'art. 146 RPGA (piscine, bassins) relatif aux distances aux limites et retenu que le projet n'engendrerait pas de nuisances propres à gêner de manière sensibles les voisins s'agissant d'une piscine d'agrément pour un usage privé qui ne peut être considérée comme génératrice d'inconvénients tels qu'il faille en interdire l'édification. La municipalité précise encore que le projet modifié ne nécessitait pas une nouvelle enquête publique et répondait aux soucis principaux des opposants.

C.                     Par acte du 29 novembre 2021, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-après: les recourants) ont, par l'entremise de leur conseil, recouru contre les décisions précitées du 27 octobre 2021 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à leur annulation, subsidiairement à leur annulation, la cause étant renvoyée à la municipalité pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants, et plus subsidiairement encore, à ce que les décisions du 27 octobre 2021 soient réformées en ce sens que l'horaire d'utilisation de la piscine est limité aux jours ouvrables (lundi au samedi) de 10h à 18h d'une part et d'autre part qu'il est ordonné aux constructeurs de mettre à l'enquête publique des murs antibruit de 3.50 mètres. En substance, les recourants font valoir que le dossier ne comprenait pas le permis de construire alors même qu'il doit être adressé aux parties en même temps que la décision de levée d'opposition. Ils estiment que le dossier d'enquête comporterait des éléments erronés voire faux, notamment concernant l'usage de la piscine qui est indiqué comme étant à disposition d'une seule famille alors que le bâtiment des constructeurs abrite plusieurs appartements. Ils considèrent que des nuisances résulteront de l'exploitation de la piscine, ce qui constitue partant une violation de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). En outre, la construction de la piscine entrainerait une atteinte à un monument historique à raison de la proximité du bassin des façades de bâtiments qui sont protégés.

Par lettre du 23 décembre 2021, le conseil des recourants a apporté certaines corrections à son écriture à la suite d'erreurs de plume.

Dans sa réponse du 31 janvier 2022, la municipalité conclut au rejet du recours. Elle considère notamment que la piscine litigieuse est destinée à l'usage privé des personnes habitant l'immeuble des constructeurs et qu'elle entraînera à la belle saison une utilisation limitée avec d'éventuelles nuisances sonores inhérentes à son usage et comparables à celles liées à d'autres activités en plein air. L'autorité intimée retient qu'il n'y a d'ailleurs aucune atteinte au bâtiment voisin par hypothèse protégé du fait de l'instauration d'une piscine.

Dans leur réponse du 3 février 2022, les constructeurs concluent au rejet du recours. Ils considèrent que les griefs de nature formelle invoqués ne sont pas pertinents et confirment que la piscine projetée constitue une piscine destinée à l'usage d'une seule famille. Ils considèrent que rien ne justifie de retenir que les nuisances sonores inhérentes à l'usage de la piscine projetée seraient plus incommodantes que les nuisances engendrées par les mêmes personnes utilisant le jardin pour d'autres activités de détente et que la configuration des lieux ne justifie aucunement d'interdire l'édification de la piscine projetée. Pour le surplus, ils considèrent que la piscine ne porte aucune atteinte au bâtiment voisin et ne saurait être interdite en application de la clause d'esthétique. Ils requièrent également la tenue d'une audience avec inspection locale.

Par réplique du 28 mars 2022, les recourants ont précisé et complété leurs arguments en maintenant leurs conclusions.

D.                     Le Tribunal a tenu audience le 24 mai 2022. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties. On extrait ce qui suit du compte-rendu d'audience:

"[…] Le président situe la propriété des constructeurs et informe les parties que la cour a cheminé dans le Vieux Bourg avant le début de l'inspection locale et pu observer les environs.

La cour et les parties pénètrent sur la propriété des constructeurs et se rendent dans le jardin, à proximité de l'emplacement où la piscine est projetée.

A la demande du président, Me Sauteur situe les propriétés des différents recourants qui sont toutes contiguës à celle des constructeurs. Mme A.________ est propriétaire de la parcelle localisée au sud et sud-est (parcelle no 93), dont la bâtisse est recensée en note *2* mais n'est pas classée. Les trois ouvertures en façade visibles depuis le jardin des constructeurs donnent sur un couloir et une chambre. A l'ouest se trouve la propriété de Mme E.________ (parcelle no 86) qui supporte une maison d'habitation avec trois appartements actuellement loués. Toutes les fenêtres qui donnent sur la parcelle des constructeurs sont celles des chambres. Les époux B.________ et C.________ sont propriétaires du bien-fonds situé au sud-ouest (parcelle no 87) qui accueille notamment leur appartement à l'étage. Une partie des fenêtres de l'étage sont celles des chambres. Au nord-est, la maison de M. D.________ (parcelle no 91) est accolée à celle des constructeurs. Côté ouest, la maison dispose d'une terrasse au-dessus du 1er étage, qui surplombe le jardin des constructeurs.

Le président situe la piscine projetée dans l'espace, soit au sud-est du jardin. Le constructeur précise que la limite de sa propriété au sud est située un peu en retrait de la façade de la bâtisse sise sur la parcelle no 93. Elle correspond à l'emplacement de la palissade existante, réalisée par ses soins. Au sud-est, il ajoute que la limite se trouve en retrait d'environ 10 cm par rapport au mur de la remise (bâtiment ECA no 167) sise sur cette même parcelle.

A la demande du président, Me Bastian explique que la maison des constructeurs comporte leur appartement à l'étage, flanqué d'une petite terrasse et d'une rampe escalier donnant accès au jardin. Occupé par leur fille et sa famille l'appartement du rez ne dispose pas d'un accès direct au jardin, pas plus que le studio qui est également situé au rez. Il ajoute que le jardin est toutefois accessible par le garage. Il s'agit du passage emprunté par la cour et les parties.

Invités à s'exprimer sur les problèmes que soulèverait la construction litigieuse, les recourants exposent que le jardin des constructeurs constitue une sorte de cour intérieure, puisqu'il est entouré de bâtiments. Cette configuration en fait une "caisse de résonnance", qui permet d'ores et déjà d'entendre et de comprendre tout ce qui s'y dit depuis les propriétés voisines, même lorsque les personnes parlent calmement. Ils ajoutent avoir pu se rendre compte du bruit important généré par l'utilisation de la piscine hors-sol installée il y a quelques années.

