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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 octobre 2023 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseures; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, tous deux représentés par Me Eric MUSTER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
1. |
Département des institutions et du territoire (DIT), désormais Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), représenté par la Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne Adm cant, |
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2. |
Conseil général de la Commune de Tévenon, Administration communale, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Plan d'affectation |
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Recours A.________ et B.________ c/ décisions du Département des institutions et du territoire du 10 janvier 2022 et du Conseil général de Tévenon du 20 mai 2021 (plan d'affectation communal; parcelles n os 537, 3324 et 3326) |
Vu les faits suivants:
A. La commune de Tévenon (ci-après aussi: la commune) est issue de la fusion, au 1er juillet 2011, des anciennes communes de Fontanezier, Romairon, Vaugondry et Villars-Burquin.
La commune est actuellement régie par les plans généraux d’affectation et règlements des communes fusionnées suivants:
- le plan des zones (PZ) et son règlement (RPEPC) de la commune de Fontanezier, approuvés par le Conseil d’Etat le 17 septembre 1982;
- le plan des zones (PZ) et son règlement (RPEPC) de la commune de Villars-Burquin, approuvés par le Conseil d’Etat le 2 mars 1984;
- le plan général d’affectation (PGA) et son règlement (RPGA) de la commune de Vaugondry, approuvés par le Conseil d’Etat le 22 août 1990;
- le plan général d’affectation (PGA) et son règlement (RPEPC) de la commune de Romairon, approuvés par le département compétent le 16 août 2001.
B. Le 28 avril 2016, le Conseil général de Tévenon (ci-après: le conseil général) a adopté une zone réservée communale sur l’ensemble de la zone à bâtir d’habitation et mixte 15 LAT. Cette zone réservée a ensuite fait l’objet d’une décision d’approbation préalable le 8 août 2016 par le département compétent, puis été mise en vigueur le 18 octobre 2016.
Le 7 décembre 2017, le conseil général a adopté une modification du règlement de la zone réservée communale, qui a fait l’objet d’une décision d’approbation préalable et d’une mise en vigueur par le département compétent le 23 avril 2018.
C. B.________ est propriétaire depuis janvier 2012 des parcelles n° 537 et 3325 de la commune de Tévenon. A.________ est pour sa part propriétaire depuis janvier 2012 des parcelles n° 3324 et 3326.
D’une surface de 1017 m2, le bien-fonds n° 537 comprend une surface de 7 m2 d’un garage (de 46 m2; n° ECA 3123), pour le reste sis sur la parcelle voisine au sud n° 3325, ainsi qu’un accès, place privée de 22 m2 et un jardin de 988 m2. Il est bordé au nord par la route de Romairon (DP 1056). D’une surface de 1259 m2, la parcelle n° 3325 supporte les bâtiments d’habitation et garages n° ECA 3061a et 3061b de 60 m2, respectivement 106 m2, le bâtiment n° ECA 3061c de 51 m2 ainsi qu’une surface de 39 m2 du garage n° ECA 3123. La parcelle n° 3325 comprend aussi un accès, place privée de 267 m2, contigu, selon le guichet cartographique cantonal, aux 22 m2 d’accès-place privée sis sur le bien-fonds n° 537, et un jardin de 736 m2. Contigu à l’est de la parcelle n° 537 et d’une surface de 1138 m2, le bien-fonds n° 3324 est en nature de champ, pré et pâturage; il est également bordé au nord par la route de Romairon. Voisin au sud de la parcelle n° 3324 et à l’est de la parcelle n° 3325, le bien-fonds n° 3326 comprend une surface de 1139 m2 en nature de champ, pré et pâturage. Les parcelles n° 3324, 3325 et 3326 proviennent de la division du bien-fonds n° 537, à l’origine d’une surface de 4553 m2, du 31 janvier 2012. La parcelle n° 3325 est fond servant de la servitude ID.006-2012/000458 d’usage d’abri de protection civile avec obligation accessoire de faire en faveur des biens-fonds n° 537, 3324 et 3326.
Les parcelles précitées, qui forment ensemble un carré, se trouvent dans la partie est de la localité de Villars-Burquin et sont toutes colloquées, selon le PZ actuellement en vigueur de cette localité, en zone de villas.
Le groupe de parcelles n° 537, 3324, 3325 et 3326 se trouve à une centaine de mètres à vol d’oiseau (www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm) à l’est du carrefour entre la route de Mauborget, qui devient ensuite celle de Fontaines (DP 1054), et la route de Romairon (DP 1055), dont il est séparé par peu de biens-fonds. A ce carrefour se trouve notamment la salle du Battoir communale. Le groupe de parcelles en cause, dont seule la parcelle n° 3325 est construite, est bordé au nord par la route de Romairon (DP 1056), au-delà de laquelle se trouvent des parcelles construites. Il est entouré d’une part à l’est d’un bien-fonds construit (le n° 214), au-delà duquel se trouvent à l’est quatre parcelles construites (n° 616, 617, 485 et 833) sises au sud de la route de Romairon, d’autre part au sud ainsi qu’à l’ouest de parcelles libres de constructions, en particulier des parcelles n° 212 et 213 (à l’ouest) et 215 (au sud).
D. Du 17 mai 2008 au 16 juin 2008 a été mise à l’enquête publique la construction de quatre habitations jumelles comprenant chacune deux logements ainsi que l’aménagement de huit places de stationnement couvertes et de quatre places de parc extérieures sur l’ensemble de la parcelle n° 537, soit avant fractionnement (n° CAMAC 87313).
En février 2009, un permis de construire a été octroyé à la société de A.________ pour la construction précitée. Elle n’a toutefois pas été réalisée, le bien-fonds n° 537 ayant finalement été fractionné en janvier 2012 en quatre parcelles dont deux (n° 537 et 3325) ont été acquises par B.________. L’acte de désignation de nommable du 23 janvier 2012 entre A.________, au bénéfice d’un acte de vente à terme-emption lui permettant d’acquérir (l’entier de) la parcelle n° 537, et B.________, désigné nommable par le premier précité pour acquérir les nouvelles parcelles n° 537 et 3325, prévoyait notamment ce qui suit sous chiffre IV:
"B.________ sait qu’il devra, à ses frais, faire construire l’abri de protection civile prévu dans le permis de construire qui va être délivré, abri qui sera construit sur la nouvelle parcelle 3325 de Tévenon et qui profitera à l’ensemble des quatre biens-fonds qui vont provenir de la division de l’actuelle parcelle 537 de Tévenon".
Les parcelles n° 537, 3324, 3325 et 3326 comprennent actuellement les constructions telles que décrites sous lettre C. ci-dessus.
E. La révision partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), qui a été adoptée le 15 juin 2012 et qui est entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2017 899), entraîne en particulier l'obligation pour les cantons de réduire les zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT). Pour mettre en œuvre les principes du droit fédéral relatifs au dimensionnement des zones à bâtir, les autorités cantonales ont notamment élaboré, lors de la 4e adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn, dont la dernière adaptation est la 4quater, entrée en vigueur le 11 novembre 2022) – adaptation adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 –, une mesure A11, intitulée "Zones d'habitation et mixtes".
F. Le 26 février 2018, la Municipalité de Tévenon (ci-après: la municipalité) a transmis pour examen préalable au Service du développement territorial (SDT; désormais la Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) un dossier de révision de son plan général d’affectation (PGA).
Le 9 janvier 2019, le SDT a transmis à la municipalité un rapport d’examen préalable concernant l’appréciation globale du dossier ainsi que les préavis des services cantonaux consultés. Il demandait que le projet soit adapté et soumis une nouvelle fois à sept services cantonaux. Il indiquait être ainsi d’avis que le projet de PGA devait être revu de manière à répondre aux problématiques relevées lors de l’examen préalable et recommandait de ne pas le mettre tel quel à l’enquête publique. Il ressort en particulier ce qui suit de ce rapport:
"4.4.3 ZONE DE VERDURE
Le projet de PGA prévoit d’affecter en zone de verdure des surfaces et des parcelles libres de construction. Le SDT est d’avis que ces secteurs doivent être traités différemment selon leur localisation et leur vocation. Conformément aux principes énoncés précédemment, le PGA doit faire la distinction entre :
- les franges de la zone à bâtir ;
- les jardins privés ;
- les espaces verts non aménagés à l’intérieur du tissu bâti.
