TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 mars 2023

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********, représenté par Me Alain DUBUIS, avocat à Pully, 

 

 

2.

B.________, à ********, représentée par Me Yann OPPLIGER, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Perroy, représentée par Me Aurore ESTOPPEY, avocate à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne, 

  

Constructrice

 

C.________ SA, à ********, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne.  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Perroy du 20 décembre 2021 levant leur opposition et délivrant le permis de construire pour la transformation et la rénovation du Château de Perroy sis sur la parcelle n° 541 (CAMAC 201476)

 

Vu les faits suivants:

A.                     La société anonyme C.________ SA a notamment pour but l'élevage et l'exploitation en général et sous toutes ses formes de domaines agricoles et viticoles; elle a également pour but la gestion, la gérance et l'administration de tous biens mobiliers et immobiliers qui pourraient lui être remis ou confiés par ses actionnaires ou des tiers, en Suisse et à l'étranger. Elle est propriétaire d’un domaine viti-vinicole et agricole, composé de 6 hectares de vignes et de 16,4 hectares de prés-champs, comprenant entre autres la parcelle n° 541 de la commune de Perroy.

Cette parcelle, d'une surface totale de 28'065 m2, supporte au nord cinq bâtiments dont le château de Perroy, un vaste parc avec jardin au sud de ces bâtiments (10'106 m2), clos par des murs, ainsi que des vignes sur le solde méridional de la parcelle (16'743 m2). Selon le registre foncier, ces bâtiments sont les suivants:

-     ECA 111 (habitation) de 167 m2;

-     ECA 112 (bâtiment) de 18 m2;

-     ECA 113 (bâtiment) de 406 m2, intitulé château;

-     ECA 114 (bâtiment) de 217 m2,

-     ECA 115 (habitation avec affectation mixte) de 408 m2.

Le 10 mars 2003, B.________ et le "C.________ D.________" ont signé un contrat de bail à ferme portant sur les parcelles listées dans un document intitulé "Château de Perroy 2002", et en particulier sur la parcelle n° 541, sur laquelle sont érigés les bâtiments ECA 111, 112, 113, 114 et 115. Il ressort du contrat de bail à ferme agricole du 10 mars 2003 et de son annexe II du 4 octobre 2005 que B.________ ne loue pas, dans son intégralité, la parcelle n° 541, à savoir que le château, la terrasse, le bord du lac et les forêts ont été soustraits, pour un total de 34'054 m2, du bail à ferme agricole et qu'il reste en fermage à B.________ un total de terres agricoles de 164'408 m2 et de vignes de 60'659 m2. Au surplus, il est indiqué dans l'annexe II que le bail à ferme comprend précisément, au château, des caves et une chambre de saisonnier, ainsi qu'un pressoir, une chambre pour effeuilleuse (rue du château 1), un logement du personnel saisonnier et diverses remises (grand-rue 25), un logement fermier (rue du château 7) et les bâtiments du verger du château.

Selon un rapport d'EstimaPro du 27 septembre 2005, une chambre avec une salle de bain ainsi qu'une cave et un carnotzet situé dans le bâtiment ECA 113 font partie de l'entreprise agricole, affermée à B.________, qui l'exploite conjointement avec son époux A.________. Quant au bâtiment ECA 111, il constitue le logement de la fermière et de famille.

Selon la décision de la Commission foncière du 25 juin 2010, l'objet affermé dans le château est limité à "une chambre d'employé, la cave et un carnotzet".

Le 29 octobre 2014, la société C.________SA a informé B.________ qu'elle résiliait le bail à ferme pour la prochaine échéance. Le 16 juillet 2015, B.________ a déposé une demande auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, concluant en substance principalement à la nullité de la résiliation du bail précité et subsidiairement à la prolongation de celui-ci pour une durée de six ans, soit jusqu'au 1er janvier 2026. Par jugement du 26 mars 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que le bail à ferme agricole conclu le 10 mars 2003 était arrivé à échéance le 31 décembre 2016 et l'a prolongé jusqu'au 31 décembre 2022. B.________ a fait appel de cette décision. Par arrêt du 5 septembre 2022, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par B.________ à l’encontre de ce jugement. L’intéressée a toutefois déposé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral; dans ce cadre et par ordonnance du 18 novembre 2022, l’effet suspensif a été accordé à ce recours.

