TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 mai 2023

Composition

M. François Kart, président; Mme Silvia Uehlinger, assesseure, et Mme Annick Borda, juge; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

 

2.

 B.________ à ********

 

 

3.

 C.________ à ********

 

 

4.

 D.________ à ********

 

 

5.

 E.________ à ********

 

 

6.

 F.________ à ********

 

 

7.

 G.________ à ********

 

 

8.

 H.________ à ********

 

 

9.

 I.________ à ********

 

 

10.

 J.________ à ********

 

11.

 K.________ à ********

Tous représentés par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, 

  

Autorités intimées

1.

Conseil communal de Jouxtens-Mézery, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,   

 

 

2.

Département des institutions, du territoire et du sport (DITS).   

  

 

Objet

Plan d'affectation           

 

Recours A.________ et consorts contre décision du Conseil communal de Jouxtens-Mézery du 22 juin 2021 et contre décision du Département des institutions et du territoire du 23 novembre 2021 (plan d'affectation communal "A Grandchamp").

 

Vu les faits suivants:

A.                     La Commune de Jouxtens-Mézery est en grande partie comprise dans le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges. Le centre du territoire de la Commune est bordé à l'est par la route de Neuchâtel, route cantonale qui relie Lausanne à Echallens. En bordure est et en contrehaut de cette route se trouve les secteurs cultivés de Pierravaux et La Grotte, actuellement en zone agricole, dont il sera question plus loin. Du côté ouest, la route cantonale est bordée par la voie du chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher (LEB) puis, en contrebas, par le centre du territoire communal qui est constitué de plusieurs replats et talus en pente en direction du Jura, soit de l'ouest. C'est ainsi qu'en direction de l'ouest, la voie du LEB est bordée d'un replat, puis d'un talus en forte pente dont le pied est occupé par de la forêt et quelques constructions anciennes (dont les bâtiments abritant l'administration communale). Au pied de ce premier talus se trouve le chemin de Beau-Cèdre, qui se prolonge au nord par le chemin de Mézery et au sud par le chemin de Champvent.

A l'ouest de l'axe nord-sud constitué par les chemins de Mézery, de Beau-Cèdre et de Champvent se trouve l'ancien domaine de Beau-Cèdre, situé sur un replat bordé à l'ouest par un second talus. Le pied de la pente et le replat qui suit à l'ouest sont occupés par un secteur résidentiel étendu, constitué d'habitations individuelles érigées sur des parcelles, souvent très vastes, entourées de haies. Toutefois, la partie centrale de ce secteur n'est pas construite. En légère pente, elle faisait précédemment partie du domaine de Beau-Cèdre acquis par la Confédération pour installer la Station fédérale d'essais à la fin de la dernière guerre. Cette partie non construite "A Grandchamp" comprend le secteur litigieux dans la présente cause.

La situation de ce secteur central et de ses environs est en détail la suivante: le chemin de Beau-Cèdre, bordé à l'amont à l'est par un talus arboré comme indiqué ci-dessus, est bordé à l'ouest par le domaine de Beau-Cèdre. A l'extrémité sud de ce replat, donnant sur l'extrémité sud du chemin de Beau-Cèdre, se trouve l'entrée monumentale d'un parc arborisé avec étang, comprenant une vaste maison de maître (parcelle 921). Plus loin au nord, le chemin de Beau-Cèdre longe sur son côté ouest les parcelles nos 923 à 932, où se trouvent l'ancienne ferme de Beau-Cèdre et ses divers bâtiments agricoles (étable, porcherie, etc.), tous transformés en habitation, ainsi que des bâtiments d'habitation récents. Pour l'essentiel, ces dernières parcelles sont la propriété des différents recourants (soit individuellement, en propriété commune ou en copropriété par étages). Dans le parc de la maison de maître, la terrasse soutenue par un mur offre vers l'ouest une vue dégagée en direction du Jura car elle surplombe le secteur Grandchamp, non construit. La même vue s'offre, plus au nord, depuis le côté ouest des habitations transformées ou nouvelles des recourants déjà décrites. En revanche, ce dégagement n'est pas disponible depuis le chemin public de Beau-Cèdre qui passe derrière ces propriétés: en effet, la vue vers l'ouest y est barrée par les arbres du parc, une clôture et le mur d'enceinte (haut d'environ 2 m) du domaine de Beau-Cèdre. A l'extrémité nord du chemin de Beau-Cèdre se trouve, à l'ouest, la parcelle n° 478 propriété de la commune, occupée par divers bâtiments communaux (église, école, etc.), qui font face, à l'amont à l'est, aux bâtiments abritant l'administration communale.

Le secteur "Grandchamp", bordé à l'est par le talus qui soutient les parcelles du domaine de Beau-Cèdre décrites au paragraphe précédent, forme un quadrilatère d'environ 450 m de côté, délimité au nord par le chemin de la Bâtiaz, au sud par le chemin de la Rueyre et à l'ouest par le chemin des Boracles. Ce quadrilatère est libre de constructions, sauf dans l'angle nord-est (parcelle n° 552 propriété de D.________), dans l'angle sud-est où sont construites des villas récentes (parcelle n° 811 en PPE et n° 812, propriétés de tiers), ainsi que dans l'angle sud-ouest où se trouvent divers bâtiments anciens actuellement voués à l'habitation. La partie libre de ce quadrilatère est cultivée. Elle est divisée par un chemin agricole qui le traverse dans l'axe nord-sud. A l'est de ce chemin, le secteur (propriété des recourants et litigieux dans la présente cause) qui s'étend jusqu'au pied du dernier talus décrit est colloqué en zone de villas II; il a été fractionné en 2009 en 28 parcelles formant un damier régulier, chacune des parcelles atteignant une surface supérieure à 3'000 m² (jusqu'à 3'600 m² pour l'une d'elles). En revanche, à l'ouest de ce chemin agricole, le terrain (sauf autour des bâtiments anciens qui viennent d'être mentionnés) est colloqué en zone agricole (parcelles nos 355, 485, 489 et 490 propriétés de la Commune de Jouxtens-Mézery).

L'altitude indiquée sur la carte au 25'000ème est de 546 m à l'extrémité sud du chemin de Beau-Cèdre (à son intersection avec le chemin de la Rueyre). La courbe de niveau 530 m passe au pied du second talus (celui que domine le domaine de Beau-Cèdre). Celle de 520 m traverse le secteur Grandchamp litigieux 100 m plus à l'ouest. Compte tenu de cette déclivité, le secteur Grandchamp se trouve nettement en contrebas des bâtiments du domaine de Beau-Cèdre.  

Jusqu'à l'adoption du plan litigieux, le statut du sol était régi par le règlement communal sur l'aménagement et les constructions, et le plan correspondant (le plan lui-même daterait de 1984), approuvés par le Conseil d'Etat pour la première fois le 1er juin 1994, puis amendé et approuvé à nouveau le 20 décembre 1995. Ce plan délimitait notamment une zone de construction d'utilité publique autour des bâtiments communaux décrits ci-dessus, une zone de village (I et II) située à Mézery immédiatement au nord, de part et d'autre du chemin de Mézery, ainsi que des zones de villas I et II. Pour la zone de villa II où se trouvaient les parcelles litigieuses du secteur Grandchamp, le règlement (art. 22, 28 et 30) prévoyait une hauteur au faîte de 8 m. (villas A) ou de 10,50 m (villas B). Il imposait une surface minimale de la parcelle (3'000 m² pour les villas A, 4'000 m² pour les villas B) et une surface bâtie maximale de 200 m² qui pouvait être augmentée en fonction de l'excédent de surface de parcelle par rapport au minimum exigé (de 15 % ou 20 % de l'excédent).

B.                     Dans le plan d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) le secteur "A Grandchamp" se trouve à la lisière du périmètre du parc d'agglomération "Espace Blécherette" tout en étant déjà identifié comme espace vert à vocation particulière. Selon un rapport du 11 février 2022 émanant du Schéma directeur du nord lausannois (SDNL), ce secteur fait partie du "périmètre d'accompagnement" du parc d'agglomération "Espace Blécherette"

C.                     Du point de vue historique, l'Inventaire des sites construits en Suisse (ISOS) indique ceci au sujet de la propriété de Beau-Cèdre:

"Le domaine de la maison de campagne "Beau-Cèdre" (E 0.3) est entièrement situé à l'ouest de la rue, de laquelle il est séparé par un mur dépassant la taille humaine (0.3.18). Construit au 19e siècle, l'édifice (EI 0.3.16) comporte deux niveaux de maçonnerie aux chaînes d'angle appareillées sous un toit à la Mansard percé de lucarnes. Il fait face à une cour d'honneur ponctuée d'une fontaine monumentale. À l'instar de la maison seigneuriale de Mézery, le grand parc comporte également un portail d'entrée, une pièce d'eau et de grands feuillus. Toutefois, la différence réside dans la ferme. Celle de "Beau-Cèdre" est un ensemble remarquable de constructions agricoles (0.3.19), élevé en 1878 par le père du peintre Auberjonois. Groupés autour d'une cour pavée, cet ensemble de bâtiments comprend les logements de service, les écuries, étable, grange, sellerie, porcherie, etc. La réaffectation, dès 1988, de plusieurs dépendances qui menaçaient ruine semble indiquer une volonté de sauvegarder cette entité."

L'inventaire ISOS mentionne le périmètre principalement non bâti litigieux comme "périmètre environnant" (PE) avec une catégorie d'inventaire AB, un objectif de sauvegarde A (soit la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre; cf. Explications de l'Office fédéral de la culture [OFC] relatives à l'ISOS [2021]; ci-après: explications de l'OFC relatives à l'ISOS) et une signification prépondérante s'agissant de l'importance de cette partie du site pour l'ensemble du site construit (cf. explications de l'OFV relatives à l'ISOS). L'Inventaire ISOS décrit ce périmètre comme suit:

"Grand champ en contrebas du chapelet des composantes bâties, délimité côté O par un talus arborisé ; effet d'avant-plan dégagé parti­culièrement spectaculaire pour la propriété de Beau-Cèdre."

