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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 novembre 2023 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Miklos Ferenc Irmay et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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3. |
C.________ à ******** |
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4. |
D.________ à ******** |
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5. |
E.________ à ******** |
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6. |
F.________ à ******** |
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7. |
G.________ à ******** |
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8. |
H.________ à ******** |
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9. |
I.________ à ******** |
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10. |
J.________ à ******** |
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11. |
K.________ à ******** |
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12. |
L.________ à ******** |
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13. |
M.________ à ******** |
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14. |
N.________ à ******** |
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15. |
O.________ à ******** |
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16. |
P.________ à ******** |
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17. |
Q.________ à ******** |
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18. |
R.________ à ******** |
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19. |
S.________ à ******** |
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20. |
T.________ à ******** |
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21. |
U.________ à ******** |
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22. |
V.________ à ******** |
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23. |
W.________ à ******** |
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24. |
X.________ à ******** |
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25. |
Y.________ à ******** |
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26. |
Z.________ à ******** |
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27. |
AA.________ à ******** |
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28. |
AB.________ à ******** |
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29. |
AC.________ à ******** |
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30. |
AD.________ à ******** |
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31. |
AE.________ à ******** |
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32. |
AF.________ à ******** |
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33. |
AG.________ à ******** |
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34. |
AH.________ à ******** |
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35. |
AI.________ à ******** |
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36. |
AJ.________ à ********, |
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37. |
AK.________ à ******** |
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38. |
AL.________ à ******** |
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39. |
AM.________ à ******** |
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40. |
AN.________ à ******** |
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41. |
AO.________ à ******** |
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42. |
AP.________ à ******** |
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43. |
AQ.________ à ******** |
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44. |
AR.________ à ******** |
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45. |
AS.________ à ********, |
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46. |
AT.________ à ******** |
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47. |
AU.________ à ******** |
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48. |
AV.________ à ******** |
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49. |
AW.________ à ******** |
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50. |
AX.________ à ******** |
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51. |
AY.________ à ******** |
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52. |
AZ.________ à ******** |
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53. |
BA.________ à ******** tous représentés par Me Xavier RUBLI, avocat à Lausanne, |
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54. |
HELVETIA NOSTRA, à Montreux, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Unité droit et études d'impact, à Lausanne, |
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2. |
Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité droit et études d'impact, à Lausanne, |
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3. |
Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division Monuments et sites, à Lausanne, |
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Constructrice |
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BC.________ à ******** représentée par Me Olivier KLUNGE, avocat à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts, AA.________ et consorts et Helvetia Nostra c/ décisions de la Municipalité de Lausanne du 20 décembre 2021 délivrant deux permis de construire sur les parcelles 7275 et 7276, CAMAC 192111 et 192684. Dossiers joints: AC.2022.0030 et AC.2022.0031 |
Vu les faits suivants:
A. BC.________ (ci-après: BC.________ ou la constructrice) est propriétaire des parcelles 7275 et 7276 de la commune de Lausanne. Sises au chemin du Riant-Pré, au lieu-dit Les Fiches, ces parcelles sont colloquées en zone mixte de moyenne densité selon le Plan général d’affectation de la commune (PGA) et son règlement (RPGA) du 26 juin 2006.
D’une surface totale de 7'703 m2, la parcelle 7275 supporte trois bâtiments (ECA 7243, 7244 et 7245), le solde du terrain étant pour l’essentiel en nature de jardin (941 m2) et de champ, pré, pâturage (5'944 m2). Les bâtiments précités figurent au recensement architectural cantonal, respectivement en notes 4 (ECA 7243), 2 (ECA 7244) et 3 (7245). Le premier bâtiment (ECA 7243) est une dépendance de 22 m2. Le bâtiment ECA 7244 (386 m2) est composé de plusieurs corps mitoyens, soit un rural (désaffecté selon le registre foncier), une maison haute et un garage ou ancienne grange. Quant au bâtiment ECA 7245, d’une surface de 158 m2, il s’agit d’une habitation ou villa, mitoyen au bâtiment précédent.
D’une surface totale de 2'775 m2, la parcelle 7276 supporte un bâtiment de 54 m2 (ECA 7242), soit une dépendance recensée en note 4. Le solde de la parcelle est pour l’essentiel en nature de jardin (387 m2), champ, pré et pâturage (2'140 m2).
B. L'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) identifie Lausanne comme ville d'intérêt national. Les parcelles 7275 et 7276 font partie du périmètre environnant (PE) LXIII décrit comme suit:
"Domaine des Fiches constitué d'une prairie et d'un jardin arborisé s'étendant sur le coteau entre le domaine et la lisière du cordon boisé de la Vuachère."
Ce périmètre est caractérisé par un objectif de sauvegarde "a", préconisant la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre, la conservation de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour l'image du site et la suppression des altérations. Quant à l'ensemble bâti, il est identifié en tant qu'élément individuel (EI) LXIII.0.1 décrit comme suit:
"Rangée constituée d'une maison paysanne au SO accolée à une bâtisse en molasse appareillée de quatre niveaux surmontée d'un large pignon en berceau, att. 18e s., constr. et rén. vers 1826."
Pour cet objet, un objectif de sauvegarde "A" a été émis, préconisant la sauvegarde de la substance.
Une partie de la parcelle 7276 et l'essentiel de la parcelle 7275 sont également recensés dans l'inventaire des parcs et jardins historiques de la Suisse (ICOMOS), fiche 132-192 avec une note d'ensemble de 3.
C. Le 17 février 2020, BC.________ a déposé une demande de permis de construire auprès de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) portant sur la démolition du bâtiment ECA 7242 et la construction, sur les parcelles précitées, de six bâtiments de 71 logements et d'un parking souterrain de 93 places, pose de panneaux solaires et d'exutoires de fumée en toiture, aménagements extérieurs comprenant une place de jeux, un emplacement pour conteneurs enterrés et des places de stationnement pour deux-roues. Cette demande porte le numéro CAMAC 192111.
Cette demande était accompagnée de plusieurs études, dont une étude de mobilité, du 18 juin 2020, intitulée "Riant-Pré – Projet de développement des parcelles 7275 et 7276, étude de mobilité", élaborée par le bureau BD.________. Cette étude retenait en particulier que le projet répondait aux besoins en stationnement définis par les normes en vigueur. La génération de trafic supplémentaire liée au projet était estimée entre +200 et +300 véhicules par jour, ce qui restait faible en regard des charges de trafic circulant sur la route de Berne. Sur le chemin de Riant-Pré lui-même, le flux de trafic resterait très faible en valeur absolue, mais important en termes relatifs, et nécessiterait des mesures d'aménagement adéquates. L'accès au parking souterrain s'effectuerait par une rampe débouchant sur le chemin de Riant-Pré et une signalisation lumineuse serait mise en place pour gérer l'accès au parking.
Selon les conclusions d'une étude acoustique élaborée le 19 février 2020 par le bureau BE.________, les valeurs limites d'immission au bruit seraient largement respectées en façades des futurs bâtiments, de sorte qu'aucune disposition particulière ne serait à prévoir. Chaque immeuble serait pourvu d'un dispositif de ventilation en sous-sol avec entrée et sortie en toiture. Pour respecter les exigences légales, le niveau de pression total du bruit généré par les cheminées ne devrait pas dépasser 55 dB(A) à 1 m, soit une puissance acoustique Lw de 63 dB(A). La future installation de parking respecterait les exigences légales à condition que les parois latérales de la rampe d'accès soient recouvertes d'un matériau absorbant.
Le 4 janvier 2019, une expertise dendrologique a été effectuée par le dendrologue BF.________, intitulée "Relevé et expertise dendrologique des arbres de la propriété Chemin Riant-Pré 50-52, Lausanne" (ci-après: l'expertise dendrologique). Cette expertise comporte un recensement détaillé de 90 arbres et formule des remarques générales somme suit:
"Remarques générales sur le relevé et les arbres de cette propriété
- Ce relevé a été effectué le 3 et 18 décembre 2018 & 4 janvier pour le positionnement sur le plan du géomètre.
- Il a été effectué en période hivernale ce qui rend plus difficile l'identification dendrologique des arbres, même impossible pour déterminer des éventuels cultivars des espèces horticoles (tilleuls, érables, espèces fruitières, etc.). Un autre passage au printemps pourrait être envisagé pour vérifier ce relevé et écarter toutes confusions d'identifications.
- Les circonférences des troncs ont été mesurées, mais la difficulté d'accéder à certain tronc [sic], la présence de lierre et de ronces rendent une mesure exacte difficile, néanmoins ces mesures donnent une appréciation de la force, de l'âge, de l'importance des sujets.
- Les arbres de cette propriété n'ont pas été entretenus depuis de nombreuses années, les ronces et des arbres spontanés ont occupé progressivement les espaces libérés par des arbres sénescents ou tombés.
- Les arbres de cette propriété ont été plantés assez serrés pour former des "bosquets d'arbres", leur plantation serrée et la recherche de la lumière font que beaucoup de ces arbres sont actuellement penchés et peuvent être menacés dans leur stabilité (menace de chute dans la propriété et celle voisine).
- Les arbres fruitiers de la parcelle sont sénescents, ne poussent plus vraiment, ne portent plus de fruits et sont envahis de lierres, gui, et champignons. Le seul avantage de ces arbres, c'est qu'ils abritent des insectes et sont des endroits propices pour la nidification des passereaux de ce parc.
- Nous retrouvons beaucoup de bouleaux sur cette parcelle, ils sont sénescents pour la plupart, le lierre colonise les troncs et les branches et croit plus vite que le bouleau support. De ce fait ils sont devenus véritablement dangereux, menacent de tomber, ils n'ont pas d'avenir.
- Les pins sylvestres et noirs sont intéressants mais souvent le lierre s'est installé sur le tronc et aussi dans les branches et sont une concurrence au développement de ces arbres. Les pins poussent tant bien que mal au milieu d'autres arbres ce qui limitent [sic] leur croissance et un développement harmonieux.
- Les structures arborées de ce parc sont intéressantes et bien équilibrées, elles mettent en valeur les bâtiments, l'ensemble forme un parc agréable situé au milieu d'un nouveau quartier d'habitation. Un travail de nettoyage, au niveau du sol est nécessaire (ronces, plantes spontanées envahissantes non désirables, etc.). L'élimination des arbres dangereux, repousses d'arbres tombés, est nécessaire si on envisage l'ouverture de ce parc au public. Pour les arbres qui pourraient être conservés, un travail d'arboriste est nécessaire pour enlever le bois mort dans les houppiers, équilibrer les couronnes des arbres, et mettre en valeur les arbres qui le méritent.
