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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur, et Mme Christina Zoumboulakis, assesseure. |
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Recourants |
1. |
HELVETIA NOSTRA, à ******** |
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2. |
A.________, à ********, |
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3. |
B.________, à ********, |
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4. |
C.________, à ********, |
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5. |
D.________, à ********, |
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6. |
E.________, à ********, |
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7. |
F.________, à ********, |
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8. |
G.________, à ********, |
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9. |
H.________, à ********, |
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10. |
I.________, à ********, Tous représentés par Me Philippe Mercier, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de St-Sulpice, représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité droit et études d'impact, |
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Constructrices |
1. |
J.________, à ********, |
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2. |
Toutes deux représentées par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours HELVETIA NOSTRA et A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Saint-Sulpice du 23 décembre 2021 levant leur opposition, délivrant le permis de construire 3 villas individuelles avec couverts à voitures, panneaux solaires et photovoltaïques et autorisant l'abattage d'arbres protégés, parcelles nos 472 et 473, CAMAC 197736 - dossier joint: AC.2022.0017 |
Vu les faits suivants:
A. J.________ et K.________ (ci-après: les constructrices) sont propriétaires des parcelles nos 472 et 473 de la Commune de Saint-Sulpice. D'une surface de respectivement 1'901m2 et 787m2, ces parcelles supportent actuellement une villa, un garage et un jardin avec une vingtaine d'arbres, soit un cyprès de Lawson doré, un myrobolan, deux thuyas, deux muriers blancs, deux bouleaux, un chêne, un chêne d'Amérique, un épicéa, deux pins sylvestres, un séquoia géant, un noyer commun, un hêtre pleureur, un sapin douglas, un viorne tin, un cèdre de l'Himalaya, deux cyprès et un faux cyprès du Japon. La plupart de ces arbres sont au stade adulte.
Situées au cœur d'un quartier de villas, entre le lac Léman au Sud et la route cantonale au Nord, les parcelles nos 472 et 473 sont colloquées en zone de faible densité selon le plan général d'affectation de la commune du 18 août 2011 (PGA).
B. La propriétaire de l'époque et les constructrices ont mis à l'enquête publique du 8 janvier au 8 février 2021 la construction sur les parcelles nos 472 et 473 de trois villas individuelles (villas A, B et C) avec couverts à voitures et piscines après démolition des constructions existantes. Le plan de situation du 26 octobre 2020 figure seize arbres destinés à être abattus, dont treize ont un tronc dont le diamètre est supérieur à 30 cm (deux thuyas, deux épicéas, deux bouleaux, deux pins, un tilleul, un chêne, un hêtre, un laurier et un cèdre). La plantation de quinze arbres en compensation était prévue (quatre pins, trois thuyas, deux bouleaux, deux chênes, un tilleul, un érable et un laurier).
Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles d'Helvetia Nostra, de A.________, de B.________, de C.________, de D.________, de E.________, de F.________, de G.________, de H.________ et de I.________.
Par courrier du 21 juin 2021, le service technique communal a informé les opposants du fait que les constructrices avaient renoncé à la construction de deux piscines, ce qui permettait de conserver deux arbres supplémentaires, dont un majeur. En outre, la plantation compensatoire de 18 arbres de grande hauteur (environ 5 m) était désormais prévue. Un nouveau plan des aménagements extérieurs était joint à ce courrier (ci-après: le plan du 2 décembre 2020). Celui-ci mentionne l'abattage de dix arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm (deux thuyas, deux bouleaux, un tilleul, un laurier, un cèdre, un hêtre, un séquoia et un pin). Un délai était imparti aux opposants pour se déterminer sur le maintien de leur opposition. Helvetia Nostra, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________ ont maintenu leur opposition.
C. Le 23 décembre 2021, la Municipalité de Saint-Sulpice (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire.
Par acte du 27 janvier 2022, Helvetia Nostra (ci-après: la recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre les décisions municipales du 23 décembre 2021 (cause enregistrée sous la référence AC.2022.0016). Les conclusions du recours étaient les suivantes:
"Préliminairement
I. L’effet suspensif du présent recours est confirmé.
II. La DGE-BIODIV est consultée sur les essences et l’importance des arbres à abattre, sur leur valeur naturelle et paysagère, sur l’existence d’un biotope sur les parcelles n°472 et 473 de la Commune de SAINT-SULPICE, sur les mesures de compensation envisagées, ainsi que sur les mesures d’instruction complémentaires qu’elle juge nécessaire pour pouvoir opérer une balance d’intérêts adéquate.
III. Les mesures d’instruction préconisées par la DGE-BIODIV sont ordonnées.
IV. L’expertise d’un biologiste indépendant spécialisé en biotopes est ordonnée, le mandat spécifique de celui-ci sera précisé en cours d’instance.
V. Une inspection locale est ordonnée.
Principalement
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 23 décembre 2021 par la Municipalité de SAINT-SULPICE concernant les parcelles n°472 et 473 est réformée en ce sens que l’autorisation de démolir les bâtiments ECA 438 et 756 et la piscine existante, de construire trois villas individuelles avec couverts à voiture, panneaux solaires et photovoltaïques et d’abattre des arbres protégés est refusée, et l’opposition formulée par HELVETIA NOSTRA est admise.
Subsidiairement
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 23 décembre 2021 par la Municipalité de SAINT-SULPICE concernant les parcelles n°472 et 473 est annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants."
Par acte du 28 janvier 2022, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________ (ci-après: les recourants A.________ et consorts) ont recouru auprès de la CDAP contre les décisions municipales du 23 décembre 2021 (cause enregistrée sous la référence AC.2022.0017). Ils concluaient principalement à leur annulation et subsidiairement à leur annulation et au renvoi de la cause à la Commune de Saint-Sulpice pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 11 février 2022, les causes AC.2022.0016 et AC.2022.0017 ont été jointes sous la référence AC.2022.0016.
Dans des déterminations du 11 mars 2022, la Direction générale de l'environnement (DGE) a indiqué qu'elle ne disposait pas d'éléments permettant d'affirmer qu'il existait un biotope digne de protection sur les parcelles nos 472 et 473. Elle souhaitait toutefois consulter le dossier et bénéficier d'un nouveau délai pour se déterminer.
Les constructrices ont déposé des déterminations le 9 mai 2022. Elles concluent au rejet des recours. Elles produisent un rapport de l'entreprise L.________ Sàrl (ci-après: le rapport ou le rapport L.________), qui contient notamment une liste complète des arbres se trouvant sur les parcelles nos 472 et 473 avec leur hauteur, le diamètre de leur tronc et leur état sanitaire. Ce rapport mentionne la présence de 22 arbres majeurs, dont quinze ont un diamètre égal ou supérieur à 30 cm (deux muriers blancs, deux bouleaux, un cyprès de Lawson doré, un myrobolan, un chêne d'Amérique, un épicéa, un pin sylvestre, un séquoia géant, un hêtre pleureur, un sapin douglas, un viorne tin, un cèdre de l'Himalaya et un faux cyprès du japon). Pour chaque arbre, le rapport mentionne l'état physiologique, l'état mécanique et le niveau de risque. Trois arbres présentent un risque élevé et sept arbres un risque moyen. Sous "synthèse des observations" et "Préconisations et recommandations", le rapport mentionne ce qui suit:
"Synthèse des observations
· Patrimoine arboré d’une valeur dendrologique modérée à élevée, offrant un impact paysager composé d’arbres majeurs.
