TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 novembre 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ecublens, à Ecublens, représentée par Me Sophie GIRARDET, avocate, à Lausanne,   

  

Opposant

 

B.________, à ********.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Ecublens du 13 janvier 2022 refusant l'octroi d'un permis de construire un immeuble de 3 appartements en PPE, parcelle n° 487 (CAMAC 200632).

 

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle n° 487 du cadastre de la Commune d'Ecublens (ci-après: la commune), sise rue de Bassenges, présente une surface de 298 m2 en nature place-jardin. Elle supporte un couvert-pergola ainsi qu'une cheminée de jardin non cadastrés.

La parcelle est colloquée dans la "zone du village" au sens des art. 8 ss du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions de 1998 (modifié en 2018) dont les modifications ont été approuvées par les autorités cantonales le 28 novembre 2019 (ci-après: RPGA). Aux termes de l'art. 8 al. 1 RPGA, cette zone est destinée principalement à sauvegarder l’aspect caractéristique des secteurs de Bassenges (art. 9 à 14) et du Motty (art. 15 à 23), tant pour l’habitation que pour les activités, pour autant qu’il n’en résulte pas d’inconvénient objectivement appréciable pour les voisins.

Le hameau de Bassenges fait partie du village d'Ecublens. Il est principalement constitué de fermes et maisons vigneronnes des 18ème et 19ème siècles, reconverties en résidences. Il est implanté à l'aval du hameau du Motty (noyau bâti historique principal d'Ecublens), dont il est séparé par un étroit coteau viticole occupé par des constructions. A l'aval du hameau de Bassenges, se trouve l'avenue du Tir-Fédéral (DP 3), bordée notamment un peu plus loin à l'ouest par des bâtiments de l'Ecole polytechnique fédérale (EPFL).

La parcelle n° 487, sise à l'entrée du hameau, est bordée à l'ouest par la rue de Bassenges (DP 143). Elle est entourée de parcelles construites, en particulier de maisons abritant plusieurs logements à l'ouest et au nord. Au sud, le bien-fonds est bordé par la parcelle n° 488 qui supporte un couvert abritant une fontaine. Ce couvert est fermé par des murs à l'ouest et au nord; le mur nord du couvert est implanté sur la limite entre les parcelles nos 487 et 488. A l'est de la parcelle n° 487, soit à environ une trentaine de mètres à vol d'oiseau, se trouve l'avenue du Tir-Fédéral qui borde les immeubles de l'EPFL. Directement à côté de la parcelle n° 487 à l'est, sur la parcelle n° 485, est exploité, dans l'ancienne fromagerie, un garage-carrosserie avec une zone de parking attenante, en contrebas, à la fontaine. En vis-à-vis de la fontaine, soit au sud, se trouvent, d'une part, des places de parc en épis bordant la route et, d'autre part, un chemin goudronné d'accès à une maison de maître de type villageoise. De part et d'autre de cet accès, on distingue plusieurs garages-box et une piscine extérieure avec une annexe ("pool house"). Au nord, la parcelle voisine (n° 486) supporte une villa des années 1950 devant laquelle s'étend un jardin. Derrière celui-ci, on constate la présence d'un bâtiment en PPE de trois niveaux plus combles d'architecture contemporaine (parcelle n° 670, colloquée en zone d'habitation de moyenne densité).

Plusieurs constructions situées à proximité immédiate de la parcelle n° 487 – soit à moins de 50 m – sont inscrites au Recensement architectural du canton de Vaud au sens de l'ancien art. 30 du règlement d'application du 22 mars 1989 de la loi sur la protection de la nature et des monuments et des sites (RLPNMS; BLV 450.11.1; voir désormais l'art. 14 de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier [LPrPCI; BLV 451.16], entrée en vigueur le 1er juin 2022, et son règlement du 18 mai 2022 [RLPrPCI; BLV 451.16.1]). La note *2* (monument d'intérêt régional) a été attribuée à la fontaine et son couvert (bâtiment ECA n° 197) situés au sud de la parcelle n° 487. Le bâtiment d'habitation (ECA n° 204) situé à l'ouest, en amont de la fontaine, sur la parcelle n° 494, a reçu la note *3* (objet d'intérêt local). Dans l'ordre contigu, qui s'étend jusqu' à environ 80 m à l'ouest de la parcelle litigieuse, deux autres bâtiments sont recensés en note *3*. De même, la maison de maître et la maison paysanne qui y est accolée, situées en face de la fontaine, de l'autre côté de la rue de Bassenges, sont inscrites au recensement avec la note *3*. La note *4* (objet bien intégré) a été attribuée au bâtiment reconverti en garage (ECA n° 199), sis sur la parcelle n° 485 à l'est de la parcelle n° 487.

Le site d'Ecublens a été évalué dans la documentation établie en vue de dresser l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). Il ressort de l'état provisoire du relevé ISOS (dans leur 1ère version 1985/2002) et de ces premiers travaux relatifs à l'inventaire que le site ne présente pas un intérêt national, bien qu'il s'agisse d'un village d'intérêt régional. Selon ces travaux préparatoires, la localité historique d'Ecublens est implantée sur la crête d'une colline séparant les bassins de la Venoge et de la Sorge. Le quartier supérieur (notamment le hameau du Motty), qui s'étend sur la ligne de crête, comprend les édifices publics, tandis que l'agglomération inférieure (c’est-à-dire le hameau de Bassenges) occupe la partie basse du coteau oriental. L'agglomération inférieure est composée de fermes du 18ème siècle et de la première moitié du 19ème siècle intégralement converties en habitations, parfois avec lourdeur. La rue principale imprime une faible structure linéaire curviligne, mais nombre de dessertes latérales complètent cette trame de base par de courts développements en général limités à une seconde rangée de maisons. L'inscription dans la pente se manifeste par la présence de murs de soutènement. Cette structure en paliers est demeurée cohérente, alors que l'essentiel des espaces intermédiaires a disparu au profit de places de stationnement. Le flanc oriental de la colline est occupé par des prairies et vergers dont la bande inférieure joue un rôle important dans le dégagement de la silhouette aval de l'agglomération basse. La parcelle n° 487 est englobée dans le périmètre 1 ("emprise du tissu constituant l'agglomération historique basse"). La présence de la fontaine couverte datée 1824 est indiquée (n° 1.0.2) et le relevé mentionne aussi d'"anciennes fermes tripartites (18es.) lourdement transformées" juste à l'ouest de la parcelle (n° 1.0.3).

Les alentours du flanc oriental de la colline ont connu un développement important et sont désormais fortement urbanisés (communes de Renens et Chavannes, secteur des Hautes Ecoles: EPFL et Université).

De l’autre côté de la colline, se trouve le hameau de Renges. Plusieurs constructions sont notées au Recensement architectural du canton de Vaud et certains secteurs ont fait l'objet d'un plan de classement.

Dans le cadre d'un projet qui concerne tout l'Ouest lausannois, il est procédé à l'identification des jardins historiques et des jardins dignes d'intérêt de la région, lesquels pourront ensuite être attribués, selon le résultat de cette analyse, soit à un inventaire, soit au recensement ICOMOS. La parcelle n° 487 a été identifiée sous la référence 168-15. Dans le cadre de ce cette démarche, il a été mis en évidence que ces jardins, dont celui de la parcelle n° 487, composent "le tissu du noyau historique d'Ecublens et forment une ouverture au cœur du tissu bâti". Ces jardins (dont celui de la parcelle n° 486 et celui de la parcelle n° 487) sont proposés pour être portés à l'ICOMOS, avec une note 3.

