TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 décembre 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Christina Zoumboulakis, assesseures.  

 

Recourants

1.

A.________   

 

 

2.

B.________   

 

 

3.

C.________  

 

 

4.

D.________

tous à Lausanne et représentés par Me Philippe BAUDRAZ, avocat à Lausanne, 

 

 

5.

E.________ à Lausanne et représenté par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, Bureau des permis de construire, Service de l'urbanisme,    

  

Constructeurs

1.

F.________

 

 

2.

G.________

tous deux à Lausanne et représentés par Me Christian MARQUIS, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne, du 17 novembre 2021, levant leurs oppositions et délivrant le permis pour la construction d'une villa après démolition du bâtiment existant, installation d'une pompe à chaleur air/eau, aménagements extérieurs sur la parcelle n° 6693, (CAMAC n° 199093) – Dossier joint: AC.2021.0396, Recours E.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 17 novembre.

 

Vu les faits suivants:

A.                     F.________ et G.________ (ci-après: les constructeurs) sont propriétaires de la parcelle n° 6693 sur le territoire de la Commune de Lausanne (ci-après: la commune). Sise au Chemin de la Vuachère 79 et d'une surface de 909 m2, cette parcelle est en nature de place-jardin pour 635 m², de revêtement dur pour 107 m² et supporte, sur 167 m², un bâtiment d'habitation avec garage construit en 1945 (n° ECA n° 11594).

Le bien-fonds se situe dans le quartier de Chailly, dans un secteur de la commune délimité approximativement par l'avenue de Chailly au nord, la limite de la Commune de Pully et le chemin de la Vuachère à l'est et au sud-est, ainsi que le cours de la Vuachère au sud-ouest et à l'ouest. Il s'agit d'un quartier résidentiel composé essentiellement de maisons individuelles et de quelques habitations locatives. Ces constructions sont implantées dans la pente du coteau paysager de la Vuachère (orienté sud) en direction du Lac Léman. On note dans le secteur un large catalogue de morphologies et d'expressions architecturales (toitures, façades, etc.), formant un tissu peu homogène. La végétation est abondante pour chacune des parcelles, souvent entourées de haies et de murets qui les séparent de la rue.

La parcelle n° 6693, propriété des constructeurs, est entourée sur ses quatre côtés par des biens-fonds construits. Elle est desservie par un chemin d'accès privé qui débouche, à l'est sur le chemin Jean Pavillard (DP 1167). Sur son côté ouest, elle jouxte la parcelle n° 6679 qui supporte un petit immeuble en propriété par étage (ci-après: PPE), dont sont copropriétaires par étage notamment A.________ et B.________. En amont, au se trouvent la parcelle n° 6691, au nord-est, propriété de E.________, qui supporte sa maison d'habitation, et au nord-ouest, à une trentaine de mètres, la parcelle n° 6680 et la maison, propriétés de D.________ et C.________.

Toutes ces parcelles sont régies par les dispositions réglementaires du Plan d'extension n° 398 (PE 398), zone de villas, et par les dispositions du chapitre 5 du Règlement concernant le Plan d'Extension (RPE) du 3 novembre 1942. Le RPE n'est formellement plus en vigueur, dès lors qu'il a été abrogé par l'adoption du Règlement du plan général d'affectation du 26 juin 2006 (RPGA), sous réserve du PE 398, maintenu par le RPGA, qui demeure ainsi intégralement en vigueur, y compris en ce qui concerne les renvois aux dispositions du RPE (cf. AC.2010.0118 du 7 mars 2012).

Le quartier est compris dans le périmètre environnant (PE) LXXVIII de l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) décrit ainsi: "Partie inférieure du coteau s'enfonçant dans le vallon de la Vuachère, maisons individuelles et quelques locatifs entourés de jardins, ess. années 1960-80". Ce périmètre environnant est inscrit à l'ISOS en catégorie d'inventaire "b", qui indique qu’il s’agit d’une partie sensible pour l’image du site, avec un objectif de sauvegarde "b", qui préconise la sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site,

B.                     Le 25 janvier 2021, les constructeurs F.________ et G.________ ont déposé auprès de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire portant sur la "[d]émolition du bâtiment ECA 11594 pour la construction d'une villa, installation d'une pompe à chaleur air/eau, aménagements extérieurs comprenant un couvert pour deux voitures avec panneaux solaires en toiture végétalisée, 7 places à vélos et un emplacement pour conteneurs". Selon les plans déposés à l'enquête publique, le projet consiste, en substance, après démolition des bâtiments existants, en la construction d'une villa unifamiliale présentant ossature en béton (apparent), avec des façades en briques de terre cuite de couleur rouge-ocre et une toiture à quatre pans composée de tuiles en terre cuite également. La toiture, à son sommet, est munie d'une cheminée centrale incluant une ouverture zénithale pour un apport de lumière naturelle. Un couvert végétalisé est prévu sur l'emplacement de l'ancien garage, au nord-ouest du volume bâti (existant et nouveau), et accueillera des places de stationnement pour les vélos et pour deux voitures. La structure du couvert, tout comme celle de la villa, est réalisée en béton. La maison présente trois niveaux communiquant par un escalier en colimaçon central, intitulés "rez-de-jardin" (surface brute de plancher [SBP] de 71,40 m2), "rez-d'entrée" (SBP 127,44 m2) et "étage" (SBP 102,07 m2). Le rez-de-jardin et l'étage présentent chacun, au sud, une loggia. Le 1er niveau abrite une cave, une buanderie, un local technique et un atelier-bibliothèque, le 2ème niveau l'entrée, un WC visiteurs, deux salles de bain ainsi que trois chambres, et le 3ème niveau, la cuisine, un séjour-salle à manger, un WC visiteurs et une chambre avec salle de bain.

C.                     Le projet a été mis à l'enquête publique du 4 juin au 5 juillet 2021. Il a suscité deux interventions et six oppositions, dont celles de D.________ et C.________ le 1er juillet 2021, de A.________ et B.________ le 2 juillet 2021 et de E.________ le 5 juillet 2021. En résumé, les principaux griefs des opposants étaient la perte de dégagements depuis leurs parcelles, une mauvaise intégration du projet à son environnement, un coefficient d'occupation du sol (COS) dépassé, un nombre de niveaux dépassant celui autorisé, la prise en compte de la surface des loggias dans la surface brute de plancher (SBP), la considération d'un couvert à voiture comme dépendance et le non-respect d'une servitude privée.

Selon la synthèse de la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC n°199093) du 12 juillet 2021, les autorisations spéciales et préavis favorables requis ont été délivrés par les autorités cantonales compétentes.

Le 14 septembre 2021, le Service de l'urbanisme de la commune a rendu un préavis s'agissant de l'esthétique et l'intégration du projet, dont la conclusion avait la teneur suivante:

"En tant que démolition et reconstruction, le projet présente des éléments convaincants. L'implantation dans la topographie du coteau, l'aménagement qualitatif des espaces verts et le traitement contemporain et sensible de l'expression architecturale sont des points positifs.

C'est dans le respect des prescriptions de l'ISOS, avec une lecture fine du contexte et un concept matériau-couleur répondant aux exigences en matière d'esthétique, que le projet s'intègre bien dans le tissu bâti.