Les franges de la zone à bâtir
Les parties des parcelles non construites et non aménagées en bordure de la zone agricole sont en général situées en dehors du territoire urbanisé. De ce fait, ces secteurs doivent être affectés en zone agricole (par exemple, les parcelles : […]
Les jardins privés et les espaces verts non-aménagés à l’intérieur du tissu bâti
Le Service du développement territorial n’exige pas que les jardins privés soient affectés en zone de verdure. Ces secteurs peuvent être maintenus en zone d’habitation dans la mesure où ils se trouvent à l’intérieur du territoire urbanisé et qu’ils ne permettent pas l’accueil d’une nouvelle habitation.
Les espaces verts non-aménagés à l’intérieur du tissu bâti
En vue de la réduction de la capacité d’accueil de la zone à bâtir, la commune doit identifier à l’intérieur de son tissu bâti les mesures de redimensionnement qui permettent de mettre en valeur ou de préserver les qualités paysagères et patrimoniales, tels que les espaces publics, les vergers, les ensembles bâtis remarquables, les vues, etc.
Sur la base de ces éléments, le Service du développement territorial demande de :
● revoir les secteurs affectés en zone de verdure.
Les parcelles ou les groupements de parcelles affectées en zone à bâtir libres de construction d’une surface supérieure à 2500 m2
Les surfaces non bâties supérieures à 2500 m2, situées en milieu bâti, représentent une surface suffisamment grande pour être propice à une exploitation agricole. Ainsi, leur affectation en tout autre zone que la zone agricole est à justifier […].
Sur la base de ces éléments, le Service du développement territorial demande de :
● dézoner les parcelles ou regroupement de parcelles dont la surface dépasse 2500 m2".
Le 5 septembre 2019, le SDT a transmis à la municipalité, qui sollicitait qu’il soit procédé à un examen préalable complémentaire, une simple prise de position sur les thématiques qui le concernaient, précisant qu’un seul examen préalable était en effet désormais réalisé par planification. Il renvoyait pour les autres thématiques aux préavis des services et aux discussions qui avaient suivi l’examen préalable. Cette prise de position demandait notamment des adaptations du dossier concernant la question de la disponibilité des terrains ainsi que celle du surdimensionnement de la zone à bâtir.
G. En janvier 2020, un rapport explicatif selon l’art. 47 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) (ci-après: le rapport 47 OAT de janvier 2020) a été établi. Il expose notamment ce qui suit:
"2.1 Contexte géographique
2.1.1 Situation
Située dans le district du Jura-Nord vaudois, la commune de Tévenon s’étend sur les pentes du Jura surplombant les rives du Lac de Neuchâtel. La commune comptait 843 habitants au 31 décembre 2017. […]
La population communale a observé une croissance plutôt importante entre 1980 et 2000 avec une progression moyenne annuelle de près de 3%. Au cours des dernières années, cette croissance s’est ralentie, mais elle est encore bien présente et supérieure à la moyenne cantonale. Ce ralentissement peut s’expliquer notamment par la raréfaction générale des terrains disponibles et par les effets de la zone réservée.
[…]
2.1.2 Périmètre
Le périmètre de révision du PACom s’étend à l’ensemble du territoire communal à l’exception du périmètre du Plan partiel d’affectation (PPA) « Les Grassis » du 22.06.1994. Il comprend les villages de Villars-Burquin, Vaugondry, Fontanezier et Romairon.
[…]
2.2 Contexte environnemental et patrimonial
2.2.1 Surfaces d’assolement
Par son altitude moyenne, la commune de Tévenon n’est pas concernée par la problématique des surfaces d’assolement.
[…]
3.3 Dimensionnement de la zone à bâtir
3.3.1 Avant la révision du PACom
L’un des aspects majeurs de la révision du PACom, d’autant plus avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi fédérale sur l’aménagement du territoire au 1er mai 2014, est le dimensionnement de la zone à bâtir et la mise en conformité des réserves de terrains à bâtir.
[…] La commune de Tévenon est considérée en tant que commune se situant hors des centres. En ce sens, son taux de croissance annuel est limité à 0.75% jusqu’en 2036. La population de référence pour calculer la croissance est fixée au 31.12.2015.
[…]
Selon le tableau présenté ci-devant, la population maximale autorisée pour le village au 31 décembre 2036 est de 939 habitants, soit une croissance de 96 habitants à partir du 31 décembre 2017. Or, les réserves en zone à bâtir permettent d’accueillir un peu plus de 800 habitants. Dans ce chiffre, le potentiel de densification dans les volumes existants est compris.
3.3.2 Après la révision du PACom
[…]
Afin de redimensionner la zone à bâtir destinée à l’habitation, tout en conservant néanmoins de la constructibilité, les principes suivants, recommandés par le SDT dans son préavis du 9 janvier 2019, ont été appliqués :
- Dézoner les franges de la zone à bâtir ;
- Affecter en zone agricole ou en zone de verdure les espaces vides de plus de 2'500 m2 situés au sein du milieu bâti. Ces espaces représentent une surface suffisamment grande pour être sujets à une exploitation agricole. L’affectation en toute autre zone que de la zone agricole doit être justifiée ;
- Mener une réflexion qualitative sur le tissu bâti et les espaces vides qu’il comprend afin d’identifier les secteurs qui méritent d’être mis en valeur et les préserver (espaces publics, vergers, ensembles bâtis remarquables, vues, etc.) ;
- Assurer la disponibilité des terrains constructibles sur le territoire communal.
[…]
Neuf parcelles conservent leurs droits à bâtir.
Afin de vérifier si cette méthode est significative quant à la réduction des réserves en zone à bâtir, cette dernière a été testée à l’aide du guichet de simulation pour le dimensionnement de la zone à bâtir mis à disposition par le canton. Le tableau ci-dessous montre le résultat obtenu, soit un état de la surcapacité réduit à 212 [recte: 218] habitants en lieu et place des 708 habitants avant la révision du PACom (résumé du résultat du guichet en annexe 4).
La méthode visant à dézoner les franges de la zone à bâtir et à réaffecter les grands espaces libres de construction conformément à leur usage, permet une réduction de 70 % du surdimensionnement.
Avant Après révision
révision
Population de référence 31.12.2015 811 hab. 811 hab.
Population au moment du bilan 31.12.2017 843 hab. 843 hab.
Possibilités de développement 128 hab. 128 hab.
Population maximale en 2036 939 hab. 939 hab.
Besoins au moment du bilan 96 hab. 96 hab.
Capacité d’accueil au moment du bilan (réserves)804 hab. 314 hab.
Etat de la capacité par rapport aux besoins + 708 hab. + 218 hab.
3.3.3 Disponibilité des terrains
Comme mentionné dans le chapitre précédent, la disponibilité des terrains constructibles doit être assurée.
[…]
Dans le cadre de la révision du PACom, plusieurs parcelles conservent leurs droits à bâtir […]
3.4 Affectation
Une vingtaine de modifications ont été effectuées sur le Plan d’affectation communal. […]
Modification n° 3 – de zone de villas en zones agricole 16 LAT (AGR)
Villars-Burquin – Parcelles n° […] 537, 3324, 3326 […]
Surface concernée : 37'255 m2
Les modifications n° 3 concernent tous les secteurs passant de zone de villas ou villas et chalets à la zone agricole. La présente modification poursuit les mêmes objectifs que la modification n° 2. Il s’agit majoritairement de dézonages des franges de la zone à bâtir. Toutes les surfaces non utilisées par des constructions ou des aménagements significatifs (jardins potagers, terrasses, jeux pour enfants, etc.) sont affectées hors zone à bâtir.
La modification n° 3 concerne également le centre du village de Villars-Burquin en complément de la modification° 2. Comme expliqué précédemment, les espaces de plus de 2'500 m2 non réalisés doivent être rendus au hors zone à bâtir. Dans le cas présent, l’addition des dézonages en zone village et en zone de villas représente un espace vide de construction d’un peu plus de 13'000 m2.
