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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 janvier 2023 |
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Composition |
M. Serge Segura, président; M. Raymond Durussel et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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3. |
C.________ à ******** |
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4. |
D.________ à ******** |
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5. |
E.________ à ******** |
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6. |
F.________ à ******** |
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7. |
G.________ à ******** |
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8. |
H.________ à ******** |
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9. |
I.________ à ******** tous représentés par Me Pierre Chiffelle, avocat, à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Chardonne, à Chardonne, représentée par Me Denis Sulliger, avocat, à Vevey, |
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1. |
J.________ à ******** |
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2. |
K.________ à ******** |
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3. |
L.________ à ******** |
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4. |
M.________ à ********, |
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5. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Chardonne du 10 novembre 2021 (démolition du bâtiment ECA n° 146, construction de deux villas contigües de trois logements en tout, construction d'un garage et d'un couvert à voitures sur la parcelle n° 3799, au chemin de Plattex 6a, 6b, 6c, propriété de J.________) - CAMAC 205353 - Dossier joint: AC.2021.0401. |
Vu les faits suivants:
A. J.________ est propriétaire de la parcelle n° 3799 du registre foncier de la Commune de Chardonne. D'une surface de 1'505 m2, dite parcelle soutient les bâtiments ECA nos 1146 (habitation, 151 m2) et 1464 (garage, 33 m2), le solde étant constitué d'une place-jardin de 1'321 m2. Elle est colloquée en zone d'habitation de faible densité au sens du Plan général d'affectation de la Commune de Chardonne (PGA) et son Règlement communal sur le Plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA) approuvé par le département compétent le 25 décembre 2005 et en vigueur depuis le 22 février 2007. Selon le Plan de protection de Lavaux, elle est située en territoire d'agglomération II.
Au sud, la parcelle est bordée par le chemin du Cheseaux puis par la zone viticole. Au nord se trouve le chemin du Bugnon et au-delà la parcelle n° 3891 construite de deux villas mitoyennes. A l'est et à l'ouest, se trouvent les parcelles nos 3798 et 3803 également construites, accueillant des maisons individuelles.
B. E.________ et F.________ sont propriétaires communs, en société simple, de la parcelle n° 3795, sise au chemin de Plattex, à un peu plus de 20 mètres de la parcelle n° 3799.
C.________ est propriétaire en main commune, société simple, avec ********, de la parcelle n° 3800, sise au chemin du Bugnon, à environ 53 mètres de la parcelle n° 3799.
B.________ est propriétaire en main commune, communauté héréditaire, avec ********, de la parcelle n° 3801, sise au chemin du Bugnon, à environ 27 mètres de la parcelle n° 3799.
D.________ et I.________ sont propriétaires respectivement de la part de propriété par étage n° 3891-2 et de la part de propriété par étage n° 3891-3, sises sur la parcelle de base n° 3891, située directement au nord de la parcelle n° 3799 de l'autre côté du chemin du Bugnon.
G.________ est propriétaire en main commune, société simple, avec H.________, de la parcelle n° 3797, sise au nord de la parcelle n° 3891.
C. L'A.________ a pour but la sauvegarde du vignoble et des sites de la région de Lavaux, s’étendant de la Lutrive à Corsier.
D. Le 19 novembre 2020, le mandataire de J.________ a soumis au bureau technique intercommunal compétent un projet portant sur la construction, après démolition de la villa existante, de deux villas sur la parcelle n° 3799.
Le projet prévoit, après fractionnement de la parcelle, de construire deux villas contiguës comprenant trois appartements: un dans la villa A (sise à l'ouest) et deux dans la villa B (sise à l'est). Les villas comprennent trois niveaux (rez + étage + combles). Elles sont décalées, la villa B étant placée un peu plus au sud que la villa A. Chacune a un toit à deux pans avec un faîte dans l'axe est-ouest. Sur les pans sud des toits sont installés des panneaux solaires. Un abri de jardin et un couvert à voitures sont situés dans le coin nord-ouest de la parcelle supportant la villa A, et un garage souterrain est situé au nord de la villa B.
"[…]
1. A Lavaux, l'installation de panneaux solaires doit faire l'objet d'une attention particulière afin de ne pas porter atteinte au site mais ne peut, en aucun cas, être ajustée contre un talus, dans le terrain ou au sommet d'un couvert de balcon. En matière de panneaux solaires, les règles ci-dessous doivent être appliquées :
- Les panneaux seront en général compacts, intégrés à la toiture et d'un seul tenant (mais pas sous la forme d'un L).
- Les panneaux seront posés au bord et à fleur du toit.
- La préférence devra être donnée à la couverture de l'ensemble de la surface ou du pan de toiture ; subsidiairement, on privilégiera une disposition horizontale le long du faîte ou en bas de la toiture sur toute la longueur.
- Les panneaux devront impérativement être antireflets dans le but de diminuer le plus possible l'impact, soit au maximum 3% de réflectance.
- La couleur sera adaptée à l'ensemble bâti et environnant.
- Il est recommandé au bureau technique communal d'exiger un échantillon.
2. Les lucarnes sur le toit sont trop massives mais pourraient être remplacées par des Velux.
3. De même, l'impact visuel des baies vitrées des pièces du rez-de-chaussée, au SUD, est beaucoup trop conséquent. Il pourrait être atténué par le biais d'un système à claire-voie (dont les espaces horizontaux ne devraient pas être supérieurs à 5 cm) ou au moyen de claustras, mobiles mais non superposables, couvrant au minimum 50% du vitrage (par face et par étage), ce afin de maintenir un équilibre entre les pleins et les vides.
4. La façade SUD de ces villas contigües n'a pas de ligne, tant au niveau de ses décrochements que dans le positionnement de ses ouvertures.
5. Côté NORD, parcelle B, le triangle dans la toiture pour l'accès à l'appartement dans les combles n'est pas acceptable.
6. Dans l'habitation en parcelle A, les combles n'ont pas d'affectation et le canal de cheminée n'a pas sa place au milieu du logement. La sortie sur le toit doit être modifiée.