En regard de ce qui précède et en application des articles 86 LATC et 69 RPGA, le service d'urbanisme préavise favorablement à ce projet."

Par décision du 17 novembre 2022, la municipalité a levé les oppositions précitées et délivré le permis de construire requis.

D.                     Le 15 décembre 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants), par l'entremise de leur conseil, ont recouru auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre de cette décision municipale, dont ils demandent l'annulation. En substance, les recourants font valoir une violation du COS maximal autorisé, que le nombre de niveaux du projet n'est pas réglementaire, et que le couvert de stationnement – se situant en prolongement du couvert d'entrée de la maison projetée et accolé au premier étage de celle-ci – ne saurait constituer une dépendance de peu d'importance et ne saurait par conséquent être autorisé dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété.

Le 17 décembre 2021, E.________ (ci-après: le recourant) a également recouru auprès de la CDAP contre la décision du 17 novembre 2022 dont il demande l'annulation; il dénonce également une violation du nombre de niveaux autorisés, l'implantation du couvert dans les espaces réglementaires, le défaut d'intégration du projet, ainsi qu'une violation du COS maximal autorisé.

Le 3 janvier 2022, le conseil des recourants a déposé un nouveau recours, dont le contenu est le même que celui du 15 décembre 2021, sous réserve de l'identité des recourants. Par cette écriture, il a informé la cour que D.________ et C.________ (ci-après: les recourants également) avaient décidé de se joindre aux recourants A.________ et B.________.

Dans leurs réponses respectives des 18 mars 2022 et 23 mars 2022, les constructeurs et la municipalité ont conclu au rejet du recours.

Le recourant et les recourants ont déposé le 25 mai 2022 des déterminations complétant leurs argumentations; ils maintenaient en outre leurs conclusions.

E.                     Le tribunal a ensuite tenu une audience directement sur place le 21 septembre 2022 en présence des parties et de leurs représentants. On extrait notamment ce qui suit du procès-verbal dressé à cette occasion:

"[…]

D'entrée de cause, Me Mathey renouvelle la demande formulée dans le recours du 17 décembre 2021 de production par la Municipalité de Lausanne du dossier concernant la construction de la maison précédente. Il n'y a pas d'autres réquisitions d'entrée de cause.

La Cour constate que le quartier se situe en pente; les constructions sont implantées sur le coteau et entourées de jardins et de haies. Plusieurs maisons disposent d'une vue partielle sur le lac. 

Les recourants confirment la localisation de leurs parcelles respectives et de celle des recourants D.________ et C.________. La parcelle n° 6679 sur laquelle est sise la propriété par étage des recourants A.________ et B.________ est contiguë à la parcelle litigieuse, à l'ouest de celle-ci. La parcelle n° 6680, propriété de D.________ et C.________, est séparée de celle de A.________ et B.________, au nord, par une autre parcelle qui supporte une maison individuelle propriété de tiers. La parcelle de D.________ et C.________ n'est ainsi pas accolée à la parcelle litigieuse mais se situe en amont de celle-ci. Depuis le chemin de la Vuachère où se trouvent la Cour et les parties, à hauteur d'homme, sont essentiellement visibles le faîte et une mince partie de la façade sud de la maison. Enfin, la parcelle n° 6691, propriété du recourant E.________, est située à l'angle nord-est de la parcelle litigieuse, en amont de celle-ci.

Dans l'environnement de la parcelle litigieuse, la Cour constate la présence de maisons individuelles, mitoyennes et de maisons locatives, d'époques et de gabarits divers. La parcelle contiguë, au sud, à la parcelle des recourants A.________ et B.________, qui se situe également dans la zone d'habitation de faible densité, supporte une imposante construction récente, sur deux niveaux, plus attique et garage souterrain, comportant plusieurs logements. Un peu plus loin à l'est, de l'autre côté du chemin Jean-Pavillard, sur le territoire de la Commune de Pully, d'autres immeubles d'habitation similaires ont été construits récemment, en partie dans la zone de faible densité. Au nord, sur le territoire de la Commune de Lausanne, de part et d'autre du chemin de la Rosière, la Cour constate également la présence de bâtiments imposants comportant plusieurs logements (parcelle n° 6648 sise en zone de faible densité et parcelle n° 6737 sise en zone de très faible densité notamment).

Les parties confirment qu'elles ne contestent pas l'application du Règlement concernant le plan d'extension (PE n° 398) du 3 novembre 1942 (RPE) et que le litige porte notamment sur l'application de l'art. 52 RPE, qui traite du nombre de niveaux admissibles dans cette zone. Le représentant de la Municipalité confirme l'interprétation de cette disposition, telle qu'exposée dans les décisions levant les oppositions et délivrant le permis de construire.

La Cour et les parties se rendent sur la parcelle litigieuse, sur laquelle sont érigés les gabarits du projet litigieux. Elles constatent que la parcelle présente plusieurs niveaux. Au niveau du terrain supportant l'accès au chemin de Vuachère, la Cour constate la présence d'un garage, à l'angle nord-ouest de la parcelle. L'angle sud-est du garage est accolé à l'angle nord-ouest de la maison existante; les toitures sont reliées. La maison existante dispose d'une porte d'entrée sur la façade nord. Le long de la façade est, un escalier extérieur mène à l'étage inférieur de la construction et au jardin, composé de deux niveaux séparés par un mur de soutènement. La Cour et les parties empruntent cet escalier et se rendent dans le jardin. A cet endroit, la Cour constate que le "rez inférieur" de la construction existante dispose d'une seconde porte d'entrée. Les architectes indiquent que cet étage, qui contient un second logement, est habitable. La Cour constate qu'à ce niveau, le mur nord de la construction existante se situe entièrement sous terre, sous le niveau supérieur supportant l'accès au chemin de la Vuachère. La façade orientée à l'est est également en partie sous terre à l'endroit où se situe l'escalier extérieur.

Interpellés par le Président, les architectes confirment que le "rez-de-jardin" du projet litigieux se situe au niveau du "rez inférieur" existant, étant précisé que le projet ne prévoit qu'un seul logement avec une entrée prévue au rez supérieur (rez-d'entrée), soit au niveau de l'accès au chemin de la Vuachère.

Les parties discutent de la configuration du terrain. Me Marquis expose que le "rez inférieur" se situe dans la déclivité du terrain. Les recourants expliquent, quant à eux, que le terrain n'est pas en pente mais présente des surfaces planes à diverses altitudes, créées par des remblais – et non par des excavations – lors de la construction de la maison individuelle existante. Ils indiquent que, compte tenu de ces remblais, on ne peut pas calculer la pente naturelle en prenant en considération le niveau inférieur du jardin au sud de la parcelle litigieuse et le niveau supérieur de celle-ci à la hauteur de l'accès au chemin de la Vuachère. Selon eux, une telle pente ne correspondrait pas à la pente naturelle du terrain avant la construction de la maison existante; celle-ci se situerait environ 2 mètres sous le "rez inférieur" existant et serait visible depuis la parcelle contiguë des recourants A.________ et B.________. Ce dernier expose que c'est le niveau supérieur du jardin, soit celui du "rez inférieur" de la construction existante, aménagé par remblais il y a plus de 30 ans, qui doit désormais être considéré comme le terrain naturel sur la parcelle litigieuse.