· Les nombreux conifères, tels que cyprès, faux-cyprès et thuyas, n’offrent pas une valeur dendrologique autant élevée que pourrait offrir d’autres arbres (tels que feuillus, indigène, haie vive etc.).
· État physiologique général bon à ce jour. Avec une légère tendance négative pour certains sujets (mauvaises pratiques de taille et stress hydrique).
· État mécanique général bon à modéré, avec quelques sujets mauvais à très mauvais, suite aux dommages causés par les mauvaises pratiques de taille. Suite aux observations, nous avons réalisé une tomographie de la base du tronc du cèdre n°19 (voir 6. Photographies et tomographies).
· Risque général faible à modéré, en effet, au vu de la situation des parcelles, inoccupées à ce jour, le nombre de cibles est faible. Seul les arbres en limite de propriété présentent un risque modéré pour le voisinage.
· Mauvaises pratiques de taille, telles qu’étêtages, coupes de trop gros diamètres ou encore blessures racinaires. Ces interventions irréfléchies ont condamné certains arbres, et vont en condamner certains autres sur le court à moyen terme (voir tableau liste des arbres, joint à ce dossier).
· Nombreux pathogènes colonisant les arbres. On note la présence de nombreux sporophores de champignons dégradant le bois vivant (lignivores). Ces derniers, présents dans l’air et le sol sous formes de spores, ont profité des nombreux stress de taille drastique endurée par les arbres, pour les coloniser.
· Les mauvaises pratiques de taille, la colonisation de nombreux pathogènes et les changements climatiques font que de nombreux arbres n’ont que peu d’avenir sur le court à moyen terme (env. 10 à 20 ans).
Préconisations et recommandations
Lors du choix de replantation, plusieurs critères sont à prendre en considération :
· Arbres adaptés au climat de demain (voir liste des arbres en annexe).
· Développement des arbres au stade mature (ex : ne pas planter un chêne d’Amérique pouvant atteindre 15 à 20 m de large proche d’un bâtiment, ou encore favoriser des arbres supportant une taille de maintien pour les endroits restreints).
· Privilégier les essences indigènes qui résisteront au climat de demain (éviter Betula pendula, Fagus sylvatica, ou Carpinus betulus par exemple).
· Pour les arbres préservés, apporter une veille toute particulière avant, pendant et après les travaux. Ne pas sous-estimer les domaines vitaux de chaque sujet (aérien et sous-terrain)."
La municipalité a déposé sa réponse le 7 juin 2022. Elle conclut au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées.
La DGE s'est déterminée le 8 juillet 2022. Elle indique que son biologiste a fait une visite du site le 28 juin 2022 et, sur cette base, elle confirme l'absence de biotope et le fait qu'elle n'a pas d'autorisation à délivrer. Elle joint une note du gestionnaire de la nature M.________ établie à la suite de la visite du site du 28 juin 2022, dont la teneur est la suivante:
"Visite du site le 28.06.2022
Le quartier aisé est composé de constructions sur des parcelles très cloisonnées et fermées. Il ne m’a pas été possible de me rendre au pied des arbres pour voir de près leur état sanitaire. Cependant, le rapport de l’arboriste est bien fait à ce sujet et on peut s’y référer.
En faisant le tour du quartier il m’a été possible de me faire une idée assez précise au travers de points de vue.
Les parcelles mentionnées ci-dessus sont très boisées. Ces arbres datent très probablement des aménagements extérieurs réalisés lors de la constructions de la villa.
Tout le quartier est boisé, on peut remarquer de nombreux cèdres et le sequoia géant sis sur l’emplacement de la villa C. La majorité des arbres sont d’origine exotique ou des obtentions de pépinière.
Du point de vue paysager dans le quartier, seul le sequoia géant (Sequoiadendron gigantea ou Wellingtonia représente un intérêt particulier pour la communauté. Ce n’est par une surprise que cet arbre soit grand et volumineux. Comme son nom l’indique c’est un « géant » qui nous vient de Californie.
Le séquoia dans son pays d’origine produit des arbres dont le volume est le plus grand. Les jeunes arbres deviennent vite de très grands arbres. Si en Californie ils atteignent un âge de 3'000 ans et une hauteur de 80 mètres environ, en Europe cette espèce rencontre des difficultés d’acclimatation, les canicules et un champignon font sécher les branches.
Il convient donc de faire une pesée des intérêts entre conserver le séquoia et construire la villa C. En effet, construire les villas A et B ne pose pas de problème. La villa C n’est pas compatible avec le maintien du séquoia.
En résumé :
A l’échelle de la parcelle (des deux parcelles) les compensations prévues selon la dernières version (sans piscine) sont équilibrées.
A l’échelle du quartier l’abattage du séquoia créera un vide qui n’est pas compensé par les nouvelles plantations.
Pour maintenir le séquoia il faudrait abandonner la construction de la villa C.
On ne peut pas considérer ces arbres comme des biotopes."
Les recourants A.________ et consorts ont déposé des observations complémentaires le 17 août 2022.
Le tribunal a tenu audience le 7 décembre 2022. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"La Cour prend séance à 9h02 sur la parcelle no 473 de la commune de Saint-Sulpice.
D'entrée de cause, Helvetia Nostra réitère sa réquisition de mise en œuvre d'une expertise neutre.
Il est constaté que le projet prévoit notamment la démolition du bâtiment ECA no 438 sis à cheval sur les parcelles no 472 et no 473 et la construction de trois villas sur celles-ci.
Les représentants des constructrices exposent les plans des arbres situés sur ces parcelles. Ils précisent qu'il s'agit d'une version corrigée des plans mis à l'enquête et qu'ils seront transmis à la Cour après l'audience. Sur question du Président, les représentants des constructrices confirment que le projet ne prévoit plus aucune piscine.
Sont constatées des différences de numérotation des arbres entre les différents plans au dossier et le rapport de l'expert mandaté par les constructrices, L.________ Sàrl (ci-après: L.________).
Me Zangger [pour la recourante] fait remarquer que les essences des arbres désignées sur les plans d'enquête ne correspondent également pas à celles retenues par L.________.
Les représentants de la Municipalité indiquent s'être rendus sur les parcelles no 472 et no 473 la veille de l'audience et avoir procédé à l'examen et à la mesure de tous les arbres.
Il est procédé à l'examen des arbres litigieux dans l'ordre de leur numérotation telle qu'utilisée par L.________, à commencer par ceux situés sur la parcelle no 473, de l'Est à l'Ouest.
L'arbre no 1, un cyprès de Lawson doré, dispose d'un diamètre de 25 cm et n'est par conséquent pas protégé. Le projet prévoit son abattage. Sur les plans mis à l'enquête, il était qualifié de thuya protégé. Ses états physiologique et mécanique sont excellents selon L.________.