Les jardins privés qui entourent la maison de maître et la maison paysanne, à environ 45 m au sud de la parcelle n° 487, ainsi que les jardins entourant les constructions situées plus au sud notamment, sont d'ores et déjà inscrits à l'ICOMOS.

B.                     Au mois de juillet 2019, la Municipalité de la Commune d'Ecublens (ci-après: la municipalité) a reçu une demande de préavis pour un projet de construction sur la parcelle n° 487, adressée par un bureau d'architecture agissant au nom des propriétaires de celle-ci. Il s'agissait d'un immeuble de trois étages composé de trois appartements, implanté sur une grande partie de la parcelle. La municipalité a répondu à cette demande le 5 août 2019 en invoquant que le projet tel que soumis n'était pas conforme aux articles 8 (destination de la zone), 11 (nombre de niveaux habitables et toitures) et 13 (abrogé en 2018) RPGA, notamment en raison de son implantation au sol et de son volume jugé trop imposant au regard du quartier considéré.

C.                     En date du 5 septembre 2019, la société A.________ s'est adressée au Service de l'urbanisme, de la mobilité et des constructions (ci-après: Service de l'urbanisme) de la commune pour savoir, d'une part, si la parcelle n° 487 était constructible et, d'autre part, si un permis de construire serait délivré pour autant que le projet proposé soit conforme au RPGA.

A.________ est une société anonyme avec siège à Chigny, dont le but social est notamment l'acquisition, la vente, la gestion, le développement, l'étude et la promotion de tout bien immobilier.

Par courriel du 9 septembre 2019, le Service de l'urbanisme a répondu, tout en réservant la conformité du projet ainsi que le résultat de l'enquête publique, que la parcelle n° 487 était située en zone du village selon le RPGA et que cette dernière était constructible.

Les échanges entre la société et le Service de l'urbanisme se sont poursuivis; de nouveaux plans ont été soumis à ce service les 4 septembre et 15 octobre 2019, les modifications apportées par rapport aux plans du mois de juillet 2019 étant peu importantes.

Le 4 novembre 2019, le Service de l'urbanisme a sollicité une visite sur site en présence des parties. A cette occasion, la problématique du volume de la future construction a été abordée, au regard notamment de la surface limitée de la parcelle.

Le 19 décembre 2019, le bureau d'architecture mandaté a informé le Service de l'urbanisme que les propriétaires de la parcelle renonçaient à leur projet de construction.

Près d'une année plus tard, en date du 19 novembre 2020, A.________ a signé avec les propriétaires de la parcelle n° 487 une vente à terme pour son acquisition.

En date du 21 janvier 2020, A.________ a adressé au Service de l'urbanisme un nouveau courriel, en s'enquérant des possibilités offertes par l'art. 11 RPGA (nombre de niveaux habitables et toitures), pour savoir en particulier si une chambre ou une cuisine ouverte étaient envisageables dans les surcombles. Par réponse du 3 février 2020, le Service de l'urbanisme l'informait que la demande avait été transmise pour consultation à la Commission technique et de salubrité. La municipalité a répondu dans un courrier daté du 9 mars 2020, de la façon suivante:

"[…] Lors de sa séance du 2 mars 2020, la Municipalité a pris connaissance de la demande préalable citée en titre et déposée auprès du Service de l'urbanisme, de la mobilité et des constructions. Celle-ci a fait l'objet d'une consultation par la Commission technique et de salubrité dont les remarques ci-dessous vous sont communiquées.

-         De l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal le 3 novembre 2015 (AC.2014.0417, consid. 4), il résulte que, en matière d'esthétique et d'intégration, le Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA) contient des dispositions spécifiques à la zone du village, notamment les articles 12 et 13 RPGA, qui [...] tiennent compte du caractère sensible de ce secteur du territoire communal. Ces dispositions posent des exigences accrues en matière d'intégration, ceci dans un site construit digne d'intérêt [...].

-         La fontaine construite sur la parcelle 488 est classée en note 2 selon les articles 52 ss de la loi du 10 février 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS).

-         La parcelle 487 a une surface de 298 m2. Selon l'article 9 alinéa 2 RPGA, là où l'ordre non contigu existe, il doit être maintenu, la distance à la limite de propriété étant de 3.00 m. au minimum.

-         Vu ce qui précède et comme cela résulte de la simulation jointe, aucun bâtiment projeté ne pourra respecter la valeur d'intégration selon les principes rappelés ci-dessus, de surcroit à proximité immédiate d'un monument historique, sauf à compromettre sa valeur patrimoniale.

Les bâtiments voisins érigés sur les parcelles 485 et 486, par exemple, sont implantés en limite de propriété nord, permettant de dégager un espace de terrain pour la partie jardin, ce qui n'est plus possible avec le RPGA actuel. Pour la CTS, il est dès lors cohérent de respecter cet esprit en considérant la parcelle 487 comme jardin d'agrément du bâtiment principal sis sur la parcelle 494, conformément à l'affectation historique de ces deux fonds appartenant aux mêmes propriétaires depuis plusieurs décennies.

Au vu de ce qui précède, un préavis négatif est émis en ce qui concerne la demande préalable soumise. La Commission technique et de salubrité se tient à votre disposition pour en discuter. […]".

A.________ est devenue propriétaire de la parcelle n° 487 le 1er avril 2020. Elle a également acquis en même temps la parcelle voisine n° 494.

Par courriel du 2 octobre 2020, le même bureau d'architecte, mandaté cette fois-ci par la nouvelle propriétaire A.________, a transmis au Service de l'urbanisme un nouveau dossier comportant de "nombreux changements". Un bâtiment de trois étages, composé de trois appartements, avec une emprise au sol sur une grande surface de la parcelle était envisagé.

En date du 23 novembre 2020, le Service de l'urbanisme a préavisé négativement ce nouveau projet en reprenant, en substance, les éléments du courrier du 9 mars 2020 reproduit ci-dessus et en considérant la parcelle n° 487 comme "pratiquement inconstructible".

Le 3 mars 2021, une séance s'est tenue en présence de la société, de son conseil, des représentants du Service de l'urbanisme et de leur conseil. Les problématiques d'intégration, de volume de la construction et d'absence de verdure ont été discutées et le caractère constructible de la parcelle confirmé.

D.                     A.________ a déposé le 6 avril 2021 un nouveau dossier.

Par courrier du 17 mai 2021, la municipalité a informé le bureau d'architecture qu'elle maintenait les motifs exposés dans le préavis du 9 mars 2020. Elle faisait également part de ses interrogations quant à l'opportunité des démarches entreprises par la propriétaire, attendu que le projet déposé ne présentait pas de modifications par rapport au dossier transmis en octobre 2020, ce malgré les deux préavis négatifs et les discussions intervenues entre les parties. La municipalité questionnait également la conformité de la véranda et de la place de parc numéro 2.

La propriétaire a maintenu le dossier pour mise à l'enquête publique de la construction d'un immeuble de trois appartements en PPE, rue de Bassenges. L'enquête publique est intervenue du 4 septembre 2021 au 3 octobre 2021. Le projet prévoit la construction d'un immeuble de quatre niveaux (y compris sous-sol et demi-niveaux), dont trois niveaux hors-sol, avec une surface de plancher déterminante (SPd) de 289 m2 comprenant un logement d'une pièce, un logement de trois pièces et un logement de quatre pièces. La surface bâtie est de 111 m² avec un coefficient d'occupation du sol (COS) de 0,37 et un coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 0,96.