[…]
Modification n° 9 – de zone village en zone de verdure 15 LAT (VER)
[…]
La modification n° 9 consiste en l’affectation de surfaces libres de construction en zone de verdure inconstructible.
Si les espaces non bâtis situés en limite de zone agricole sont propices au dézonage, il en va autrement des espaces situés au sein de la zone à bâtir. Villars-Burquin est concerné par de nombreux espaces vides de construction dont la surface dépasse les 1000 m2. Selon la LAT (art. 15 a), les parcelles doivent être affectées conformément à leur utilisation. Ainsi, un espace non exploité par des constructions ou aménagements urbains ne peut être conservé en zone à bâtir.
Etant donné la situation géographique des parcelles concernées au sein de la zone à bâtir, de la présence de certains aménagements non compatibles avec la zone agricole (pelouse entretenue, places de stationnement en matériaux perméables, etc.) ou encore de la présence de vergers, il est difficile de classer ces secteurs hors de la zone à bâtir. L’affectation en zone de verdure inconstructible permet de rétablir l’affectation des terrains conformément à l’usage qui en est fait. Elle permet également le redimensionnement de la zone à bâtir puisqu’aucun droit à bâtir n’est comptabilisé dans cette zone.
Modification n° 10 – de zone de villas en zone de verdure 15 LAT (VER)
[…]
La modification n° 10 consiste en l’affectation de grandes surfaces libres de construction en zone de verdure inconstructible, au même titre que la modification n° 9. L’argumentaire est identique à celui de la modification n° 9.
[…]
A noter que la commune de Tévenon n’est pas concernée par la problématique des surfaces d’assolement.
[…]
3.5 Règlement sur la police des constructions
[…]
3.5.3 Zone d’habitation de très faible densité 15 LAT (HTF)
La zone d’habitation de très faible densité 15 LAT résulte de la fusion de la zone de villas et de la zone de villas et chalets du règlement de Villars-Burquin approuvé en 1984. L’indice d’utilisation est reconduit, soit 0,25".
Il ressort de l’Annexe 2 du rapport 47 OAT de janvier 2020, intitulée "Principe, Pré-étude - scénario n° 1" et qui comprend une carte des quatre villages de la commune, que le cœur de la localité de Villars-Burquin est située au carrefour entre le DP 1054 et le DP 1055.
H. La municipalité a mis à l’enquête publique du 18 janvier 2020 au 18 février 2020 le projet de révision du Plan d’affectation communal (PACom) comprenant deux plans d’affectation au 1:2’000 et au 1:5’000, le règlement sur le plan d’affectation communal et la police des constructions (ci-après: RPACom) ainsi que le rapport explicatif selon l’art. 47 OAT, ces documents étant tous datés de janvier 2020. Ce projet implique en particulier l’affectation des parcelles n° 537, 3324 et 3326 ainsi que n° 212, 213 et 215 en zone agricole et celle du bien-fonds n° 3325 en zone d’habitation de très faible densité 15 LAT. Les parcelles situées à l’est des biens-fonds n° 3324 et 3326, soit les n° 214 (en partie), 616, 617, 485 et 833 sont pour leur part également colloquées en zone d’habitation de très faible densité 15 LAT.
Le 30 janvier 2020, une séance d’information publique relative au nouveau PACom a été organisée.
La mise à l’enquête publique du PACom a suscité 29 oppositions, dont celle de A.________ du 17 février 2020, remise sous pli recommandé à la municipalité qui l’a reçue le 19 février 2020, et celle de B.________ du 4 février 2020 et reçue par la commune de Tévenon le 5 février 2020. A.________, faisant valoir différents éléments, requérait que les parcelles n° 3324 et 3326 ne soient pas déclassées en zone agricole, mais maintenues en zone constructible. De son côté, B.________, invoquant également différents éléments, s’est opposé au déclassement de la parcelle n° 537 en zone agricole et a requis qu’elle soit maintenue en zone à bâtir.
Le 14 septembre 2020, deux séances de conciliation ont eu lieu réunissant des représentants de la commune, accompagnés d’urbanistes de leur bureau mandataire et assistés de leur avocat, ainsi que pour l’une A.________ et pour l’autre B.________.
Le 8 octobre 2020, A.________ s’est déterminé sur le procès-verbal de la séance de conciliation et a maintenu son opposition. Sans nouvelles de B.________ à la suite de la séance précitée, il a été considéré que son opposition était maintenue.
Par décision du 4 mars 2021, le conseil général a refusé le préavis n° 01/21 de la municipalité relatif au PACom.
I. Le 12 avril 2021, la municipalité a adopté le préavis n° 05/21 relatif au dossier PACom, règlement sur le plan d’affectation communal et la police des constructions ainsi que délimitation de l’aire forestière à l’intention du conseil général, dont le contenu est le même que celui du préavis n° 01/21. Il contient en particulier sa proposition de réponse à l’opposition de A.________, dont la teneur est la suivante:
"Déterminations de la Municipalité (propositions de réponse)
Par rapport au point 1 [ndlr.: de l’opposition]
En résumé: force est de constater que les parcelles 537, 3324 et 3326 n’ont pas bénéficié d’un permis de construire valable lors de l’entrée en vigueur de la zone réservée, et ceci sans faute de la part de la Municipalité.
Par rapport au point 2
Voir également sous point 1.
La proximité des parcelles concernées par rapport au centre du village n’est que secondaire, voire tertiaire. Notamment le critère "Dézoner toutes les franges de la zone à bâtir en zone agricole" l’emporte sur d’autres critères.
Par rapport au point 3
Lesdites franges à dézoner tiennent compte du territoire urbanisé d’une part et de la proximité des parcelles à des zones agricoles existantes (parcelles limitrophes ou en continuité à une zone agricole) d’autre part.
Par rapport au point 4
Voir sous points 1 et 3
Par rapport au point 5
La procédure de modification du PACom a pour objectif de réexaminer l’affectation des terrains de la commune. Elle n’a pas pour objet de traiter les éventuelles indemnités revendiquées au titre de la réalisation d’équipements privés. D’éventuelles réclamations doivent être adressées au département compétent, selon la législation en vigueur (LATC, articles 71 à 73).
Par rapport au point 6
Les parcelles citées disposant d’une obligation de bâtir (article 52 LATC) dans les 7 ans à partir de l’entrée en vigueur du PACom ont été identifiées et retenues sur la base des mêmes critères. Par contre, les parcelles 537, 3324 et 3326 ont été « éliminées » plutôt dans le processus d’analyse et d’appréciation.
Par rapport au point 7
Voir sous point 5.
[…]
Remarque complémentaire et explicative
Après la tenue de la séance de conciliation, des vérifications des permis de construire délivrés pour les parcelles 537, 3324, 3326 et 3325 ont montré que la construction d’un abri PCi en faveur des quatre parcelles mentionnées ci-dessus s’est faite sur initiative et demande du propriétaire de la parcelle 3325, en accord avec le propriétaire des parcelles 3324 et 3326. Une inscription de cet arrangement (servitude) au Registre foncier en témoigne.
Au surplus, l’obligation imposée par les services cantonaux compétents de construire un abri PCi pour les quatre parcelles 537, 3324, 3325 et 3326 a bien été formalisée pour le premier permis de construire délivré ; par contre, ce permis a perdu sa validité après le délai légal de deux ans (projet non entamé et réalisé par le(s) propriétaire(s)).
Demande au Conseil Général
En conséquence, la Municipalité propose au Conseil Général de lever l’opposition de A.________".
Le préavis n° 05/21 contient également sa proposition de réponse à l’opposition de B.________, dont la teneur est la suivante:
"Déterminations de la Municipalité (propositions de réponse)
Par rapport au point 1 [ndlr.: de l’opposition]
La proximité de la parcelle concernée par rapport au centre du village n’est que secondaire, voire tertiaire. Notamment le critère "Dézoner toutes les franges de la zone à bâtir en zone agricole" l’emporte sur d’autres critères.
