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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 janvier 2023 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. André Jomini, juge; Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, représentée par Me Jérôme REYMOND, avocat, à Lausanne, |
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2. |
B.________, à ********, représenté par Me Jérôme REYMOND, avocat, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale des immeubles et du patrimoine, à Lausanne |
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2. |
Comité de pilotage de l'agglomération Rivelac, à Blonay |
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Propriétaires |
1. |
C.________, à ********, |
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2. |
D.________, à ********, |
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3. |
E.________, à ********, |
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4. |
F.________, à ********, |
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5. |
G.________, à ********, |
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6. |
H.________, à ********, |
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7. |
I.________, à ********, |
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8. |
J.________, à ********, |
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9. |
K.________, à ********, |
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10. |
L.________, à ********, |
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11. |
M.________, à ********, |
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Objet |
plan d'affectation |
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Recours A.________ et B.________ c/ décisions du Conseil communal de Blonay du 30 mars 2021 et du Département des institutions et du territoire du 12 novembre 2021 |
Vu les faits suivants:
A. La Municipalité de Blonay (actuellement Blonay – Saint-Légier) a développé un projet de plan d'affectation pour le secteur "Sur le Crêt" (ci-après: le plan d'affectation) situé au centre du village de Blonay, en face de l'administration communale et à environ 100 m de la gare. Le secteur, affecté en zone de village et des hameaux selon le plan général d'affectation approuvé le 14 mai 1976 par le Conseil d'Etat, présente une topographie de colline avec une pente importante. Il est compris dans le périmètre compact de l'agglomération Rivelac. Le périmètre du plan d'affectation comprend les parcelles nos 5'602 (propriété de C.________ et D.________), 5'603 (propriété de la succession E.________), 5'604 (propriété de la succession E.________), 5'605 (propriété de G.________ et F.________), 5'606 (propriété de H.________), 5'607 (propriété d'I.________ et J.________ et de K.________), 5'608 (propriété de L.________) et 5'786 (propriété de M.________) ainsi qu'une surface appartenant au domaine public communal, soit une surface totale de 3'861 m2. Le périmètre du plan est limité au sud par la route de Vevey et à l'est par la route du village, qui se caractérise à cet endroit par la présence de deux ronds-points. Le site est construit et accueille actuellement des habitations individuelles et collectives, un dépôt de maçonnerie, un restaurant et une station-service. Plusieurs bâtiments ont reçu la note *4* au recensement architectural du canton au sens de l'art. 14 de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (LPrPCI; BLV 451.16). L'environnement bâti direct du périmètre du plan d'affectation est composé principalement d'habitations et d'activités. Il est de type contigu de trois à quatre niveaux plus combles avec des toitures à deux pans. L'ancien bourg de Blonay se trouve principalement de l'autre côté du rond-point jouxtant la parcelle n° 5'602, au sud-est du secteur "Sur le Crêt".
Le village de Blonay a été recensé en tant que site d'importance régionale lors de l'établissement de l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale (ISOS). Il ne fait par conséquent pas partie de l'inventaire fédéral. Il ressort des travaux préparatoires de l'inventaire ISOS que les bâtiments existants dans le périmètre du plan d'affectation sont situés dans le périmètre du vieux village auquel est attribué un objectif de sauvegarde "A" et une catégorie d'inventaire "AB".
Le règlement du plan d'affectation prévoit la démolition de tous les bâtiments existants. Les bâtiments ayant reçu la note *4* au recensement architectural dont la démolition est prévue sont:
- le bâtiment ECA n° 4263 qui est coiffé d'une toiture à demi-croupe avec avant-toits lambrissés largement débordants. Ce bâtiment, qui donne sur le rond-point, abrite une pinte vaudoise (restaurant "********").
- le bâtiment ECA nos 4266, qui flanque le bâtiment ECA n° 4263 et qui est composé d'une partie habitation et d'une partie rurale. La façade symétrique de cette dernière est flanquée d'escaliers latéraux qui permettent d'accéder à l'étage ajouré de grandes baies avec clé sommitale alternant pierres de taille et briques. De grands bras-de-force en bois découpé soutiennent l'avant-toit.
- le bâtiment ECA n° 4268, qui est une remise située dans le prolongement de la partie habitation du bâtiment ECA n° 4266. Elle se caractérise notamment par un encadrement en bois ancien.
- le bâtiment ECA n° 4270, situé en retrait au nord-ouest en position surélevée, qui se caractérise par le traitement de modénatures. Ses façades, encadrées par des chaînes d'angle à refends, sont structurées par deux corniches et un bandeau.
Le plan d'affectation définit une "zone centrale 15 LAT" destinée à l'implantation de logements et, dans une moindre mesure d'activités secondaires (activités artisanales compatibles avec l'habitation) ou tertiaires (commerce de proximité, restauration, bureaux, cf. art. 14 du Règlement de pan d'affectations [ci-après: RPA]). Il permet la réalisation de 7'900 m2 de surfaces de plancher (contre 6'000 m2 en application du règlement actuel), soit un indice d'utilisation de 1,95 (contre 0,9 actuellement). Selon le rapport 47 OAT, il permettra l'accueil de 158 habitants et emplois. Plusieurs périmètres d'implantation sont prévus, décrits comme suit à l'art. 16 du règlement du plan d'affectation (ci-après: RPA):
"article 16
La mesure d'utilisation du sol est définie par une surface maximale de plancher déterminante (SPd) par périmètre d'implantation des constructions comme suit :
Périmètre A (A1 et A2) : 1'930 m2 au total au maximum, à raison de 180 m2 d'activités tertiaires au maximum et le solde en logement.
Périmètre B (B1, B2 et B3): 1'660 m2 au total au maximum, à raison de 360 m2 d'activités tertiaires au maximum dont 100 m2 de commerces de proximité au maximum, et le solde en logement.
Périmètre C (C1, C2 et C3): 3'270 m2 au total au maximum, à raison de 700 m2 d'activités tertiaires au maximum dont 415 m2 de restauration au maximum, et le solde en logement.
Périmètre D: 1'030 m2, à raison de 280 m2 d'activités tertiaires ou secondaires au maximum et le solde en logement."
Le plan d'affectation favorise l'implantation des activités sur les rez-de-chaussée en front de rue.
L'accès principal est prévu par le sud avec un stationnement prévu en souterrain. Selon l'art. 8 al. 1 RPA, 110 places au maximum peuvent être réalisées (nombre calculé sur la base de la norme VSS SN 640).
Le rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans prévu par l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) (ci-après: le rapport 47 OAT) résume comme suit les principes généraux d'organisation spatiale du plan d'affectation:
"1. Intégrer des espaces collectifs invitant les habitants du quartier et de Blonay à la promenade et la rencontre.
2. Offrir des espaces privés permettant des petits aménagements d'appropriation et des circulations internes.
3. Créer des volumes avec des toitures décalées permettant le dégagement de vue vers le lac. Permettre l'implantation de logements avec différentes typologies, d'environ 2 à 4 niveaux en général, et de rez-de-chaussée en activité accessibles de plein pied depuis le domaine public.
4. Créer un front bâti le long de la route du Village et la route de Vevey offrant des décalages et des interstices et un traitement différencié pour les activités en rez-de-chaussée.
5. Favoriser des façades avec loggias côté rue et des façades avec balcons à l'intérieur de l'îlot ainsi que des compositions de façades différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages.
6. Prévoir une disposition des locaux et des mesures en façade, de façon à limiter l'exposition au bruit routier.
7. Penser la gestion des forts dénivelés dans le périmètre en palier avec des murs et escaliers construits ainsi que conserver la topographie de colline actuelle avec le point le plus haut au centre de l'îlot et le point le plus bas au nord du périmètre.
8. Offrir un cheminement de circulation piétonne et un accès pour les personnes à mobilité réduite au sein de l'îlot et permettre une perméabilité et une continuité entre la route de Vevey et la place de l'administration communale."
Figure 5 – Exemple indicatif des principes d'organisation spatiale
Dans le cadre de l'examen préalable du projet de plan, la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), service cantonal spécialisé en matière de protection du patrimoine bâti, a émis un préavis dont la teneur, pour l'essentiel, est la suivante:
"Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS)
Protection du site bâti
L'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) identifie Blonay comme un village d'intérêt régional.
Au sens de l'ISOS, le secteur concerné par le projet se trouve en majeure partie dans le périmètre construit 1 (P1) : « Vieux Village ». L'ISOS considère que ce périmètre correspond aux catégories d'inventaire AB.
- La catégorie d'inventaire « A » indique l'existence d'une substance d'origine, (bâtiments et espaces présentant les caractéristiques propres à une même époque ou région) et en préconise la sauvegarde. Ce qui signifie la conservation intégrale de toutes constructions et composantes du site, de tous les espaces libres et la suppression des interventions parasites. Mais aussi l'interdiction des démolitions et des constructions nouvelles, ainsi que des prescriptions détaillées en cas d'intervention.
- La catégorie d'inventaire « B » indique l'existence d'une structure d'origine (organisation spatiale historique conservée, majorité de bâtiments et espaces présentant les caractéristiques propres à une même, époque ou région) et en préconise la sauvegarde. Ce qui signifie la conservation de la disposition et de l'aspect des constructions et des espaces libres et la sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels pour la structure. Mais aussi la démolition des constructions anciennes uniquement à titre exceptionnel et des prescriptions détaillées en cas de constructions nouvelles.
L'ISOS émet un objectif de sauvegarde maximum (A) pour le périmètre construit 1.
L'application pratique de l'objectif de sauvegarde « A » implique d'adapter la planification au tissu ancien et de prévoir une réglementation différenciée et adéquate en matière de constructions, ainsi que des mesures de protection spécifiques pour certains bâtiments.
