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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 mars 2022 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; M. Georges-Arthur Meylan et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs, |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, Unité droit et études d'impact, à Lausanne |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement DGE-DIREN du 6 décembre 2021 refusant sa demande de subvention cantonale pour la réfection complète de la toiture de l'immeuble sis à l'avenue du ******** au ******** |
Vu les faits suivants:
A. B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-après: l'A.________ ou la propriétaire) sont propriétaires en indivision sur le territoire de la Commune du ******** de la parcelle n° 1263. Sise à la route du ******** et d'une surface de 2’614m2, cette parcelle supporte une habitation avec affectation mixte de 571 m2 et un bâtiment commercial de 244 m2 exploité comme épicerie.
Suite à des infiltrations d'eau venant de la toiture du commerce, la gérance de la propriétaire a pris contact, le 14 janvier 2021, avec une société active dans l'étanchéité et a signé un bon de commande afin d'endiguer les fuites.
Le 3 février 2021, cette société, au vu de l'importance des dégâts, a soumis à la propriétaire un devis de réfection totale de la toiture du bâtiment pour un montant de plus de 250'000 francs. Les travaux ont été adjugés en date du 4 février 2021, par le biais de la gérance.
En date du 12 février 2021, des travaux de démolition ont débuté et la dépose de terres existantes réalisées afin de permettre une livraison des isolations.
Selon une facture du 26 février 2021 émanant d'un fournisseur spécialisé, des matériaux d'isolation ont été livrés le 25 février 2021 sur le chantier "Grand Mont 16".
Le formulaire de demande de subvention stipule que celui-ci doit être signé par le propriétaire du bâtiment et envoyé à la Direction générale de l’environnement et de l’énergie (ci-après : la DGE-DIREN) avec tous les documents nécessaires. Il contient une rubrique "Principales règles de financement", qui est libellée comme il suit :
" • Pas de travaux ou d’acquisitions avant que notre décision d’octroi ou notre accord écrit vous soit parvenu. Le matériel subventionné est considéré comme acquis dès qu’il est livré sur place (lieu des travaux).
•(…)".
La rubrique "Bases légales" est quant à elle libellée ainsi :
" (…).
•Il n’existe pas de droit à l’allocation de subvention.
•Les travaux antérieurs à la demande de subvention ou en cours lors du dépôt de cette dernière ne donnent pas droit à une subvention.
(…)".
La propriétaire, par le biais de sa gérance, a signé le 8 mars 2021 le formulaire de demande de subvention saisi en ligne le 5 mars 2021 et l’a envoyé à la DGE-DIREN qui l'a reçu le 16 mars 2021 selon le tampon apposé sur ce document.
C. Par décision du 16 avril 2021, la DGE-DIREN a octroyé à la propriétaire une aide financière de 44'000 fr. en vue de la réalisation des travaux d'isolation thermique de la façade, du toit, des murs et du sol contre terre projetés. Cette décision mentionne notamment ce qui suit:
"La loi sur les subventions du 22 février 2005 (LSubv ; RSV 610.15), la loi vaudoise sur l'énergie du 16 mai 2006 (LVLEne ; RSV 730.01) et le règlement sur le Fonds pour l'énergie du 4 octobre 2016 (RF-Ene ; 730.01.5) notamment fixent les modalités principales et les règles applicables aux subventions octroyées par l'Etat.
L’attention du requérant est attirée sur les éléments suivants, la législation précitée s’appliquant pour le surplus :
· Il n’existe pas de droit à l’octroi de subvention.
· Les travaux antérieurs à la demande de subvention ou en cours lors du dépôt de cette dernière ne donnent pas droit à une subvention.
· Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention peut être tenu à la restitution de celle-ci. Le service lui adresse un avertissement assorti d'un délai pour remédier à la situation. A défaut d'exécution, le département statue sur la restitution de la subvention.
(…)
· Un dossier complet et parfaitement documenté (accompagné des documents techniques et financiers - tels que budgets, comptes, planifications, etc. - demandés et nécessaires à son évaluation) doit être présenté.