L'historique du litige est rappelé. Le constructeur indique qu'il avait initialement acheté une piscine hors-sol démontable, installée sans mise à l'enquête publique préalable car il avait reçu l'information du vendeur que ce n'était pas nécessaire. A la demande des autorités communales, il l'a par la suite démontée. Il précise que durant cette période, aucun voisin ne se serait plaint auprès de lui directement des éventuelles nuisances sonores provoquées. En 2016, il explique avoir mis à l'enquête divers travaux concernant la maison et décidé d'y ajouter la construction d'une piscine. A la suite d'oppositions et sur le conseil de l'autorité intimée, il a renoncé à la piscine pour aller de l'avant avec les autres travaux. Ultérieurement, il a procédé à une nouvelle mise à l'enquête concernant uniquement la piscine et obtenu l'autorisation de construire litigieuse.

Les recourants soulignent que lors de la mise à l'enquête de 2016, l'autorité intimée partageait leur position et a rendu une décision de refus à l'égard de la piscine.

M. Piguet explique que l'autorité intimée considérait que la piscine était problématique pour des questions de distance aux limites uniquement. Il ajoute que vu les oppositions, elle a conseillé au constructeur de passer par une enquête complémentaire mais n'était pas en soi opposée à une telle construction.

Me Sauteur précise que les recourants ont reçu un courrier refusant d'autoriser la piscine. Me Théraulaz répond qu'il s'agissait d'une information aux recourants et non d'une décision formelle. Me Sauteur requiert la production de ce document.

A la demande du président, Mme A.________ explique que les trois ouvertures en façade nord de son bâtiment sont une fenêtre qui donne sur un couloir et deux jours. Elle confirme que le bâtiment comporte un appartement inhabité depuis environ une année, soit depuis le décès des membres de sa famille qui l'occupaient. Un projet de rénovation est en réflexion avec un architecte, mais n'est pas encore concret.

S'agissant de M. D.________, Me Sauteur relève que sa terrasse se trouve juste au-dessus du jardin et qu'il est donc également exposés à toutes les nuisances sonores provenant de la parcelle des constructeurs. En outre, il subit également les nuisances olfactives du grill installé par eux au pied de sa terrasse. Sur ce dernier point, le constructeur explique que le grill serait déplacé si la piscine était réalisée.

A la demande du président, M. D.________ confirme qu'il utilise cette terrasse à laquelle il est naturellement possible d'accéder depuis sa maison.

A la demande du président toujours, le constructeur indique l'endroit où la pompe sera enterrée au sud-est du jardin, à l'intérieur d'une fosse créée à cet effet. Il confirme que la piscine sera réalisée en béton armé et qu'aucune pompe à chaleur n'est prévue.

Me Sauteur attire l'attention du tribunal sur le fait que la piscine sera située dans les espaces réglementaires, ce qui implique qu'elle ne doit pas causer de nuisances excessives. Or, à l'instar de ce qu'a jugé la CDAP (cf. arrêts AC.2001.0092 et AC.2006.0083), la piscine litigieuse provoquera manifestement des nuisances excessives, de sorte que l'autorisation devrait être annulée.

S'agissant des nuisances sonores, Me Bastian souligne que le secteur est situé en DS III, ce qui est parfaitement compatible avec l'utilisation d'une piscine. Il sollicite par ailleurs que la ventilation du restaurant situé sur la parcelle no 87 soit mise en route, afin de constater le bruit qu'elle cause pour le voisinage.

M. C.________ répond que le restaurant existe depuis près de 100 ans et que la ventilation n'a jamais posé de problème. Quant à Me Sauteur, il souligne que, même si l'on se trouve en DS III, il convient de préserver les lieux de nuisances supplémentaires, telles que celles engendrées par la piscine.

Les recourants rappellent qu'ils ont pu se rendre compte, lorsque la piscine hors-sol était utilisée, des nuisances importantes causées par son utilisation. Ils ajoutent que durant le mois d'août, il faisait presque 30°C et qu'il n'était donc pas possible de vivre les fenêtres fermées pour atténuer le bruit. Certains d'entre eux expliquent quitter leur logement le week-end pour fuir les nuisances émanant du jardin des constructeurs. Le bruit et la fumée du grill rendent la situation invivable, sans compter que les constructeurs inviteront certainement des tiers pour profiter de la piscine, ce qui aggravera d'autant les nuisances.

A la demande du président, les constructeurs indiquent que leur fille a deux enfants en bas âge.

La cour et les parties ressortent du jardin en passant par le garage des constructeurs et empruntent le chemin du Vieux-Bourg en direction de l'est pour se rendre sur la parcelle no 93. Arrivées à la première intersection, il est constaté la présence d'une piscine hors-sol sur l'une des parcelles situées au nord-est. Me Sauteur précise que cette parcelle n'est pas colloquée en zone de village, mais en zone d'habitation individuelle.

Interrogé par le président, M. Piguet explique que la pratique de l'autorité intimée dépend de la capacité des piscines. Celles de moins de 3'000 l. sont dispensées d'enquête moyennant la signature des voisins.

La cour et les parties se rendent au sud de la parcelle no 93, pénètrent dans le jardin et gagnent la partie sud de la remise (bâtiment ECA no 167).

Il est constaté un espace de quelques dizaines de centimètres permettant de passer entre la façade nord de la maison de Mme A.________ et la palissade implantée au sud de la parcelle des constructeurs. La délimitation exacte de chacune des parcelles à cet endroit et les droits qui y sont attachés sont débattus entre les parties. Mme A.________ et le constructeur expliquent l'historique relatif à cette palissade qui n'existait pas initialement, ainsi que les controverses qui les ont opposés s'agissant des ouvertures de la façade précitée.

Me Sauteur souligne que la mère de Mme A.________ entendait beaucoup de bruit provenant de la parcelle des constructeurs car la palissade n'est pas phonique.

