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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 janvier 2022 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, juge unique |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, représentée par B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Gland, |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________, B.________ et C.________ c/ décision de réaménagement du Vieux Bourg à Gland (disposition des arbres) |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 1er décembre 2021 par A.________, B.________ et C.________ contre la décision de réaménagement du Vieux Bourg à Gland;
- vu l’ordonnance de la juge instructrice du 6 décembre 2021, constatant que les recourants n’avaient pas produit la décision attaquée et leur impartissant un délai au 10 janvier 2022 pour produire celle-ci, sous peine d’irrecevabilité;
- vu l’ordonnance précitée impartissant également aux recourants un délai au 10 janvier 2022 pour effectuer une avance de frais de 3000 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n’a été enregistré et que la décision attaquée n’a pas été produite;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
- qu’en outre, l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, prévoit que la décision attaquée doit être jointe au recours, à défaut de quoi l’autorité de recours impartit un bref délai pour corriger ce vice, sous peine que le recours soit réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD);
- qu’en l’occurrence, les recourants n’ont pas produit la décision qu’ils entendent contester, de sorte que leur recours est irrecevable pour ce motif également;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de
droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 17 janvier 2022
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.