La partie Nord-est du périmètre (parcelle 2606) se trouve dans le périmètre construit 2 (P2) : « Extension Nord ». Pour ce périmètre l'ISOS émet un objectif de sauvegarde (C).
- La catégorie d'inventaire « C » indique l'existence d'un caractère spécifique d'origine, avec un mélange de constructions anciennes et nouvelles. La sauvegarde du caractère implique de maintenir l'équilibre existant entre les constructions anciennes et nouvelles et des prescriptions particulières pour les constructions nouvelles.
L'objectif de sauvegarde « C » implique d'édicter des mesures pour permettre le maintien du tissu mixte et la sauvegarde des constructions anciennes.
Sur la parcelle 2606 se trouve un bâtiment (ECA 789 note *6*) qui ne présente pas d'intérêt historico-architectural.
Recensement architectural :
Les objets suivants situés dans le périmètre du PA ont reçu la note *4* lors du recensement architectural en tant que constructions bien intégrées :
ECA 263, maison paysanne-vigneronne et café, de 1842.
ECA 263, enseigne du café du raisin.
ECA 266, maison paysanne et ECA 267 groupé à l'ECA 266.
ECA 268, remise.
ECA 270, maison d'habitation.
Ces bâtiments sont bien intégrés au site par leur volume, leur composition et souvent encore leur fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments du centre ancien de la localité. Ils sont donc déterminants pour son image et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée.
PREAVIS
Constat
Le projet de PA prévoit la démolition de l'ensemble des bâtiments sis sur le Crêt, ainsi que celle du bâtiment ECA 276 dans le cadre du projet routier.
La décision de démolir cet ensemble bâti n'est pas de la compétence de la DGIP-MS. Celle-ci remarque que ces démolitions portent une lourde atteinte à l'identité de la localité de Blonay en tant que village d'importance régionale selon l'ISOS.
En effet, le projet qui consiste à démolir l'ensemble des composantes du site et à niveler la butte qui a donné son nom au lieu (Le Crêt) pour en recréer artificiellement et approximativement la topographie au-dessus d'un vaste parking souterrain, ne répond aucunement aux objectifs de sauvegarde préconisés par l'ISOS. De plus, les règles fixées par le règlement tendent à une certaine qualité des constructions nouvelles, mais ne vont pas au-delà de ce qui est conventionnellement attendu pour des constructions en zone de village.
En conséquence, le projet, qui ne maintient aucune des composantes bâties du site, ne tient pas compte de l'ISOS. Les indications figurant en pages 15 et 23 du Rapport d'aménagement 47 OAT ne peuvent en attester et la DGIP-MS demande :
· de faire figurer cette pesée des intérêts dans le rapport 47 OAT.
D'autre part, en raison de l'importance de cet ensemble de constructions pour l'histoire du lieu, la DGIP - MS suggère qu'avant démolition, une documentation photographique complète de l'extérieur des bâtiments et de leurs intérieurs, pour autant que ceux-ci présentent encore une certaine authenticité, soit établie par un photographe professionnel qualifié. Cette documentation sera versée aux archives de la commune. La DGIP-MS incite également la commune à conserver l'enseigne en note *4*."
B. Parallèlement à l'élaboration du plan d'affectation, la municipalité a souhaité élargir le domaine public de la route de Vevey au niveau d'un goulet d'étranglement et procéder à son réaménagement (élargissement des trottoirs existants, création d'une bande cyclable à la montée). L'élargissement du domaine public et son réaménagement font l'objet d'une procédure routière coordonnée avec celle du plan d'affectation.
C. La municipalité a demandé au promettant-acquéreur des parcelles comprises dans le plan d'affectation d'organiser un concours entre quatre bureaux d'architecture de la région et une demande de permis de construire correspondant au projet lauréat, développé sur l'ensemble du périmètre du plan d'affectation à l'exception de la parcelle n° 5'606 (ci-après: le projet architectural) a été déposée. Le plan d'affectation et le projet architectural ont été mis à l'enquête publique du 26 août 2020 au 28 septembre 2020 sous la forme d'un plan d'affectation valant permis de construire, conformément à l'art. 28 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). A la demande de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), le plan d'affectation et la demande de permis de construire ont ensuite fait l'objet de deux procédures distinctes. Dès lors, le plan d'affectation valant permis de construire "Sur le Crêt" est devenu le plan d'affectation "Sur le Crêt". Simultanément ont été mis à l'enquête publique le projet architectural, le projet d'aménagement routier de la route de Vevey et un projet de servitude de passage public.
Sept oppositions ont été déposées, dont celle d'B.________ et celle de A.________, section vaudoise. Deux oppositions ont ensuite été retirées.
Le 1er février 2021, la municipalité a établi un préavis à l'attention du Conseil communal (ci-après: le préavis municipal). Celui-ci indique que le but du plan d'affectation est la requalification et la densification du secteur à travers un nouvel ensemble bâti afin de répondre aux objectifs suivants: densification à proximité de la gare, bonne intégration des nouvelles constructions dans l'environnement bâti, élargissement de la route de Vevey pour assurer la sécurité des cyclistes et des piétons, renforcement du cœur du village avec une place de part et d'autre de la route du Village. Le préavis municipal relève que, en densifiant des parcelles actuellement bâties, le projet de plan d'affectation limite l'impact visuel et paysager. Il précise que, dans cette disposition d'intégration et de considération de l'ISOS, le projet suit les grands principes suivants:
- structure urbaine avec des principes architecturaux (volumes, hauteurs maximales, décalage, interstice, etc.) qui permettent de penser un projet urbain dans une composition urbaine traditionnelle.
- ouvertures visuelles vers le sud et sur le grand paysage lacustre avec une gestion des hauteurs maximales,
- altitude maximale globale en corrélation avec le bâti environnant et maintien de la structure géographique forte de colline actuelle dans le site.
Le préavis municipal indique encore que le projet de plan d'affectation et le projet architectural ont été présentés à la Commission consultative d'urbanisme (CCU) lors de quatre séances et qu'une réflexion importante a notamment été menée concernant les hauteurs maximales des bâtiments. Il souligne que l'ensemble des demandes de la CCU ont été prises en compte et intégrées dans le plan d'affectation et le projet architectural et que la CCU a préavisé positivement le projet.
Le préavis municipal contient un projet de réponse aux oppositions. Pour ce qui est de l'opposition formulée par A.________, le projet de réponse est le suivant:
"Résumé des motifs de l'opposition
L'opposant souligne, dans son opposition, que le périmètre Sur le Crêt fait partie d'un périmètre ISOS régional avec un objectif de sauvegarde A. Quatre bâtiments sont classés en note *4* au recensement architectural. Les bâtiments ont été malmenés au cours des années mais méritent selon lui d'être conservés. L'ensemble de bâtiments a un cachet et est représentatif du centre de Blonay.
Réponse de la Municipalité
La Municipalité a effectué une pesée d'intérêts durant les travaux d'étude. Le périmètre est concerné par des bâtiments habités mais aussi beaucoup de dépôts qui sont aujourd'hui difficiles à valoriser. Un premier projet envisageait de garder les bâtiments présentant des qualités (Restaurant du ********, grange de l'entreprise ******** et ancien four) mais la différence de niveau importante entre la chaussée de la route de Vevey et l'entrée des bâtiments existants ne permettait pas de conserver les bâtiments et élargir la route de Vevey.
La Municipalité précise que la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) n'a pas relevé l'aspect patrimonial du secteur. En revanche, la DGIP a sensibilisé la commune sur l'impact d'une destruction totale sur l'identité du village. Elle a également précisé que la commune était seule compétente en cas d'ISOS régional et de bâtiments en note *4*. La DGIP a délivré un préavis positif.
Pendant la préparation du plan d'affectation, un concours d'architecture a été organisé avec quatre bureaux afin de s'assurer de la qualité du futur projet. Le cahier des charges a été validé par la CCU. Il a été soulevé que le projet choisi était nettement plus qualitatif que le premier projet et permettait une densification qualifiée dans un secteur bien desservi, stratégie priorisée par la Municipalité.
Lors des démarches participatives, la population n'a pas accordé beaucoup d'importance à l'aspect patrimonial du site. Elle a mis l'accent sur la mobilité douce et la sécurisation des déplacements dans le site et sur la route de Vevey, l'aménagement d'une placette publique connectée à la place de l'Administration communale et à la route de Vevey, ainsi que la qualité du projet architectural proposé."
Pour ce qui est de l'opposition formulée par B.________, le projet de réponse est le suivant:
"Résumé des motifs des oppositions
L'opposant rappelle que quatre bâtiments sont classés en note *4* au recensement architectural. L'opposant demande que les façades des bâtiments classés soient conservées. Il précise qu'il appuie l'opposition de A.________, section Vaud.
Réponse de la Municipalité
La Municipalité a effectué une pesée d'intérêts durant les travaux d'étude. Le périmètre est concerné par des bâtiments habités mais aussi beaucoup de dépôts qui sont aujourd'hui difficiles à valoriser. L'affectation actuelle permet de construire en ordre contigu l'ensemble des parcelles avec une profondeur de 14 m. Un premier projet avait été étudié sur la base de la réglementation actuelle. La Municipalité ne trouvait pas la proposition pertinente. Cette décision s'est appuyée sur les conseils de la Commission consultative d'urbanisme (CCU). Il a également été envisagé de garder les bâtiments présentant des qualités (Restaurant du ********, grange de l'entreprise ******** et ancien four) mais la différence de niveau importante entre la chaussée de la route de Vevey et l'entrée des bâtiments existants ne permettait pas de conserver les bâtiments et élargir la route de Vevey.