Le fait de disposer d’un terrain équipé (eau, épuration, électricité) n’est que secondaire, voire tertiaire dans le cas de figure de la commune de Tévenon (surdimensionnement). Cet aspect doit notamment être pris en compte lorsqu’il s’agit d’affecter des parcelles ou des terrains en zone à bâtir.
La procédure de modification du PACom a pour objectif de réexaminer l’affectation des terrains de la commune. Elle n’a pas pour objet de traiter les éventuelles indemnités revendiquées au titre de la réalisation d’équipements privés. D’éventuelles réclamations doivent être adressées au département compétent, selon la législation en vigueur (LATC, articles 71 à 73).
[…]
Remarque complémentaire et explicative
Après la tenue de la séance de conciliation, des vérifications des permis de construire délivrés pour les parcelles 537, 3324, 3326 et 3325 ont montré que la construction d’un abri PCi en faveur des quatre parcelles mentionnées ci-dessus s’est faite sur initiative et demande du propriétaire de la parcelle 3325, en accord avec le propriétaire des parcelles 3324 et 3326. Une inscription de cet arrangement (servitude) au Registre foncier en témoigne.
Au surplus, l’obligation imposée par les services cantonaux compétents de construire un abri PCi pour les quatre parcelles 537, 3324, 3325 et 3326 a bien été formalisée pour le premier permis de construire délivré ; par contre, ce permis a perdu sa validité après le délai légal de deux ans (projet non entamé et réalisé par le(s) propriétaire(s)).
Demande au Conseil Général
En conséquence, la Municipalité propose au Conseil Général de lever l’opposition de B.________ ".
Le 6 mai 2021, a eu lieu une présentation publique du PACom par la DGTL.
J. Par décision du 20 mai 2021, le conseil général a admis et adopté la proposition de réponse à l’opposition n° 1, soit celle d’autres opposants que A.________ et B.________, et accepté l’opposition au changement d’affectation de la parcelle n° 655, admis et adopté les propositions de réponse aux oppositions n° 2 à 25 et levé ces oppositions et adopté le PACom, modifié, son règlement et la délimitation de l’aire forestière avec deux amendements au règlement (art. 6.4 ainsi qu’art. 5.7.1 et 6.7.1).
K. En mai 2021, un nouveau rapport 47 OAT a été établi en vue d’une enquête publique complémentaire. Il est précisé que ce rapport ne traite que les amendements votés par le conseil général en date du 20 mai 2021, soit celui relatif à la modification du nombre de pans des toitures dans les zones d’habitation de faible et de très faible densité 15 LAT (art. 5.7 al. 1 et 6.7 al. 1 du projet de règlement) et celui concernant la modification de la définition de la limite de la hauteur des constructions dans la zone d’habitation de très faible densité 15 LAT (art. 6.4 al. 1 du projet de règlement).
Le 2 juin 2021, dans le cadre de l’examen préalable des amendements votés par le conseil général, la DGTL a préavisé favorablement les modifications des art. 5.7 al. 1, 6.4 al. 1 et 6.7 al. 1 du règlement.
Une enquête publique complémentaire s’est déroulée du 12 juin au 12 juillet 2021 portant sur les amendements votés par le conseil général le 20 mai 2021. Elle n’a suscité aucune opposition.
L. Par décision du 10 janvier 2022, le Département des institutions et du territoire (DIT) a approuvé, sous réserve des droits des tiers, le plan d’affectation communal de la commune de Tévenon comprenant les plans d’affectation au 1 :2'000 et au 1 :5'000, le règlement du plan d’affectation, le rapport explicatif selon l’art. 47 OAT de janvier 2020 (enquête publique) ainsi que le rapport explicatif selon l’art. 47 OAT de mai 2021 (enquête publique complémentaire).
M. Par acte commun du 9 février 2022, A.________ et B.________ ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du DIT du 10 janvier 2022 et contre la décision du conseil général du 20 mai 2021. Ils ont conclu principalement à l’annulation des décisions attaquées, en tant qu’elles concernent les parcelles n° 537, 3324 et 3326, en ce sens que les parcelles précitées sont maintenues en zone à bâtir (zone villa) et retirées de la zone réservée, subsidiairement à la réforme des décisions entreprises, en ce sens que les parcelles n° 537, 3324 et 3326 sont maintenues en zone à bâtir (zone villa), plus subsidiairement à la réforme des décisions attaquées en ce sens que les parcelles n° 537, 3324 et 3326 sont maintenues en zone à bâtir (zone villa) et qu’un délai leur est fixé pour procéder à la réalisation de leur projet de construction sur les parcelles précitées. Ils ont requis en particulier, à titre de mesure d’instruction, l’édition du dossier d’enquête publique concernant leurs projets de construction.
Le 4 avril 2022, le conseil général, par l’intermédiaire de la municipalité, a conclu au rejet du recours.
Le 17 juin 2022, le DIT, par le biais de la DGTL, a conclu au rejet du recours.
N. Le 3 mai 2023, le tribunal a tenu une audience avec inspection locale en présence des parties. Il convient d’extraire ce qui suit du procès-verbal d’audience:
"La zone centrale correspond plus ou moins au périmètre délimité par l’ISOS, selon les autorités communales.
Le territoire urbanisé tel qu’établi selon la fiche de la DGTL a été élaboré en cours d’adoption du PACom, d’où le manque de renseignements dans le dossier.
Le tribunal et les parties s’entendent sur la manière de procéder à la visite des parcelles concernées par les six recours.
L’audience est suspendue à 10h.
[…]
L’audience est reprise à 10h30 sur la parcelle n° 537, à Tévenon (village de Villars Burquin).
Il est constaté que la parcelle n° 3326 est limitrophe à une vaste zone agricole, du côté sud.
La superficie des 3 parcelles représente plus de 2500 m2. Elles sont libres de constructions; elles sont en nature de pré-champ.
Les 3 parcelles ensemble sont en frange de la zone agricole, selon la DGTL.
Me Muster précise que les parcelles situées à l’est des parcelles en question, le long de la route de Romairon se trouvent en zone d’habitation de très faible densité. Il s’agit de parcelles qui sont déjà construites, contrairement aux 3 parcelles litigieuses.
A.________ relève que la route en question relie la zone centrale de Villars-Burquin à la zone centrale du village de Vaugondry.
Il est relevé que les parcelles en question se trouvent à une distance d’environ 100 m de l’arrêt de bus (laiterie et salle du Battoir).
Selon la syndique, le centre du village de Villars-Burquin se trouve à l’ancien collège, à côté de l’église.
Mme la syndique a précisé qu’on pouvait considérer qu’il y avait plusieurs centres, dont le secteur de la laiterie et de la salle du Battoir.
A.________ rappelle que les parcelles non construites sont entièrement équipées et qu’elles ont été au bénéfice d’un permis de construire (2009) qui n’a pas été réalisé.
Il est relevé que la parcelle n° 659, qui se trouve quasiment en face de la parcelle n° 537, bien que n’étant pas construite, a été classée en zone d’habitation de très faible densité, avec obligation de bâtir dans un délai de 7 ans dès l’entrée en vigueur du PACom.
Selon la DGTL, la parcelle n° 659 se trouverait dans le territoire urbanisé selon les critères actuels".
Le 22 mai 2023, les recourants ont déposé des déterminations spontanées sur le procès-verbal de l’inspection locale.
O. Le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérant en droit:
1. L’on peut tout d’abord se demander si certaines des conclusions des recourants ne seraient pas irrecevables.
a) aa) Le présent recours porte sur un plan d'affectation communal. L'art. 43 al. 2, 2ème phr., de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit, pour les plans d'affectation communaux, que les décisions du département et les décisions communales sur les oppositions sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen.
Aux termes de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l’acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours (al. 1, 2ème phr.). Le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (al. 2).
bb) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3, et les références citées; arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.2.1; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1).
b) Les recourants concluent principalement à l’annulation des décisions attaquées, en tant qu’elles concernent les parcelles n° 537, 3324 et 3326, en ce sens que les parcelles précitées sont maintenues en zone à bâtir (zone villa) et sont retirées de la zone réservée. Or, le tribunal de céans ne peut pas entrer en matière sur cette conclusion en tant qu’elle porte sur le fait que les parcelles en cause soient retirées de la zone réservée, conclusion qui est donc, sur ce point, irrecevable. Les décisions entreprises portent en effet sur le nouveau PACom de la commune de Tévenon et non pas sur la zone réservée communale, en vigueur depuis plusieurs années.
