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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Imogen Billote, juge; M. Georges Arthur Meylan, assesseur; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Morrens, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Morrens du 3 novembre 2021 refusant un permis de construire pour le projet d'extension souterraine sur la parcelle n° 407, CAMAC 203090. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après également la constructrice ou la recourante) est propriétaire de la parcelle n° 407 du territoire de la commune de Morrens. D'une surface de 8'195 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment de 342 m2 au sol (habitation ECA n° 310), le solde de 7'853 m2 étant en nature de pré-champ. La partie bâtie est régie par le Plan de quartier "Vignettaz" et son règlement, tous deux approuvés par le Conseil d'État le 15 août 1979 (ci-après: le PQ, respectivement le RPQ); le solde est affecté à la zone agricole B au sens du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'État le 16 août 1978, respectivement le 24 janvier 1996 pour les dernières modifications (ci-après: le RPE).
B. a) Le bâtiment ECA n° 310 a été construit après une enquête publique du 12 au 22 octobre 1979; le formulaire de demande de permis de construire faisait état d'une surface bâtie projetée de 235.3 m2 et d'une surface brute des planchers selon la norme ORL (norme ORL-EPF 514 420 "L'indice d'utilisation et son application") de 263 m2, dont 188.3 m2 réservés à l'habitat, ainsi que de trois places de parc dont deux intérieures; seules ces deux dernières figurent toutefois sur le plan de situation. Selon les plans de 1979, le bâtiment consistait en un rez supérieur (partie habitation avec séjour-cuisine et quatre chambres) et un rez inférieur de mêmes dimensions comportant les locaux suivants: abri, citerne, chauffage, carnotzet, cave dépôt, sauna, hall d'entrée avec accès par des escaliers au rez supérieur (partie habitation) ainsi que deux bureaux. Au rez inférieur, un garage de deux places était encore attenant au bâtiment principal, avec une communication directe via le dépôt; ce garage était coiffé d'une terrasse accessible depuis le séjour. Le permis d'habiter a été délivré le 31 décembre 1981 avec l'indication que le bâtiment comportait un appartement de sept pièces.
b) Une extension a été construite en 1989, consistant en un agrandissement de la surface bâtie de 82.3 m2 ce qui, ajouté à la surface bâtie existante indiquée de 230 m2, portait la surface bâtie totale à 312.3 m2 selon la demande de permis de construire, qui précisait encore que le maximum autorisé était de 312.5 m2. Le formulaire de demande de permis indiquait encore, pour le logement, une surface brute utile des planchers existante de 320 m2 et future de 476 m2, avec la précision que le maximum était de 625 m2. Ces surfaces nouvelles ont toutes été affectées à la société exploitée par A.________ (deux niveaux de bureaux ajoutés dans le prolongement des bureaux existants au rez inférieur - et accessibles depuis ceux-ci - et de l'habitation au rez supérieur, sans communication directe à cet étage). La demande indiquait (la création de) quatre places extérieures et deux places intérieures. Un garage pour deux voitures avec dépôt/atelier, ainsi que trois petits locaux borgnes (dépôt, technique et info) ‑ vraisemblablement affectés à l'activité professionnelle ‑ ont également été réalisés sous le rez inférieur de cette extension.
c) En 2006, une troisième demande de permis de construire a été déposée pour la transformation et l'isolation du garage originel attenant au bâtiment d'habitation (sis sous la terrasse) et d'une partie du rez inférieur (sauna et dépôt) afin de les affecter à l'habitation. Aux sept places de stationnement extérieures indiquées sur le plan de situation étaient ajoutées deux places supplémentaires.
C. Le 27 mai 2021, A.________ a déposé une demande de permis de construire portant sur l'agrandissement du bâtiment ECA n° 310 pour la création de salles de conférences, d'un local d'archives et d'une cafétéria, ainsi que des aménagements extérieurs.
Mis à l'enquête publique du 26 juin au 25 juillet 2021, le projet a soulevé une opposition accompagnée d'une prise de position de l'avocat des deux opposants. Le 25 août 2021, les opposants ont déclaré qu'un accord avait été trouvé avec la constructrice, de sorte qu'ils retiraient purement et simplement leur opposition. Le 7 octobre 2021, la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu sa synthèse dont il ressort que les autorités cantonales concernées ont toutes délivré les autorisations spéciales requises, respectivement des préavis favorables.