Les parties échangent au sujet de la conformité du "rez-de-jardin" projeté à l'art. 52 RPE. Les recourants exposent que l'enjeu est le nombre de niveaux et ainsi la hauteur du bâtiment projeté. Me Mathey relève que les 3/4 du "rez-de-jardin" seront hors sol et habitables et qu'il ne s'agit pas d'un sous-sol. Les architectes exposent que le niveau sera effectivement en partie habitable, sur une surface inférieure aux 3/5 du "rez-d'entrée", le solde étant occupé par des locaux techniques. Me Marquis relève que l'art. 52 RPE n'exige pas que le niveau inférieur soit un sous-sol. Selon les recourants, seul un projet comprenant deux niveaux (un rez inférieur et un rez supérieur), plus comble ou attique, serait conforme au RPE. Ainsi, le dernier étage serait constitué de combles ou d'un attique dont la surface brute de plancher (SBP) serait limitée à 3/5 du rez supérieur, de sorte que la surface de ce dernier étage serait inférieure à celle du projet et ne serait pas surmontée d'une toiture, à tout le moins s'il s'agissait d'un attique. Les architectes exposent qu'un attique n'est pas envisageable en raison de l'existence d'une servitude qui exige un toit en tuiles, lequel ne peut par essence qu'être un toit en pente.

Les architectes rappellent que la servitude permettrait une construction d'une hauteur de 10 mètres depuis "le pied de la façade nord" de la construction existante; les parties discutent de la servitude et notamment de la question de savoir depuis quel niveau devraient être calculés les 10 mètres en question.

Les parties esquissent de brèves discussions transactionnelles, qui n'aboutissent pas.

La Cour et les parties remontent les escaliers extérieurs à l'est de la parcelle et se dirigent vers le garage. La discussion porte sur la qualification du couvert à voiture et vélos projeté comme une dépendance au sens de l'art. 108 RPE. La Cour et les parties constatent que le garage existant est une construction fermée, en maçonnerie, dont la toiture est accolée à celle de la maison. Interpellés par le Président, les architectes indiquent que le projet de couvert à voiture et vélo se situe à l'emplacement du garage actuel. Le couvert projeté est plus grand que le garage existant. Il s'étendra d'environ 2.5 mètres de plus en direction de l'est, devant la construction projetée. Les architectes confirment que le couvert projeté, au contraire du garage existant, est ouvert pour un impact visuel moindre. Dans le même objectif, la toiture du couvert à véhicules et vélo est plate et végétalisée sur la surface ne présentant pas de panneaux solaires; ceux-ci seront légèrement inclinés tout en étant intégrés à la toiture afin de ne pas être visibles en hauteur. Les architectes confirment que le couvert n'excèdera pas la hauteur de 3 mètres, tel qu'exigé par le permis de construire. Pour répondre à la question de Me Baudraz, les architectes indiquent que le couvert projeté prévoit deux places de parc pour véhicules et deux places pour les vélos; quatre autres places vélo sont prévues à l'entrée de la maison, sous le "couvert d'entrée", et une place vélo se situe à l'extérieur, pour un total de sept places vélo. Les architectes confirment également, pour répondre à Me Baudraz, que le couvert projeté est accolé à la maison tout en étant structurellement indépendant de celle-ci; il repose sur des piliers indépendants et pourrait, par hypothèse, être démoli sans atteinte à la structure du bâtiment principal.

Les parties discutent du calcul du coefficient d'occupation du sol (COS) et de la surface brute de plancher (SBP). Elles confirment qu'il n'est pas contesté qu'aucun coefficient d'utilisation du sol (CUS) ne s'applique à la parcelle litigieuse, bien que celui-ci découle implicitement de la limitation des nombres de niveaux prévu à l'art. 52 RPE et du COS. Les recourants considèrent que la surface des loggias devrait être comprise dans le COS et la SBP. Ils ajoutent que les loggias pourraient aisément être fermées et rendues habitables. Me Marquis rétorque que cela serait contraire au permis de construire et qu'il n'appartient pas au tribunal de trancher une éventuelle non-conformité future. Les architectes ajoutent que les loggias ont été préférées aux balcons notamment car elles sont plus respectueuses du voisinage. La Municipalité se réfère à ses décisions s'agissant du calcul du COS et de la SBP.

La discussion porte également sur l'esthétique. La Municipalité rappelle sa liberté d'appréciation et se réfère entièrement au préavis esthétique et intégration de son service de l'urbanisme, qui est complet. Les recourants critiquent la toiture; ils exposent que le toit à quatre pans ne respecterait pas la typologie des constructions du quartier. La Cour constate la présence alentours de plusieurs constructions avec toits à deux pans. Elle constate également qu'est visible depuis le niveau de l'accès au chemin de la Vuachère, à hauteur d'homme, une construction avec un toit à quatre pans comprenant deux niveaux, plus combles aménagés pour l'habitation. Ce bâtiment se situe à l'ouest de la maison des recourants D.________ et C.________, dans la zone de faible densité. La Cour a également constaté à son arrivée sur les lieux qu'au sud de cette construction, dans la même zone, plusieurs bâtiments présentent également des toits à quatre pans. Les recourants critiquent en outre le caractère imposant, par sa largeur et sa hauteur, de l'ouverture surélevée en toiture. Les architectes exposent cette ouverture accueille un puit de lumière et l'évacuation de la cheminée; il n'est pas possible d'en réduire la hauteur en raison des exigences de surélévation de l'évacuation de la cheminée. Concernant la couverture de la toiture, les architectes confirment l'utilisation de tuiles, comme exigé par la servitude. Me Mathey relève que l'ouverture en toiture abritant la cheminée et le puit de lumière n'est pas en tuiles.

S'agissant de l'esthétique, les recourants indiquent aussi qu'aucune construction alentours n'a de façades en briques. Les architectes le contestent et exposent que plusieurs constructions en briques se situent sur ce coteau. Me Marquis relève l'absence d'homogénéité dans les constructions alentours et l'absence de style marqué dans ce quartier qui justifierait les critiques formulées quant à la forme du bâtiment, sa toiture ou l'utilisation de briques.

Se prévalant des plans établis par le géomètre mandaté par leurs soins, les recourants relèvent le caractère imposant du projet. Les architectes admettent que la volumétrie du projet est supérieure à celle de la maison existante, mais soulignent qu'elle demeure toutefois similaire à celle des constructions environnantes. Les recourants exposent que l'imposant mur en façade nord, surmonté de la toiture et de son ouverture, impactera la vue depuis les parcelles située en amont, en particulier celle des recourants D.________ et C.________ et celle du recourant E.________.