Lors des démarches participatives, la population n'a pas relevé la conservation des bâtiments existants. Elle a mis l'accent sur la mobilité douce et la sécurisation des déplacements dans le site et sur la route de Vevey, l'aménagement d'une placette publique connectée à la place de l'Administration communale et à la route de Vevey, ainsi que la qualité du projet architectural proposé et son intégration.
La Municipalité précise que lors des travaux de révision du plan d'affectation communal, une attention particulière sera portée aux dispositions réglementaires pour le vieux village afin de garantir sa préservation. Elle considère que le secteur « Sur le Crêt » est plus hétéroclite, peu valorisé et qu'il a moins de substance que le vieux village plus à l'est."
D. Lors de sa séance du 30 mars 2021, le Conseil communal de Blonay a adopté le plan d'affectation et son règlement, adopté le projet d'aménagement routier de la route de Vevey et le dossier d'expropriation, autorisé la municipalité à entreprendre les travaux d'aménagement routier de la route de Vevey, accordé à la municipalité à cet effet un crédit de 807'000 fr. et adopté les propositions de réponse aux oppositions.
Le 12 novembre 2011, le Département des institutions et du territoire a approuvé le plan d'affectation.
E. Par acte conjoint du 13 décembre 2021, A.________, section vaudoise et B.________ (ci-après: les recourants) ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont pris les conclusions suivantes:
"I. Le recours est admis ;
II. La Décision rendue le 30 mars 2021 par le Conseil communal de Blonay, Administration communale, Route du Village 45; case postale 12, 1807 Blonay, adoptant le plan d'affectation « Sur le Crêt » et son règlement adoptant le projet d'aménagement routier de la route de Vevey et le dossier d'expropriation et autorisant la Municipalité à entreprendre les travaux d'aménagement routier de la route de Vevey, accordant à cette dernière autorité un crédit de Frs 807'000.- est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;
III. La Décision rendue le 12 novembre 2021 par l'Etat de Vaud, représenté par la Direction générale du territoire et du logement, approuvant le plan d'affectation « Sur le Crêt » de la Commune de Blonay est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants."
La DGIP a déposé des déterminations le 4 février 2022, se référant pour l'essentiel à son préavis.
Le Conseil communal de Blonay – Saint-Légier a déposé sa réponse le 18 février 2022. Il conteste la qualité pour recourir des deux recourants et conclut au rejet du recours. Il produit notamment une note du bureau d'architectes N.________ relative au potentiel de transformation des bâtiments ECA nos 4263 et 4266 dont il ressort que leur transformation pour la création de logements aurait un impact important sur leurs enveloppes et leurs façades.
L'agglomération Rivelac a déposé des déterminations le 14 février 2022. Elle relève que les réserves en zone à bâtir de l'agglomération sont inférieures aux besoins à l'horizon 2036 et à l'horizon 2020 et en déduit que le plan d'affectation litigieux est conforme à la mesure A11 du plan directeur cantonal (PDCn).
Le Département des institutions et du territoire a
déposé sa réponse le
2 mars 2022 par l'intermédiaire de la DGTL. Il conclut à l'irrecevabilité du
recours, subsidiairement à son rejet.
Les recourants, le Conseil communal et la DGTL ont déposé des déterminations complémentaires.
Les propriétaires hoirie E.________, J.________ et I.________, G.________ et F.________, M.________ et L.________ ont déposé des déterminations.
Le tribunal a tenu audience le 12 octobre 2022. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"Il n'est pas présenté de réquisitions d'entrée de cause.
La Cour ainsi que les avocats entrent dans le café du ******** (bâtiment ECA n° 263).
La Cour et les parties observent le bâtiment ECA n° 266 et 267, qui se compose de locaux d'habitation, de bureaux et d'une grange (qui sert de dépôt pour l'entreprise de M. E.________). Les recourants font remarquer les escaliers monumentaux, les grandes baies décorées avec de fausses briques polychromes et de manière générale la richesse du bâtiment.
Les représentants de la DGIP exposent que le recensement architectural date de 1975. A l'époque, les bâtiments de ce genre étaient nombreux et ils n'apparaissaient pas particulièrement intéressants. Si le recensement était effectué aujourd'hui, ce serait sûrement une note supérieure qui leur serait attribuée. Il faut être conscient du fait que presque tout l'ensemble de Blonay, ainsi que de nombreux villages vaudois sont composés de bâtiments en note 4; il ne faudrait pas que tous ces bâtiments puissent être rasés. Même si les bâtiments en note 4 relèvent de la compétence municipale, il y a un enjeu cantonal car c'est à tort que les municipalités considèrent la note 4 comme une mauvaise note et ne protègent pas ces bâtiments. De plus, en l'espèce, on se trouverait en bordure du bourg historique.
Les représentants de la commune indiquent que le recensement a été revu en 2000. Selon les représentants de la DGIP, cette révision ne concernait que les bâtiments ayant une note 3 ou plus. Il n'y a pas de nouvelle révision prévue.
Me Haldy souligne que le village de Blonay n'est pas inscrit à l'ISOS, que les bâtiments en cause ne sont pourvus que d'une note 4, qu'ils sont en mauvais état et que d'autres intérêts publics sont en jeu. Quant à l'ISOS régional, il n'aurait aucune portée.
M. Mamin, qui est domicilié à 15 m du lotissement en cause, lit un texte en faveur du maintien des bâtiments existants, rappelant notamment leur historique.
La Cour et les avocats entrent dans les locaux d'habitation des bâtiments ECA n° 266 et 267. Il est constaté que les plafonds sont très bas. Cela serait néanmoins transformable selon les représentants de la DGIP, mais pas rentable selon Me Haldy.
La Cour et les avocats entrent dans les bureaux puis la grange des bâtiments ECA n° 266 et 267. Au sujet de la grange, qui présente un volume très important, M. E.________ relève le mauvais état du toit, des chevrons ainsi que des murs qui s'effritent. Il explique que le peu d'ouvertures existantes s'oppose à une transformation de l'espace en locaux habitables. La DGIP admet que le toit en ardoise est difficile à entretenir, mais souligne qu'il est rare de trouver une si belle charpente.
La Cour et les parties examinent ensuite le bâtiment ECA n° 26. Il est constaté que le mur est en mauvais état et le pignon délabré. Un propriétaire relève que cela peut être dangereux pour les enfants qui jouent à l'extérieur.
La Cour et les parties examinent ensuite le bâtiment ECA n° 70. Sa propriétaire indique qu'il comporte trois appartements, dans un état très vétuste.
Les parties discutent de l'emplacement du bourg historique par rapport aux parcelles litigieuses.
Pour ce qui concerne la route de Vevey, M. O.________ [urbaniste communal] explique que la situation actuelle est dangereuse et qu'un élargissement est nécessaire. L'élargissement ne peut pas se faire en maintenant les bâtiments actuels, car cela impliquerait la construction d'un mur au pied des bâtiments. Les recourants et les représentants de la DGIP déplorent le «langage routier» du projet. Ils estiment que l'élargissement de la route n'est pas nécessaire. À leur avis, il faut se garder de supprimer ce goulet d'étranglement naturel qui permet de modérer la circulation. Me Haldy répond que l'esprit du projet n'est absolument pas de donner la priorité à la voiture; au contraire, il va permettre une meilleure convivialité.
Le président interroge M. O.________ au sujet du rapport art. 47 OAT, qui évoque des projets permettant le maintien de tout ou partie des bâtiments en note 4. M. O.________ explique qu'un concours privé a été organisé. Dans ce cadre, la commune avait suggéré le maintien du bâtiment comprenant l'auberge du ********. Aucun projet n'a choisi cette option qui n'était pas réaliste au vu de la différence de niveau entre l'avant et l'arrière.
La Cour et les parties examinent le «goulet d'étranglement» au débouché de la route de Vevey.
La Cour et les parties se déplacent à l'arrière des parcelles litigieuses. Les représentants de la commune relèvent que le nouveau projet permettra de traverser plus facilement cet espace. Ils soulignent également qu'un étage a été enlevé par rapport au projet initial. Les recourants répondent que l'on aurait également pu envisager de moins densifier.
On poursuit jusqu'au domicile de M. Mamin, qui indique apercevoir les bâtiments en cause depuis sa cuisine.
Le président mentionne que la prise de position de la Commission communale d'urbanisme ne figure pas au dossier. Me Haldy indique qu'elle sera produite."
Le 4 novembre 2022, le Conseil communal a produit les procès-verbaux de la Commission consultative d'urbanisme relatifs au projet litigieux.
Le 14 novembre 2022, le Conseil communal a produit, en relation avec une remarque du représentant de la DGIP retranscrite au bas de la première page du procès-verbal de l'audience, quelques fiches du recensement architectural attestant selon lui du fait que la révision de 2000 ne concernait pas seulement les notes *3*, mais également les notes *4*.
Le 21 novembre 2022, la DGIP s'est déterminée sur le procès-verbal de l'audience ainsi que sur l'écriture du Conseil communal du 14 novembre 2022. Elle confirme qu'une évaluation actuelle, au moins pour les bâtiments ECA nos 4263 et 4266, conduirait à un changement de la note *4* à la note *3*. Elle indique que pendant le dernier quart de siècle, le tissu bâti du Canton en général et de Blonay – Saint-Légier en particulier a subi des transformations profondes et précise que des objets du type de ceux proposés à la démolition par le projet en question sont devenus plus rares, justifiant une réévaluation de leurs qualités patrimoniales vers le haut.