D.                     Le recours expose en détail les démarches et les opérations intervenues depuis 1990 en ce qui concerne le secteur "A Grandchamp", dont on peut notamment ressortir les éléments suivants:

a) Une convention passée en 1990 avec la commune envisageait l'élaboration d'un plan de quartier aux frais de l'hoirie L.________. Un avant-projet de 1996 avait reçu un accueil apparemment favorable de la municipalité mais l'urbaniste consulté par celle-ci avait préconisé de renoncer purement et simplement à toute construction sur la zone "A Grandchamp" dans le but de préserver les lieux. Suite à l'intervention du professeur d'architecture M.________ consulté par l'hoirie, la municipalité a décidé d'engager la révision du plan directeur communal (PDCom), procédure qui devait être menée parallèlement à celle du plan de quartier. Le projet de plan de quartier a fait l'objet d'une entrée en matière positive de la part du Service de l'aménagement du territoire (SAT), qui a au surplus formulé différentes remarques dans une prise de position du 23 février 2001. Par la suite, la municipalité a décidé de découpler la présentation au Conseil communal du plan directeur et du plan de quartier. En novembre 2001, le Conseil communal a refusé les lignes directrices du PDCom portant sur la planification de la zone A Grandchamp. En 2002, le projet de plan de quartier a été soumis au Conseil communal. Le 12 novembre 2002, le Conseil communal a accepté le principe de l'élaboration d'un plan de quartier tout en demandant à l'hoirie de revoir complètement son projet. En 2004, le Conseil communal a adopté les principes généraux de la planification directrice du secteur A Grandchamp (relatifs notamment à la surface maximum de plancher autorisée, au dispositif général d'aménagement paysager et d'implantation des constructions, au statut juridique de la partie libre de construction, aux étapes de réalisation, au concept de circulation et au stationnement). Il confirmait ainsi le principe de la constructibilité d'une partie du secteur litigieux. Par la suite, des discussions se sont poursuivies concernant notamment la participation des propriétaires aux frais d'équipement du secteur et le statut de la partie libre de construction (transfert dans le patrimoine communal).

b) Une demande de permis de construire trois paires de villas jumelées le long du chemin de la Rueyre, formulée en janvier 2005, a été suivie de discussions relatives à l'achat, également débattu devant le conseil communal, de 30 000 m² par la commune. Le refus du permis de construire, le 15 septembre 2005, a été contesté par un recours dont l'instruction a été suspendue; la municipalité et l'hoirie ont constaté d'un commun accord la caducité de la convention de 1990; le recours a été retiré et la cause rayée du rôle le 14 novembre 2007 (AC.2005.0231).

c) Une nouvelle demande de permis de construire trois paires de villas jumelées au même endroit a été déposée le 28 octobre 2005. La municipalité a décidé le 19 juillet 2006, sans que sa décision soit contestée par un recours, de refuser le permis en application de l'art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et d'élaborer un plan de quartier. Le conseil communal, apparemment à deux reprises, a refusé le crédit d'investissement destiné à cet effet.

d) Saisi d'un projet d'implantation (apparemment discuté entre la municipalité et l'hoirie L.________) laissant libre l'aire contiguë à la zone agricole en contrebas, le SAT a déclaré le 14 mai 2007 ne pas pouvoir former un préavis favorable en raison de la densité insuffisante du secteur constructible prévu sur le haut de la parcelle.

 Suite à cette prise de position du SAT, l'idée de recourir à un plan de quartier a été abandonnée et la municipalité a décidé que d'éventuelles constructions seraient réalisées sur la base des dispositions du règlement communal.

De 2007 à 2011, la municipalité a négocié avec l'hoirie une convention constitutive de servitudes et de charges foncières en rapport avec le morcellement du secteur en 28 parcelles (la division de l'ancienne parcelle 922 de 88'322 m² en 28 parcelles a été inscrite au registre foncier avec effet au 10 septembre 2009).

e) Le 25 janvier 2012, l'hoirie a demandé derechef l'octroi d'un permis de construire portant sur les trois paires de villas jumelées précédemment refusées (parcelles nos 1002 à 1004). Après diverses discussions et le dépôt, le 19 décembre 2012, d'une nouvelle demande mise à jour selon la demande de la municipalité, l'enquête a finalement eu lieu du 20 février au 21 mars 2013. La municipalité a annoncé le 18 février 2013 son intention d'instaurer une zone réservée.

Par décision du 23 avril 2013, la municipalité a refusé, en invoquant l'art. 79 LATC, de délivrer le permis de construire en raison du préavis négatif du Service des eaux, sols et assainissements. Saisi d'un recours dont l'instruction a montré que le préavis de ce service était désormais positif, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) a annulé la décision municipale et renvoyé le dossier à la municipalité pour nouvelle décision (arrêt AC.2013.0256 du 13 août 2013).

E.                      Par décision du 6 septembre 2013, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sur les parcelles nos 1002, 1003 et 1004 en exposant qu'elle soumettait à l'enquête publique la mise en place d'une zone réservée pour le secteur "A Granchamp". Le même jour, elle a refusé de mettre à l'enquête publique une demande de permis de construire de l'hoirie portant sur les aménagements et équipements en eaux usées et eaux claires des parcelles nos 977 à 1004.

Par acte du 9 octobre 2013, l'hoirie a recouru contre ces deux décisions en concluant en substance à l'octroi du permis de construire (dossier AC.2013.0421).

La zone réservée a été adoptée par le Conseil communal le 4 février 2014 et approuvée par le département compétent le 4 avril 2014. Le rapport au sens de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) relatif à la zone réservée mentionnait notamment que, en date du 30 avril 2013, le Conseil communal, invité à se prononcer sur les grandes lignes directrices du développement territorial et les budgets à allouer en ce sens, avait approuvé à la grande majorité le principe de préservation du site d'"A Grandchamp" et d'urbanisation le long de la route de Neuchâtel (site de Pierravaux-La Grotte). Ceci offrait l'opportunité d'urbaniser autour de l'axe structurant que constitue le LEB sur un site mis en évidence par le Schéma directeur du Nord Lausannois (SDNL) et de créer un véritable centre de gravité à Jouxtens-Mézery. Cela permettait également de développer un site avec une densité humaine telle que souhaitée par les planifications de rang supérieur. Ces principes avaient été identifiés en 2012 dans le cadre d'un processus de consultation auprès des commissions d'urbanisme de la municipalité et du conseil communal avec des ateliers organisés entre mars et décembre 2012. Ils avaient ensuite été présentés aux services de l'Etat et aux organes du SDNL et avaient été avalisés. L'adéquation et la pertinence des projets avec le schéma directeur avaient été affirmées. Pour ce qui était des intentions d'aménagement le rapport 47 OAT relatif à la zone réservée mentionnait ce qui suit:

"Intentions d’aménagement

La sauvegarde du site d’A Grandchamp en tant que paysage et espace générateurs d’identité pour les habitants de Jouxtens-Mézery, viserait à:

•    Maintenir des espaces de verdure — des vides — entre les secteurs urbanisés;

•    Favoriser une utilisation du sol respectueuse de ses aptitudes naturelles et de la diversité des paysages;

•    Disposer d’espaces de régénération pour la santé physique et mentale des habitants.

Cette préservation viendrait renforcer l’ambiance rurale de la commune. A l’échelon de l’agglomération, elle viendrait renforcer la manière de penser le rapport entre la ville et la campagne et garantirait une certaine continuité des espaces de délassement ruraux et naturels, notamment entre le parc d’agglomération de la Blécherette et les forêts de Vernand.

Dans la mesure où cette sauvegarde se réaliserait, elle se voudrait pérenne. La sauvegarde du site présenterait ainsi l’opportunité d’offrir à la population de Jouxtens-Mézery et celle de l’agglomération lausannoise un espace de délassement accessible et complémentaire avec ceux existants. L’aménagement de cet espace pourrait prendre différentes formes et répondre à divers usages.

Cette intention nécessite toutefois des études approfondies visant à définir précisément l’affectation future."

Par arrêt du 16 avril 2016 (AC.2013.0421), la CDAP a rejeté les recours de l'hoirie, confirmé les décisions communale et cantonale relatives à l'adoption et l'approbation de la zone réservée et confirmé la décision municipale relative au refus de délivrer le permis de construire. Elle a notamment rejeté les griefs des recourants relatifs à la bonne foi et à l'égalité de traitement. Par arrêt du 21 avril 2017 (1C_241/2016), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l'hoirie et confirmé l'arrêt cantonal. Il a notamment rejeté le grief des recourants relatif à la bonne foi (consid. 3.2). Le considérant 4.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral avait la teneur suivante:

"En l'espèce, la création de la zone réservée litigieuse répond à un intérêt public, en ce sens qu'elle tend à sauvegarder «le paysage et l'espace générateurs d'identité pour les habitants de la commune, en maintenant des espaces de verdure et des vides entre les secteurs urbanisés, en favorisant une utilisation du sol respectueuse de ses aptitudes naturelles et de la diversité des paysages et en disposant d'espaces de régénération pour la santé physique et mentale des habitants; cette préservation viendrait renforcer l'ambiance rurale de la commune [...] et garantirait une certaine continuité des espaces de délassement ruraux et naturels, notamment entre le parc d'agglomération de la Blécherette et les forêts de Vernand» (rapport selon l'art. 47 OAT d'août 2013).  

S'agissant du respect du principe de la proportionnalité, l'instauration de la zone réservée litigieuse est une manière de réaliser l'intérêt public précédemment évoqué; quoi qu'en dise la recourante, elle est ainsi apte à répondre aux exigences de planification et d'utilisation mesurée du sol. La recourante semble perdre de vue que «intégrée au périmètre compact du PALM en raison de sa localisation géographique, la commune de Jouxtens-Mézery est plus touchée par les mesures de préservation de la nature et des paysages que par les mesures d'urbanisation, notamment de densification stratégique» (rapport selon l'art. 47 OAT d'août 2013)." 

 

F.                     La municipalité a demandé au bureau N.________ d'évaluer la valeur agricole des parcelles "Grandchamp" et "Pierravaux-Grotte". Dans son rapport de décembre 2017, ce bureau relève ce qui suit en ce qui concerne la parcelle "Grandchamp":

"Synthèse : la parcelle Grandchamp présente un sol de bonne qualité, avec une texture équilibrée et une faible pierrosité, une structure meuble dans l'horizon de surface ; il s'agit d'un sol profond (70 à 90 cm), frais en profondeur, avec une perméabilité normale. Au vu des caractéristiques du sol, de la pente, de l'accès, de la dimension et de la forme, la parcelle Grandchamp offre un potentiel de rendement élevé et ne présente aucune contrainte agronomique, excepté dans la partie pentue exploitée en prairie permanente.

Valeur de rendement : à titre indicatif, nous pourrions attribuer environ 93 points (sur 100) à la partie assolée de la parcelle au sens du guide pour l'estimation de la valeur de rendement (sans déduction pour la distance au centre d'exploitation).

Qualité SDA : actuellement, la parcelle Grandchamp n'est pas classée en SDA. En raison de la pente, une partie significative de la surface en prairie permanente ne répond pas à la qualité SDA. Sur la base de notre analyse, la partie assolée de la parcelle (plus de 6 ha), paraît répondre aux principaux critères de qualité des surfaces d'assolement (zone climatique A, B ou C, pente inférieure à 18%, profondeur utile supérieure ou égale à 50 cm, pas d'horizon compacté ou hydromorphe, forme adéquate, taille supérieure à 1 ha)."