D. Par décision du 3 novembre 2021, la municipalité a refusé de délivrer un permis de construire pour le projet d'extension souterraine sur la parcelle n° 407. La décision était motivée comme suit:
"Dans le cadre de la mise à l'enquête que vous nous avez soumise pour l'extension de vos locaux professionnels, nous avons reçu l'intégralité des documents techniques des différents services cantonaux concernés.
Malheureusement, bien que lesdits documents sont positifs et que les propos de […], responsable de la police des constructions de 2016 à 2021, se montraient confiants, l'avis de droit déposé par l'étude d'avocats dans le cadre de l'opposition retirée, nous démontre clairement que l'extension de surface professionnelle n'est pas conforme au plan de quartier et n'est pas légale.
Extrait du courrier du bureau "B.________" rédigé le 20 juillet 2021:
[…]
La seule et unique possibilité d'autoriser vos travaux passerait par la modification du plan de quartier, ce qui est actuellement impossible en raison de la révision du PACOM.
De ce fait, la Municipalité a pris la décision de ne pas vous accorder le permis de construire pour les travaux soumis à l'enquête 5527-2021-5."
Le 12 novembre 2021, une séance a été tenue entre la municipalité et la constructrice, à la suite de laquelle celle-ci a produit un jeu de plans des trois niveaux (rez inférieur, rez supérieur et étage) avec indication des surfaces habitables brutes de plancher distinctes pour l'habitation et l'activité ainsi qu'un tableau de calcul intitulé "Surface bâtie au sol (COS), surface habitable brute de plancher (CUS) du plan de quartier "Vignettaz" à 1054 Morrens"; toutes ces pièces étaient datées du 12 novembre 2021.
Par lettre du 18 novembre 2021, la municipalité a déclaré à la constructrice qu'elle maintenait sa décision de refus pour les motifs suivants:
1. "Les nouveaux documents que vous nous avez fournis ne correspondent pas à la demande originale. Certaines modifications demandées par l'ECA ont été faites dont une ouverture en façade.
2. Les calculs de superficie et de planchers ont également été revus. De plus, la partie du sous-sol de l'ancienne construction, en devenant habitable, pour garantir l'accès aux nouveaux locaux, n'a pas été comptabilisée et crée un troisième niveau d'habitation, ce qui est contraire au règlement de la police des constructions.
3. Selon vos plans, la nouvelle construction se situe dans le périmètre de construction dessiné à 5 mètres de la limite de propriété, ce qui est différent du plan de géomètre qui indique une distance de 4.12 mètres mais ne comporte pas le périmètre d'implantation.
4. Selon l'article 72d al. 1 RLATC, la création de plus de trois places de parc est soumise à enquête publique.
5. Les plans définitifs de ces aménagements ainsi que ceux du mur de soutènement ne nous sont pas encore parvenus."
E. Par acte du 6 décembre 2021, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre la décision du 3 novembre 2021 dont elle demande l'annulation, le permis de construire étant délivré, subsidiairement délivré à la condition de respecter le plan complémentaire produit à l'appui du recours; très subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité communale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 25 avril 2022, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante a répliqué le 30 mai 2022.
L'autorité intimée a dupliqué le 30 juin 2022.
La recourante s'est encore spontanément déterminée le 11 juillet 2022 sur la duplique.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte à l'encontre d'une décision portant refus du permis de construire (cf. art. 114ss de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et la police des constructions [LATC; BLV 700.11]). Les propriétaires de la parcelle concernée ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 79 et 95 LPA-VD).
2. À titre liminaire, la recourante fait valoir que le municipal en charge de la police des constructions aurait dû se récuser lors de la prise de décision municipale du fait d'un conflit les opposant dans le cadre d'une facturation par la société fiduciaire qu'elle exploite.
a) L'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement.
A teneur de l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Cette disposition n’offre pas de garanties plus étendues que l’art. 29 al. 1 Cst. (cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4).
L’article 65a de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) prévoit ce qui suit :
"1 Un membre de la municipalité ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. Il doit se récuser spontanément ou, à défaut, être récusé par un membre de la municipalité ou par le collège. La municipalité statue sur la récusation.