- Quelques arbres sont remarquables et emblématique de cette propriété et méritent d'être conservés après le passage de sécurisation d'un arboriste: les charmes de l'entrée, le tulipier du jardin, quelques pins, le hêtre pourpre, le chêne d'Amérique, le platane, et les ifs d'Irlande, etc."
En février 2019, BF.________ a élaboré un second rapport avec la collaboration de BG.________, architecte et historien de l'art, intitulé "Chemin de Riant-Pré 50-52, Etude historique, dendrologique et paysagère et recommandations" (ci-après: l'étude historique et dendrologique). En page 29 de ce rapport figure un plan synthétisant l'expertise dendrologique précitée. Ce plan indique l'emplacement des différents arbres signalés en rouge, orange ou jaune, selon qu'il est recommandé de les préserver (rouge), de choisir si on les maintient (orange) ou de les abattre (jaune).
Le projet a ensuite fait l'objet d'une étude paysagère, élaborée le 21 février 2020 par le bureau BH.________ (ci-après: bureau BH.________), intitulée "Rapport paysage/Mise à l'enquête". Cette étude comporte un "Rapport d'impact" élaboré le 6 février 2020 par BI.________, dendrologue. Ce document indique la présence de 91 arbres au total. Il inclut une liste des arbres conservés (38), ainsi qu'une liste des arbres à planter (16), composée d'arbres de grandes, moyennes et petites futaies et d'arbres fruitiers. Le dossier comporte encore une liste élaborée par le bureau BH.________ des arbres à abattre (44 en tout).
D. Le 30 mars 2020, BC.________ a déposé une deuxième demande de permis de construire sur les parcelles 7275 et 7276. Cette demande portait sur la rénovation et restauration de la villa existante (ECA 7245), sur des transformations du bâtiment ECA 7244 pour la création de 8 logements et sur la création d'exutoires de fumée, jalousies et lucarnes en toiture des bâtiments ECA 7244 et 7245. La demande incluait la démolition du bâtiment ECA 7243 pour la création d'un local poussettes. Cette demande porte le numéro CAMAC 192684.
E. Les demandes des 17 février et 30 mars 2020 ont été mises à l'enquête publique du 21 août au 22 septembre 2020. Elles ont suscité de nombreuses oppositions, notamment d'habitants voisins, dont A.________ et B.________ et AA.________ et AB.________. La fondation Helvetia Nostra a également formé opposition aux projets.
F. Les autorités cantonales spécialisées se sont déterminées, respectivement ont délivré les autorisations spéciales requises dans le cadre des synthèses de la Centrale des autorisations en matière de construction (ci-après: synthèses CAMAC 192111 et 192684). Dans le cadre de la synthèse CAMAC 192111, du 21 décembre 2020, la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI; ci-après: DGE-BIODIV) a préavisé favorablement le projet, en exigeant le respect des conditions impératives suivantes:
"Le projet consiste à démolir le bâtiment existant ECA 7242 et construire à la place 6 nouveaux bâtiments de 71 logements, un parking souterrain de 93 places et divers aménagements extérieurs.
Un nombre important d'arbres devra être enlevé pour réaliser les constructions prévues. Les arbres situés sur la parcelle représentent des éléments marquants du paysage dans le contexte urbain, ainsi qu'une importance pour la biodiversité. Un rapport paysage est joint au projet. Une partie des arbres seront conservés et de nouvelles plantations sont prévues. La DGE-BIODIV considère qu'il est de la responsabilité des autorités communales de s'assurer que les conditions d'abattage soient bien remplies.
Lors de la mise à l'enquête du projet, des opposants ont relevé sur le site la présence de salamandres, espèce protégée par la législation.
Par conséquent, le projet doit s'accompagner de mesures pour minimiser, voire compenser l'impact sur les batraciens protégés (notice complémentaire au rapport paysage par exemple).
Considérant ce qui précède, la DGE-BIODIV préavise favorablement le projet présenté moyennant la prise en compte des conditions suivantes:
- la DGE-BIODIV demande que le projet soit complété par une étude sur les batraciens présents. En cas d'atteintes à des espèces protégées, le bureau mandaté prévoira des mesures d'atténuations des impacts ainsi que des compensations. Les aménagements devront être prévus pour ne pas piéger les batraciens (saut-de-loup, etc...). Le Karch pourra donner des recommandations à ce sujet [...]
- lorsque les terrassements s'approchent des arbres à conserver, une distance suffisante sera maintenue de manière à ne pas sectionner les racines maîtresses garantes de la vitalité de la végétation arborescente protégée. La norme "VSS 40 577" concernant la protection des arbres lors des travaux de chantier sera appliquée. Des recommandations pour la protection des arbres sur les chantiers sont également téléchargeables à cette adresse: [...]
- les mouvements des matériaux terreux sur les chantiers sont aujourd'hui les sources de dispersion des plantes exotiques envahissantes les plus importantes (renouées asiatiques, buddleja, solidages, etc.). En cas de présence de ces espèces indésirables, avant le début des travaux, les mesures de lutte nécessaires pour éliminer les plantes relevées seront prises afin d'éviter leur dissémination.
[...]"
La Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP/MS3; ci-après: DGIP) a formulé la remarque suivante:
"Mesure de protection légale du bâtiment
L'ensemble de la maison haute ECA 7244 est inscrit à l'Inventaire cantonal des monuments historiques non classés du 28 octobre 1987 au sens des articles 49 et suivants de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Selon l'art. 46, alinéa 2 LPNMS, les abords de ces objets sont également protégés.
Qualité de l'objet et du site
Recensement architectural
La maison haute ECA 7244 a obtenu la note *2* lors du recensement architectural de la commune de Lausanne. D'importance régionale, l'ensemble doit être conservé dans sa forme et sa substance et d'éventuelles modifications ne doivent pas altérer son caractère.
La maison paysanne (ECA 7245 + partie sud-ouest de l'ECA 7244) a obtenu une note *3*; l'ensemble des dépendances rurales (ECA 7242, 7243 et partie nord-est de l'ECA 7244) ainsi que la fontaine ont obtenu une note *4*. Une note *3* a également été attribuée aux parcelles 7275 et 7276 au vu de leur valeur de site (ancien domaine des Fiches). Les parcelles et bâtiments susmentionnés sont d'intérêt local et bien intégrés et méritent d'être conservés. D'éventuelles modifications ne doivent pas se faire au détriment de leurs qualités. Les objets en notes *3* et *4*, de compétence communale, feront l'objet d'un préavis de la part de la déléguée à la protection du patrimoine bâti de la ville de Lausanne.
Recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse (ICOMOS):
Cet inventaire donne de précieuses indications sur la valeur des espaces verts sis aux abords des constructions existantes. La parcelle 7275 fait l'objet de la fiche jardin 161-192 qui relève, entre autres: "Partie construite: portail métallique, piliers en maçonnerie, cour en gravier, fontaine adossée en pierre, mur en maçonnerie. Végétation: grand tulipier dans la cour, grand hêtre, grand platane, sureaux, laurelles; verger, bouleaux, haie de charmilles; bordures de buis en demi-cercle, ifs colonnaires, érable du japon, hortensia".
Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS): [...]
Intérêt patrimonial
Voir étude historique et rapport de visite d'Isabelle Roland, historienne de l'architecture, janvier 2014.
Examen du projet
Le projet prévu se situe aux abords directs de la maison haute ECA 7244. La DGIP-MS recommande que les aménagements paysagers et les revêtements de sol aux abords des bâtiments protégés conservent le caractère rural du lieu et ne fassent pas l'objet de cloisonnements ou de délimitations.
La DGIP-MS regrette que l'accès au parking souterrain desservant les nouveaux bâtiments ne puisse être solutionné de manière à éviter la trémie à proximité directe du portail ancien et le tunnel sous les bâtiments existants; en conséquence, celle-ci recommande que toutes les précautions soient mises en œuvre lors de la réalisation de ces éléments afin de ne pas porter préjudice aux structures de l'ensemble bâti existant."
G. Dans le cadre de la synthèse CAMAC 192684, du 11 mars 2021, la DGIP a délivré son autorisation spéciale concernant la transformation du bâtiment ECA 7244, recensé en note 2, et a formulé des remarques et recommandations dont on extrait ce qui suit:
"[...]
Examen du projet
Transformation de la maison haute
Les interventions prévues sur les autres bâtiments appartenant à cet ensemble bâti ne sont pas de nature à porter atteinte aux abords de la maison haute. La DGIP-MS regrette toutefois la démolition du four en note *4* pour des questions d'accès (chantier et pompier): Objet bien intégré, il appartient à cet ensemble et témoigne de sa richesse, de son évolution et de la diversité des activités qui s'y sont déroulées. Les transformations prévues des bâtiments et objets qui ne sont pas sous protection cantonale (notes *3* et *4*) sont de la compétence de la déléguée à la protection du patrimoine bâti de la ville.
Général
La DGIP-MS recommande qu'un soin particulier soit apporté au traitement de l'enveloppe de l'ensemble des bâtiments existants. Une approche de conservation-restauration/remplacement respectueuse des mises en œuvre, matériaux et teintes traditionnels devant être garantie, afin de préserver les qualités et le caractère rural de l'ensemble. [...]
Aménagements extérieurs
De manière générale, la DGIP-MS recommande que les aménagements paysagers et les revêtements de sol aux abords des bâtiments protégés conservent le caractère rural du lieu et ne fassent pas l'objet de cloisonnements ou de délimitations.
La DGIP-MS regrette que l'accès au parking souterrain desservant les nouveaux bâtiments ne puisse être solutionné de manière à éviter la trémie à proximité directe du portail ancien et le tunnel sous les bâtiments existants; en conséquence, celle-ci recommande que toutes les précautions soient mises en œuvre lors de la réalisation de ces éléments afin de ne pas porter préjudice aux structures de l'ensemble bâti existant.
Recommandations générales
Les travaux touchant un objet inscrit à l'inventaire doivent être compatibles avec son statut, ne pas lui porter atteinte et ne pas compromettre sa conservation. Pour vérifier et garantir ces conditions, la DGIP-MS recommande de:
1. Confier la direction des travaux à un-e architecte professionnellement qualifié-e au sens de l'article 107 LATC.
2. Commander à des experts reconnus des études diagnostiques préliminaires sur les éléments particuliers dont la conservation exige un entretien ou des réparations soignés et de baser les textes de soumission sur les conclusions desdites études.
3. Faire préparer des échantillons de chaque étape d'intervention sur les éléments anciens conservés, intérieurs comme extérieurs, et de les soumettre à la DGIP-MS pour validation.
4. Faire préparer des échantillons des éléments neufs installés en remplacement d'éléments anciens ou composant l'enveloppe du bâtiment et de la soumettre à la DGIP-MS pour validation."
H. La municipalité a soumis le projet à la Commission communale consultative d'urbanisme et d'architecture (CCUA), qui a pris position, le 7 juillet 2021. Cette commission formulait les remarques suivantes:
"[...]