Le C.________SA a conclu un bail à loyer pour locaux commerciaux avec un tiers pour la période du 1er septembre 2020 au 13 août 2030 portant sur les parcelles n° 541 et n° 600 de la commune de Perroy, en précisant qu'il a pour objet:

"Toutes les surfaces (terrains, bâtiments et locaux) sis sur les parcelles n° 541 et 600 de la commune de Perroy, sous réserve de certaines surfaces non louées. L'Annexe « Surfaces louées » fait foi et indique les surfaces louées, respectivement non louées, au locataire en relation avec la parcelle n° 541. Il est précisé que les surfaces non louées (soit les surfaces teintées en jaune dans l'Annexe « Surfaces louées ») font l'objet d'un contrat de bail à ferme agricole en faveur de B.________. Les Parties réservent en outre expressément l'annexe II du 4 octobre 2005 au contrat de bail à ferme liant le bailleur à B.________ (ci-après: L'Annexe II). En cas de contradiction entre l'Annexe II et l'Annexe « Surfaces louées », l'Annexe II fait foi".

B.                     Selon le plan des zones de la commune de Perroy de 1976, l'ensemble de la parcelle n° 541 faisait partie de la zone de bourg.

Le plan des zones de 1976 a fait l'objet d'une révision, qui a été approuvée par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 4 février 1983, de même que le règlement communal sur les constructions. Ce nouveau plan projetait de colloquer la portion nord de la parcelle n° 541 en "zone de bourg et hameau", une autre portion en "zone de verdure" et le solde au sud en "zone viticole". Toutefois, la décision du Conseil d'Etat du 25 février 1982 relative à ce plan précisait que l'affectation de certains secteurs comprenant les parcelles nos 541 et 551 de Perroy n'était pas approuvée. La décision demandait que la municipalité réétudiât "l'affectation de la parcelle no 541, de l'autre côté de la route du château, dont les possibilités de bâtir aux abords immédiats du monument historique sont illusoires et peu heureuses. De telles facultés seront supprimées, sauf, notamment, à l'extrémité est de la parcelle." Le dispositif de la décision était ainsi formulé:

"III. L'affectation des parcelles nos 541 et 551 sera revue par un plan spécial au sens du considérant 4 ci-dessus. L'affectation des autres parcelles est maintenue."

Afin de combler cette lacune de planification, un projet de "Plan de quartier Au Château / Verger du Château" a été soumis à enquête publique au cours du mois de juin 1990. Ce projet de plan de quartier a fait l'objet de plusieurs centaines d'oppositions et n'a finalement jamais abouti.

Le 1er mai 1992, le Conseil d'Etat a adopté le nouveau règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire de la commune de Perroy, mais le plan des zones tel qu'adopté le 4 février 1983 n'a pas été modifié.

En février 2004, le bureau Plarel a remis à la commune de Perroy un nouveau projet de plan des zones intitulé "Modification 2004 - Verger du Château". Ce dernier n'a pas été soumis à enquête publique, ni adopté par l'autorité communale ni approuvé par l'autorité cantonale.

C.                     La Municipalité de Perroy (ci-après: la municipalité), répondant à la société C.________ SA, en date du 1er février 2021, dans le cadre de l'examen préalable d'un projet de transformation et rénovation, a indiqué que la parcelle n° 541 était située en zone de bourg et hameau.

Le 15 mars 2021, la société C.________ SA (ci-après aussi: la constructrice), par l'intermédiaire du bureau A3-architecture et conseils Sàrl, a déposé une demande de permis de construire dispensée d'enquête publique relative à des travaux de transformations intérieures du château de Perroy sur la parcelle n° 541. L'ouvrage était ainsi décrit dans la demande: "Remplacement de l'installation de production de chaleur actuelle au gaz par une chaudière à pellets, amélioration énergétique ponctuelle par l'isolation du plancher des combles, transformations intérieures sans modifications extérieures ni changement d'affectation (transformation de cloisonnements de locaux existants et création de quatre salles de bains)".