(…)
Conditions générales appliquées aux subventions :
1) (…).
2) Le formulaire « Avis d’achèvement des travaux » dûment complété, daté, signé et muni des pièces justificatives demandées doit être adressé dans les 90 jours après la mise en service à la Direction de l’énergie.
3) La présente décision est rendue en fonction des informations transmises. Sur la base des documents d’achèvement des travaux, le respect des conditions légales, notamment la clause de rétroactivité de la demande, sera vérifiée.
(…)".
Le 21 mai 2021, un avis d'achèvement des travaux a été transmis en ligne au département. L'original a été signé par la gérance de la propriétaire le 25 mai 2021 et envoyé accompagné des pièces utiles à la DGE-DIREN qui l'a reçu le 26 mai 2021.
Par décision du 6 décembre 2021, la DGE-DIREN a annulé et remplacé sa décision du 16 avril 2021 en ce sens que la demande de subvention était refusée. Les motifs invoqués étaient les suivants:
"Nous vous informons, par la présente, que nous avons vérifié votre dossier et que nous ne pouvons malheureusement pas donner suite à votre demande de subvention pour les raisons suivantes :
Vous nous avez adressé une demande de subvention qui nous est parvenue le 19.03.2021.
Une décision vous a été rendue en date du 16.04.2021. Vous nous avez ensuite transmis votre demande de versement de l'aide financière. Celle-ci indiquait une date de livraison du matériel au 25.02.2021, soit une date antérieure à la réception de votre demande de subvention.
Or, selon l'article 24 alinéa 3 de la Loi sur les subventions (LSubv), les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention. En outre, les conditions d'octroi de notre formulaire, au point « procédure à suivre », précisent qu'il ne peut pas y avoir de travaux ou d'acquisitions avant que notre accord écrit vous soit parvenu et que le matériel subventionné est acquis dès qu'il est livré sur place.
En l'espèce, la livraison du matériel subventionné ayant eu lieu avant que notre accord écrit vous soit parvenu, nous ne pouvons pas donner suite à votre demande de subvention."
D. Le 30 décembre 2021, l'A.________ (ci-après: la recourante), agissant par la plume de sa représentante, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) d’un recours à l’encontre de la décision du 6 décembre 2021, concluant implicitement à son annulation. La recourante invoque notamment la nature urgente des travaux qu'ils convenaient de réaliser, ainsi que la nécessité de poser une isolation le plus rapidement possible en période hivernale.
Dans sa réponse du 25 janvier 2022, la DGE-DIREN (ci-après: l’autorité intimée) conclut au rejet du recours. Elle a joint à son écriture son dossier, dans lequel figure notamment la facture de la livraison du 25 février 2021.
Invitée à requérir d'éventuels compléments d'instruction, la recourante n'a pas donné suite dans le délai imparti.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. La subvention litigieuse est régie par la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01), par le règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l’énergie (RF-Ene ; BLV 730.01.5) et par la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv ; BLV 610.15).
a) L'art. 40a LVLEne dispose que le département peut subventionner les activités qui répondent à la politique énergétique cantonale, notamment les réalisations techniques (art. 40b al. 1 let. a LVLEne). Les particuliers peuvent en bénéficier (art. 40d al. 1 let. b LVLEne). D'après l'art. 40j LVLEne, le service effectue le suivi et le contrôle des subventions (al. 1); il s'assure que la subvention est utilisée conformément à son affectation et que les modalités d'octroi sont respectées (al. 2); le bénéficiaire, de même que les personnes impliquées dans le projet subventionné, sont tenues de fournir au service toutes les informations utiles au contrôle et au suivi de la demande (al. 4). Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention peut être tenu à la restitution de celle-ci (art. 40k al. 1 LVLEne).