Le projet a suscité 17 oppositions, dont celle déposée le 16 septembre 2021 par B.________ et C.________, qui résident dans la villa des années 1950 sise sur la parcelle n° 486. Les opposants ont notamment mis en cause la proximité des places de stationnement et de container projetées par rapport à leur parcelle, la hauteur de la construction, l'absence de plan pour les aménagements extérieurs, ainsi que le manque d'intégration du bâtiment projeté dans le quartier.

En date du 19 octobre 2021, la municipalité a transmis les oppositions qui avaient été déposées à l'architecte de la société propriétaire de la parcelle n° 487.

Le 4 novembre 2021, la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive, les autorisations cantonales spéciales requises ayant toutes été délivrées. A cette occasion, la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) a formulé la remarque suivante:

"La DGIP-MS recommande que toutes les précautions soient prises lors du chantier afin de ne pas porter atteinte au mur arrière de la fontaine couverte ECA 197, inscrite à l'inventaire des monuments historiques non classés du 3 juillet 1992. Elle recommande au surplus que la véranda prévue ne soit pas en contact avec le mur protégé susmentionné (pas de mitoyenneté, d'éléments de fixations, etc). "

En date du 9 novembre 2021, la constructrice s'est déterminée, sous la plume de son conseil, sur les oppositions déposées.

E.                     La municipalité a rendu sa décision le 13 janvier 2022. Elle a refusé le permis de construire avec la motivation suivante:

"[…] 1. Les articles 8 et 8a du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA) concernant la zone du village

          L'article 8 al. 1 RPGA, qui régit la zone du village, a la teneur suivante :

          «Cette zone est destinée à sauvegarder l'aspect caractéristique des secteurs de Bassenges (art. 9 à 14) et du Motty (art. 15 à 23), tant pour l'habitation que pour les activités, pour autant qu'il n'en résulte pas d'inconvénient objectivement appréciable pour les voisins.»

          L'article 8a al. 1 RPGA est pour sa part libellé comme suit :

          «Les constructions nouvelles, de même que les transformations, agrandissements ou reconstructions devront s'harmoniser avec les constructions existantes dans leurs caractéristiques architecturales, notamment dans la forme, les dimensions, les proportions des pleins et des vides des façades, les teintes.»

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. La Municipalité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen de ces critères, mais se doit de se fonder sur des critères objectifs, notamment s'il s'agit de protéger un site, un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques particulières.

Le projet mis à l'enquête est prévu dans un secteur sensible puisqu'il se situe dans le hameau de Bassenges, qui constitue un ensemble bâti homogène et de qualité, et qui figure en tant que site d'importance régionale à l'inventaire ISOS, établi sur la base de l'article 5 de la Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN). On relèvera en outre la présence d'une fontaine communale (ECA 137) inscrite à l'inventaire cantonal, sur la parcelle contiguë. Cette situation implique ainsi un effort d'intégration par rapport à l'environnement bâti proche.

L'article 8a pose ainsi des exigences accrues en matière d'intégration par rapport à la clause générale d'esthétique figurant à l'article 86 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC). De ce fait, l'autorité communale ne bénéficie pas de la même marge d'appréciation que celle résultant de l'application de la clause d'esthétique, car les impératifs de protection s'imposent de manière plus précise et détaillée. Elle a le devoir de protéger le site de Bassenges et ses qualités particulières.

En l'occurrence le projet est prévu dans un secteur sensible, en proximité directe avec un ensemble bâti homogène et de qualité. Le projet se caractérise par une volumétrie importante, implanté sur la parcelle dont il occupe la quasi-totalité. La conformité du projet au regard des articles 8 et 8a RPGA avait déjà été identifiée comme étant problématique. Un préavis négatif avait alors été signifié.

La Municipalité considère que la construction projetée n'est pas intégrée ni dans le quartier ni au regard des constructions avoisinantes. Elle ne respecte pas la valeur d'intégration. Le rapport entre, les espaces bâtis et non bâtis de la parcelle est disproportionné au regard des critères de protection consacrés aux articles 8 et 8a RPGA. La présence du bâtiment risque de créer un effet d'écrasement, notamment par rapport à la fontaine qui s'en retrouvera nécessairement dévalorisée.

L'un des intérêts majeurs du hameau de Bassenges tient aux qualités de l'espace public et aux rapports qu'entretiennent les constructions avec lui. Or la construction projetée ne présente aucune caractéristique présente dans le hameau. Elle ne s'harmonise pas avec le reste du hameau de sorte que l'équilibre du site ne pourrait être maintenu. On ne peut d'ailleurs nier que le projet aura un impact sur le voisinage, 17 oppositions étant comptabilisées."

F.                     Agissant le 9 février 2022 par la voie du recours de droit administratif, A.________ (ci-après: la recourante) demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) de réformer la décision de la municipalité du 13 janvier 2022 en ce sens que l'autorisation de construire est délivrée. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, la recourante soutient que la municipalité aurait dû lui accorder le permis de construire. Elle fait valoir que la parcelle est sise en zone du village et qu'elle est constructible. La municipalité n'a jamais pris de mesures de dézonage, modifié son plan d'affectation ou manifesté une intention de rendre cette parcelle inconstructible. La recourante relève qu'une construction sur la parcelle n° 487 est, d'une part, conforme au plan général d'affectation et, d'autre part, conforme aux directives cantonales, ainsi qu'aux nouvelles lois tant fédérales que cantonales en matière d'aménagement du territoire s'agissant en particulier d'assurer le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti et d'optimiser ainsi les zones à bâtir. Elle relève que l'inventaire ISOS est un élément à prendre en considération dans la pesée des intérêts globale, mais ne constitue pas un obstacle à l'octroi de l'autorisation de construire et ne permet pas de réduire drastiquement les droits à bâtir. Elle souligne ensuite le caractère hétéroclite des constructions érigées dans cette partie de la commune d'Ecublens, qui jouxte les bâtiments de l'EPFL à proximité. Elle estime encore que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée.

Faisant suite à l'avis du juge instructeur du 15 février 2022 invitant la municipalité à communiquer une copie du recours aux opposants et à leur impartir un délai pour déposer leurs éventuelles observations s’ils entendaient prendre part à la procédure de recours, B.________ et C.________ ont informé le tribunal par lettre du 4 mars 2022 qu'ils continuaient "à maintenir leur opposition au projet de construction sur la parcelle n° 478".

Dans sa réponse du 1er avril 2022, la municipalité conclut au rejet du recours. En substance, elle considère que le projet soumis ne peut pas être admis au regard des exigences accrues applicables au hameau de Bassenges et du site d'importance régionale qu'elle a l'obligation de préserver. Selon l'autorité intimée, le projet de construction de la recourante ne respecte pas les aspects caractéristiques du secteur et ne s'harmonise pas avec les constructions existantes.

La recourante a répliqué le 6 mai 2022, en complétant ses arguments et en maintenant ses conclusions.

La municipalité s'est encore déterminée le 9 juin 2022 en maintenant sa position.

Par lettre du 14 juillet 2022, le recourante a requis la production par la municipalité de "l'entier des demandes de renseignement qui auraient été adressées par le service de l'urbanisme [...] ou tout autre service de la Commune d'Ecublens en relation avec la constructibilité de la parcelle."