L'arbre no 2 est un myrobolan, dont le projet prévoit le maintien. Sur les plans mis à l'enquête, il était qualifié de cerisier. Selon L.________, son état physiologique est bon et son état mécanique mauvais. Le représentant de la DGE confirme cette appréciation et précise que son état sanitaire a été un peu surestimé, mais qu'il ne présente pas de risque. Selon le représentant de la DGE, l'arbre a subi une coupe malheureuse. La Cour constate des champignons sur son écorce.
La Cour se déplace à l'Ouest, sur la parcelle no 472, où se situent les autres arbres, et procède à leur examen dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par le Sud-Est jusqu'au Nord-Est.
Les arbres no 3 et 4 sont des thuyas. Le tronc de l'arbre no 4 mesure 28 cm de diamètre selon la Municipalité. Le projet prévoit le maintien du premier et l'abattage du deuxième.
L'arbre no 5 est un mûrier blanc, protégé, dont l'abattage est prévu par le projet. Son état physiologique est bon et son état mécanique mauvais. Me Zangger souligne que sur les plans d'enquête, cet arbre est désigné comme un tilleul.
L'arbre no 6 est un bouleau, protégé, dont l'abattage est prévu et dont les états physiologique et mécanique sont moyens selon L.________. Le représentant de la DGE confirme cette appréciation, qui s'explique selon lui par une taille trop importante. Il précise que c'est un arbre dont la valeur biologique est importante, comme beaucoup d'arbres. Il ne vit pas longtemps, entre 70 et 80 ans; il est aujourd'hui âgé de 30 à 40 ans.
Me Zangger produit un onglet de quatre pièces sous bordereau.
L'arbre no 7 est un chêne, non protégé. Ses états physiologique et mécanique sont excellents. Le projet prévoit son maintien.
L'arbre no 8 est un mûrier blanc, dont le projet prévoit le maintien. Il présente un état physiologique bon et un état mécanique mauvais. Pour le représentant de la DGE, cet arbre peut être maintenu. Il indique que ce type d'arbre peut vivre plusieurs centaines d'années. Les plans d'enquête le qualifiaient de tilleul.
L'arbre no 9, un chêne d'Amérique, présente un état physiologique moyen et un état mécanique mauvais. Le projet prévoit son maintien. Le représentant de la DGE constate qu'il a été beaucoup taillé mais ne présente pas de danger de chute. Il peut être maintenu, mais nécessitera un suivi au niveau de la taille pour prendre une forme adaptée. A la question de savoir si le système racinaire résistera aux travaux, le représentant de la DGE répond qu'il existe des normes VSS applicables et que, selon lui, le projet semble compatible avec le maintien de cet arbre. Les représentants des constructrices précisent qu'aucun sous-sol ni aucune excavation ne sont prévus.
A la question de la Cour de savoir ce que représente le petit piquet planté à l'Ouest de l'arbre no 9, les représentants des constructrices indiquent qu'il s'agit de l'angle Sud-Est de la toiture d'une des villas (C). Pour le représentant de la DGE, cet angle se situe à une distance suffisante, compatible avec le maintien de l'arbre, un suivi du développement devant être mis en place. De même, une terrasse dallée qui s'avancerait jusqu'à ce piquet serait compatible avec le maintien de l'arbre.
A la question de la Cour de savoir si les corrections apportées aux plans par rapport à ceux mis à l'enquête changent l'appréciation de la Municipalité, celle-ci répond par la négative.
L'arbre no 10, un épicéa protégé, est mort selon le représentant de la DGE et L.________. Son abattage n'est pas prévu.
Les arbres no 11 et 12 sont des pins sylvestres et présentent un état physiologique excellent et un état mécanique bon. Leur abattage est prévu par le projet. Sur les plans mis à l'enquête, l'arbre no 12 était indiqué comme non protégé. Les représentants de la Municipalité indiquent avoir à nouveau mesuré son tronc, dont le diamètre est de 39 cm.
L'arbre no 13 est un sequoia géant. Il présente des états physiologique et mécanique bons. Me Zangger précise que les milans noirs qui nichaient dans cet arbre ne sont pas là actuellement, puisqu'il s'agit d'oiseaux migrateurs. Ces oiseaux seraient une espèce peu commune.
La Cour interroge le représentant de la DGE au sujet de la présence d'un biotope sur les parcelles litigieuses. Le représentant de la DGE confirme le rapport de la DGE du 29 juin 2022 selon lequel aucun arbre sur ces parcelles ne constitue un biotope. Il n'existe selon lui aucun élément pour retenir l'existence d'un biotope en général. Il mentionne l'absence de haie vive riche, le fait que beaucoup d'arbres sont des essences exotiques, l'étendue insuffisante des parcelles et le fait qu'on se trouve dans un quartier de villas avec des biens-fonds cloisonnés, non perméables pour la faune, même si des oiseaux de jardins peuvent y passer. Les arbres n'abritent pas d'espèces rares et les milans noirs ne sont pas protégés. Le sequoia a une valeur esthétique et patrimoniale, mais n'est pas assimilable à un chêne centenaire et ne saurait par conséquent être considéré comme un biotope. Le représentant de la DGE confirme que celle-ci n'avait pas d'autorisation à délivrer dans la présente cause.
Me Mercier précise que le biotope ne connaît pas le parcellaire et attire l'attention sur l'existence de grands arbres sur les parcelles alentours.
Me Bettems produit deux documents, un relatif au milan noir et un en lien avec une maladie qui toucherait les sequoias. Interrogé à ce propos, le représentant de la DGE confirme l'existence d'une maladie incurable affectant ces arbres, un champignon qui fait sécher leurs branches, ce que la DGE avait déjà relevé dans son rapport du 29 juin 2022. Il précise que le sequoia est une espèce de l'Ouest américain qui se développe en haute altitude et souffre des récentes conditions climatiques. Il confirme que le sequoia litigieux est en bon état sanitaire, mais nuance cette appréciation au vu de certaines branches sèches. En observant le sequoia depuis l'angle Nord-Est de la piscine, il attire l'attention des parties sur sa flèche qui commence à se dégarnir. Selon lui, l'arbre pourrait être atteint par la maladie évoquée, mais il ne peut se prononcer définitivement à ce propos. Sa durée de vie est difficile à estimer.
La Cour se déplace au Nord de la parcelle no 472 et continue l'examen des arbres.
L'arbre no 14 est un noyer commun, présentant un état physiologique bon et un état mécanique excellent, qui n'est pas protégé et dont le maintien est prévu.
L'arbre no 15 est un cerisier ornemental, et non un bouleau comme indiqué sur les plans soumis à l'enquête et dans le rapport de L.________. Le représentant de la DGE confirme que cet arbre est mort. Son abattage est prévu par le projet.
L'arbre no 16 est un hêtre pleureur protégé, dont l'abattage est prévu par le projet. Il présente un état physiologique bon et un état mécanique moyen.
L'arbre no 17 est un sapin douglas protégé. Sur les plans, il est indiqué comme un épicéa. Son maintien est prévu par le projet. Selon le représentant de la DGE, l'arbre est mort en raison d'un étêtage 15 à 20 ans auparavant.