b) La procédure de demande de subvention est définie dans le RF-Ene. La demande est accompagnée de tous les documents utiles ou requis (art. 40c LVLEne). A teneur de l'art. 5 RF-Ene, l'octroi des aides doit répondre aux conditions cumulatives suivantes: a) le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les subventions; b) le respect des priorités définies par le Conseil d'Etat en matière de politique énergétique et notamment mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie (COCEN); c) la présentation d'un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes, planifications, etc.) demandés par le service et nécessaires à son évaluation. Selon l'art. 6 let. a RF-Ene, la demande est adressée au service ou au tiers délégataire.
c) La LSubv, applicable à toutes les subventions octroyées directement ou indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2), dispose qu'il n'existe pas de droit à l'octroi de la subvention (art. 2 al. 1). Selon l'art. 18 LSubv, la demande de subvention doit être formulée par écrit et accompagnée de tous les documents utiles ou requis par l'autorité compétente. L'art. 24 al. 3 LSubv précise, s'agissant des subventions à l'investissement, que les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention.
Sous le titre marginal "révocation des subventions", l’art. 29 LSubv régit la suppression ou la réduction des subventions. L'art 29 al. 1 let. d LSubv prévoit que l'autorité supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle, lorsqu'elle a été accordée indûment, que ce soit sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en violation du droit.
d) La DGE présente, sur son site internet (https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/02-demander-une-subvention-pour-lisolation-thermique/?tx_vdprestations_pi4%5Bcontroller%5D=Prestation&tx_vdprestations_pi4%5Baction%5D=show&cHash=3dfbd7943d4df2db8b32bb0f43077c98) la procédure applicable à l'obtention d'une subvention pour l'amélioration de l'isolation thermique de la façade, du toit, des murs et des sols contre terre. La DGE offre la possibilité de déposer une demande en ligne mais rappelle que le formulaire de demande de subvention doit être signé par le propriétaire du bâtiment et accompagné de divers documents. La chronologie d'une procédure de demande de subvention est décrite avec la précision suivante: "Nous vous rappelons qu'il ne peut pas y avoir d’acquisitions ou de travaux avant notre accord écrit".
e) aa) Dans le cas présent, l'autorité intimée a rendu une première décision, le 16 avril 2021, par laquelle elle allouait une aide financière à la recourante, tout en posant certaines conditions à l'octroi de cette aide. Cette décision renvoyait encore à la législation applicable et précisait notamment qu'il n'existe pas de droit à la subvention, que les travaux antérieurs à la demande de subvention ou en cours lors du dépôt de cette dernière ne donnent pas droit à une subvention et que le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention peut être tenu à la restitution de celle-ci. La décision précisait encore qu'elle était rendue en fonction des informations transmises et que sur la base des documents d'achèvement des travaux, le respect des conditions légales sera vérifié. A l'issue des travaux pour lesquels cette subvention a été accordée, l'autorité intimée a rendu une nouvelle décision, le 6 décembre 2021 qui annule et remplace sa précédente décision du 16 avril 2021. Est ainsi litigieux la question de savoir si les conditions d'une révocation de la décision sont réunies.
bb) En l'espèce, la demande de subvention en ligne a été opérée 5 mars 2021 et le formulaire signé le 8 mars 2021 puis envoyé à la DGE-DIREN qui l'a reçu le 16 mars 2021. La recourante s'est fait livrer les matériaux d'isolation le 25 février 2021. Ces dates, qui ressortent des pièces figurant au dossier, ne sont pas contestées par la recourante.
Comme on l'a vu, l'art. 24 al. 3 LSubv accorde une portée particulière à la date du dépôt de la demande de subvention, qui est déterminante pour établir son antériorité au début des travaux. L’exigence de l’envoi postal, muni de la signature du propriétaire, est par ailleurs expressément rappelée dans le formulaire de demande de subvention. La date déterminante est celle de l'expédition postale du formulaire signé (cf. GE.2021.0033 précité, consid. 2 et les références citées).