G.                     Le tribunal a ensuite tenu une audience directement sur place le 11 août 2022 en présence des parties et de leurs représentants. On extrait notamment ce qui suit du procès-verbal dressé à cette occasion:

"[…] S'agissant de l'implantation de la parcelle n° 487, située en zone du village, secteur de Bassenges, la Cour constate que celle-ci se situe à l'entrée du hameau de Bassenges, lequel se trouve sous le hameau du Motty. Entre ces deux hameaux, diverses constructions ont été érigées, principalement des villas. On accède notamment au hameau de Bassenges par l'avenue du Tir-Fédéral, située à l'est, en contre-bas de la parcelle de la recourante. Derrière cette avenue et la ligne de métro M1 qui la longe, est construit un bâtiment, vraisemblablement destiné à un usage technique, doté d'une façade en grande partie bétonnée et d'une antenne de téléphonie mobile disposée sur un mât; ce bâtiment et l'antenne sont visibles depuis la parcelle n° 487 et ses alentours. Au sud des parcelles n° 487 et 488, de l'autre côté de la route de Bassenges, se trouve un parking communal (DP 143) et, derrière celui-ci, le parc communal de Bassenges, qui est un petit parc public (parcelle n° 512). En contre-bas de ce parc public, on constate la présence d'une maison ancienne, dotée d'une dépendance et d'une piscine de construction récente (parcelle n° 495). Au nord-ouest, sur la parcelle adjacente n° 486, est sise une villa datant des années 1950, devant laquelle s'étend un jardin. Derrière ce jardin, dans la zone d'habitation de moyenne densité, un bâtiment de plusieurs étages et logements, lesquels disposent de balcons sur la façade ouest notamment, est visible depuis la parcelle de la recourante.

Dans l'environnement immédiat de la parcelle de la recourante, la Cour constate que celle-ci est délimitée au sud par le mur de la fontaine couverte (parcelle n° 488, ECA n° 197) figurant au Recensement architectural du canton de Vaud avec une note *2*. A l'ouest, de l'autre côté d'une ruelle, se trouve une ancienne maison de 2 étages, notée *3* au recensement (parcelle n° 494, bâtiment ECA n° 204). M. D.________ indique que la parcelle n° 487 constitue, historiquement, le jardin de cette maison. Le bâtiment qui est immédiatement accolé à cette maison et qui donne sur le prolongement de la ruelle au nord de la parcelle de la recourante (parcelle n° 493; bâtiments ECA n° 205 et 1742) est également noté *3*. Sur le bien-fonds adjacent à l'est de la parcelle de la recourante, on constate, en contre-bas, la présence d'un garage, construit dans le bâtiment de l'ancienne fromagerie, notée *4* au recensement (parcelle n° 485, bâtiment ECA n° 199). L'accès au garage est goudronné et plusieurs voitures y sont stationnées.

Sur la parcelle n° 487, elle-même, la Cour constate la présence d'un couvert et d'une cheminée de jardin. En outre, la parcelle accueille les gabarits du projet litigieux.

Interpellée par le juge instructeur, l'autorité intimée (par M. D.________) confirme que le site ne figure pas à l'ISOS. Elle précise que des démarches sont en cours auprès du canton s'agissant des jardins qui pourraient figurer au recensement des parcs et jardins historiques (ICOMOS). De même, elle expose (par M. E.________) qu'une réflexion est en cours, dans le cadre de la révision du PGA, s'agissant de cette zone; l'objectif serait d'éviter les erreurs du passé et de préserver la qualité architecturale de ce qui subsiste. Elle ajoute que cette position n'est pas nouvelle et était connue, dès le début, par M. F.________, architecte, à tout le moins. Pour répondre au juge instructeur, M. D.________ indique que la révision du PGA est au stade de la réflexion; les enjeux ont été recensés et le diagnostic effectué.

Les représentants de la Municipalité confirment que la constructibilité de la parcelle n° 487 n'est pas contestée et qu'il n'y a aucune volonté de rendre cette parcelle inconstructible. Me Girardet expose que c'est le projet qui pose problème au regard de l'esthétique et de son intégration dans l'environnement bâti. Un projet plus modeste par son volume, préservant mieux les espaces verts et l'aspect jardin, par exemple une villa à l'esthétique du hameau, aurait été préférable. Me Buffat rétorque que les constructions historiques ne correspondent pas à cette description, dans la mesure où il s'agit de bâtiments imposants, de type ferme de village.

Me Buffat ajoute que le projet de situe bien en-deçà des possibilités de construction prévues par le RPGA dans cette zone et en-dessous du faîte de la maison située à l'ouest. Me Girardet explique que le RPGA ne contient pas d'indice d'utilisation du sol (IUS) pour cette zone, dans la mesure où les vieilles bâtisses du hameau, qui sont imposantes, seraient devenues illégales. Pour cette raison, afin de préserver le hameau, la pratique communale est d'appliquer des critères d'intégration élevés. M. D.________ confirme et précise qu'avec le RPGA actuel tous les jardins du hameau de Bassenges pourraient être construits, ce qui ne correspond pas à la volonté communale. M. E.________ ajoute que délivrer le permis de construire pour le projet litigieux créerait un précédent dans cette zone, qui serait en contradiction avec les objectifs souhaités par la Commune dans le cadre des réflexions actuelles relatives à la révision du PGA.

Interpellés par le juge instructeur, les représentants de la Municipalité confirment que le projet est conforme au RPGA, sous réserve de la question de l'esthétique et de l'intégration, et que le jardin ne figure pas au recensement ICOMOS.

Pour répondre au juge instructeur, les représentants de la Municipalité confirment que la parcelle se situe dans le secteur "ouest lausannois", à densifier, du projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM).

Concernant le projet litigieux, Me Buffat expose que la situation juridique est peu claire; le RPGA exige le maintien de l'ordre contigu alors qu'il découle de la synthèse CAMAC qu'aucune construction ne devrait être accolée à la fontaine couverte. Il ajoute que le constructeur a cherché la meilleure solution architecturale compte tenu des contraintes du lieu. Il attire également l'attention de la Cour et des parties sur une construction située au nord-ouest de la parcelle de la recourante, derrière la villa des années 1950, sur laquelle une intervention récente a été autorisée par la Municipalité.

Les parties confirment que le projet est conforme au RPGA s'agissant de la distance à la limite de 3 mètres, malgré la position d'un des gabarits, qui n'est pas disposé exactement au bon endroit en raison de la présence du couvert.

Sur requête de Me Buffat, la Cour et les parties empruntent la ruelle au nord-ouest de la parcelle de la recourante et se rendent près de la parcelle n° 489, où est érigée une construction récente (ECA n° 192), qui abrite le bureau d'architectes de M. F.________. Cette construction est accolée à une construction préexistante et implantée sur son ancien jardin. La Cour constate que les gabarits du projet litigieux sont visibles en contrebas de la ruelle et qu'ils n'apparaissent pas plus hauts que les constructions visibles existantes.

Me Buffat expose que la Municipalité ne saurait réduire les droits à bâtir sans base légale. Il requiert que la référence à un arrêt CDAP AC.2020.0085 soit protocolée; dans cet arrêt, la CDAP aurait constaté, en substance, qu'en présence de constructions hétéroclites, la Municipalité ne pouvait refuser un projet pour des motifs esthétiques et restreindre ainsi les droits à bâtir.

