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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 juin 2023 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mmes Fabienne Despot et Lorraine Wasem, assesseures; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Jean CAVALLI, avocat à St-Sulpice VD, |
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Autorité intimée |
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Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Morrens, à Morrens |
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Objet |
Remise en état |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 22 novembre 2021 concernant des travaux de remise en état d'une aire de sortie pour chevaux ainsi que d'un jardin d'hiver, sur la parcelle n° 545 (hors zone à bâtir). |
Vu les faits suivants:
A. Depuis le 20 octobre 1989, A.________ était propriétaire de la parcelle n° 545 de la Commune de Morrens (ci-après: la commune) et l’a été jusqu’au 7 août 2020. A cette date, il en a remis par donation la copropriété chacun pour une demie à B.________ et C.________, ses deux enfants, et a été mis au bénéfice d’un usufruit. Selon cet usufruit, dont la durée est prévue jusqu’au décès de l’usufruitier, A.________ bénéficie d’un droit de jouissance complet sur l’immeuble qui en est l’objet; il a la possession, l’usage, la jouissance et la gestion de celui-ci, à charge par lui d’observer, dans l’exercice de ses droits, les règles d’une bonne administration et de veiller à ce que la jouissance de l’immeuble grevé ne soit pas excessive. Il n’a pas le droit de disposer de celui-ci. Il est également prévu qu’il prenne à sa charge les dépenses d’exploitation, notamment les frais de chauffage, d’eau et d’électricité, les frais ordinaires d’entretien, les intérêts des dettes hypothécaires, les assurances et l’impôt foncier, tandis que les copropriétaires prennent à leur charge les travaux importants d’entretien.
D’une surface de 10’090 m2, le bien-fonds comprend, dans sa partie nord, le bâtiment d’habitation et rural n° ECA 55 de 279 m2, le reste, de 9811 m2, étant en nature de champ, pré et pâturage. Sa partie sud-est est colloquée en zone agricole A et sa partie nord-ouest, dans laquelle est sise la maison, en zone communale sans affectation spéciale (zone intermédiaire) selon le plan d’affectation communal (ci-après: PGA) et le Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (RPEPC), tous deux approuvés par le Conseil d’Etat le 16 août 1978, le RPEPC ayant ensuite fait l’objet de modifications en 1989 et 1995. Selon le Guichet cartographique cantonal actuel, la partie sud-est de la parcelle figure à l’inventaire cantonal des surfaces d’assolement (SDA) en tant que "zone agricole ou équivalente, 1" et la partie nord-ouest en tant que "zone intermédiaire, 1".
B. Fin 1989, A.________ avait déposé une demande de permis de construire portant sur la création d’un second logement, de quatre lucarnes, de quatre places de parc extérieures, de citernes à mazout, d’un accès ainsi que d’une fosse à purin, de cinq boxes pour chevaux dans la partie "rural" du bâtiment et d’un carré de dressage de 1200 m2 (20 m x 60 m). Le carré de dressage, constitué de 20 cm de sable, puis de 20 cm de tout-venant, était prévu à une distance d’environ 6 m 50 au sud-est du bâtiment, principalement dans la partie de la parcelle colloquée en zone intermédiaire, seule une petite partie l’étant en zone agricole A.
En mars 1990, la Municipalité de Morrens (ci-après: la municipalité) avait constaté qu’A.________ avait commencé les travaux de transformation sans avoir obtenu les autorisations nécessaires.
Le 10 avril 1990, à la suite de l’enquête publique qui avait eu lieu du 2 février 1990 au 21 février 1990, le Service de l’aménagement du territoire (SAT), devenu entretemps le Service du développement territorial (SDT), puis en mai 2020 la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), avait délivré l’autorisation spéciale requise concernant en particulier la transformation du bâtiment ainsi que la création de quatre places de parc extérieures et d’une fosse à purin. Il avait précisé sur ce point en particulier ce qui suit:
"Nous relevons que la présente autorisation épuise désormais toute possibilité de transformation ou d’agrandissement du bâtiment visé".
Le SAT avait en revanche refusé l’autorisation spéciale requise pour la création d’un carré de dressage. Il avait relevé à ce propos ce qui suit:
"Cet ouvrage, situé en zone intermédiaire et partiellement en zone agricole A, ne peut être admis en conformité avec l’affectation de dites zones. Il ne peut pas davantage être autorisé au bénéfice d’une dérogation, s’agissant d’une nouvelle affectation du sol dont l’implantation ne peut être considérée comme imposée par sa destination au sens des dispositions légales applicables et de la jurisprudence en la matière".
Le 25 avril 1990, la municipalité avait délivré à l’intéressé le permis de construire sollicité, tout en refusant, au vu de la décision précitée du SAT, l’aménagement d’un carré de dressage pour chevaux.
Par arrêt du 12 février 1992 (cause AC-7088), le Tribunal administratif avait rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du SAT du 10 avril 1990, lui refusant l’autorisation de créer un carré de dressage et l’enjoignant à rétablir les lieux dans leur état antérieur, un délai de deux mois dès notification de l’arrêt lui étant imparti. Il ressortait de l’arrêt que, lors de sa visite des lieux, le Tribunal administratif avait pu constater que les travaux déjà effectués par l’intéressé consistaient en une excavation et un nivellement partiels du site destiné à l’aménagement du carré de dressage, qui était apparu moins long, soit d’environ 52 m, que sur les plans. Cet arrêt n’avait pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.
C. Le 9 avril 1996, A.________ avait déposé une demande de permis de construire "une véranda sur terrasse existante" accolée au sud de la maison et d’une surface de 20,85 m2 (3 m x 6,95 m).
A la suite de l’enquête publique qui avait eu lieu du 21 mai 1996 au 9 juin 1996, le SAT avait refusé le 24 juillet 1996 de délivrer l’autorisation spéciale requise. Il avait en particulier relevé ce qui suit dans sa lettre à la municipalité:
"Compris à l’intérieur de la zone intermédiaire de votre plan général d’affectation approuvé par le Conseil d’Etat, ce projet est soumis à autorisation de notre Département (art. 120 lettre a LATC).
La construction de la véranda projetée constituerait un agrandissement du bâtiment principal.
Or, en date du 10 avril 1990, le Service de l’aménagement du territoire s’est déterminé sur une enquête relative à des transformations du bâtiment pour la création d’un logement supplémentaire, de 4 lucarnes, fosse à purin, citerne à mazout, places de parc extérieures.
L’autorisation spéciale délivrée à cette occasion au sens des dispositions de l’article 81 al. 4 stipulait expressément que "la présente autorisation épuise désormais toute possibilité de transformation ou d’agrandissement du bâtiment visé".
En conséquence le Département se voit contraint de refuser l’autorisation spéciale requise. L’ouvrage projeté constituerait en effet cumulé avec les autorisations déjà accordées, des travaux trop conséquents pour pouvoir être mis au bénéfice d’une nouvelle dérogation au sens des dispositions légales précitées.
Subsidiairement on constate que la véranda projetée porterait atteinte à l’harmonie de la façade contre laquelle elle est accolée.
Base légale : art. 24 LAT".