Le 31 mai 2021, Me Matthias Keller, mandaté par la municipalité, a remis un avis de droit parvenant à la conclusion que la parcelle n° 541 devait être considérée comme étant située hors de la zone à bâtir.

La Direction générale du territoire et du logement (DGTL), après avoir reçu copie de cet avis de droit, a confirmé à la municipalité, par courrier du 28 juin 2021 que la parcelle n°  541 était effectivement colloquée hors de la zone à bâtir, sans autre motivation.

Mandaté par la constructrice, Me Jacques Haldy a transmis le 30 août 2021 à la municipalité un avis de droit parvenant à la conclusion que les bâtiments situés au nord de la parcelle n° 541 étaient colloqués en zone à bâtir.

Par décision du 27 septembre 2021, la municipalité a autorisé la constructrice à procéder à des travaux techniques de minime importance, qui avaient déjà été validés par la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP).

Soumis à l'enquête du 25 septembre au 24 octobre 2021, le projet de travaux de transformations intérieures du château de Perroy a fait l'objet d'une opposition de la part de A.________ et de B.________ le 22 octobre 2021.

Par décision du 6 décembre 2021, la municipalité a maintenu l'autorisation du 27 septembre 2021, en excluant expressément les travaux qui faisaient l'objet de la procédure pendante de permis de construire.

L'opposition de A.________ et de B.________ a été levée et le permis de construire a été délivré le 20 décembre 2021 par la municipalité. La décision a été communiquée le même jour avec la synthèse CAMAC, datée du 7 décembre 2021. La synthèse comportait la prise de position de la DGTL, qui estimait que, dès lors que l'affectation en zone à bâtir de la parcelle n° 541 n'était pas confirmée, il convenait de considérer celle-ci comme située hors de la zone à bâtir. Au vu de cet élément, la DGTL a assorti son autorisation de l'obligation d'inscrire une mention au registre foncier (selon l'art. 44 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]) stipulant que le bâtiment ECA 113 devait être utilisé comme bâtiment de logements sans lien avec une activité commerciale.

D.                     Par acte du 28 janvier 2022, la société C.________ SA a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision rendue par la DGTL contenue dans la synthèse CAMAC du 7 décembre 2021 ordonnant l'inscription d'une mention au registre foncier. Elle a conclu à l'admission du recours, à la réforme de l'autorisation spéciale délivrée par la DGTL et à la modification du permis de construire dans le sens où la mention que l'ouvrage est situé hors des zones à bâtir est supprimée.

Ce recours est traité sous référence AC.2022.0019.

E.                     Par acte du 31 janvier 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants), chacun représenté par son propre mandataire, ont déposé un recours contre la décision de la municipalité du 21 décembre 2021. Ils prennent les conclusions suivantes:

"A titre provisionnel

I.-

Interdire C.________ SA de procéder à l'exécution de travaux dans le bâtiment ECA n°113 sis sur la parcelle n°541 de la Commune de Perroy, jusqu'à droit connu sur le Recours des recourants de ce jour, sous la menace de la peine d'amende de l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'Autorité.

II.-

Dire que l'Autorité de céans, ou toute autre autorité habilitée par cette dernière, procédera à un constat des travaux non autorisés d'ores et déjà effectués par C.________ SA dans le bâtiment ECA n°113 sis sur la parcelle n°541 de la Commune de Perroy.

Principalement

III.-

Admettre le présent Recours.

IV.-

Annuler la Décision rendue le 20 décembre 2021 par la Municipalité de Perroy.

V.-

Dire que la demande de permis de construire déposée par C.________ SA en lien avec le bâtiment ECA n°113 sis sur la parcelle n°541 de la Commune de Perroy est refusé.

VI.-

Ordonner la démolition des travaux effectués et la remise en état par C.________ SA dans le bâtiment ECA n°113 sis sur la parcelle n°541 de la Commune de Perroy dans un délai de 30 (trente jours) dès l'entrée en force du Jugement à intervenir, sous la menace de la peine d'amende de l'article 292 CP pour insoumission à une Décision de l'Autorité.