La Cour et les parties redescendent la ruelle et se rendent sur la route de Bassenges, en face de la fontaine couverte (parcelle n° 488, ECA n° 197). La Cour constate que depuis la route, à hauteur de piéton, le faîte du projet litigieux est à peine visible. Me Buffat attire l'attention de la Cour sur la présence du panneau de circulation 30 km/h qui est disposé devant la fontaine et cache celle-ci lorsque l'on entre dans le hameau. En descendant de quelques pas la route de Bassenges, à hauteur du garage (parcelle n° 485), on constate que le projet est également peu visible, sa façade étant en partie cachée par des arbres situés sur la parcelle n° 488, sur laquelle se trouve la fontaine couverte. En définitive, le projet paraît peu visible à l'entrée du hameau. La Cour et les parties apprécient l'esthétique du garage; les représentants de la Municipalité concèdent que cette construction n'est pas idéale; il s'agit d'un exemple de ce que la commune souhaite dorénavant éviter.

Il est constaté qu'il manque une page de la décision du 13 janvier 2022 contestée dans le cadre du présent litige, dans la copie figurant au dossier; la recourante [remet] à la Cour ladite décision dans sa version originale.

La recourante produit également des notes de plaidoiries, lesquelles sont annexées au [...] procès-verbal, ainsi que des plans, façades et coupes, modifiés le 28 avril 2022 en fonction de certaines remarques formulées par les opposants et pour aller dans leur sens. Me Buffat précise que ces nouveaux plans sont à mettre en relation avec la pièce 14, page 2. En substance, sur ces nouveaux plans, la véranda est désormais ouverte. Une copie des notes de plaidoirie et des plans est remise à l'autorité intimée, sur place, lors de l'audience.

L'autorité intimée produit des photographies aériennes des lieux. […]

A la requête de Me Buffat, la Cour se rend encore, à l'issue de l'audience et sans la présence des parties, au carrefour situé au cœur du hameau de Bassenges. La Cour constate en particulier la présence d'une villa moderne (parcelle n° 535, ECA n° 2079a et 2079b) qui n'a pas les caractéristiques des maisons historiques du lieu. "

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le procès-verbal de l’audience. Dans ce cadre, la recourante s'est déterminée par l'entremise de son conseil le 2 septembre 2022 et a notamment requis les précisions suivantes:

"[…]

2.            Au 4ème paragraphe de la page 2 du procès-verbal, il a également été précisé que la construction ou une construction équivalente serait acceptable avec un étage de moins. Je souhaite que cette précision figure dans le procès-verbal.

3.            De même, les représentants de la Municipalité ont déclaré la ferme volonté de la Municipalité de maintenir un certain nombre de jardins non construits pour préserver le caractère ancien du site ou tel qu'il existait anciennement. Cette précision devrait figurer ad paragraphe 5 de la page 2. […]"

L'autorité intimée s'est également déterminée le 5 septembre 2022. Elle a formulé les remarques suivantes sur le procès-verbal:

"[…]

1.       S'agissant du procès-verbal de l'audience du 11 août 2022, page 1, troisième paragraphe, on peut lire la phrase suivante: «Derrière cette avenue et la ligne de métro M1 qui la longe, est construit un bâtiment, vraisemblablement destiné à un usage technique, doté d'une façade en grande partie bétonnée et d'une antenne de téléphonie mobile imposée [sic] sur un mât; ce bâtiment et l'antenne sont visibles depuis la parcelle n°487 et ses alentours». La soussignée a précisé lors de cette séance que ce bâtiment n'était pas affecté en zone Village. Cette précision doit être protocolée. De manière générale, il n'apparaît pas pertinent de répertorier des bâtiments de diverses qualités sis hors de la zone Village de Bassenges. Il est en tout état de cause indispensable de préciser quels sont les bâtiments cités dans le procès-verbal qui sont affectés à une autre zone.

2.       En page 2, 3ème paragraphe, il est indiqué que «le site ne figure pas à l'ISOS». Or il doit y avoir eu une confusion à cet égard. Le site de Bassenges figure bien à l'ISOS (voir ci-joint copie de la fiche ISOS-Motty). Ce sont uniquement les jardins qui sont inventoriés mais pas encore officiellement recensés.

3.       En page 2, 4ème paragraphe, on peut lire la phrase suivante: «un projet plus modeste par son volume, préservant mieux les espaces verts et l'aspect jardin, par exemple une villa à l'esthétique du hameau, aurait été préférable» (souligné par. réd). La partie soulignée est contestée puisque précisément la soussignée a précisé lors de l'audience que ce n'était pas le caractère moderne du projet qui était problématique. Il convient de supprimer cette partie de phrase.

4.       En page 2, 6ème paragraphe: les représentants de la Municipalité ont précisé que le jardin n'a pas fait l'objet du premier recensement en 2011, mais qu'une démarche de réévaluation était en cours, dans le cadre de laquelle le jardin de la parcelle 487 est inclus (voir fiche provisoire produite sous pièce 108). Cette précision doit être apportée au procès-verbal. À l'inverse la réquisition de Me Buffat ad paragraphe 3. de son courrier du 2 septembre 2022 n'est donc pas conforme à la réalité : la démarche de réévaluation se fait en collaboration avec les autorités communales et cantonales. Il serait donc erroné de faire figurer au procès-verbal qu'il est de la ferme volonté de maintenir des jardins non construits.

5.       En page 3, 3ème paragraphe, il est indiqué que des arbres sont situés sur la parcelle n°488, sur laquelle se trouve la fontaine couverte. Il doit y avoir une confusion car aucun arbre n'est planté sur la parcelle 488, composé du seul bâtiment de la fontaine. Cela doit être corrigé au procès-verbal. Ma mandante n'adhère donc pas à la phrase suivante stipulant «En définitive, le projet paraît peu visible à l'entrée du hameau». A l'heure actuelle, les simulations soumises ne permettent pas d'attester que la façade sera dissimulée par les arbres plantés sur les parcelles attenantes, au contraire (en effet les dimensions du projet de constructions ne permettent pas la plantation de nouveaux arbres, encore moins d'un arbre majeur).

6.       En page 3, dernier paragraphe, il est indiqué : «La Cour constate en particulier la présente d'une villa moderne (parcelle n°535, ECA n°2079a et 2079b) qui n'a pas les caractéristiques des maisons historiques du lieu». Ma mandante s'oppose à ce que cette phrase figure au procès-verbal, ce d'autant qu'elle n'était pas présente à ce moment-là et n'a donc pas pu faire part de ses commentaires. Or cette villa moderne sise sur la parcelle 535 est située en zone de faible densité, ce qui signifie que les critères de construction, et d'intégration, sont totalement différents. Cette parcelle est d'ailleurs clairement éloignée du bourg. Si la phrase litigieuse devait être maintenue, alors ma mandante souhaite que les précisions données sous le présent paragraphe soient ajoutées, accompagnées du plan ci-annexé […]".

Par lettre du 12 septembre 2022, la recourante s'est encore déterminée. En substance, elle rappelle succinctement les griefs formulés à l'encontre de la décision contestée et s'oppose à la majorité des modifications du procès-verbal demandées par l'autorité intimée. Elle précise qu'il est exact que l'arbre à l'est du couvert de la fontaine ne se trouve pas sur la parcelle n° 488, mais sur le domaine public (DP 143).