Le 15 octobre 1996, A.________ avait déposé auprès de l’administration communale une nouvelle demande d’autorisation ayant pour objet la fermeture d’une terrasse existante par un jardin d’hiver, démontable et non chauffé, en aluminium thermolaqué avec du vitrage en façades et un panneau sandwich en toiture. La hauteur totale de l’installation prévue était de près de 3 m, sa longueur d’environ 7 m et sa largeur d’environ 3 m.
A la suite de l’enquête publique de minime importance de compétence municipale à laquelle la municipalité avait procédé du 23 octobre au 3 novembre 1996, elle avait délivré le 7 novembre 1996 au prénommé l’autorisation sollicitée.
D. Le 4 septembre 2001, A.________ avait déposé auprès de la municipalité une demande d’autorisation pour l’aménagement d’une place en sable pour ses chevaux d’une surface de 800 m2 (20 m x 40 m). Il souhaitait poser un drainage et couvrir le terrain existant d’une couche de 15 cm de sable. Il ressortait du plan de situation produit, daté du 29 novembre 1989 et déjà soumis à la précédente enquête publique qui s’était déroulée du 2 février 1990 au 21 février 1990, mais modifié s’agissant de la place pour chevaux, que celle-ci, plus petite, était prévue dans la même partie de la parcelle que le carré de dressage lors de sa précédente requête, soit au sud-est du bâtiment, mais à une distance d’environ 21 m de celui-ci et presqu’uniquement en zone intermédiaire.
A la suite de l’enquête publique de minime importance de compétence municipale à laquelle la municipalité avait procédé du 14 au 23 septembre 2001, elle avait délivré le 3 octobre 2001 à l’intéressé l’autorisation sollicitée, mais à titre précaire et sachant qu’elle était renouvelable tacitement d’année en année et qu’elle pouvait l’annuler moyennant préavis de six mois.
E. Le 2 juin 2016, A.________ a déposé auprès du SDT une demande d’autorisation spéciale pour la construction d’un abri-tunnel de stockage de fourrage pour chevaux.
Le 24 juin 2016, le SDT a informé le prénommé qu’il préavisait négativement à sa demande d’abri-tunnel. Il constatait par ailleurs que, contrairement à ce qu’avait ordonné le Tribunal administratif dans son arrêt du 12 février 1992, il ne s’était jamais plié à l’ordre de remettre en état le carré de dressage, puisque celui-ci était toujours en place. Cet élément illicite ferait ainsi l’objet d’un traitement séparé par le Groupe juridique du SDT.
Le 30 septembre 2016, le SDT a informé A.________ que, dès lors que le Tribunal administratif avait tranché la question du carré de sable, cette construction devrait faire l’objet d’une remise en état. Il indiquait également avoir remarqué qu’une véranda attenante au bâtiment n° ECA 55 avait été construite, alors même qu’elle avait fait l’objet d’un refus de sa part le 24 juillet 1996; elle devait de ce fait être considérée comme illicite. Le SDT proposait ainsi à l’intéressé d’effectuer la remise en état des constructions illicites précitées et l’invitait à lui indiquer le délai dans lequel il lui serait envisageable de procéder aux travaux nécessaires, faute de quoi il procéderait à une instruction complémentaire du dossier et rendrait un projet de décision.
Le 31 mars 2017, A.________ a donné au SDT des informations relatives aux constructions litigieuses et produit différentes pièces. Se fondant sur une photographie aérienne du village de Morrens prise en 1995 et où figurait le carré de sable réensemencé, il relevait que le nécessaire avait ainsi été fait après l’arrêt du Tribunal administratif du 12 février 1992. En 2001, de manière à répondre aux exigences de la règlementation sur la protection des animaux, il avait toutefois sollicité et obtenu le 3 octobre 2001 de la municipalité l’autorisation d’installer un terrain de sortie toutes saisons avec drainage, qui ne se situait par ailleurs pas sur des surfaces d’assolement. S’agissant de la véranda, il faisait valoir sa bonne foi dès lors qu’il avait obtenu une autorisation municipale le 7 novembre 1996 pour un projet qui n’était pas celui qui avait été refusé par le SDT en été 1996. Au vu de sa situation personnelle, en particulier de son vieil âge, la remise en état prescrite s’avérait également disproportionnée. Il requérait enfin la tenue d’une séance avec le SDT.
Le 22 juin 2017, une inspection locale a eu lieu en présence à tout le moins d’A.________, de son mandataire ainsi que de représentants du SDT. Aucun procès-verbal de cette séance ne figure au dossier.
F. Le 12 juin 2019, le SDT a transmis à A.________ un projet de décision relatif à la remise en état de sa parcelle n° 545. Il a ainsi indiqué envisager d’ordonner la réduction du carré de sable à un maximum de 36 m2 et la suppression de la véranda attenante au bâtiment n° ECA 55. Il a en particulier considéré que l’implantation en zone agricole d’une véranda et d’un carré de sable pour l’unique cheval du prénommé ne pouvait être autorisée sous l’angle de l’art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). La véranda ne pouvait non plus l’être au sens des art. 24c et 42 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) et le carré de sable, non attenant à l’écurie et d’une surface d’environ 800 m2, devait, sous l’angle de l’art. 24e LAT, faire l’objet d’une remise en état partielle et sa surface réduite à 36 m2. Il a enfin considéré que la remise en état prévue était conforme au principe de la proportionnalité.
Le 31 août 2020, A.________ s’est déterminé sur le projet de décision du SDT du 12 juin 2019. Il a à nouveau fait valoir sa bonne foi s’agissant de l’aménagement de la véranda, dont la suppression serait en outre contraire au principe de la proportionnalité et pour laquelle pourrait se poser la question de la prescription. Le délai de prescription de 30 ans serait par ailleurs atteint pour le carré de sable, dont le SDT relevait qu’il avait été construit en 1990, et l’ordre de le réduire à 36 m2 serait disproportionné et contraire à la protection des animaux. L’installation en cause, qui se situait en zone intermédiaire, ne se trouverait pas non plus sur une surface d’assolement. L’intéressé a enfin expliqué qu’au vu de son âge, il se faisait aider dans l’entretien de son écurie par D.________, exploitant d’une entreprise agricole domicilié à Morrens et qui lui fournissait paille et foin pour alimenter ses chevaux et débarrassait son fumier. Dans la pratique, sa propriété serait liée à une entreprise agricole disposant d’une base fourragère suffisante et qui entretiendrait des terrains agricoles dans son voisinage immédiat. Il souhaitait ainsi savoir si son écurie et la surface extérieure pourraient être mises à disposition de l’exploitant agricole précité, qui s’occuperait de son exploitation et bénéficierait ainsi d’une installation de détente existante pour les chevaux, ce qui serait conforme à la règlementation sur la protection des animaux. Cette façon de faire permettrait d’inclure l’exploitation du terrain aménagé dans celle de cet exploitant agricole, afin de bénéficier des conditions plus souples pour les entreprises agricoles que pour les personnes qui détiennent des chevaux à titre de loisirs. Il requérait ainsi du SDT qu’il se détermine sur une telle possibilité si les autres moyens soulevés ne parvenaient pas à le convaincre avant de rendre une décision formelle.