2 Les décisions sur la récusation et sur l'affaire à traiter sont prises à la majorité des membres restants de la municipalité.
3 Il est fait mention de la récusation au procès-verbal et sur l'extrait de décision.
4 Si le nombre des membres restants de la municipalité est inférieur à la majorité absolue, l'article 139a s'applique."
Selon la jurisprudence, le droit conféré par l'art. 29 Cst. permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une personne impliquée ne sont pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.2 et les arrêts cités ; ATF 127 I 196 consid. 2b; ATF 125 I 119 consid. 3b; TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1).
La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que, de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires (TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la jurisprudence cantonale: arrêts CDAP AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 3; AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 3). Contrairement à l’art. 30 al. 1 Cst. (qui ne concerne que les procédures judiciaires), l’art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2; 2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a). S'agissant des membres des autorités administratives, s'applique cependant le principe d'impartialité, qui fait partie de la garantie d'un traitement équitable; l'essentiel réside alors dans le fait que l'autorité n'ait pas de prévention, par exemple en adoptant un comportement antérieur faisant apparaître qu'elle ne sera pas capable de traiter la cause en faisant abstraction des opinions qu'elle a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De manière générale, la récusation s'impose dès que, pour une raison ou une autre, il est plausible que le membre de la municipalité puisse avoir, en raison d'une confusion d'intérêts, une opinion préconçue. La récusation est obligatoire; elle sera en principe spontanée (BGC 2005, avril 2005, p. 9113; arrêt CCST.2009.0008 du 5 février 2010 consid. 5e).
Il résulte de ce qui précède que la portée de l'obligation de se récuser n'est pas la même suivant le type d'autorité: pour les autorités administratives, elle peut être réduite selon la nature de la fonction, dans la mesure où l'exercice normal de la compétence en cause implique cette réduction (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., ch. 2.2.5.2, p. 27). En ce qui concerne les autorités administratives, la récusation ne touche en principe que les personnes physiques composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle (TF 1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1; 2C_305/2011 du 22 août 2011 consid. 2.5; ATF 97 I 860 consid. 4). Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471 consid. 3b).
On relèvera encore que, conformément à l'art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres doivent le faire dès la connaissance du motif de récusation. Cette disposition correspond à la teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de récusation selon laquelle, si un justiciable entend faire valoir une situation d'incompatibilité, respectivement un motif de récusation en relation avec la composition irrégulière d'une autorité, il doit invoquer ce motif dès qu'il en a connaissance sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, un conflit a opposé la recourante, en sa qualité de directrice d'une société fiduciaire, et celui qui est devenu municipal en charge de la police des constructions, en sa qualité de client de cette société, au sujet d'une facture d'honoraires adressée au plus tard le 17 novembre 2020. Cette facture, initialement partiellement contestée, a été intégralement payée le 15 septembre 2021. Or, son client étant devenu membre de la municipalité le 1er juillet 2021, qui plus est à la tête du dicastère concerné par le projet de construction, ce que la recourante ne pouvait ignorer, celle-ci se devait d'agir au plus vite dès cette date. Elle avait ainsi tout loisir de soulever le motif de récusation depuis le 1er juillet 2021, alors que la facture contestée n'avait à ce moment pas encore été réglée et surtout avant que la décision attaquée ne soit rendue le 3 novembre 2021, et ne devait pas attendre la procédure de recours initiée le 6 décembre 2021 pour le faire. Il résulte de ce qui précède que le grief est tardif et doit être écarté pour ce motif déjà.
On peut en outre ajouter que lorsque la décision attaquée a été rendue, le 3 novembre 2021, le conflit avait trouvé sa fin, la facture litigieuse ayant été intégralement payée plus d'un moins auparavant. Il n'est donc pas certain que le motif de récusation ait encore été présent lors de la prise de la décision litigieuse.