Le 22 novembre 2022, la DGTL a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler sur le contenu du procès-verbal de l'audience.
Considérant en droit:
1. Le Conseil communal et le Département contestent la qualité pour recourir de A.________ et d'B.________.
a) Le recourant B.________ dispose de la qualité pour recourir en tant que voisin proche du périmètre litigieux. Il en va de même de A.________, Section Vaud (TF 1C_475/2020 du 22 mars 2022).
b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Dans un premier grief formel, les recourants font valoir que, nonobstant le fait que seul le plan d'affectation a fait l'objet des décisions entreprises alors que l'enquête publique faisait état d'un plan d'affectation valant permis de construire, les oppositions qu'ils ont déposées doivent être considérées comme formées à l'encontre du permis de construire également et devront faire l'objet d'une décision.
Dans sa réponse au recours, le conseil communal a indiqué que le fait que les deux procédures aient été scindées (plan et permis de construire) n'empêchera pas qu'une décision sera notifiée le moment venu aux recourants par rapport au permis de construire. Partant, cette scission en deux procédures ne prive pas les recourants de leurs droits et il n'est pas nécessaire d'examiner cette question plus avant.
3. a) aa) Les recourants mettent en cause la pesée d'intérêt qui a abouti à la légalisation du plan d'affectation litigieux. Ils font valoir que les intérêts s'opposant au projet, à savoir la protection du patrimoine bâti et le respect des planifications supérieures, sont d'importance alors que les intérêts en faveur du projet (densification et opportunité d'élargir la route de Vevey) doivent être largement relativisés. Ils relèvent que le bâtiment qui abrite le restaurant "********" (dont la démolition est prévue) constitue une grande partie de l'identité villageoise de Blonay dans la mesure notamment où il abrite une pinte vaudoise traditionnelle, typologie qui serait de plus en plus rare dans le Canton de Vaud. Ils insistent également sur l'intérêt présenté par le bâtiment ECA n° 4266 qui flanque celui abritant le restaurant, plus particulièrement la partie rurale de ce bâtiment, ainsi que par le bâtiment ECA n° 4270 situé en retrait. Ils font valoir que les bâtiments en note *4* dont la démolition est prévue sont situés au centre du village sur un carrefour et contribuent ainsi à l'identité du centre villageois. Ils mentionnent la fiche ISOS relative au village de Blonay, qui met en avant la nécessité de préserver le bâti existant, ainsi que la prise de position de la DGIP, fondée sur la fiche ISOS, selon laquelle les démolitions prévues portent une lourde atteinte au village de Blonay. Ils font valoir que la destruction de bâtiments en note *4* est d'autant plus regrettable et injustifiée que la valeur patrimoniale du village de Blonay a subi au cours des dernières décennies de nombreuses attaques qui ont porté atteinte à l'intégrité de l'environnement bâti, ce qui rendrait d'autant plus nécessaire la préservation des objets dignes d'intérêt. Ils mentionnent également les objectifs de protection du patrimoine historique de Blonay et plus particulièrement du village figurant dans le Plan directeur communal du 25 octobre 2005, dans le plan directeur régional du 4 novembre 2022 et dans la mesure R14 du PDCn. Ils soutiennent que les bâtiments prévus par le plan d'affectation vont rompre avec la continuité architecturale et la densité des bâtiments voisins. Ils mettent en cause une volumétrie excessive, la création de terrasses couvertes par des avant-toits, une dispersion aléatoire des capteurs solaires et le traitement des façades avec des loggias et des grandes baies vitrées. Selon eux, le tout est étranger aux typologies environnantes traditionnelles et en rupture d'échelle. Ils soutiennent que la réglementation actuelle permet une densification suffisante (6'000 m2 de surface de plancher selon le rapport 47 OAT) et que la nécessité, sous l'angle de la densification, d'augmenter encore les possibilités de construire n'est pas démontrée
bb) La Commune conteste pour sa part que le projet porte atteinte à des bâtiments ou à un ensemble exceptionnel en se fondant notamment sur les notes au recensement architectural et sur le fait que le village de Bonay n'est pas inscrit à l'ISOS. Elle nie toute portée juridique aux fiches préparatoires de l'inventaire ISOS dès lors que le site n'a pas été retenu. Elle soutient que les avantages du plan d'affectation l'emportent largement sur les inconvénients. Elle mentionne une occasion unique de résoudre le problème du goulet d'étranglement de la route de Vevey, ce qui serait favorable à la sécurité de tous les usagers. Elle invoque également la réalisation d'un projet de densification contemporain, convivial et profitant à toute la collectivité, ceci à proximité de la gare et des commodités. Elle souligne que l'on se trouve dans le périmètre compact de l'agglomération Rivelac et que l'on répond ainsi à un objectif privilégié de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700), soit la concentration du domaine bâti dans les centres. Elle invoque dès lors la conformité du projet avec les instruments les plus actuels de planification et d'aménagement du territoire en soulignant l'obsolescence des textes invoqués par les recourants. Elle met en avant la qualité des espaces publics (passage public entre la route de Vevey et l'administration communale avec une placette entre les deux) et la mixité des affectations prévues (logements et activités). Elle soutient que le concours d'architecture a permis une densification de qualité en mentionnant sur ce point l'accord de la CCU. Selon l'autorité communale, le plan d'affectation prévoit des règles adaptées au site permettant une bonne intégration à l'environnement bâti, tant en ce qui concerne la disposition et la typologie des constructions et des façades que la volumétrie, les hauteurs et les toitures des bâtiments. De son côté, le département met en avant les exigences de la LAT et du PDCn en ce qui concerne la densification des centres urbains et fait valoir qu'il s'agit d'un intérêt public prépondérant qui l'emporte sur la conservation des bâtiments dont la démolition est prévue.
cc) Dans son projet de réponse à l'opposition de A.________, la municipalité explique pour sa part que le périmètre du plan d'affectation comprend des bâtiments habités mais aussi beaucoup de dépôts difficiles à valoriser. Elle précise qu'un premier projet envisageait de garder les bâtiments présentant des qualités (Restaurant du ********, grange de l'entreprise E.________ et ancien four) mais que la différence de niveau importante de la chaussée de la route de Vevey à l'entrée des bâtiments existants ne permet pas à la fois la conservation des bâtiments et l'élargissement de la route de Vevey. Le rapport de la Commission du conseil communal mentionne également les explications du syndic de l'époque selon lesquelles l'élargissement de la route de Vevey, vivement souhaitée par la population lors des réunions participatives, requiert la destruction d'un des bâtiments en note *4* et restreindrait l'accessibilité aux autres "suite au fort défilé abrupt qui en résultera". Le rapport de la Commission du conseil communal mentionne également les propos du syndic selon lesquels, dans un souci de cohérence architecturale d'ensemble, il a été décidé de ne pas conserver les autres bâtiments situés dans le périmètre du plan d'affectation. C'est pourquoi le plan prévoit la démolition de l'ensemble des bâtiments existants du périmètre.
Le rapport 47 OAT relève également que l'élargissement de la route de Vevey ne peut pas se faire sans la destruction du bâtiment sis sur la parcelle n° 2605 (actuellement 5605). Il ajoute que, à l'arrière, les bâtiments situés sur la parcelle n° 2603 (actuellement 5603) se retrouveraient avec des rez environ 1,5 m plus hauts que la chaussée sans possibilité de conserver une accessibilité cohérente. Il a par conséquent été jugé nécessaire de ne pas les conserver. Le rapport 47 OAT souligne encore que la municipalité et la commission d'urbanisme ont évalué la possibilité de maintenir une partie des bâtiments en note *4* qui induisait des bâtiments avec une hauteur similaire à l'existant. Avec des nouveaux bâtiments sur l'arrière du site avec une hauteur plus importante, la cohérence avec les bâtiments anciens aurait été difficile à atteindre (cf. rapport 47 OAT p. 24). Après une pesée d'intérêts, la commune a ainsi décidé de permettre la destruction de l'ensemble des bâtiments du périmètre afin de planifier un plan d'affectation permettant une densification qualitative dans le centre du village tout en assurant une intégration, à travers des règles de construction des nouvelles constructions dans le tissu villageois (cf. rapport 47 OAT p. 23-24). Selon le rapport 47 OAT, ces règles et les principes architecturaux assurent une intégration architecturale, particulièrement sur les qualités qui donnent la valeur à ce site bâti. Des volumes maximums sont fixés proposant des compositions de type villageois. Les principes architecturaux préconisent l'intégration du bâti futur avec les constructions existantes, notamment en ce qui concerne la forme des bâtiments, les dimensions et les proportions des portes ou fenêtres, la couleur des façades et les détails de construction. Le règlement précise la composition des façades, notamment le traitement différencié au niveau du rez-de-chaussée, typique de la composition des façades de maisons villageoises de Blonay (cf. rapport 47 OAT p. 24).
b) aa) Lorsqu'elles adoptent, comme en l'espèce, un plan d'affectation spécial, les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT). La Constitution vaudoise garantit également aux communes une autonomie dans l'aménagement local du territoire (art. 139 let. d Cst-VD [BLV 101.01]). Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (75 Cst.) et des lois (art. 1 à 3 LAT). Elle doit également prendre en considération les exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral de la protection de l'environnement au sens large (ATF 129 II 63 consid. 3.1). Conformément à l'art. 3 OAT, une appréciation correcte de ces principes implique une pesée globale de tous les intérêts en présence lors de l'approbation du plan d'affectation et en conséquence également lors d'une planification d'affectation spéciale (ATF 145 II 70; TF 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 9. 1). Ce faisant, les autorités déterminent les intérêts concernés, apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; elles fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération tous les éléments déterminants, publics ou privés, ainsi que les principes généraux de planification et les éléments concrets du cas d'espèce (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.2; TF 1C_575/2019 précité consid. 9. 1).
bb) Il convient de rappeler le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal dans le contentieux des plans d’affectation.