 

G.                     Le 2 février 2021, le Conseil communal de Jouxtens-Mézery a adopté le préavis municipal n° 1/2021 relatif à la prolongation de la zone réservée "A Grandchamp" pour trois ans, soit jusqu'au 25 août 2024. Le 23 avril 2021, le Département des institutions et du territoire (DIT) a approuvé cette prolongation. Par arrêt du 28 janvier 2022 (AC.2021.0172), la CDAP a admis le recours formé par l'hoirie L.________ contre ces décisions. Un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt est pendant.

H.                     Le 31 mars 2021, une nouvelle demande de permis de construire a été déposée pour la réalisation de villas sur les parcelles nos 1002 à 1004 en application du PGA en vigueur. Par décision du 7 septembre 2021, la municipalité a refusé le permis de construire. Le recours formé contre cette décision auprès de la CDAP a par la suite été retiré.

I.                       Du 14 avril au 14 mai 2021, la municipalité a mis à l'enquête publique un plan d'affectation "A Grandchamp". Celui-ci prévoit d'affecter les parcelles nos 977 à 1004 en zone agricole protégée, soit une surface totale de 88'233 m². Le rapport 47 OAT relatif à ce plan d'affectation mentionne ce qui suit au chapitre 1.3 "Planification de rang supérieur":

"Plan directeur cantonal

La commune de Jouxtens-Mézery est en grande partie comprise dans le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges et, par conséquent, est concernée par la mesure R11 du PDCn. En déclassant une zone d'habitation de très faible densité en faveur de la zone agricole protégée, le projet d'addenda vise à préserver un espace de verdure dont l'aire d'influence rayonne à l'échelle de l'agglomération.

Compte tenu de sa localisation idéale par rapport au parc d'agglomération Espace Blécherette, le présent addenda répond ainsi aux objectifs stratégiques de la mesure R11 visant à «aménager un réseau d'espaces verts, naturels et agricoles à l'échelle de l'agglomération» et à «renforcer la performance environnementale de l'agglomération».

Projet d'agglomération Lausanne-Morqes (PALM)

Le projet d'agglomération Lausanne Morges (ci-après PALM) constitue un outil évolutif doté d'une visée stratégique tant en matière de développement territorial que de coordination intercommunale. Le territoire communal intégré dans cette planification est donc concerné par ses mesures.

La commune fait figure d'exception au sein-du périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges en raison de sa morphologie urbaine (habitat individuel), de la très faible densité humaine (seulement 10 habitants/ha) et d'un taux d'activité largement en-dessous des communes limitrophes. Intégrée au périmètre compact du PALM en raison de sa localisation géographique, la commune est plus touchée par les mesures de préservation de la nature et des paysages que par les mesures d'urbanisation, notamment de densification stratégique.

Les mesures retenues dans le PALM ont été largement prises en compte dans les réflexions relatives à la stratégie d'urbanisation mise en place dans le PDCom. L'amélioration des liaisons de mobilité douce sur la route de Neuchâtel, ainsi que l'augmentation de la cadence du LEB renforceront I ‘attractivité territoriale des secteurs de la commune qui se trouvent à proximité des haltes de transports publics.

Jouxtens-Mézery est également concernée par le volet paysage du PALM. Une partie du territoire communal se situe en effet à l'intérieur du périmètre du projet de parc d'agglomération du « plateau de la Blécherette et de Romanel ». D'autres éléments de l'armature verte d'agglomération, ainsi qu'un point de vue exceptionnel sont identifiés sur le territoire. Ils sont pris en compte dans le présent PACom.

Schéma directeur du Nord Lausannois (SDNL)

Le Schéma directeur du Nord Lausannois (ci-après SDNL) explicite plus précisément les lignes directrices du développement territorial pour les 11 communes qui le compose. Il précise les modalités de mise en œuvre opérationnelle des projets à l'échelle intercommunale.

Jouxtens-Mézery est principalement concernée par les mesures du chantier 4a volet B, du SDNL, puisque celui-ci recouvre une partie de son territoire. Il identifie et propose l'aménagement d'un parc d'agglomération, prenant la forme d'un parc agricole récréatif et culturel : « L'espace Blécherette ».

Des réflexions sont en cours pour inclure plus largement les espaces naturels et paysagers de la commune à l'intérieur du périmètre du parc d'agglomération Espace Blécherette. Les mesures de planification retenues dans le présent addenda sont coordonnées avec les modifications de cet instrument d'aménagement d'ordre supérieur."

Le rapport 47 OAT relève également que la majorité des parcelles colloquées en zone villas par le PGA de 1984 sont bâties et que le tissu bâti de la commune présente un dernier grand espace libre au lieu-dit "A Grandchamp" (avec quelques parcelles encore non construites disséminées sur le territoire communal [p. 10]). Il rappelle l'option prise en 2013 consistant à sauvegarder les vides d'"A Grandchamp", y compris leur valeur paysagère, et à concentrer le développement de la commune le long de la route de Neuchâtel sur le site de Pierravaux-la Grotte, le long de la voie du LEB. Il précise que ce développement se ferait sur des surfaces agricoles de moindre qualité. Il relève à cet égard qu'une étude pédologique menée sur le secteur "A Grandchamp"  a démontré que les sols du site sont des surfaces d'assolement (SDA) de qualité II (soit plus précisément une surface de 6 ha dès lors que, en raison de la pente, une partie significative de la surface en prairie permanente ne répond pas à la qualité de SDA [cf. rapport 47 OAT p. 12 et 15]) et que la préservation de ces surfaces de meilleure qualité pour l'agriculture revêt un rôle stratégique pour la commune et le canton. Il mentionne à cet égard l'art. 3 al. 2 let. a et d LAT. Il relève également que le secteur A Grandchamp correspond à la catégorie d'espace identifié par le projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) (PALM 2016 volume A) comme des "Espaces agricole périurbains" et que le dézonage du site permet de répondre à l'enjeu de "maintien des pénétrantes et poches agricoles".

Au chapitre "Dimensionnement de la zone d'habitations et mixtes", le rapport 47 OAT relève ce qui suit:

"3.2.3 Dimensionnement de la zone d'habitations et mixtes

Selon les principes fixés dans la mesure A11 du PDCn, le dimensionnement de la zone à bâtir de la commune de Jouxtens-Mézery est évalué au sein du périmètre d'agglomération Lausanne-Morges (PALM). La croissance est fixée sous forme d'enveloppe globale pour l'ensemble des communes intégrées dans le périmètre compact d'agglomération.

D'après les informations transmises par la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) le dimensionnement des zones d'habitation et mixtes sont largement couverts jusqu'en 2036 au sein du PALM. Le dézonage de la zone d'habitation de très faible densité sur le secteur A Grandchamp, dont la densité est plus de quatre fois inférieure à l'indice minimum fixé dans le périmètre compact d'agglomération, ne portera aucune atteinte aux objectifs de développement fixés dans le PALM.

Concernant la commune de Jouxtens-Mézery, le déclassement du secteur A Grandchamp reviendrait à réduire le potentiel de croissance d'environ 265 habitants. Elle disposera cependant sur le reste de son territoire colloqué en zone à bâtir d'un potentiel de croissance estimé à 757 habitants. Le dimensionnement de la zone d'habitation et mixtes restante après le déclassement du secteur A Grandchamp en zone agricole protégée sera donc suffisant pour couvrir les besoins de la commune à l'horizon 2036."

J.                      Parallèlement à la mise à l'enquête publique du plan d'affectation "A Grandchamp", la municipalité a mis en consultation son nouveau plan directeur communal (PDCom). Celui-ci a été adopté par le Conseil communal le 22 juin 2021 puis approuvé par le Conseil d'Etat le 10 novembre 2021. Le concept directeur "urbanisation" de ce plan prévoit un développement urbanistique concentré sur les secteurs Chalet-vert, Pâquis et Dérochet. Le secteur "A Grandchamp" est identifié comme un espace à maintenir libre de construction. Le PDCom évoque la qualité paysagère de ce secteur en raison de son caractère non bâti, l'accroissement des surfaces d'assolement à cet endroit (p.82-83) et mentionne le secteur en aval du domaine de Beau-Cèdre, dominant le secteur "A Grandchamp", parmi les quatre lieux bénéficiant d'un dégagement remarquable (p. 91).

K.                     Le 6 mai 2021, les propriétaires de ces parcelles (soit ci-après: l'hoirie L.________) ont formulé une opposition à l'encontre du projet de plan d'affectation "A Grandchamp". Ils ont formulé une proposition consistant à concentrer les constructions sur une bande de 2 à 3 ha au pied de la falaise, ce qui permettrait selon eux de sauvegarder les 6 ha de terres agricoles et de ménagers les vues mentionnées dans le plan directeur communal tout en permettant de respecter les densités maximales prévues par le Plan directeur cantonal (PDCn) (IUS de 0.625).

Le 22 juin 2021, le Conseil communal de Jouxtens-Mézery a adopté le plan d'affectation communal "A Grandchamp" et a levé l'opposition formée par l'hoirie L.________. Le 10 novembre 2021, le Département des institutions et du territoire (ci-après: le département) a approuvé le plan d'affectation. Ces décisions ont été notifiés aux opposants le 23 novembre 2021. Dans sa décision d'approbation, le département relève que l'objectif de la zone agricole protégée est de maintenir le secteur libre de toute construction afin de sauvegarder la grande valeur paysagère de ce site dévolu à la culture et au pâturage, que le dézonage est conforme au PDCom qui a pour objectif de préserver la grande valeur paysagère du site et que, à la suite du déclassement, des surfaces d'assolement seront retrouvées.

Par acte du 30 décembre 2021, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre ces décisions auprès de la CDAP. Ils concluent à leur annulation.

Le Conseil communal a déposé sa réponse le 1er avril 2022. Il conclut au rejet du recours. Pour ce qui est de la coordination entre le plan litigieux et le nouveau plan d'affectation communal, il relève que, compte tenu du temps nécessaire pour mener à chef la révision complète du plan d'affectation communal, la mise en zone agricole protégée du secteur "A Grandchamp", par un addenda au plan d'affectation communal actuel, est une planification indispensable pour concrétiser la stratégie territoriale découlant du plan directeur communal.

Le département a déposé sa réponse le 4 avril 2022 par l'intermédiaire de la DGTL. Il conclut au rejet du recours.

Par la suite, les recourants et le conseil communal ont déposé des observations complémentaires.