A la demande de l'assesseur Vodoz, M. Piguet indique qu'il n'y a pas eu de construction récente de piscine sur une parcelle présentant une configuration similaire dans le centre du bourg, mais que cela a été le cas dans la zone villa voisine.

Me Bastian ajoute qu'une piscine a été autorisée à la route de la Gare 4. 

La cour et les parties se rendent sur la parcelle no 87, entre les bâtiments ECA nos 78 et 198. Au rez-de-chaussée du premier se trouve le restaurant des époux B.________ et C.________. Les containers à verre sont quant à eux situés contre la façade ouest du second.

Me Bastian fait remarquer que les environs ne sont pas très entretenus. La question du bruit de la ventilation du restaurant et du dépôt des verres dans les containers précités est abordée. En façade ouest du bâtiments no 78, il est constaté la présence d'un ventilateur plutôt silencieux qui est celui de la réfrigération. A la demande de Me Bastian, la ventilation des cuisines est enclenchée. Il est constaté que le bruit émis est bien perceptible mais pas particulièrement fort. Les parties s'opposent sur la question de savoir si elle fonctionne au maximum de sa puissance. Tel est le cas selon les époux B.________ et C.________ mais les constructeurs contestent cette affirmation.

Les époux B.________ et C.________ confirment que la ventilation est enclenchée lorsque le restaurant est ouvert, soit du lundi au vendredi. Sauf exception, il est fermé les samedis et dimanches, ainsi que les jours fériés.

Me Bastian ajoute qu'elle fonctionne jusqu'à 22h00 les jours d'ouverture.[…]".

E.                     Les parties ont bénéficié de la possibilité de se déterminer sur le compte-rendu d'audience. Les constructeurs ont formulé des observations par lettre du 15 juin 2022 et les recourants ont précisé certains éléments du procès-verbal par lettre du 20 juin 2022.

F.                     Le Tribunal a ensuite statué.

 

Considérant en droit:

 

1.                      Déposé dans le délai de trente jours suivant la notification des décisions attaquées, prévu par l'art. 95 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (cf. art. 79 LPA-VD notamment), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière au fond.

2.                      Les recourants requièrent la production en mains de la municipalité de tous les documents en lien avec la demande de permis de construire de 2016 (portant sur la création d'un logement au rez-de-chaussée et la pose d'une piscine démontable) pour laquelle elle aurait refusé le permis, ainsi que la production par les constructeurs de tous les baux à loyer passés et actuels, portant sur les logements qu'ils louent.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; arrêt TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 3a).

b) En l'espèce, le dossier de la cause, ainsi que les constatations réalisées lors de l'inspection locale, sont suffisamment complets pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause. De façon générale, il contient la correspondance échangée entre la municipalité et les recourants s'agissant du développement de leur projet de piscine avec les prises de position de la municipalité ou de son mandataire. Les parties ont pu faire valoir leurs arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Les éléments figurant au dossier permettent au tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de la configuration de la parcelle concernée, de celles des recourants et de leurs abords.

S'agissant en particulier d'éventuels documents en lien avec la piscine provisoire installée en 2010 ou la demande de permis de construire de 2016, il s'agit de documents concernant certes les mêmes parties mais pour des projets différents et datant de nombreuses années. Il s'agit d'éléments qui n’apparaissent pas nécessaires ou propres à influer sur le sort de la cause, comme cela résulte aussi des motifs qui suivent. La production de ces documents apparaît d'autant moins pertinente que la municipalité a pu fournir quelques explications à l'occasion de l'inspection locale qui confirment que les mesures d’instruction requises n'apparaissent, vu le sort du recours, ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinent pour l'issue du présent litige; elles ne pourraient amener la Cour de céans à modifier son opinion.

Pour ce qui concerne les baux conclus par les constructeurs, ces derniers ont fourni des explications, parfaitement plausibles, sur les conditions dans lesquelles ils louent leurs appartements et sur l'utilisation qu'ils entendent faire de leur installation, qu'il n'y a pas lieu de remettre en question, sauf à leur faire un procès d'intention. Il n'y a donc pas lieu d'administrer ces moyens de preuve qui ne sont pas pertinents.

3.                      Dans un premier grief de nature formel, les recourants se plaignent de l'absence du permis de construire dans le dossier à l'appui des décisions de levée d'oppositions, alors même que de jurisprudence constante il doit être adressé aux parties en même temps que la décision.

a) Il résulte de l'art. 114 al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) qu'à l'issue du délai prévu par cette disposition, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire. Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. L'avis à notifier aux opposants doit ainsi les informer de la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de construire.

b) En l'espèce, il apparaît que ces exigences n'ont pas été respectées. Dans un premier temps, la municipalité a en effet statué sur les oppositions en notifiant ses décisions sans y joindre le permis de construire accordé. Cette omission a été corrigée ultérieurement, dans le cadre de la procédure devant le tribunal de céans puisque les recourants ont pu prendre connaissance de la teneur complète du permis de construire et ont pu se déterminer ultérieurement par écrit, puis encore par oral lors de l'audience. L'informalité constatée ne saurait ainsi entraîner l'annulation du permis de construire.

4.                      Dans un deuxième grief formel, les recourants soutiennent que le formulaire de demande de permis de construire aurait été mal rempli et que les constructeurs auraient dû cocher la case 356 intitulé "piscine, jacuzzi, spa et tout autre bassin public ou à l'usage de plus d'une famille" et non la case 357 intitulée "piscine, jacuzzi, spa et tout autre bassin à l'usage d'une seule famille". Ils estiment que dans la mesure où le bâtiment n° ECA 396 comprend 4 appartements, l'utilisation de la piscine sera destinée à plusieurs famille.

Comme déjà indiqué, les constructeurs ont précisé l'utilisation qu'ils entendaient faire de leur piscine. Lors de l'inspection locale, le tribunal a pu constater que seul leur appartement dispose d'un accès au jardin et donc à la piscine projetée et ils ont confirmé qu'ils n'avaient aucune intention de laisser tous les locataires y accéder, sous réserve de leur fille et de sa famille qui habitent dans un des appartements loués. On relèvera que par ses dimensions, relativement modeste s'agissant d'une piscine enterrée, le bassin correspond à une installation d’agrément pour un usage privé.