G. Par décision du 1er décembre 2020, adressée directement à A.________ et non à son mandataire, la DGTL a ordonné la remise en état de l’aire de sortie de plus de 800 m2 et du jardin d’hiver attentant au bâtiment n° ECA 55. L’un et l’autre en particulier devraient être entièrement supprimés dans un délai au 30 juillet 2021.
Le 11 janvier 2021, le mandataire d’A.________ a indiqué à la DGTL constater que sa lettre du 1er décembre 2020 avait été notifiée irrégulièrement, puisqu’elle savait qu’il était représenté par un mandataire. Il requérait également un nouvel examen de l’affaire, sachant qu’il avait évoqué dans son courrier du 31 août 2020 la mise à disposition de l’écurie et du terrain de sortie à une entreprise agricole. Or, la décision du 1er décembre 2020 ne traitait pas de cette question. Il demandait dès lors à la DGTL de bien vouloir rapporter sa décision afin qu’il puisse éviter de recourir, ceci de manière à permettre de faire les démarches nécessaires auprès de l’autorité compétente et de produire un contrat de bail en bonne et due forme.
Le 14 janvier 2021, la DGTL, par le biais de son directeur général, a informé A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, qu’il faisait suite à sa demande. La décision du 1er décembre 2020 était par conséquent considérée comme nulle et non avenue et une nouvelle décision, incorporant la demande de réexamen, lui serait formellement notifiée dans les meilleurs délais.
H. Le 22 janvier 2021, un contrat de bail à ferme agricole a été conclu entre A.________, bailleur, et D.________, fermier, par lequel le premier nommé affermait au second une surface en nature de champ, pré, pâturage et sable de 9'811 m2 de la parcelle n° 545. Le bail comportait les locaux affectés en rural du bâtiment n° ECA 55, soit cinq boxes pour chevaux et la grange pour l’entreposage du fourrage et les outils nécessaires à l’exploitation de l’écurie. L’aire de sortie toutes saisons/place pour l’utilisation de chevaux de 750 m2, devant la ferme et le rural d’A.________, était également comprise dans le bail à ferme. Celui-ci était conclu pour une durée de dix ans dès sa signature, étant précisé que si le bail n’était pas résilié dans le délai d’une année avant cette échéance, il se renouvelait pour une période de six ans. Le prix serait enfin convenu entre parties.
Le 28 janvier 2021, A.________ a transmis à la DGTL un exemplaire du contrat de bail à ferme agricole précité. Il a également indiqué que, renseignements pris auprès de D.________, celui-ci exploitait une entreprise agricole sur 61,5 hectares, au bénéfice de 2 unités de main d’œuvre standard (ci-après: UMOS).
Le 3 février 2021, la DGTL a requis de l’intéressé différentes informations relatives en particulier à l’exploitation de D.________.
Le 27 avril 2021, la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) a donné différentes informations à la DGTL relatives à D.________ et à son entreprise agricole.
Le 17 mai 2021, A.________, toujours par l’intermédiaire de son mandataire, a donné différentes informations à la DGTL relatives en particulier à l’exploitant agricole avec lequel il avait conclu le contrat de bail à ferme et déposé des déterminations. Se fondant par ailleurs sur une décision rendue par le SDT en octobre 2018 dans une autre affaire, produite en copie, il considérait que les travaux effectués pourraient être autorisés sur la base de l’art. 16abis LAT.
I. Le 22 novembre 2021, la DGTL a rendu la décision suivante:
"A. Travaux de remise en état
1. L’aire de sortie de plus de 800 m2 devra être entièrement supprimée. Le propriétaire devra enlever. les barrières qui la constituent ainsi que les matériaux déposés sur le sol, lesquels seront acheminés vers un lieu approprié. Le terrain naturel devra être reconstitué et la surface ainsi libérée devra ensuite être revégétalisée et réensemencée.
La reconstitution du terrain naturel devra avoir pour résultat une fertilité (épaisseur et qualité des couches de sol) au minimum identique à celle des terrains avoisinants et compatible avec les critères applicables aux nouvelles surfaces d’assolement.
Pour ce faire, une proposition technique de remise en état des sols devra être fournie à la DGE-GEODE […], préalablement à tous travaux (évacuation des volumes nécessaires, gestion des eaux, remise en état des horizons B et A nécessaires et mesures de protection, remise en culture, planning). Le recours à un mandataire spécialisé dans ce type de travaux (pédologue agréé SPSC) sera requis pour l’élaboration de cette proposition et le suivi des travaux.
2. Le jardin d’hiver attenant au bâtiment ECA n° 55 devra entièrement être supprimé. Les matériaux devront être évacués vers un lieu approprié. La façade devra retrouver son état d’avant les travaux.
B. Autres mesures
3. Un délai au 30 juin 2022 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.
4. Une séance de constat est d’ores et déjà fixée, sur place, le lundi 4 juillet 2022 à 10h00 en présence du propriétaire.
Cette séance sera conduite par l’autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu’elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance de constat".
J. Par acte du 10 janvier 2022, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la DGTL du 22 novembre 2021. Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée.
Le 24 mars 2022, la municipalité a déclaré se ranger à la décision de la DGTL.
Le 31 mars 2022, la DGTL a conclu au rejet du recours.
Le 23 juin 2022, le recourant a confirmé ses conclusions.
Le 14 juillet 2022, la DGTL a maintenu ses conclusions.
Considérant en droit:
1. Le recourant invoque tout d’abord avoir remis, par donation du 7 août 2020, la parcelle n° 545 en copropriété chacun pour une demie à ses deux enfants. Selon le registre foncier, il en a lui-même certes conservé l’usufruit, mais il serait prévu qu’il ne prenne à sa charge que les dépenses courantes, les copropriétaires devant prendre à leur charge les travaux importants d’entretien. Au vu des coûts élevés que provoquerait la remise en état telle qu’exigée du carré de sable et que devraient assumer les nouveaux copropriétaires, la décision litigieuse aurait dû être notifiée à ces derniers, à tout le moins susceptibles d’être atteints par la décision rendue.
a) aa) Aux termes de l’art. 13 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), ont qualité de parties en procédure administrative les personnes susceptibles d’être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure (let. a).
bb) Les mesures nécessaires à l’élimination d’une situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur. Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné le dommage ou le danger, soit le perturbateur par comportement, mais aussi celui qui exerce sur la chose qui a provoqué une telle situation le pouvoir de fait ou de droit, à savoir le perturbateur par situation (ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70, et les arrêts cités). Lorsque l’on est en présence de plusieurs perturbateurs, l’autorité jouit d’une certaine marge d’appréciation dans le choix de la personne à laquelle incombera l’obligation d’éliminer la perturbation. Il n'y a toutefois pas de doute que la responsabilité en raison du comportement et celle qui découle de la situation peuvent coexister et que l’obligation d’éliminer la perturbation peut être imposée alternativement ou cumulativement à tout perturbateur, aussi bien de comportement que de situation. Dans le cas d’un ordre de remise en état d’une construction non réglementaire, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas arbitraire d’adresser l’ordre de remise en état au perturbateur par comportement, qui doit entrer en considération si possible avant le perturbateur par situation, s’il n’y pas d’urgence (ATF 107 Ia 19 consid. 2b; voir ég. arrêts AC.2018.0377 du 6 mars 2019 consid. 4a; AC.2017.0461, AC.2017.0462 du 21 septembre 2018 consid. 5a, et les références citées).