Subsidiairement

VI.- (sic)

Annuler la Décision rendue le 20 décembre 2021 par la Municipalité de Perroy et lui renvoyer la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants du Jugement à intervenir."

Les recourants estiment que la décision entreprise, en prétendant que le bâtiment ECA 113 sis sur la parcelle n° 541 de la Commune de Perroy serait un bâtiment destiné à l'habitation et non à l'exploitation d'une entreprise agricole, procéderait à un changement d'affectation et violerait l'art. 58 al. 1 de la loi du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11). Ce serait également à tort que la municipalité prétendrait que la parcelle n° 541 devrait faire l'objet d'un nouveau classement en zone de bourg et hameau dans le cadre de la révision du plan d'affectation communal. En outre, le formulaire 66A "Constructions et installations hors zone à bâtir en lien avec une exploitation agricole" aurait dû être émis et examiné par les autorités concernées. A cela s'ajoute encore le fait que le recourant, en sa qualité d'exploitant, n'a jamais signé de formulaire 66 A ou B, celui-ci exigeant pourtant la signature de l'exploitant. Enfin, les recourants mettent en doute le fait que ce serait E.________ (représentante de la société C.________ SA) qui aurait apposé sa signature dans le dossier de demande de permis de construire.

Divers échanges de courriers ont eu lieu au sujet de travaux engagés sur la parcelle n° 541. Le 9 mars 2022, le juge instructeur de la CDAP a indiqué aux parties qu'il n'était pas compétent pour ordonner l'arrêt immédiat des travaux sous la menace de la peine de l'art. 292 du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). C'était la municipalité, respectivement la DGTL, qui étaient compétentes pour le faire.

La municipalité (ci-après aussi: l'autorité intimée) s'est déterminée le 28 mars 2022 et a conclu au rejet du recours ainsi que des mesures provisionnelles et de l'ordre de remise en état. Elle expose en détail les raisons pour lesquelles la parcelle n° 541 doit être considérée comme étant située en zone à bâtir. Pour ce qui concerne la LDFR, elle retient que les griefs des recourants sont infondés, ceux-ci prêtant en outre à la constructrice des intentions qui ne sont nullement déterminantes. En particulier, aucun changement d'affectation n'a été mis à l'enquête. La décision attaquée ne présenterait pas non plus de vices de forme. Le bâtiment est en effet en zone à bâtir et fait partie d'un ensemble de six bâtiments, le formulaire 66A ou 66B n'étant ainsi pas nécessaire. De plus, la demande de permis a été signée d'une façon parfaitement régulière par E.________, administratrice avec signature individuelle. Enfin, la recourante ne réaliserait aucunement des travaux illégaux.

La constructrice a déposé une réponse le 29 mars 2022 et a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet tant de la requête de mesures provisionnelles que du recours. Elle met tout d'abord en cause la recevabilité du recours, dès lors que les travaux autorisés par le permis délivré ne concernent en rien la partie du château qui est affermée à la recourante. Elle expose aussi que, parallèlement à la demande de permis de construire, elle a sollicité de pouvoir mener des travaux de réfection des installations techniques et sondages, qui ont débouché sur une décision municipale du 27 septembre 2021, qui n'a pas été contestée. Par décision du 6 décembre 2021, qui n'a pas fait l'objet de recours, la municipalité a maintenu l'autorisation de poursuivre les travaux autorisés le 27 septembre 2021, à l'exclusion d'autres travaux, en particulier ceux faisant l'objet de la procédure pendante de permis de construire. Elle conclut par conséquent au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Sur le fond, la constructrice soutient en substance que l'argumentation des recourants fondée sur la LDFR est à la fois inexacte et non pertinente. La rénovation et les travaux envisagés, sans lien avec les locaux affermés, sont parfaitement légaux et réglementaires. Elle rejette également les griefs formels.

Par détermination du 11 avril 2022, la DGTL a déclaré qu'elle s'en remettait à justice concernant l'issue du recours. Elle a précisé, concernant les travaux auxquels les recourants faisaient référence, qu'il s'agissait de travaux précédemment autorisés par la municipalité, venant ainsi confirmer les affirmations de cette dernière et de la constructrice.