La LAT fixe certains principes au sujet de la procédure d’établissement des plans d’affectation. Les cantons doivent notamment instituer une protection juridique en faveur des propriétaires ou autres personnes concernées par la planification et prévoir, selon les termes de l’art. 33 al. 2 let. b LAT "qu’une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d’examen". Selon la jurisprudence, ce libre examen ne se réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de l’application du droit ; il comporte aussi un contrôle de l’opportunité. L’autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste et adéquate. S’agissant notamment des plans d’affectation communaux, on a vu que l’autorité cantonale de recours doit préserver la liberté d’appréciation dont les communes ont besoin dans l’accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d’appréciation implique qu’une mesure d’aménagement appropriée doit être confirmée ; l’autorité de recours n’est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également appropriée. Elle implique aussi que le contrôle de l’opportunité s’exerce avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d’intérêts d’ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe aux cantons, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242 ; TF 1C_365/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.3. non publié in ATF 137 II 23; 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.1 non publié in ATF 134 II 117; CDAP AC.2019.0293 du 4 mai 2020 consid. 2).
Dans le cadre de son contrôle, l'autorité de recours examine les différents points faisant l'objet du rapport de l'art. 47 OAT. Il s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés. Parmi ces principes, on trouve la nécessité de vérifier si la solution choisie est conforme en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation (art. 2 al. 1 lettre e OAT). Il convient également de s'assurer que l'autorité a procédé à une pesée correcte de tous les intérêts concernés, qu'ils soient publics ou privés (art. 3 OAT) (CDAP AC.2019.0293 précité consid. 2).
c) Il convient d'examiner en premier lieu les dispositions des législations fédérale et cantonale relatives à la protection du patrimoine bâti susceptibles de s'appliquer dans le cas d'espèce.
aa) Se fondant en particulier sur l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), le Conseil fédéral a mis en place l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (inventaire ISOS). L'inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquat (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération au sens de l’art. 2 LPN, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire, ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN).
En l'espèce, le village de Blonay n'est pas un site d'importance nationale figurant dans les annexes de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12). Selon l'appréciation portée lors du recensement en vue de l'inventaire, il a été constaté qu'on était en présence d'un site d'importance régionale. Le site ne fait ainsi pas partie de l'inventaire fédéral et l'appréciation portée lors du recensement n'a par conséquent pas de valeur juridique au sens du droit fédéral (pour un cas comparable cf. TF 1C_429/2017 du 25 juillet 2018 consid. 2.2.3.1). La LPN et l'ISOS ne sauraient ainsi faire directement obstacle à la démolition de bâtiments prévue par le plan d'affectation, étant toutefois relevé que les travaux préparatoires effectués en application de l'art. 5 LPN peuvent être pris en considération dans l'étendue de la sauvegarde d'un site (cf. TF 1P.254/2001 du 10 septembre 2001 consid. 2d). Ils peuvent par conséquent être pris en compte dans les réflexions relatives à la mises en œuvre de mesures de protection au niveau du règlement communal.
bb) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine bâti est assurée par la LPrPCI, en vigueur depuis le 1er juin 2022. Les principes établis par l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS, désormais la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites [LPNS; BLV 450.11]), qui était en vigueur au moment où les décisions attaquées ont été rendues, n'ont pas été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (CDAP AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a; AC.2021.0074 du 13octobre 2022 consid. 7a/bb).
Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 2).
L'art. 14 LPrPCI prévoit expressément un recensement architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1), une note étant attribuée à chaque objet recensé (al. 3). L'échelle des notes allant de 1 à 7 est maintenue dans le cadre de la LPrPCl et figure désormais dans le RLPrPCI, à son art. 8.
La LPrPCI comprend plusieurs mesures de protection des objets du patrimoine culturel immobilier énumérés à l'art. 3 LPrPCI, dont l'inscription à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI) et le classement (art. 25 ss LPrPCI). Les art. 9 et 10 auxquels renvoie l'art. 4 al. 1 LPrPCI permettent en outre au département de prendre des mesures conservatoires, en particulier d'ordonner l'arrêt immédiat des travaux.
La protection générale du patrimoine culturel immobilier consiste dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires en faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 3 LPrPCl et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire ou de classer. Ainsi, si un objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à l'inventaire ou classé. A défaut, l'objet qui ne bénéficie pas d'une telle mesure de protection n'est pas protégé par la LPrPCI (CDAP AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a; AC.2021.0074 précité consid. 7a/bb).
Par conséquent, à maintes reprises, la Cour de céans a eu l'occasion de dire que l'inscription d'un objet au recensement architectural ne constitue pas une mesure de protection. Les notes attribuées dans ce cadre ont un caractère purement indicatif et informatif. Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; CDAP GE.2021.0205 du 10 octobre 2022 consid. 3a; AC.2020.0214 du 20 juillet 2021 consid. 3b/bb; AC.2017.0279 du 17 octobre 2018 consid. 3f/ee et les références).
Il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8 LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note *3*, voire en note *4*) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a).
d) Il convient de rappeler en second lieu les principes applicables sous l'angle de la législation sur l'aménagement du territoire.
aa) L'art. 14 LAT prévoit que les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol (al. 1). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. Les zones à protéger sont régies par l'art. 17 LAT. Selon l'art. 17 al. 1 let. c LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels". Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (cf. ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les communes doivent ainsi prendre en considération la valeur des bâtiments de leur patrimoine construit dans l’élaboration de leur plan d’affectation pour les localités typiques au sens de l’art. 17 al. 1 let. c LAT, dont font partie les sites construits d’importance nationale répertoriés selon l’OISOS ainsi que les sites répertoriés comme étant d’importance régionale dans le cadre des travaux préparatoires de l'inventaire ISOS (cf. ATF 120 Ib 64 consid. 5 p. 67, cf. aussi TF 1P.354/2001 du 10 septembre 2001 consid. 2d; CDAP AC.2015.0216 du 17 janvier 2018 consid. 11 b; AC.2015.0126 du 31 juillet 2017 consid. 4c/ee). L’art. 17 al. 1 let. c LAT comporte dès lors pour les communes une obligation spécifique de planification visant à prévoir dans leurs plans d’affectation et leur règlement des dispositions sur la protection du patrimoine construit et des ensembles construits dignes d’intérêts (cf. CDAP AC.2015.0216 du 17 janvier 2018 consid. 11b; AC.2016.0005 du 3 mai 2016 consid. 3f/aa; AC.2015.0174 du 27 novembre 2015 consid. 4c; AC.2013.0397 du 19 août 2014 consid. 5d; AC.2013.0305 du 28 août 2014 consid. 4c/bb; AC.2010.0141 du 16 novembre 2011 consid. 4b; .2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 4; AC.2007.0147 du 31 juillet 2008 consid. 3c; AC.2006.0113 du 12 mars 2007 consid. 7c/cc; AC.2002.0128 du 12 mars 2004 consid. 4b; AC.2000.0122 du 9 septembre 2004 consid. 3c).
Le Tribunal cantonal a eu l'occasion de relever que les dispositions de la LPNMS relatives à l’inventaire et aux mesures de classement étaient en elles-mêmes insuffisantes pour assurer la réalisation des objectifs de protection requis par l’art. 17 al. 1 let. c LAT dans les ensembles dignes de protection dès lors que la majorité des bâtiments sont recensés avec une note *4*, avec une petite partie en note *3* qui échappent aux mesures de protection prévues par l'aLPNMS, laquelle visait essentiellement les bâtiments recensés en notes *1* et *2* et mis à l’inventaire ou classés, soit la protection d’objets individuels de très grande valeur. La LPNMS n’était ainsi pas destinée et n’avait pas pour fonction non plus de protéger les ensembles construits digne d’intérêts au sens de l’art. 17 al. 1 let. c LAT. C’est la raison pour laquelle les communes devaient prévoir dans leurs plans d’affectation des dispositions qui assuraient la protection des ensembles bâtis au sens de cette disposition. Elles pouvaient le faire de manière adéquate soit par des plans spéciaux de protection, soit en intégrant dans la réglementation communale générale les principes de protection spécifiques aux bâtiments recensés en note *3* et *4*, qui ont précisément pour caractéristiques d’être bien intégrés et dont l’identité mérite d’être sauvegardée, s’agissant d’éléments déterminant pour l’image de la localité et constitutifs du site (cf. CDAP AC.2015.0216 précité consid. 11c). A priori, les mêmes constats peuvent être faits sous l'empire de la LPrPCI.
Même si la LATC ne le prévoit plus expressément (contrairement à ce qui était le cas avec l'ancien article 47 al. 2 ch. 2 LATC en vigueur jusqu'au 31 août 2018), des mesures de protection ou de préservation des sites peuvent ainsi être incluses dans les plans et règlements d’affectation pour d'autres zones que les zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT. L’art. 17 LAT constitue au demeurant la base légale formelle permettant d’arrêter de telles dispositions dans un plan d’affectation. Dans un tel cas, les règles matérielles de protection sont indépendantes des mesures de protection spéciale de la LPNMS (actuellement LPrPCI) (inventaire, classement), mais résultent directement de la réglementation communale (cf. CDAP AC.2015.0216 précité consid. 11c; AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2d; AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid. 4c; AC.2004.0031 du 21 février 2006 consid. 3a).
bb) La jurisprudence du Tribunal fédéral retient également que la sauvegarde des monuments et des sites naturels ou bâtis fait partie des principes d'aménagement que l'autorité de planification doit prendre en considération lors de l'adoption ou de la révision d'un plan d'affectation, conformément à l'art. 3 al. 2 LAT (cf. TF 1P.237/2006 du 4 septembre 2006 consid.3.2; 1A.16/2003 du 9 janvier 2004 consid. 3.5 paru à la RDAF 2004 p. 131).
e) aa) En l'occurrence, les bâtiments dont les recourants demandent le maintien bénéficient de la note *4* au recensement architectural cantonal. Selon l'art. 8 al. 3 let. d RLPrPCI, la note *4* est attribuée à un objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction, participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à cette catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial. Selon la plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud" (éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002), les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée.
