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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 mai 2022 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Christina Zoumboulakis et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs. |
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1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, |
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5. |
E.________, à ********, tous représentés par Me Alexandre KIRSCHMANN, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Château-d'Oex, à Château-d'Oex, |
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Constructeurs |
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F.________ et G.________ à ********. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 30 novembre 2021 levant les oppositions et délivrant le permis de construire concernant la création d'une rampe extérieure pour accéder au sous-sol du bâtiment sis sur la parcelle n° 823, propriété de F.________ et G.________ (CAMAC 200591). |
Vu les faits suivants:
A. F.________ et G.________ sont propriétaires en société simple de la parcelle n° 823 de la commune de Château-d’Oex. D’une surface totale de 2'198 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment avec affectation mixte (n° ECA 2931), dont une partie est destinée à l’exploitation d’un atelier de menuiserie et de décoration à l’enseigne H.________. La parcelle n° 823 jouxte au sud la parcelle n° 2822, détenue en copropriété notamment par A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________. Les parcelles en question sont classées en zone d’activités économiques, soit plus précisément dans le secteur « motel existant » inclus dans le périmètre du Plan de quartier « Au Pré de la Cible », approuvé par le Conseil d’Etat le 2 juillet 1996, dont le but est de permettre la construction d’une entreprise de charpente-menuiserie (art. 1er du règlement y relatif).
B. Le 10 février 2021, F.________ et G.________ ont déposé une demande de permis de construire portant sur la création d’une rampe extérieure avec des murs latéraux de soutènement surmontés de garde-corps (5.38x7.85 m, soit d’une surface d’environ 42 m2) avec une pente de 18% pour accéder au sous-sol (dépôt) et sur le percement de deux portes (l’une de 1x2 m et l’autre de 2.20x2 m) sur la façade ouest à déblayer du bâtiment sis sur la parcelle n° 823. Le coût total des travaux était estimé à 20'000 francs. Le plan de situation a été signé le 2 février 2021 par un ingénieur géomètre, alors que les plans de façade et de coupe ont été signés le 1er novembre 2021 non pas par une architecte mais par une technicienne ES. Mis à l’enquête publique du 27 mars au 25 avril 2021, le projet a suscité l’opposition de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________. Selon la synthèse CAMAC du 4 août 2021 (n° 200591), toutes les autorisations spéciales et préavis positifs ont été délivrés par les autorités cantonales concernées.
C. Par décision du 30 novembre 2021, la Municipalité de Château-d’Oex a levé l’opposition et délivré le permis de construire sollicité.
D. Le 14 janvier 2022, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont interjeté recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, à l’encontre de la décision municipale du 30 novembre 2021, dont ils demandent l’annulation.
E. Dans sa réponse du 8 mars 2022, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 10 mars 2022, les constructeurs s’en remettent à justice quant au sort du recours. Dans leurs déterminations du 2 mai 2022, les recourants ont confirmé leurs conclusions.
Considérant en droit:
1. Les recourants dénoncent une violation de l'art. 106 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), les plans d'enquête n'ayant pas été signés par un architecte ou un ingénieur.
a) Cette disposition prévoit ce qui suit:
"Les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité."
L'art. 107a LATC prévoit quant à lui que la qualité d'ingénieur est reconnue aux porteurs du diplôme des Ecoles polytechniques fédérales ou bénéficiant d'une équivalence constatée par le département, ainsi qu'aux porteurs du diplôme des Ecoles techniques supérieures ETS (actuellement : HES) et aux personnes inscrites au Registre des ingénieurs A ou B du REG (Fondation suisse des registres des ingénieurs, des architectes et des techniciens).
L’art 69 du règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) précise les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire. Il a la teneur suivante:
"1. Dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres) et les pièces suivantes:
[…]
2. les plans à l'échelle du 1:100 ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination de tous les locaux et l'indication des mesures de prévention contre les incendies; pour les constructions de grandes dimensions ou présentant des éléments répétitifs, l'échelle du 1:200 peut être autorisée par la municipalité qui indique, cas échéant, les parties du projet devant être établies à l'échelle du 1:100;
3. les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé;
4. les dessins de toutes les façades;
5. Les plans des canalisations d'eau et d'égouts sur lesquels figureront les différents réseaux, dessinés en utilisant les symboles de la recommandation SIA n° 410, ainsi que les indications des pentes et des diamètres jusqu'au raccordement avec les canalisations principales ou, dans les cas exceptionnels, avec les installations privées, autorisées par le département en charge de la gestion des eaux.