Sur requête des recourants A.________ et B.________, la Cour et les parties se rendent sur leur parcelle en enjambant la barrière en treillis séparant les deux parcelles au niveau du jardin supérieur de la parcelle litigieuse. Les recourants exposent que la pente le long de la limite entre les parcelles correspond à la pente naturelle du terrain. La discussion relative au nombre de niveaux du projet reprend. Les recourants considèrent qu'au contraire de la parcelle litigieuse qui a été remblayée, le bâtiment sis sur la parcelle de A.________ et B.________ est une construction de deux niveaux plus combles implantée dans le terrain, lequel a été en partie excavé au niveau inférieur de la construction. La Cour constate qu'au sud (au niveau des jardins) et au nord (au niveau des accès goudronnés) les deux parcelles se situent à un niveau identique. La parcelle des recourants présente une pente régulière entre ces deux niveaux, au contraire de la parcelle litigieuse qui supporte deux niveaux de jardins séparés par un mur de soutènement. La Cour constate que la parcelle des recourants A.________ et B.________ présente au nord, à la même hauteur que le garage existant sur la parcelle litigieuse, une surface plane goudronnée. La maison mitoyenne des recourants est implantée dans la pente, en-dessous de cette surface goudronnée dont elle est séparée par une bande de jardin et de verdure. La construction existante sur la parcelle litigieuse, quant à elle, est implantée immédiatement au niveau du garage et des accès goudronnés des deux parcelles; elle se situe ainsi en amont de celle des recourants.

L'audience est suspendue afin de que la Cour et les parties se rendent sur la parcelle n° 6691, propriété du recourant E.________, pour constater, à sa requête, l'emprise des gabarits du projet litigieux. Le Président autorise le recourant B.________ à quitter, à sa demande, l'inspection locale. Les parties discutent du positionnement des gabarits, qui ne serait pas tout à fait conforme au projet. Elles s'accordent toutefois sur le fait que les gabarits permettent de se rendre compte de l'ampleur du projet. Depuis le jardin situé immédiatement devant la façade sud de la maison du recourant E.________, la Cour constate que seuls les gabarits de l'ouverture en toiture sont visibles. Depuis sa terrasse, surélevée de quelques marches, la Cour constate que la toiture du projet sera visible, dans l'axe du dégagement sur le lac en direction du sud-ouest, qu'elle cachera en partie, sans toutefois le masquer entièrement. Au vu des gabarits, la façade nord du projet est quasiment entièrement masquée par la végétation […]".

F.                     Par courriers du 17 octobre 2022, les parties se sont déterminées sur le compte rendu d'audience.

G.                     Le tribunal a délibéré à huis clos et a adopté la motivation du présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 95 LPA-VD et art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD; à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). En tant que propriétaires de parcelles voisines du bien-fonds sur lequel doit prendre place le projet litigieux, l'ensemble des recourants remplit manifestement les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant requiert la production par l'autorité intimée du dossier concernant la construction de la maison sise sur la parcelle n° 6693 dont la démolition est projetée.

a) Le droit d'être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour chaque intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influencer la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1). Le respect du droit d'être entendu n'empêche cependant pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et 134 I 140 consid. 5.3).

b) Sur la base du dossier de la cause et des explications fournies par l'autorité intimée dans ses écritures et à l'audience du 21 septembre 2022, le tribunal s'estime suffisamment renseigné pour trancher le litige en connaissance de cause, singulièrement pour statuer sur la question de la conformité du projet au RPE, en particulier à l'art. 52 RPE, ainsi que sur l'interprétation de cette disposition par l'autorité intimée (cf. consid. 3 ci-dessous), sans qu'il ne soit nécessaire de recourir aux documents sollicités. Partant, il ne sera pas donné suite à la requête du recourant et ce dernier ne saurait se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu à cet égard.

3.                      Sur le fond, les recourants se plaignent en premier lieu du nombre d'étages du projet, qui ne serait, selon eux, pas règlementaire. Ils font valoir que le projet de construction s'élève sur trois étages coiffés d'une toiture, dans la mesure où le niveau inférieur doit être compté comme un étage à part entière et où le troisième étage ne peut pas être qualifié de combles ou d'attique, de sorte que le projet dépasse, selon eux, largement la surface autorisée par la réglementation applicable.

a) Il convient de rappeler, à titre préalable, que selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid. 4b et les références citées). Dans un arrêt de 2016 (TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2020 du 26 août 2010 consid. 2.6).

b) Conformément à l'arrêt AC.2010.0118 du 7 mars 2012 (cf. aussi TF 1C_208/2012 du 7 janvier 2013) et en l'absence de modification législative ou jurisprudentielle depuis lors, le PE 398 et le RPE auquel il renvoie, qui relèvent de la règlementation communale, sont applicables à la parcelle litigieuse, colloquée en zone de villas au sens du chapitre 5 RPE. Les parties s'accordent d'ailleurs à dire que l'art. 52 RPE trouve application en l'occurrence.

c) L'art. 52 RPE prévoit ce qui suit:

" Le nombre de niveaux est limité à deux étages complets et un étage partiel de combles ou attique.

La surface brute de plancher de l'étage partiel mesurée au plafond réel ou fictif situé à 2,40 mètres au-dessus du niveau du sol fini ne peut excéder les trois cinquièmes de la surface du deuxième niveau. Cette surface peut aussi être répartie entre le niveau de combles ou attique et un niveau inférieur supplémentaire dégagé par la pente du terrain."

Ni le PE 398 ni le RPE ne contiennent de disposition relative à la hauteur maximale des bâtiments ou à la détermination du terrain naturel ou d'un terrain de référence qui influerait sur la hauteur admissible des constructions. En revanche, l'art. 52 RPE se fixe un nombre maximal de niveaux en zone villas, comme on le verra plus loin. L'art. 49 let. b RPE prévoit par ailleurs que la zone de villas est une zone de faible densité, caractérisée notamment par la limitation du nombre d'étages.

Le PE 398 renvoie, pour la zone de villas, au chapitre 5 RPE. Il comprend toutefois quelques prescriptions spéciales. En particulier, la lettre A du PE 398 prévoit qu'est considéré comme habitable tout étage ou partie d'étage réservé à l'habitation ou au travail sédentaire. En sa lettre B, le PE 398 régit les garages et précise, pour la zone de villas, que les garages enterrés ne sont pas comptés dans le calcul de la surface bâtie.

d) En l'occurrence, la construction projetée est constituée de trois niveaux, soit un "rez de jardin" (SBP 71,40 m2), avec cave, buanderie et local technique, ainsi qu'un atelier/bibliothèque de 64,8 m2, le "rez d'entrée" (SBP 127,44 m2) où se situe l'entrée principale de la maison et l'"étage" (SBP 102,07 m2). Le projet ne prévoit pas d'attique.

Les constructeurs indiquent que la surface qu'un attique aurait pu comporter, soit les trois cinquièmes du "rez d'entrée", a été reportée dans la partie basse de la construction, à savoir au profit du "rez de jardin". Il ressort en effet des plans que la surface du "rez de jardin" (SBP 71,40 m2) n'excède pas les trois cinquièmes (soit 76,46 m2) du second niveau de la construction qui est de 127,44 m2. Dans ce contexte, tant les constructeurs que la municipalité soutiennent que le nombre maximal de niveaux est respecté.