7. Le mur de soutènement constitué de blocs devra être en pierre naturelle de la région.
8. Pour une meilleure lecture des plans, lorsqu'une correction est demandée et que le projet repasse en examen, les modifications apportées au projet sont notées d'une autre couleur à chaque passage. La Commission recommande que celles-ci soient d'abord tracées en violet, puis en bleu lors du 3ème passage (et ensuite encore en orange si un 4ème passage était nécessaire) et restent ainsi pour la publication.
En fonction de ce qui précède, la Commission souhaite revoir le projet une nouvelle fois avant de rendre son préavis définitif.
[…]"
Un projet modifié a été adressé au Bureau technique intercommunal le 7 mai 2021 et le dossier en vue d'enquête publique le 8 juillet 2021 à la municipalité. Le projet a été mis à l'enquête publique du 11 août au 9 septembre 2021 et a fait l'objet de treize oppositions dont celles des recourants dans la présente cause. Une synthèse CAMAC n° 205353 positive a été rendue le 28 septembre 2021. Il en ressort en particulier que la direction générale des immeubles et du patrimoine, direction de l'archéologie et du patrimoine, division monuments et sites n'a pas formulé de remarques.
E. Par décisions du 10 novembre 2021, la municipalité a levé les oppositions formulées. Le permis de construire daté du 9 novembre 2021 a été communiqué à la constructrice, par son mandataire, le 11 novembre 2021.
Par actes de recours séparés de leur conseil datés du 23 décembre 2021, I.________ d'une part (enregistré sous référence AC.2021.0401), et l'A.________, B.________, C._______, D.________, E.________ et F.________ d'autre part (enregistrés sous référence AC.2021.0400), ont déféré les décisions du 10 novembre 2021 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Les recourants ont tous conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission des recours et à l'annulation des décisions attaquées. Ils ont fait valoir que le projet ne respectait pas la règle de l'ordre non contigu prévu par l'art. 27 al. 1 RPGA. Il ne respectait pas non plus l'art. 28 RPGA, soit la distance à la limite, dès lors qu'il ne tenait pas compte, dans le calcul de la longueur de la plus longue façade servant à fixer la distance à la limite, de la partie visible du garage souterrain sis sur la parcelle B ni du couvert à voitures et de l'abri de jardin situés au nord de la parcelle A. Le projet ne respectait pas non plus les dispositions légales et réglementaires en lien avec le nombre de niveaux et la hauteur des façades. Enfin, il ne s'intégrait pas dans son environnement et était contraire aux art. 56 RPGA et 21 et 22 la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43). Les recourants ont demandé que soit ordonnée la pose de gabarits en vue de l'inspection locale, qu'ils ont sollicitée également à titre de mesure d'instruction.
Après interpellation des parties, les deux causes ont été jointes sous référence AC.2021.0400 par décision du juge instructeur du 28 janvier 2022.
La municipalité (ci-après : l'autorité intimée), par son conseil, a déposé une réponse le 14 février 2022 et conclu, avec suite de dépens, au rejet des recours.
J.________ (ci-après : constructrice), par son conseil, a répondu aux recours le 22 mars 2022 et conclu, avec suite de frais et dépens, à leur rejet.
Les recourants ont répliqué, par leur conseil, le 16 mai 2022. Ils ont sollicité de la Cour qu'elle requière le préavis de la CCL en invitant la Commune de Chardonne à lui faire parvenir les plans modifiés de manière conforme aux demandes de la CCL. Ils ont également renouvelé leur demande que soit ordonnée la pose de gabarits dans la perspective d'une inspection locale.
Le 15 juin 2022, la municipalité s'est opposée à ce que la CCL rende un nouveau préavis sur le projet, et a fait valoir que la pose de gabarits n'apparaissait pas nécessaire.
Le 20 juin 2022, le juge instructeur a informé les parties qu'une inspection locale avait été fixée, et que les réquisitions tendant à la pose de gabarits et à la soumission du projet modifié à la CCL étaient en l'état rejetées.
Le 21 juin 2022, les recourants ont requis que soient soumises à la Cour – désormais constituée - les réquisitions tendant à la pose de gabarits et à la soumission du projet modifié à la CCL.
Le 22 juin 2022, le juge instructeur a informé les parties qu'il n'y avait pas lieu à ce stade de soumettre les réquisitions des recourants à la section chargée du jugement de la cause.
Le 1er et le 5 septembre 2022, les recourants ont réitéré leur demande tendant à ce que la Cour ordonne que soient posés des gabarits et que soit produit le dossier de l'ensemble des images de synthèse réalisées par le bureau d'architecture en charge du projet.
Le 6 septembre 2022, le juge instructeur a informé les parties qu'il confirmait la décision de rejet de la réquisition tendant à la pose de gabarits, et il a demandé aux constructeurs de produire toutes les images de synthèse réalisées dans le cadre du projet litigieux.
Le 14 septembre 2022, les constructeurs ont produit les images de synthèse du projet réalisées par le promoteur.
F. Une inspection locale s'est tenue le 3 octobre 2022. Il ressort ce qui suit du procès-verbal:
"Se présentent:
- pour les recourants: l'A.________, représentée par O.________, présidente, et P.________, responsable administrative; I.________, avec son épouse Q.________; B.________; C.________; D.________; E.________. Ils sont assistés de l'avocat Pierre Chiffelle;
- pour la Municipalité de Chardonne (ci-après: la municipalité): R.________, municipal, S.________, adjoint au Bureau technique intercommunal (BTI), et T.________, du BTI. Ils sont assistés de l'avocat Denis Sulliger;
- pour les constructeurs: J.________, propriétaire de la parcelle n° 3799, avec U.________; K.________ et L.________; M.________ et N.________. Ils sont accompagnés de V.________, du bureau W.________. Ils sont assistés de l'avocat Julien Pache;
L'inspection locale débute sur la grande terrasse herbeuse située au sud de la parcelle n° 3799.
Me Chiffelle demande que les recourants F.________ ainsi que G.________ et H.________ soient dispensés de comparution personnelle.