H.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La décision municipale refusant un permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La propriétaire du bien-fonds, destinataire de la décision attaquée, a qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      D'emblée, il convient de statuer sur la requête de production de "l'entier des demandes de renseignement qui auraient été adressées par le service de l'urbanisme [...] ou tout autre service de la Commune d'Ecublens en relation avec la constructibilité de la parcelle." émanant de la recourante. A la suivre, ces documents seraient indispensables pour démontrer que la municipalité n'entend pas autoriser de construction sur la parcelle n°487.

a) Le droit d'être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour chaque intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influencer la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1). Le respect du droit d'être entendu n'empêche cependant pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et 134 I 140 consid. 5.3).

b) Sur la base du dossier de la cause et des explications fournies par l'autorité intimée dans ses écritures, le tribunal s'estime suffisamment renseigné pour trancher le litige en connaissance de cause, sans qu'il ne soit nécessaire de recourir aux documents sollicités. On relèvera que la position de l'autorité intimée a été précisée dans le cadre de l'audience du 11 août 2022; elle ne remet finalement pas en question la constructibilité de la parcelle et a indiqué n'avoir aucune volonté de rendre cette parcelle inconstructible. Seule l'intégration, et en particulier le dimensionnement du bâtiment projeté, est contestée. On ne perçoit dès lors pas la pertinence des pièces requises, dont le tribunal renonce à exiger la production par l'autorité intimée.

3.                      La recourante soutient que le projet est conforme aux dispositions du RPGA relatives à la zone village, en particulier s'agissant du critère de l'esthétisme et de l'intégration des constructions (art. 8 et 8a RPGA). Elle estime que la municipalité, par sa décision de refus de délivrer le permis de construire, considèrerait la parcelle n° 487 comme étant inconstructible, de sorte que ses droits de propriété s'en trouveraient gravement lésés.

a) L'ancienne loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11), en vigueur jusqu'au 31 mai 2022, prévoyait une "protection générale" des monuments historiques et des antiquités, soit notamment des monuments de l'architecture (art. 46 al. 1 aLPNMS; voir désormais l'art. 14 LPrPCI et les art. 7 et 8 RLPrPCI). A l'exception des notes 1 et 2 (qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées dans le recensement architectural ont un caractère purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection spéciale. Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.5; AC.2021.0280 du 10 mai 2022 consid. 4a/aa et les références citées).

Selon la jurisprudence, le recensement des parcs et jardins (ICOMOS) a une portée comparable au recensement architectural des constructions. L'inclusion dans le recensement n'équivaut ni à une mise à l'inventaire ni à un classement. Il s'agit d'une indication à l'intention des autorités chargées de la protection des monuments et des sites, permettant d'évaluer le besoin de protection en cas de risque d'atteinte (AC.2018.0225 du 9 octobre 2019 consid. 1b/ba et les références citées).

A teneur de l’art. 86 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière. Dès lors, le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs et systématiques, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. CDAP AC.2017.0381 du 7 novembre 2018 consid. 2g; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).

Toutefois, selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3a, 370 consid. 5; 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 7.2; 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2; 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.3).

Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, sur des éléments susceptibles de heurter le droit supérieur, il appartient à la commune de motiver soigneusement sa décision. La prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. Il incombe à l'autorité cantonale de recours d'intervenir non seulement lorsque la décision rendue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6; CDAP AC.2020.0223 du 18 mars 2021 consid. 2d).

Parmi les intérêts d'ordre supérieur à prendre en considération figurent les intérêts à la réalisation des objectifs d'aménagement du territoire de la Confédération, tels qu'ils sont énoncés dans la LAT. Depuis la révision entrée en vigueur en 2014, la LAT consacre un intérêt public à développer l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, qui doit être mis en balance avec les intérêts à la protection des monuments historiques (cf. art. 1 al. 1 al. 2 let. abis et art. 3 al. 3 let. abis LAT; ATF 147 II 125 consid. 9; CDAP AC.2020.0223 du 18 mars 2021 consid. 2d). La politique suisse de l'aménagement du territoire vise à orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti par une utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact. C'est pourquoi, lorsque des constructions d'un certain volume sont autorisées, une réduction de leur volume ne peut être imposée que si elle est justifiée par des intérêts publics prépondérants, comme par exemple en présence de bâtiments ou d'ensembles protégés en tant que monuments (ATF 145 I 52 consid. 4.4; arrêt TF 1C_116/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.3; AC.2019.0130 du 16 janvier 2020 consid. 3a/cc et les références citées).

La jurisprudence retient encore que la clause d'esthétique ne peut pas avoir la fonction d'une zone réservée (cf. art. 27 LAT); elle ne peut pas être utilisée pour rendre inapplicables les règles de construction en vigueur afin de ne pas entraver l'établissement d'un futur plan d'affectation ou de garantir une future réglementation nouvelle (TF 1C_349/2018 du 8 février 2019 consid. 4.2; AC.2019.0130 précité consid. 3a/cc).

b) A Ecublens, la question de l'esthétique et de l'intégration des constructions fait notamment l'objet des dispositions suivantes du RPGA:

"Art. 8 al. 1         Destination

1 Cette zone est destinée à sauvegarder l'aspect caractéristique des secteurs de Bassenges (art. 9 à 14) et du Motty (art. 15 à 23), tant pour l'habitation que pour les activités, pour autant qu'il n'en résulte pas d'inconvénient objectivement appréciable pour les voisins.

[…]";

"Art. 8a al. 1       Règles communes

1 Les constructions nouvelles, de même que les transformations, agrandissements ou reconstructions devront s'harmoniser avec les constructions existantes dans leurs caractéristiques architecturales, notamment dans la forme, les dimensions, les proportions des pleins et des vides des façades, les teintes

[…]";

"Art. 83               Intégration:

1 La Municipalité peut prendre des dispositions (notamment en application de l'article 86 LATC) pour sauvegarder les qualités particulières d'un lieu ou pour tenir compte des situations acquises."

4.                      Aux termes de la décision attaquée, le projet de construction, serait d’une qualité architecturale discutable, et ne présenterait pas d'harmonie avec l’environnement construit du quartier, dont le tissu, est composé de fermes et maisons vigneronnes des 18ème et 19ème siècles, reconverties en résidences.

L’autorité intimée ne prétend pas que le projet ne serait pas réglementaire au-delà de l'esthétique, mais estime qu’il se caractérise par un bâtiment moderne d'une volumétrie importante, implanté sur une parcelle dont il occupe la quasi-totalité de la surface et dont la présence risque de créer un effet d'écrasement, accentué par le couvert à véhicule. Cet effet d'écrasement est d'autant plus regretté par l'autorité intimée que le projet se situe à proximité immédiate de la fontaine historique et aurait pour conséquence de compromettre sa valeur patrimoniale. Selon elle, les espaces verts sur la parcelle en question sont pour ainsi dire inexistants, ce d'autant que la constructrice prévoit la création d'une terrasse sur la quasi-totalité des espaces extérieures restants, de même que la création, en sus des terrasses, d'une véranda, ce qui a pour effet d'accentuer la disproportion entre les espaces bâtis et non bâtis.

Pour sa part, la recourante concède que, conformément à la jurisprudence, un projet de construction peut être rejeté sur la base de l'art. 86 LATC même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions, mais elle rappelle qu'il faut alors que les possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles. Elle relève qu'une construction sur la parcelle n° 487 est, d'une part, conforme au plan général d'affectation et, d'autre part, conforme aux directives cantonales, ainsi qu'aux nouvelles lois tant fédérales que cantonales en matière d'aménagement du territoire. Elle souligne que le hameau de Bassenges ne constitue pas un ensemble urbanisé homogène. Elle relève en particulier la présence à l'est, à environ une trentaine de mètres à vol d'oiseau, de la route cantonale du Tir-Fédéral bordée par les immeubles de l'EPFL, ainsi que la présence d'un garage-carrosserie avec une aire de parking adossée à la fontaine, des garages-box totalement inesthétiques en face de celle-ci et un bâtiment voisin en PPE de trois niveaux plus combles avec une architecture tout à fait contemporaine.

a) En l’espèce, à titre préalable, on constate que les parties s’accordent sur le fait que le projet est réglementaire. Le nouveau bâtiment s'inscrit dans une densification du quartier permise par le plan urbanistique. Même si la volumétrie du projet est importante, la recourante a relevé à juste titre que celui-ci n'exploitait pas tous les droits à bâtir conférés par le RPGA. Il s’agit ainsi d’examiner si l’autorité intimée pouvait refuser de délivrer le permis de construire litigieux sur la base de l’art. 86 LATC, aux conditions strictes prévues par la jurisprudence et rappelées ci-dessus.