Le tribunal a tenu une audience sur place le 2 février 2023. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de cette audience a la teneur suivante:

"L'audience débute à 9h00 dans une salle communale, à Jouxtens-Mézery. Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause. Le président se réfère à la stratégie d'urbanisation du projet de territoire du PALM 2016 qui prévoit, à l'intérieur du périmètre compact, de concentrer l'urbanisation dans des centralités principales ainsi que dans des centralités secondaires et locales. Invité par le président à savoir ce qu'il faut entendre par «centralités secondaires et locales», O.________ [urbaniste à la DGTL] répond que seul le responsable du PALM pourrait expliciter cette nuance. P.________ [urbaniste chez Q.________] indique que selon la fiche C-7 du PALM 2016, Jouxtens-Mézery n'est pas recensée comme centralité principale. Me Guignard fait valoir que Jouxtens-Mézery constitue une centralité secondaire, avec, au centre de celle-ci, le secteur «A Grandchamp». Me Bovay relève que l'existence d'un tissu bâti sur toute la surface de l'agglomération n'est pas exigée et qu'il convient en outre de sauvegarder des espaces verts. A la question du président de savoir s'il existe à la DGTL une structure de suivi pour le PALM, R.________ [juriste à la DGTL] confirme que tel est le cas et que cette cellule, qui compte quatre personnes, a procédé, en relation avec le plan litigieux, à des vérifications par rapport au potentiel en habitants alloué pour l'ensemble du PALM.

Me Guignard relève qu'il est nécessaire selon le PALM 2016 de valoriser davantage le potentiel de densification des zones construites ainsi que les réserves en zone à bâtir existantes, qui font partie du potentiel d'accueil incompressible. Me Guignard s'étonne ainsi du choix qui a été fait fait de supprimer de la zone à bâtir existante. S'agissant du PALM 2016, le président pose la question de savoir si le constat qui s'y trouve selon lequel les zones à bâtir existantes ne suffiront pas pour accueillir dans le périmètre compact les nouveaux habitants attendus selon les perspectives de croissance démographiques n'est pas lié à la situation de l'époque où ce document a été élaboré, soit au début des années 2010, et si ce constat est toujours d'actualité. En relation avec cette question, le président donne lecture du passage suivant tiré de la mesure A11 du Plan directeur cantonal: «en 2015, hors des centres, les réserves des zones à bâtir sont le plus souvent excédentaires. Dans les centres, en tenant compte de l'ensemble des projets des communes, le potentiel est également supérieur aux besoins à 15 ans et nécessite une priorisation». R.________ confirme qu'on peut à l'heure actuelle considérer que la diminution de la zone à bâtir résultant du déclassement du secteur «A Grandchamp», équivalant à une renonciation d'un potentiel de croissance de 265 habitants, ne mettra pas en péril les besoins de la commune en zone à bâtir à l'horizon 2036. Me Guignard insiste sur le fait qu'il est ici question du maintien d'une parcelle dans une zone à bâtir déjà existante.

Il est discuté du parc d'agglomération «Espace Blécherette». A la demande du président, P.________ indique que l'extension de son périmètre sur le secteur «A Grandchamp» a été validée au niveau du Schéma Directeur du Nord lausannois (SDNL), Me Bovay ajoutant qu'il y a eu une coordination. F.________ conteste que le secteur «A Grandchamp» soit inclus dans le périmètre du parc «Espace Blécherette». P.________ maintient que tel est bien le cas, en se référant au document «Espace Blécherette GD 2» du 11 février 2022. Invité par le président à expliciter la notion de «périmètre d'accompagnement de l'Espace Blécherette», dont fait partie intégrante le secteur «A Grandchamp» selon le rapport d'étude Espace Blécherette" de mars 2022 (cf. duplique de Q.________ du 7.10.22), P.________ indique qu'il s'agit de l'espace de réflexion complet concernant l'«Espace Blécherette». F.________ fait valoir qu'il n'y a aucun sens à intégrer dans l'«Espace Blécherette» le secteur «A Grandchamp», dès lors qu'il se trouve de l'autre côté de la route cantonale. En réponse au président, P.________ explique que la zone teintée en vert clair sur la carte C-7 concernant la Stratégie sectorielle paysage du PALM 2016 correspond, selon lui, à de la zone agricole existante.

Le président évoque l'enjeu tendant au «maintien de poches agricoles» mentionné par le PALM et invoqué dans le rapport 47 OAT. Me Guignard indique que le document «Espace Blécherette GD 2» du 11 février 2022 ne contient aucune vision directrice quant à un passage du secteur «A Grandchamp» en zone agricole. Il ajoute que les secteurs «En Pierravaux» et «La Grotte» sont également mentionnés comme terrains exploités pour l'agriculture alors qu'on veut les faire passer en zone à bâtir. A la demande du président, F.________ désigne sur un plan la portion de terrain à l'Est du secteur «A Grandchamp» qui pourrait être selon lui être maintenue en zone à bâtir, conformément à la proposition évoquée dans le recours.  Me Bovay verse au dossier un rapport daté du 31 janvier 2023 intitulé "Evaluation de la valeur agricole des parcelles « Grandchamp» et «Pierrevaux-Grotte »" établi par l'ingénieur conseil de la commune. Il relève que ce document confirme que l'ensemble des parcelles du secteur «A Grandchamp» présente une majorité de critères favorables à la production agricole.

Me Guignard se réfère à l'Avis préliminaire valant examen préalable de la DGTL du 8 mars 2021. Il souligne que la DGTL y demandait en particulier à la commune de justifier davantage le choix de déclasser les terrains du secteur «A Grandchamp» et de démontrer que l'évolution démographique de la commune pouvait se concentrer en zone d'habitation et mixte libres ou partiellement libres de construction. Me Guignard soutient que la commune n'a pas procédé à cet exercice et n'a pas apporté cette démonstration. R.________ relève que la DGTL a procédé à un examen de la conformité au stade de l'approbation du plan, par rapport au PALM et aux plans directeurs cantonal et communal. Me Bovay indique que les réponses demandées à la commune ont été données dans le rapport 47 OAT et dans le Plan directeur communal. Il ajoute que les vastes zones à bâtir existantes permettent de répondre à l'évolution démographique et qu'il existe de toute manière plusieurs contraintes s'agissant du secteur «A Grandchamp» (surfaces d'assolement, vocation agricole, ISOS) qui font que ce n'est pas à cet endroit qu'il faut prévoir de la zone à bâtir. P.________ explique que le potentiel en habitants est examiné pour l'ensemble du PALM et qu'à l'échelle de ce dernier, une réduction de ce potentiel de 265 habitants, résultant du dézonage du secteur «A Granchamp», n'est pas déterminant. R.________ et O.________ confirment que la réflexion est menée au niveau de l'enveloppe attribuée à l'agglomération et qu'il demeure suffisamment de zones à bâtir dans l'agglomération pour couvrir les besoins jusqu'en 2036.

Me Guignard revient sur l'Avis préliminaire valant examen préalable de la DGTL du 8 mars 2021. Il indique que la DGTL y relevait que le PACom soumis pour ultime contrôle et le rapport 47 OAT ne justifiaient pas suffisamment le déclassement du secteur «A Grandchamp» plutôt que d'autres secteurs, en ajoutant qu'aucune étude territoriale sur l'ensemble de la commune ne démontrait la nécessité de réduire la zone à bâtir à cet endroit spécifiquement. Me Guignard soutient que la commune n'a pas procédé à cette étude territoriale. Me Guignard ajoute que ce déclassement a à l'époque été justifié par le souhait de densifier les secteurs «La Grotte» et «En Pierravaux» et que dans la mesure où cette densification ne se fait plus, le déclassement litigieux ne se justifie plus non plus. Il invoque sur ce point une violation du principe de coordination. Me Bovay, qui soulève un manque de chronologie dans ce récit des faits, explique que si la politique de la commune était certes à l'époque de développer les secteurs de «La Grotte» et «En Pierravaux», le canton lui a finalement indiqué que cela n'était pas envisageable dans l'immédiat. Il indique que le fait de ne pas pouvoir densifier ces deux secteurs ne permet pas de justifier l'existence d'une zone à bâtir à «Grandchamp», laquelle n'est pas envisageable vu l'existence de terrains déjà cultivés constituant des surfaces d'assolement et compte tenu l'ISOS. Me Bovay et P.________ relèvent que les remarques du canton ont été prises en compte et qu'il a été répondu aux questions posées en complétant le rapport 47 OAT. O.________ ajoute que le projet est cohérent avec le PALM et le plan directeur communal. Me Guignard maintient que la commune n'a pas mené l'exercice requis par la DGTL de démontrer la nécessité de déclasser le secteur litigieux. Il s'étonne du choix de déclasser de la zone à bâtir existante alors que l'on est en présence d'une centralité qui doit être densifiée.

Me Bovay indique que l'intégration du village dans l'ISOS est postérieure au plan d'affectation communal (fiche datant de 2012) et qu'un objectif de sauvegarde A a été attribué au secteur litigieux. Me Guignard, qui souligne l'absence de croix sous rubrique «Qualités spatiales», relève que d'autres intérêts publics doivent être pris en compte, dont la densification. Me Bovay évoque l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2016 du 10 mai 2017 traitant de la question de la bonne foi en matière de plan d'affectation.

La cour et les parties se déplacent à pied sur la parcelle communale n° 478, sur la partie surplombant le secteur «A Grandchamp», emplacement depuis lequel les différentes vues sont constatées. F.________ confirme qu'actuellement tout le secteur est exploité par un agriculteur, hormis la bande formant le talus présentant une forte pente. Me Bovay observe qu'à l'exception de ce talus, le secteur présente une pente relativement faible et est à ce titre cultivable. Il ajoute que ce secteur forme un tout et qu'on concevrait mal d'en extraire la partie correspondant au talus pour y réaliser des villas. La visite se poursuit jusqu'au domaine de Beau-Cèdre, devant le mur longeant la propriété et surmontant le secteur «A Grandchamp», point de vue depuis lequel le dégagement offert est également constaté. Me Guignard fait observer qu'en reculant d'une vingtaine de mètres, ce secteur n'est pratiquement plus visible. A la demande du président de savoir qui décide de l'étendue du périmètre compact dans le PALM, R.________ et O.________ expliquent que ce point fait l'objet «d'allers-retours» entre la DGTL et les communes, qui décident conjointement.

La cour et les parties se déplacent encore à bord d'un bus mis à disposition par la commune pour constater la vue offerte depuis le chemin de la Bâtiaz (au Nord du secteur «A Grandchamp») et depuis le chemin de la Rueyre (au Sud du secteur «A Grandchamp»). 

De retour en salle d'audience, Me Bovay verse au dossier une photographie d'une vue prise depuis le chemin de la Rueyre, depuis une nacelle. Il s'engage à remettre un exemplaire de ce document aux autres parties. Me Guignard relève que le dégagement depuis le chemin de la Bâtiaz n'est pas garanti, vu la présence d'une haie le long de la route de la Rueyre qui pourrait être plus haute et pourrait ainsi masquer la vue. 

S'agissant du stade d'avancement du PACom, O.________ explique à la demande du président qu'une séance de coordination s'est déroulée en novembre 2022 et que l'examen préalable n'a pas encore eu lieu. 

Le président informe les parties qu'un délai leur sera accordé pour se déterminer sur le procès-verbal de l'audience, ainsi que sur les nouvelles pièces produites lors de celle-ci."