Me Chiffelle distribue à la cour et aux parties des images de synthèse des volumes du projet, exécutées par la société du recourant D.________, *********. Le président indique que D.________ pourra commenter ces images à l'issue de l'inspection locale.
Me Chiffelle demande l'autorisation de poser trois ballons à hélium afin que, lorsque la cour et les parties se rendront sur la terrasse de la parcelle située au-dessus, elles puissent se représenter le volume du bâtiment. Les ballons seront tenus par des ficelles de 9.94 m plantées dans le sol avec des sardines. Me Sulliger et Me Pache s'opposent à cette demande.
L'audience est suspendue. Elle est reprise après délibération par la cour.
Le président informe les parties que la cour rejette la demande des recourants de poser des ballons à hélium.
Il n'y a pas d'autre réquisition d'entrée de cause.
Me Pache indique l'endroit où sera construit le garage enterré, soit à l'est de la parcelle, la construction se faisant au niveau du terrain actuel de la terrasse.
À la question du président de savoir si le niveau du terrain actuel sera modifié dans le cadre du projet, V.________ répond par la négative. Cela ressort des coupes, où le profil du terrain actuel (indiqué "terrain naturel" sur les coupes) et le profil du terrain après le projet sont pratiquement identiques, excepté à quelques endroits où il est prévu un remblaiement d'une dizaine de centimètres au plus, afin de rendre le terrain bien plat sur l'ensemble de la parcelle.
Me Sulliger indique que la villa actuelle a été construite en 1964.
Me Pache indique que le terrain actuel correspond au terrain aménagé lors de la construction de la villa il y a plus de 30 ans et qu'il s'agit par conséquent du terrain naturel.
V.________ indique l'emplacement, sur la parcelle, des deux villas projetées.
À la question du président de savoir comment la municipalité interprète l'art. 67 RPGA selon lequel une construction souterraine doit présenter au plus une face visible, S.________ indique que la pratique communale est la suivante: il est admis qu'en plus d'une face entièrement visible, des petits "triangles" (soit des petites surfaces, qui n'ont pas forcément la forme de triangles) soient visibles sur d'autres faces. En l'espèce, seule une face du garage sera entièrement visible (la face ouest) et, sur la face est, seul un triangle sera visible, du fait de l'empiètement du talus. La partie visible de la face sud est également considérée comme admissible. La municipalité considère donc ce garage comme étant souterrain.
Me Chiffelle maintient son argument selon lequel la longueur de la face sud – visible - du garage souterrain doit être comptée dans la longueur totale du bâtiment.
Au président qui demande pourquoi le toit du garage ne sera pas recouvert de 40 cm de terre comme le prescrit l'art. 67 RPGA, S.________ répond que c'est parce qu'il s'agit d'un accès carrossable. Me Pache relève que l'art. 67 RPGA prévoit que la toiture est "en principe" recouverte de 40 cm de terre, et qu'il ne s'agit donc pas d'une obligation.
Au président qui demande quelle est la pratique de la municipalité en matière de pose de panneaux solaires, les représentants de la municipalité expliquent que la pose se fait en principe en bord de toit. La municipalité impose des panneaux solaires intégrés dans certaines zones. Dans la présente zone, elle admet les panneaux rapportés. En l'espèce, ils seront posés en un seul tenant et suivront la ligne de faîte, et les capteurs solaires seront rapportés sur le côté, ce qui est fréquemment autorisé. La municipalité ne prévoit pas une exception du fait que la construction se situera à proximité de la zone de territoire viticole protégée du plan de protection de Lavaux. Sont prévus des panneaux photovoltaïques classiques monocristallins, dont la puissance est usuelle. Pour faire suite à la demande du président, la municipalité adressera au tribunal un exemple de construction à proximité sur laquelle ont été posés des panneaux solaires de ce type-là. Me Pache relève que sur Google Map, on voit très bien les panneaux solaires installés sur la toiture de la maison située sur la parcelle voisine n° 3798. O.________ relève qu'il existe des panneaux solaires en forme de tuiles en céramique qui s'intégreraient mieux.
On constate que le toit sur le bâtiment sis sur la parcelle n° 3798 est à deux pans décalés. À la demande du président, la municipalité communiquera au tribunal le degré de la pente de la toiture de ce bâtiment.
À la demande du président sur le point de savoir si la taille des lucarnes du projet a fait l'objet d'une réflexion particulière, les représentants de la municipalité répondent par la négative et relèvent qu'elles sont conformes à ce que qui est usuellement autorisé.
On constate plusieurs lucarnes de grande taille sur des toits alentour, comme sur ceux des villas mitoyennes des recourants situées sur la parcelle n° 3891. À la question du président sur le point de savoir de quand date leur construction, le recourant D.________ indique la date de 1974-1975. Me Sulliger relève que c'était sous l'égide de l'ancien règlement communal sur les constructions.
Me Chiffelle relève que les recourants ont proposé aux constructeurs un accord pour que les deux villas soient érigées 1m50 plus bas (après avoir creusé un trou plus profond), avec une participation de leur part aux coûts supplémentaires. V.________ explique les raisons pour lesquelles cette proposition a été refusée: la hauteur du projet était règlementaire; ils ne souhaitaient pas creuser le terrain situé au sud du projet dès lors que celui-ci était bien plat; ils ne souhaitaient pas augmenter la pente de la rampe d'accès au garage.
La cour et les parties se déplacent sur le chemin du Cheseaux, au sud de la parcelle n° 3799, afin que la cour se fasse une idée de la hauteur du projet par rapport à son environnement.
On constate plusieurs panneaux solaires sur des toits alentour.
La cour et les parties se déplacent sur la parcelle n° 3891. Elles se tiennent sur la terrasse de la parcelle du recourant I.________ (ouest du bâtiment). Le recourant D.________ relève que la règle est l'ordre non contigu, que le bâtiment sis sur la parcelle n° 3798 a été construit suite à une dérogation à cette règle, et que le projet litigieux a également été autorisé en dérogation à cette règle. Me Sulliger indique que le règlement communal est en train d'être entièrement revu.