Dans le cadre d'un précédent litige (AC.2016.0320 du 27 septembre 2017 consid. 2), la municipalité exposait sa pratique relative à l'art. 52 RPE; dans l'application de cette disposition, elle entendait uniquement tenir compte des étages apparents, soit les niveaux hors sol et ajoutait que la notion d'étage se référait à des niveaux habitables. La Cour de céans a considéré cette interprétation – qui tend à ne prendre en considération que les niveaux apparents et habitables nonobstant l'absence de référence expresse à ces notions à l'art. 52 RPE – comme étant parfaitement soutenable. Elle relevait notamment ce qui suit:

"Le but suivi par l'art. 52 RPE est en effet de limiter la hauteur des constructions. Dans cette mesure, il est logique de ne tenir compte que des niveaux hors sol. Cette disposition entend toutefois également tenir compte de la topographie particulière du territoire concerné par le PE n° 398, caractérisée par des pentes parfois importantes. Dans un arrêt AC.2004.0191 du 14 avril 2005 (Faits, let. A), le Tribunal administratif, auquel a succédé la CDAP, a mentionné les indications données par la Municipalité concernant la révision du RPE de 1992, à savoir que "la philosophie adoptée était de maintenir le nombre de niveaux habitables pour les villas tout en prenant en compte la topographie parfois particulière du territoire lausannois, d'où l'introduction de la possibilité de répartir les 3/5èmes de la surface du deuxième niveau entre les combles et les sous-sols". Dans cet arrêt, le Tribunal a confirmé l'appréciation de la Municipalité consistant à ne pas tenir compte d'un garage enterré comme niveau au sens de l'art. 52 RPE.

On peut encore relever que le texte de l'art. 52 RPE est identique à celui de l'art. 123 RPGA, relatif au nombre de niveaux en zone de faible densité. Selon l'Annexe 2a du RPGA, l'article 52 RPE correspond à l'actuel article 123 RPGA. Or, selon la jurisprudence relative à cette disposition, un sous-sol, qui n'est pas affecté à l'habitation, n'a pas à être pris en compte dans le nombre de niveaux (AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 2b)."

L'art. 52 RPE envisage principalement une construction avec un troisième niveau (étage partiel de combles ou attique) situé dans la partie supérieure de la construction (cf. art. 52 1er § RPE). Cette disposition prévoit toutefois expressément qu'une partie du troisième niveau peut être placée à un niveau inférieur dégagé par la pente (cf. art. 52 2ème § RPE).

Dans un arrêt de 2017 rendu en application de l'art. 123 RPGA, la CDAP a admis que la surface de trois cinquième imputable à l'attique pouvait être entièrement utilisée dans la partie inférieure de la construction (AC.2017.0448 du 2 décembre 2019, consid. 7):

"On relève au surplus que l'art. 123 RPGA prévoit expressément qu'une partie du troisième niveau peut être placé à un niveau inférieur dégagé par la pente. Il apparaît ainsi admissible que, dans un terrain en forte pente, ce soit la totalité du troisième niveau partiel qui soit déplacée dans la partie inférieure de la construction, même si cette hypothèse n'est pas expressément prévue par l'art. 123 RPGA. On note à cet égard que, contrairement à ce que soutient le recourant, on se trouve bien en présence de niveaux inférieurs supplémentaires dégagés par la pente du terrain au sens de l'art. 123 al. 2 RPGA. En admettant la conformité de ce type de construction au regard de l'art. 123 RPGA, la municipalité n'a dès lors pas outrepassé la latitude de jugement dont elle dispose dans l'interprétation du règlement communal. A cet égard, on peut encore souligner que les objectifs que le législateur communal a poursuivis en édictant l'art. 123 RPGA s'agissant du nombre maximal de niveaux et de l'existence d'un troisième niveau d'une surface inférieure aux deux autres niveaux sont respectés."

Il apparaît ainsi admissible que, dans un terrain en pente, ce soit la totalité du troisième niveau partiel qui soit déplacée dans la partie inférieure de la construction, ceci indépendamment de l'application de l'art. 123 RPGA ou de l'art. 52 RPE, la teneur de ces deux dispositions étant similaire. Il n'existe ainsi pas de motif de remettre en cause la pratique municipale quant à l'application de ces deux dispositions. 

e) Les recourants considèrent que l'étage inférieur du projet, soit le "rez de jardin", ne répondrait pas à la définition de "sous-sol" dès lors qu'il ne se situerait pas majoritairement en dessous du niveau du terrain naturel et que sa construction ne nécessiterait pas d'excavations.

Selon la jurisprudence (cf. notamment AC.2011.0138 du 31 octobre 2011; AC.2003.0256 du 7 septembre 2004), pour qualifier un sous-sol en l'absence de règlementation communale topique, il convient de tenir compte de toutes les caractéristiques de chaque cas particulier et notamment des buts de la réglementation communale, en se référant à un faisceau de critères assurant la prise en considération de l’ensemble des circonstances déterminantes, notamment le rapport au terrain naturel, l'affectation des locaux et la situation des accès. Est un sous-sol le niveau dont le volume situé au-dessous du terrain naturel est plus important que celui hors de terre, qui n'est pas affecté à l'habitation et dont l'accès principal au bâtiment se trouve à l'étage supérieur. Doit également être considéré comme sous-sol un niveau totalement dégagé sur une façade et partiellement sur les deux autres, qui comprend l'entrée principale du bâtiment, à condition que ce niveau soit situé sous le niveau naturel du terrain pour plus de la moitié de son volume; ne soit pas voué à l'habitation; que le plancher du rez-de-chaussée soit situé en-dessous du terrain naturel en amont; que la hauteur du bâtiment au faîte soit sensiblement inférieure au maximum réglementaire. Est également un sous-sol un niveau sur lequel se trouve l'entrée du bâtiment (avec une façade percée de grandes baies vitrées), mais lorsque la majeure partie du niveau est située sous le terrain naturel (cf. AC.2016.0320 du 27 septembre 2017 consid. 3e et les références citées).

L'art. 52 RPE applicable en l'espèce admet la construction d'un "niveau inférieur dégagé par la pente du terrain".  Cette disposition ne se réfère pas à la notion de sous-sol, ni à celle de construction souterraine, semi enterrée ou ayant une proportion enterrée. L'art. 52 RPE admet deux niveaux hors sol, auxquels peuvent s'ajouter un 3ème niveau partiel, limité aux trois cinquièmes de la surface du deuxième niveau, pour autant que ce niveau partiel soit prévu dans les combles, en attique ou dans un niveau inférieur dégagé par la pente du terrain (cf. AC 2016.0320 précité, consid. 3).

En l'occurrence, la parcelle des constructeurs présente manifestement à l'origine une déclivité importante. Lors de la vision locale, le tribunal a pu constater que le terrain a été aménagé pour suivre la pente en diverses terrasses en remblais. Le projet utilisera ces aménagements existants et n'impliquera donc pas de mouvement de terrain; le bâtiment projeté s'inscrira dans la pente existante, constituée de remblais, de sorte que le "rez de jardin" apparaîtra comme dégagé par la pente du terrain. Il ne dépasse pas l'altitude du terrain au nord de la parcelle et son côté nord est complétement enterré. On relèvera également que si ce niveau comprend une pièce habitable (atelier/bibliothèque), il comporte aussi le local technique, la cave et la buanderie de l'habitation. La surface habitable du "rez de jardin" est ainsi inférieure aux trois cinquièmes des deux niveaux supérieurs. En outre, l'accès principal du bâtiment est situé à l'étage supérieur ("rez d'entrée"). Le projet apparaît ainsi conforme à l'interprétation que la municipalité fait de l'art. 52 RPE, qui tend à ne prendre en considération que les niveaux apparents et habitables nonobstant l'absence de référence expresse à ces notions dans cette disposition, et qui a été confirmée par l'autorité de céans, tel qu'exposé dans la jurisprudence susmentionnée.