Les recourants se sont déterminés spontanément le 25 avril 2022 et ont maintenu les conclusions prises au pied de leur recours du 31 janvier 2022. Ils estiment disposer de la qualité pour recourir dès lors que l'entier de la parcelle n° 541 leur serait affermé. Ils contestent l'affirmation selon laquelle une partie de la parcelle n° 541 serait affectée en zone à bâtir ainsi que celle selon laquelle les travaux autorisés n'impliqueraient pas un changement d'affectation et ne viendraient pas violer l'interdiction de partage matériel prévue par la LDFR.

L'autorité intimée s'est déterminée spontanément le 2 mai 2022.

La recourante a adressé des nova au Tribunal le 1er juillet 2022, se référant à une décision de la Commission foncière rurale du 31 mai 2022, qui prononçait que les parcelles nos 71, 72, 73, 77, 88, 100, 268, 269, 281, 541, 543, 546, 551 et 600 de la commune de Perroy, ainsi que la parcelle n° 300 de la commune de Bougy-Villars constituaient une entreprise agricole au sens de l'art 7 LDFR.

La constructrice s'est déterminée spontanément le 14 juillet 2022 et a en particulier relevé que les nova allégués n'étaient pas pertinents. Elle s'est également étonnée des remarques des recourants au sujet de l'affectation de la parcelle, qu'elle considérait comme malvenues, compte tenu d'un rapport de la préfète Anne-Marion Freiss portant sur diverses démarches municipales relatives au projet litigieux.

Le 19 juillet 2022, le recourant a requis que le rapport précité ne soit pas versé au dossier. Diverses correspondances ont été échangées à ce sujet.

L'autorité intimée a remis des déterminations spontanées le 27 juillet 2022 et a notamment commenté la portée de la décision de la Commission foncière rurale du 31 mai 2022.

Le recourant s'est déterminé spontanément le 8 août 2022.

La recourante a adressé des nova au Tribunal le 23 septembre 2022, en lien avec des travaux exécutés par la constructrice. Elle a requis une inspection locale.

La constructrice s'est déterminée le 27 septembre 2022 au sujet des travaux évoqués par la recourante.

L'autorité intimée s'est déterminée le 29 septembre 2022. Elle demande que la DGIP soit convoquée si une inspection locale est ordonnée.

Le recourant s'est déterminé le 17 octobre 2022.

Le 17 octobre 2022, la DGTL a indiqué qu'elle n'avait pas de remarques à formuler sur les nova déposés le 23 septembre 2022.

 

Considérant en droit:

1.                      La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) La qualité pour recourir est régie par l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Cette disposition a la teneur suivante:

"A qualité pour former recours:

a.       toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;

b.       toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir."

b) Constitue un intérêt digne de protection, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 400 consid. 2.2; 133 II 409 consid. 1.3; arrêt TF 2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 5.3 et les références). Un intérêt de fait suffit pour que la condition de l'intérêt digne de protection soit remplie. Le recourant ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence directe sur sa situation de fait ou de droit. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher une "action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30; 133 II 400 consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; concernant l'application de la jurisprudence relative au "tri des griefs", cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise – LPA-VD, 2e éd., Bâle 2021, ch. 1.2.7.1 ss ad art. 75 LPA-VD et les nombreuses références citées).

Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 142 V 395 consid. 4.3.2; 133 II 249 consid. 1.1; TF 1C_390/2010 du 17 mai 2011; AC.2016.0061 du 5 avril 2017).