Si un ordre de remise en état est donné à un perturbateur qui n’a pas le pouvoir – fondé sur le droit privé – de disposer de l’immeuble ou n’en a pas le pouvoir exclusif, ce perturbateur ne peut satisfaire à son obligation que si les propriétaires ou ceux qui détiennent le pouvoir sur l’immeuble lui donnent leur consentement. L’ordre de remise en état n’est toutefois pas nul si cette autorisation fait défaut; il est seulement inexécutoire en l’état. L'autorité doit alors ordonner au propriétaire d'éliminer l'état de fait contraire au droit ou de tolérer les travaux, propriétaire qui dispose alors de tous les moyens de droit contre la décision de remise en état (ATF 107 Ia 19 consid. 2c; arrêt TF 1C_180/2021 du 19 août 2021 consid. 3.3, et les références citées; voir ég. arrêt AC.2017.0461, AC.2017.0462 du 21 septembre 2018 consid. 5a, et les références citées).
b) En l’espèce, le choix de la DGTL d’adresser l’ordre de remise en état au recourant, qui est sans conteste la personne qui a aménagé sur la parcelle n° 545 l’aire de sortie, de même que le jardin d’hiver attenant au bâtiment n° ECA 55, soit au perturbateur par comportement, n’est pas critiquable.
Le grief du recourant n’est en conséquence pas fondé.
2. Le litige porte sur la remise en état de l’aire de sortie d’environ 800 m2 et du jardin d’hiver attenant au bâtiment n° ECA 55. Ce dernier se trouve sur la partie de la parcelle sise en zone intermédiaire, ce qui est à tout le moins essentiellement aussi le cas de l’aire de sortie, dont seule une très faible partie se situe sur la partie du bien-fonds colloquée en zone agricole.
a) La zone intermédiaire, prévue par l’ancien art. 51 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), qui a aujourd’hui un autre objet, est, tout comme la zone agricole, une zone inconstructible (cf. AC.2020.0121 du 7 janvier 2021 consid. 2f; AC.2019.0011 du 9 décembre 2019 consid. 2d).
Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, il incombe à l'autorité cantonale compétente – le département chargé de l'aménagement du territoire, auquel est rattachée la DGTL – de décider s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (cf. art. 25 al. 2 LAT, art. 81, 120 et 121 LATC). Conformément à l'art. 104 LATC, avant de délivrer le permis de construire, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d’affectation légalisés ou en voie d’élaboration (al. 1). Elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2) et transmet aux autorités cantonales intéressées, dans les cas prévus à l'art. 120 LATC et dans tous ceux où l’autorisation ou l'approbation cantonale est requise, la demande d'autorisation et les pièces annexes, avant l'ouverture de l'enquête publique (art. 113 LATC).
Une autorisation délivrée en dehors de la zone à bâtir par l'autorité communale est nulle, l'autorisation cantonale étant un élément constitutif et indispensable des art. 24 ss LAT; une simple autorisation communale est donc insuffisante (ATF 132 II 21, traduit in JdT 2006 I p. 707 consid. 3.2.2 p. 710; cf. aussi AC.2021.0024 du 21 janvier 2022 consid. 3a, et les références citées).
b) Le recourant invoque sa bonne foi, faisant valoir avoir obtenu une autorisation municipale pour un autre projet de jardin d’hiver démontable et non chauffé que celui qui avait été refusé le 24 juillet 1996 par le SAT et n’ayant de ce fait pas placé l’autorité intimée devant le fait accompli. Qu’il s’agisse toutefois de l’autorisation municipale délivrée le 7 novembre 1996 pour l’aménagement du jardin d’hiver, ou de celle octroyée par la municipalité le 3 octobre 2001 pour une place en sable pour chevaux, de telles autorisations municipales ne produisent, au vu de la jurisprudence précitée, aucun effet. Le moyen tiré de la bonne foi du recourant doit être écarté. Il est toutefois susceptible d'entrer en considération pour apprécier la question de la remise en état des installations entreprises sous l’angle de la proportionnalité.
3. Le recourant fait ensuite valoir que, dès lors qu’il a conclu un contrat de bail à ferme agricole avec un exploitant agricole portant sur la partie de la parcelle n° 545 comprenant les locaux affectés en rural du bâtiment n° ECA 55 et l’aire de sortie toutes saisons de 750 m2, la réglementarité de l’aire de sortie pourrait être examinée sous l’angle de sa conformité à la zone agricole au sens des art. 16a et 16abis LAT et non pas à l’aune de l’art. 24e LAT, disposition dérogatoire.
a) Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (al. 2 let. b).
Selon la jurisprudence relative au droit applicable en matière d'ordre de remise en état ou de procédure de régularisation, la légalité de la construction s'examine en principe selon le droit applicable au moment où les travaux ont été effectués. On applique toutefois le droit en vigueur au moment où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable au recourant (cf. art. 52 al. 2 OAT; ATF 127 II 209 consid. 2b p. 211; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69; cf. aussi arrêt TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2).
b) La LAT définit les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT), en précisant que le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation (art. 18 LAT).
aa) L'art. 16a LAT fixe les conditions générales auxquelles des constructions et des installations peuvent être considérées comme conformes à l'affectation de la zone agricole. L'art. 34 OAT précise les notions de conformité et de nécessité. Son al. 4 indique notamment qu'une autorisation ne peut être délivrée que si la construction ou l’installation est nécessaire à l’exploitation en question, si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme. Quant à son al. 5, il confirme que les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
Le nouvel art. 16abis LAT, en vigueur depuis le 1er mai 2014, introduit toutefois un assouplissement pour la détention et l'utilisation de chevaux en zone agricole, dans une entreprise agricole. Cette disposition prévoit ainsi que les constructions et installations nécessaires à la détention de chevaux sont conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une entreprise agricole existante au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) si l'entreprise dispose de pâturages et d'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation (al. 1). Des places à sol ferme peuvent être autorisées pour l'utilisation des chevaux détenus dans l'exploitation (al. 2). Les installations directement liées à l'utilisation des chevaux telles que les selleries ou les vestiaires sont autorisées (al. 3). Le Conseil fédéral règle les modalités (al. 4). En exécution de l'art. 16abis al. 4 LAT, le Conseil fédéral a adopté l'art. 34b OAT, réglant les modalités des constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux. L'art. 34b OAT dispose à son al. 1 que sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 LDFR. Les al. 3 et 4 précisent les notions d'aires de sortie toutes saisons et de places pour l'utilisation des chevaux. Quant à l'al. 5, il prohibe la construction de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux. Enfin, l'al. 6 prévoit que les conditions générales fixées à l'art. 34 OAT doivent être remplies.
bb) Selon l’art. 18 LAT, le droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation (al. 1). Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l’affectation est différée (al. 2).