L'arbre no 18 est un viorne tin, aux états physiologique et mécanique bons et dont le projet prévoit l'abattage. La Cour constate qu'il comporte plusieurs troncs.
L'arbre no 19 est un cèdre de l'Himalaya, à l'état physiologique bon et état mécanique moyen. Le projet prévoit son abattage pour faire place à un couvert à voiture. Le représentant de la DGE relève que le focus a été mis sur le sequoia, mais que ce cèdre présente une valeur similaire. Interrogés par la Cour sur la possibilité de maintenir ce cèdre, les représentants des constructrices indiquent que cela est techniquement possible tout en conservant le passage des voitures prévu à son Nord. Après réflexion, Me Bettems déclare que les constructrices sont prêtes à renoncer au couvert à voiture dans l'optique de préserver le cèdre. Des plans modifiés à cet égard seront adressés à la Cour.
Les arbres no 20 et no 21 sont deux cyprès non protégés, dont l'abattage est prévu.
L'arbre no 22 est un faux cyprès du Japon, dont le projet prévoit l'abattage. La Cour constate qu'il comporte deux troncs de moins de trente centimètres, de souches bien distinctes.
Me Zangger interroge les représentants des constructrices sur la possibilité de concevoir leur projet en conservant le sequoia et le cèdre, vu leur emplacement. Ces derniers répondent qu'il existe des problématiques d'aménagement du territoire et économiques qui ne permettent pas de localiser les villas ailleurs, ni de construire qu'une seule villa. Ils précisent avoir privilégié la conception de villas basses, pour éviter des hauteurs de bâtiments trop importantes dans ce quartier.
A la question de Me Zangger de savoir si les essences des plantations compensatoires ont été déterminées, les représentants des constructrices répondent que c'est le cas et que celles-ci sont indiquées dans les plans mis à l'enquête. Ils expliquent que ces essences ont été décidées d'entente avec la Municipalité, conseillée selon ses dires par un bureau d'architectes-paysagistes. Pour le représentant de la DGE, les plantations compensatoires sont réalistes. Me Bettems attire l'attention de la Cour sur le fait que ces plantations iraient au-delà de ce qui pouvait être prévu. Me Zangger s'interroge sur le réalisme de ces plantations en particulier au vu de la grandeur des arbres projetés et leur emplacement sur la parcelle. Pour le représentant de la DGE, leur grandeur n'est pas un problème. Certains de ces arbres devront faire l'objet d'une taille suivie, tandis que d'autres pourront être laissés sans taille en fonction de leur emplacement. Il est également possible de choisir des essences à croissance moins soutenue, comme l'érable champêtre.
Interrogé par Me Zangger sur la faune présente sur les parcelles, le représentant de la DGE répond qu'on y trouve des oiseaux de jardin et que, vu le peu d'entretien actuel des parcelles, on peut également y trouver des espèces de papillons et autres insectes. Pour le surplus, selon le représentant de la DGE, les parcelles contiennent surtout des plantes invasives et roncières qui ne présentent pas d'intérêt pour la faune. La présence de renards et de hérissons est évoquée par les recourants. Selon le représentant de la DGE, le projet n'empêchera pas la présence de renards et de hérissons à cet endroit. Il rappelle que, en zone urbaine, les renards se nourrissent essentiellement de déchets.
A la demande des recourants, la Cour et les parties se rendent à 1.5 km des parcelles no 472 et 473, dans le parc du Russel situé à l'Avenue du Léman à St-Sulpice.
Au Sud du parc se dresse un grand arbre. Plus au Nord, au milieu du parc, la Cour constate l'existence d'un cercle de végétation clôturé, semblable à un étang, au centre duquel se dresse une petite construction. Un petit panneau, placé à l'Est de cette zone, informe les passants de l'existence d'un "biotope". D'après les représentants de la Municipalité, cette zone de végétation a été conçue au début des années 1990 et contenait initialement un bassin. A ce jour, il n'y a plus d'eau, sauf de l'eau de pluie. La construction au centre de la zone consiste en des toilettes publiques.
Interrogé sur l'existence d'un biotope à cet emplacement, le représentant de la DGE observe que le parc comprend une zone de prairie et une zone de gazon, et pourrait former un réseau avec les rives du lac. Le représentant de la DGE qualifie le grand arbre au Sud de remarquable. En observant la zone de végétation, il constate la présence de plantes exotiques, mais note qu'à l'intérieur de celle-ci, dans la partie en eau, on y trouve une végétation palustre typique à protéger selon l'ordonnance fédérale sur la protection de la nature. Selon le représentant de la DGE, tant la zone de végétation que le parc constituent un biotope. Si le parc venait à être construit, seule la zone de végétation serait considérée comme telle."
Le 15 décembre 2022, les constructrices ont produit un plan des aménagements extérieurs modifié le 14 décembre 2022. Elles indiquent avoir décidé de supprimer le couvert à voitures prévu à l'arrière de la villa B, ce qui permet de maintenir le cèdre de l'Himalaya. Elles confirment également que le pin sylvestre coté sous n°11 pourra être maintenu. Il ressort du nouveau plan produit que le projet impliquerait finalement l'abattage de huit arbres dont le diamètre du tronc est supérieur à 30 cm (un murier blanc, deux bouleaux, un épicéa, un pin sylvestre, un hêtre pleureur, un séquoia géant et un viorne tin). Il impliquerait également l'abattage de trois arbres dont le diamètre du tronc est inférieur à 30 cm (un cyprès Lawson doré, un thuya et un faux cyprès du japon).
Pour ce qui est des huit arbres à abattre dont le diamètre du tronc est supérieur à 30 cm, il ressort du rapport L.________ les éléments suivants:
- le murier blanc a une hauteur de 10, 5 m et un tronc d'un diamètre de 80 cm. Son état physiologique est bon et son état mécanique mauvais. Il présente un risque élevé. Il présente peu d'avenir sur le moyen terme avec un risque de rupture.
- Un bouleau a une hauteur de 10 m et un tronc d'un diamètre de 80 cm. Son état physiologique est moyen et son état mécanique moyen. Il présente un risque moyen. Il présente peu d'avenir sur le court à moyen terme suite à un étêtage.
- L'épicéa est un arbre mort sur pied.
- Le pin sylvestre a une hauteur de 7 m et un tronc d'un diamètre de 40 cm. Son état physiologique est excellent et son état mécanique bon. Il présente un risque faible.
- Le séquoia géant a une hauteur de 25 m et un tronc d'un diamètre de 200 cm. Son état physiologique est bon et son état mécanique bon. Il présente un risque faible.
- Un bouleau est un arbre mort sur pied.
- L'hêtre pleureur a une hauteur de 10 m et un tronc d'un diamètre de 50 cm. Son état physiologique est bon et son état mécanique moyen. Il présente un risque moyen.
- Le viorne tin est un arbuste avec une hauteur de 5 m et un tronc d'un diamètre de 30 cm. Son état physiologique est bon et son état mécanique bon. Il présente un risque faible.