La cour et les parties se déplacent sur la terrasse de la parcelle du recourant D.________. Celui-ci commente les images de synthèse du projet exécutées par sa société, ********, et versées au dossier en début d'inspection locale. La société a utilisé les cotes des bâtiments, les éléments de localisation d'Apple ainsi que Google Earth.
Les représentants de la municipalité indiquent que le faîte du toit du bâtiment sis sur la parcelle n° 3798 est à 555 m 80, et que celui projeté sera à 554 m 94, soit 80 cm plus bas."
G. Le 25 octobre 2022, les constructeurs, par leur conseil, ont sollicité plusieurs adjonctions au procès-verbal de l'audience, notamment celles-ci, les autres demandes d'adjonctions et remarques n'ayant pas d'incidence sur le sort de la cause:
"1.- M. B.________ n'était pas présent.
2.- S'agissant de la façade Sud du garage enterré, on relève que S.________ du Bureau technique intercommunal avait indiqué, en audience, que cette façade n'était pas considérée comme entièrement visible, dès lors qu'une partie de celle-ci était masquée par le bâtiment à construire. De plus, il a également indiqué que le règlement permettrait, le cas échéant, de simplement recouvrir de terre une façade visible pour qu'elle soit considérée comme enterrée... [...]."
Le 3 novembre 2022, la municipalité a indiqué ne pas avoir d’observation sur le procès-verbal de l’audience. Elle a produit les documents suivants: la fiche descriptive du modèle de panneaux solaires prévus dans le cadre du projet; une vue aérienne par drone des toitures dans les alentours de la parcelle n° 3799, dont il ressort que plusieurs toits sont équipés de panneaux photovoltaïques; le plan figurant la pente de la toiture du bâtiment érigé sur la parcelle n° 3798, dont il ressort que les deux pans de toits présentent une pente de 40%.
Le 3 novembre 2022, les recourants, se déterminant sur le procès-verbal de l'audience, ont requis que la municipalité soit invitée à produire les plans permettant de déterminer la hauteur de la toiture du bâtiment sis sur la parcelle n° 3798. Ils ont fait valoir qu'en raison de la différence de hauteur du terrain naturel entre la parcelle n° 3798 et la parcelle n° 3799 litigieuse, soit environ 1,5 m, c'était à cette aune qu'il convenait d'apprécier la différence de hauteur de 80 cm du bâtiment projeté si celle-ci était confirmée par les plans.
Le 4 novembre 2022, le juge instructeur a demandé à la municipalité de produire toute pièce permettant d'établir la hauteur de la toiture du bâtiment sis sur la parcelle n° 3798.
Le 2 décembre 2022, la municipalité a produit une coupe du bâtiment sis sur la parcelle n° 3798, dont il ressort que la hauteur au faîte atteint 8 m 32, le terrain étant situé à altitude de 546 m 80 (Il ressort des plans que la hauteur au faîte des villas litigieuses atteint 9 m 94, le terrain étant situé à une altitude de 545 m).
H. Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérant en droit:
1. La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss et 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre la décision d'une municipalité qui octroie un permis de construire en rejetant les oppositions. Il n'y a pas de doute que les recourants disposent de la qualité pour recourir à l'encontre des décisions qui leur ont été notifiées. Sous réserve de l'Association Sauvez Lavaux, pour laquelle la jurisprudence admet la possibilité de recourir sur la base de l'art. 52a de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01; voir notamment arrêt CDAP AC.2017.0225 du 1er décembre 2017 consid. 1), tous les recourants sont propriétaires à titre individuel ou en propriété commune de parcelles ou de parts de copropriété par étage sises à proximité de la parcelle n° 3799.
Pour le reste, les recours ont été déposés dans le délai légal (cf. art. 95 al. 1 LPA-VD) et respectent les exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre de mesure d’instruction, les recourants ont requis la pose de gabarits.
a) aa) Le droit d'être entendu tel qu’il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s.). L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).
bb) L'art. 108 al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit que la municipalité, le cas échéant le département, peut exiger le profilement ou des montages photographiques de la construction projetée, aux frais de la personne sollicitant le permis. Sur le plan communal, une disposition similaire figure à l’art. 93 RPGA qui prévoit que la Municipalité peut exiger la pose de gabarits, avec attestation de conformité d'un géomètre officiel, la production de photomontages, de maquettes et d'un échantillonnage des couleurs et matériaux de la construction projetée, aux frais du constructeur et sous la responsabilité de ce dernier. La pose de gabarits a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Selon la jurisprudence, l’art. 108 al. 3 LATC confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente. Cette disposition ne lui impose pas d'ordonner systématiquement le profilement; le principe de la proportionnalité exige que le constructeur n'y soit astreint que si cette mesure est utile pour apprécier le projet. La pose de gabarits n'est ainsi pas nécessaire lorsqu'il est possible, sur place, de se faire aisément une idée de la hauteur de la construction par comparaison avec un immeuble existant et grâce à la consultation des plans mis à l'enquête (arrêt CDAP AC.2019.0183 du 12 août 2020 consid. 2a et la réf. cit.). L’absence de gabarits ne constitue dans ces conditions pas un vice de l’enquête publique (arrêt CDAP AC.2017.0458 du 27 mai 2019 consid. 2a et les réf. citées).
b) En l’occurrence, composée notamment d’un géomètre et d’un architecte, la cour de céans a pu se faire une idée suffisamment précise des projets, de leur impact et de leur intégration dans le site sur la base des plans mis à l’enquête ainsi que des constatations faites lors de la vision locale. Partant, il ne se justifiait pas d'ordonner, en vue de la vision locale, le profilement des constructions au moyen de gabarits.
3. Les recourants considèrent que le projet ne respecte pas la règle de l'ordre non contigu prévu par l'art. 27 al. 1 RPGA, l'identité visuelle du double bâtiment étant constituée par une façade unique de 26,4 mètres pour les deux premiers niveaux de la construction. Au vu de sa hauteur, supérieure à la construction actuellement présente sur la parcelle litigieuse, la construction serait visible avec un effet de "barre" depuis les promenades des vignes et le lac et dénaturerait ainsi le site.