Le Conseil communal, les recourants et la DGTL se sont déterminés sur le contenu du procès-verbal de l'audience.

Considérant en droit:

1.                      Les recourants invoquent une violation du principe de la bonne foi. Ils mentionnent le fait que, pendant de nombreuses années (plus de 25 ans), la municipalité les a empêchés de construire dans le secteur litigieux selon la réglementation en vigueur (zone de villas II) en les enjoignant d'établir un plan spécial, ceci sans jamais remettre en cause la constructibilité dudit secteur. Ils relèvent que, dans le cadre des négociations relatives à ce plan spécial, ils n'ont cessé de faire des concessions, notamment en ce qui concerne le nombre de logements (passé de 85 à 58). Ils font également valoir que, lorsque la municipalité a renoncé à son exigence relative à l'adoption d'un plan spécial en 2007 pour revenir au PGA de 1984, ils ont entrepris les démarches nécessaires pour fractionner leurs parcelles, que la municipalité a subordonné son accord à ce fractionnement à toute une série de servitudes et de charges foncières et que l'hoirie, persuadée que ces démarches allaient dans le sens d'une valorisation de la zone en question, a consenti à grever ses parcelles de droits conséquents en faveur de la commune. Ils soutiennent que ces démarches n'avaient aucun sens si le but de la commune était de laisser ce secteur libre de constructions. Les recourants mentionnent également des travaux effectués en 2011 par la commune en vue d'équiper le secteur en vue de la construction. Ils insistent sur le temps, l'énergie et les sommes considérables dépensés pendant toutes ces années pour permettre une planification de la zone aussi harmonieuse que possible dans le sens voulu par la municipalité. Ils reprochent à la municipalité de nombreuses contradictions, la plus importante étant son revirement subit concernant la constructibilité du secteur. Ils mentionnent dans ce cadre le fait qu'elle n'aurait pas suivi des instructions données par le conseil communal, qui lui aurait par ailleurs, notamment par l'intermédiaire de sa commission ad hoc, reproché sa manière de les traiter et le fait qu'elle n'a pas donné suite aux demandes formulées par le SAT en 2007 concernant la densification du secteur. De manière générale, les recourants invoquent un comportement déloyal de la municipalité, qui leur aurait fait des promesses tout en leur cachant ses véritables intentions, ainsi qu'une violation de l'interdiction de l'abus de droit. Sur ce dernier point, ils invoquent notamment le temps mis par la municipalité pour répondre à leurs sollicitations, ce qui aurait été une stratégie délibérée pour parvenir à son objectif de rendre le secteur inconstructible. Les recourants mettent également en avant des contradictions dans les agissements de l'autorité cantonale puisque cette dernière demandait en 2007 l'application d'un indice d'utilisation plus élevé avant de se rallier quelques années plus tard à la position municipale consistant à laisser le terrain libre de constructions.

a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al. 3 et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2, 141 V 530 consid. 6.2, 137 II 182 consid. 3.6.2; TF 1C_183/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1).

Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée. Ce principe impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53; CDAP AC.2019.0142 du 4 mai 2020 consid. 4a).

b) aa) La question de la bonne foi en relation avec les négociations menées par les recourants avec la municipalité en vue de l'élaboration d'un plan de quartier a déjà été examinée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 21 avril 2017 relatif à la zone réservée. A cette occasion, le Tribunal fédéral a rappelé que la révision d'un plan d'affectation après l'entrée en vigueur d'un plan de quartier ne contrevient pas en soi à la protection de la bonne foi. Ceci valait a fortiori dans le cas d'espèce dès lors que le projet de plan de quartier n'avait jamais abouti puisque le Conseil communal n'avait jamais voté sur l'adoption de ce plan. Le Tribunal fédéral a également relevé que si aucune assurance quant à la constructibilité d'un secteur ne peut être garantie par la validation d'un plan de quartier, a fortiori  il ne peut être déduit de simples négociations que les autorités communales auraient fait la promesse de maintenir les terrains litigieux en zone constructible. Les démarches entreprises par la commune pour équiper le quartier ne pouvaient pas non plus être interprétées comme une assurance concrète quant au maintien de la parcelle en zone à bâtir. Elles n'empêchaient pas l'autorité communale d'envisager par la suite une modification de la planification en vigueur, compte tenu notamment de l'évolution de la LAT. Enfin, sous l'angle de la bonne foi, rien ne pouvait être déduit des courriers de mai et août 2007 dans lesquels le Service cantonal compétent demandait une augmentation de la densité du secteur afin de respecter la densité minimum prévue par le PALM (arrêt précité consid. 3.2).

bb) De manière générale, il ressort de l'état de fait mentionné plus haut que, jusqu'en 2012, les autorités communale et cantonale compétentes n'ont pas remis en cause la constructibilité du secteur litigieux, préconisant même plutôt une densification par rapport à la réglementation ordinaire au moyen d'une planification spéciale. Cela étant, il apparaît que, dès 2012 et en prévision de la révision du plan d'affectation communal (révision qui se justifiait vu l'ancienneté du plan [1984]), une réflexion a été engagée sur l'avenir de ce secteur. Dans le cadre de cette réflexion, les autorités communale et cantonale de planification étaient en droit de remettre en cause son caractère constructible, sans que cela ne pose de problème au regard du principe de la bonne foi sous l'angle du principe de la confiance. En effet, de jurisprudence constante, un propriétaire ne saurait déduire du précédent classement de ses terrains en zone à bâtir un droit au maintien de cette affectation (cf. TF 1C_311/2010 du 7 octobre 2010 consid. 7.3 et les arrêts cités). Dans l'élaboration de sa future planification, la commune devait notamment prendre en compte l'évolution du droit (notamment la modification de la LAT entrée en vigueur le 1er mai 2014), l'évolution de la jurisprudence et, de manière générale, l'évolution des conceptions en matière d'aménagement du territoire, ceci depuis 1984. Or, la prise en compte de cette évolution pouvait justifier la modification de l'affectation de certains secteurs, et notamment leur dézonage, sans que les propriétaires puissent s'y opposer en invoquant une violation du principe de la bonne foi. A cela s'ajoutait en l'espèce l'inscription de Jouxtens-Mézery à l'ISOS, postérieure à 1984.

c) Vu ce qui précède, le grief relatif à une violation du principe de la bonne foi sous l'angle du principe de la confiance n'est pas fondé. Comme le Tribunal fédéral l'avait relevé dans son arrêt relatif à la zone réservée, il n'y a au surplus pas lieu d'examiner les griefs des recourants relatifs à la violation du principe de la bonne foi sous l'angle de l'interdiction des comportements contradictoires et de l'abus de droit. Ceux-ci se confondent en effet avec ceux relatifs à la bonne foi sous l'angle du principe de la confiance et n'ont pas de portée propre dans la mesure où ils tendent à démontrer le non-respect de la promesse de maintenir les parcelles litigieuses en zone constructible (cf. TF 1C_241/2016 précité consid. 3.3).  

2.                      Les recourants invoquent une violation des garanties de procédure consacrées à  l'art. 29 Cst. qui obligent l'autorité à faire preuve de célérité dans le traitement des affaires relevant de sa compétence. Se référant à différents épisodes entre 1996 et 2012, ils soutiennent que la municipalité n'aurait eu cesse de recourir à des manœuvres dilatoires pour retarder l'avancement de ses projets de planification pour le secteur litigieux.

Les reproches formulés par les recourants concernent la municipalité et non pas les autorités de planification (Conseil communal et Département), qui sont autorités intimées dans la présente procédure de recours. Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi la constatation d'un retard de la municipalité dans le traitement des projets des recourants pourrait justifier une annulation ou une réforme des décisions faisant l'objet du recours. Il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner cette question plus avant.

3.                      Les recourants invoquent une violation du droit à l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) au motif que deux parcelles sises dans le secteur "A Grandchamp" ont été construites en 2000.

On l'a vu, un propriétaire ne saurait déduire du précédent classement de ses terrains en zone à bâtir un droit au maintien de cette affectation. Dans ces circonstances, un propriétaire qui fait l'objet d'un dézonage ne saurait invoquer une violation du droit à l'égalité de traitement au motif que des propriétaires du même secteur ont obtenu des permis de construire sous l'empire de l'ancienne réglementation. Ce grief doit par conséquent également être écarté

4.                      Les recourants invoquent une violation de la garantie de la propriété. Ils font valoir que le dézonage litigieux ne peut pas se fonder sur une base légale (dès lors qu'il viole le droit supérieur) et ne tend pas à la réalisation d'un intérêt public prépondérant.

Pour ce qui est de la légalité, les recourants invoquent une violation du PALM qui est une mesure d'application du PDCn. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral et au rapport d'examen de l'Office fédéral du développement territorial du 16 janvier 2018 relatif à la 4ème adaptation du PDCn (ci-après: le rapport 2018), ils soutiennent que le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges doit être considéré comme une zone que le canton tend à densifier en premier lieu. Ils font valoir que, selon le PALM, il est nécessaire de valoriser davantage le potentiel de densification des zones construites ainsi que les réserves en zone à bâtir existantes pour répondre aux perspectives de croissance démographique, que ces réserves font partie du potentiel d'accueil incompressible et qu'"A Grandchamp" figure dans les réserves en zone d'habitation et mixte mentionnées dans le PALM. Ils relèvent que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le PALM a un caractère juridique contraignant, notamment en raison du fait qu'il a été approuvé en "coordination réglée" par la Confédération et qu'il fait l'objet d'une mesure dans le PDCn, qui a été définitivement approuvée dans le cadre de la 4ème adaptation bis du PDCn (sous réserve de la question de l'infrastructure ferroviaire). Ils contestent le constat figurant dans le rapport 47 OAT selon lequel les mesures retenues dans le PALM auraient été largement prises en compte dans les réflexions relatives à la stratégie d'urbanisation mise en place dans le PDCom. Ils relèvent à cet égard que la commune veut affecter à la zone à bâtir un secteur actuellement en zone agricole avec des SDA de qualité I inclus dans le Parc d'agglomération "Espace Blécherette" du PALM (terrain sis à La Grotte et en Pierravaux) tout en dézonant le secteur "A Grandchamp" qui n'est pas inclus dans ce parc d'agglomération, qui ne contient que des SDA de qualité II et qui n'est pas concerné par la mesure F12 du PDCn relative aux SDA dès lors qu'il s'agit d'une "zone légalisée".