Il en découle que la piscine projetée est à l'évidence destinée à un usage privé ou familial. Cet usage est incontestable et c'est dès lors à juste titre que la case correspondante sur la demande de permis de construire a été cochée.

Par ailleurs, vu la garantie de la propriété, on voit mal que le permis de construire soit un moyen de contrôle systématique sur la présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation des biens dans les constructions existantes.

On relèvera encore que le fait que la fiche bâtiment mentionne une maison à deux logements est sans aucune incidence dès lors que le projet concerne la réalisation d'une piscine, que le formulaire de permis de construire indique clairement que la maison des constructeurs comporte quatre logements, qu'aucuns travaux ne concerneront la maison et que les autres logements n'auront de toute façon pas d'accès à la piscine projetée.

La piscine est destinée — c'est l'évidence — à l'usage privé des personnes habitant l'immeuble et de quelques éventuels visiteurs. Cet usage est incontesté et incontestable. On ne saurait tirer argument d'une référence non déterminante quant à l'usage de la piscine pour annuler les décisions attaquées.

5.                      Le recourants considèrent que des nuisances résulteront de l'exploitation de la piscine et que, partant, l'OPB ne sera pas respectée. Ils relèvent que la piscine projetée se situerait dans un espace de quelques 200 m2 de jardin, entièrement entouré de constructions et que les bruits dus à l'utilisation de la piscine seront amplifiés et réverbérés par ces constructions environnantes, ce qui augmentera les nuisances subies par les voisins. Pour eux, la situation n'est pas comparable à celle tranchée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_55/2016 du 3 mars 2016 à propos d'une piscine sur la commune de Veyrier cité dans la décision attaquée.

a) En vertu de l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les constructions et installations doivent être conformes à l'affectation de la zone dans laquelle elles se situent. L'art. 29 al. 2 LATC précise que les zones à bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au commerce, aux constructions et installations publiques, ainsi qu'aux équipements publics et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement; ces types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, superposés ou limités dans le temps.

D'une manière générale, les zones d'habitation comprennent les constructions et les installations destinées à la résidence de personnes (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 516 ss p. 230). A cet égard, il importe de se référer principalement aux règlements communaux, car il incombe aux communes de définir l'usage d'habitation prévu et de préciser, cas échéant, les autres activités simultanément autorisées dans la même zone. Ainsi, l'affectation précise d'une zone d'habitation doit être circonscrite en tenant compte de son intitulé (zone de villas, d'habitations collectives, etc.) et, surtout, du système réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas empiéter (CDAP AC.2020.0071 du 22 juin 2021 consid. 3; AC.2017.0070 du 15 décembre 2017 consid. 2b; AC.2016.0395 du 26 juillet 2017 consid. 2a).

b) Le RPGA prévoit que la zone du village est caractérisée par l'affectation de bâtiments principaux et secondaires à l'habitation et aux activités qui ne présentent pas d'inconvénients majeurs pour le voisinage.

Il contient une disposition expresse s'agissant des piscines, applicable à toutes les zones, qui a la teneur suivante:

"Art. 146

Piscines, bassins

Les piscines couvertes sont considérées comme des bâtiments. Elles sont prises en compte dans le calcul des coefficients d'utilisation du sol, d'occupation du sol, de masse et de l'indice de verdure.

Les piscines à ciel ouvert, bassins, pataugeoires ne sont pas prises en compte dans le calcul de ces coefficients et de l'indice.

La réalisation de ces éléments respectera la configuration naturelle du sol sans provoquer d'importants remblais ou déblais. L'implantation de ces éléments respectera les limites des constructions le long des routes et la distance de 2 m aux limites de parcelles. L'émergence d'une piscine en tout point ne dépasse pas la hauteur de 1,50 m par rapport à la moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai.

L'installation provisoire d'une piscine ou d'un bassin de plus de 8 m2 requiert une mise à l'enquête.

En cas de réalisation d'une piscine en commun, la Municipalité peut autoriser sa construction en limite de propriété."

 

c) Conformément à l'art. 25 al. 1 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et l'art. 7 al. 1 let. b OPB, de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage. Les valeurs limites d'exposition sont déterminées au chiffre 2 de l'annexe 6 de l'OPB. Les immissions de bruit sont mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit (art. 39 al. 1 OPB).

Plus généralement, le principe de prévention posé à l'art. 11 LPE oblige l'administré à limiter tout d'abord à la source les émissions de bruit indépendamment des nuisances existantes, c'est-à-dire même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation. Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions de l'activité (art. 11 al. 3 LPE; Message FF 1979 III p. 783). La protection contre les atteintes sonores incommodantes prévue par la LPE ne doit pas être comprise comme une assurance d’harmonie et de confort auquel cas la loi aurait dû interdire tout bruit ce qu’elle ne fait pas (cf. Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, Zurich 2002, p. 86 ss). La LPE ne confère en effet pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible ni significative doit ainsi être supportée (arrêt du TF 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 5; ATF 126 II 300 consid. 4c bb). En outre, il ne suffit pas de considérer que certains voisins se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 74 consid. 4, 5a).

Selon le Tribunal fédéral, en matière de bruit lié aux bâtiments d'habitation, à défaut de valeurs limites d'exposition et d'indications claires sur le niveau des immissions, l'autorité d'exécution doit évaluer le caractère nuisible ou incommodant des atteintes en se fondant sur les critères de la LPE (art. 40 al. 3 OPB). En particulier, conformément à l'art. 15 LPE, il convient de se fonder sur l'expérience, pour examiner si les nuisances invoquées sont propres à gêner de manière sensible la population dans son bien-être. Il s'agit d'un critère objectif. Doivent être prises en compte les caractéristiques de la zone ou du quartier, mais il ne suffit pas de constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 74 consid. 5a p. 86.