En relation avec un projet de plan de quartier dans le centre de Lausanne, le Tribunal fédéral a admis la démolition de bâtiments en note *4* en relevant que, au plan cantonal, ils n'avaient été recensés qu'en qualité d'objets présentant une bonne intégration (cf. TF 1C_279/2017 précité consid. 4.4.2). Pour sa part, le Tribunal cantonal a notamment admis la démolition d'une villa en note *4* à Renens faisant partie d'une succession de cinq villas locatives du début du XXe siècle toutes également recensées en note *4* (cf. CDAP AC.2020.0204, AC.2020.0228 du 31 août 2021 consid. 14e). Il a également admis la démolition d'une villa en note *4* à Pully (cf. CDAP AC.2020.0235 du 20 mai 2021), arrêt récemment confirmé par le Tribunal fédéral (TF 1C_313/2021 du 13 septembre 2022). Même des bâtiments en note *3* (soit dont l'intérêt est supérieur aux bâtiments en note *4*) peuvent être démolis. Comme le Tribunal cantonal a eu l'occasion de le rappeler dans un arrêt récent (AC.2021.0074 précité consid. 7e), de jurisprudence constante, le seul fait qu'un bâtiment ait reçu la note *3* au recensement architectural n'interdit en effet pas sa démolition.
bb) Dans le cas d'espèce, s'agissant des bâtiments en note *4*, la vision locale a permis de constater que l'intérêt des bâtiments ECA nos 4263 et 4266 provient principalement de leur volumétrie. Le bâtiment ECA n° 4263 présente également un intérêt en raison du fait qu'il accueille une pinte vaudoise typique. Son architecture ne saurait toutefois être qualifiée d'exceptionnelle. Ainsi que cela ressort de la note sur le potentiel de transformation de ce bâtiment produite par la commune et comme la vision locale l'a confirmé, ce bâtiment est au surplus dans un mauvais état et la création de logements impliquerait une restructuration très importante, difficilement compatible avec un objectif de préservation vu l'impact sur l'enveloppe du bâtiment et les façades.
Le bâtiment ECA n° 4266 comprend notamment une ancienne grange de très grande dimension un peu décorée (fresques sur les murs extérieurs), peintures "en trompe l'oeil" qui ne présentent toutefois pas d'intérêt exceptionnel. La visite de cette grange a permis de constater que celle-ci présente un intérêt en raison de son volume très important avec par conséquent de grands espaces à disposition. Pour le reste, elle ne présente pas d'intérêt particulier. L'exploitation de cette grange pour y créer des logements impliquerait une intervention massive. A priori, tout devrait être refait, soit notamment la toiture et la charpente, les porteurs, les dalles à créer (pose de dalles anti-feu), les murs, l'isolation et les ouvertures à créer. Les structures devraient être renforcées. Le mur pignon doit avoir 4 cm d'épaisseur, ce qui implique qu'il faudrait tout reconstruire de l'intérieur. Une telle intervention, qui équivaudrait à créer une sorte de "décor de théâtre", apparaît clairement disproportionnée.
La vision locale a également permis de constater que les bâtiments ECA nos 4268 et 4270 ne présentent pas de qualités architecturales exceptionnelles, ceci malgré les quelques éléments architecturaux mis en évidence par les recourants. Ces éléments ne sauraient ainsi justifier que le maintien de ces bâtiments soit imposé. Le même constat peut être fait en ce qui concerne le bâtiment sis sur la parcelle n° 5605 (ancien four), qui ne présente plus d'intérêt particulier et qui est condamné par le projet d'élargissement de la route de Vevey.
On peut encore relever qu'une réflexion a été menée pour essayer de sauvegarder les bâtiments présentant le plus d'intérêt, soit celui abritant le restaurant et la grange du bâtiment ECA n° 4266. Il s'est toutefois avéré que le maintien de ces bâtiments n'était pas compatible avec l'élargissement prévue de la route de Vevey, qui revêt une grande importance pour l'autorité communale en raison des améliorations qu'elle apporte au niveau de la sécurité. Les bâtiments en question ne pourraient pas conserver une accessibilité cohérente en raison d'une différence de niveau trop importante entre la chaussée de la route et l'entrée des bâtiments.
cc) La qualité des bâtiments dont la démolition est prévue en tant qu'ensemble bâti doit également être relativisée. La vision locale a permis de constater que la partie intéressante de l'ancien bourg de Blonay se situe plus à l'Est, de l'autre côté du rond-point et de la route du village. Le secteur concerné par le plan spécial litigieux se trouve pour sa part à la périphérie du bourg ancien avec un bâti qui se caractérise plutôt par son caractère agricole (ce qui induit des volumes très importants), qui le distingue du bâti sis plus à l'est constituant le cœur du bourg. C'est par conséquent à juste titre que la commune fait valoir que le secteur "sur le Crêt" est plus hétéroclite, peu valorisé et a moins de substance que le vieux village plus à l'est. On ne saurait ainsi considérer qu'on trouve en présence d'une partie de localité typique au sens de l'art. 17 al. 1 let. c LAT qui devrait impérativement être classée comme zone à protéger. En tous les cas, la commune n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu dans le cadre de la gestion d'un patrimoine d'intérêt local (n'impliquant par conséquent pas d'intérêt supérieur dont la sauvegarde incombe au canton) en renonçant à prévoir des mesures de protection particulière.
f) Pour ce qui est des constructions autorisées par le plan spécial, on relève que celui-ci permet une densification intéressante d'un secteur central bien desservi par les transports publics (plus particulièrement par le train), ce qui va dans le sens de ce que préconise l'art. 1 al. 2 let. abis et b LAT et le PDCn. Le plan litigieux est également intéressant en ce qui concerne les espaces publics qui sont prévus (passage public entre la route de Vevey et l'administration communale avec une placette entre les deux). De manière générale, le caractère villageois est respecté avec des gabarits en limite de rue comparables avec ce qui existe actuellement (seul pourrait poser problème le bâtiment prévu au point haut de la colline, dont le gabarit apparaît trop important). Les recourants ne sauraient ainsi être suivis lorsqu'ils invoquent une "rupture d'échelle".
g) aa) En relation avec leur grief relatif au poids insuffisant donné à la protection du patrimoine bâti dans la pesée des intérêts, les recourants font valoir que l'intérêt patrimonial du secteur a été mis en évidence dans différentes planifications directrices. Ils mentionnent à cet égard le plan directeur communal de 2005, le plan directeur régional de la Riviera du 4 novembre 2002, ainsi que la mesure R14 du PDCn.
bb) Pour garantir une gestion cohérente de l'espace dans sa globalité, le système suisse d'aménagement du territoire est organisé selon une construction pyramidale ("Stufenbau"), dans laquelle chacun des éléments – le plan directeur, le plan d'affectation et l'autorisation de construire – remplit une fonction spécifique (ATF 137 II 254 consid. 3.1; TF 1C_405/2016 du 30 mai 2018 consid. 3.1; cf. aussi ATF 140 II 262 consid. 2.3.1).
cc) Les planifications directrices communale et régionale invoquées par les recourants sont relativement anciennes. Celles-ci sont ainsi largement antérieures à la révision partielle de la LAT, qui a été adoptée le 15 juin 2012 et qui est entrée en vigueur le 1er mai 2014, ainsi qu'aux planifications supérieures récentes, qui vont dans le sens d'un développement de l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti et de façon compacte (art. 1 al. 2 let. abis et b LAT; Message relatif à une révision partielle de la LAT; FF 2010 974 ch. 2.1; arrêt TF 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.3).
La novelle du 15 juin 2012 révisant la LAT a en particulier introduit une disposition relative au contenu du plan directeur dans le domaine de l'urbanisation (art. 8a LAT) et modifié l'art. 15 LAT. L'art. 8a LAT prévoit que, dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur définit notamment: la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale (let.a ); la manière de coordonner l'urbanisation et les transports et de garantir un équipement rationnel qui permet d'économiser le terrain (let. b); la manière de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let. c); la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 (let. d) et la manière de renforcer la requalification urbaine (let. e). L'art. 3 al. 3 let. abis LAT relatif aux principes régissant l'aménagement prévoit pour sa part qu'il convient de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat.