L'autorité intimée estime que la surface importante de la parcelle, soit plus de 1'500 m2, justifie le choix opéré sur la base de l'art. 27 al. 2 RPGA et que l'effet de masse est atténué par le décalage en plan des deux villas. Le projet demeure en outre modeste en ne prévoyant que trois logements alors que le règlement permettrait d'en créer six.
La constructrice précise que la parcelle n° 3799 sera scindée en deux et qu'ainsi le projet est réglementaire, étant précisé que la possibilité offerte par l'art. 27 al. 2 RPGA d'accorder une autorisation pour la construction de deux maisons individuelles contigües relève de l'appréciation de la municipalité, qui jouit de la garantie de l'autonomie communale.
a) L'art. 27 RPGA, figurant dans le chapitre V relatif à la zone d'habitation de faible densité, a la teneur suivante :
"L'ordre non contigu constitue la règle.
Cependant, la Municipalité peut autoriser la construction simultanée de deux maisons individuelles contiguës sur deux parcelles distinctes. Dans ce cas, les deux maisons ne pourraient compter plus de trois logements chacune. Elles sont considérées comme un seul bâtiment pour le calcul de la distance réglementaire."
b) Il n'est pas contesté par les parties que les deux villas prévues seront accolées l'une à l'autre. Il ressort des plans d'enquête que les abris de jardin, surmontés chacun d'une salle de bain destinée à la suite parentale (villa A et premier appartement de la villa B), partagent un mur commun. On ne se trouve dès lors pas en présence de deux bâtiments uniquement liés par une dépendance (sur ce point voir par exemple arrêt CDAP AC.2007.0022 du 24 janvier 2008 consid. 3b) mais bien de deux bâtiments principaux accolés.
c) L'admissibilité du projet litigieux doit donc se concevoir à l'aune de l'art. 27 al. 2 RPGA. Les parties ne s'accordent toutefois pas sur le sens à donner à cette disposition. Les recourants considèrent qu'il s'agit d'une dérogation à la réglementation alors que l'autorité intimée et la constructrice soutiennent que la disposition réglementaire offre une possibilité discrétionnaire à la municipalité.
aa) Il convient de rappeler, à titre préalable, que selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (arrêt CDAP AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid. 4b et les références citées). Dans un arrêt de 2016 (arrêt TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (arrêts TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2020 du 26 août 2010 consid. 2.6).
bb) La distinction que cherchent à opérer les parties quant au fait que l'art. 27 al. 2 RPGA constituerait une "dérogation" ou une "possibilité" offerte à l'exécutif communal n'apparaît pas fondamentale pour résoudre la question litigieuse dans la mesure où le régime applicable n'est pas lié à une terminologie mais bien aux dispositions réglementaires et légales pertinentes.
La disposition en cause figure dans le chapitre V, portant spécifiquement sur les constructions érigées dans la zone d'habitation de faible densité. Cela étant, le RPGA contient également un chapitre XV regroupant les règles générales applicables à toutes les zones et en particulier un art. 75 intitulé "Dérogations". Celui-ci prévoit à son alinéa premier que la municipalité peut accorder des dérogations conformément aux art. 85 et 85a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. La disposition précise encore que l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières (art. 75 al. 2 RPGA).
Il convient donc de déterminer si les conditions fixées par l'art. 75 RPGA, et donc celles issues des art. 85 et 85a LATC, sont applicables dans le cadre de l'application de l'art. 27 al. 2 RPGA.
L'autorité intimée estime implicitement que tel n'est pas le cas, dans la mesure où elle considère que cette dernière disposition lui offre un choix discrétionnaire. Cette interprétation doit être confirmée. L'art. 27 al. 2 RPGA prévoit en effet comme condition à la possibilité offerte à la municipalité d'autoriser la construction simultanée de deux maisons individuelles uniquement le fait que le nombre de logements est limité à trois logements pour chacune. Il ne renvoie ni aux conditions fixées par la LATC ni à l'art. 75 RPGA. Au demeurant, l'art. 27 al. 2 RPGA constitue une disposition spéciale uniquement applicable dans un cas particulier lors de la construction de deux maisons individuelles en zone d'habitation de faible densité. Elle prend ainsi le pas sur la norme plus générale de l'art. 75 RPGA. En conséquence, l'interprétation par l'autorité intimée de son règlement n'est pas critiquable.
d) Il reste à examiner si le projet litigieux respecte l'art. 27 al. 2 RPGA.
Selon les explications de la constructrice, la parcelle n° 3799 sera scindée en deux. On ne saurait critiquer le fait que le morcellement ait lieu après ou durant la construction et non antérieurement au dépôt du projet destiné à être mis à l'enquête. En effet, le processus envisagé par la constructrice correspond matériellement au contenu de l'art. 27 al. 2 RPGA dans la mesure où deux maisons contiguës seront construites simultanément et qu'en définitive, elles seront situées sur deux parcelles adjacentes. Il reviendra à l'autorité intimée de s'assurer que le morcellement ait bien été effectué, ceci au moment où elle contrôlera la conformité des travaux exécutés avec le permis de construire dans le but de délivrer le permis d'habiter. Naturellement, les autres dispositions réglementaires applicables doivent être respectées.
e) Le grief des recourants doit donc être écarté.
4. Les recourants considèrent ensuite que le projet ne respecte pas l'art. 28 RPGA, soit la distance à la limite. À les comprendre, il conviendrait de tenir compte, dans le calcul de la plus grande dimension, de la partie visible du garage souterrain sis sur la parcelle A [recte : B], respectivement du couvert à voitures et de l'abri de jardin situés au nord de la parcelle B [recte : A].
a) L'art. 28 RPGA a la teneur suivante :
"Pour les bâtiments dont la plus grande dimension n'excède pas 18 mètres, la distance minimum à la limite de propriété voisine est de 6 mètres.
Pour les bâtiments dont la plus grande dimension excède 18 mètres, le 1/5 de la sur-longeur doit être ajouté à la distance à la limite, et ce pour toutes les façades.