Le projet litigieux se caractérise par le fait qu'il prend en considération les contraintes qu'impliquent la forme de la parcelle et les exigences du règlement communal. Il tient également compte des remarques formulées par la DGIP s'agissant du mur arrière de la fontaine couverte n° ECA 197 en évitant la contiguïté de manière que la véranda projetée ne soit pas en contact avec le mur protégé. Ce service cantonal spécialisé n'a pas émis de réserve autre s'agissant de l'intégration ou de l'esthétique.

Le hameau de Bassenges, possède des bâtiments contigus et d’autres qui ne le sont pas. Dans la mesure où une contiguïté avec le mur du couvert de la fontaine n'est pas envisageable selon la DGIP, le bâtiment projeté, qui s'implante sur une parcelle séparée de l'ordre contigu par la rue de Bassenges, ne peut être accolé aux constructions existantes. Dans ce contexte, son implantation au centre de la parcelle ne contrevient pas au RPGA. Du reste, il n’y a pas, en l’espèce, de règle imposant un front d’implantation obligatoire et il est en principe possible de construire, sur le coteau, en retrait de la rue de Bassenges, au milieu de la parcelle.

En définitive, le plan du nouvel immeuble présente ainsi une forme géométrique dictée par les dispositions réglementaires relatives à la distance aux limites et la taille modeste de la parcelle.

b) Si le hameau du Bassenges n'est pas dépourvu d'un certain charme, ainsi que l'inspection locale a permis de le constater, et qu'il lui est reconnu une valeur d’ensemble comme site bâti, la valeur architecturale dans la partie aval du hameau, dans laquelle s'implante le projet litigieux, appelle les remarques suivantes.

Tout d’abord, s’agissant de l’environnement bâti, il a été constaté lors de l’inspection locale que les bâtiments existants situés dans le secteur concerné par le projet de construction présentent peu d'homogénéité, que ce soit sous l’angle des dimensions, des implantations, des hauteurs, des toitures (inclinaisons et nombre de pans) ou encore du style architectural. Il apparaît ainsi que le projet litigieux s’inscrit en réalité dans un tissu bâti hétéroclite à l'extrémité du hameau de Bassenges, certes constitué un peu plus loin de fermes et maisons vigneronnes des 18ème et 19ème siècles, reconverties en résidences, mais avec également des constructions plus modernes ou d'une esthétique discutable, comme la carrosserie voisine.

Le voisinage proche de la parcelle, apprécié dans son ensemble, ne présente pas une qualité architecturale ou caractéristique dudit hameau qu'il faille absolument préserver, sans autre analyse. Sur les parcelles entourant le projet de construction, on relève qu'est sise, au nord-ouest, sur la parcelle adjacente n° 486, une villa datant des années 1950, devant laquelle s'étend un jardin. Derrière ce jardin, dans la zone d'habitation de moyenne densité, un bâtiment de plusieurs étages et logements, lesquels disposent de balcons sur la façade sud notamment, est visible depuis la parcelle de la recourante. Ce bâtiment, certes sis dans une zone distincte, présente une volumétrie bien plus conséquente que celle du projet litigieux. A l'est de la parcelle, se trouve le garage-carrosserie, puis l'avenue du Tir-Fédéral et les bâtiments de l'EPFL.

Au vu des considérations qui précèdent, on peine à voir en quoi la construction projetée serait de nature à rompre l’équilibre du site ou à en affecter les caractéristiques essentielles, qui, comme on l’a vu, ne présentent aucune homogénéité à cet endroit. A cet égard, il convient en particulier de relever que l’autorité intimée n’a pas démontré que la hauteur et la densité de la construction projetée – aspects qui fondent en grande partie sa décision de refus – détonneraient par rapport aux bâtiments existants sur les parcelles voisines, alors que la cour a pu constater que les bâtiments voisins variaient en volume, en hauteur et dans leurs orientations. Le caractère imposant des constructions alentour, constaté par la cour lors de l'inspection locale, conduit à relativiser la volumétrie du projet. A cet égard, l'autorité intimée a précisé qu'un projet plus modeste par son volume, préservant mieux les espaces verts et l'aspect jardin. Or, force est de constater que les constructions historiques ne correspondent pas à cette description, dans la mesure où il s'agit de bâtiments imposants, de type ferme de village. De même, l'autorité intimée ne saurait être suivie s'agissant de l'effet d'écrasement redouté; s'il est indéniable que la volumétrie du projet est importante par rapport au jardin actuel et qu'elle marque le paysage et la structure du quartier, l'on ne saurait parler de la création d'une violente brèche dans la trame constructive environnante. En définitive, il n’apparaît pas que la construction projetée se démarquerait du bâti existant, qui est hétéroclite, par son volume ou ses qualités architecturales, étant également rappelé qu'un bâtiment de conception similaire, réalisé selon les plans du même architecte, se situe à une quinzaine de mètres au nord-ouest de la parcelle n° 487, derrière la villa des années 1950.

Il ne saurait être fait abstraction de cet environnement bâti, appréhendé dans son ensemble, même s'il se situe, en partie, dans d'autres zones. De même, afin d'apprécier l'aspect et le caractère du site, l'on ne saurait se limiter à prendre en compte les seules habitations vigneronnes qui sont situées plus en amont dans le hameau.

A ceci s'ajoute que la construction projetée sera peu visible de l'entrée du hameau de Bassenges ou depuis la route cantonale du Tir-Fédéral en raison de la pente et du fait que la construction se trouvera derrière le mur nord de fontaine couverte et derrière le garage-carrosserie et les places de parc y adjacentes, entre lesquels se trouvent des arbres qui ne seront pas abattus. Le maintien des murs et de la végétation existante aux abords de la parcelle permettent de dissimuler largement la future construction aux yeux des usagers du domaine public.

De même, le bâtiment projeté sera peu visible de l'amont, compte tenu du volume des maisons qui l'entourent. Ainsi, au vu de la pente, de la végétation existante, de la fontaine et des autres constructions existantes qui masqueront en grande partie le bâtiment, on ne saurait retenir que le projet porterait atteinte à la silhouette générale du hameau de Bassenges, à sa typicité ou aux dégagements nécessaires aux bâtiments ou qu'il aurait pour effet de couper le dégagement sur la colline et le hameau, contrairement à ce que soutiennent l'autorité intimée.