Le droit cantonal peut ainsi subdiviser, modifier, combiner et compléter les types de base du droit fédéral (zone de construction, zone agricole et zone de protection). Toutefois, ces zones doivent respecter la distinction fondamentale entre les zones constructibles et non constructibles et donc être affectées soit à la zone à bâtir, soit à la zone de non à bâtir (cf. ATF 145 II 83 consid. 4.1; 143 II 588 consid. 2.5.1 in RDAF 2018 I 351). Cela étant, le terme de zone à "bâtir" ne doit pas faire croire, par opposition, qu'il est impossible de construire dans les zones qui ne sont pas "à bâtir". Dans ces dernières, les constructions ne sont pas exclues a priori, mais ne sont admises que si elles sont conformes à l'affectation de la zone – art. 22 LAT –, ou que si leur implantation est imposée par leur destination, et encore à la condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose – art. 24 LAT – (arrêts TF 1C_483/2012, 1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2; 1C_157/2009 du 26 novembre 2009 consid. 3, in RDAF 2012 I p. 464; 1A.185/2004 du 25 juillet 2005 consid. 2.2; Flückiger/Grodecki, Commentaire LAT, 2010, n° 9 ad art. 15 LAT; Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 5e éd. 2008, p. 194).
Du point de vue du droit fédéral, les zones d’affectation cantonales fondées sur l’art. 18 al. 2 LAT constituent des zones non constructibles, même si le droit cantonal, par exemple le droit vaudois (cf. art. 51 aLATC), prévoit certaines possibilités de construire. Ces possibilités sont limitées au cas prévus par les art. 16 à 16abis, 18a, 24 à 24e et 37a LAT. Des possibilités de construire plus étendues exigent un changement d’affectation ordinaire en zone à bâtir (cf. Rudolf Muggli, in Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éds], Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, n° 35 ad art. 18).
c) aa) La LATC a fait l’objet d’une révision, selon une novelle du 17 avril 2018 entrée en vigueur le 1er septembre 2018. Les art. 29 ss LATC définissent désormais – en renvoyant aux définitions de la LAT – les zones à bâtir (art. 29), les zones agricoles et viticoles (art. 30), les zones à protéger (art. 31) et les "autres zones" (art. 32). Cette dernière disposition prévoit que les plans peuvent contenir d’autres zones, selon l’art. 18 al. 1 LAT, notamment celles du domaine public destinées à la réalisation d’espaces publics pour les véhicules et les piétons (al. 1). Ils peuvent prévoir des zones spéciales destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre du plan directeur cantonal (al. 2).
Avant la révision de 2018, la LATC contenait une disposition relative aux zones intermédiaires, abandonnée depuis lors. L’ancien art. 51 LATC prévoyait ainsi ce qui suit à leur propos:
"1 Les zones intermédiaires comprennent les terrains dont la destination sera définie ultérieurement par des plans d’affectation ou de quartier.
2 Elles sont inconstructibles; le règlement communal peut toutefois y autoriser, dans la mesure où l'affectation future n'en sera pas compromise, l'extension de constructions agricoles ou viticoles existantes ou de nouvelles constructions agricoles ou viticoles.
3 […]
4 […]".
Une zone à occuper par plan de quartier pouvait être assimilée à la zone intermédiaire (RADF 2007 I 113 n° 9). En révisant la LATC en 2018, le législateur cantonal a abandonné la notion de zone intermédiaire et a renoncé à créer une base légale pour la "zone à affectation différée", proposée dans le projet du Conseil d’Etat. Il n’y a donc plus depuis le 1er septembre 2018 de norme dans la loi cantonale permettant aux communes de créer une zone pour les territoires dont l’affectation est différée au sens de l’art. 18 al. 2 LAT. Le droit fédéral n’exige au demeurant pas que les cantons instituent des zones d’affectation différée (cf. AC.2019.0011 du 9 décembre 2019 consid. 2c, et les références citées; voir aussi AC.2020.0121 du 7 janvier 2021 consid. 2f). Dans le cadre de son exposé des motifs, le Conseil d’Etat avait relevé que "les actuelles zones intermédiaires pourront être maintenues jusqu’à révision des plans" (cf. EMPL in BGC 2017-2022, Tome 3/Conseil d'Etat, p. 93).
bb) Au niveau communal, selon l’art. 53 RPEPC, relatif à la zone intermédiaire, celle-ci doit être considérée comme une zone d’attente; elle est destinée à être développée ultérieurement par plans spéciaux (plans de quartier ou plans d’extension partiels) conformément au plan directeur d’extension et à son programme (al. 1). Tout plan de quartier ou plan d’extension partiel proposé pour le développement d’une partie de la zone intermédiaire devra faire l’objet d‘un plan financier complet, portant notamment sur l’infrastructure qu’il exige et sur les conséquences financières de son adoption par la commune (al. 2). L’art. 54 RPEPC prévoit pour sa part que la municipalité peut toutefois autoriser des constructions d’intérêt public sous réserve de leur intégration dans le site.
d) L’on ne voit en l’occurrence pas que le recourant puisse se fonder sur les art. 16abis LAT et 34b OAT pour faire examiner la conformité à la loi de l’aire de sortie litigieuse, qui se trouve presqu’exclusivement affectée en zone intermédiaire telle que définie par les art. 53 ss RPEPC. Il ressort en effet clairement des art. 53 et 54 RPEPC que la zone intermédiaire communale est une zone de non-bâtir, qui n’est en outre pas destinée à accueillir de nouvelles constructions ou installations agricoles au sens des art. 16 ss LAT.
Le recourant ne fait enfin pas valoir que les installations litigieuses, soit l’aire de sortie toutes saisons et le jardin d’hiver, seraient conformes à la zone intermédiaire communale.
4. S’agissant ensuite de l’examen de la situation sous l’angle du droit dérogatoire des art. 24 ss LAT, le recourant fait valoir que le jardin d’hiver ne constituerait en aucun cas une pièce habitable qui agrandirait le potentiel existant, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité intimée.
a) aa) Selon l'art. 24 al. 2 aLAT, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 août 2000 (RO 1979 1573), le droit cantonal pouvait autoriser, hors des zones à bâtir, la rénovation de constructions ou d'installations, leur transformation partielle ou leur reconstruction pour autant que ces travaux fussent compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. Le législateur vaudois avait fait usage de cette faculté à l'art. 81 al. 4 LATC (Recueil annuel 1985 538). Une transformation était partielle selon cette disposition lorsqu'elle ne comportait que des modifications intérieures, des agrandissements ou des changements de destination d'importance réduite par rapport à l'ensemble de la construction et qu'il n'en résultait pas d'effet notable sur l'affectation du sol, l'équipement ou l'environnement. Cette définition était en accord avec la jurisprudence fédérale (cf. AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 6b).