La distance entre la façade amont et la limite de la propriété voisine peut être réduite si le faîte ne dépasse pas une ligne de pente de 30 % partant à l'horizontale du niveau moyen du terrain de la dite limite. Toutefois, cette distance ne pourra être inférieure à 5 mètres.
Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur la même propriété."
L'art. 67 RPGA, intitulé "Constructions souterraines", prescrit ce qui suit :
"Sont souterraines, les constructions liées ou non à un bâtiment principal, dont le 75 % au moins du volume est au-dessous du niveau du sol naturel ou aménagé, dont une face entière au plus reste visible après l'aménagement et dont la toiture est, en principe, couverte d'une couche de terre de 40 cm au minimum.
Elles peuvent être construites dans les espaces réglementaires aux limites ou entre bâtiments sur une même propriété, mais à 3 mètres au moins de la limite de propriété, la Municipalité pouvant autoriser une distance inférieure dans les cas particuliers.
La Municipalité peut autoriser l'aménagement d'emplacements de stationnement sur la toiture des constructions souterraines si par ailleurs la création et le maintien de surfaces de verdure suffisantes sont garanties sur l'ensemble de la parcelle."
On relèvera également que l'art. 60 RPGA, applicable à toutes les zones, précise que les dépendances sont régies par les art. 39 et 72d du Règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) (al. 1), que la surface bâtie d'une dépendance n'excédera pas 40 m2 et qu'en principe, une seule dépendance est autorisée par parcelle (al. 2).
La teneur de l’art. 39 RLATC est la suivante :
"Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés
1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."
b) En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que la longueur des deux maisons contiguës est de 26,4 mètres, imposant au sens de l'art. 28 al. 1 et 2 RPGA une distance à la limite minimale de 7,68 mètres (6 m augmentés de 1,68 m [8,4 m / 5 = 1,68 m]). Les recourants paraissent toutefois considérer qu'il faut encore y ajouter la dimension de certaines dépendances.
L'abri de jardin et le couvert à voitures situés au nord de la villa A constituent manifestement une dépendance au sens de l'art. 39 RLATC. Il s'agit d'une seule construction, distincte du bâtiment principal, et dont la surface totale est de 35 m2, soit inférieure à la limite prévue par l'art. 60 al. 2 RPGA. La structure respecte donc les critères des dépendances de peu d'importance et peut être bâtie dans les espaces réglementaires (cf. art. 39 al. 1 RLATC), ce qui ne paraît pas contesté par les recourants. Dès lors, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans le calcul de la longueur du bâtiment principal pour calculer la distance à la limite.
Quant au garage souterrain situé au nord de la villa B, il ressort des plans d'enquête que sa surface se trouve dans son entier sous le terrain aménagé, celui-ci étant surmonté d'un accès au bâtiment et de places de parc. Les plans produits montrent que la face ouest de la structure (l'accès au garage) est entièrement visible depuis l'extérieur, ainsi qu'une partie de la face sud et une petite partie de la face est. Il ressort des explications du représentant du bureau technique lors de l'inspection locale du 3 octobre 2022 que l'autorité intimée interprète l'art. 67 RPGA dans le sens où il est possible qu'une construction souterraine ait une face entièrement visible et de petites parties des autres faces également. Cette interprétation a déjà été validée par la jurisprudence (arrêt TF 1C_483/2018 du 13 mai 2019 consid. 3.2.2, rendu sur l'arrêt CDAP AC.2017.0378 du 20 août 2018). Quant au fait que le garage souterrain n'est pas surmonté d'une couverture de terre de 40 cm, on relève qu'il ne s'agit pas d'une obligation, l'art. 67 RPGA prévoyant que la toiture est "en principe" recouverte de 40 cm de terre. Le représentant du bureau technique a expliqué à ce sujet, lors de l'inspection locale du 3 octobre 2022, qu'en l'occurrence, une telle couverture de terre n'a pas été exigée dès lors que le toit du garage est une voie carrossable. Il constitue en effet un accès aux appartements de la villa B et accueille des places de parc. Le garage souterrain est ainsi conforme à l'art. 67 RPGA et il n'y a par conséquent pas lieu de l'intégrer dans les constructions soumises aux espaces réglementaires.
Le grief des recourants doit dès lors être écarté.
5. Les recourants invoquent encore que le projet ne respecterait pas les dispositions légales et réglementaires en lien avec le nombre de niveaux et la hauteur des façades. Il convient d'examiner séparément ces deux griefs.
a) aa) L'art. 21 de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43) a la teneur suivante :
"1 Le territoire d'agglomération II est régi par les principes suivants :
a. Il est destiné à l'habitat en prédominance ; les équipements collectifs et les activités y sont tolérés dans la mesure où ils sont compatibles avec l'habitat.
b. L'implantation des constructions nouvelles est adaptée à la configuration du sol ; leurs volumes ne présentent pas de lignes saillantes dans le paysage.
c. Le site naturel ainsi que l'arborisation en particulier sont prédominants, dans toute la mesure compatible avec la culture de la vigne, par rapport au site construit.
d. Les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de deux niveaux, y compris les parties dégagées par la pente. En fonction du site, les règlements communaux peuvent toutefois déterminer la possibilité d'utiliser les combles comme niveau habitable supplémentaire.
e. La configuration générale du sol est maintenue."
L'art. 74 RPGA, applicable à toutes les zones conformément au titre du chapitre qui le contient (Chapitre XV – règles applicables à toutes les zones), prévoit ce qui suit :
"Lorsque les combles sont utilisés, les pièces devront avoir une hauteur minimum de 2m40 sur la moitié de leur surface au minimum. La surface utilisable, comptant pour le CUS, est définie à l'art. 66.
Une galerie située dans les combles ou surcombles, qui complète l'appartement inférieur, ne sera pas comptée comme niveau supplémentaire. Par contre, la surface utilisable sera prise en compte dans le calcul du CUS."
bb) Il convient tout d'abord de rappeler que la LLavaux constitue, selon la jurisprudence, un plan directeur cantonal (ATF 138 I 131 consid. 4.2; 113 Ib consid. 2b), ce qui implique que les recourants ne peuvent pas l'invoquer à leur avantage (arrêt TF 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1).