2. Selon la jurisprudence, le libre pouvoir d’examen dont doit disposer l'autorité de recours cantonale, en vertu de l'art. 33 al. 3 let. b LAT, ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; AC.2021.0003 du 11 janvier 2023 consid. 4a; AC.2020.0353 du 22 novembre 2022 consid. 4a). Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (arrêt TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1, et les références citées). Dans le cadre de son contrôle, l'autorité de recours examine les différents points faisant l'objet du rapport au sens de l'art. 47 OAT. Il s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également de s'assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés (AC.2021.0003 du 11 janvier 2023 consid. 4a; AC.2020.0353 du 22 novembre 2022 consid. 4a, et les références citées).
3. Les recourants contestent en l’occurrence le changement d’affectation de leurs parcelles n° 537, 3324 et 3326 dans le nouveau PACom. Actuellement affectés à la zone de villas, leurs biens-fonds sont colloqués en zone agricole dans le nouveau PACom. Ils voient dans le dézonage prévu de ces derniers une violation de la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 – Cst.; RS 101), la restriction apportée à leur droit de propriété ne respectant pas les conditions posées à l’art. 36 Cst., en particulier le principe de la proportionnalité.
a) Aux termes de l’art. 26 al. 1 Cst., la propriété est garantie. Elle n’est toutefois pas absolue. Selon l'art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés – règle de l'aptitude –, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive – règle de la nécessité –, et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis – règle de la proportionnalité au sens étroit – (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 233 consid. 3.1; voir aussi arrêt TF 1C_695/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.1.2).
L'art. 1 al. 1, 1ère phr., LAT dispose que la Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. L'art. 1er al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mai 2014, prescrit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l’air, l’eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée, (let. abis) et de créer un milieu bâti compact (let. b).
L’art. 3 LAT expose les principes régissant l’aménagement. Il prévoit, à son al. 3, en particulier que les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée, ceci impliquant notamment de répartir judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics (let. a) et de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l’habitat (let. abis).
Selon l’art. 8a LAT, relatif au contenu du plan directeur dans le domaine de l’urbanisation, le plan directeur définit notamment: la manière de concentrer le développement d’une urbanisation de qualité à l’intérieur du milieu bâti (let. c), la manière d’assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l’art. 15 LAT (let. d) et la manière de renforcer la requalification urbaine (let. e).
L'art. 15 LAT, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mai 2014, prévoit ce qui suit:
"Zones à bâtir
1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2 Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3 L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnées par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et préserver la nature et le paysage.
4 De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a. ils sont propres à la construction;
b. ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c. les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d. leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e. ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5 La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins".
b) aa) Dans sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois, qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir la dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie et en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et la recherche d'une densification adaptée au contexte (ligne d'action A1; cf. aussi AC.2022.0012 du 15 décembre 2022 consid. 3c). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire, dans le canton de Vaud, ont ainsi défini dans le PDCn un cadre ou processus pour répondre aux exigences de l'art. 15 LAT, étant donné que la plupart des communes ont des zones à bâtir surdimensionnées. C'est l'objet de la mesure A11, mais le détail de la méthode à appliquer par les communes pour dimensionner correctement leurs zones à bâtir à vocation d'habitation figure dans des fiches d'application du SDT ou de la DGTL, qui complètent en quelque sorte le PDCn (cf. AC.2022.0122 du 15 février 2023 consid. 3a/aa; AC.2019.0012, AC.2018.0443, AC.2019.0013, AC.2019.0014 du 23 décembre 2020 consid. 2a, avec la référence au rapport d'examen de l'Office fédéral du développement territorial ARE relatif à la 4e adaptation du PDCn, janvier 2018 [sur le site www.are.admin.ch], p. 24).
La mesure A11 du PDCn ("Zones d'habitation et mixtes") indique en introduction ce qui suit:
"Problématique
[…] Les communes définissent leur croissance démographique dans les limites fixées par la présente mesure, selon la typologie du projet de territoire et les perspectives démographiques établies par Statistique Vaud.
En 2015, hors des centres, les réserves sont le plus souvent excédentaires. Dans les centres, en tenant compte de l'ensemble des projets des communes, le potentiel est souvent également supérieur aux besoins à 15 ans et nécessite donc une priorisation".
La mesure proprement dite contient en particulier ce qui suit:
"Les communes évaluent, avant de soumettre au Canton tout plan d'affectation, la nécessité de redimensionner leurs zones à bâtir en vérifiant l'adéquation entre leur capacité d'accueil en habitants et la croissance démographique projetée, limitée par type d'espace du projet de territoire cantonal selon le tableau suivant:
Périmètre compact d'agglomération et de centre cantonal [...]
Périmètre des centres régionaux [...]
Périmètre des centres locaux [...]
Périmètre des localités à densifier [...]
Villages et quartiers hors centre: croissance annuelle maximale: 0.75% de la population 2015.
[...]
Les communes qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et soumettent leur projet à l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après l’adoption du Plan directeur cantonal par le Grand Conseil. Jusqu'à cette date, les communes peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de planification.
Cette révision prend en compte au moins les aspects suivants :
• la qualité de la desserte en transports publics ;
• l'accès en mobilité douce aux services et équipements ;
• la qualité des sols et les ressources, dont les surfaces d'assolement ;
• l'environnement, notamment la nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances ;
• la capacité des équipements et des infrastructures ;
• la possibilité d'équiper à un coût proportionné ;
• la disponibilité des terrains.
Pour répondre aux besoins à 15 ans, les communes, dans l’ordre :
1. réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement ;
2. densifient le territoire urbanisé ;
3. mettent en valeur les réserves et les friches, notamment par la densification.
L’extension de la zone à bâtir n’est admise que lorsque la capacité découlant des trois points précédents est insuffisante pour répondre aux besoins à 15 ans. [...].
La mise à jour des plans d’affectation doit garantir une densification des zones à bâtir.
[...]".
Le PDCn fixe ainsi l'année de référence à 2015 (à savoir en nombre d'habitants au 31 décembre 2015) et arrête l'horizon de planification à 2036. Le développement maximal d'une commune hors centre se calcule désormais en multipliant la croissance annuelle admise (0,75%) par le nombre d'années qui séparent la date de référence de l'horizon de planification (21 ans). Il correspond ainsi à une croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans) (cf. AC.2022.0012 du 15 décembre 2022 consid. 3c; AC.2021.0187 du 9 juin 2022 consid. 2b/bb, et les références citées).
bb) Le SDT (actuellement: la DGTL) a publié plusieurs fiches d'application en vue de la mise en œuvre de la mesure A11 du PDCn. La fiche d'application (version de juin 2021) intitulée "Comment traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le développement" (sur le site internet www.vd.ch, rubrique: Territoire et construction > Aménagement du territoire > Plan d'affectation communal) définit la stratégie de redimensionnement suivante:
"• Dézoner toutes les franges de la zone à bâtir en zone agricole. Ces franges sont identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis de la commune […] Les secteurs qui répondent aux critères des surfaces d’assolement devront être dézonés en priorité et affectés en zone agricole […] ;
• Traiter les petites zones à bâtir isolées (noyaux bâtis comprenant entre 1 et 10 bâtiments), en commençant par réduire la zone à bâtir afin que celle-ci soit calée au plus près des constructions existantes. Selon le résultat, analyser s'il est pertinent ou non de maintenir le bâti en zone à bâtir. […] ;
• Affecter en zone agricole ou en zone de verdure les espaces vides de plus de 2500 m2 situés au milieu du bâti. Ces espaces représentent une surface suffisamment grande pour être sujette à un morcellement agricole (cf. art. 58 al. 2 de la Loi fédérale sur le droit foncier rural (RS 210 ; LDFR)). Ainsi, leur affectation en toute autre zone que de la zone agricole devra être justifiée ;
• Mener une réflexion qualitative sur le tissu bâti et les espaces vides qu'il comprend afin d'identifier les secteurs qui méritent d'être mis en valeur et les préserver par des mesures de planification (exemples: espaces publics, vergers, ensembles bâtis remarquables, vues, etc.). Ces secteurs pourront être affectés en secteur de protection de la nature et du paysage 17 LAT ou en secteurs de protection du site bâti 17 LAT. Les droits à bâtir existants peuvent également être réduits pour préserver des jardins, des vergers ou des cours dignes d’intérêt. Cela peut se concrétiser notamment par une modification du règlement de la zone concernée (création d’aire inconstructible, de transition, etc.). Toute réduction de droits à bâtir doit cependant rester conforme au développement vers l’intérieur du milieu bâti et au principe d’économie du sol ;
• Assurer la disponibilité des terrains libres de construction sur le territoire communal et, le cas échéant, affecter les parcelles concernées en conformité avec leur usage futur. […]".