Les planifications directrices communale et régionale invoquées par les recourants sont notamment antérieures à la 4ème révision du PDCn. Cette version révisée du PDCn adaptée aux art. 8 et 8a LAT a été approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018. Le PDCn s'attache notamment à combattre le phénomène d'étalement urbain par un développement judicieux des centres, soit des quartiers disposant d'équipements, services et transports publics (cf. TF 1C_630/2015 du 15 septembre 2016 consid. 7.1). La ligne d'action A1 prescrit ainsi de localiser l'urbanisation dans les centres. Le canton, les communes et, le cas échéant, les régions doivent orienter leurs politiques pour offrir un cadre de vie de qualité à environ 940'000 habitants en 2030 et 1'040'000 habitants en 2040 en renforçant le poids démographique dans les centres. Cette ligne d'action prévoit également une priorité pour le développement à l'intérieur du tissu urbanisé, c'est-à-dire le tissu urbain déjà largement bâti (comme c'est le cas en l'espèce) avant la création de nouvelles zones à bâtir. Le potentiel inutilisé doit être valorisé et une densification adaptée au contexte doit être recherchée. La mixité et la flexibilité des usages sont encouragés, ce qui est également le cas du plan litigieux. La ligne d'action B1 du PDCn confirme pour sa part que, pour jouer son rôle de moteur économique et assurer à une grande part de la population des services et équipements de proximité, le réseau des centres doit se renforcer en accueillant une partie importante du développement cantonal. La fiche d'application du SDT de février 2019 intitulée "périmètre compact et de centre" indique que le développement de l'urbanisation à quinze ans doit se faire prioritairement à l'intérieur du périmètre compact d'agglomération ou de centre, comme c'est le cas en l'espèce, afin de bénéficier de son offre en transports publics et en services et de renforcer sa vitalité (fiche d'application, ch. 1). Un périmètre de centre comprend en principe les quartiers, construits ou projetés, à partir desquels les principaux équipements, services et arrêts de transports publics (train ou bus) sont aisément accessibles pour l'ensemble de la population (fiche d'application, ch. 2). Au nombre des mesures prévues pour permettre à terme une densification des nouvelles zones d'habitation et mixtes dans les centres et les localités à densifier, le PDCn prévoit que la valeur de la densité de celles-ci ne peut pas être inférieure à 125 habitants et emplois à l'hectare soit un IUS minimum de 0,625 (PDCn p. 49).
L'agglomération Rivelac fait l'objet de la mesure R14 du PDCn. Pour ce qui est des enjeux majeurs du projet d'agglomération en matière d'urbanisation, la mesure R14 prévoit de coordonner l'urbanisation et les transports avec un effort de densification autour des axes de transports publics et des gares et de contenir son développement dans le cadre du périmètre compact défini. La mesure distingue la ville des deltas, les villages des coteaux, les nids d'aigle et les entités plus agricoles et indique que le projet d'agglomération prévoit un développement différencié de ces différents éléments. Pour les "villages des coteaux" (dont Blonay fait partie), il est prévu que les secteurs situés à proximité des haltes de chemin de fer et des funiculaires ainsi que le long des lignes de bus structurantes soient développés en priorité. Dans ces secteurs, le périmètre compact, qui implique une densité minimale de 100 habitants-emplois par hectare, se concentre ainsi sur les zones pouvant être densifiées autour des haltes de chemin de fer et funiculaires ainsi que celles desservies par le réseau de bus urbain/structurant.
dd) Selon la jurisprudence, le plan directeur communal constitue une indication quant à la direction que doit prendre la pesée des intérêts dans le cadre de la planification communale subséquente. L'autorité de planification reste ainsi libre d'apprécier les différents éléments en présence, notamment les circonstances locales, lorsqu'elle procède à l'élaboration d'un plan de détail (cf. TF 1C_250/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a par exemple admis un plan de détail qui s'écartait du plan directeur communal dès lors que ce choix était motivé et justifié par le souci d'établir un PGA conforme au nouveau plan directeur cantonal, et plus généralement aux buts et principes de l'aménagement du territoire (cf. TF 1C_113/2014 du 3 septembre 2014 consid. 4.3). Il a également admis un plan de quartier s'écartant de l'affectation prévue dans le plan d'affectation, voire le plan d'affectation communal, en tenant notamment compte de l'ancienneté de ces deux instruments (respectivement 27 et près de 20 ans), qui étaient d'ailleurs en cours de révision. Le plan spécial apparaissait en revanche conforme à la planification directrice cantonale à laquelle doivent se conformer tous les instruments de rang inférieur, s'agissant en particulier de la manière de concentrer le développement de l'urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti (art. 8a al. 1 let, c LAT; TF 1C_455/2018 du 18 novembre 2019 consid. 2.4).
Le Tribunal cantonal a pour sa part relevé dans un arrêt relativement récent (CDAP AC.2020.0065 du 15 mars 2021) qu'un plan directeur communal établi avant la révision de la LATC de 2018 était un simple plan d'intention ou instrument de travail, sans portée juridique contraignante pour les autorités (cf. art. 31 et 35 ss aLATC) et que, quoi qu'il en soit, le plan directeur communal ne pouvait pas faire obstacle au plan directeur cantonal, ni aux mesures d'aménagement du territoire destinées à mettre en œuvre la LAT, depuis la révision de 2014.
ee) En l'espèce, il y a lieu de retenir que la planification litigieuse est conforme aux principe fixés par le PDCn (et à ceux fixés par la LAT), notamment le principe de densification vers l'intérieur. Partant, le fait qu'elle puisse s'écarter sur certains point des planifications directrices régionale et communales datant du début des années 2000 n'est pas déterminant.
4. Finalement, tout bien considéré, le tribunal constate que la pesée d'intérêts effectuée par les autorités de planification cantonale et communale, qui accorde plus de poids à la densification et à l'intérêt privé des propriétaires à pouvoir valoriser correctement leurs biens-fonds (difficulté à transformer les bâtiments en note *4* les plus intéressants pour une affectation au logement) qu'à la protection du patrimoine bâti du secteur concerné par le plan ne prête pas le flanc à la critique.
5. Les recourants font valoir qu'une planification de détail (plan spécial) ne peut pas contredire le plan général d'affectation, des dérogations ne pouvant être que de nature secondaire. Ils mentionnent également la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au plan général d'affectation régissant la partie urbanisée du territoire de la Commune de Montreux en soutenant que le plan d'affectation litigieux ne respecte pas les principes posés par le Tribunal fédéral à cette occasion. Ils soutiennent que, dans le cas d'espèce, l'instrument de la planification de détail n'est pas adapté.
a) aa) On l'a vu, l'art. 14 LAT prévoit que les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol (al. 1) et délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (al. 2). La LAT n'effectue ainsi pas de distinction entre les plans spéciaux et le plan d'aménagement général de la commune. L'art. 2 al. 1 let. e OAT précise cependant que, lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités doivent vérifier si la solution choisie est conforme en particulier avec les plans d'affectation.
En droit vaudois, jusqu'à la révision de la LATC concrétisée par la novelle du 17 avril 2018 entrée en vigueur le 1er septembre 2018, l'affectation et la mesure de l'utilisation du sol pouvaient être définies par un plan général d'affectation portant sur l'ensemble du territoire d'une ou plusieurs communes, par un plan partiel d'affectation limité à une partie du territoire d'une ou de plusieurs communes, par un plan de quartier ou par un plan d'affectation cantonal (art. 49aLATC). Le plan de quartier correspondait au plan qui est ici litigieux. Il était défini comme un plan d'affectation communal ou intercommunal limité à une portion déterminée du territoire et fixant des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction dans ce périmètre. Son contenu était défini par la même règle que celle régissant le plan d'affectation (art. 47 aLATC par renvoi de l'art. 64 al. 2 aLATC), des précisions complémentaires pouvant y figurer (art. 69 aLATC). Matériellement, le plan de quartier occupait le même rang hiérarchique que le plan d'affectation (cf. Marc-Olivier Besse, Le régime des plans d'affectation, thèse Lausanne 2010, pp. 51 s.). Il pouvait toutefois être reconnu une prééminence fonctionnelle au plan d'affectation dans la mesure où c'était bien cet instrument qui servait en premier lieu à mettre en œuvre les orientations décidées dans les plans directeurs sur l'ensemble du territoire communal (cf. ATF 146 II 289 consid. 7.2; TF 1C_222/2019 du 4 septembre 2020 consid. 4.1.2; Besse, op. cit., p. 345). Le plan de quartier pouvait s'écarter des normes du plan d'affectation, à condition de respecter les objectifs d'aménagement de la commune et les principes applicables à l'extension des zones à bâtir; il abrogeait dans le périmètre les règles générales du plan d'affectation qui lui étaient contraires (art. 66 al. 1 aLATC; ATF 146 II 289 consid. 7.2).
S'agissant des plans d'affectation communaux, la novelle du 17 avril 2018 a supprimé les différents types de plans (plan général d'affectation, plan partiel d'affectation et plan de quartier) au bénéfice du seul plan d'affectation, qui peut concerner tout ou partie du territoire d'une ou de plusieurs communes. L'EMPL relatif à la novelle du 17 avril 2018 précise ainsi que le plan d'affectation communal peut être utilisé pour prévoir des affectations à grande ou à petite échelle, générales ou détaillées, par exemple l'affectation d'un quartier.
La LATC ne pose plus aucune exigence en ce qui concerne la relation entre plan spécial et plan d'aménagement général de la commune. L'exigence figurant à l'art. 66 aLATC selon laquelle le plan spécial (plan de quartier) pouvait s'écarter des normes du plan d'affectation à condition de respecter les objectifs d'aménagement de la commune et les principes applicables à l'extension des zones à bâtir ne figure ainsi plus dans la loi. Force est dès lors de constater que la situation dans le cas d'espèce est différente de celle du plan spécial dans la commune du Locle qui a fait l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_800/2013 mentionné par les recourants. Dans cette affaire, le droit cantonal (interprété à la lumière des travaux préparatoires) limitait en effet assez fortement la possibilité de recourir à des plans spéciaux (cf. arrêt précité consid. 2.2.1).