Le 19 janvier 2023, les recourants A.________ et consorts se sont déterminés sur le procès-verbal de l'audience et les nouvelles pièces produites. La recourante Helvetia Nostra en a fait de même le 20 janvier 2023. A cette occasion, elle s'est également déterminée sur l'entrée en vigueur au 1er janvier 2023 de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11).
Les recourants A.________ et consorts et Helvetia Nostra, la municipalité et les constructrices ont encore déposé des déterminations finales, portant notamment sur l'entrée en vigueur de la LPrPNP.
Considérant en droit:
1. a) La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours peut également viser les autorisations spéciales délivrées par des autorités cantonales, notifiées avec le permis de construire (cf. art. 120 à 123 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il fait valoir que la construction projetée, à cause de ses dimensions ou des nuisances, aurait des effets sur sa situation. C'est manifestement le cas des actuels recourants A.________ et consorts. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Comme la CDAP a eu l'occasion de le relever dans un arrêt récent dans un dossier concernant un projet de construction à Saint-Sulpice où Helvetia Nostra s'opposait au projet en invoquant l'atteinte à un biotope, sa qualité pour recourir pose problème, ceci aussi bien au regard de l'art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) que de de l'art. 90 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (LPNS; BLV 450.11) (cf. CDAP AC.2021.0354 du 5 juillet 2022 consid. 1). Dans la mesure où le recours est mal fondé, comme on le verra ci-après, et qu'il doit dès lors être rejeté, la question de la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra (fondée sur l'art. 90 LPNMS ou sur l'art. 66 al. 2 LPrPNP) souffre cependant de demeurer indécise. Partant, le tribunal ne l'examinera pas plus avant.
c) Vu ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre de mesure d'instruction, les recourants sollicitent la mise en œuvre d'une expertise visant à déterminer si les arbres à abattre constituent un biotope au sens de l'art. 18 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Ils demandent également la tenue d'une nouvelle inspection locale au printemps.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; CDAP PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a).
Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 3a).
b) En l'espèce, les éléments au dossier permettent au tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents. On rappelle en particulier que, dans le cadre de l'instruction de la cause, le service cantonal spécialisé (DGE-BIODIV) s'est déterminé sur la question de savoir si on était en présence d'un biotope, ceci après avoir visité les lieux. Une inspection locale s'est en outre tenue sur les parcelles concernées en présence d'un représentant de la DGE-BIODIV, qui s'est à nouveau exprimé sur l'existence éventuelle d'un biotope. Il importe par ailleurs de souligner que la cour est notamment composée d'un assesseur ingénieur forestier, qui a participé à l'inspection locale précitée et qui dispose de compétences spécifiques en matière d'arbres et de biotopes. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal s'estime en mesure de statuer en toute connaissance de cause et renoncera en conséquence à ordonner l'expertise sollicitée. De même, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête tendant à la mise en oeuvre d'une nouvelle inspection locale au printemps. L'inspection locale du 7 décembre 2022 a en effet permis de constater de manière suffisante l'intérêt biologique et paysager des arbres dont l'abattage est prévu.
3. Les recourants font valoir que les arbres sis sur les parcelles nos 472 et 473 constituent un biotope et que, en présence d'un projet de construction portant atteinte à ce biotope, la municipalité n'aurait pas effectué la pesée des intérêts requise par l'art. 14 al. 6 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1) lorsqu'on est en présence d'une atteinte d'ordre technique pouvant entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection. Pour ce qui est de l'existence d'un biotope, les recourants relèvent la présence sur les parcelles précitées de 19 arbres qui, pour la plupart, sont des arbres adultes de haute futaie (notamment un séquoia, un pin, un tilleul, un hêtre et un bouleau). La recourante Helvetia Nostra fait valoir que ces arbres ont une valeur écologique et biologique élevée et abritent surement un nombre important d'espèces. Elle mentionne le séquoia géant, qui abriterait un couple de milans noirs (soit des oiseaux protégés par la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages) ainsi que la taille importante des parcelles concernées. Elle fait également valoir que les arbres dont l'abattage est prévu constituent des éléments importants du réseau écologique (semi urbain), soit un "relais" important pour les espèces de faune et de flore.
a) Il convient d'examiner en premier lieu si on est en présence d'un biotope.
aa) L’art. 18 LPN prévoit notamment ce qui suit:
"Protection d'espèces animales et végétales
1 La disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture.
1bis Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.
1ter Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.
(...)"
Le droit fédéral ne définit pas précisément la notion de biotope. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les exigences de l’art. 18 LPN ne s’appliquent pas à tout milieu biotique offrant à un peuplement animal et végétal bien déterminé des conditions d’habitat relativement stables; le concept de biotope auquel se réfère la législation fédérale en la matière se rapporte à "un espace vital suffisamment étendu" (cf. ATF 121 II 161 consid. 2b/bb p. 163; 116 Ib 203 consid. 4b p. 209). L’art. 18 al. 1ter LPN prévoit par ailleurs que seules les atteintes aux "biotopes dignes de protection" doivent en principe être évitées (Tribunal administratif AC.2005.0260 du 18 décembre 2006 consid. 5b). Selon le Tribunal fédéral, les cantons disposent d’une importante marge d’appréciation pour déterminer quels sont les "espaces vitaux suffisamment étendus" dignes de protection, car le droit fédéral n’implique pas – comme il le fait pour les forêts – la protection de l’ensemble des biotopes (ATF 133 II 220 consid. 2.3 p. 223; 121 II 161 consid. 2b/bb).
Selon l'art. 14 al. 3 OPN, les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
"a. de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b. des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20;
c. des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d. des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV;
e. d’autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces."
La LPN distingue les biotopes d’importance nationale (art. 18a LPN) et les biotopes d’importance régionale et locale (art. 18b LPN). Le Conseil fédéral désigne les biotopes d’importance nationale après avoir pris l’avis des cantons (art. 18a al. 1 LPN). Selon l’art. 18a al. 2 LPN, les cantons règlent la protection et l’entretien de ces biotopes. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution. L'art. 18b al. 1 LPN charge les cantons de veiller également à la protection et à l’entretien des biotopes d’importance régionale et locale. La jurisprudence fédérale précise que les cantons sont tenus d'assurer leur devoir de protection des biotopes d'importance locale et régionale au sens de l'art. 18b LPN et qu'il leur incombe à cet effet de réglementer la procédure de désignation des biotopes pour assurer la mise en œuvre du mandat impératif qui leur est assigné (ATF 116 Ib 203 consid. 5e p. 212). Aux termes de l'art. 14 al. 5 OPN, les cantons doivent prévoir à cet effet une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection. L'art. 14 al. 6 OPN précise qu'une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares (a); son rôle dans l'équilibre naturel (b); son importance pour la connexion des biotopes entre eux (c); et sa particularité ou son caractère typique (d). Selon l'art. 14 al. 7 OPN, l’auteur ou le responsable d’une atteinte à un biotope digne de protection doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. L’art. 14 al. 1 OPN précise que la protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
Les restrictions au droit de propriété que nécessitent les mesures de protection des biotopes doivent être justifiées par un intérêt public important et respecter le principe de proportionnalité. Selon la jurisprudence, plus les espèces en question sont rares, plus les mesures à prendre quant à la protection des espèces dont la survie est menacée doivent être sévères (ATF 118 Ib 485 consid. 3b p. 489; 114 Ib 272 consid. 4a p. 273). Lorsqu’il s’agit de protéger des biotopes à l’intérieur de zones à bâtir, il convient de prendre également en considération les intérêts à une utilisation à des fins de construction conforme au plan de zone en vigueur (ATF 116 Ib 203 consid. 5g p. 213), de même que l’intérêt à la sécurité du droit (TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.6.2; 1A.113/2005 du 17 janvier 2006 consid. 1.2).