Cette fiche d'application ajoute ce qui suit:
"La stratégie de redimensionnement doit se baser sur ces cinq principes. Si l'application de toutes ces mesures ne permet pas de répondre aux exigences du plan directeur cantonal (PDCn), un surdimensionnement incompressible de la zone à bâtir d'habitation et mixte sera accepté dans le projet de révision du plan d'affectation communal. Il s'agira cependant de prouver que toutes les mesures de redimensionnement pertinentes du point de vue de l'aménagement du territoire ont été prises".
La fiche d'application précitée prévoit une première phase dans le processus de révision du plan général d'affectation, à savoir la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis. La notion de "territoire urbanisé" est définie dans une autre fiche d'application de la DGTL ("Comment délimiter le territoire urbanisé", version de février 2019), donnant notamment les explications suivantes:
"Le territoire urbanisé est une donnée de base nécessaire pour cadrer le développement de l'urbanisation. Il comprend les territoires largement bâtis situés en zone à bâtir formant le cœur d'une localité, y compris les terrains non bâtis à vocation urbaine.
Une fois tracé, le territoire urbanisé permet de distinguer les zones à bâtir à densifier de celles qui ne doivent pas l'être. [...]".
c) Selon la jurisprudence, la réduction des zones à bâtir surdimensionnées constitue un intérêt public important (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2 p. 45; cf. aussi arrêts TF 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 2.2.2, et les références citées; 1C_522/2019 du 1er mai 2020 consid. 4.6.1; 1C_387/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4). Le choix des parcelles concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir relève dans une large mesure du pouvoir d’appréciation des autorités locales de planification (cf. art. 2 al. 3 LAT et art. 2 et 3 OAT; cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2, et les références citées).
Le Tribunal fédéral a précisé, dans le cadre du redimensionnement de la zone à bâtir, qu'il était indifférent que le bien-fonds ne se prête pas à une utilisation agricole. La commune doit en effet rechercher les territoires susceptibles de ne plus répondre à la définition de l'art. 15 LAT. Dans ce cadre, les critères posés par le droit fédéral et le PDCn sont notamment la situation des terrains par rapport au milieu densément construit, les possibilités de densification, l'accessibilité (en particulier la desserte en transports publics et les équipements). La qualité des sols et les surfaces d'assolement ne constituent qu'un des critères (art. 15 al. 3 LAT), mais l'autorité planificatrice peut aussi, compte tenu des exigences de réduction qui s'imposent à elle, être amenée à déclasser des terrains n'ayant aucune vocation agricole (arrêt TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.3, cf. aussi arrêt TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.2.2 in fine).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral également, on ne saurait considérer que, sous l'empire de l'art. 15 LAT actuel, les brèches dans le tissu bâti appartiennent nécessairement à la zone à bâtir. En effet, si les brèches dans le tissu bâti sont en général effectivement considérées comme appartenant au territoire "déjà largement bâti" au sens de l'ancien art. 15 let. a LAT, cela ne signifie pas qu'elles puissent de facto être considérées comme de la zone constructible avec les conséquences juridiques qui s'y rattachent. Cette caractéristique dépend non seulement d'autres critères encore, mais surtout d'une appréciation individualisée par le planificateur local conformément au système pyramidal de l'aménagement du territoire. L'actuel art. 15 LAT a au demeurant abandonné ce critère d'aide à la désignation des terrains à bâtir (cf. arrêt TF 1C_429/2018 du 30 septembre 2019 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a ainsi précisé que, dans un contexte général d'habitat de très faible densité et dispersé dans une même commune, cumulé à un surdimensionnement de la zone à bâtir, toutes les "brèches" créées par ce type d'urbanisme ne sont peut-être pas raisonnablement destinées à être comblées (arrêts TF 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.3.2; 1C_394/2019 du 14 août 2020 consid. 4.2.1; cf. aussi arrêt TF 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.4.2). Outre l'orientation du développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 1 al. 2 let. abis LAT), la création d'un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT) ou la prise de mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des possibilités de densification des surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT), la loi prescrit de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics (art. 3 al. 3 let. a LAT). D'autres objectifs pourraient également justifier de ne pas classer (ou maintenir) une brèche dans le tissu bâti en zone constructible, tels que la protection des bases naturelles de la vie (sol, air, eau, forêt et paysage, art. 1 al. 2 let. a LAT) ou la conservation des sites naturels et des territoires servant au délassement (art. 3 al. 2 let. d LAT) (cf. arrêt TF 1C_394/2019 précité consid. 4.2.1; cf. aussi AC.2021.0187 du 9 juin 2022 consid.3c/aa; AC.2019.0384, AC.2019.0385 du 2 décembre 2020 consid. 4a/bb).
d) Le surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune de Tévenon n’est en l’occurrence pas contestable.
Les possibilités de développement accordées à la commune, village hors centre selon le PDCn, s’élèvent à 128 habitants au 31 décembre 2015. A cette même date, la population de référence était de 811 habitants, étant ensuite de 843 habitants au 31 décembre 2017. Or, selon l’estimation des réserves constructibles générée automatiquement par le guichet de simulation pour le dimensionnement de la zone à bâtir, la capacité d’accueil des réserves en zone à bâtir au 31 décembre 2017 s’élève à 804 habitants, alors même que les besoins en zone à bâtir sont de 96 habitants à cette même date. Par conséquent, la commune dispose de réserves largement surdimensionnées en zone à bâtir.
Le dossier de nouveau PACom a d’ailleurs été adopté, respectivement approuvé, alors même que la commune disposera avec la nouvelle réglementation d’un surdimensionnement incompressible, comprenant une capacité d’accueil en zone à bâtir supérieure de 218 habitants aux besoins en zone à bâtir de 96 habitants.
4. Actuellement affectés à la zone de villas, les biens-fonds des recourants sont colloqués en zone agricole 16 LAT dans le nouveau PACom. Les recourants concluent cependant au maintien de leurs parcelles en zone à bâtir, plus précisément en zone villas, qui correspond à la zone d’habitation de très faible densité 15 LAT dans le nouveau PACom.
a) Aux termes de l’art. 6.1 al. 1 RPACom, la zone d’habitation de très faible densité 15 LAT est destinée à l’habitation de très faible densité ainsi qu’aux activités non gênantes (bruits, odeurs, fumées, trafic, etc.) compatibles avec l’habitat. L’art. 6.3 al. 1 RPACom prévoit que l’indice d’utilisation du sol (IUS) sera au maximum de 0.25 et l’art. 6.4 al. 1 RPACom limite la hauteur des constructions à 8 m 50 au faîte. Selon l’art. 6.6 al. 1 RPACom, l’ordre non contigu est obligatoire.