Sous l'angle de l'intérêt public, les recourants mettent en cause plusieurs des motifs retenus dans le rapport 47 OAT. Ils contestent ainsi l'argument selon lequel le dézonage du site permet de répondre à l'enjeu de "maintien des pénétrantes et poches agricoles au sein du périmètre compact d'agglomération" en faisant valoir que ce n'était pas l'avis de la commission des finances du Conseil communal en 2007, qui estimait que la parcelle de terrain déjà propriété de la commune en bas du secteur était suffisante pour assurer la présence d'une zone verte. Ils contestent également la présence d'une végétation généreuse, la grande qualité environnementale du site ainsi que sa qualité de poumon vert et d'espace de détente, de balades et de ressourcement pour les habitants de la commune et les visiteurs. Ils relèvent qu'il s'agit pour l'essentiel d'un champ cultivé qui ne se prête pas à la promenade ou au "délassement". Ils relèvent enfin que le dézonage querellé se heurte aux objectifs de la LAT révisée, spécialement le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 1 al. 2 let. abis LAT), la création d'un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT) et la densification des surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT).

a) Les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en considération les exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment en matière de protection de l'environnement au sens large (ATF 129 II 63 consid. 3.1). Conformément à l'art. 3 OAT, les autorités sont tenues de procéder à une pesée complète des intérêts lors de l'approbation du plan d'affectation et en conséquence également lors d'une planification d'affectation spéciale (ATF 145 II 70 consid. 3.2). Ce faisant, elles déterminent les intérêts concernés, apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; elles fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération tous les intérêts déterminants, publics ou privés, ainsi que les principes généraux de planification et les éléments concrets du cas d'espèce (ATF 132 II 408 consid. 4.2). Une décision est notamment contraire au droit lorsque l'autorité méconnaît l'importance des intérêts dans un cas concret (ATF 145 II 70 consid. 3.2).

b) aa) L'art. 8a LAT dispose que, dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur définit notamment la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale (let. a), la manière de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let. c) et la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan directeur a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7).

Dans le Canton de Vaud, la question de l'adaptation des zones à bâtir aux besoins pour les quinze années suivantes (cf. art. 15 LAT) est traitée en particulier par la mesure A11 (zones d'habitation et mixtes) du PDCn. Un tableau fixe la croissance totale maximale de 2015 à 2030 pour les périmètres compacts d'agglomération et de centre cantonal; pour l'agglomération Lausanne-Morges, la croissance totale maximale allouée entre 2015 et 2030 est de 75'810 habitants. Pour les cinq autres types d'espaces, le tableau définit la croissance annuelle maximale: 1,7 % de la population 2015 pour les périmètres de centres régionaux, 1,5 % de la population 2015 pour les périmètres de centre locaux et les périmètres des localités à densifier, et 0,75% de la population 2015 pour les villages et quartiers hors centre. La densité minimale des nouvelles zones d'habitation est également fixée, pour les mêmes périmètres (cf. PDCn, mesure A 11, p. 48 s). Il ressort de cette mesure A 11 qu'en 2015, hors des centres, les réserves des zones à bâtir sont le plus souvent excédentaires. Dans les centres, en tenant compte de l'ensemble des projets des communes, le potentiel est également supérieur aux besoins à 15 ans et nécessite une priorisation (cf. PDCn, mesure A 11, p. 48 s).

La ligne d'action B1 du PDCn "renforcer la vitalité des centres" prévoit notamment que le Canton définit les agglomérations ainsi que les centres cantonaux et régionaux. La mesure B11 du PDCn "Agglomérations, centres cantonaux et régionaux" rappelle que trois générations de projets d'agglomération ont permis de mettre en place des projets de territoire et de développer les collaborations à cette échelle et que toutes les agglomérations ont tracé leur périmètre compact. Il ressort également de la mesure B11 que les agglomérations ont identifié et entamé la mise en œuvre de sites stratégiques, le développement de ces sites et des centralités constituant un enjeu à l'échelle du canton pour renforcer le poids des centres et favoriser un développement vers l'intérieur dans les lieux les plus propices. Ces sites et les principales centralités définies par les projets d'agglomération sont ainsi prioritaires pour l'urbanisation. Le périmètre compact est défini par les agglomérations en partenariat avec le Canton sur la base d'un principe de distance par rapport aux équipements publics et les arrêts de transports publics urbains. Le périmètre en vigueur correspond au territoire urbanisé, y compris les espaces non construits à l'intérieur de celui-ci participant à sa qualité (cf. PDCn Mesure B 11 p. 108 ss). Les principes relatifs aux projets d'agglomération sont mentionnés dans la ligne d'action R1 du PDCn. Il y est relevé que confrontée à de nombreuses difficultés (trafic, pollution, problèmes sociaux et de finances publiques), les communes des agglomérations ne sont plus à même de résoudre seules tous les problèmes qui se présentent et qu'il est indispensable qu'elles développent une vision globale, coordonnée et concertée afin d'assurer un développement cohérent et rationnel. Dès le milieu des années 1990, la Confédération a ainsi reconnu la nécessité d'agir au niveau des agglomérations. En 2001, elle a formulé des objectifs et des stratégies pour le développement d'une politique fédérale des agglomérations. Elle a initié les projets modèles et les projets d'agglomération visant à promouvoir la collaboration au sein des agglomérations. Les projets d'agglomération sont des instruments de planification territoriale qui permettent de coordonner le développement dans différents domaines à l'échelle de l'agglomération. Ils s'appuient sur des collaborations horizontales (Confédération-Canton-régions-communes). Les projets d'agglomération définissent des lignes stratégiques de développement et des mesures pour les mettre en œuvre en spécifiant leur degré de priorité. Une sixième génération de projets d'agglomération a été soumise à la Confédération en 2011 et 2012. Les mesures R11 à R15 du PDCn définissent l'état d'avancement de ces 5 projets d'agglomération (cf. PDCn, ligne d'action R1 p. 359 s).

L'agglomération Lausanne-Morges fait l'objet de la mesure R11 du PDCn. Le projet d'agglomération, signé en février 2007, a été révisé et renforcé en 2012 puis en 2016. Le périmètre compact comprend tout ou partie du territoire de 26 communes. Il ressort de la mesure R11 que ce périmètre compact compte plus de 277'000 habitants et 177'500 emplois, soit 39 % de la population cantonale et 52% des emplois. Son poids dans le réseau des centres du canton doit être maintenu, voire augmenté. Le développement prioritaire de l'agglomération compacte s'appuie sur une approche coordonnée de la densification avec les réseaux de mobilité, en intégrant également les enjeux environnementaux et paysagers afin de maintenir la qualité de vie. L'intégration adéquate des intérêts de la nature, du paysage, de l'agriculture et de la viticulture doit permettre de maintenir un environnement naturel propre à offrir des prestations écologiques et sociales de qualité pour l'ensemble de l'agglomération. Le développement de l'urbanisation au sein du périmètre compact se traduit également par une moindre consommation de ressources en général, et en particulier hors de l'agglomération: sol agricole, espaces naturels et paysages, énergie. Le PALM comprend un projet de territoire dont les objectifs prioritaires sont les suivants:

"1. Développer l'agglomération vers l'intérieur ;

2. Faire des centralités et des sites stratégiques les moteurs du développement ;

3. Intensifier la vie urbaine en alliant qualité et densité ;

4. Mener une politique proactive de production de logements répondant aux besoins des différentes catégories sociales ;

5. Développer une mobilité favorisant les modes de transport durables, en lien avec l'urbanisation ;

6. Aménager un réseau d'espaces verts, naturels et agricoles à l'échelle de l'agglomération ;

7. Renforcer la performance environnementale de l'agglomération ;

8. Mettre en œuvre des mesures de conduite par les acteurs de l'agglomération."

La mesure R11 précise que le projet de territoire du PALM traduit la vision d'ensemble du développement au sein du périmètre compact, grâce à la coordination des stratégies sectorielles d'urbanisation, paysage, mobilité et environnement et énergie. Le périmètre compact, défini par les partenaires de l'agglomération, constitue le périmètre d'intervention ou périmètre de projet. Il contient l'espace déjà largement urbanisé dans lequel sera contenu le développement. A l'intérieur du périmètre compact, la stratégie d'urbanisation du projet de territoire du PALM prévoit de concentrer l'urbanisation dans dix sites stratégiques d'agglomération ainsi que dans les centralités principales que sont les villes-centre de Lausanne, Morges, Renens et Pully et dans les centralités secondaires et locales. Pour ce qui est du patrimoine naturel, l'objectif du PALM est de garantir la fonctionnalité écologique, de rétablir et renforcer la connectivité de l'armature verte-bleue, de renforcer la densité et la fonctionnalité du maillage écologique à l'intérieur de l'espace urbain et de coordonner et canaliser les usages urbains afin de limiter la pression humaine dans les espaces et milieux naturels (cf. PDCn mesure R11 p. 368).

bb) Comme le relèvent les recourants, le PALM 2016 prévoit qu'il est désormais nécessaire de valoriser davantage le potentiel de densification des zones construites ainsi que les réserves en zone à bâtir existantes (p. 167). Il prévoit également que les réserves en zone à bâtir existantes font partie d'un potentiel qualifié d'"incompressible" (p. 169). Ces éléments sont liés au constat fait à l'époque selon lequel le potentiel de densification et les réserves en zone à bâtir n'allaient pas suffire pour accueillir la croissance attribuée au périmètre compact par le projet de 4ème adaptation du PDCn aux horizons 2030-2040. Pour accueillir la croissance attribuée, il était ainsi nécessaire de densifier les zones construites, de mobiliser les réserves en zone à bâtir et de légaliser de nouvelles zones (cf. PALM 2016 p. 73). Le PALM, considéré comme un plan directeur intercommunal, contient ainsi une stratégie d'urbanisation pour accueillir les nouveaux habitants prévus à l'horizon 2030. Ces lignes stratégiques, établies au milieu des années 2010 dans le cadre du PALM, n'empêchent pas que la réflexion soit ensuite affinée, ce qui a été fait à Jouxtens-Mézery avec les démarches qui ont mené à l'adoption du PDCom puis à celle du plan litigieux et enfin à celle du PACom. Cet examen fin postérieur à l'adoption de la planification directrice que constitue le PALM peut aboutir au dézonage de parcelles jusqu'alors en zone à bâtir, y compris des parcelles situées dans le périmètre compact de l'agglomération. C'est en effet au stade du plan d'affectation qu'il appartient aux autorités de planification communale (soit le conseil général et communal) et cantonale de décider du dimensionnement définitif de la zone à bâtir. Ces autorités ne sauraient être liées par les principes généraux fixés dans un document tel que le PALM 2016 qui, on l'a vu, ne sont que des lignes stratégiques et figurent dans un document qui constitue un outil évolutif (cf. PDCom p. 21). On note au demeurant que le dézonage du secteur litigieux ne posera pas problème en ce qui concerne le développement de la population dans le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges. Dans sa réponse au recours, la DGTL constate ainsi que, même en réaffectant les terrains du secteur "A Grandchamp"  en zone agricole protégée, ce qui représente une diminution de la capacité d'accueil de la zone à bâtir de 265 habitants, le PALM dispose de suffisamment de zone à bâtir et de mesures d'urbanisation pour accueillir le potentiel en habitants attribués par la mesure A11 du PDCn (soit une augmentation de 75'810 habitants à l'horizon 2030 et une croissance annuelle maximale de 4'260 habitants depuis 2031, soit 101'370 habitants à l'horizon 2036). Dans ses dernières déterminations du 30 mars 2023, la DGTL a confirmé qu'elle avait vérifié l'admissibilité du plan d'affectation litigieux sous l'angle du potentiel en habitants admissible à l'échelle de l'agglomération conformément à la mesure A11 du PDCn et que, pour ce faire, elle s'appuyait sur le monitoring mis en place dont elle assure la mise à jour conformément aux exigences du PALM.