A l'audience, les recourants ont insisté sur le fait que le terrain naturel, initialement, n'était pas constitué de remblais.

En l'espèce, si l'altitude du terrain aménagé, a semble-t-il été augmentée, par le biais de remblais, on répétera que ni le PE 398 ni le RPE ne contiennent de disposition relative à la hauteur maximale des bâtiments ou à la détermination du terrain naturel ou d'un terrain de référence. L'art. 52 RPE se limite à fixer un nombre maximal de niveaux en zone villas. La réglementarité du projet s'agissant de sa hauteur est limitée exclusivement par le nombre d'étages, de sorte que le calcul du terrain naturel est sans incidence en tant que tel. La disposition conduit à pouvoir autoriser un niveau inférieur supplémentaire "dégagé par la pente du terrain". Or, la Cour a pu constater que la parcelle litigieuse présente plusieurs niveaux dans la mesure où elle s'inscrit, comme les parcelles environnantes dans la pente du coteau orienté sud en direction du Lac Léman. Comme déjà mentionné, le "rez de jardin" projeté, qui peut être qualifié de "rez inférieur" au sens de l'art. 52 RPE, se situera donc bien dans la déclivité du terrain que l'on peut apprécier en prenant en considération le niveau inférieur du jardin au sud de la parcelle litigieuse et le niveau supérieur de celle-ci à la hauteur de l'accès au chemin de la Vuachère. Le niveau du "rez de jardin" discuté ne dépassera pas l'altitude de la limite nord de la parcelle et son côté nord est apparaît complétement enterré. Il apparaîtra ainsi bien comme dégagé par la pente du terrain de la parcelle. Le niveau "rez de jardin" peut ainsi entrer en considération comme un niveau inférieur supplémentaire dégagé par la pente du terrain au sens de l'art. 52 RPE.

Avec deux étages complets et un étage partiel (combles, réparti sur le niveau inférieur "rez de jardin"), le nombre d'étages est respecté. Il est précisé que la surface brute de plancher du niveau inférieur (71,40 m2) correspond à celle envisageable pour des combles. En effet, avec 71,40 m2, il respecte les trois cinquièmes de l'étage "rez d'entrée", lequel compte 127,44 m2, le maximum à ne pas dépasser étant de 76,46 m2.

En admettant la conformité du projet litigieux à l'art. 52 RPE, la municipalité n'a dès lors pas outrepassé la latitude de jugement dont elle dispose dans l'interprétation du règlement communal. A cet égard, on peut encore souligner que les objectifs que le législateur communal a poursuivis en édictant l'art. 52 RPE s'agissant du nombre maximal de niveaux et de l'existence d'un troisième niveau d'une surface inférieure aux deux autres niveaux sont respectés.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

4.                      Les recourants considèrent que le couvert à voitures, accolé à la maison projetée et prévu au nord-ouest de la parcelle, serait d'une taille excessive et ne serait ainsi pas admissible comme dépendance de peu d'importance implantée dans les espaces réglementaires. L'art. 108 RPE ne serait pas respecté.

                   Pour la municipalité et les constructeurs, tant le couvert pour le stationnement des véhicules et des vélos que l'emplacement de stockage pour les conteneurs, prévus totalement ou en partie dans les espaces réglementaires de la parcelle, sont tous assimilables à des dépendances de peu d'importance.

a) Selon les plans déposés à l'enquête, le projet comporte un couvert pour deux voitures, sept emplacements à vélos (répartis entre le couvert à véhicule, le couvert d'entrée et une place extérieure) et un emplacement pour conteneurs, situés en partie dans la distance aux limites de la propriété délimitées dans l'art. 51 RPE et le PE 398, soit 6 m pour les constructions ayant plusieurs étages en zone de villas.

Sous le libellé "Dépendances", l'art. 108 RPE a la teneur suivante:

"La Municipalité est compétente pour autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments ainsi qu'entre bâtiments et limites de propriété la construction de dépendances de peu d'importance dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.

Par dépendances de peu d'importance, on entend de petites constructions distinctes qui peuvent aussi être accolées au bâtiment principal sans toutefois se confondre avec son architecture. En outre, elles ne pourront comporter aucune communication interne avec le bâtiment principal.

Ces dépendances ne comporteront qu'un niveau ne dépassant pas 3 mètres de hauteur à la corniche mesurées depuis le terrain. Elles ne peuvent en aucun cas être habitables."

L'art. 108 RPE reprend pour l'essentiel les notions juridiques ressortant de l'article 39 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), dont la teneur est la suivante:

"Art. 39   Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés

1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. […]"

Selon la jurisprudence, les restrictions auxquelles l'art. 39 RLATC soumet les dépendances sont applicables en l'absence de dispositions communales contraires. Lorsque les règlements communaux prévoient des dispositions définissant la dépendance de manière différente, celles-ci prennent le pas sur les dispositions de l'art. 39 RLATC qu'elles soient plus restrictives ou moins restrictives que la réglementation cantonale. Cette dernière reste toutefois applicable à titre de droit cantonal supplétif pour toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement communal (AC.2014.0321 du 27 novembre 2015; AC.2014.0341 du 3 octobre 2015).

Selon la jurisprudence, dans l'application du critère du "volume de peu d'importance" au sens l'art. 39 al. 2 RLATC, ce qui est décisif est le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée; il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les situations doivent être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité compétente une certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique indéterminée (CDAP AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 8 et les références citées).

C'est ainsi qu'un couvert à voitures présentant une surface au sol d'un peu moins de la moitié de celle du bâtiment principal a été admis (TF 1C_387/2009 du 6 avril 2010 in RDAF 2011, I p. 161 n° 37). La jurisprudence a aussi précisé qu’un couvert à voiture prévu pour quatre véhicules, fermé sur trois côtés, était assimilable à une dépendance de peu d’importance, car la liste mentionnée à l'art. 39 al. 2 RLATC était exemplative, de sorte que d’autres types de constructions non mentionnées pouvaient aussi être qualifiés de dépendances de peu d'importance. La mention des garages particuliers pour "deux voitures au plus" n'est ainsi pas limitative. L'art. 39 al. 2 RLATC n'exclut pas des couverts pouvant abriter plus de deux voitures (AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 4 c/bb).

S'agissant de l'exigence fixée l'art. 39 al. 4 RLATC, il résulte de la jurisprudence constante que la notion d’absence de préjudice pour les voisins doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (cf. AC.2012.0027 du 30 janvier 2012 consid. 7a; AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les arrêts cités). Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (TF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2012.0027 précité; AC.2012.0105 précité). La municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire (AC.2012.0027 précité; AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion d’absence de préjudice pour les voisins est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2012.0027 précité; AC.2012.0105 précité et les références). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficient les voisins ou encore les nuisances sonores (voir notamment AC.2012.0027 précité; AC.2012.0105 précité; AC.2011.0082 du 27 juillet 2012; AC.2011.0109 du 20 juillet 2012; AC.2010.0346 du 14 mars 2012; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012; AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; AC.2003.0144 du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2001.0236 du 6 août 2003).

b) En l'occurrence, il ressort des plans que le couvert de stationnement se situe en prolongement du couvert d'entrée de la maison; il est accolé à la dalle du premier étage de la construction. Le couvert à voitures et à vélos, d'une longueur de 9,23 mètres et d'une largeur de 5,55 mètres, a une surface totale de 55,4 m2. Le couvert d'entrée a, quant à lui, une surface de 24,2 m2.