3. La recourante se plaint ensuite d'une violation de son droit d'être entendue, la décision n'étant motivée que par la reproduction des arguments du conseil d'un opposant au projet - qui a entretemps retiré son recours -, ce qui ne serait pas suffisant. En outre, l'autorité intimée ne se serait pas expressément prononcée sur les documents nouvellement produits le 12 novembre 2021, se contentant de confirmer sa décision de refus du 3 novembre 2021.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01], art. 33 ss LPA-VD). Ce droit comprend, pour l’intéressé, le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49 consid. 3a et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu comprend également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de telle manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-là et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a certes motivé sa décision en reproduisant l'appréciation du conseil d'un opposant qui avait depuis lors retiré son opposition. Cela étant, il apparaît qu'elle a ainsi fait sienne cette appréciation, qui est largement motivée et comporte de multiples références aux bases légales appliquées, et que, quoique désormais représentée par un avocat qui n'est pas l'auteur de la prise de position précitée, elle a repris un argumentaire similaire s'agissant tant de l'affectation des surfaces disponibles que du nombre de places de stationnement, de la distance à la limite de la parcelle ou encore de la toiture. Les motifs qui fondent la décision attaquée ont été exposés et il en résulte qu'on ne peut retenir de violation du droit d'être entendue de la recourante sur ce point.
S'agissant des documents produits à la suite de la séance du 12 novembre 2021, l'autorité intimée a répondu par lettre du 18 novembre 2021 en se référant dans ses trois premiers points aux nouveaux plans soumis par la recourante et en prenant position sur ceux-ci. On ne voit dès lors pas en quoi le droit d'être entendue de la recourante n'aurait pas été respecté.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
4. La recourante conteste l'évaluation de la surface bâtie et l'affectation des surfaces disponibles retenues par l'autorité intimée.
a) Aux termes de l'art. 1 RPQ, le quartier est réservé à l'habitation permanente réalisée sous forme de villas à raison d'une seule villa par parcelle. Les habitations s'érigent obligatoirement à l'intérieur des limites du périmètre d'implantation (art. 2 RPQ). L'art. 3 RPQ prévoit que la surface bâtie au sol maximum est indiquée sur le plan. La surface habitable brute de planchers est au maximum le double de la surface bâtie indiquée. Le plan de quartier comporte, pour chaque parcelle concernée, une indication chiffrée entourée correspondant, selon la légende du plan, à la "surface bâtie au sol maximum en m2".
L'art. 3bis RPQ, introduit par modification approuvée par le Conseil d'Etat le 9 juin 1989, prévoit qu'une augmentation, au maximum de 25% de la surface bâtie indiquée sur le plan, est possible aux conditions suivantes: a) elle est affectée en totalité et définitivement à une activité professionnelle non polluante, non bruyante et ne présentant pas de nuisances et/ou pas d'inconvénients importants pour l'habitation; b) la municipalité décide de cas en cas de l'affectation des locaux aménagés dans la surface réservée à l'activité professionnelle, une nouvelle demande d'autorisation étant obligatoirement soumise à la municipalité en cas de changement d'activité; c) la surface habitable brute de planchers est augmentée proportionnellement, conformément à l'art. 3 RPQ.
L'art. 3bis RPQ utilise les mêmes termes que l'art. 3 RPQ en se référant à la surface bâtie "indiquée sur le plan" - par quoi on entend sans équivoque le plan de quartier sur lequel figure pour chaque parcelle constructible une aire de construction ainsi qu'une "surface bâtie au sol maximum en m2" - et en prévoyant une augmentation d'au maximum 25% de cette surface indiquée sur le plan.
Enfin, l'art. 10 RPQ renvoie aux dispositions ordinaires du RPE, zone d'habitations individuelles A, à la LATC et au RLATC pour tout ce qui n'est pas prévu dans le RPQ.
b) En l'espèce, la surface bâtie maximum indiquée sur le plan de quartier datant de 1979 pour la parcelle n° 407 est de 250 m2 (cf. art. 3, 1ère phrase, RPQ, et indication chiffrée figurant sur ledit plan); il en découle que la surface habitable brute de planchers est d'au maximum 500 m2 selon le plan et son règlement originels (art. 3, deuxième phrase, RPQ), le tout étant destiné à l'habitation permanente conformément à l'art. 1 RPQ. Selon l'art. 3bis RPQ qui a été ajouté par la suite (1989), une augmentation d'au maximum 25% de la surface bâtie indiquée sur le plan - soit 250 m2 pour la parcelle n° 407 - est possible à certaines conditions, dont celle qu'elle soit affectée en totalité et définitivement à une activité professionnelle. Il découle ainsi du texte clair de l'art. 3bis RPQ qu'outre la surface bâtie maximale dévolue au logement de 250 m2, une surface bâtie d'au maximum 62.5 m2 (25% de 250) peut être ajoutée sur la parcelle n° 407 aux fins d'exercice d'une activité professionnelle exclusivement, portant la surface bâtie totale maximum à 312.5 m2 (à savoir 250 au maximum pour le logement + 62.5 au maximum pour l'activité professionnelle). La surface habitable brute de planchers est quant à elle d'au maximum 500 m2 pour le logement (2 x 250 m2 selon l'art. 3, deuxième phrase, RPQ) et d'au maximum 125 m2 pour l'activité professionnelle (2 x 62.5 m2 selon l'art. 3bis let. c en lien avec l'art. 3, 2ème phrase, RPQ), soit un total maximal de 625 m2.