Conformément à l’art. 10.1 al. 1 RPACom, la zone agricole 16 LAT est régie par les dispositions de la législation fédérale. Selon l’art. 16 al. 1 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent: les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice et sont nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture (let. a) et les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être exploités par l’agriculture (let. b). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d’une certaine étendue (al. 2). Dans leurs plans d’aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles (al. 3).
b) aa) Les recourants font en l’occurrence valoir que les autorités intimées auraient violé le principe de la proportionnalité et méconnu les critères définis par la mesure A11, dont celui portant sur la densification du territoire urbanisé, en colloquant leurs parcelles n° 537, 3324 et 3326 en zone agricole. Celles-ci se trouveraient en bordure du village, et même encore au centre de celui-ci, ainsi que voisines de nombre de biens-fonds construits, au bord de la route cantonale et à proximité immédiate d’un arrêt de bus, soit directement accessibles; elles seraient aussi entièrement équipées et au bénéfice d’un abri PCi; le recourant A.________ aurait enfin obtenu un permis de construire en février 2009. Au vu de ces éléments, les recourants estiment que, sous l’angle du critère de la nécessité, une mesure moins incisive devrait être prise par la commune. Il lui serait par exemple loisible de sélectionner d’autres parcelles qui se trouveraient en dehors du centre et qui ne seraient pas déjà équipées ou directement accessibles depuis la route. Tel pourrait être le cas des parcelles n° 861, 625, 552, 659 et 596, toujours libres de toute construction et qui n’ont pas été déclassées, dès lors qu’il ne serait pas certain qu’elles soient réellement équipées, plus proches du centre ou mieux desservies que leurs biens-fonds, voire qu’elles seraient très en pente, contrairement à leurs biens-fonds. Les recourants voient aussi une atteinte au critère de la proportionnalité au sens étroit, considérant qu’au vu de la localisation et des caractéristiques de leurs parcelles, leur intérêt privé devrait prévaloir sur l’intérêt public à la réduction de la zone à bâtir en cause, formalisé à l’art. 15 al. 2 LAT.
bb) Il ressort des éléments du dossier que les biens-fonds des recourants sont effectivement situés à une centaine de mètres seulement à vol d’oiseau à l’est du carrefour entre la route de Mauborget et la route de Romairon, qui constitue l’un des centres du village de Villars-Burquin, où se trouvent la salle du battoir communale et la laiterie. Au vu de la route cantonale qui les borde et d’un arrêt de bus situé à une centaine de mètres, ils sont par ailleurs facilement accessibles. Eux-mêmes libres d’immeubles, ils sont entourés à l’est et au nord, au-delà de la route cantonale, de parcelles construites et colloquées en zone d’habitation de très faible densité, tel étant également le cas du bien-fonds n° 3325. Ils sont enfin pourvus d’équipements, y compris d’un abri PCi, aux dires des recourants.
Contrairement cependant à ce qu’affirment les recourants, les parcelles n° 537, 3324 et 3326 se trouvent, ainsi que le relèvent les autorités intimées, dans les franges de la zone à bâtir de la localité de Villars-Burquin, ce qui justifie de les affecter à la zone agricole. En effet, si elles sont certes entourées au nord et à l’est de parcelles construites, elles sont bordées à l’ouest de biens-fonds affectés à la zone agricole et, surtout, se situent dans le prolongement au nord d’une vaste zone agricole qui entoure la partie construite du village de Villars-Burquin dans toute sa partie sud-est. A l’exception, comme cela ressort de l’inspection locale et du registre foncier, d’une petite portion du garage n° ECA 3123 (7 m2 sur 46 m2) sise sur le bien-fonds n° 537, ainsi que d’une faible surface d’accès-place privée (22 m2) sur cette même parcelle, soit d’aménagements non significatifs, cette dernière et les biens-fonds n° 3324 et 3326, en nature de pré-champ, sont par ailleurs libres de constructions. Indépendamment de celles d’autres parcelles auxquelles se réfèrent les recourants colloquées en zone d’habitation de très faible densité, la situation au sein du village et les caractéristiques des parcelles litigieuses ne peuvent donc que justifier leur affectation à la zone agricole, d’autant plus au vu du surdimensionnement important de la commune, que personne ne conteste et qui n’a même pu être entièrement résorbé par les mesures prises, puisqu’il reste un surdimensionnement incompressible.
A supposer que l’on ne puisse toutefois considérer que les parcelles n° 537, 3324 et 3326 font partie des franges de la zone à bâtir, elles constituent de toute manière au sein d’une zone construite un espace vide de constructions de plus de 2500 m2, à elles seules déjà et donc d’autant plus avec les différents et nombreux biens-fonds qui les entourent à l’ouest et au sud, tous colloqués en zone agricole par le nouveau PACom. En définitive, au vu des caractéristiques du village, dont le secteur bâti est étalé, très morcelé et peu dense, il est impossible d’envisager colloquer (ou maintenir) en zone a bâtir toutes les brèches que comporte une telle localité, ce qui ne ferait qu’augmenter de manière importante le surdimensionnement (inadmissible) de la commune. On ne voit ainsi pas comment il serait envisageable de réduire un tel surdimensionnement en ne procédant pas au dézonage de parcelles formant ensemble, au sein du bâti, une surface d’une certaine étendue, libre d’aménagements significatifs d’une zone à bâtir.
L’on peut encore relever que, même si les recourants indiquent avoir depuis l’achat en 2012 des parcelles litigieuses la volonté d’y construire, les propriétaires successifs ont disposé de longues années, soit à tout le moins depuis 1984, pour bénéficier des possibilités de construire que leur offraient les PZ et RPEPC de Villars-Burquin et ainsi valoriser leurs terrains, ce qui n’a pas été fait, sachant en outre que le permis obtenu par le recourant A.________ en février 2009 n’a finalement pas été utilisé. Enfin, le fait que les parcelles soient, selon les recourants, équipées n’est pas déterminant, dès lors que même de telles parcelles peuvent – ou au besoin doivent – être attribuées à une zone de non-bâtir (cf. ATF 113 Ia 362 consid. 2b p. 367; arrêt AC.2018.0327 du 5 mars 2020 consid. 5a).
cc) C’est en conséquence à tort que les recourants invoquent une violation du principe de la proportionnalité, que ce soit en lien avec le critère de la nécessité ou celui de la proportionnalité au sens étroit, et le fait que les autorités intimées auraient méconnu les critères définis par la mesure A11.
5. Les recourants invoquent ensuite une violation du principe de l’égalité de traitement.
a) Une décision viole le droit à l'égalité de traitement ancré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 147 V 312 consid. 6.3.2; 144 I 113 consid. 5.1.1).
b) Les recourants voient une inégalité de traitement dans le fait que leurs parcelles sont affectées à la zone agricole, alors même que les biens-fonds n° 861, 625, 552, 659 et 596 en particulier le sont à la zone d’habitation de très faible densité. Les intéressés invoquent le fait que le recourant A.________ aurait en effet obtenu un permis de construire en 2009, qu’un abri PCi aurait été construit et que leurs parcelles seraient presqu’entièrement entourées de parcelles construites, le seul côté qui n’est pas construit l’étant en raison de la pente du terrain, et situées au centre du village. Les biens-fonds précités ne se situeraient pour leur part pas tous à proximité d’une route cantonale et ne seraient pas non plus tous équipés.
L'égalité de traitement n'a toutefois qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation et leur réglementation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leurs possibilités d'utilisation (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2). Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 121 I 245 consid. 6e/bb; arrêt TF 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.1.2; voir aussi arrêt TF 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.2), ce qui est en l’occurrence le cas de la collocation en zone agricole des parcelles litigieuses des recourants, comme on vient de le voir (cf. supra consid. 4).
Le grief des recourants n’est en conséquence pas fondé.
c) Les recourants invoquent aussi une violation du principe de l’égalité de traitement pour un autre motif. Ils relèvent ainsi que le Message relatif à une révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, portant en particulier sur l’art. 15 LAT, date du 20 janvier 2010 (FF 2010 959), soit avant qu’ils n’acquièrent les parcelles litigieuses. La commune attestait en outre le 25 octobre 2016 que le fractionnement entre les parcelles n° 537 et 3325 "ne contredit aucune règle en vigueur (ou en voie d’élaboration avancée) sur les constructions". Les intéressés indiquent qu’ils n’auraient dès lors certainement pas acquis ces parcelles s’ils avaient eu connaissance du projet de révision de la LAT. La commune aurait dû attirer leur attention sur ces nouveautés législatives, d’autant plus qu’elle savait qu’ils souhaitaient construire sur leurs parcelles. Ils en tirent la conclusion que le principe de l’égalité de traitement aurait, pour ce motif également, été violé par la commune.