L'identité du bâtiment était maintenue lorsque les modifications projetées sauvegardaient pour l'essentiel le volume et l'apparence extérieure de la construction et n'avaient pas d'effets sensiblement nouveaux du point de vue de l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement; les transformations devaient être d'importance réduite par rapport à l'état existant de la construction (cf. ATF 127 II 215 consid. 3a et 3b p. 218 s.; 123 II 246 consid. 4 p. 261; 118 Ib 497 consid. 3a p. 499, et les arrêts cités; cf. aussi arrêt TF 1C_335/2012 du 19 mars 2013 consid. 5.1). Sous l'ancien droit, le Tribunal fédéral a systématiquement rejeté les règles schématiques et a tendu à privilégier, lorsqu'il s'agissait de déterminer si l'identité de la construction était respectée, une mise en balance de tous les aspects déterminants (Rudolf Muggli, Commentaire LAT, n° 24 ad art. 24c, et les références citées). En règle générale toutefois, un agrandissement n'était pas autorisé lorsque la surface utile et/ou le volume augmentaient d'un tiers ou plus. Il fallait à cet égard se fonder sur les surfaces et les volumes réels utilisables objectivement d'après l'ensemble des circonstances (cf. ATF du 28 mai 2001, publié in ZBl 2002 354, consid. 5a, RDAF 2003 I 503; ATF 127 II 215, consid. 3a, et les références citées).
bb) La modification de la LAT du 23 décembre 2011, entrée en vigueur le 1er novembre 2012, concerne notamment l'art. 24c LAT, disposition entrée en vigueur le 1er septembre 2000, à l'exception de son 1er alinéa. Celui-ci prévoit qu’hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination, mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (art. 24c al. 2 LAT). Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral; le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture (al. 3). Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage (al. 4). Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies (al. 5).
Le nouvel art. 24c al. 4 LAT implique ainsi, s'agissant des agrandissements à l'extérieur du volume bâti existant, par rapport à la situation juridique antérieure, un resserrement des exigences – resserrement que le législateur estimait opportun compte tenu du fait que les constructions érigées conformément à l'ancien droit seraient désormais beaucoup plus nombreuses à bénéficier de la garantie étendue de la situation acquise (cf. AC.2015.0329 du 8 juin 2017 consid. 6d, et les références citées).
b) C’est en l’occurrence à la fin de l’année 1996 que le recourant a aménagé le jardin d’hiver litigieux. A ce moment était applicable l’art. 24 al. 2 aLAT. Dès lors que l’art. 24c LAT, tel qu’en vigueur depuis le 1er novembre 2012, n’est de manière générale pas plus favorable au recourant, c’est sur la base de l’art. 24 al. 2 aLAT qu’il convient d’examiner l’admissibilité du jardin d’hiver.
Il ressort des éléments du dossier, en particulier des photographies prises lors de l’inspection locale effectuée par le SDT le 22 juin 2017, et ainsi que le relève la DGTL dans sa décision, que le jardin d’hiver, sis sur une base en béton, comprend un toit en bois ainsi que des façades vitrées, le tout étant relié par une structure en béton. Cet aménagement, fixe, ne correspond ainsi pas à ce que le recourant avait indiqué à la municipalité vouloir construire en 1996, soit à la simple fermeture d’une terrasse existante par un jardin d’hiver démontable et non chauffé en aluminium thermolaqué avec du vitrage en façades et un panneau sandwich en toiture. Il s’agit d’un aménagement d’une certaine importance, fixé au sol de manière définitive et qui a une incidence non négligeable sur l’affectation du sol. La question de savoir si un tel espace, non chauffé, doit être compté, ainsi que l’a fait l’autorité intimée, comme de la surface utile supplémentaire peut rester indécise, même si, au vu de son aménagement et du fait qu’il est difficile de croire, ainsi que l’affirme le recourant, que, même non chauffé, il puisse y faire moins de zéro degré en hiver, on peut supposer que tel doit bien être le cas. Quoi qu’il en soit, les photographies permettent de constater qu’au vu de son importance, un tel aménagement, adossé à la façade sud du bâtiment d’habitation, n’assure pas le respect de l’identité de ce bâtiment, sachant qu’il porte une atteinte non négligeable à son apparence extérieure et à son harmonie d’ensemble.
Le grief du recourant n’est en conséquence pas fondé.
c) Le recourant ne prétend enfin pas que l’une ou l’autre des dispositions dérogatoires que sont les art. 24 ss LAT permettraient la régularisation des aménagements litigieux.
5. Dans la mesure où les ouvrages litigieux sis en zone inconstructible, qui ont été réalisés sans l’autorisation spéciale cantonale requise, ne peuvent être régularisés a posteriori, il reste à examiner l’ordre de remise en état.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 2010 964 ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêt TF 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 6.1, et les références citées). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (arrêt TF 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 6.1, et les références citées). Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé (ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêt TF 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 6.1). S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêt TF 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 6.1, et les références citées).
Selon la jurisprudence, l'autorité peut renoncer à un ordre de démolition, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; cf. aussi arrêt TF 1C_533/2021 du 19 janvier 2023 consid. 5.1). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; cf. aussi arrêt TF 1C_533/2021 du 19 janvier 2023 consid. 5.1). La bonne foi de l'administré est ainsi un élément qui entre dans la pesée des intérêts, mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme au droit (arrêts TF 1C_411/2016 du 21 avril 2017 consid. 7.1; 1C_464/2015 du 14 juin 2016 consid. 2.1, et les références citées).
b) Le recourant invoque tout d’abord sa bonne foi en lien avec la réalisation du jardin d’hiver. Celui-ci, pour lequel il a obtenu une autorisation municipale, serait différent de celui qui aurait été refusé par le SDT dans le courant de l’été 1996. Lui-même n’aurait ainsi pas placé l’autorité intimée devant le fait accompli.
L’on ne voit pas en quoi le fait que le jardin d’hiver réalisé aurait été autorisé sur la base d’une décision municipale, de toute manière nulle, et ne correspondrait pas à celui qui avait été refusé par le SDT en 1996 puisse fonder une quelconque bonne foi du recourant. Celui-ci, au vu des différentes procédures administratives et judiciaire entreprises dès la fin des années 1980 pour des constructions sur sa parcelle affectée hors de la zone à bâtir, ne pouvait ignorer qu’une autorisation cantonale était nécessaire.
L’on ne saurait ainsi admettre la bonne foi du recourant.
6. Le recourant invoque ensuite la prescription acquisitive de 30 ans.
a) A l'inverse de ce qui prévaut pour les zones à bâtir, l'obligation de rétablir un état conforme au droit ne s'éteint pas après 30 ans s'agissant de bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir (ATF 147 II 309 consid. 4 et 5, JdT 2022 I 260; cf. aussi arrêt TF 1C_462/2021 du 25 avril 2022 consid. 5.1.2). On peut certes tenir compte de certaines situations spéciales liées à la protection de la confiance par le biais de solutions sur mesure prises au cas par cas. Si le maître d’ouvrage était de bonne foi et que l’autorité compétente en matière de construction a créé une situation de confiance en n’intervenant pas pendant de longues années (exceptionnellement), on peut en tenir compte en fixant un délai de remise en état plus long, jusqu’à l’amortissement des investissements effectués ou pour donner le temps à l’entreprise de trouver une nouvelle parcelle dans la zone d’activité. Dans certaines circonstances, une indemnisation pour des investissements effectués de bonne foi et devenus inutiles peut être accordée. Des résultats choquants peuvent enfin être corrigés au moyen d’une adaptation du plan de zones (ATF 147 II 309 consid. 5.6, JdT 2022 I 260).