Cela étant, il ressort en tous les cas des dispositions qui précèdent que la LLavaux n'interdit pas l'utilisation des combles dans le périmètre du Plan de protection. Il convient cependant que le règlement communal le prévoie expressément, ce qui est le cas en l'espèce, l'art. 74 RPGA, applicable à toutes les zones – et donc à la zone de faible densité – autorisant une telle utilisation. Il ressort des plans d'enquête que la hauteur des combles est conforme à l'exigence de l'art. 74 al. 1 RPGA. Le grief des recourants lié au nombre de niveaux doit donc être rejeté.
b) Les recourants soutiennent également que la hauteur de la construction ne serait pas respectée, et en particulier que le terrain actuel ne correspondrait pas au terrain naturel.
aa) L'art. 30 RPGA prévoit quant à lui que la hauteur des façades ne peut dépasser 7 m sur la sablière (al. 1), une hauteur supplémentaire, mais au maximum 10 m, pouvant être autorisé par la municipalité dans les terrains à forte pente (al. 2). La disposition renvoie pour le reste à l'art. 69 RPGA, qui traite de la manière dont la hauteur est calculée, et à la LLavaux (cf. al. 3). La hauteur sur la sablière est mesurée sur la façade aval, au milieu de celle-ci, dès le niveau du terrain naturel. En cas d'aménagement en déblai sur plus d'un tiers de la façade considérée, la hauteur sur la sablière est mesurée à partir du niveau du terrain aménagé (art. 69 al. 1 RPGA). En cas de décrochement de la sablière, la hauteur sur celle-ci doit être respectée pour chaque corps de bâtiments (art. 69 al. 3 RPGA).
La jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que la référence à la LLavaux à l'art. 30 al. 3 RPGA n'implique pas que les dispositions de cette législation soient applicables en dehors du périmètre du Plan de protection de Lavaux à défaut d'une mention explicite en ce sens (arrêt CDAP AC.2017.0378 du 20 août 2018 consid. 6c et d). Cela étant, la parcelle n° 3799 se trouve au sein de ce périmètre, si bien que les dispositions de LLavaux et en particulier son art. 21 sont applicables.
Un terrain aménagé peut être considéré comme terrain naturel aux conditions cumulatives que l'apport de terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la construction projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur d'une certaine étendue, et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue d'une construction à édifier à plus ou moins bref délai (cf. arrêts CDAP AC.2016.0233 du 13 février 2017 consid. 3b/bb; AC.2012.0229 du 20 février 2014; AC.2012.0226 du 15 octobre 2013; AC.2012.0340 du 2 août 2013). Cette troisième condition doit être comprise en ce sens que le terrain aménagé autour et pour les besoins d'une construction donnée ne devient pas, par le seul écoulement du temps, le terrain naturel auquel on se réfère, après 20 ou 30 ans, pour mesurer la hauteur d'un agrandissement ou d'une construction nouvelle (cf. arrêts CDAP AC.2020.0240 du 10 février 2021 consid. 7; AC.2016.0233 du 13 février 2017 consid. 3b/bb; AC.2010.0313 du 5 avril 2012; AC.2007.0294 du 16 juin 2009).
bb) Il ressort des déclarations de l'autorité intimée, ainsi que des constatations faites par la Cour lors de l'inspection locale, que le terrain figurant sur les plans correspond à celui existant aujourd'hui. Au vu de la construction déjà existante (et qui devrait être démolie), il n'y a pas de doute sur le fait que des mouvements de terre ont déjà eu lieu. Cela étant, le bâtiment est manifestement ancien. L'estimation fiscale de la parcelle date en effet de 1994. Ainsi, on peut admettre que le terrain a été aménagé il y a environ trente ans, à tout le moins. L'autorité intimée était donc fondée à calculer la hauteur du projet en se basant sur le terrain existant aujourd'hui, conformément à la jurisprudence citée plus haut.
cc) Les recourants admettent que le niveau de la corniche, respectivement de la sablière, à 5 m 83 respecte la hauteur de 7 m. Ils estiment toutefois que la hauteur à la lucarne, à 8 m 47, respectivement au faîte, à 9 m 94, détournerait le but de l'art. 30 RPGA, le procédé ne permettant pas de garantir l'impact minimum de la construction en zone de faible densité. En outre, à leur sens, la situation de la construction crée une hauteur de sablière artificielle du côté aval, celle située en amont n'étant pas située à la même hauteur. Ils se fondent également sur l'art. 21 al. 1 let. b, respectivement 22 LLavaux, pour estimer que la hauteur de la construction ajoutée à sa longueur rend le projet incompatible avec dites dispositions.
Le grief des recourants doit être rejeté. En effet, la formulation de l'art. 30 RPGA implique que seul est déterminant le calcul de la hauteur à la sablière, déterminée sur la façade aval. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la hauteur à la lucarne ou au faîte dans le cadre de l'évaluation d'un projet au regard de cette disposition.
c) Les griefs des recourants doivent dès lors être écartés.
6. Les recourants font enfin valoir que le projet ne s'intègre pas dans son environnement et est contraire aux art. 56 RPGA et 21 et 22 LLavaux. Ils invoquent de nombreux éléments à leur sens incompatibles avec ces dispositions, en particulier quant à la hauteur au faîte, la longueur de la façade sud, la présence de panneaux solaires en toitures sud, aux lucarnes trop massives, l'impact visuel des baies vitrées du rez-de-chaussée au sud, ainsi qu'à l'escalier situé au deuxième niveau et permettant d'accéder au troisième niveau sur la villa B. Au surplus, ils estiment que c'est à tort que l'autorité communale n'a pas soumis le projet dans sa teneur finale à la CCL.
L'art. 56 RPGA, intitulé "Intégration des constructions" et situé dans le chapitre V portant sur les règles applicables à toutes les zones, dispose ce qui suit :
"La Municipalité veille particulièrement à ce que les nouvelles constructions aient un aspect architectural s'intégrant au site et n'y jetant pas une note discordante.