Commentaire de la CCUA
D'une manière générale, la commission est sensible aux potentiels paysagers, naturels et d'usages des terrains non bâtis, en particulier dans la perspective du réchauffement climatique, de la lutte contre les îlots de chaleur et du besoin d'espaces libres au sein de la ville dense. Elle salue ici la démarche de concours et le sérieux des études préalables, qui ont dicté une implantation qui tient compte de l'arborisation. Elle apprécie également certaines évolutions proposées par les promoteurs depuis la désignation du lauréat, qui vont dans le sens d'une réduction du programme. Ne souhaitant pas refaire le jugement du concours, elle s'appuie sur la lecture du site et du projet tels qu'ils sont résumés ci-dessus pour formuler les recommandations suivantes, qui portent en priorité sur les nouvelles constructions projetées (le projet de rénovation des bâtiments existants n'appelant pas de remarques particulières):
1. Groupe sud-est
Afin de réduire le programme du projet, les promoteurs ont récemment proposé de supprimer un bâtiment (bâtiment D, à l'est). La suppression de ce bâtiment D, permet de réduire l'impact global du projet et de garantir une relation fluide entre le futur parc des Fiches et le domaine. L'espace paysager s'en trouve agrandi et met la ferme en lien avec le parc au sens large, dans l'orientation de la topographie. La commission soutient sans réserve cette proposition.
2. Groupe nord
Le haut de la parcelle présente une situation particulière, dominante et très boisée. Côté domaine, le bâtiment F est trop proche de la ferme, qu'il écrase de toute sa hauteur. A l'ouest, ce même volume s'approche trop des grands arbres de la parcelle voisine pour n'avoir aucun impact sur eux. Le bâti proposé met en péril le caractère spécial de cette partie du site, qui offre fraîcheur et biodiversité grâce aux arbres et au sous-bois. Côté quartier des Fiches Nord, la relation mérite un traitement soigné. Il existe ici un potentiel pour qualifier plus finement la transition entre cette partie du domaine et l'espace libre du chemin de Bérée, avec l'idée d'une découverte de la ferme et de son parc et le maintien des deux cordons boisés de chaque côté de la parcelle. La topographie devrait être utilisée comme un avantage.
La commission propose une recomposition du projet qui questionne les bâtiments E et F, leur éventuelle fusion en un seul volume et qui améliore l'assise du volume construit dans la topographie pentue et sa relation avec la ferme. Sur le plan architectural, ce ou ces bâtiment(s) se trouvant dans une situation très différente de ceux du bas de domaine pourraient avoir un langage différent.
3. Parking
Au vu recommandations énoncées ci-dessus, il apparaît qu'une histoire un peu différente peut se jouer sur le haut de la parcelle, avec à la clé une relation plus développée avec le quartier de Fiches Nord. Cela laisse envisager de déconnecter cette partie du projet du parking souterrain, qui serait limité à la desserte des bâtiments A, B et C.
Tenant compte de l'excellente desserte en transports publics du quartier, la commission demande une réduction drastique (au moins 50%) du parking, qu'elle considère comme l'élément le plus perturbateur du site. L'enjeu est d'en minimiser significativement l'impact sur l'équilibre naturel des sols et donc de la qualité d'ensemble du projet. La commission regrette vivement la construction d'une trémie dans la cour ouest et le tunnel en sous-œuvre des bâtiments anciens. La création de cette trémie est à l'origine de l'abattage du groupe d'arbres qui qualifie l'entrée du domaine. Ceux-ci définissent la relation à la rue et la cour elle-même. Sachant que d'autres projets se développeront au sud du domaine, soit dans le point bas du site nettement plus favorable pour accéder au parking prévu, la commission recommande d'étudier un accès via le chemin existant au sud du site, ce qui permettrait d'épargner la cour d'origine et la construction en sous-œuvre du bâtiment ancien, tout en réduisant l'emprise du parking.
Au vu de ces éléments, la commission demande un projet modifié qui intègre ses recommandations."
Le 3 septembre 2021, la constructrice s'est déterminée sur la prise de position de la CCUA. Elle consentait à la modification du projet en supprimant le bâtiment D et en réduisant le nombre de places de parc. Elle s'opposait en revanche à une modification des bâtiments E et F au nord et à une modification de l'accès, dès lors qu'elle estimait impraticable un accès par le chemin existant au sud avec la charge de trafic prévisible, s'agissant d'un chemin large de 2.70 m, au bénéfice d'une servitude de passage d'une largeur théorique de 3 m.
Le 11 novembre 2021, la municipalité s'est déterminée favorablement sur les propositions de modification du projet présentées par la constructrice qui consistaient en la suppression du bâtiment D prévu à l'est du site, la suppression de la branche nord du parking souterrain, de manière à réduire le nombre de places de stationnement et à préserver davantage le site, la réduction du gabarit des deux bâtiments E et F prévus au nord du site et la réservation du rez-de-chaussée d'un des bâtiments E ou F pour un usage public de type APEMS ou UAPE. La municipalité estimait qu'à l'exception du dernier point qui entraînait un changement d'affectation, une enquête complémentaire n'apparaissait pas nécessaire dès lors qu'il s'agissait d'une réduction du projet. Ces modifications ont été concrétisées dans des plans datés des 24 et 30 novembre 2021.
Le rapport paysager précité a été réactualisé, le 24 novembre 2021. Le nombre d'arbres à abattre a été réduit à 41. Les études acoustique et de mobilité précitées ont également été réactualisées, respectivement les 24 et 26 novembre 2021. Selon l'étude de mobilité élaborée par le bureau BD.________, les besoins en stationnement pour les voitures sont réduits de 93 à 44 places, ce qui génère un trafic supplémentaire estimé entre 100 et 150 véhicules par jour. Un tel trafic est négligeable pour le carrefour Riant-Pré/route de Berne, mais nécessite des mesures d'aménagement adéquates sur le chemin de Riant-Pré, plus particulièrement par la mise en place d'un feu de signalisation et un système de détection dans la partie souterraine de l'accès.
Le 1er décembre 2021, le Service communal des parcs et domaines (SPADOM) a adressé une note à la municipalité en relation avec la requête en abattage d'arbres. Cette note retient notamment que le projet s'insère dans les zones boisées tout en préservant au maximum les arbres existants. 18 nouveaux arbres seront plantés en remplacement de ceux coupés, dans un espace déjà densément arboré. Dès lors, ce service estime que le quota minimum réglementairement exigible est largement atteint. Cette note se réfère à l'expertise privée du patrimoine arboré accompagnant le projet, ainsi qu'au plan d'aménagement paysager, qui est estimé de qualité. Le SPADOM propose en conclusion d'autoriser l'abattage de 41 arbres, selon une liste détaillée, moyennant une compensation à concurrence de 18 arbres.
Le 1er décembre 2021, la déléguée communale à la protection du patrimoine bâti a délivré un préavis sur la base du projet tel que modifié. On extrait ce qui suit de ce document:
"[...]
Il [ndlr: le projet] implique la démolition du bâtiment annexe ECA 7242 que nous regrettons sur le principe. Toutefois, situé en retrait des bâtiments principaux, il ne constitue pas un élément déterminant du domaine des Fiches. Le projet comporte en particulier la réalisation d'un parking souterrain dont la trémie d'accès à proximité immédiate et sous la maison des Fiches est un point délicat du dossier.
Ce projet questionne l'occupation de parcelles situées en périphérie, encore peu ou pas bâties, mais progressivement "rattrapées" par la ville, telle celle du domaine des Fiches, identifiée pour sa valeur de site, tant par le recensement architectural que par l'ISOS. Il témoigne d'une réflexion visant à offrir des logements de qualité, avec des bâtiments particulièrement intégrés dans la partie sud de la parcelle. Les espaces extérieurs généreux mettent en liaison fonctionnelle le quartier des Fiches au nord et celui de la Feuillère au sud et en liaison visuelle et spatiale l'espace central du domaine avec le parc public situé à l'est. Les gabarits sont inférieurs à ceux légitimés par le PGA, soit en raison d'une servitude, soit par décision du maître de l'ouvrage.
Toute en regrettant l'évolution majeure d'un domaine historique, nous considérons que le projet qui nous est présenté est issu d'une démarche exemplaire visant à lui assurer qualité urbanistique et architecturale. Par conséquent, sous certaines conditions relatives en particulier aux aménagements extérieurs qui figureront comme charges au permis de construire, nous formulons un préavis admissible.
Charges au permis de construire
- Les aménagements paysagers et les revêtements de sol aux abords des bâtiments protégés conserveront le caractère rural du lieu et ne feront pas l'objet de cloisonnement ou de délimitation. Nous demandons que les choix de revêtements de sol des abords des bâtiments historiques, selon le rapport paysage du 24 novembre 2021, nous soient présentés pour validation avant commande des travaux.
- La zone containers sera aménagée avec des matériaux visant à son intégration la plus discrète possible, en évitant des matériaux tels que l'acier inox.
- La place de jeux sera intégrée dans les aménagements paysagers sans délimitation et équipée de dispositifs en accord avec le site, privilégiant des matériaux naturels et de petit gabarit, dans l'esprit d'un parc paysager.
- Une attention spécifique sera accordée à la conservation du dispositif d'entrée constitué des piliers et du portail, en particulier à sa protection au cours du chantier. Il sera soigneusement restauré à la fin des travaux."
I. Par décisions des 9 et 20 décembre 2021, la municipalité a levé les oppositions et délivré les permis de construire relatifs aux projets précités portant les références CAMAC 192111 et 192684.
J. Sous la plume de leur conseil commun, A.________ et B.________, domiciliés au chemin ********, ainsi que C.________ ont recouru le 31 janvier 2022 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre ces décisions, ainsi que contre les décisions cantonales spéciales y afférant. Selon la liste annexée des copropriétaires précités, ces recourants sont D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, J.________, K.________, L.________ et M.________, N.________ et O.________, P.________, Q.________ et R.________, S.________ et T.________, U.________, V.________, W.________, X.________, Y.________ et Z.________. Ils concluent à l'admission de leur recours et à l'annulation des décisions précitées. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0025.
K. Le 1er février 2022, les opposants suivants, tous domiciliés au chemin ********, ont également recouru contre ces décisions, sous la plume de leur conseil commun: AA.________ et AB.________, AC.________, AD.________, AF.________ et AE.________, AG.________, AH.________, AI.________ et AJ.________, AK.________ et AL.________, AM.________ et AN.________, AP.________ et AO.________, AQ.________ et AR.________, AS.________, AT.________, AU.________, AV.________ et AW.________, AX.________ et AY.________, AZ.________ et BA.________. Ils concluent à l'admission de leur recours et à l'annulation des décisions. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0030.