En l'état, le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites d'immission (ainsi que les autres valeurs limites d'exposition) pour le bruit du trafic routier, le bruit des chemins de fer, le bruit des aéroports régionaux, des champs d'aviation et des aéroports militaires, le bruit de l'industrie et des arts et métiers, ainsi que le bruit des installations de tir (annexes 3 à 8 OPB). Il ne l'a pas fait pour le bruit des bâtiments d'habitation, ni du reste pour le bruit des établissements publics (cafés-restaurants, salles de concert, etc.). On ne saurait au demeurant assimiler d'emblée les bruits de comportement à une des catégories de bruits pour lesquels des valeurs limites d'exposition ont été fixées.

Les cantons ne sont plus compétents pour adopter des prescriptions générales sur les valeurs limites d'immissions, notamment pour le bruit des bâtiments d'habitation (art. 65 al. 2 LPE). En conséquence, l'art. 40 al. 3 OPB dispose qu'il appartient à l'autorité d'exécution d'évaluer les immissions dans chaque cas particulier, en se fondant sur les principes généraux de la loi (art. 15, 19, 23 LPE).

d) Les degrés de sensibilité au bruit indiquent le niveau d’immissions à partir duquel les nuisances sonores sont ressenties comme incommodantes par la population de la zone concernée. Ce niveau doit être respecté par toute installation fixe nouvelle ou existante. Il convient de déterminer les degrés de sensibilité selon l’intensité des nuisances tolérées dans la zone en question. En vertu de l'art. 43 OPB, des degrés de sensibilité au bruit sont à appliquer dans les différentes zones des plans d'affectation, en particulier le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques (art. 43 al. 1 let. b OPB), et le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (art. 43 al. 1 let. c OPB). C'est en fonction du degré de sensibilité que les valeurs limites d'exposition au bruit peuvent être déterminées (cf. art. 40 al. 1 OPB et les annexes à cette ordonnance).

Au niveau du canton de Vaud, le Tribunal de céans a déjà retenu, s'agissant d'une piscine. Que la zone de sensibilité II n'était pas une zone particulièrement sensible; les émissions durant la journée seulement, l'utilisation normale d'une place de jeu et les nuisances provenant des cris d'une douzaine d'enfants sont admissibles (cf. ATF 123 II 74). L'expérience ne montre par ailleurs pas que le bruit de comportement généré par une piscine familiale extérieure - d'un usage limité à une certaine période de l'année et seulement en journée (même si elle est chauffée) - constituerait une nuisance excessive (cf AC.2000.0090 du 31 mars 2004, RDAF 1979 p. 36; RDAF 1977 p. 328, concernant la construction d'une piscine privée en zone de villas). Il a également régulièrement répété La construction de piscines privées et en particulier de piscines couvertes est compatible avec la tranquillité inhérente à la zone de villas (RDAF 1977, p. 329). Il en est de même pour une piscine couverte réservée à l'usage de deux familles est compatible avec la destination de la zone de villas (RDAF 1979 p. 35).

e) En l'occurrence, la parcelle des constructeurs n° 273 est sise en zone de village au sens des articles 7 à 31 RPGA. Comme déjà évoqué, cette zone est caractérisée par l'affectation de bâtiments principaux et secondaires à l'habitation et aux activités qui ne présentent pas d'inconvénients majeurs pour le voisinage (art. 12 RPGA).

En l'occurrence, la piscine litigieuse doit à l'évidence être considérée comme une construction liée l'habitat. L'installation d'une piscine, dans cette zone, est conforme à la réglementation en vigueur (art 146 RPGA), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les recourants.

La zone de village se trouve dans une zone de degré de sensibilité au bruit III en application de l'art. 116 RPGA et de l'art. 44 OPB. Il s'agit d'une zone où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones mixtes avec habitations et activités artisanales ou commerciales (zones village, urbaine, d'habitations collectives avec activités moyennement gênantes, artisanale, de commerce, etc…) ainsi que dans les zones agricoles et les zones intermédiaires. En l'occurrence, il s'agit d'une véritable zone mixte, où des entreprises moyennement gênantes (comme un café-restaurant) sont admises au sens de l’art. 43 al. 1 let. c OPB.

On rappellera que le projet litigieux ne comporte pas de chauffage ou de pompe à chaleur et que la pompe de filtration de la piscine se trouve dans un local enterré à proximité du bassin. Il paraît ainsi manifeste que la seule pompe de l'installation, enterrée, ne saurait engendrer d'immissions sonores susceptibles de dépasser les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB (cf. ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 à l'OPB) ou donner lieu à des mesures préventives. Les recourants n'invoquent d'ailleurs pas, à juste titre, les nuisances qui pourraient être due par l'installation technique de la piscine, mais se plaignent des immissions dues à sa future utilisation.

Il n'est pas contestable qu'une piscine est susceptible d'engendrer des bruits de comportement qui peuvent gêner le voisinage, même si son usage est réservé à la seule famille des constructeurs. Cet élément ne saurait cependant être à lui seul déterminant, sans quoi l'on ne pourrait jamais construire de piscine dans les zones de village, dont les jardins sont souvent de taille réduite et la densité d'occupation importante. Il convient donc d'examiner l'ensemble des circonstances pour juger des inconvénients concrets de l'installation.

De façon générale, l'utilisation ordinaire d'une piscine privée, telle qu'il en existe dans les jardins de nombreux bâtiments ou villas d'habitation, ne saurait, selon l'expérience générale de la vie, entraîner des nuisances excessives, le nombre des utilisateurs de celle-ci et les bruits que potentiellement ils pourraient générer étant nécessairement limités par les dimensions de l'installation et le genre d'activités qui s'y déroulent en règle générale.

Comme déjà mentionné, la piscine litigieuse n'est pas équipée ou dimensionnée pour accueillir un nombre élevé d'utilisateurs; comme l'on confirmé les recourants, elle est destinée avant tout aux membres de leur famille. Il ne s'agit manifestement pas d'un équipement collectif, de quartier ou public, mais bien d'un aménagement d'agrément privé.

Par essence, cette installation sera donc utilisée par un nombre limité de personnes et quelques heures par jour durant, sous nos latitudes, une période relativement limitée de l'année, étant rappelé que le bassin ne sera pas chauffé. Il se situe en outre à l'ombre du mur et de la façade On peut encore ajouter qu'en général, il n'y a pas d'utilisation nocturne de telle piscine, les émissions plus fortes durant la journée devant être acceptée. (cf. annexes 3, 4 et 6 OPB, qui fixent des valeurs limites d'exposition sensiblement plus basses à partir de 19 heures ou de 22 heures).