[…]"
La jurisprudence rappelle que les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans relevant de sa spécialité (art. 106 LATC). La violation de cette règle doit entraîner le refus du permis de construire (arrêt AC.2009.0216 du 22 juillet 2010 consid. 2a et la référence), le but de cette disposition étant de s'assurer qu'un projet est conçu et réalisé par les personnes disposant des connaissances scientifiques, techniques ou artistiques nécessaires (v. à cet égard l'exposé des motifs de la LCAT de 1941, BGC janvier 1941 p. 1199). Sont en cause des motifs de police, soit exclusivement d'intérêt public (sécurité, salubrité, esthétique des constructions notamment). En d'autres termes, il s'agit d'avoir la garantie que seront respectées tant les règles de l'art de construire que celles découlant de la planification et de la législation, sur le plan du droit matériel (respect de l'affectation de la zone, densité, esthétique des constructions, distance aux limites, respect des alignements routiers, etc.) et sur celui de la procédure (constitution d'un dossier complet, respect des règles relatives à l'enquête publique, etc.) (arrêt AC 2011.0161 du 18 novembre 2011 consid. 2). La violation de la règle exigeant que des projets de construction soient établis par un architecte doit entraîner le refus du permis de construire (RDAF 1965 83).
La notion de minime importance au sens de l'art. 106 LATC ne doit pas être confondue avec celle de travaux dispensés d'enquête au sens de l'art. 111 LATC ni avec celle de dépendance au sens de l’art. 39 RLATC (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et droit vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, n.1.4 ad 106 LATC). Selon la jurisprudence, correspondent à des constructions de minime importance les travaux n'exigeant pas des connaissances scientifiques, techniques ou artistiques (arrêt AC.2010.0007 du 25 mai 2010 consid. 4). Tel est par exemple le cas pour un couvert de petites dimensions, sans fondations, prolongeant la toiture d'un bâtiment existant (RDAF 1975 p. 279) ou d’un abri de jardin, ouvert sur un côté, d'une surface d'environ 22 m2 (AC.2014.0419 du 10 juillet 2015).
Ne constituent en revanche pas un ouvrage de minime importance un garage privé, dont l'exécution pose par ailleurs des questions d'accès, d'esthétique et de mesures contre l'incendie que seul un architecte est qualifié pour résoudre (RDAF 1965 p. 265). Il en va de même de la création d'une véranda sur deux terrasses (arrêt AC.1997.0166 précité) ou encore de la transformation d'une grange en un atelier mécanique (arrêt AC.1995.0120 du 18 décembre 1997).
b) En l’occurrence, le dossier d'enquête comporte un plan de situation signé par un ingénieur-géomètre officiel, tandis que les plans de coupe et de façades ont été signés non par une architecte, mais par une technicienne ES, qui n’est pas inscrite au Registre des ingénieurs A ou B du REG. Le projet litigieux consiste en la création d’une rampe extérieure avec deux murets latéraux de soutènement surmontés de garde-corps (5.38x7.85 m, soit d’une surface d’environ 42 m2) avec une pente de 18% pour accéder au sous-sol (dépôt) et en le percement de deux portes (l’une de 1x2 m et l’autre de 2.20x2 m) sur la façade ouest à déblayer du bâtiment sis sur la parcelle n° 823. Le coût total des travaux est estimé à 20'000 francs. Une telle construction – bien que pouvant être dispensée d’enquête publique au sens de l’art. 111 LATC – nécessite certaines connaissances des règles de l’art et de statique; elle ne peut donc être considérée comme "de minime importance" et ainsi échapper à l'obligation de signature par un architecte ou un ingénieur posée à l'art. 106 LATC.
Il y a donc lieu d’admettre le recours sur ce point.
2. Vu l’issue de la cause, il n’est point besoin d’examiner les autres griefs qui, sur la base d’un examen sommaire du dossier, apparaissent d’emblée mal fondés. En effet, vu l’affectation de la zone concernée, on ne voit pas pourquoi le projet litigieux – de minime importance au sens de l’art. 111 LATC – impliquerait une autorisation de changement d’affectation. Au surplus, les recourants perdent de vue qu’il ne s’agit pas d’une rampe d’accès à un parking, mais à un simple entrepôt. Enfin, la question relative à la servitude de passage ressortit exclusivement à la compétence du juge civil. En résumé, le projet apparaît réglementaire, sous réserve de la violation de l’art. 106 LATC.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des constructeurs, qui succombent ; ils verseront en outre une indemnité à titre de dépens aux recourants, ayant agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 30 novembre 2021 de la Municipalité de Château-d’Oex est annulée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des constructeurs F.________ et G.________, solidairement entre eux.
IV. Les constructeurs F.________ et G.________, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens aux recourants, créanciers solidaires.
Lausanne, le 20 mai 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.