c) Il convient toutefois encore de déterminer comment sont calculées ces surfaces, respectivement ce qui doit être pris en compte et ce qui en est exclu. Le RPQ ne comporte aucune disposition relative à ce point mais renvoie, par son art. 10, aux dispositions ordinaires du RPE, zone d'habitations individuelles A, à la LATC et au RLATC pour tout ce qui n'est pas prévu dans le RPQ.
Le RPE ne contient, dans son chapitre régissant spécifiquement la zone d'habitations individuelles A, aucune règle de calcul de la surface bâtie. Il convient ainsi de se référer au chapitre des règles applicables à toutes les zones, et donc également à la zone d'habitations individuelles A, qui prévoit les deux dispositions suivantes:
"Art. 87
L'indice d'utilisation de la parcelle est le rapport entre la surface habitable brute des planchers et la surface de la parcelle.
La surface habitable brute des planchers d'un bâtiment s'obtient en additionnant la surface des différents étages, calculée sur la base des dimensions extérieures des façades du bâtiment.
L'indice d'occupation au sol de la parcelle, rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, se calcule sur le niveau présentant les plus grandes dimensions en plan.
Dans le calcul des indices d'utilisation de la parcelle et d'occupation au sol de la parcelle, n'entrent pas en considération:
- les terrasses non couvertes, les seuils, les perrons, les balcons et loggias ainsi que les dépendances de 36 m2 au maximum, d'un seul niveau, ne servant ni à l'habitation ni à des fins professionnelles;
- les dépendances souterraines (y compris garage enterré) pour autant qu'elles ne modifient pas le terrain naturel de plus d'un mètre et qu'elles soient recouvertes d'une couche de terre de 0,50 m au moins.
Les surfaces de parcelles comprises dans les zones non-construction (zone de verdure, zone de forêt) ne sont pas prises en considération pour le calcul des indices d'utilisation ou d'occupation du sol.
En revanche, les surfaces comprises en zone intermédiaire peuvent l'être.
Une modification du parcellaire intervenant après l'entrée en vigueur de la présente règle ne peut être prise en considération.
Les surfaces de parcelles cédées à la corporation publique, sans contrepartie, à des fins d'utilité publique (passage au domaine public, par ex.) sont prises en compte dans le calcul des indices d'utilisation ou d'occupation du sol.
Art. 88
Sont considérées comme souterraines les dépendances dont les ¾ au moins du volume sont situés en-dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au plus est apparente une fois le terrain aménagé, et dont la toiture est recouverte d'une couche de terre de 0,50 m d'épaisseur."
Il résulte de ces dispositions réglementaires communales que la surface bâtie correspond à l'emprise au sol, déterminée sur le niveau présentant les plus grandes dimensions en plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons et loggias, des dépendances de 36 m2 au maximum, d'un seul niveau, ne servant ni à l'habitation ni à des fins professionnelles, et des dépendances souterraines. S'agissant spécifiquement des dépendances, sont seules exclues, d'une part, celles qui ne sont pas souterraines mais d'une surface maximale de 36 m2 d'un seul niveau et ne servant ni à l'habitation ni à des fins professionnelles et, d'autre part, les dépendances souterraines pour autant qu'elles ne modifient pas le terrain naturel de plus d'un mètre et qu'elles soient recouvertes d'une couche de terre de 0.50 m au moins.