Les recourants n'ont pas d'enfants mineurs et leurs filles a deux enfants en bas âge, qui auront également accès à la piscine. Les éventuels bruits propagés par des enfants en bas âge utilisant une piscine privée ne sauraient être considérés comme des inconvénients graves, d'autant plus que les petits-enfants des recourants ont de toute manière la possibilité d'utiliser le jardin avec ou sans piscine.

En matière de bruit, les recourants se contentent par ailleurs d'affirmer que la piscine engendrera des nuisances sonores qui dépasseront ce qui est tolérable sans pour autant détailler leur position. Les recourants n'exposent pas en quoi l'utilisation de la piscine par les constructeurs et les membres de leur famille serait plus incommodante que les nuisances engendrées par ces mêmes personnes lorsqu'elles utilisent le jardin pour d'autres activités de détente. Toutes activités extérieures dans un jardin génèrent nécessairement des nuisances sans que l'on puisse en l'occurrence percevoir en quoi les nuisances due à l'utilisation de la piscine seraient nécessairement supérieures à celles qui doivent être tolérées dans une zone mixte, de degré de sensibilité au bruit III.

 

Ainsi, le niveau sonore d'immission devant être toléré est sensiblement plus élevé dans une zone de DS III que dans une zone de DS II. Pour les types de nuisances sonores pour lesquelles l'OPB prévoit des valeurs limites d'exposition, la différence entre les valeurs limites d'exposition valables pour les zones en DS II et celles en DS III sont en principe de 5 dB(A) (annexes 3 à 7 OPB), ce qui est considérable. Or, si la construction de piscines privées est compatible avec la tranquillité inhérente à une zone de villas, elle l'est a fortiori dans une zone affublée d'un degré de sensibilité plus important, dans laquelle sont admises des entreprises moyennement gênantes.

Dans le cas particulier, la piscine est certes prévue à proximité des parcelles voisines et très proche de la limite. Elle est toutefois comme dit précédemment de taille modeste. Les recourant sont touchés par l'installation litigieuse dans la mesure où des fenêtres ou des balcons donnent sur le jardin des recourants, ainsi que sa partie de verdure. Il faut toutefois relativiser la proximité en particulier du bâtiment n° ECA 72, qui ne dispose d'aucune pièce à vivre munie d'une fenêtre donnant sur le jardin des constructeurs. La distance entre la piscine projetée et les immeubles nos ECA 72 et 78, de quelques 20 mètres. Le bâtiment n° ECA 70 sur la parcelle n° 91 est relativement proche de la piscine projetée. Néanmoins, les éventuelles nuisances que pourraient devoir subir les occupants relève de bruit de comportement humains limité dans leur nature, leur intensité ou leur durée qui sont acceptables et ne se différencient finalement guère de ceux d'un jardin ou d'une terrasse permettant de s'adonner à des jeux extérieurs.

Le fait que la piscine soit entourée d'autres bâtiments, dont on nous dit qu'ils feraient caisse de résonnance, ne justifie pas non plus d'interdire l'édification de la piscine projetée. L'existence d'une caisse de résonnance est douteuse compte tenu de la surface de dégagement à l'ouest et de la haie qui sera implantée côté est, les constructeurs ayant finalement renoncé à édifier un mur en béton à cet endroit. Ainsi, seul le bâtiment n° ECA 72 paraît susceptible de réverbérer le bruit, qui plus est principalement en direction de l'habitation des constructeurs.

On relèvera encore la présence d'un restaurant dans le bâtiment n° ECA 78 muni d'une installation de ventilation, qui selon les déclarations des constructeurs fonctionne plusieurs heures par jour. Si lors de l'inspection locale, le bruit constaté s'agissant de cette installation s'est avéré modeste, on ne se trouve pas en pleine campagne où la tranquillité des occupants serait assurée par une densité d'habitat modeste et la taille respectable des parcelles. On se trouve au contraire dans le centre du village largement construit, avec à proximité immédiate un établissement public, ses containers et son dépôt si bien que la quiétude des habitants se trouve d'ores et déjà entamée par la densité de l'habitat.

Comme le tribunal en a déjà jugé, l'autorité municipale doit, surtout en zone de village où les bâtiments peuvent être proches les uns des autres, veiller à ce que les inconvénients et les avantages engendrés par les dépendances soient répartis de manière équitable entre le propriétaire de celles-ci et leurs voisins (AC 2003/0090 du 27 octobre 2003; AC.2003.0121 du 28 novembre 2003).

Il est en zone village inévitable que les propriétaires, que ce soit depuis les fenêtres de leur appartement ou dans leur jardin privatif, soient exposés au bruit provenant des lots de copropriété voisins. C'est dire que dans le contexte relativement dense du secteur concerné, les utilisateurs se doivent de consentir à une tolérance réciproque qui ne permet pas de condamner le projet des recourants.

f) Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ouvrage litigieux n'expose pas les voisins à un préjudice excessif. Dans les conditions d'espèce - zone pas particulièrement sensible au bruit, émissions durant la journée, sur quelques heures et pendant une partie de l'année seulement, utilisation normale d'une piscine liée à un bâtiment d'habitation, nuisances provenant d'un nombre très limité d'enfants-, il faut, retenir que les nuisances invoquées ne sont pas propres à gêner de manière sensible les voisins dans leur bien-être. Les inconvénients dans le cas particulier ne présentent pas la gravité suffisante pour faire obstacle à la construction de la piscine. En particulier, les nuisances sonores inhérentes à l'usage de la piscine en question sont comparables à celles liées à d'autres activités en plein air.

g) Subsidiairement, les recourants requièrent que les constructeurs fixent des conditions d'utilisation, par exemple de 10h à 18h les jours ouvrables (lundi-samedi), pour tenir compte des fortes nuisances qui seront provoquées et/ou construisent de murs antibruit de 3.5 m. de hauteur, de type minéral ou végétal.