Dans sa jurisprudence relative à l'art. 66a LATC, le Tribunal fédéral avait au demeurant relevé que, plus que de s'arrêter au choix de l'instrument adéquat (plan spécial ou plan d'aménagement général de la commune), il importait surtout de s'assurer que la commune avait fait une pesée des intérêts à une échelle pertinente, dans le respect du plan directeur et du respect des principes supérieurs d'aménagement (cf. TF 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1; 1C_455/2018 du 18 novembre 2019 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral avait également relevé que la jurisprudence ne limitait pas strictement l'ampleur des dérogations que pouvait apporter le plan de quartier par rapport à la planification générale, celles-ci pouvant être de nature secondaire ou, au contraire, plus importante. Il admettait ainsi qu'un plan spécial déroge au plan général aussi longtemps que les dérogations n'étaient pas "fondamentales" (TF 1C_455/2018 précité consid. 2.2; 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.2).
bb) Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la détermination des besoins en zones à bâtir pour les quinze prochaines années et sur l'application de la mesure A11 du PDCn en relation avec le nouveau plan général d'affectation (PGA) de la commune de Montreux (ATF 146 II 289). Au consid. 9 (non publié) de cet arrêt, le Tribunal fédéral a examiné le grief selon lequel le nouveau PGA était contraire aux art. 14 ss LAT parce qu'il ne concernait que la partie urbanisée du territoire communal, à l'exclusion de la partie supérieure (villages des Avants, de Caux et du Vallon de Villars). Selon ce considérant, il n'était pas admissible "de s'être limité à la réglementation de la partie urbanisée du territoire, et remettre à plus tard la fixation des zones pour le solde [...]. Cela contrevient à l'exigence de la couverture de la totalité du territoire à aménager, qui se doit de procéder d'une idée d'ensemble [...], et n'assure pas un développement du territoire global [...]. La Commune de Montreux ne pouvait ainsi se contenter de régler la partie urbanisée, au risque d'aboutir, lors de l'adoption de la planification ultérieure, à des situations inextricables – comme l'épuisement du potentiel constructible par la première planification, au détriment des parcelles comprises dans la seconde – voire incompatibles avec le droit fédéral, spécialement s'agissant de l'évaluation d'ensemble des besoins prévisibles au sens de l'art. 15 LAT". A l'appui de ce raisonnement, le Tribunal fédéral se réfère à un arrêt rendu en 1992 (ATF 118 Ia 165), qui retient qu'il n'est en général pas possible de remettre à plus tard la fixation des zones pour certains territoires particuliers (cf. Eloi Jeannerat/Pierre Moor, Commentaire pratique LAT [op. cit.], n. 11 ad art. 14 LAT).
On peut déduire de cette jurisprudence qu'en principe, le redimensionnement des zones à bâtir d'une commune doit faire l'objet d'une analyse globale, débouchant sur une seule révision du plan général d'affectation, et non pas sur des révisions successives ou par étapes, la première étape laissant en suspens la question du redimensionnement de certains secteurs du territoire communal. Si les autorités communales n'adoptent pas d'emblée un projet de révision générale (éventuellement parce que le conseil communal refuse d'adopter la nouvelle affectation d'un secteur, qui doit être réexaminée), il incombe alors en principe au département cantonal de différer son approbation, plutôt que de prononcer une approbation partielle laissant incertaine la future affectation de certains terrains (cf. CDAP AC.2019.0012 du 23 décembre 2020 consid. 2f).
b) En l'occurrence, on ne se trouve pas dans une problématique de redimensionnement d'une zone à bâtir surdimensionnée puisque le secteur litigieux se situe dans le périmètre compact d'une agglomération, soit dans une partie du territoire communal qui doit a priori être densifiée. On se trouve dans un cas classique de plan spécial visant à densifier un secteur déjà affecté à la zone à bâtir et on ne saurait dès lors considérer que la pesée des intérêts n'a pas été effectuée à une échelle pertinente.
A cela s'ajoute que la "vision communale" (soit le document remis par la commune à la DGTL pour qu'il effectue l'examen préliminaire prévu par l'art. 36 LATC) mentionne le plan d'affectation litigieux (p. 13). On constate ainsi l'existence d'une coordination entre ce plan d'affectation et le nouveau PACom.
On relève enfin que le plan litigieux ne déroge pas fondamentalement au plan général d'affectation puisque celui-ci affecte déjà la zone en question à l'habitat avec la possibilité de réaliser des bâtiments de trois étages.
c) Vu ce qui précède, ce grief des recourants n'est également pas fondé.
6. Les recourants mettent en cause la densification prévue par le plan d'affectation litigieux (permettant l'accueil de plus de 150 habitants) au regard des principes posés par le PDCn dans les communes surdimensionnées, comme c'est le cas de la Commune de Blonay – Saint-Légier. Ils font valoir que le projet n'a pas été coordonné à l'échelle de l'agglomération alors qu'il correspond à une utilisation massive du potentiel de croissance alloué à cette dernière. Ils relèvent que le projet contribuera au dépassement, pour autant que les autres projets situés dans l'agglomération doivent réalisés, de la croissance allouée pour l'agglomération.
a) Pour mettre en œuvre les principes du droit fédéral relatifs aux zones à bâtir, les autorités cantonales vaudoises ont notamment élaboré, lors de la 4ème adaptation du PDCn) une mesure A11, intitulée "zones d'habitation et mixtes". Cette mesure prévoit en particulier ce qui suit:
"Les communes évaluent, avant de soumettre au Canton tout plan d'affectation, la nécessité de redimensionner leurs zones à bâtir en vérifiant l'adéquation entre leur capacité d'accueil en habitants et la croissance démographique projetée, limitée par type d'espace du projet de territoire cantonal selon le tableau suivant:
Périmètre compact d'agglomération et de centre cantonal
Agglomération Rivelac: croissance totale maximale de 2015 à 2030: +19'200 habitants; croissance annuelle maximale depuis 2031: + 1'120 habitants.
Périmètre des centres régionaux [...]
Périmètre des centres locaux [...]
Périmètre des localités à densifier [...]
Villages et quartiers hors centre: [...]
[...] Les communes qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et soumettent leur projet à l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après l’adoption du Plan directeur cantonal par le Grand Conseil. Jusqu'à cette date, les communes peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de planification.
Cette révision prend en compte au moins les aspects suivants:
•la qualité de la desserte en transports publics;
•l'accès en mobilité douce aux services et équipements;
•la qualité des sols et les ressources, dont les surfaces d'assolement;
•l'environnement, notamment la nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances;
•la capacité des équipements et des infrastructures;
•la possibilité d'équiper à un coût proportionné;
•la disponibilité des terrains.
Pour répondre aux besoins à 15 ans, les communes, dans l’ordre:
1. réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement;
2. densifient le territoire urbanisé;
3. mettent en valeur les réserves et les friches, notamment par la densification.
L’extension de la zone à bâtir n’est admise que lorsque la capacité découlant des trois points précédents est insuffisante pour répondre aux besoins à 15 ans. Elle se fait en priorité dans les sites stratégiques, puis dans les périmètres compacts d'agglomération ou de centre et enfin en continuité du territoire urbanisé dans le respect de l'art. 15 LAT.
La mise à jour des plans d’affectation doit garantir une densification des zones à bâtir. La densité des nouvelles zones d'habitation et mixtes ne peut être inférieure à:
•80 habitants + emplois à l'hectare hors des centres, avec un IUS minimum de 0.4;
•125 habitants + emplois à l'hectare dans les centres et les localités à densifier, avec un IUS minimum de 0.625;
•250 habitants + emplois à l'hectare dans les sites stratégiques d'agglomération et de développement mixtes, avec un IUS minimum de 1.25.
Les communes précisent leurs objectifs de mixité dans leurs plans d’affectation."
Selon le Tribunal fédéral, la densification des zones à bâtir, telle qu'elle est voulue par le PDCn, répond à un intérêt public important. Cela correspond au principe fondamental d'utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT), qui impose une rationalisation de la zone à bâtir plutôt que son extension (ATF 137 II 23 consid. 4.3 et les références).
b) Le comité de pilotage de l'agglomération Rivelac s'est déterminé dans le cadre de la présente procédure (déterminations du 14 février 2022). Il indique effectuer un monitoring des mesures d'urbanisation des communes vaudoises de l'agglomération. C'est par conséquent à tort que les recourants soutiennent le projet n'a pas été coordonné à l'échelle de l'agglomération.
Il ressort de ce monitoring des mesures d'urbanisation que, si on prend en compte les nouveaux habitants accueillis dans les communes de l'agglomération depuis 2015, le potentiel d'accueil des nouveaux plans légalisés, les réserves en zone à bâtir et les projets approuvés et non encore en vigueur, on arrive à un total de 17'640 habitants. Ce total comprend le plan d'affectation litigieux (cf déterminations de la DGTL du 18 mai 2022, p. 2). Ceci implique que le plan d'affectation litigieux n'implique pas de dépassement du potentiel de croissance attribué à l'agglomération par la mesure A11du PDCn.
Pour le reste, contrairement à ce que souhaiteraient les recourants, il n'appartient pas au tribunal de céans d'examiner les différents projets de densification existant au niveau de l'agglomération et de décider lesquels doivent être menés à terme. Ceci dépasse en effet la compétence de l'autorité judiciaire, que ce soit sous l'angle de la légalité (on ne voit pas sur quelle base légale un tel examen pourrait se fonder) ou sur celui l'opportunité.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien des décisions attaquées. Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à la commune de Blonay – Saint-Légier, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Conseil communal de Blonay du 30 mars 2021 et du
Département des institutions et du territoire et de l'environnement du
12 novembre 2021 sont confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________ et d'B.________, débiteurs solidaires.
IV. A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Blonay – Saint-Légier une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.