Le délai de péremption de trente ans du droit pour les autorités d’exiger la démolition d'une installation pour rétablir une situation conforme au droit commence à courir seulement dès l'achèvement du bâtiment ou des parties litigieuses de celui-ci (cf. ATF 136 II 359 consid. 8.3; 107 Ia 121 consid. 1b; voir aussi arrêt TF 1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.3).
b) aa) S’agissant tout d’abord du jardin d’hiver, l’on peut constater, et ce indépendamment même de la question de la non-application du délai de péremption de 30 ans aux constructions érigées illégalement hors de la zone à bâtir, que celui-ci a été aménagé fin 1996, soit il y a moins de 30 ans. Le recourant ne saurait par ailleurs se fonder sur sa bonne foi, inexistante en l’occurrence comme on vient de le voir (cf. supra consid. 5b) pour prétendre qu’un délai de péremption plus court devrait être pris en compte lorsque l’autorité aurait toléré la situation illégale en toute connaissance de cause pendant plusieurs années. Il sied d’ailleurs de relever que tel n’est de toute manière pas le cas, puisque l’autorité est intervenue en 2016, soit dès qu’elle a pris connaissance de l’existence du jardin d’hiver construit sans droit.
bb) Concernant l’aire de sortie pour chevaux, le recourant fait valoir qu’un carré de sable aurait été réalisé en 1992, puis ensemencé en herbe par-dessus le sable, puis plus tard se serait vu rajouter du sable. Il conteste avoir "reconstruit", entre 2000 et 2004, son carré de sable, qui n’aurait jamais été démantelé après 1992.
Les éléments du dossier permettent toutefois de constater que les allégations du recourant ne sont pas fondées. Il ressort des explications qu’il a données en mars 2017 à l’autorité intimée, en se fondant sur une photographie aérienne du village de Morrens prise en 1995 où figurait le carré de sable réensemencé, que le nécessaire avait été fait après l’arrêt du Tribunal administratif du 12 février 1992, mais qu’il avait obtenu en octobre 2001 de la municipalité l’autorisation d’installer une aire de sortie toutes saisons avec drainage. Sur les photographies aériennes du guichet cartographique cantonal figurant dans la décision attaquée, l’on peut voir l’existence d’une aire pour chevaux sur celle de 1990, puis son absence sur celle de 2000 et enfin à nouveau sa présence sur celle de 2004. Il est ainsi indéniable qu’une nouvelle aire de sortie pour chevaux a été aménagée au début des années 2000, soit il y a moins de 30 ans.
Quoi qu’il en soit, indépendamment de la date d’aménagement de l’installation litigieuse, l’on ne voit pas pour quels motifs il conviendrait en l’occurrence, ainsi que l’affirme le recourant, de ne pas tenir compte de la jurisprudence précitée selon laquelle le délai de péremption de 30 ans ne s’applique pas aux constructions érigées illégalement hors de la zone à bâtir. Cette jurisprudence a en effet une portée générale et est applicable à l’ensemble des constructions de ce type. Le fait enfin qu’ait été déposée le 12 octobre 2021 une motion intitulée "Prescription de l'obligation de rétablir la situation conforme au droit hors de la zone à bâtir" (n° 21.4334) par la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national, qui tend à l'introduction légale d'un délai de prescription ou de péremption de 30 ans pour les constructions illégales hors de la zone à bâtir, motion qui a été approuvée par le Conseil national le 17 mars 2022 et par le Conseil des Etats le 6 décembre 2022, n’est en l’état pas déterminant. L’effet anticipé positif, qui se heurte à l'impératif de la sécurité du droit et au principe de la légalité, n'est en effet pas admissible même s'il est prévu par une loi (cf. arrêt AC.2022.0094 du 23 septembre 2022 consid. 3c/bb, et les références citées). Le recourant ne saurait dès lors rien déduire en sa faveur de la modification législative telle que proposée dans la motion précitée.
c) Les griefs du recourant en lien avec le délai de péremption de 30 ans ne sont en conséquence pas fondés.
7. Le recourant fait ensuite valoir que le fait que la parcelle n° 545 serait entièrement sise sur des surfaces d’assolement serait une erreur manifeste.
a) L'art. 3 LAT, qui porte le titre de "Principes régissant l'aménagement", dispose à son al. 2 let. a que le paysage doit être préservé et qu'il convient notamment de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement.
Par arrêt du 12 juillet 2022 (1C_389/2020, 1C_394/2020), le Tribunal fédéral a admis les recours de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et de l’Office fédéral du développement territorial (ARE) contre l’arrêt AC.2018.0318, que cite le recourant dans ses écritures. Il a considéré qu’il était exclu de dénier à une surface répertoriée dans un inventaire la qualité de surface d’assolement au seul motif qu’elle ne satisfaisait pas aux nouveaux critères établis. Admettre le contraire reviendrait, selon le Tribunal fédéral, à remettre en cause tous les inventaires cantonaux qui ne sont pas encore fondés sur des données pédologiques fiables – c’est-à-dire la majorité d’entre eux. Le respect des valeurs minimales d’assolement ne serait alors plus assuré, ce qui porterait atteinte à la sécurité du droit (consid. 2.5). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’une remise en cause d'une surface d’assolement par une commune lors d’une planification ultérieure – ou à l'occasion d'une procédure de permis de construire – ne saurait entrer en considération qu'à titre exceptionnel. Tel peut être le cas en présence de circonstances nouvelles particulières (arborisation, pollution du sol) faisant apparaître clairement une parcelle comme absolument impropre à un usage agricole. Tel peut également être le cas de parcelles qui, dès l'origine, ne pouvaient manifestement être considérées comme surface d’assolement. Ce sont donc les critères applicables aux surfaces d’assolement de "première génération" qui doivent s'appliquer, étant rappelé que les cantons disposaient alors d'une importante marge de manœuvre dans ce sens (Office fédéral de l'aménagement du territoire, Office fédéral de l'agriculture, Aménagement du territoire/Agriculture, mai 1983, p. 6; Office fédéral de l'aménagement du territoire, Relevé et garantie des surfaces d'assolement, Rapport explicatif, juillet 1986, p. 9 n°32 ss; arrêt TF 1C_389/2020, 1C_394/2020 précité consid. 2.6).
b) aa) Le recourant invoque tout d’abord le fait que, selon l’extrait du guichet cartographique cantonal concernant les surfaces d’assolement édité le 11 octobre 2016, qu’il produit (pièce n° 6 de son bordereau), la partie de la parcelle n° 545 située sur des surfaces d’assolement concernerait la partie agricole et non pas également celle située en zone intermédiaire, où se trouve l’aire de sortie pour chevaux. Pourtant, selon un relevé de ce même guichet cartographique du 4 janvier 2022 (pièce n° 7 de son bordereau), l’ensemble de son bien-fonds, soit y compris notamment l’aire de sortie, se situerait maintenant sur des surfaces d’assolement. Le fait de colloquer la zone intermédiaire en surface d’assolement serait toutefois une erreur manifeste.