Le Canton de Vaud n'a pas réglementé la procédure de désignation des biotopes, comme le lui commande l’art. 14 al. 5 OPN (CDAP AC.2019.0366, AC.2019.0367 du 17 septembre 2020 consid. 6d/aa et les références). Si les cantons ne satisfont pas à cette exigence, cela ne signifie pas que la protection voulue par le législateur fédéral ne s'applique pas. Les autorités sont simplement privées de l'instrument de coordination permettant de prévenir les éventuelles atteintes à des biotopes qui n'ont pas été répertoriés ni identifiés comme étant dignes de protection et soumis à la protection du droit fédéral. Dès lors, nonobstant le fait que les cantons n’ont pas délimité de manière anticipée des zones à considérer comme biotopes d’importance régionale ou locale, c’est lors de la procédure de planification ou encore au stade de la procédure d'autorisation de construire que leur existence et leur emplacement doivent être déterminés au moyen d’une pesée des intérêts en jeu. Lorsque la réalisation d’une construction ou d’une installation pourrait porter atteinte à un biotope protégé, la pesée des intérêts prévue à l’art. 18 al. 1ter LPN peut ainsi s’effectuer dans le cadre de la procédure d’autorisation ordinaire (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb p. 163 et les références citées).
bb) En l'occurrence, le service cantonal spécialisé (DGE) a clairement indiqué que la végétation présente sur les parcelles nos 472 et 473 ne constituait pas un biotope, ceci aussi bien dans sa prise de position écrite que lors de l'inspection locale qui s'est tenue le 7 décembre 2022. Le tribunal de céans n'a pas de raison de mettre en cause cette appréciation. Il convient de souligner à cet égard que la définition de la notion de biotope, dans la législation fédérale, confère une importante marge d'appréciation aux autorités cantonales et communales – disposant de connaissances particulières sur les aspects scientifiques ou les circonstances locales – lors de l'identification des biotopes, dont l'existence et l'emplacement peuvent être déterminés de cas en cas, notamment dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire. Les juges doivent par conséquent faire preuve d'une certaine retenue lorsqu'il s'agit de déterminer si un habitat doit être qualifié de biotope d'importance régionale ou locale (cf. Thierry Largey, la protection des biotopes dans la zone à bâtir, URP/DEP 2021 p. 358; TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.6.2; 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 6.2.3, où il a été reproché au Tribunal cantonal d'avoir méconnu la position des spécialistes de la DGE-BIODIV à propos de l'intérêt à la protection d'un "biotope-relais" en ville de Lausanne; CDAP AC.2021.0356 du 8 mars 2023 consid. 4; AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 6d).
En l'espèce, s'agissant de la présence d'un biotope d'importance régionale ou locale, on constate que les critères mentionnée à l'art. 14 al. 5 OPN ne sont pas remplis (liste des milieux naturels, espèces de la flore et de la faune protégée, espèces végétales et animales rares et menacées, exigences des espèces migratrices ou connexion des sites fréquentés par les espèces). De par leur situation au cœur d'un quartier de villas accueillant pour l'essentiel une arborisation typique de jardins, les parcelles nos 472 et 473 ne jouent pas de rôle particulier dans l'équilibre naturel ou la connexion des biotopes entre eux. Pour ce qui est du secteur dans lequel s'inscrivent ces parcelles, on constate ainsi la présence de nombreuses essences exotiques et des parcelles cloisonnées, ce qui ne favorise pas le déplacement de la faune. On ne saurait dès lors considérer que les arbres dont l'abattage est prévu constituent des éléments importants du réseau écologique (semi urbain), soit un "relais" important pour les espèces de faune et de flore. Le seul fait qu'on ait pu observer sur les parcelles nos 472 et 473 la présence de renards et d'hérissons ne met pas en cause ce constat, étant précisé que les constructions projetées n'empêcheront pas la venue de ces animaux. On relève également qu'aucun des arbres ne constitue individuellement un biotope. On ne trouve ainsi pas sur les parcelles nos 472 et 473 un arbre tel un chêne centenaire ou pluricentenaire, qui pourrait constituer à lui seul un biotope. Pour ce qui est du séquoia, on ne saurait déduire du seul fait qu'il abrite apparemment à certaines périodes de l'année un couple de Milans noirs (oiseau migrateur qui n'est pas protégé) qu'il s'agit d'un biotope. De manière générale, on ne saurait suivre la recourante Helvetia Nostra lorsqu'elle soutient que les arbres dont l'abattage est prévu ont une valeur écologique et biologique telle qu'ils répondent aux exigences posées par la LPN et l'OPN pour qu'on soit en présence d'un biotope.
4. Les recourants soutiennent que le projet contrevient à la protection des arbres et au principe de la subsidiarité des mesures. Ils mettent en cause la pesée effectuée par la municipalité entre l'intérêt à la sauvegarde des arbres protégés et l'intérêt des constructeurs à utiliser le maximum du potentiel constructible des deux parcelles concernées. Ils soutiennent que, en réalité, il n'y aurait pas eu de pesée des intérêts. Ils font valoir dans ce cadre que la municipalité n'aurait procédé à aucun examen de la valeur biologique, naturelle et paysagère des arbres à abattre ainsi que de l'impact de ces abattages. Ils en veulent notamment pour preuve les imprécisions et les incertitudes s'agissant des arbres conservés et à abattre, qui varient entre les affirmations de la municipalité (notamment dans son courrier aux opposants du 21 juin 2022) et les plans produits par les constructrices.
a) aa) Au niveau cantonal, la protection des arbres était assurée, jusqu'au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature des monuments et des sites (aLPNMS), devenue le 1er juin 2022 loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (aLPNS; BLV 450.11).
La LPNS, en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue, et son règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 aLPNS). Selon l'art. 5 aLPNS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 aLPNS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Leur abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 aLPNS, lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution de l'art. 6 al. 3 aLPNS, par l'art. 15 RLPNMS, qui précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Cette disposition autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives classés lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1), lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs l'imposent, tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut exiger des plantations compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6 al. 2 aLPNS et art. 16 et 17 RLPNMS).
bb) Le 1er janvier 2023 est entrée en vigueur la LPrPNP. Parmi les buts de cette loi, l'art. 1 al. 2 LPrPNP mentionne la sauvegarde et le développement du patrimoine arboré (let. g). Par patrimoine arboré, on entend les arbres, les allées d'arbre, les cordons boisés, les bosquets, les haies vives, les buissons, les vergers et fruitiers haute tige non soumis à la législation forestière (art. 3 al. 10 LPrPNP).