Dans tous les cas, il découle de l'art. 39 al. 2 RLATC que les dépendances sont des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus; ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle. Ainsi, l'ensemble des surfaces que la recourante souhaite ajouter, dès lors qu'elles bénéficient d'une communication interne avec le reste du bâtiment et qu'elles servent à l'activité professionnelle, ne peuvent être considérées comme des dépendances, souterraines ou non souterraines, et doivent être prises en compte dans le calcul de la surface bâtie. Il en va de même de l'ensemble des surfaces dévolues à l'activité professionnelle construites jusqu'à ce jour. Par surabondance, il ressort des plans qu'outre la façade ouest, une partie de la façade sud serait dégagée, ce qui contrevient à l'art. 88 RPE qui prévoit qu'"une face au plus est apparente une fois le terrain aménagé" pour qu'une dépendance puisse être considérée comme souterraine.
Le dossier comporte plusieurs calculs successifs différents de la surface bâtie et de la surface habitable brute des planchers. Pour plus de clarté, le tribunal se référera directement aux plans en appliquant les dispositions règlementaires topiques.
Si l'on se réfère au plan de la recourante daté du 2 décembre 2021, la surface habitable brute de plancher existante est donc:
- pour l'étage (ancien rez supérieur), de 185 m2 pour l'habitation et de 76.9 m2 pour l'activité;
- pour le rez supérieur (ancien rez inférieur), de 96 m2 dévolus à l'habitation et de 133.4 m2 affectés à l'activité;
soit, pour les deux niveaux, de 281 m2 pour l'habitation et de 210.3 m2 pour l'activité professionnelle.
Quant à la surface bâtie, qui correspond au niveau présentant les plus grandes dimensions en plan, elle est d'au moins 185 m2 pour la partie dévolue à l'habitation et d'au moins 76.9 m2 pour la partie affectée à l'activité professionnelle ‑ étant précisé que ces chiffres ne tiennent pas compte de la cage d'escaliers intérieure. Or, il a été établi précédemment que les surfaces maximales admissibles sont, en ce qui concerne la surface habitable brute de plancher: 500 m2 pour l'habitat et 125 m2 pour l'activité professionnelle, alors que s'agissant de la surface bâtie, elles sont de 250 m2 pour l'habitat et 62.5 m2 pour l'activité professionnelle. Les deux limites pour l'affectation à l'activité professionnelle étant déjà largement dépassées par les surfaces existantes dévolues à l'activité professionnelle, le RPQ ne permet pas d'autoriser un agrandissement de cette surface.
Au vu de ce constat, il n'y a pas lieu d'examiner le calcul différent de l'autorité intimée, qui arrive à la même conclusion. La décision attaquée doit donc être confirmée pour ce motif déjà.
5. La décision entreprise retient que dès lors que l'annexe prévue ne peut être considérée comme une dépendance souterraine, sa toiture ne peut être plate mais doit comporter deux pans dont la pente est comprise entre 30 et 70%.
L'art. 6 RPQ prévoit en effet que les toitures sont à deux pans; le faîte principal doit être exécuté conformément à l'orientation fixée par le plan de quartier. La construction prévue ne pouvant être considérée comme une dépendance ‑ souterraine ou non souterraine ‑ puisqu'elle est reliée au bâtiment principal et sert à l'activité professionnelle, elle doit respecter les dispositions applicables aux bâtiments. Partant, son toit plat recouvert de terre n'est pas conforme à la réglementation communale.
6. L'autorité intimée a également fondé sa décision sur le fait que les places de stationnement sont surnuméraires et ne respectent pas la limite des constructions. Dès lors qu'il découle de ce qui précède que le refus d'autoriser l'agrandissement souhaité des surfaces dévolues à l'activité professionnelle de la recourante doit être confirmé, il n'y a pas lieu d'examiner la question des places de stationnement puisqu'aucune place supplémentaire ne sera ajoutée. Quant aux places existantes, elles ne font pas l'objet de la présente procédure et si l'autorité intimée considère que certaines de ces places existantes ne sont pas conformes à ce qui a précédemment été autorisé, il lui appartiendra de rendre une éventuelle décision de remise en état après examen de la proportionnalité d'une telle mesure, notamment.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]); en outre, elle n'a pas droit à des dépens, mais devra en verser en faveur de l'autorité intimée qui a agi avec le concours d'un avocat (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 3 novembre 2021 par la Municipalité de Morrens est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. A.________ versera à la Commune de Morrens une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2022
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.