La comparaison de la pièce n° 6 précitée avec l’examen effectué sur le guichet cartographique cantonal au printemps 2023 par le tribunal de céans des surfaces d’assolement telles qu’elles se présentent sur la parcelle n° 545 permet de constater qu’entre 2016 et 2023, rien n’a changé, contrairement à ce qu’affirme le recourant. Sur les deux extraits, la partie du bien-fonds en cause affectée en zone intermédiaire est recouverte d’une surface verte lignée ce qui, selon la légende figurant sur l’extrait de 2023, indique que cette zone intermédiaire est sise sur une surface d’assolement dénommée "Zone intermédiaire, 1". Cette comparaison permet par ailleurs de constater que la partie colloquée en zone agricole de cette même parcelle se trouve pour sa part dans les deux cas sur une surface d’assolement dénommée "Zone agricole ou équivalente, 1". C’est donc à raison que l’autorité intimée a considéré que l’ensemble de la parcelle n° 545 se trouvait sur des surfaces d’assolement.
bb) Le recourant indique quoi qu’il en soit contester le fait que sa parcelle figure dans l’inventaire cantonal des surfaces d’assolement. Elle recouvrirait en effet une surface de moins de 1 ha, entourée sur trois côtés par des biens-fonds construits, s’insérerait dans un tissu bâti et, pour sa partie sise en zone intermédiaire, ne serait pas de forme adéquate pour son exploitation mécanisée.
A supposer que le recourant, qui n’est pas une commune, puisse contester la remise en cause d’une surface d’assolement à l’occasion d’une procédure de régularisation, l’on ne voit en l’état pas que, faute de circonstances nouvelles particulières ou d’un classement initial erroné, cette qualité doive être remise en cause pour la parcelle du recourant, et plus spécifiquement pour l’aire de sortie pour chevaux litigieuse. L’on peut en effet relever que, contrairement à ce que prétend le recourant, sa parcelle dispose d’une surface de plus de 1 ha. Comme le guichet cartographique cantonal permet par ailleurs de le constater, elle est entourée de l’est à l’ouest en passant par le sud par des biens-fonds se trouvant sur des surfaces d’assolement, dont une majorité en zones agricoles ou équivalentes, 1. Affirmer que sa parcelle ne devrait pas figurer à l’inventaire cantonal des surfaces d’assolement paraît enfin pour le moins contradictoire avec le fait que le recourant a conclu en janvier 2021 un contrat de bail à ferme agricole avec un exploitant agricole, par lequel il affermait à ce dernier une surface en nature de champ, pré, pâturage et sable de 9'811 m2 de la parcelle n° 545, soit l’immense majorité de la surface de sa parcelle et donc y compris celle recouvrant l’aire de sortie pour chevaux.
A noter d’ailleurs qu’indépendamment de la reconnaissance de la qualité de surface d’assolement du bien-fonds litigieux, celui-ci se situe en dehors de la zone à bâtir. Or, lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées dans ce type de zone, le droit fédéral exige en principe de toute manière que soit rétablie une situation conforme au droit.
c) Le grief du recourant, mal fondé, doit être rejeté.
8. Le recourant invoque par ailleurs le fait que les coûts de l’expertise exigée par la décision attaquée, soit de la proposition technique de remise en état des sols à fournir à la DGE, ainsi que ceux des travaux eux-mêmes à réaliser tant pour l’aire de sortie pour chevaux que pour le jardin d’hiver n’auraient pas été évoqués dans la décision; ceci constituerait une motivation insuffisante. Les coûts que représenterait la démolition par rapport à la situation financière des personnes concernées devraient également être pris en considération. L’intéressé en déduit que la décision entreprise ne procéderait pas à un examen de la proportionnalité de l’ordre de démolition et des divers intérêts en présence alors que la remise en état porterait sur des travaux conséquents.
a) Dans un arrêt du 19 janvier 2023 (1C_533/2021 consid. 5.2), le Tribunal fédéral a jugé que la valeur d’un chalet à démolir (estimé à 1'320'000 fr.) et l’importance des frais de remise en état (284'000 fr.) ne sauraient constituer un obstacle à l’application stricte du principe d’inconstructibilité hors zone à bâtir. En juger autrement reviendrait à favoriser les propriétaires de constructions illégales d'une valeur élevée et d'une taille importante, représentant une infraction d'autant plus grave à la réglementation fédérale. La jurisprudence considère par ailleurs que le montant de la remise en état n'est pas à lui seul décisif (arrêts TF 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.2 qui concernait une remise en état pour un montant de l'ordre de 200'000 francs; 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 qui concernait une remise en état pour un montant estimé à 300'000 francs). La jurisprudence n’accorde ainsi généralement que peu de poids à l'intérêt financier s'opposant à une remise en état, qui plus est en zone non constructible. Il y va en effet du respect du principe de rang constitutionnel de la séparation des espaces constructibles et non constructibles ainsi que du respect du principe de l'égalité de traitement vis-à-vis des autres administrés (cf. arrêt TF 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 6.2.2, et les références citées).
b) Il est en l’occurrence vrai, ce qu’elle ne conteste pas, que l’autorité intimée n’a pas chiffré dans sa décision les frais de remise en état, précisant que cela ne fait pas partie de la décision attaquée que d’indiquer un tel élément.
Conformément à la jurisprudence précitée, qui a confirmé des ordres de démolition et de remise en état pour des montants importants, l’on peut relever que l’intérêt purement économique du recourant, qui en outre, durant de longues années et tout en le sachant, n’a pas respecté les règles existantes en matière de constructions hors de la zone à bâtir, ne saurait en l’occurrence avoir le pas sur l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit, soit au principe cardinal de la séparation de l’espace bâti et non bâti. L’intéressé n’a d’ailleurs de son côté aucunement chiffré les frais de la remise en état qui lui est ordonnée. Il n’a pas non plus établi que les coûts induits par la décision entreprise seraient insupportables au regard de sa situation financière.
C’est en conséquence sans violer le principe de la proportionnalité que la DGTL a ordonné la remise en état de l’aire de sortie pour chevaux et du jardin d’hiver.
9. Le recourant a enfin requis que soit produit le dossier d’un tiers auprès de la DGTL en lien avec la prise en compte des art. 16abis LAT et 34b OAT ainsi que la tenue d’une audience avec inspection locale.
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et à l’art. 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).
b) La cour est en l’occurrence en mesure de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux considérants ci-dessus, sur la base des pièces figurant au dossier. Ce dernier contient en particulier des photographies des lieux et des installations litigieuses, des vues aériennes ainsi que des plans du bien-fonds litigieux. La production du dossier d’un tiers n'apparaît par ailleurs pas déterminante pour la présente procédure (cf. supra consid. 3). Pour le surplus, le recourant a pu faire valoir ses arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, par appréciation anticipée des preuves, de rejeter la requête tendant à la production du dossier d’un tiers auprès de la DGTL en lien avec la prise en compte des art. 16abis LAT et 34b OAT ainsi que celle relative à la tenue d’une audience avec inspection locale.
10. Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge du recourant (cf. art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il ne sera pas alloué de dépens, dans la mesure où le recourant succombe et où la DGTL et la commune obtiennent gain de cause, mais sans l'assistance de mandataires (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Le délai d'exécution pour la remise en état qui avait été fixé au 30 juin 2022 par la décision entreprise étant aujourd'hui échu, il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai d'exécution.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 22 novembre 2021 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 juin 2023
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.