Sous section II intitulée "patrimoine arboré", les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la conservation et le remplacement du patrimoine arboré. Ces dispositions sont libellées comme suit:
"Art. 14 Conservation et entretien
1 Le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
3 L'entretien du patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal. Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un tiers exploitant.
4 Le service établit une directive d'entretien.
Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4 Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du patrimoine arboré
1 L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des Services de Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
L'art. 71 de cette loi prévoit, à titre de dispositions transitoires, ce qui suit:
"1 Les plans d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable au sens de l'article 37 LATC lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas soumis aux obligations de l'art. 27, alinéa 1. Pour le surplus, les dispositions de la LPrPNP sont applicables aux procédures pendantes à son entrée en vigueur.
2 Les objets du patrimoine naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les inventaires cantonaux visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au CRDPPF, au plus tard dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Sont et demeurent protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent également.
4 Jusqu'à l'adoption des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.
5 Jusqu'à l'adoption de l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives de l'Union Suisse des Services des parcs et promenades."
Il résulte de l'exposé des motifs de ce projet de loi et des travaux préparatoires (BGC janvier 2022, p. 39 et BGC juillet 2022, p. 25), que le législateur entendait, avec cette disposition transitoire, accorder un répit aux communes en ce sens que les nouvelles obligations résultant de cette loi ne concernaient pas les plans qui étaient déjà passés à l'examen préalable au sens de l'art. 37 LATC. Il n'est en revanche pas clair si cette loi s'applique aux procédures de recours pendantes à son entrée en vigueur. Selon la jurisprudence (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1.), la légalité d'un acte administratif (y compris une autorisation de construire) doit en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en conséquence, l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l'autorité administrative a statué. Font exception à cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant (ATF 141 II 393 consid. 2.4).
cc) La LPrPNP vise à renforcer la protection du patrimoine arboré, notamment pour réduire l'impact des épisodes caniculaires (cf. EMPL janvier 2022 p. 8). Il s'agit d'un intérêt public important, qui pourrait justifier l'application immédiate du nouveau droit par le tribunal de céans. Cela étant, on relève que les précisions sur la protection du patrimoine arboré figureront dans un règlement d'application, qui n'est pas encore en vigueur (cf. rapport de la Commission chargée d'examiner l'EMPL, juillet 2022, p. 13-14). Dans ces conditions, l'application du nouveau droit au cas d'espèce apparaît problématique. Quoi qu'il en soit, la question de l'application immédiate de cette nouvelle législation peut souffrir de rester indécise dans le cas présent, dès lors que le projet litigieux s'avère conforme tant à la aLPNS qu'à la LPrPNP, pour les raisons exposées ci-après.
b) aa) En application des principes de la aLPNS/aLPNMS, la Commune de Saint-Sulpice a adopté son règlement communal de protection des arbres (RPA), approuvé par la Cheffe du Département du territoire et de l’environnement le 28 mai 2018. Vu l'art. 71 al. 5 LPrPNP, ce règlement s'applique dans le cas d'espèce. L'art. 2 al. 1 RPA prévoit que tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés. Tout abattage d'un arbre protégé nécessite une autorisation de la Municipalité (art. 3 al. 1). L'art. 4 RPA prévoit que la municipalité accorde l'autorisation lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 aLPNS ou dans ses dispositions d'application sont réalisées. L'art. 5 RPA régit l'arborisation compensatoire et prévoit notamment que l'autorisation d'abattage sera assortie de l'obligation pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une arborisation compensatoire déterminée d'entente avec la municipalité (nombre, essence, surface, fonction, délai d'exécution).
bb) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (CDAP AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 12a/bb; AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a; AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 7b).
Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède – comme tel est le cas ici pour les arbres concernés – d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction (CDAP AC.2020.0165 précité consid. 12a/bb; AC.2019.0366 du 17 septembre 2020 consid. 6b/bb; AC.2019.0073 précité consid. 8). Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (CDAP AC.2020.0165 précité consid. 12a/bb; AC.2019.0089 du 16 avril 2020 consid. 10a/bb; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c).
c) Dans le cas d'espèce, il convient de relever en premier lieu que, lorsqu'elle a rendu la décision attaquée le 23 décembre 2021, la municipalité avait en mains un plan des aménagements extérieurs qui, pour l'essentiel, identifiait correctement les arbres dont l'abattage était prévu. Les erreurs au niveau de l'identification précise des essences concernaient l'arbre n°1 (qui est un cyprès de Lawson doré et pas un thuya et n'est pas protégé), l'arbre n°5 (qui est un murier blanc et pas un tilleul) et l'arbre n°18 (qui est un Viorne Tin et pas un laurier). Dans sa décision, la municipalité a expliqué la pesée des intérêts à laquelle elle avait procédé en relation avec l'abattage des arbres qui, en substance, l'avait amené à considérer que, vu les fonctions esthétique et biologique de ces plantations et le fait que des arbres protégés étaient maintenus, l'utilisation complète des droits à bâtir devait l'emporter.
Vu ce qui précède, les recourants ne sauraient être suivis lorsqu'ils soutiennent que la municipalité n'aurait procédé à aucune pesée des intérêts. En réalité, ce qu'ils contestent, c'est le résultat de cette pesée.
d) aa) Pour ce qui est de l'arborisation présente sur la parcelle, on relève que celle-ci correspond à ce qu'on trouve généralement dans les quartiers de villas. Il ne s'agit pas d'une arborisation qui s'est faite naturellement mais de plantations qui ont été effectuées par les propriétaires dans un but d'ornement avec une majorité d'arbres d'origine exotique ou des obtentions de pépinière (cf. constatations faites par le collaborateur de la DGE lors de la visite du site le 28 juin 2022). Pour ce qui est des huit arbres dont l'abattage est finalement prévu, on relève que, selon le rapport L.________ – dont le tribunal n'a pas de raison de s'écarter – et selon les constatations faites lors de la vision locale, plusieurs ne présentent aucun intérêt. Deux de ces arbres sont ainsi morts sur pied (l'épicéa et un des deux bouleaux). Le murier blanc a un état mécanique mauvais et présente un risque élevé. Il présente peu d'avenir sur le moyen terme avec un risque de rupture. L'autre bouleau présente peu d'avenir sur le court à moyen terme suite à un étêtage. L'intérêt du hêtre pleureur et du Viorne tin doit également être relativisé puisque le hêtre présente un état mécanique et un risque moyen et le Viorne tin est considéré comme un arbuste. Certes, on peut craindre que le chêne d'Amérique doive également être abattu vu sa proximité avec la villa C. Cet abattage peut toutefois être admis puisque, selon le rapport L.________, cet arbre n'a aucun avenir suite à un étêtage. De manière générale, il convient de constater qu'aucune des plantations concernées n'est une espèce rare ou présente une valeur biologique exceptionnelle, ce qui pourrait justifier son maintien. Il convient également de constater que, globalement, l'intérêt de l'arborisation de la parcelle doit être relativisé. Il ressort en effet du rapport L.________ et de la vision locale que des mauvaises pratiques de taille ont condamné certains arbres et vont en condamner d'autres sur le court à moyen terme.
bb) Au niveau esthétique et paysager, deux arbres présentent un certain intérêt, à savoir le séquoia et le cèdre de l'Himalaya. Pour ce qui est du cèdre, les constructrices ont annoncé après l'audience une modification du projet (suppression d'un couvert à voitures), qui permettra son maintien. Il convient d'en prendre acte et il appartiendra à la municipalité de vérifier le respect de cet engagement, de même que celui relatif au maintien du pin sylvestre coté sous n°11.