Dans ce contexte, il y a lieu de retenir que le projet ne portera pas une atteinte au secteur ou au quartier dans une mesure qui justifierait d'en interdire sa réalisation.

c) S'agissant des inventaires, il y a lieu de relever que le site d'Ecublens a été évalué comme un village d'intérêt régional dans une documentation établie en vue de dresser l'inventaire ISOS. Il a fait l'objet d'une 1ère version de fiche datant de 1985/2002. Dans la mesure où ce village ne présente pas un intérêt national, mais régional, il n'a pas été porté à l'ISOS. Dans le cas particulier, l'ISOS n'est donc pas un élément contraignant pour la municipalité, propre à justifier d'emblée des mesures de protection et influençant de manière décisive la pesée des intérêts; le relevé concernant Ecublens est bien plutôt un élément objectif permettant, dans l'application du droit cantonal et communal, d'évaluer la valeur du site. Les données récoltées dans la documentation établie en vue de réaliser l'inventaire fédéral ne sauraient donc faire obstacle à la construction du bâtiment litigieux.

De même, le jardin actuel, bien qu'identifié comme jardin historique, n'a pas été porté à l'ICOMOS à ce stade et n'est pas protégé en tant que tel; en effet, selon la jurisprudence, l'inclusion dans le recensement n'équivaut ni à une mise à l'inventaire ni à un classement.

En outre, au regard de la jurisprudence précitée, la municipalité ne peut se prévaloir de la clause d'esthétique afin de rendre inapplicables les règles de construction en vigueur, même afin de préserver la parcelle en vue de l'adoption d'une hypothétique règlementation future qui concrétiserait la documentation préparatoire relative à l'intérêt patrimonial d'ordre régional du village historique d'Ecublens ou l'intérêt de la parcelle comme jardin historique.

d) Il convient de relativiser également la présence de la fontaine qui présente certes une certaine valeur patrimoniale. L'inspection locale a permis de constater que ce bâtiment se trouve en mauvais état de conservation et d'entretien. La bâtisse est passablement dégradée et son maintien à long terme, supposerait une rénovation lourde. Les éléments relevés par le recensement ne sont pas ou peu entretenus.

La Cour a pu constater, accolé au lavoir, un panneau de signalisation imposant et inesthétique avec une indication de zone 30, une limitation de passage de véhicules et l'indication d'un parking (zone bleue). Le couvert sert en outre de dépôt aux livres usagés.

Enfin, la fontaine-lavoir est entièrement ouverte sur le sud alors que le projet de construction, sis au nord, est caché derrière le mur du couvert. Ainsi, en se rendant sur la route de Bassenges, en face de la fontaine couverte (parcelle n° 488, ECA n° 197), la Cour a pu constater que depuis la chaussée, à hauteur de piéton, le faîte du projet litigieux sera à peine visible. En descendant de quelques pas la route de Bassenges, à hauteur du garage (parcelle n° 485), il a également été constaté que le projet serait peu visible, en raison de la pente du terrain et de la présence d'arbres situés sur le domaine public, qui ne seront pas touchés par la construction et cacheront en partie sa façade. En définitive, le projet litigieux sera situé derrière la fontaine couverte, qui le cachera en grande partie, de sorte que l'atteinte à cet objet protégé sera restreinte, pour autant que toutes les précautions soient prises lors du chantier afin de ne pas porter atteinte au mur arrière de la fontaine couverte et que la véranda prévue ne soit pas en contact avec le mur protégé susmentionné (pas de mitoyenneté, d'éléments de fixations, etc), comme recommandé par la DGIP.

d) S’agissant des espaces verts projetés sur la parcelle n° 487 elle-même, on constate, à la lecture du plan de situation, qu’ils seront réduits, notamment en raison de la création d'une terrasse; il n’en demeure pas moins que l'emprise au sol du bâtiment représente 111 m2 sur une parcelle constructible qui en compte près de 300.

e) Ensuite, s'agissant du bâtiment projeté en tant que tel et de son architecture, il convient de relever que le projet porte sur la réalisation d’une maison qui ne présente aucun élément choquant ou saillant par rapport aux autres immeubles du voisinage direct. A cet égard, la municipalité n'indique pas en quoi celle-ci serait disparate par rapport aux autres constructions à proximité. Si les formes adoptées par le projet sont plus modernes, elles ne sont ni extravagantes ni avant-gardistes et ne rompent pas d'une manière significative l'harmonie existante. On peut relever qu'à proximité immédiate du projet est érigé sur la parcelle n° 489, une construction récente (n° ECA 192), accolée à une construction préexistante et implantée sur son ancien jardin, qui présente une architecture moderne et comparable à celle projetée, étant précisé que la construction a été dessinée par le même architecte.

e) Au demeurant, il n'apparaît pas que l'utilisation qu'entend faire la recourante des possibilités de construire offertes par le règlement communal en vigueur serait inappropriée ou peu rationnelle au sens de la jurisprudence susmentionnée, au regard du contexte urbanisé général dans lequel s'intègre le projet.

D'après la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale – par exemple pour tout un quartier ou tout un secteur de constructions – la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Si celle-ci tolère, comme dans le cas particulier une certaine volumétrie, il n'est pas admissible d'imposer une dimension réduite au motif que ce serait là le seul moyen d'arriver à un bon effet d'ensemble.

Il existe un intérêt public à exploiter au maximum les possibilités de construire – auquel on peut encore ajouter l'intérêt à améliorer l'offre d'habitation à proximité des Hautes écoles voisines – car la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du bâti par une utilisation mesurée du sol (cf. art. 1 al. 2 let. abis LAT) et à créer un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT).

Le projet comporte un CUS de 0,96. Un tel ratio n'est pour le moins ni déraisonnable ni excessif à l'intérieur d'une localité de l'ouest lausannois comprise dans le PALM et répond à une utilisation rationnelle du territoire en vue d'une densification du bâti, compte tenu notamment de la proximité du métro et des Hautes écoles. Ce CUS réduit, au regard des possibilités de construire sur la parcelle selon le RPGA, tient compte du contexte architectural dans lequel s'insère la parcelle et de la présence de bâtiments inscrits au Recensement architectural.

L'autorité intimée considère que la conception générale du projet devrait être redéfinie et qu'un projet plus modeste par son volume, préservant mieux les espaces verts et l'aspect jardin aurait été préférable. Il en découle que tout nouveau projet de la recourante sera voué à l'échec tant que ses dimensions et son volume – pourtant réglementaires – ne seront pas réduits.

Or, en conférant à la clause d'esthétique en question une portée qui vide pratiquement le principe de la légalité de sa substance, la municipalité est manifestement tombée dans l'arbitraire.

f) En conclusion, au regard des éléments exposés ci-avant, sous l’angle de l’esthétique, la décision attaquée ne repose pas sur une appréciation soutenable des circonstances du cas d’espèce et ne vise pas la protection d’un intérêt public prépondérant, qui permettrait de refuser la délivrance du permis de construire litigieux. Ainsi, l’autorité intimée a excédé le large pouvoir d’appréciation dont elle dispose en matière d’esthétique et d’intégration des constructions et, partant, a violé l’art. 86 LATC.

Le recours doit donc être admis, la décision attaquée doit être annulée et la cause doit être renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants précédents.

5.                      Vu l'issue de la cause, un émolument judiciaire réduit doit être mis à la charge des opposants, qui succombent (cf. art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu de mettre le solde des frais de justice à la charge de la commune. La recourante, représentée par un avocat, a droit à des dépens, à la charge de la Commune d'Ecublens, d'une part, et des opposants, d'autre part (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 13 janvier 2022 par la Municipalité d'Ecublens est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui précédent.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de B.________ et C.________, solidairement entre eux.

IV.                    Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la recourante A.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune d'Ecublens.

V.                     Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la recourante A.________ à titre de dépens, est mise à la charge de B.________ et C.________, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 16 novembre 2022

 

Le président:                                                                                           


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.