En premier lieu, il faut constater que le fait que la dépendance soit accolée au bâtiment principal ne contrevient pas au RPE, qui prévoit expressément cette possibilité pour autant que la dépendance ne se confonde pas avec l'architecture du bâtiment principal.

D'ailleurs, selon la jurisprudence relative à l'art. 39 RLATC, s'il est vrai que cette disposition vise les dépendances dites "distinctes", le seul fait qu'une bâtisse soit contiguë à la construction principale ne l'empêche pas d'être tenue pour une dépendance; ainsi, a été qualifié de dépendance un garage accolé au bâtiment principal, mais distinct et ne possédant pas de communication interne avec celui-ci (AC.1999.0018 du 19 juillet 1999 consid. 4b/bb; AC.1996.0072 du 26 mai 1998 consid. 2b; RDAF 1978 p. 207, cf. encore arrêts AC.2010.0213 du 15 septembre 2011 consid. 3a; AC.2009.0108 du 15 janvier 2010 consid. 3a et les nombreuses références citées). Une annexe projetée a de même été qualifiée de dépendance au motif, notamment, qu’elle n'apparaissait pas inscrite dans le gabarit de la villa, dont, visuellement, elle ne se présentait pas comme une partie intégrante (RDAF 1978 p. 207; RDAF 1978 p. 210). Lorsqu'en revanche, la construction forme un tout architectural avec le bâtiment principal, on ne saurait la qualifier de bâtiment distinct et, partant, de dépendance (arrêt AC.2002.0229 du 12 mai 2003 consid. 2b/bb; AC.2001.0226 du 28 mai 2002, confirmé par ATF non publié du 3 février 2003; RDAF 1973 361 consid. c p. 364).

En l'occurrence, le couvert est une construction distincte du bâtiment principal, qui n'a pas de communication interne avec la construction principale. Architecturalement, le couvert se distingue de la villa. Le couvert constitue une annexe, décalée par rapport au bâtiment principal. Visuellement, il ne se "fond" pas à celui-ci et ne forme pas un tout avec ce dernier. La "perspective photo-réaliste" figurant au dossier (plan du 29 mars 2021) permet de corroborer cette impression. A l'audience, les constructeurs ont précisé que le couvert projeté est accolé à la maison tout en étant structurellement distinct de celle-ci; il repose sur des piliers indépendants et pourrait, par hypothèse, être démoli sans atteinte à la structure du bâtiment principal. Sous réservée de la matérialité du couvert, dont la structure en béton reprend celle du bâtiment principal, le couvert litigieux se distingue de la façade nord du bâtiment et constitue un volume distinct.

En ce qui concerne le critère du "volume de peu d'importance", il faut constater que, comme l'art. 39 RLATC, l'art. 108 RPE ne fixe pas de critères précis s'agissant de la volumétrie de la dépendance. Conformément à la jurisprudence, l'autorité compétente bénéficie donc d'une certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique indéterminée.

En outre, on ne saurait suivre les recourants qui calculent la superficie du couvert à véhicules et vélos en y ajoutant la surface du couvert d'entrée. En effet, le couvert d'entrée se trouve dans le volume du bâtiment principal, dont la façade nord est partiellement ouverte. L'entrée du bâtiment est simplement recouverte par la dalle du dernier étage. Le couvert d'entrée ne se confond ainsi pas avec la dépendance et ne se situe du reste pas dans les espaces réglementaires.

En définitive, le couvert pour deux voitures et vélos prévu en l'espèce correspond à la définition d'une dépendance au sens du droit cantonal (art. 39 al. 2 RLATC) et communal (art. 108 RPE) précité. Son volume est modeste par rapport à celui du bâtiment principal. Un tel couvert pour deux voitures n'est pas excessif au vu de la destination du bâtiment qui est une villa individuelle (cf. notamment arrêt AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 4c). Ainsi, tant par son affectation que par sa taille, il peut être considéré comme une dépendance de peu d'importance.

Pour le surplus, on relève que la dépendance projetée n'occupe pas une superficie largement supérieure aux garages existants qui sont voués à la démolition. Il n’engendrera qu’une faible gêne pour les recourants. Si l'on compare les constructions existantes à celles qui sont projetées, on constate que les garages existants fermés seront remplacés par un simple couvert à voitures ouvert, agrémenté de gardes corps sur deux faces. A l'audience, les architectes ont expliqué que le couvert avait été conçu ouvert pour présenter un impact visuel moindre par rapport au garage existant. Dans le même objectif, la toiture du couvert à véhicules et vélo est plate et végétalisée sur la surface ne présentant pas de panneaux solaires; ceux-ci seront légèrement inclinés tout en étant intégrés à la toiture afin de ne pas être visibles en hauteur. De plus, une annexe située en contrebas des actuels garages, en limite de propriété, va être détruite, laissant un espace libre qui n'existe pas aujourd'hui. Dans ce contexte, il ne saurait être retenu que le couvert à véhicule engendre un préjudice pour les voisins au sens de l'art. 108 RPE.

Lors de l'audience du 21 septembre 2022, les constructeurs ont confirmé qu'ils s'étaient engagés à réduire la hauteur du couvert à voitures de 3.10 m à 3 m pour respecter strictement le texte de l'art. 108 RPE. Cette modification constitue d'ailleurs une charge expressément mentionnée dans le permis de construire.

Les dépendances projetées sont ainsi conformes à la réglementation communale et cantonale et les griefs des recourants à cet égard doivent être rejetés.

5.                      Les recourants considèrent que le COS admissible serait dépassé. Ils soutiennent en particulier que les loggias ou les avant-corps projetés seraient des éléments de la construction habitables car ils pourront être utilisés tout au long de l'année et pourraient même être ensuite fermés par des vitrages. Selon les recourants, en intégrant la surface des loggias, le COS maximal défini en application de l'art. 53 RPE serait dépassé de 10 m2.

a) L'art. 53 RPE, libellé "coefficient d'occupation du sol", a la teneur suivante:

"La surface du bâtiment ne peut excéder le sixième de la surface de la parcelle comprise dans la zone (sous déduction des surfaces soumises au régime forêt).

Elle doit être mesurée par projection sur le plan horizontal de tous les éléments construits fermes."

Ni le RPE, ni le PPE 398 ne fixent de coefficient d'utilisation du sol (CUS, soit le rapport numérique entre la surface brute du plancher utile et la surface constructible de terrain) pour la zone de villa faible densité.

b) En l'occurrence, la parcelle n° 6693 présente une surface de 909 m2. Aux termes de la réglementation communale, la surface bâtie ne peut excéder un sixième de la surface totale de la parcelle. Avec un COS, qui exprime le rapport entre la surface construite (surface cadastrale) et la surface de tout ou partie de la parcelle comprise dans la zone à bâtir, de 0,16 (1/6), la surface bâtie pourrait s'élever à un maximum de 152.50 m2. Or, la demande de permis de construire fait état d'une surface bâtie totale de 151 m2, si bien que le COS paraît respecté et la que la surface bâtie n'apparait pas comme étant excessive.