L. Le 1er février 2022 également, la fondation Helvetia Nostra a recouru contre les décisions précitées, en concluant à l'admission de son recours et à l'annulation des décisions attaquées. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0031.
L'instruction des causes a été jointe, le 18 février 2022, sous la première référence.
La DGIP s'est déterminée sur les recours, le 14 mars 2022, se référant en substance au contenu de ses déterminations dans le cadre des synthèses CAMAC 192111 et 192684.
La DGE s'est déterminée sur les recours, le 5 avril 2022. Elle indique qu'il n'y a pas de biotope dans le périmètre constructible et que la protection des arbres relève de la compétence communale. En ce qui concerne le respect de la législation en matière de protection contre le bruit, elle renvoie à son préavis figurant dans la synthèse CAMAC 192111. S'agissant des valeurs limites d'exposition au bruit routier, le rapport acoustique au dossier montre que celles-ci sont respectées pour les nouveaux bâtiments projetés.
Le 19 avril 2022, la municipalité s'est déterminée sur les recours, sous la plume de son conseil. Elle conclut au rejet des recours.
La constructrice s'est déterminée sur les recours, le 23 mai 2022, par son conseil. Elle conclut également à leur rejet.
Les recourants A.________ et consorts et AA.________ et consorts, ont répliqué respectivement les 29 août et 6 octobre 2022.
Le tribunal a tenu audience, le 13 octobre 2022. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications.
Les parties ont bénéficié de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience. Les recourants AA.________ et consorts ont encore notamment produit une expertise biologique élaborée par le bureau d'études en environnement BJ.________, du 5 décembre 2022. La municipalité a complété son dossier, le 6 décembre 2022, en produisant un rapport de visite élaborée par le SPADOM, du 28 novembre 2022, ainsi qu'une étude du bureau d'études biologiques BK.________, de janvier 2014, intitulée "Etude ciblée des composantes biologiques du Réseau vert de Lausanne et de l'Ouest lausannois – Etape 3 Synthèse et fiches de mesures" (ci-après: le rapport BK.________ 2014). La constructrice a quant à elle produit une analyse du dendrologue BI.________, du 8 novembre 2022, relative aux interventions sur les arbres prévus à protéger. Le 23 février 2023, elle a informé le tribunal qu'un arbre (noyer, n° 41 selon le relevé de l'expertise dendrologique de 2019) s'était effondré et que la municipalité avait délivré une autorisation d'abattage moyennant compensation, le 8 février 2023.
Les parties se sont encore déterminées sur ces documents produits à l'issue de l'audience et ont requis des mesures d'instruction complémentaires.
Le 30 octobre 2023, les recourants A.________ et consorts ont informé le tribunal qu'ils étaient désormais représentés par le conseil des recourants AA.________ et consorts.
Considérant en droit:
1. a) L’art. 75 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi qu'à toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
b) En l'occurrence, les recourants A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle 7280 qui est sise à proximité immédiate de la partie sud de la parcelle 7275. Ils ont formé opposition au projet et leur qualité pour recourir est manifeste, sans qu'il soit nécessaire d'examiner davantage celle des autres recourants avec lesquels ils ont formé collectivement opposition puis recouru. Quant aux recourants AA.________ et consorts, ils sont tous domiciliés au chemin ********, sur la parcelle 20727, contiguë à l'est à la parcelle 7276. Ayant tous formé opposition au projet, leur qualité pour recourir est également manifeste.
c) Quant à la qualité pour recourir de la fondation Helvetia Nostra, celle-ci se fonde sur le droit fédéral et cantonal.
aa) L'art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) confère la qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales aux organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, pour autant que l’organisation soit active au niveau national et qu’elle poursuive un but non lucratif (al. 1 let. b). La légitimation donnée par l'art. 12 LPN se limite à la sauvegarde des intérêts inhérents à la protection de la nature et du paysage (ATF 112 Ib 543 consid. 1b p. 548; CDAP AC.2020.0154 du 15 décembre 2021 consid. 1b). Le Conseil fédéral a dressé la liste des organisations visées par l'art. 12 LPN dans l'annexe de son ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076); Helvetia Nostra en fait partie (ch. 9 de l'annexe).
L'habilitation prévue par l'art. 12 al. 1 LPN concerne exclusivement le recours contre des décisions prises dans l'accomplissement de tâches de la Confédération selon les art. 78 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 2 LPN (ATF 138 II 281 consid. 4.4 p. 287; arrêts TF 1C_283/2021 du 21 juillet 2022 consid. 3.1.1 et TF 1C_472/2019 du 15 décembre 2020 consid. 1.2.1 et les références citées). Le simple fait d'affirmer que le projet litigieux concerne une tâche fédérale ne suffit pas pour fonder la qualité pour recourir (CDAP AC.2021.0354 du 5 juillet 2022 consid. 1a; AC.2020.0154 du 15 décembre 2021 consid. 1b; AC.2012.0403 du 10 juin 2014 consid. 2c/aa et les références citées). La délivrance d'un permis de construire à l'intérieur de la zone à bâtir ne constitue pas une tâche fédérale habilitant Helvetia Nostra à recourir (cf. notamment CDAP AC.2012.0046 du 29 août 2012).
Dans le cas présent, Helvetia Nostra conteste en particulier l'abattage de nombreux arbres, ainsi que le fait que le dossier serait insuffisamment instruit sur la présence éventuelle d'un biotope au sens de l'art. 18 LPN.
bb) Sur le plan cantonal, la recourante déduit sa qualité pour recourir de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Il convient de préciser que diverses modifications de la loi et de son règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS), adoptées le 30 novembre 2021, sont entrées en vigueur au 1er juin 2022. Dans ce cadre, les intitulés de la loi et du règlement ont notamment été modifiés; il s'agit désormais de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (LPNS; BLV 450.11) et du règlement du 22 mars 1989 sur la protection de la nature et des sites (RLPNS; BLV 450.11.1). L'art. 90 LPNS attribue aux associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, la qualité pour recourir contre les décisions prises en application de cette loi et susceptibles de recours.
La loi a toutefois changé au 1er janvier 2023. La LPNS a été abrogée par la nouvelle loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11). La qualité pour recourir est régie par l'art. 66 LPrPNP, qui prévoit ce qui suit:
"1 La qualité pour agir des communes et des organisations de protection de la nature et du paysage d'importance nationale est réglée par le droit fédéral.
2 Les organisations de protection de la nature et du paysage d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection du patrimoine naturel et paysager ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et communales aux conditions suivantes:
a. l'organisation est active au niveau cantonal;
b. elle poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent uniquement le but non lucratif.
3 L'organisation ne peut recourir que dans les domaines du droit visés par ses statuts et inscrits depuis dix ans au moins.
4 L'organisation ne peut former recours si elle n'a pas participé à la procédure d'opposition, lorsque celle-ci est prévue par le droit cantonal ou fédéral. Si elle n'a pas formé recours, elle ne peut intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si une modification de la décision lui porte atteinte.
5 Le département a qualité pour recourir contre les décisions communales de permis de construire lorsqu'il s'agit d'assurer la protection du patrimoine naturel et paysager."
Selon la jurisprudence (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1), la légalité d'un acte administratif (y compris une autorisation de construire) doit en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en conséquence, l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l'autorité administrative a statué. Font exception à cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant (ATF 141 II 393 consid. 2.4; CDAP AC.2022.0358 du 14 mars 2023 consid. 2a/bb; AC.2021.0209 du 26 janvier 2023 consid. 6 concernant des décisions et des recours déposés sous l'empire de l'aLPNS). Les nouvelles règles de procédure s'appliquent généralement dès leur entrée en vigueur aux causes qui sont encore pendantes (ATF 130 V 1 consid. 3.3.2 p. 5 s.; 112 V 356 consid. 4a et 4b p. 360 s.; 111 V 46 consid. 4 p. 47). Cette question n'a toutefois pas été définitivement tranchée à ce jour (cf. notamment CDAP AC.2022.0358 et AC.2021.0209/AC.2021.0210 précités).
cc) La qualité pour recourir d'Helvetia Nostra au regard de l'art. 90 aLPNMS, puis de l'art. 90 aLPNS a tantôt été niée par la jurisprudence (cf. notamment CDAP AC.2020.0048 du 9 février 2021; AC.2012.0046 précité et les références citées), tantôt admise, en particulier en relation avec l'abattage d'arbres protégés (CDAP AC.2019.0366 du 17 septembre 2020; AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 5; AC.2012.0403 du 10 juin 2014 consid. 2d). Plus récemment, la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra a été reconnue sur la base de l'art. 66 al. 2 LPrPNP, dans un arrêt partiel du 22 septembre 2023 (CDAP AC.2023.0065), soumis à une procédure de coordination, conformément à l’art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1). Le tribunal a notamment relevé que sur le plan historique, il ne ressortait pas des travaux préparatoires que l'art. 66 LPrPNP aurait été conçu dans l'intention de modifier le droit de recours tel que prévu par l'art. 90 aLPNMS (CDAP AC.2023.0065 précité consid. 3d/bb).
dd) La question de la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra fondée sur l'art. 12 LPN peut en définitive rester indécise en l'espèce. Quant à sa qualité pour recourir fondée sur l'art. 90 aLPMNS ou aLPNS, dès lors que la jurisprudence la plus récente a reconnu la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra sur la base de l'art. 66 al. 2 LPrPNP, dont il apparaît que le législateur n'ait pas eu l'intention de modifier le droit de recours de l'art. 90 aLPNMS, il se justifie de lui reconnaître cette qualité dans la présente procédure.
2. Les recourants font valoir le caractère obsolète de la planification communale, qui justifierait un contrôle incident de celle-ci, conformément à l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), compte tenu notamment des inventaires fédéraux (ISOS, ICOMOS), du surdimensionnement de la commune et de la présence d'un biotope.
a) L'art. 21 LAT prévoit que les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun (al. 1). Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, ils font l'objet des adaptations nécessaires (al. 2).
Selon la jurisprudence, un contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 148 II 417 consid. 3.3; 144 II 41 consid. 5.1; 121 II 317 consid. 12c; TF 1C_182/2022 du 20 octobre 2023 consid. 4). Une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative (ATF 144 II 41 consid. 5.1; 127 I 103 consid. 6b). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les références citées; 127 I 103 consid. 6b). Il y a aussi lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un plan d'affectation a été établi sous l'empire de la LAT, entrée en vigueur le 1er janvier 1980, il existe une présomption qu'il est conforme aux buts et aux principes de cette loi, alors que les plans d'affectation qui n'ont pas encore été adaptés aux exigences de cette loi ne bénéficient pas de cette présomption et leur stabilité n'est pas garantie (cf. art. 21 al. 1 LAT; ATF 127 I 103 consid. 6b/aa; 120 Ia 277 consid. 2c; TF 1C_231/2019 du 30 octobre 2020 consid. 2.1 et les références citées; CDAP AC.2021.0349 du 4 août 2023 consid. 12; AC.2020.0154 du 15 décembre 2021 consid. 5b).