Pour ce qui est du séquoia, son intérêt esthétique est incontestable, compte tenu notamment de sa taille. Dès lors que son maintien implique l'impossibilité de réaliser une des trois villas, la municipalité a toutefois considéré que cet intérêt esthétique n'était pas prépondérant, ceci compte tenu notamment des plantations compensatoires qui sont prévues. Dans la réponse au recours, la municipalité fait ainsi valoir que la compensation débouchera sur un résultat largement meilleur (p. 7). La municipalité ne partage ainsi manifestement pas l'avis des recourants A.________ et consorts selon lequel l'abattage du séquoia et des autres arbres va détruire ce qui caractérise un quartier tout entier, voire tout l'est du territoire communal (cf. recours p. 10). Or, la municipalité dispose d'un important pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la valeur paysagère et la fonction esthétique d'un arbre en particulier ou de l'arborisation générale d'une parcelle (cf. CDAP AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4d/cc; AC.2017.0261 du 21 janvier 2019 consid. 2h). Quoi qu'il en soit, lors de la vision locale, le tribunal a pu constater que l'affirmation des recourants selon laquelle l'abattages des huit arbres qui est prévu (plus éventuellement le chêne d'Amérique) va porter une atteinte très importante à l'esthétique du quartier de villas dans lequel s'insèrent les parcelles nos 472 et 473 est largement exagérée, même si on prend en compte l'abattage du séquoia géant. Pour ce qui est de cet arbre, il y a lieu de prendre en considération le fait que, compte tenu de contraintes réglementaires (distance à la limite) et de l'existence d'une servitude de non bâtir, son maintien obligerait les constructrices à réduire leur projet en renonçant à une des trois villas, ce qui irait à l'encontre de l'intérêt à une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au PGA (cf. dans ce sens CDAP AC.2021.0045 et AC.2021.0048 du 25 octobre 2022 consid. 8c; AC.2021.013 du 31 janvier 2022 consid. 6b). On peut également tenir compte, dans la pesée des intérêts, du fait que le séquoia n'est pas une essence indigène (cf. CDAP AC.2021.0045 et AC.2021.0048 précité consid. 8c). Enfin, il ressort de la prise de position du service cantonal spécialisé que, en Europe, les séquoias géants rencontrent des difficultés d'acclimatation et souffrent des canicules.
e) Vu ce qui précède, la pesée des intérêts effectuée par l'autorité intimée, qui a abouti à l'autorisation d'abattage du séquoia géant, essentiellement en raison de l'impact que son maintien aurait sur l'utilisation des droits à bâtir, ne prête pas le flanc à la critique.
f) Pour ce qui est de la LPrPNP, il est vrai qu'il ressort des travaux préparatoires une volonté de renforcer la protection du patrimoine arboré, notamment dans le territoire bâti (cf. notamment EMPL janvier 2022 p.5, 8 et 11). Ceci se fera notamment à l'avenir par un recensement des arbres remarquables et leur inscription dans un inventaire. Toute intervention sur ces arbres sera soumise à une autorisation du service. En l'état, dès lors que ce recensement n'a pas encore été effectué, les règlements communaux continuent toutefois de s'appliquer (cf. art. 71 al. 5 LPrPNP) et une autorisation cantonale n'est pas requise.
Pour le surplus, on relève que l'art 15 al. 1 let. c LPrPNP prévoit qu'une autorisation d'abattage peut être délivrée en présence d'impératifs de construction ou d'aménagement, ce qui est le cas en l'espèce.
5. Les recourants mettent en cause les compensations qui sont prévues. Les recourants A.________ et consorts mettent en doute la possibilité d'effectuer ces plantations compensatoires vu la place à disposition. La recourante Helvetia Nostra soutient qu'il n'est pas démontré que l'exigence de l'art. 16 al. 2 RLPNMS selon laquelle la plantation compensatoire doit assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée serait respectée.
a) L'art. 5 RPA précise que l'autorisation d'abattage sera assortie de l'obligation pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une arborisation compensatoire déterminée d'entente avec la municipalité (nombre, essence, surface, fonction, délai d'exécution). L'art. 5 RPA dispose en outre que, pour l'arborisation compensatoire, on recourra à des essences indigènes et renvoie à cet égard aux suggestions figurant en annexe 3 au RPA. S'agissant des arbres, l'annexe en question mentionne notamment l'érable champêtre, le cerisier, le poirier et le saule.
b) Il est prévu de planter 17 arbres (quatre pins, trois tilleuls, deux bouleaux, deux érables, un saule, un saule argenté, trois cerisiers et un poirier). Dans sa réponse au recours, la constructrice indique qu'il s'agira pour la plupart de sujets de grande hauteur, soit environ 5 m. Il y a lieu par conséquent de prendre acte du fait que les arbres prévus en compensation auront déjà une hauteur d'environ 5 m au moment de leur plantation. On peut également souligner que, dans la mesure où ces arbres sont destinés à remplacer des arbres protégés, ils devraient immédiatement bénéficier d'une protection.
Il est vrai que, vu la place à disposition, la plantation de 17 arbres apparaît excessive. Selon l'assesseur spécialisé du tribunal, il conviendrait d'en réduire le nombre afin notamment d'éviter des tailles telles que celles qui ont porté atteinte à plusieurs des arbres existants. Le tribunal relèvera au surplus que, même avec une réduction du nombre d'arbres plantés en compensation, les exigences de l'art. 16 al. 2 RLPNMS pourront être respectées, ceci compte tenu notamment des essences choisies. Sur ce point, on peut relever que ce sont finalement uniquement huit arbres (éventuellement neuf), dont deux sont morts, qui doivent être remplacés. Pourront également être respectées les exigences de l'art. 5 RPA puisqu'il s'agit d'essences indigènes. On peut enfin relever que la nouvelle arborisation ne devrait a priori pas impliquer de changement significatif en ce qui concerne la protection contre les épisodes caniculaires.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants supporteront les frais de la cause et n'ont pas droit à des dépens. Ils verseront des dépens à la Commune de Saint-Sulpice et aux constructrices, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. La décision de la Municipalité de Saint-Sulpice du 23 décembre 2021 est confirmée.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, débiteurs solidaires.
IV. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.
V. Les recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Saint-Sulpice un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
VI. La recourante Helvetia Nostra versera à la Commune de Saint-Sulpice un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
VII. Les recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, débiteurs solidaires, verseront à J.________ et K.________ un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
VIII. La recourante Helvetia Nostra versera à J.________ et K.________ un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 avril 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.