En l'occurrence, le matériel concerné par la demande de subvention a été livré sur le chanter le 25 février 2021, soit avant le dépôt de la demande de subvention de mars 2021. Or, le formulaire de demande de subvention, que la recourante a signé le 8 mars 2021, stipule que le propriétaire ne doit pas procéder à des travaux ni à une quelconque acquisition avant la décision d’octroi ou l’accord écrit de la DGE, étant précisé que le matériel subventionné est considéré comme acquis dès qu’il est livré sur place (lieu des travaux). Ledit formulaire stipule encore que les travaux antérieurs à la demande de subvention ou en cours lors du dépôt de cette dernière ne donnent pas droit à une subvention. Ces remarques ne prêtent donc pas à confusion, de sorte que la recourante ne pouvait ignorer qu’elle n’obtiendrait pas de subvention pour des travaux antérieurs à sa demande. Comme on l'a vu ci-dessus, les exigences de l'art. 24 al. 3 LSubv sont expressément mentionnées dans le formulaire officiel de demande et elles sont également décrites sur le site internet de l'administration. La jurisprudence a eu l'occasion à plusieurs reprises de confirmer des décisions de refus de subvention au motif que les recourants avaient déposé leur demande de subvention après que le matériel avait été livré sur place (cf. par ex. GE.2021.0033 précité; GE.2021.0017 du 29 septembre 2021; GE.2019.0239 du 15 septembre 2020; GE.2015.0067 du 24 décembre 2015 consid. 2; GE.2014.0212 du 18 août 2015 consid. 2 et les réf. citées; GE.2012.0213 du 12 avril 2013 consid. 2).
Comme on vient de le constater, les travaux pour lesquels le recourant a sollicité la subvention litigieuse ne pouvaient donner droit à une subvention, compte tenu de l'acquisition du matériel nécessaire antérieurement à la demande de subvention (art. 24 al. 3 LSubv). Bien que l'autorité intimée ait rendu une décision initiale favorable sur le principe, cette décision posait des conditions et réservait un examen de la situation à l'achèvement des travaux. L'art. 29 LSubv prévoit expressément la possibilité de supprimer ou de réduire une subvention, notamment lorsque celle-ci a été accordée indûment, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en violation du droit (art. 29 al. 1 let. d LSubv). Cette disposition ne confère pas une simple faculté à l'autorité. Elle l'oblige à prendre une des quatre mesures prévues: supprimer la subvention, réduire celle-ci, en exiger la restitution totale ou en exiger la restitution partielle. S'agissant ici d'une subvention qui n'a pas été versée, les deux dernières mesures précitées n'entrent pas en ligne de compte. Reste le choix entre la suppression totale ou la réduction partielle. S'agissant d'un cas où l'art. 24 al. 3 LSubv a été violé, seule une suppression totale peut être envisagée (GE.2014.0212 du 18 août 2015 consid. 2 précité; GE.2013.0204 du 2 juillet 2014; GE.2009.0108 du 11 novembre 2010 et GE.2009.0181 du 15 juin 2010).
La recourante invoque notamment la nature urgente des travaux qu'ils convenaient de réaliser, ainsi que la nécessité de poser une isolation le plus rapidement possible en période hivernale. Force est toutefois de constater que des mesures immédiates et urgentes pour stopper les infiltrations pouvaient manifestement être réalisées indépendamment de la pose de l'isolation et qu'une livraison des matériaux d'isolation pouvaient être sans difficulté différées de quelques jours afin d'attendre la décision de l'autorité intimée sans que cela ne remette en cause la tenue du chantier ou la sécurité du bâtiment. Quoiqu'il en soit, ces arguments ne sont pas pertinents dans la mesure où l'art. 24 al. 3 LSubv ne permet aucune dérogation pour de tels motifs.
Ainsi, en application de l'article 24, alinéa 3 LSubv, qui ne laisse pas de marge de manœuvre à cet égard, c'est à raison que la DGE-DIREN a rendu une décision de refus de subvention le 6 décembre 2021.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD) qui, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, sont arrêtés à 1’000 francs (art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de l'environnement, Direction de l’énergie, du 6 décembre 2021, est confirmée.
III. Les frais de justice, par 1’000 (mille) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 mars 2022
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.