                   Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, la compétence des autorités de planification communale et cantonale de décider in fine du dimensionnement des zones à bâtir dans le cadre de la légalisation du plan d'affectation communal ne saurait être remise en question par le fait que les périmètres d'agglomération ont fait l'objet d'une approbation par la Confédération en "coordination réglée", ce dont on doit de prime abord déduire selon le Tribunal fédéral un caractère contraignant (cf. TF 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.4.1) Sur ce point, on peut encore noter que, dans la 4e adaptation du PDCn (qui est également postérieure au PALM 2016 puisqu'elle a été adoptée par le Grand Conseil les 20 et 21 juin 2017 puis approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 [ci-après: PDCn4]), il est mentionné que les réserves en zone à bâtir peuvent se caractériser par une localisation inadéquate (cf. ligne d'action A1 p. 46). Or, ce constat peut également concerner le périmètre compact du PALM et justifier le dézonage de parcelles jusqu'alors en zone à bâtir, notamment lorsque le secteur considéré constitue un espace non construit à l'intérieur du territoire urbanisé participant à sa qualité (cf. PDCn, mesure B11 relative aux agglomérations et aux centres cantonaux p. 110) ou pour d'autres motifs (protection du paysage, surfaces d'assolement, inscription à l'ISOS). Un dézonage peut en effet se justifier pour d'autres motifs que la réduction des zones à bâtir surdimensionnées, cette réduction n'étant pas le seul objectif poursuivi par la LAT (cf. TF 1C_218/2020 précité consid. 2.2).

cc) Sous l'angle de la législation fédérale sur l'aménagement du territoire, l'art. 15 LAT en vigueur jusqu'au 1er mai 2014 (ci-après: l'art. 15 aLAT) prévoyait que les zones à bâtir devaient comprendre les terrains propres à la construction qui étaient déjà largement bâtis ou qui seraient probablement nécessaire à la construction dans les quinze ans à venir. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de terrains déjà largement bâtis, à l'art. 15 let. a aLAT, comprenait un territoire construit de manière regroupée, y compris les brèches dans la continuité du tissu bâti ("Baulücken") (ATF 121 II 417 consid. 5a). Le critère de l'appartenance au "territoire largement bâti" ne figure plus à l'art. 15 LAT. Il conserve toutefois sa validité après la révision partielle de la LAT de 2012. Il subsiste en effet dans les buts de planification, avant tout dans les efforts pour orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 1 al. 2 let. abis LAT) et pour créer un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT). Par conséquent, l'attente selon laquelle un territoire largement bâti doit être inclus dans la zone à bâtir subsiste (cf. Aemisegger/Kissling, op. cit. n° 96 ad art. 15 LAT; arrêt AC.2018.021 du 28 juin 2019 consid. 4b).

En l'occurrence, le secteur litigieux se caractérise comme un vaste secteur non bâti. Il ne s'agit par conséquent pas d'une brèche dans la continuité du tissu bâti qui, à ce titre, devrait être inclue dans la zone à bâtir et on ne saurait également considérer que son maintien dans la zone à bâtir se justifie en application des art. 1 al. 2 let. abis LAT et 1 al. 2 let. b LAT. A cela s'ajoute que, comme on l'a vu ci-dessus, à l'intérieur du périmètre compact, la stratégie d'urbanisation du projet de territoire du PALM prévoit de concentrer l'urbanisation dans dix sites stratégiques d'agglomération ainsi que dans les centralités principales que sont les villes-centre de Lausanne, Morges, Renens et Pully et dans les centralités secondaires et locales. Or, le secteur litigieux n'appartient à aucune de ces centralités dans laquelle il est prévu de concentrer l'urbanisation (cf. déterminations de la DGTL du 30 mars 2023). Ceci peut s'expliquer par le fait que la commune de Jouxtens-Mézery présente un caractère majoritairement résidentiel avec un nombre d'emplois extrêmement faible. La commune ne possède ainsi pas de terrains colloqués en zone artisanale ou industrielle (cf. PDCom p. 32).

dd) Dans le cas d'espèce, l'analyse effectuée au stade du PDCom, soit postérieurement au PALM 2016, a abouti au constat que le secteur "A Grandchamp" doit être conservé en tant que secteur libre de construction. Le PDCom mentionne à cet égard le fort caractère identitaire de cet espace pour la population de la commune, sa valeur patrimoniale reconnue par l'ISOS qui préconise la sauvegarde de l'état existant en tant qu'environnement sensible et indispensable, le fait que le secteur offre une pénétrante verte au cœur du tissu bâti en prolongement de terrains agricoles sis à proximité, la contribution à la mise en réseau des espaces naturels de la commune en préservant notamment une traversée libre d'Est en Ouest et, enfin, le fait que le dézonage de ce secteur offre une occasion de compensation pleine et entière, voire d'augmentation, des SDA perdues en cas d'urbanisation future du secteur de Pierravaux-La Grotte (cf. PDCom p. 32).  Le rapport 47 OAT mentionne pour sa part que, avec son orientation Sud-Ouest, sa pente douce, le secteur "A Grandchamp" constitue une entité marquante de la structure paysagère de l'agglomération et, du point de vue nature, fait partie d'un ensemble d'espaces libres de constructions qui constituent le "poumon vert" en bordure de l'agglomération lausannoise (rapport 47 OAT, p.13).

On relève que les objectifs mis en avant par le PDCom pour justifier le maintien du secteur litigieux libre de construction ne sont pas en contradiction avec le PALM 2016. Dans son orientation 3 – Intensifier la vie urbaine en alliant qualité et densité –, le PALM mentionne l'objectif consistant à protéger et mettre en valeur les éléments du patrimoine paysager et celui consistant à renforcer l'offre et la répartition spatiale d'un réseau d'espaces verts de proximité à hautes valeurs sociales, écologiques et paysagères (p. 157). L'orientation 6 du PALM prévoit pour sa part d'aménager un réseau d'espaces verts, naturels et agricoles à l'échelle de l'agglomération (p. 158). Au chapitre 2.5.3 "Espaces agricoles périurbains", le PALM relève qu'en frange et au seuil du périmètre compact, les espaces agricoles s'intercalent dans le tissu fortement urbanisé et que, en milieu urbain, ces espaces constituent des respirations appréciées et offrent des dégagements visuels à l'écart de l'agitation des villes. Le maintien d'une exploitation du secteur litigieux pour l'agriculture permet par conséquent de répondre à l'enjeu identifié par le PALM de "maintien des pénétrantes et poches agricoles" (cf. PALM 2026. 125). Il correspond également à un des principes régissant l'aménagement mis en avant par la LAT, soit le principe selon lequel il convient de ménager dans le tissu bâti de nombreuses aires de verdure (art. 3 al. 3 let. e LAT). Enfin, comme le relève la DGTL dans sa réponse au recours, même s'il n'est pas compris dans le périmètre du parc d'agglomération (le secteur se trouve à la lisière du parc d'agglomération "Espace Blécherette" dans un périmètre dit "d'accompagnement"), le secteur "A Grandchamp" constitue un parc urbain compris dans les structures paysagères à maintenir, renforcer ou créer de la Stratégie paysagère du PALM (cf. carte 7, Stratégie du PALM, déc. 2016). Dans une note du 7 octobre 2022 jointe aux déterminations complémentaires du Conseil communal, le bureau Q.________, mandaté par la commune pour élaborer le plan d'affectation litigieux, relève pour sa part que, si la version décembre 2016 du PALM ne prescrit aucune mesure conservatoire sur ce site, il identifie néanmoins le secteur "A Grandchamp" comme étant de la même nature (Stratégie sectorielle paysage, carte C 7-liseré vert) que le cœur du périmètre de l'espace Blécherette, soit une vocation agricole.

c) La vision locale effectuée par le tribunal lors de l'audience du 2 février 2023 a confirmé les qualités paysagères du secteur et l'intérêt à le maintenir libre de constructions. Le point de vue côté nord depuis le chemin de la Bâtiaz a notamment permis de constater la présence d'un dégagement qui présente un intérêt paysager significatif également depuis l'aval et qui s'ajoute à l'effet d'avant-plan dégagé pour la propriété de Beau-Cèdre (soit depuis l'amont) mis en évidence par l'ISOS. La vision locale a également permis de constater que le secteur litigieux présente une certaine harmonie avec le secteur sis directement à l'ouest colloqué en zone agricole, harmonie qui mérite d'être préservée. Il a en outre pu être relevé que le secteur litigieux est en léger surplomb par rapport aux parcelles bâties environnantes, ce qui lui confère également une qualité.

d) Dans le cadre de la pesée des intérêts, il convient également de prendre en compte le fait que la Commune de Jouxtens-Mézery est inventoriée dans les sites construits d'importance nationale en tant que "cas particulier". On l'a vu, l'inventaire ISOS mentionne le périmètre principalement non bâti litigieux comme "périmètre environnant" (PE) avec une catégorie d'inventaire AB, et un objectif de sauvegarde A (soit la sauvegarde de l'état existant). Dans le cadre de leur obligation de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans leurs planifications directrices, d'un inventaire tel que l'ISOS en tant que forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire de ces plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (cf. TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid.3.1.2 et les arrêts cités). On relève que c'est ce qu'a fait la commune de Jouxtens-Mézery en affectant le secteur litigieux à la zone agricole protégée et en le maintenant ainsi libre de constructions, conformément à ce que préconise l'ISOS.

e) aa) La commune justifie également l'affectation du secteur litigieux à la zone agricole protégée par le fait qu'elle contient des SDA.

bb) Les SDA sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en application de l'art. 3 al. 2 let. a LAT (TF 1C_389/2020, 1C_394/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.1). Selon l'art. 26 OAT, les surfaces d'assolement se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilité de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée); la nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Aux termes de l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT.

Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (ci-après: PS SDA, art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zone agricole; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. L'art. 30 al. 2 OAT demande aux cantons de s'assurer que leur part de la surface minimale d'assolement soit garantie de façon durable; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.