Pour le même motifs et compte tenu du caractère modéré des nuisances, il n'y a pas lieu à une limitation des horaires d'utilisation, ni à la construction d'un mur anti-bruit qui sont des mesures manifestement disproportionnées.

6.                      Les recourants invoquent une atteinte à un monument historique en faisant valoir que le bâtiment n° ECA 72 sis sur la parcelle n° 93 est classé en note *2* du recensement architectural. En tenant compte de cet élément et en appliquant la clause d'esthétique de l'art. 117 RPGA, ils estiment que l'autorité communale devait considérer que l'utilisation des possibilités constructives réglementaires apparaissait déraisonnable.

a) La loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11 -, depuis le 1er juin 2022, loi sur la protection de la nature et des sites [LPNS]), fait partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure une protection générale de la nature et des sites englobant tous les objets immobiliers, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 aLPNMS/LPNS) ainsi qu'une protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités immobilières situés dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 al. 1 aLPNMS/ désormais art. 3 de loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier [LPrPCI; BLV 451.16] entrée en vigueur le 1er juin 2022). Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords ou leur environnement. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère.

Le recensement architectural n'était pas prévu dans la aLPNMS. L’art. 30 al. 1 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) disposait que le département établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées. Il implique l'attribution de notes (v. à ce sujet la plaquette du Recensement architectural), qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local; *4*: Objet bien intégré; *5* Objet présentant des qualités et des défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site. Il résulte de la plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud" (plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002, p. 22; ci-après: la plaquette du Recensement architectural) que la note *2* recense les monuments d'importance régionale à conserver dans leur forme et leur substance qui ont une valeur justifiant un classement comme monument historique; ils sont en tous les cas inscrits à l'inventaire. A l’exception des notes *1* et *2* (qui impliquent une mise à l’inventaire, voire un classement), les notes attribuées ont un caractère indicatif et informatif; elles n'entraînent pas en soi de mesures de protection spéciale (cf. arrêts AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2c; AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb; AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3e, et les références citées). Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. notamment arrêts AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2c; AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb; AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3e, et les références citées).

Le recensement architectural est désormais prévu à l'art 14 LPrPCl. Le système des notes allant de 1 à 7 est maintenu dans le cadre de la LPrPCl et figure désormais dans le règlement du 18 mai 2022 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (RLPrPCI; BLV 451.16.1). Les principes précités ne sont pas fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application qui reprennent le système de protection prévu jusqu'alors pour l’essentiel. La LPrPCl instaure une protection générale des objets bâtis et des sites, englobant tous les objets immobiliers, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique qu'ils présentent. Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords et aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère. Lorsqu'un danger imminent menace un tel objet, le Département en charge de la protection du patrimoine culturel immobilier prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde. La protection générale du patrimoine culturel immobilier consiste ainsi dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires en faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 3 LPrCl et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire (art. 15ss LPrPCI) ou de classer (art. 25ss LPrPCI). Les mesures de protection spéciales demeurent l’inventaire et le classement. Il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions et selon l’art. 8 al. 1 let. a LPRPCl, il incombe aux communes de protéger leur patrimoine, notamment et surtout le patrimoine d’importance locale (note *3*), voire également les bâtiments considérés comme biens intégrés (note *4*). C’est la municipalité qui est compétente en première ligne pour l’application de ces règles, l’intervention du département étant limitée à un droit d’opposition et à un droit de recours (art. 64 LPrPCI) lui permettant de contester une décision municipale concernant la protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt (cf. arrêts AC.2017.0298 consid. 4; AC.2017.0035 consid. 2d; AC.2015.0135 consid. 3a).

b) Entre également en considération l'art. 86 LATC qui prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1) et qu'elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).

Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid. 7.1). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2 et les références citées).

Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (CDAP AC.2016.0274 du 8 mai 2019 consid. 3b; CDAP AC.2018.0281 du 6 mai 2019 consid. 1b/aa).

c) Au plan communal, le RPGA prévoit ce qui suit:

"Art. 117

Esthétique des constructions

La Municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et peintures, les affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits.

Sur l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et travaux soumis à autorisation, doivent avoir un aspect satisfaisant."

 

d) En l'occurrence, le bâtiment n° ECA 72 est en note *2* au recensement architectural et bénéficie de la protection spéciale de l'inventaire (art. 49 aLPNMS/art. 21 LPrPC), ce qui signifie que le département compétent peut, en cas de travaux annoncés, soit autoriser ceux-ci, soit ouvrir une enquête en vue de classement. Le bâtiment n'est pas classé monument historique et est également soumis à la protection générale de l'art. 46 aLPNMS ou de l'art. 3 al. 2 LPrPCl.

Il faut en préambule relever que la construction envisagée ne vise pas directement le bâtiment n° ECA 72. Il s'agit d'une piscine sur une parcelle voisine. On relèvera aussi que la fiche du recensement disponible est mentionnée comme étant une fiche d'archive non tenue à jour.

Par ailleurs, le dossier mis à l'enquête publique n'a appelé aucune réaction dans le cadre de la synthèse CAMAC du département compétent. Interpellée sur le projet, la DGIP/MS3 n'a pas formulé de remarque.

En l'espèce, comme déjà relevé, le permis de construire litigieux porte sur la construction d'un bassin de nage d'un rectangle biseauté côté nord, d'une largeur de 3,80 m pour une longueur de 6,25 m à 8,70 m trouvant place dans un jardin d'agrément. Le bâtiment n° ECA 72 n'est plus habité depuis environ une année et ne comporte aucune pièce à vivre munie d'une fenêtre donnant sur la parcelle n° 273. La façade nord du bâtiment n° ECA 72 comporte trois fenêtres, soit une se situant dans la cage d'escaliers, et deux, créées a posteriori, dans une salle de bain et sous le toit. Comme le tribunal a pu le constater à l'occasion de l'inspection locale, la façade nord de ce bâtiment ne présente aucun intérêt du point de vue architectural ou du patrimoine. Il s'agit de la face arrière de la maison paysanne protégée dont l'intérêt historique est constitué manifestement par les façades sud et est qui sont d'ailleurs photographiées dans la fiche du recensent et donnent sur un jardin lui-même recensé comme jardin historique. Il n'y a ainsi aucune atteinte au bâtiment protégé du fait de l'instauration d'une piscine, fût-elle proche dudit bâtiment.