La jurisprudence récente retient que le contrôle préjudiciel peut par exemple se justifier quand, après l'adoption du plan général d'affectation, le village est inscrit à l'ISOS. Le risque existe alors que la délivrance d'une autorisation de construire, pour un projet conforme à l'affectation de la zone, altère les caractéristiques du site, qui doit être protégé par le biais de mesures fixées dans le plan d'affectation; il se justifie donc de contrôler si la réglementation de la zone est adéquate (TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.2). Le contrôle préjudiciel du plan d'affectation a également été prescrit par le Tribunal fédéral dans une procédure de permis de construire pour un projet à réaliser dans une zone industrielle excentrée et située au sein d'une vaste zone agricole et viticole, cette zone à bâtir étant qualifiée d'incongrue; la planification adoptée en 1979 apparaissait inadaptée (TF 1C_308/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3.2.2 et 1C_296/2020 du 8 juillet 2021 concernant tous deux la commune de Concise). En revanche, en l'absence de circonstances spéciales - s'agissant en particulier de la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, du niveau d'équipement ou encore de l'âge du plan -, la règle excluant le contrôle préjudiciel doit s'appliquer (ATF 144 II 41 consid. 5.2).
b) En ce qui concerne un éventuel surdimensionnement de la commune, justifiant une réduction des zones à bâtir (art. 15 al. 2 LAT), la jurisprudence rappelle que pour que l'entrée en vigueur du nouvel art. 15 al. 2 LAT constitue une modification des circonstances qui puisse être qualifiée de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se trouvent notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, son niveau d'équipement, la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation et la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé (cf., dans la jurisprudence récente, TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2). Les autorités communales de Lausanne ont engagé des procédures de révision du plan directeur communal ainsi que du plan général d'affectation de 2006 (cf. notamment à ce propos, sur le site internet de la ville www.lausanne.ch, la rubrique Service de l'urbanisme > A propos > Projets). Il est prévu, dans le cadre du nouveau plan d'affectation communal, d'opérer un redimensionnement de la zone à bâtir dans les secteurs forains, à savoir sur le territoire communal situé hors du périmètre compact du projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM). La municipalité a rappelé à cet égard que les parcelles litigieuses se prêtent particulièrement bien à une densification dès lors qu'elles sont situées dans la ville et qu'elles sont bien desservies en termes de transports publics et privés.
Les recourants font encore valoir la protection résultant de l'inscription à l'ISOS. Lausanne est inscrite à l'inventaire ISOS en tant que ville (objet VD 4397). L'inscription d'un site construit à l'ISOS a des effets directs lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération, au sens de l'art. 2 LPN; doit alors être appliquée la règle selon laquelle l'objet doit être conservé intact à moins que des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Or lorsqu'il s'agit de délivrer un permis de construire pour un bâtiment résidentiel en zone à bâtir, la municipalité n'accomplit pas une tâche de la Confédération, même dans une localité inscrite à l'ISOS (ATF 142 II 509 consid. 2; TF 1C_472/2019 précité consid. 1; CDAP AC.2020.0291 du 17 février 2022; AC.2020.0156 du 14 avril 2021 consid. 4; AC.2020.0276 du 18 mars 2021 consid. 2g; AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 4). Dans l'application des tâches cantonales (ou communales), ce sont donc les normes du droit cantonal (ou communal) qui assurent la protection des monuments et des ensembles bâtis; les cantons doivent néanmoins tenir compte de l'ISOS lors de l'établissement de leurs planifications, en particulier des plans directeurs comme le prévoit l'art. 11 OISOS et, dans les procédures d'autorisation, le prendre en considération dans la pesée des intérêts (TF 1C_128/2019 du 25 août 2020 consid. 7.2 non publié aux ATF 147 II 125; 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1; 1C_87/2019 précité consid. 3.1.2; 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.3). La ville de Lausanne a été inscrite à l'ISOS en 2006, mais elle figure formellement à l'inventaire depuis le 1er octobre 2015. On relève qu'à la différence d'autres affaires dans lesquelles les parcelles à construire étaient situées dans un périmètre ISOS avec un degré de sauvegarde C (par ex. CDAP AC.2022.0389 du 22 juin 2023; AC.2022.0126 du 28 juillet 2023; AC.2019.0260 du 19 octobre 2020), les parcelles litigieuses dans le cas présent sont inventoriées dans un périmètre environnant (PE LXIII) décrit comme suit: "Domaine des Fiches constitué d'une prairie et d'un jardin arborisé s'étendant sur le coteau entre le domaine et la lisière du cordon boisé de la Vuachère", caractérisé par un objectif de sauvegarde "a", préconisant la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre, la conservation de la végétation et des constructions essentielles pour l'image du site et la suppression des altérations. En l'occurrence, la municipalité a estimé que la sauvegarde du site telle que préconisée par les inventaires ISOS et ICOMOS était assurée, le projet laissant subsister une zone de verdure arborisée, notamment avec la réduction du projet initial d'un bâtiment sur les six initialement prévus. Cette appréciation a au demeurant été suivie par la CCUA et par la déléguée communale à la protection du patrimoine bâti. Il est quoi qu'il en soit douteux que l'inscription formelle à l'inventaire ISOS soit susceptible à elle seule de justifier le réexamen du plan général d'affectation, datant également de 2006 et qui conserve donc une présomption de conformité aux buts de la LAT (cf. CDAP AC.2022.0389 précité consid. 3c).
Enfin, selon l'autorité cantonale spécialisée, soit la DGE-BIODIV, la présence d'un biotope n'apparaît en l'état pas avérée et la protection du parc arboré existant relève en définitive de la compétence communale. On reviendra sur cet élément dans les considérants qui suivent. Quoi qu'il en soit, au vu de ces différents éléments, il paraît discutable qu'un contrôle préjudiciel de la planification au sens de l'art. 21 LAT s'impose à ce stade du dossier. Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise au vu du sort du recours.
3. Les recourants contestent l'abattage des arbres, respectivement leur compensation insuffisante. Ils mettent en doute la survie de plusieurs arbres maintenus au vu de la proximité trop grande des constructions projetées.
a) Au niveau cantonal, la protection des arbres était assurée, jusqu'au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature des monuments et des sites (aLPNMS), devenue, le 1er juin 2022, la loi sur la protection de la nature et des sites (aLPNS). L’art. 5 let. b aLPNS prévoit que sont protégés les arbres que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent. L'art. 6 aLPNS autorise l'abattage des arbres protégés comme suit:
"Art. 6 Abattage des arbres protégés
1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage."
L'art. 15 RLPNS est ainsi libellé:
"Art. 15 Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la Municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."
L'art. 16 RLPNS régit les plantations de compensation:
"1 En cas d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'article 15 du présent règlement, des plantations de compensation peuvent être exigées par la Municipalité. La décision d'abattage ou d'arrachage en prescrit l'ampleur et la nature ainsi que le lieu.
2 La plantation de compensation doit assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée."
b) Comme déjà relevé (cf. consid. 1 ci-dessus), au 1er janvier 2023, l'aLPNS a été abrogée par la LPrPNP.
Sous section II intitulée "patrimoine arboré", les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la conservation et le remplacement du patrimoine arboré. Ces dispositions sont libellées comme suit:
"Art. 14 Conservation et entretien
1 Le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
3 L'entretien du patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal. Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un tiers exploitant.
4 Le service établit une directive d'entretien.
Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4 Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du patrimoine arboré
1 L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des Services de Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
L'art. 71 LPrPNP prévoit, à titre de dispositions transitoires, ce qui suit:
"1 Les plans d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable au sens de l'article 37 LATC lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas soumis aux obligations de l'art. 27, alinéa 1. Pour le surplus, les dispositions de la LPrPNP sont applicables aux procédures pendantes à son entrée en vigueur.
2 Les objets du patrimoine naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les inventaires cantonaux visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au CRDPPF, au plus tard dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Sont et demeurent protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent également.
4 Jusqu'à l'adoption des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.
5 Jusqu'à l'adoption de l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives de l'Union Suisse des Services des parcs et promenades."
Il résulte de l'exposé des motifs de ce projet de loi et des travaux préparatoires (BGC janvier 2022, p. 39 et BGC juillet 2022, p. 25), que le législateur entendait, avec cette disposition transitoire, accorder un répit aux communes en ce sens que les nouvelles obligations résultant de cette loi ne concernaient pas les plans qui étaient déjà passés à l'examen préalable au sens de l'art. 37 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). L'application de cette loi aux procédures de recours pendantes à son entrée en vigueur n'a, comme on l'a vu, pas été tranchée à ce jour (CDAP AC.2021.0366 du 11 septembre 2023 consid. 5; AC.2022.0156 du 12 mai 2023). Selon la jurisprudence (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1), la légalité d'un acte administratif (y compris une autorisation de construire) doit en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en conséquence, l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l'autorité administrative a statué. Font exception à cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant (ATF 141 II 393 consid. 2.4).
La question de l'application immédiate de cette nouvelle législation, qui paraît plus contraignante que l'ancienne législation, s'agissant en particulier des plantations compensatoires (art. 16 LPrPNP), peut souffrir de rester indécise dans le cas présent au vu des motifs suivants.
c) Selon la jurisprudence relative à la législation antérieure (aLPNS), une municipalité peut autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions énumérées à l'art. 15 RLPNS est réalisée, mais ces conditions ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Rien n'empêche d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite construire peut se trouver en présence de circonstances impératives qui l'obligent à cet effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (CDAP AC.2000.0138 du 27 mars 2001). Parmi les différents intérêts en jeu, figure également l'intérêt, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions (CDAP AC.2008.0333 du 15 octobre 2009 consid. 4a; TF 1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.3). L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. notamment CDAP AC.2021.0016 du 19 décembre 2022 consid. 11 et les références citées).
d) Au niveau communal, les art. 56 à 59 RPGA régissent la protection des arbres. Conformément à l'art. 56 RPGA, en dehors des surfaces soumises à la législation forestière, sont protégés sur le territoire communal tout arbre d'essence majeure (soit une espèce ou une variété à moyen ou grand développement pouvant atteindre une hauteur de 10 mètres et plus pour la plupart, présentant un caractère de longévité spécifique et ayant une valeur dendrologique reconnue, cf. art. 25 RPGA), cordon boisé, boqueteau et haie vive. L'art. 59 prévoit une obligation de replanter si le quota des arbres exigibles de l'art. 53 RPGA n'est pas rempli. Une contribution compensatoire est prévue en cas d'impossibilité de replanter (art. 59 al. 3 et 60 RPGA).
e) En l'occurrence, la note du SPADOM, du 1er décembre 2021, propose d'autoriser l'abattage de 41 arbres selon une liste précisant les espèces et leur circonférence, moyennant une plantation compensatoire de 18 arbres. Le SPADOM se réfère à l'expertise dendrologique de 2019, sans toutefois suivre la numérotation des arbres recensés dans cette expertise. On peine donc à suivre l'identification des arbres en raison des numérotations différentes dans ces documents. Dans sa teneur au 24 novembre 2021, le rapport paysager du bureau BH.________ retient notamment (en p. 6) que l'arborisation minimale des parcelles serait de 22 arbres exigibles, en fonction de la superficie des parcelles. Il retient 38 arbres à préserver et 16 nouveaux arbres à planter, soit un total de 54 arbres. Selon la liste des arbres conservés, on en dénombre toutefois 40, ce qui aboutit à un total de 81 arbres actuellement présents, si l'on y ajoute les 41 arbres à abattre. L'expertise dendrologique précitée recense quant à elle 90 arbres présents sur les parcelles litigieuses. On constate ainsi une divergence entre ces différents rapports quant au nombre d'arbres existants et à abattre. Quoi qu'il en soit, le rapport BH.________ indique notamment ce qui suit s'agissant de l'arborisation du projet (p. 9):
"Arborisation projet
Le projet des espaces extérieurs s'attache d'une part à conserver une arborisation généreuse et de qualité, et d'autre part à compléter dans une vision de long terme la strate arborée.