Le plan sectoriel des surfaces d'assolement de la Confédération de février 1992 (PS SDA 1992) exige du Canton de Vaud qu'il garantisse une surface minimale de 75'800 ha. Cette exigence a été maintenue lors du remaniement du plan sectoriel des SDA approuvé par le Conseil fédéral le 8 mai 2020. La mesure F12 prévoit ainsi que les communes doivent protéger durablement les surfaces d'assolement afin de les maintenir libres de construction et de préserver leur fertilité. Elles doivent par conséquent veiller à ce que les SDA soient classées en zone agricole et doivent réduire les zones à bâtir en priorité sur les terrains possédant les caractéristiques de SDA. La mesure F12 relève que toutes les SDA ne sont pas identifiées dans l'inventaire actuel. Afin de garantir en tout temps le contingent et de pouvoir autoriser les projets prévus, le Canton doit protéger de nouvelles SDA. Cet objectif sera atteint en recensant des surfaces qui répondent aux critères des SDA mais qui n'ont pas été prises en considération à ce jour, en retrouvant des SDA lors du redimensionnement des zones à bâtir, en procédant à des améliorations des sols dégradés et en révisant l'inventaire cantonal. La mesure F12 prévoit ainsi que les communes doivent tenir compte de la protection des SDA dans leurs plans d'affectation, qu'elles doivent identifier lors de la révision de leurs plans d'affectation les surfaces non recensées aujourd'hui dans l'inventaire cantonal qui semblent répondre a priori aux caractéristiques des SDA  et qu'elles doivent protéger durablement les SDA en les affectant dans une zone apte à assurer durablement leur protection lors de la révision de leurs plans d'affectation.

cc) En l'occurrence, la Municipalité a demandé à un bureau spécialisé (Bureau N.________) une évaluation de la valeur agricole du secteur "A Grandchamp". Dans son rapport de décembre 2017, ce bureau relève qu'une surface de 6,3 ha est cultivée sous la forme de terre assolée. Il s'agit d'un sol de bonne qualité avec un potentiel de rendement élevé qui paraît répondre aux critères de qualité des surfaces d'assolement (le mandat ne portait pas sur la vérification des critères relatifs aux SDA). L'exploitant actuel considère qu'il s'agit d'une parcelle de très bonne qualité. La bordure Est, plus pentue et d'une surface de 2 ha est exploitée sous forme de prairie permanente. Au vu de la pente, une bonne partie de cette surface ne convient pas aux grandes cultures et ne répond pas à la qualité de SDA selon l'expert.

Dans le cadre de la procédure de recours, la commune a mandaté un autre bureau spécialisé (Bureau S.________) afin qu'il examine si les conclusions du rapport N.________ de décembre 2017 pouvaient être confirmées. Ce bureau a indiqué que tel était le cas en relevant que le secteur "A Grandchamp" présentait une majorité de critères favorables à la production agricole, même dans le cas où celle-ci est intensive. Il a également confirmé qu'on ne pouvait pas, en l'état, se prononcer définitivement sur la présence de SDA, même si les indicateurs qui ressortaient apparaissaient positifs, et qu'un complément d'étude était nécessaire selon la méthodologie nouvellement appliquée sur le territoire vaudois.

dd) Sur la base notamment des constatations faites lors de la vision locale, le tribunal, qui est notamment composé d'une assesseure spécialisée ingénieure agronome, constate qu'une surface d'environ 7 ha répond a priori aux exigences pour être considérée comme SDA. Même si, en l'état, l'existence de SDA n'a pas formellement été constatée, le classement en zone agricole protégée du secteur litigieux répond ainsi à tout le moins au principe selon lequel il convient de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables (cf. art. 3 al. 2 let. a LAT). Il s'agit par conséquent également d'un élément qui doit être pris en compte dans la pesée des intérêts.   

f) aa) Finalement, le tribunal relèvera que le classement en zone agricole protégée répond aux objectifs de l'ISOS, qu'il préserve un secteur présentant d'indéniables qualités paysagères, qu'il préserve un espace agricole périurbain dont le maintien permet de répondre à l'enjeu de maintien des pénétrantes et poches agricoles au sein du périmètre compact d'agglomération (pénétrantes vertes au cœur du tissu bâti en prolongement des terrains agricoles sis à proximité) et qu'il permet de sauvegarder de bonnes terres agricoles. Au surplus, on ne saurait considérer que ce classement en zone agricole protégée pose problème au regard du PDCn, du PDCom ou des art, 1, 3 et 15 LAT. On relève au contraire que cette mesure est conforme aux buts actuels d’aménagement du territoire, qui prévoient notamment la protection du sol et du paysage (art. 1 al. 2 let. a LAT) et un développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti et de façon compacte, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (art. 1 al. 2 let. abis et let. b LAT). Elle concrétise en outre les principes d’aménagement de la LAT concernant la préservation du paysage par la conservation d'un site naturel et d’un territoire servant au délassement (art. 3 al. 2 let. d LAT) ainsi qu'en ménageant une aire de verdure dans le milieu bâti (art. 3 al. 3 let. e LAT).

                   bb) Vu ce qui précède, les autorités de planification communale et cantonale sont restées dans les limites de leur pouvoir d'appréciation s'agissant du dimensionnement de la zone à bâtir en décidant, sur la base de la pesée des intérêts en présence, de dézoner le secteur "A Grandchamp" dans sa totalité et de l'affecter à la zone agricole protégée. Certes, un maintien en zone constructible d'une bande de terrain au pied de la falaise, dans le secteur le moins intéressant au plan agricole, aurait également pu être envisagé. Une concentration des constructions sur une bande de 2 à 3 ha au pied de la falaise telle que demandée par les recourants aurait toutefois un impact au plan paysager et porterait atteinte aux objectifs de l'ISOS, si bien que la décision des autorités de planification de dézoner la totalité du secteur peut être confirmée. Il convient de rappeler à cet égard que, selon la jurisprudence, l'autorité de recours cantonale, investie d'un libre pouvoir d'examen, doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable (cf. CDAP AC 2019.0293, AC 2019.0304 du 4 mai 2020, consid. 2). 

g) Il ressort de ce qui précède que c'est à tort que les recourants invoquent une violation de la garantie de la propriété au motif que le dézonage litigieux ne reposerait pas sur une base légale suffisante et ne répondrait pas à un intérêt public prépondérant.

5.                      Les recourants font valoir que la commune avait déjà lancé le processus de révision complète de son plan d'affectation lorsqu'elle a adopté le plan spécial prévoyant le dézonage du secteur "A Grandchamp". Ils invoquent une violation du principe de coordination résultant de l'art. 25 LAT. Ils se réfèrent plus particulièrement à l'arrêt du Tribunal cantonal AC.2019.0012 concernant la commune de Perroy et à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_449/2018 concernant la commune de Montreux. Ils soutiennent que, en adoptant par anticipation une planification circonscrite à un secteur géographiquement limité de son territoire, la commune a mené une réflexion tronquée et incomplète. Ils font ainsi valoir que l'éventuel dézonage du secteur litigieux ne pouvait intervenir que dans le cadre d'une réflexion globale et d'une pesée de tous les intérêts en présence effectuée dans le cadre de la révision du PACom. Ils soutiennent qu'il n'existait aucune raison de procéder à cette révision partielle du règlement communal.

                   a) aa) L'art. 25a LAT a la teneur suivante:

"Art. 25a Principes de la coordination
1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l’implantation ou la
transformation d’une construction ou d’une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2 L’autorité chargée de la coordination:
a. peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures
b. veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même
temps à l’enquête publique;
c. recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d. veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3 Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4 Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d’affectation."

Pour ce qui est des procédures de planification, le Tribunal fédéral a rappelé dans un arrêt 1C_63/2011 du 15 juin 2012 qu'en vertu du principe de la coordination des procédures, rappelé notamment aux art. 2 et 25a LAT, l'autorité de planification doit prendre en compte, dans le cadre de l'adoption d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier, tous les éléments déterminants du point de vue de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire qui sont objectivement en relation les uns avec les autres, notamment ceux qui se trouvent dans une relation si étroite qu'ils ne peuvent être appliqués de manière indépendante (consid. 3c). On relèvera que ces principes concernent a priori les plans spéciaux destinés à permettre la réalisation de constructions en dérogeant aux règles posées par le plan général d'affectation. L'arrêt en question concernait ainsi un plan de quartier élaboré en vue de la construction de neuf immeubles et l'agrandissement d'un immeuble. Dans le cas d'espèce, la situation est différente dès lors que le plan litigieux a pour objectif de rendre inconstructible le secteur qu'il régit. Quoi qu'il en soit, on ne saurait déduire de l'art. 25a LAT qu'il serait impossible de légaliser des plans spéciaux pour certaines parties déterminées du territoire communal dès le moment où la révision du plan général d'affectation est en cours. Compte tenu de la longueur de la procédure de révision du plan général d'affectation d'une commune, on peut en effet concevoir de recourir à un plan spécial si un besoin particulier le justifie. En l'occurrence, à défaut de mise à l'enquête publique du plan spécial contesté, il existait un risque que les recourants demandent la délivrance de permis de construire sur la base de la réglementation en vigueur en faisant valoir que la zone réservée était arrivée à échéance, ce qui aurait notamment été à l'encontre des objectifs de la planification directrice communale. C'est par conséquent à tort que les recourants invoquent une violation de l'art. 25a LAT au seul motif que la commune a décidé de traiter de manière anticipée la problématique spécifique posée par le secteur litigieux alors qu'une réflexion relative à la révision du plan communal était en cours.

b) Pour ce qui est des arrêts CDAP AC 2019.0012 et TF 1C_449/2018 mentionnés par les recourants, il y a lieu de relever que ceux-ci concernaient des communes surdimensionnées qui devaient redimensionner leur zone à bâtir en application de l'art. 15 al. 2 LAT. Dans l'arrêt AC 2019.0012 concernant la commune de Perroy, le Tribunal cantonal a ainsi procédé à une analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral relatif à la commune de Montreux. Il a déduit de cet arrêt qu'en principe, le redimensionnement des zones à bâtir d'une commune doit faire l'objet d'une analyse globale, débouchant sur une seule révision du plan général d'affectation et non pas sur des révisions successives ou par étapes, la première étape laissant en suspens la question du redimensionnement de certains secteurs du territoire communal (consid. 2 f).

En l'occurrence, la situation est différente puisque la commune de Jouxtens-Mézery n'est pas surdimensionnée et n'a pas d'obligation de redimensionner ses zones à bâtir en application de l'art. 15 al. 2 LAT. Contrairement aux arrêts rendus en relation avec les communes de Montreux et de Perroy, on ne se trouve dès lors pas dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure A11 du PDCn. Partant, les principes posés par ces arrêts en relation avec la nécessité de procéder à une analyse globale de tout le territoire communal ne trouvent pas à s'appliquer.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien des décisions attaquées. Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à la commune de Jouxtens-Mézery, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions du Conseil communal de Jouxtens-Mézery du 22 juin 2021 et du Départements des institutions et du territoire du 23 novembre 2021 sont confirmées.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________, débiteurs solidaires.

IV.                    A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Jouxtens-Mézery une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 mai 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial ARE (OFDT).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.