c) En règle générale, si un locataire et un bailleur ont un différend au sujet des qualités ou de l’aménagement de la chose louée, le droit privé est applicable et la juridiction compétente est celle qui traite des litiges concernant les baux. Dans ce cas, la jurisprudence et la doctrine s’accordent pour dire que s’il existe un moyen de droit privé, même moins commode, à disposition de l’intéressé pour écarter le préjudice dont il se plaint, la qualité pour agir fondée sur l’intérêt digne de protection doit lui être niée (AC.2007.0266 du 10 avril 2008 consid. 1b et les références citées). On peut néanmoins concevoir qu’un locataire ne reproche à son bailleur que la violation de règles du droit public, en relation avec un projet de construction, sans prétendre qu’il ne tiendrait pas ses engagements contractuels; dans cette mesure, le recours du locataire contre le permis de construire serait recevable, dès lors que son admission pourrait lui procurer un avantage pratique qu’il n’obtiendrait pas devant la juridiction civile (AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 1 et les références citées; à propos de la qualité pour recourir du locataire en droit administratif, dans un autre contexte, cf. ATF 131 II 649). Il est toutefois constant que les personnes qui ne sont plus au bénéfice d’un droit personnel d’occuper un immeuble, notamment parce que le contrat de bail ou de prêt dont elles bénéficiaient est arrivé à terme, ne peuvent pas faire valoir un intérêt suffisant (AC.2020.0336 du 19 février 2021 consid. 2c concernant des squatters; AC.2019.0009 du 31 juillet 2019 consid. 2, AC.2016.0417 du 20 décembre 2016 consid. 2b, AC.2015.0170 du 19 août 2016 consid. 2b).

d) En l'espèce, l'intérêt personnel des recourants est contestable à plusieurs égards. Tout d'abord, il ressort de l'état de fait que le bail à ferme auquel est partie la recourante a pris fin au 31 décembre 2022. Or, comme cela est le cas pour le locataire, il faut considérer que le fermier qui n'est plus au bénéfice d'un titre juridique quelconque ne peut agir contre une décision adressée à son bailleur. Comme il apparaît que la résiliation du bail à ferme a été contestée devant la justice, le présent recours ne sera toutefois pas déclaré irrecevable du seul fait de cette résiliation. Il doit par contre l'être au motif que les travaux litigieux ne portent pas sur les parties affermées. Cela n'est d'ailleurs pas véritablement contesté. En effet, en dépit de véhémentes affirmations d'ordre général, les recourants n'ont jamais soutenu que les locaux visés par le permis de construire délivré étaient ceux qui étaient affermés à la recourante. Il ressort au surplus de l'état de fait que le bâtiment ECA 113 n'est pas entièrement affermé à la recourante (cf. lettre A ci-dessus). Même si, dans leur écriture du 25 avril 2022, les recourants contestent la validité de l'annexe II au contrat de bail à ferme, en ce sens qu'elle ne confirmerait pas l'exclusion du château du bail à ferme – ce que personne ne prétend par ailleurs –, ils ne soutiennent pas pour autant que l'ensemble du château serait affermé. Au surplus, comme mentionné dans l'état de fait, d'autres éléments, dont la décision de la Commission foncière du 25 juin 2010, entrée en force, retient que l'objet affermé dans le château est limité à "une chambre d'employé, la cave et un carnotzet".

Il faut aussi rappeler qu'est décisif le fait que l'admission du recours pourrait procurer au recourant un avantage pratique (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3). Or, en l'occurrence, les travaux étant purement intérieurs et n'entraînant aucun effet sur l'exploitation de l'entreprise agricole (affermée à la recourante et exploitée par le recourant), on ne voit pas quel intérêt les recourants retireraient de l'admission du recours. Partant, leur qualité pour recourir est pour le moins douteuse pour cette raison également (cf. AC.2016.0023, AC.2016.0030, AC.2016.0031, AC.2016.0032 du 21 mars 2017 consid. 5a/cc, concernant des balcons non visibles par les recourants invoquant grief relatif au respect de la distance à la limite).

Il ressort de ce qui précède que les recourants n'ont pas qualité pour recourir.