Il est prévu d'implanter la piscine dans la partie sud est du jardin de la parcelle n° 273. La construction de ladite piscine n'entraînera pas de modifications du profil du terrain. A l'occasion de l'inspection locale, le tribunal a constaté que la piscine projetée - de par sa forme, son implantation, et la présence d'une haie qui sera plantée à l'est ne sera pas ou que peu visible depuis le domaine public.

L'ouvrage en cause apparaît en réalité comme un élément discret, qui se fondera dans la partie concernée du jardin et qui ne sera, d'aucune manière, considérée comme un élément étranger détonnant dans l'environnement. L'on voit mal en quoi la piscine projetée pourrait - concrètement, dans le cas d'espèce - poser problème sous l'angle de l'intégration dans le site, puisqu'elle ne sera pour ainsi dire pas visible de l'extérieur de la parcelle.

Les recourants prétendent enfin que cette piscine dénaturerait l'aspect villageois et que les piscines n'auraient pas leur place en zone village. Sur ce point encore, ils ne peuvent être suivis. En effet, la piscine ne sera pratiquement pas visible depuis le domaine public, ce qui suffit à exclure qu'elle puisse dénaturer l'aspect villageois. Par ailleurs, le règlement n'interdit pas les piscines en zone du village, étant précisé qu'il en existe déjà plusieurs.

Des recourants ont proposé la construction d'un mur anti-bruit: ils n'ont à cet égard pas peur de la contradiction, vu qu'une telle installation s'intégrerait difficilement à cet endroit.

Dans ces circonstances, les griefs des recourants relatifs à l'esthétique, à l'intégration et à la protection du patrimoine doivent être également écartés.

7.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et les décisions contestées confirmées. Succombant, les recourants supporteront, solidairement entre eux, l'émolument de justice ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en faveur de l'autorité intimée et des constructeurs qui ont procédé avec l'assistance de mandataires professionnels (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; BLV 173.36).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions de la Municipalité de Denges, du 27 octobre 2021, sont confirmées.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux.

IV.                    A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Denges un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

V.                     A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux, verseront à F.________ et G.________ un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 21 juillet 2022

 

                                                          Le président:                                       

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.


Avis minoritaire de l’assesseur Emmanuel Vodoz

Situation

La situation définissant la parcelle des constructeurs, avant son appartenance aux zones administratives, saute aux yeux de façon irréfragable. Elle est au cœur du village, ou autrement dit à l’intérieur du bourg (le secteur s’appelle Vieux Bourg). Nous ne connaissons pas de piscine autorisée dans un tel contexte, à Denges ni dans un autre village.

S’il faut préciser cette situation dans son essence, on relèvera qu’il s’agit d’un espace rectangulaire d’environ 25 x 15 m. assimilable à une place ou à une cour, car s’y ouvrent une demi-douzaine de logements, dont tous ceux des recourants. Dans leur majorité, chambres, séjours et balcons sont orientés sur cet espace seulement.

Le centre de cette façon de place est occupé par un jardin privé, celui des dénommés constructeurs (on peut trouver origine à cette situation ambigüe sur la carte Siegfried, 1926 - source : CartoJuraLéman).

Il est patent que cette situation particulière amène une convivialité fragile, qui justifierait encore plus difficilement une dérogation exceptionnelle pour une piscine, équipement qui ne saurait donc être considéré comme un élément habituel de village puisqu’on n’en connaît pas d’équivalent (une piscine n’est pas non plus naturellement un élément de jardin).

Les nuisances existantes, mentionnées par les constructeurs et constatées pendant l’inspection locale, sont liées à la proximité du café-restaurant (par sa façade de service), implanté de longue date dans la vie sociale et économique du village. Ces nuisances, qui ont pu paraître modérées, ne sauraient justifier une aggravation de la situation par d’autres nuisances dans cet espace partagé, à l’écart de la circulation, à la quiétude d’autant plus fragile qu’il fait caisse de résonnance - les bruits y font fortement écho. Une étude pour absorber les bruits n’a pas été faite.

Règlements

La zone village (ce n’est donc nullement une zone villa) est destinée à l’habitation, avec des activités qui ne présenteraient pas d’inconvénients majeurs (art. 12 RPGA).

Il appartient aux autorités d’imposer des efforts toujours plus drastiques pour limiter les nuisances en localité. Les activités professionnelles générant du bruit ne peuvent plus guère y subsister, ou la circulation routière est restreinte toujours plus fortement dans son volume et dans ses effets.

Une construction de pur divertissement privé paraît en l’occurrence à contre-courant des efforts coûteux suivis et imposés par les autorités, dans une pesée d’intérêts non justifiée face à la nécessité de repos des habitants.

De surcroît, la piscine serait clairement accessible depuis l’immeuble entier, qui comporte quatre logements. La structure familiale occupant actuellement l’immeuble ni l’âge actuel des utilisateurs présumés de la piscine ne sont à retenir pour l’attribution d’un permis de construire.

De même, les effets d’une piscine ne peuvent être relativisés par son utilisation limitée dans l’année - il s’agit précisément des mois où les besoins en aération sont maximaux dans les habitations, ou par le présupposé qu’en général elle n’est pas utilisée la nuit.

La zone DS III ne délimite pas le secteur permettant de prendre en compte la réalité faisant l’objet du recours. Selon la Municipalité elle-même, dans son courrier du 27.10.2021, « il faut donc examiner les gênes potentielles de cas en cas ».

En conclusion.

Suite encore à l’implantation d’une piscine démontable en 2010, dont elle a dû ordonner la suppression, l’autorité communale ne peut ignorer les nuisances apportées aux recourants par une piscine. Certains d’entre eux ont d’ailleurs dit avoir dû aller dormir ailleurs pour pouvoir se reposer.

L’octroi du permis de construire n’est en suite guère justifiable.

La décision de la municipalité doit être annulée.