Le projet prévoit la distribution d'arbres harmonieusement répartis sur l'ensemble des espaces publics.
Le projet d'arborisation du domaine de Riant-Pré fait appel aux essences d'arbres indigènes de grand développement adaptées à l'environnement urbain.
La palette arborée sera complétée, selon les situations, par des plantations de fruitiers et d'arbustes indigènes. Une image très verte du domaine est recherché, y compris dans la strate basse de vivaces et la couverture herbacée.
[...]"
Suit une liste des essences indigènes plantées, ainsi qu'un plan d'ensemble, mentionnant des arbres de grandes, moyennes et petites futaies ainsi que des arbres fruitiers, sans toutefois préciser le nombre des différentes espèces prévues concrètement.
Se fondant sur la note précitée du SPADOM, la municipalité a autorisé, dans le permis de construire CAMAC 192111, l'abattage de 41 arbres, moyennant compensation par 18 arbres. Aucune précision n'est toutefois donnée quant aux essences à replanter, ce qui n'apparaît d'emblée pas conforme à l'art. 16 RLPNS.
Quant à la pesée d'intérêts effectuée, si l'on se réfère à l'expertise dendrologique de 2019, la parcelle comptabilise 90 arbres, dont certains sont qualifiés de remarquables et à préserver. Compte tenu des numérotations différentes, la note du SPADOM ne permet pas de déterminer clairement l'emplacement des arbres dont l'abattage est autorisé en relation avec les arbres recensés par l'expertise précitée et figurant sur le plan annexé à l'étude historique et dendrologique de 2019 (p. 29). Il convient à cet égard de se référer au plan de situation qui indique en jaune les arbres à abattre. On constate notamment, à partir de ces documents que, parmi les arbres à préserver selon l'expertise dendrologique figurent notamment des charmes à l'entrée de la propriété, dont l'abattage, sauf pour un arbre, s'avère nécessaire pour aménager l'entrée du parking souterrain. Des compensations sont toutefois prévues pour ces arbres.
aa) S'agissant plus particulièrement des charmes précités, la justification de leur abattage résulte de la nécessité d'aménager une trémie d'accès au garage souterrain à cet endroit. Le rapport de mobilité figurant au dossier confirme l'impossibilité d'aménager un autre accès, pour un parking souterrain initialement prévu pour 93 véhicules. Cela étant, dans la version réactualisée de ce rapport, du 26 novembre 2021, ce constat n'est pas remis en question, alors même que le nombre de places de parc a été fortement réduit, passant de 93 à 44. Compte tenu de la qualité des arbres impactés par la trémie, un examen plus circonstancié quant à la possibilité d'aménager un accès plus au sud du chemin Riant-Pré, au niveau du bâtiment A projeté, paraît nécessaire. En effet, selon le plan figurant dans l'étude historique et dendrologique, les arbres à cet emplacement sont pour l'essentiel recensés comme pouvant être abattus, à la différence des charmes présents à l'entrée de la propriété dont la préservation est recommandée. A cela s'ajoute que la survie du seul arbre conservé à cet endroit paraît douteuse, au vu des constatations faites en audience par le tribunal, compte tenu de la proximité immédiate avec la trémie d'accès prévue, constat partagé par le représentant de la DGE notamment. Par ailleurs, un projet de construction sur les parcelles 3637 et 7272 a été évoqué par les recourants et en audience (CAMAC 189456), la parcelle 3637 étant sise sur le chemin Riant-Pré en face de l'emplacement du bâtiment A projeté. Si un tel projet devait être admis, c'est que l'accès à ces parcelles par le chemin Riant-Pré serait considéré comme suffisant. Il n'apparaît pas nécessaire d'instruire davantage l'état de ce projet voisin; il suffit de constater que la question de l'accès à cette parcelle se pose également, de sorte qu'une coordination entre ces deux projets pourrait s'avérer opportun, permettant éventuellement un élargissement du chemin à cet endroit. On rappelle au demeurant que tant la DGIP que la CCUA et la déléguée communale à la protection du patrimoine bâti ont émis des doutes et réserves quant à l'aménagement de la trémie d'accès au garage souterrain, pour des motifs liés à la protection du patrimoine bâti. Ces réserves justifient également de porter une attention particulière quant à la réelle nécessité d'implanter une telle trémie à cet endroit. Dans ces circonstances, la pesée d'intérêts effectuée en relation avec l'abattage de ces charmes n'apparaît pas suffisante et un examen plus approfondi quant à la possibilité d'aménager l'entrée du garage souterrain à un autre endroit s'impose, cette construction ne permettant pas, en l'état du dossier, de justifier l'abattage des arbres présents à l'entrée de la propriété. Un complément d'instruction s'avère nécessaire à cet égard de sorte qu'il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à la municipalité pour compléter le dossier puis statuer à nouveau.
bb) En audience, le tribunal a également pu constater que les gabarits des constructions nouvelles se situaient pour certains au milieu ou à proximité immédiate de la frondaison de certains arbres dont le maintien est prévu. La protection de ces arbres a été évoquée et a notamment été mise en doute par le biologiste BM.________, mandaté par les recourants et présent à l'audience. On extrait du compte-rendu d'audience du 13 octobre 2022 ce qui suit:
"[...]
La Cour et les parties s'approchent des arbres situés au nord en limite de la parcelle n° 7276. Les parties discutent de la réalité du maintien à long terme des arbres conservés, au vu de l'impact des travaux et de l'implantation des bâtiments. La Cour interpelle la constructrice quant aux emprises du chantier et quant à la prise en compte de l'évolution des arbres maintenus après la construction des bâtiments prévus. Le représentant de la DGE rappelle l'évolution constante des plantations et que la dimension de certains arbres augmente avec le temps et peut jusqu'à tripler. Les représentants de la constructrice indiquent qu'un plan des travaux spéciaux a été établi, suite aux sondages racinaires, et des mesures sont prévues pour préserver les arbres pendant les travaux (pose de parois berlinoises pour les fondations, façades préfabriquées permettant une construction depuis l'intérieur des échafaudages). BM.________ estime que même avec de telles mesures, selon son expérience, les atteintes seront inévitables et sont sous-estimées ici. Selon lui, les arbres ne pourront être maintenus à long terme. Quant à la proximité de certains arbres avec les bâtiments projetés, les représentants de la constructrice exposent que ce sont des balcons qui se situent à proximité immédiate des arbres, que leur orientation est oblique et que les branches des arbres maintenus pourront être taillées. BM.________ met en doute la possibilité de faire de telles tailles et de maintenir les arbres à long terme.
La Cour et les parties traversent le jardin vers le sud et s'arrêtent à la hauteur de la zone de verdure, au centre du jardin. Elles examinent les gabarits de l'implantation des bâtiments A (au sud-ouest), B (au sud) et C (au sud-est). BM.________ considère que la problématique des arbres est identique à celle exposée pour les bâtiments E et F, au nord; ici aussi, les gabarits sont trop proches des arbres dont le maintien est prévu. Il confirme son appréciation précédente. Les recourants indiquent craindre, au vu des gabarits et des explications, que les arbres censés être conservés soient finalement abattus à brève échéance.
Les représentants de la constructrice indiquent que le projet a été conçu afin de préserver un parc sur la partie ouest de la parcelle, ouverte sur la zone de verdure communale et la Vuachère située au-delà. Il est le résultat d'une pesée des intérêts pour préserver au mieux le site. Les représentants de la Municipalité rappellent la nécessité de densifier et la localisation idéale des parcelles en termes de desserte; [...]"
Dans une expertise, du 5 décembre 2022, produite par les recourants postérieurement à l'audience, le biologiste BM.________ précise notamment ses constats effectués en audience, en indiquant ce qui suit (expertise intitulée "Commune de Lausanne, 7275 + 7276, CAMAC N° 192111, Expertise biologique des parcelles 7275 et 7276, Analyse des impacts du projet, Lausanne-Construction de 6 bâtiments de 71 logements et d'un parking souterrain de 93 places", p. 6):
"En conclusion, le plan d'abattage est trompeur et laisse croire que l'on va pouvoir conserver la moitié des arbres. Il n'en est rien et des abattages supplémentaires seront nécessaires déjà en phase de chantier, puis à court et moyen terme.
Tant le plan d'abattage que l'implantation des bâtiments ou encore leur gabarit doivent être remis en question et totalement révisés."
Ce rapport d'expertise privé qui doit être qualifié de simple allégation de partie (cf. TF 5D_59/2018 du 31 août 2018 consid. 4.2.1) se réfère certes au projet initial, mais demeure pertinent dans le cadre du projet réduit en ce qui concerne la survie des arbres maintenus pour lesquels une proximité immédiate des gabarits a été constatée en audience. Dans sa note du 28 novembre 2022, le SPADOM a d'ailleurs reconnu qu'il était vraisemblable que les interventions prévues pourraient être traumatiques pour certains arbres. Il a cependant estimé que les garanties fournies étaient suffisantes. Dans la synthèse CAMAC 192111, la DGE a notamment demandé que lorsque les terrassements s'approchaient des arbres à conserver, une distance suffisante soit maintenue de manière à ne pas sectionner les racines maîtresses garantes de la vitalité de la végétation arborescente protégée. Elle renvoyait à la norme VSS 40 577 concernant la protection des arbres lors des travaux de chantier. En audience, le représentant de cette autorité a cependant partagé les doutes émis quant à la survie de certains arbres au vu de la proximité des constructions, en particulier du charme maintenu à l'entrée de la propriété. Quoi qu'il en soit, vu le sort du recours, un complément d'instruction, voire la fixation de mesures particulières de protection pourrait s'avérer opportun à cet égard.
cc) Se pose encore la question de la compensation suffisante et adéquate des arbres finalement abattus. Se fondant sur la note du SPADOM, le permis de construire CAMAC 192111 autorise l'abattage de 41 arbres moyennant compensation par 18 arbres. Le permis de construire indique encore que le choix de l'essence des arbres sera transmis au service précité pour validation (p. 3).