2.                      Par surabondance de droit, on relèvera que, sur le fond, les arguments soulevés sont également irrecevables, respectivement auraient dû être rejetés s'ils avaient été considérés comme recevables.

a) Aux termes de l'art. 79 al. 1 première phrase LPA, un acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. Si la motivation du recours ne doit pas nécessairement être pertinente, elle doit à tout le moins se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. entre autres arrêts AF.2021.0002 du 10 décembre 2021 consid. 2a; PS.2014.0078 du 27 juillet 2015 consid. 1; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., ch. 2.1 et 2.5 ad art. 79 LPA-VD).

b) aa) Selon les recourants, la décision entreprise, en prétendant que le bâtiment ECA 113 sis sur la parcelle n° 541 de la Commune de Perroy serait un bâtiment destiné à l'habitation et non à l'exploitation d'une entreprise agricole, violerait l'art. 58 al. 1 LDFR. Aux termes de cette disposition, aucun immeuble ou partie d’immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel). C'est toutefois à la Commission foncière rurale qu'il incombe d'appliquer les art. 58 ss LDFR; elle seule peut autoriser un partage matériel. La décision attaquée ne peut pas porter sur cette question, la municipalité n'ayant aucune compétence à ce propos (cf. AC.2022.0244 du 2 décembre 2022 consid. 2b). On rappelle que le permis de construire est délivré par l'autorité après qu'elle ait examiné le respect des conditions posées par le droit public de la construction, à savoir par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) ainsi que par d'éventuelles autres lois pertinentes dans le cadre d'un projet de construction. En l'occurrence, il ne ressort d'aucun texte de loi que le permis de construire ne peut être délivré qu'après l'examen des conditions d'application de l'art. 58 LDFR. En outre, on l'a vu, la décision attaquée concerne des locaux qui ne font pas l'objet du bail à ferme, respectivement qui n'appartiennent pas à l'exploitation agricole. Le grief relatif au non-respect de l'art. 58 LDFR apparaît par conséquent irrecevable.

bb) Les recourants estiment que l'autorité intimée se serait fondée à tort sur le questionnaire 66B et aurait omis de requérir de la part de la constructrice le questionnaire 66A, qui aurait dû au surplus être signé par l'exploitant .

Le formulaire 66A concerne les "Constructions et installations hors zone à bâtir liées à une exploitation agricole", alors que le formulaire 66B se rapporte aux "Constructions et installations hors zone à bâtir sans lien avec une exploitation agricole". La partie 1 du questionnaire 66A donne à titre d'exemple de projets concernés la "stabulation libre avec fosse à lisier" ou un "hangar à machine et place de lavage". Il apparaît clairement que les travaux visés en l'espèce, soit "Remplacement de l'installation de production de chaleur actuelle au gaz par une chaudière à pellets, amélioration énergétique ponctuelle par l'isolation du plancher des combles, transformations intérieures sans modifications extérieures ni changement d'affectation (transformation de cloisonnements de locaux existants et création de quatre salles de bains)", ne sont pas liés à une exploitation agricole. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée s'est satisfaite du questionnaire 66B.

Supposé recevable, ce grief aurait par conséquent dû être rejeté (cf. consid. 1 ci-dessus).

cc) Les recourants soutiennent que la demande de permis de construire n'aurait pas été signée par E.________. Ils n'ont toutefois aucunement motivé ce grief, qui n'est pas non plus étayé par le dossier.

Les recourants soutiennent que l'autorité intimée aurait procédé à un changement d'affectation prohibé par les règles de l'aménagement du territoire. Ils n'ont toutefois pas motivé ce grief sous l'angle de la LAT. Quant au dossier, il montre que l'affectation de la parcelle n° 541 n'est pas établie. Cette question est d'ailleurs à la base de la procédure AC.2022.0019.

Dans les nova du 1er juillet 2022, les recourants ont soutenu que le projet serait contraire à l'art. 16a LAT, précisé par l'art. 34 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Ils n'ont toutefois aucunement motivé ce grief, qui n'est pas non plus étayé par le dossier. Au surplus, la DGTL, compétente pour les constructions situées hors zone à bâtir, a délivré l'autorisation spéciale requise.

Supposé recevable, ce grief aurait par conséquent dû être rejeté (cf. consid. 1 ci-dessus).

3.                      Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête d'inspection locale. Sur le fond, le recours doit être déclaré irrecevable. Succombant, les recourants supporteront l'émolument de justice et une indemnité à titre de dépens en faveur de la Commune de Perroy et de la constructrice, qui ont toutes deux procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD; art. 4 et 10 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est déclaré irrecevable.

II.                      Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

III.                    Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Perroy une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

IV.                    Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la constructrice C.________ SA une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 mars 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.