Les constructeurs ont documenté la surface déterminante qu'ils ont prise en compte pour le calcul du COS (cf. Plan schéma calcul COS du 21 janvier 2021). Un schéma de la projection sur le plan horizontal de tous les éléments construits fermés figure ainsi au dossier et l'on ne voit pas quels éléments auraient été omis. En particulier, il ressort de ce plan que, contrairement à ce qu'affirme les recourants, la loggia du "rez de jardin" a été prise en considération, puisque celle-ci se situe à l'intérieur du plan horizontal qui a servi de référence.

Les recourants évoquent que la loggia ou les balcons pourraient être fermés. Pour autant que ce point soit pertinent s'agissant du calcul du COS, rien dans le dossier ne permet d'affirmer que les travaux ne seront pas exécutés conformément au permis de construire – qui ne prévoit pas de telles fermetures – sauf à faire un procès d'intention aux constructeurs.

Les recourants proposent également un calcul qui prend en considération les dimensions hors-tout du bâtiment, puisqu'ils le mesurent à l'extrémité des avant-toits. Or cet élément constructif n'a pas à être pris en compte puisqu'il n'est pas fermé.

                   Le moyen tiré du non-respect du COS doit ainsi être écarté. Il en est de même s'agissant des griefs paraissant se référer au CUS puisque ni le RPE, ni le PPE 398 ne prévoient qu'un CUS serait applicable dans la zone de villas.

6.                      Le recourant considère enfin que la construction projetée devrait être refusée en application de la clause d'esthétique. Il relève que le quartier concerné est constitué essentiellement, pour ne pas dire uniquement, de maisons individuelles "traditionnelles" et que la construction envisagée ne s'intègre en rien à son environnement. Il évoque l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et l'art. 69 RPGA qui reprend les principes énumérés à l'art. 86 LATC.

a) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

En application de l'art. 86 al. 3 LATC, le règlement communal contient plusieurs dispositions relatives à l'esthétique des constructions.

En particulier et notamment, les art. 101 RPE et 69 RPGA se lisent comme suit:

"Article 101:    La Municipalité refuse le permis pour les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de porter atteinte au caractère et à l'aspect d'un quartier, d'un site, d'une place, d'une rue, ou 'de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou architectural."

"Art. 69 Intégration des constructions

1 Les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites.

2 Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s’intégrer à l’environnement."

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables (cf. arrêt TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et, parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 59).

Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. CDAP AC.2018.0281, AC.2018.0282 précité consid. 1b; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).

c) Le recourant critique principalement l'intégration de la construction projetée dans un quartier constitué de villas plutôt traditionnels.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée relève que le projet, en tant que démolition et reconstruction, présente des éléments esthétiques convaincants. L'implantation dans la topographie du coteau, l'aménagement qualitatif des espaces verts et le traitement contemporain et sensible de l'expression architecturale sont des points positifs. Pour la municipalité, c'est dans le respect des prescriptions de l'ISOS, avec une lecture fine du contexte et un concept matériau-couleur répondant aux exigences en matière d'esthétique, que le projet s'intègre bien dans le tissu bâti. Cette conclusion reprend celles du préavis de son Service d'architecture auxquelles la municipalité se réfère expressément dans le cadre de sa réponse et à l'audience.

En l'espèce, il découle des explications qui précèdent que l'autorité intimée a pris en considération dans son examen les caractéristiques spécifiques du projet et en particulier sa volumétrie au regard de celle des bâtiments environnants. Il apparaît donc que la municipalité a fondé son examen sur des critères objectifs, conformément aux exigences posées par la jurisprudence.

A cet égard, l'inspection locale a permis de constater que le volume du bâtiment projeté reste acceptable et que son profil apparaît semblable à celui de ses voisines. Il se rapproche finalement des volumétries des constructions environnantes. Par sa forme, il présente un corps à plan carré, chapeauté d'une toiture à quatre pans, étant précisé que d'autres toitures à quatre pans sont visibles dans le voisinage.

Par ailleurs, après l'inspection locale, l'on voit mal quels éléments du projet litigieux iraient à l'encontre des points protégés dans le périmètre environnant LXXVIII de l'ISOS. On ne saurait en particulier considérer que le bâtiment projeté constitue une construction hors d'échelle dans le quartier. A cet égard, la vision locale a également permis de constater la présence dans le voisinage en aval du projet d'un bâtiment moderne de grandes dimensions sans intérêt particulier. Un peu plus loin à l'est, de l'autre côté du chemin Jean-Pavillard, sur le territoire de la Commune de Pully, d'autres immeubles d'habitation similaires ont été construits récemment, en partie dans la zone de faible densité.

Pour ce qui est du style architectural, il ressort des plans que le bâtiment présentera une architecture calme et contemporaine qui est de qualité. La couleur des façades n'a rien d'atypique ou de choquant. Elles sont agrémentées de briques, éléments que l'on retrouve dans les environs sur certaines constructions. Au niveau de la couleur, elles correspondent d'ailleurs à celle des tuiles traditionnelles qui recouvrent bon nombre de bâtiments. Sous l'angle esthétique au sens strict, le projet présente certes un aspect contemporain, mais cela ne suffit pas, en soi, à considérer qu'il perturberait si fortement la qualité urbaine des façades – plus classiques ou traditionnelles – de certaines maisons voisines qu'il devrait être refusé de ce seul fait.

En résumé, le projet ne détonne pas par son style, contrairement à ce que soutiennent les recourants. En se fondant notamment sur l'inspection locale, le tribunal n'a pas de raison de remettre en question l'appréciation municipale selon laquelle le projet va s'inscrire de manière satisfaisante dans le site et ne posera pas de problème particulier d'intégration par rapport au bâti environnant.

d) Au regard de l'ensemble des éléments exposés, il apparaît que le bâtiment projeté s'intégrera au bâti environnant, tant sous l'angle de la hauteur et du volume que du style architectural. En conclusion, il découle de ce qui précède que l'autorité intimée n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en matière d'esthétique et d'intégration, en autorisant la construction du bâtiment projeté.

Mal fondé, le grief est rejeté.

7.                      Il résulte des considérants qui précèdent que les deux recours dirigés contre la levée des oppositions et la délivrance du permis de construire par la municipalité sont mal fondés et doivent par conséquent être rejetés. Le permis de construire délivré le 17 novembre 2021 est confirmé. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La constructrice, qui a procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels, a droit à des dépens mis à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Lausanne du 17 novembre 2021 levant les oppositions et délivrant le permis pour la construction d'une villa après démolition du bâtiment existant sur la parcelle n°6693 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________, B.________, D.________, C.________, solidairement entre eux.

IV.                    Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de E.________.

V.                     A.________, B.________, D.________, C.________, verseront, solidairement entre eux, à titre de dépens, une indemnité de 1’250 (mille deux cent cinquante) francs à F.________ et G.________.

VI.                    E.________ versera, à titre de dépens, une indemnité de 1’250 (mille deux cent cinquante) francs à F.________ et G.________.

Lausanne, le 2 décembre 2022

                                                           Le president

                                                                    

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.