Il convient d'emblée d'émettre quelques doutes quant à cette compensation relativement modeste par rapport au nombre d'arbres abattus et leur qualité, étant rappelé que l'expertise dendrologique recense environ 36 arbres à préserver (en rouge), alors que le SPADOM, dans sa note du 1er décembre 2021, demande une compensation pour seulement 18 arbres présentant apparemment une valeur particulière, sans que l'on sache quels autres arbres à préserver seront maintenus. La note du SPADOM prévoit une compensation pour des arbres à haute tige, soit quatre bouleaux, quatre charmes, un érable champêtre et un érable sycomore, un faux-cyprès de Lawson, trois frênes communs, un noyer commun et trois pins noirs. Aucune compensation n'est en revanche exigée pour les ifs, étant rappelé que l'expertise dendrologique de 2019 préconise la conservation de quatre ifs (nos 4, 5, 50 et 60). Le permis de construire ne précise en outre pas les essences compensatoires prévues. Or, s'agissant pour l'essentiel d'arbres majeurs à haute tige, une plantation compensatoire équivalente n'apparaît pas possible, en tout cas à plusieurs emplacements prévus sur le plan des aménagements extérieurs du 24 novembre 2021. En effet, six arbres nouveaux sont prévus au-dessus du garage souterrain et un arbre nouveau directement en bordure de celui-ci. Compte tenu de cette construction souterraine, la couche de terre végétale nécessaire à la plantation d'essences à haute tige ne sera pas suffisante, de sorte que la compensation prévue à cet endroit ne pourra concerner que des arbres de moyenne ou petite tige ou des buissons. Cette compensation n'apparaît ainsi pas conforme à l'art. 16 RLPNS en l'état, de sorte qu'il convient d'annuler le projet litigieux pour ce motif également, le dossier étant renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision à cet égard. Enfin, la décision contestée ne dit rien sur une éventuelle taxe compensatoire (art. 59 et 60 RPGA).
4. Les recourants font en substance valoir la présence d'un biotope, respectivement l'absence de toute étude dans le dossier permettant de vérifier ou d'infirmer un tel constat.
a) En vertu de l'art. 78 al. 4 Cst., la Confédération est autorisée à légiférer sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. L’art. 18 al. 1 LPN dispose que la disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées. L'art. 18 al. 1bis LPN énumère les biotopes qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement: les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. Le droit fédéral ne définit pas plus précisément la notion de biotope. Les exigences de l'art. 18 LPN ne s'appliquent pas à tout milieu biotique offrant à un peuplement animal et végétal bien déterminé des conditions d'habitat relativement stables, mais se rapportent à un "espace vital suffisamment étendu", exerçant une certaine fonction (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb).
L'art. 18 al. 1ter LPN prévoit en outre que si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. L'alinéa 1ter exige, une fois le caractère digne de protection reconnu au biotope, qu'une pesée générale de tous les intérêts soit effectuée. Si, sur cette base, le biotope ne l'emporte pas, il peut être décidé de lui porter atteinte (TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.2). Selon la lettre de l'art. 18 al. 1ter in fine LPN, la pesée des intérêts doit être effectuée sans prendre en compte les mesures de compensation prévues, celles-ci ne devant être décidées que si l'atteinte au biotope en question est inévitable. Le raisonnement s'articule en effet en trois étapes: l'art. 18 al. 1ter LPN exige, une fois le caractère digne de protection reconnu au biotope (1ère étape), qu'une pesée générale de tous les intérêts soit effectuée (2ème étape). Si, sur cette base, le biotope ne l'emporte pas, il peut être décidé de lui porter atteinte. Dans un tel cas, il faut en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou le remplacement adéquat (3ème étape). Exceptionnellement, lorsque de nombreux intérêts entrent en ligne de compte, il peut être judicieux de prendre en considération, au stade de la pesée des intérêts déjà, les effets sur le long terme, à savoir la situation finale, après la mesure de reconstitution (TF 1C_182/2022 précité consid. 11 et les références citées; 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 6.1).
Les critères déterminants pour qualifier les biotopes sont ceux de l'art. 14 al. 3 et 6 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1). Selon l'art. 14 al. 3 OPN, les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection notamment sur la base de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices (let. a), des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20 (let. b), des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV (let. d) et d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces (let. e). L'art. 14 al. 6 OPN précise qu'une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, sont notamment déterminantes son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares (let. a), son rôle dans l'équilibre naturel (let. b), son importance pour la connexion des biotopes entre eux (let. c) et sa particularité ou son caractère typique (let. d).
b) Dans l'arrêt précité du 20 octobre 2023 (TF 1C_182/2022 consid. 11), le Tribunal fédéral a considéré que ni l'autorisation spéciale octroyée par la DGE-BIODIV, compte tenu de la présence d'un biotope, ni l'autorisation de construire ne décrivaient avec précision les mesures de remplacement consécutives à l'atteinte au biotope concerné. L'autorisation spéciale de la DGE-BIODIV se limitait à prévoir que la prairie impactée serait entièrement remplacée qualitativement et quantitativement et que la réalisation des mesures de remplacement serait une condition à la délivrance du permis d'habiter. Le fait qu'un échange entre la constructrice et l'autorité cantonale ait eu lieu n'était pas suffisant pour délimiter précisément l'objet des mesures prévues. La charge prévue par la DGE n'était pas assez précise pour être exécutée en l'état, ni pour permettre à l'autorité chargée de contrôler l'exécution des mesures de vérifier que celles-ci répondaient effectivement au but visé, à savoir la compensation de l'atteinte technique portée au biotope. Ces mesures devaient ainsi être concrétisées dans leur emplacement et leur étendue et intégrées à l'autorisation de construire afin de s'assurer de leur force juridique. Le Tribunal fédéral a conclu que les exigences de l'art. 22 LAT, en lien avec l'art. 18 al. 1ter LPN, n'étaient pas respectées et a partiellement admis le recours sur ce point.
Dans un arrêt du 14 janvier 2022 (AC.2020.0325, AC.2021.0095 consid. 4 et 5), le tribunal de céans a statué sur le recours formé contre un permis de construire délivré concernant une parcelle comportant un bas-marais d'importance régionale (biotope) situé à l'aval du terrain. Le tribunal a rappelé la teneur des art. 120 LATC et 4a aLPNMS/LPNS qui exigent une autorisation spéciale du Département cantonal chargé de l'environnement pour toute construction portant atteinte à un biotope. Dans cette affaire également, le tribunal a relevé que la DGE s'était contentée d'émettre un préavis et de formuler des remarques relativement générales, et ne s'était nullement prononcée sur le détail des mesures qui seraient exigibles de la part de la constructrice afin d'assurer au mieux la protection du site dans les circonstances du cas d'espèce. Cette manière de procéder empêche le contrôle des mesures prises dans le cadre de la procédure de mise à l'enquête publique et ne permet pas de garantir l'exécution de celles-ci. Le tribunal a encore précisé que la protection des biotopes relève des conditions de fond et non de l'application des règles de l'art visées par l'art. 89 LATC. La jurisprudence développée en lien avec cette disposition selon laquelle il serait disproportionné d'exiger du constructeur des études techniques sans savoir si le permis est accordé n'était dès lors pas applicable en l'occurrence.
c) Dans le cas présent, la DGE a émis un préavis favorable moyennant le respect de certaines conditions, dans le cadre de la synthèse CAMAC 192111 (reproduit ci-dessus dans la partie En fait, lettre F), en constatant notamment que les arbres situés sur la parcelle représentent des éléments marquants du paysage dans le contexte urbain, ainsi qu'une importance pour la biodiversité. La DGE considérait toutefois qu'il était de la responsabilité des autorités communales de s'assurer que les conditions d'abattage soient bien remplies. Cette autorité a ensuite relevé que, lors de la mise à l'enquête du projet, des opposants avaient signalé la présence de salamandres, espèce protégée par la législation. Par conséquent, la DGE a requis des mesures pour minimiser, voire compenser l'impact sur les batraciens protégés. Elle a demandé notamment que le projet soit complété par une étude sur les batraciens présents. En cas d'atteintes à des espèces protégées, le bureau mandaté devrait prévoir des mesures d'atténuation des impacts et des compensations. Dans sa réponse au recours, du 5 avril 2022, la DGE a indiqué que pour la DGE-BIODIV, il n'y avait pas de biotope dans le périmètre constructible. La protection des arbres à abattre relevait dès lors de la compétence communale et la DGE-BIODIV n'avait pas d'autorisation à délivrer. Cette autorité n'a pas produit de dossier. En audience, concernant la présence de salamandres, le représentant de la DGE a indiqué que la salamandre est liée aux rivières et que ce qui doit impérativement être maintenu intact pour cette espèce ce sont les cours d'eau, les aires forestières qui les bordent et le respect des 10 mètres à la lisière. Cette espèce peut divaguer sur environ 500 mètres du cours d'eau, mais son habitat reste proche de l'eau et de l'aire forestière. Il a confirmé que les grilles d'évacuation des eaux claires et les sauts-de-loups sont problématiques pour cette espèce. C'est pourquoi la DGE avait recommandé que le Centre de coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles de Suisse (karch) soit consulté pour mettre en place des mesures protectrices. Les représentants de la constructrice ont confirmé avoir donné mandat au bureau BL.________ d'accompagner le projet concernant la protection des batraciens et amphibiens et vouloir prendre les mesures constructives préconisées. Le représentant de la DGE a encore relevé, s'agissant d'une parcelle constructible, que le projet était autant respectueux que possible de la biodiversité. Il a enfin indiqué que s'agissant de l'intervention de la DGE dans ce genre de projet, une évaluation de l'état biologique d'une parcelle constructible n'est pas systématique mais intervient de cas en cas.
d) La présente affaire diffère de la jurisprudence précitée en ce sens que l'existence d'un biotope au sens des art. 18 LPN et 14 OPN n'est, en l'état du dossier, pas avérée. Cela étant, l'autorité cantonale spécialisée semble tout de même avoir admis, dans la synthèse CAMAC précitée, que la présence possible d'au moins une espèce protégée, la salamandre, nécessitait une étude quant à la présence de batraciens sur la parcelle et, dans l'affirmative, la prise de mesures d'atténuation des atteintes ou des mesures de compensation. La DGE relevait aussi l'importance de l'arborisation pour la biodiversité. En audience, la présence éventuelle de chiroptères a également été évoquée, compte tenu notamment de l'importante arborisation de la parcelle comportant aussi des vieux arbres favorables à ces mammifères. Le tribunal a ainsi pu constater plusieurs bosquets bien développés, étant aussi rappelé la proximité des parcelles avec le couloir de verdure longeant le cours d'eau à l'est.