Toutes les façades non mitoyennes ou aveugles doivent en principe être ajourées. La Municipalité juge cependant dans chaque cas si le nombre et le caractère des jours et des vues sont suffisants ou s'ils sont compensés par une architecture satisfaisante en cohérence avec l'ensemble du bâtiment."
b) En droit cantonal, l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (art. 86 al. 3).
c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (arrêts TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2; 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2 et 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4; arrêts CDAP AC.2018.0434 du 10 février 2020 consid. 3b; AC.2019.0113 du 4 février 2020 consid. 4c/dd et AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 4a). Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 I 162 consid. 3.2.2 p. 165; 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; arrêt TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1; arrêts CDAP AC.2019.0284 du 7 octobre 2020 consid. 5b/bb; AC.2017.0226, 2017.0229 du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin 2016 consid. 2b; AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d précité). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF 115 Ia 363 consid. 3a p. 366; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223); tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l’immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 145 I 52 consid. 4.4 p. 63 et 101 Ia 213 précité; arrêts TF 1C_521/2018 précité consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2 et 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., Bâle 2010, n. 2.1.1 ad art. 86 LATC). L’autorité doit motiver sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 précité; 114 Ia 343 précité; arrêt TF 1C_521/2019 précité consid. 4.1; arrêts CDAO AC.2017.0226, 2017.0229 précité consid. 7b; AC.2016.0151 du 28 novembre 2017 consid. 14b). En tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature ou non à enlaidir le site (arrêts TF 1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.5.1; 1C_36/2014 du 16 décembre 2014 et les références citées).
Le tribunal s’impose dès lors une certaine retenue dans l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu’il ne substitue pas son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation. L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. notamment arrêts CDAP AC.2019.0155, AC.2019.0351 du 24 novembre 2020 consid. 3a/cc; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).
d) En l'espèce, il convient tout d'abord de déterminer si l'autorité intimée devait présenter le projet final à la CCL, des modifications au projet soumis initialement à celle-ci ayant été apportées par la suite.
L'art. 5a al. 3 LLavaux prévoit que préalablement à leur mise à l'enquête publique, la municipalité ou les départements compétents soumettent à l'examen de la commission tous projets de construction, de reconstruction et de transformation, à l'exception des objets de minime importance qui n'altèrent pas le site. La jurisprudence a déjà eu l'occasion de rappeler que cette disposition consacre une obligation (cf. arrêts CDAP AC.2018.0437 du 17 décembre 2019 consid. 8c; dans le cadre d'un nouveau projet à préparer suite à un arrêt annulant le permis de construire AC.2021.0012 du 15 juillet 2021 consid. 8b in fine).
Il n'est pas contesté que le projet litigieux a été soumis à la CCL qui a fait part de ses déterminations par courrier du 30 mars 2021. Les modifications intervenues par la suite portaient, à comprendre le courrier de l'autorité intimée du 14 avril 2021 adressé au mandataire des constructeurs, sur l'affectation des combles de la villa A, sur la réduction de l'impact visuel des baies vitrées au sud du rez-de-chaussée ainsi que sur le fait que le mur de soutènement constitué de blocs devrait être en pierre naturelle de la région. Il s'agit manifestement de modifications mineures, allant dans le sens de l'avis de la CCL. Il n'y avait donc pas lieu de soumettre pour cette raison à nouveau le préavis, le projet étant concrètement le même.
e) S'agissant de l'intégration du projet dans son environnement, on relève que le quartier dans lequel il prendra place est constitué de villas individuelles et mitoyennes de styles variés. Chacune des deux villas projetées comportera, sur le pan sud du toit, deux lucarnes. On relève que leur taille (160 cm de large et 90 cm de haut) est conforme à l'art. 73 RPGA, selon lequel les largeurs additionnées des lucarnes (ici 3 m 20) ne doivent pas dépasser, dans le cas d'un toit à deux pans, la moitié de la longueur de chaque façade (ici, chaque façade mesurant 13 m 20, la moitié équivaut à 6 m 60). Comme la Cour l'a du reste constaté lors de l'inspection locale, de nombreux bâtiments alentours disposent, sur le pan sud de leur toit, de lucarnes de grande taille comme celles que le projet prévoit. Chacune des deux villas projetées comportera également, sur le pan sud du toit, des panneaux solaires. Comme cela ressort de la vue aérienne par drone des toitures dans les alentours de la parcelle n° 3799 produite par la municipalité, plusieurs toits sont équipés de panneaux photovoltaïques. De tels panneaux n'ont donc rien de particulier et ne porteront en tout cas pas atteinte à la vue générale qui se dégage du quartier. S'agissant des baies vitrées du rez-de-chaussée au sud, on relève qu'afin d'atténuer leur impact visuel et conformément au préavis du 30 mars 2021 de la CCL, des claustras mobiles couvrant une partie des vitrages sont prévus. S'agissant de la longueur et de la hauteur de la façade sud, on constate que, comme relevé ci-dessus, elles sont règlementaires. On relève que le faîte des deux villas litigieuses sera situé à une altitude très légèrement plus basse (554 m 94) que celle du bâtiment récent sis à l'est, sur la parcelle n° 3798 (555 m 12). Par ailleurs, l'inspection locale a permis de constater que bien que le projet se situera en première ligne du quartier, à la limite du territoire viticole, son volume ne portera pas atteinte au site de Lavaux. La CCL a d'ailleurs préavisé favorablement le projet.
Il en résulte que l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en considérant que la construction litigieuse s'intégrera dans son environnement.
f) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
7. Vu ce qui précède, les recours sont rejetés et les décisions de la municipalité confirmées.
Succombant, les recourants supporteront solidairement les frais de justice et verseront des dépens en faveur de l'autorité intimée, d'une part, et des constructeurs, d'autre part, qui ont procédé par l'entremise de mandataires professionnels (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions de la Municipalité de Chardonne du 10 novembre 2021 sont confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de l'A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, solidairement entre eux.
IV. L'A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Chardonne un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
V. L'A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, solidairement entre eux, verseront à J.________, K.________, L.________, M.________ et N.________ un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 janvier 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.