Au vu de ces circonstances particulières, la manière de procéder de la DGE n'apparaît pas conforme à la loi et à la jurisprudence précitées: s'il existe des indices suffisants pour rendre vraisemblable la présence d'une ou plusieurs espèces protégées, justifiant d'admettre la présence d'un biotope au sens de l'art. 18 LPN, il convient en premier lieu de s'en assurer, avant d'autoriser d'éventuelles mesures de protection ou de compensation. En l'occurrence, vu la surface importante des parcelles litigieuses (plus de 10'000 m2) et leur arborisation conséquente, il ne saurait être contesté qu'une vérification quant à la qualité naturelle du site s'imposait. Il appartenait en conséquence à la DGE d'exiger une étude préalable afin de déterminer si une autorisation cantonale spéciale à cet égard était ou non nécessaire. Cette autorité a certes relevé qu'une vérification de l'état biologique d'une parcelle constructible n'est pas systématique. Les parcelles litigieuses présentent toutefois suffisamment de caractéristiques particulières, par leur végétation importante et leur grande surface notamment, permettant d'exiger une telle vérification dans le cas présent. L'affirmation dans la réponse au recours selon laquelle il n'y aurait pas de biotope est d'ailleurs contredite par le préavis figurant dans la synthèse CAMAC et n'est au demeurant pas étayée. Les constatations faites par la DGE en audience n'apparaissent pas non plus suffisantes pour écarter la présence d'un éventuel biotope ici. Le tribunal n'est dès lors pas en mesure de se déterminer à cet égard. Enfin, les éventuelles mesures préconisées par la DGE sont insuffisamment précises pour permettre d'en contrôler ultérieurement leur exécution.
Force est ainsi de constater que le dossier est lacunaire quant à la présence éventuelle d'un biotope protégé. Il doit en conséquence être complété à cet égard, ce qui justifie également d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer le dossier à la municipalité pour complément d'instruction et nouvelle décision.
5. Vu le sort du recours, il n'apparaît pas nécessaire d'examiner les autres griefs des recourants à ce stade concernant le dossier CAMAC 192111.
6. Reste à déterminer le sort du projet de restauration et de transformation des bâtiments existants (CAMAC 192684). Les recourants font essentiellement valoir des motifs esthétiques en relation avec la protection instaurée par l'inscription à l'inventaire ISOS.
a) L'art. 86 LATC a la teneur suivante:
"1 La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2 Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
3 Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
L'art. 69 RPGA est ainsi libellé, sous le titre "intégration des constructions":
"1 Les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites.
2 Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement."
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 363 consid. 3a; TF 1C_389/2021 du 20 janvier 2022 consid. 4.1; 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.2.3; 1C_340/2020 du 25 février 2021 consid. 2.4).
En retenant qu'une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse, la décision devant se fonder sur des critères objectifs et systématiques, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. L'autorité communale qui se prononce sur ces questions en interprétant son règlement en matière de police des constructions et en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT), mais l'autorité de recours doit sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur.
c) Conformément à l'art. 5 al. 1 LPN qui donne mandat au Conseil fédéral en ce sens, l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) - qui a remplacé l'OISOS de 1981 - recense les sites construits d'importance nationale. Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 2), Lausanne y est référencée sous objet VD 4397 en tant que ville. Les inventaires fédéraux sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le cadre de leur obligation générale de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT). L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (TF 1C_126/2020 précité consid. 5.1.2; 1C_87/2019 précité consid. 3.1.2).
Les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables lors de l’octroi d’un permis de construire. Ils doivent toutefois être pris en considération dans la pesée des intérêts et dans l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique selon l'art. 86 LATC (CDAP AC.2020.0163 précité consid. 8a/bb; AC.2020.0079 du 14 avril 2021 consid. 4a/cc; AC.2018.0420 du 13 mai 2020 consid. 8a/bb; et les références citées). Ainsi, l'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales –, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (ATF 145 II 176 consid. 3; TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_87/2019 précité consid. 3.1.2; CDAP AC.2021.0130 du 26 avril 2022 consid. 3a; AC.2021.0328 du 21 avril 2022; AC.2020.0079 précité consid. 4a/cc).
d) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine bâti et des parcs et jardins historiques est assurée par la loi du 20 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), depuis son entrée en vigueur le 1er juin 2022. Les principes établis par l'aLPNMS, n'ont pas été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (cf. CDAP AC.2022.0242 du 22 novembre 2022 consid. 5a; AC.2021.0074 du 13 octobre 2022 consid. 7a/bb; AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a). L'art. 14 LPrPCI prévoit l'établissement d'un recensement architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier (cf. al. 1), une note étant attribuée à chaque objet recensé (cf. al. 3). L'échelle des notes de 1 à 7 est maintenue dans le cadre de la LPrPCl. Elle figure désormais à l'art. 8 al. 3 RLPrPCI, avec l'indication de la signification de la note.
La loi comprend plusieurs mesures de protection des objets du patrimoine culturel immobilier énumérés à l'art. 3 LPrPCI. Il s'agit notamment de l'inscription à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI), du classement (art. 25 ss LPrPCI) et des mesures conservatoires (art. 9 et 10 LPrPCI). Ainsi, comme sous l'aLPNMS, lorsqu'un objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à l'inventaire ou classé. Si ces démarches ont été omises, le département peut encore prendre des mesures conservatoires. A défaut, l'objet n'est pas protégé par la LPrPCI (CDAP AC.2021.0074 précité consid. 7a/bb; AC.2021.0372 précité consid. 6a).
A maintes reprises, la cour de céans a eu l'occasion de rappeler que l'inscription d'un objet au recensement architectural ne constituait pas une mesure de protection. Les notes attribuées dans ce cadre ont un caractère purement indicatif et informatif. Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.6; CDAP AC.2022.0242 précité consid. 5a; AC.2021.0074 précité consid. 7a/bb; AC.2021.0372 précité consid. 6a; AC.2020.0214 du 20 juillet 2021 consid. 3b/bb et les références citées). Ainsi, conformément à l'art. 8 LPrPCI, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note *3*, voire en note *4*) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (cf. art. 8 al. 1 let. a LPrPCI). Selon l'art. 8 LPrPCI, elles doivent également, dans le cadre de l'octroi des permis de construire, prendre en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favoriser la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (art. 8 al. 1 let. c LPrPCI; cf. CDAP AC.2022.0242 précité consid. 5a; AC.2021.0074 précité consid. 7a/bb).
e) Selon la jurisprudence, le recensement des parcs et jardins ICOMOS a une portée comparable au recensement architectural des constructions. L'inclusion dans le recensement n'équivaut ni à une mise à l'inventaire ni à un classement. Il s'agit d'une indication à l'intention des autorités chargées de la protection des monuments et des sites, permettant d'évaluer le besoin de protection en cas de risque d'atteinte (CDAP AC.2022.0045 du 16 novembre 2022 consid. 3a; AC.2018.0225 du 9 octobre 2019 consid. 1b/ba et les références citées).
f) En l'occurrence, les bâtiments à transformer (ECA 7245 et 7244), respectivement à démolir (ECA 7243), sont recensés respectivement en notes 3, 2 et 4. La DGIP a délivré son autorisation spéciale, s'agissant des travaux prévus sur le bâtiment 7244 figurant à l'inventaire cantonal, moyennant le respect de plusieurs conditions. Cette autorité a notamment considéré que les interventions prévues sur les autres bâtiments appartenant à l'ensemble bâti n'étaient pas de nature à porter atteinte aux abords de la maison haute. Les transformations des bâtiments en notes 3 et 4 relevaient de la compétence communale. La déléguée communale à la protection du patrimoine bâti a également validé le projet tout en regrettant la démolition de l'annexe ECA 7242, étant précisé que cette démolition relève du projet objet de la synthèse CAMAC 192111. Elle a requis des charges au permis de construire, en particulier de conserver le caractère rural des aménagements paysagers et les revêtements de sol aux abords des bâtiments protégés, ainsi que d'accorder une attention spécifique à la conservation du dispositif d'entrée constitué des piliers et du portail, en particulier sa protection au cours du chantier et sa restauration soigneuse à la fin des travaux. La CCUA s'est quant à elle essentiellement prononcée sur le projet CAMAC 192111 portant sur les constructions nouvelles.
Conformément à la demande de permis de construire, il s'agit de rénover et d'aménager huit logements dans les bâtiments existants. Le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter ici de l'avis de la municipalité et des autorités cantonale et communale spécialisées quant au caractère admissible de ce projet au regard des art. 86 LATC et 69 RPGA, en relation avec les inventaires fédéraux précités (ISOS et ICOMOS).
Ce grief est en conséquence rejeté.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que les recours sont admis en tant qu'ils portent sur les décisions du 20 décembre 2021 relatives au projet CAMAC 192111. Ces décisions sont annulées, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Les recours sont rejetés en tant qu'ils portent sur les décisions du 20 décembre 2021 relatives au projet CAMAC 192684, ces décisions étant confirmées.
En conséquence, il convient de retenir, du point du vue des frais et dépens, une admission partielle des recours. L'émolument de justice sera ainsi réparti entre les recourants et la constructrice par moitié (art. 49 LPA-VD). Il se justifie de compenser les dépens (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours de A.________ et de AA.________ et consorts sont admis en tant qu'ils portent sur les décisions de la Municipalité de Lausanne, du 20 décembre 2021, relatives au projet CAMAC 192111. Ils sont rejetés pour le surplus.
II. Le recours d'Helvetia Nostra est admis en tant qu'il porte sur les décisions de la municipalité de Lausanne, du 20 décembre 2021, relatives au projet CAMAC 192111. Il est rejeté pour le surplus.
III. Les décisions de la Municipalité de Lausanne, du 20 décembre 2021, relatives au projet CAMAC 192111 sont annulées, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
IV. Les décisions de la Municipalité de Lausanne, du 20 décembre 2021, relatives au projet CAMAC 192684 sont confirmées.
V. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________ et AA.________ et consorts, débiteurs solidaires.
VI. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Helvetia Nostra.
VII. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de BC.________.
VIII. Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 21 décembre 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV et à l’Office fédéral de la culture.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.