On ne voit toutefois pas en quoi, comme l’affirment les recourants, le principe de l’égalité de traitement aurait été violé pour le motif invoqué. Quoi qu’il en soit, les recourants ne pouvaient ignorer le fait qu’au moment où ils ont acquis en janvier 2012 les parcelles litigieuses, la LAT, dont son art. 15, faisait l’objet d’une procédure de modification, sachant justement qu’un message avait été publié à ce propos dans la FF 2010 959 et que cette procédure avait donc été portée à la connaissance du public.
Le grief des recourants est en conséquence infondé.
6. Se référant à l’art. 52 LATC, les recourants font encore valoir que le critère de la disponibilité serait également rempli. Chacun d’entre eux souhaiterait en effet construire sur ses parcelles dans un avenir proche, ce qui serait d’autant plus envisageable au vu de la situation et des caractéristiques de leurs biens-fonds.
a) Aux termes de l’art. 15 al. 4 LAT, de nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si différentes conditions sont réunies, dont celle selon laquelle leur disponibilité est garantie sur le plan juridique (let. d). Conformément à l’art. 15a LAT ("disponibilité des terrains constructibles"), les cantons prennent en collaboration avec les communes les mesures nécessaires pour que les zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation, notamment en ordonnant des mesures d’amélioration foncières telles que le remembrement de terrains (art. 20) (al. 1). Le droit cantonal prévoit que, si l’intérêt public le justifie, l’autorité compétente peut imposer un délai à la construction et, en cas d’inexécution, ordonner les mesures prévues par le droit cantonal (al. 2).
L’art. 52 LATC, entré en vigueur le 1er septembre 2018, prévoit pour sa part, sout le titre "Disponibilité des terrains", que la commune assure la disponibilité des terrains affectés en zone à bâtir; elle détermine les mesures (al. 1). Pour assurer la disponibilité des terrains, la commune peut (al. 2): soumettre une nouvelle mise en zone à bâtir liée spécifiquement à la réalisation d’un projet défini à la condition que la demande de permis de construire soit déposée dans les trois ans dès l’entrée en force de la décision d’approbation et prévoir, si cette condition n’est pas remplie, que le terrain retourne à son affectation initiale, sans autre procédure; la municipalité peut prolonger le délai de deux ans (let. a), lorsque l’intérêt public le justifie, notamment en cas de pénurie, imposer, dans son règlement, et pour une parcelle non bâtie, un délai de construction de 7 à 12 ans, et en cas d’inexécution, décider soit de déclasser le terrain concerné, soit de prendre les mesures fiscales prévues à l’alinéa 4 (let. b), conclure avec les propriétaires des contrats de droit administratif fixant les modalités de disponibilité; de tels contrats prévoient au moins le délai pour construire ainsi que les conséquences d’un non-respect de ce délai (let. c). Si les terrains ne sont pas construits, se situent en dehors du territoire urbanisé et ne sont pas nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir, la commune procède à leur changement d'affectation (al. 3). L’art. 52 al. 4 à 10 LATC prévoit enfin des mesures fiscales.
b) La question de la disponibilité de leurs parcelles dont se prévalent les recourants n’est en l’occurrence pas déterminante, puisque, pour les raisons qui précèdent, c’est de toute manière à bon droit que les autorités intimées n’ont pas maintenu les biens-fonds des intéressés en zone à bâtir, et plus précisément en zone d’habitation.
7. Les recourants font valoir, pour la première fois dans leurs déterminations du 22 mai 2023 sur le procès-verbal d’audience, le fait que, si par impossible, un déclassement devait s’imposer, celui-ci devrait s’opérer avec pour destination la zone de verdure, mesure qui serait conforme à la maxime de la nécessité du principe de la proportionnalité. Une telle mesure permettrait en effet, ainsi que cela découlerait de la jurisprudence (cf. AC.2022.0122 du 15 février 2023), d’atteindre le but d’intérêt public visé par l’art. 15 LAT tout en ménageant la garantie de la propriété.
a) Aux termes de l’art. 9 RPACom, la zone de verdure 15 LAT est destinée à sauvegarder les sites et les espaces non bâtis publics ou privés caractéristiques tels que les jardins d’agrément, potagers, vergers et espaces de détente (al. 1). Elle est inconstructible à l’exception des installations, des aménagements paysagers, des espaces de stationnement et du mobilier en relation avec les destinations citées à l’alinéa 1 (al. 2).
b) Les recourants invoquent en l’occurrence dans une écriture (spontanée), produite à la suite de l’audience avec inspection locale, un nouveau grief (déclassement en zone de verdure plutôt qu’en zone agricole), qu’ils n’avaient pas présenté jusqu’alors, en particulier dans le délai légal de recours – c’est-à-dire dans leur mémoire du 9 février 2022. L’on peut dès lors douter de la recevabilité d’un tel grief (cf. arrêt AC.2021.0378 du 14 juillet 2022 consid. 4). La question peut quoi qu’il en soit rester indécise, sachant que ce grief n’est de toute manière pas fondé.
Alors même en l’occurrence que la zone à bâtir de la commune est largement surdimensionnée, colloquer en zone agricole plutôt qu’en zone de verdure les parcelles litigieuses ne viole pas le principe de la proportionnalité. Ces parcelles font en effet partie des franges de la zone à bâtir de Villars-Burquin et constituent aussi avec les biens-fonds voisins, dans une localité étalée, très morcelée et peu dense, une surface de largement plus de 2500 m2 libre d’aménagements significatifs d’une zone à bâtir. Alors même que les parcelles n° 3324 et 3326 sont libres de constructions, le bien-fonds n° 537 ne comprend en effet qu’une petite portion du garage n° ECA 3123 (7 m2 sur 46 m2) ainsi qu’une très faible partie de la route d’accès à la parcelle n° 3325 (22 m2 à comparer aux 267 m2 se trouvant sur cette dernière parcelle), soit uniquement des aménagements non significatifs, compte tenu en particulier de leurs très faibles surfaces respectives. Les recourants invoquent encore dans leur écriture du 22 mai 2023 l’existence sur le bien-fonds n° 537 de deux murs de soutènement. La présence de tels murs ne ressort toutefois pas des constatations du procès-verbal d’audience, qui a été dicté en présence des recourants, qui disposaient donc, ce qu’ils n’ont pas fait, de la possibilité de le faire rectifier sur ce point en audience s’ils l’estimaient nécessaire. Quoi qu’il en soit, l’on ne voit pas que l’éventuelle présence de tels murs, aménagements non significatifs, implique la collocation de la parcelle n° 537 en zone de verdure plutôt qu’en zone agricole. Si certes la zone de verdure permet par ailleurs de contribuer au redimensionnement de la zone à bâtir, puisqu’aucun droit à bâtir n’y est comptabilisé, il ne fait aucun doute, au vu de la manière dont elle est définie par les PACom et RPACom qu’elle constitue néanmoins une zone à bâtir, dans laquelle certaines constructions sont autorisées.
Dans l’arrêt AC.2022.0122 auquel se réfèrent les recourants, le tribunal de céans a jugé que violait le principe de la proportionnalité sous l’angle de la nécessité le classement en zone agricole, plutôt qu’en zone à constructibilité restreinte régie par l’art. 18 LAT, d’une partie d’une parcelle constituant une frange de la zone à bâtir et ne faisant pas partie du territoire urbanisé, alors que cette partie comprenait des bâtiments, soit une grange, des boxes à chevaux et des couverts, ainsi qu’un carré de dressage. La présente situation se distingue toutefois de celle visée dans l’arrêt précité. Cet arrêt traitait en effet du classement en zone agricole d’une partie d’une parcelle sur laquelle se trouvaient de nombreuses installations équestres qui seraient devenues non conformes à la zone. Or, en l’occurrence, tel n’est pas le cas des biens-fonds n° 537, 3324 et 3326, dont seul le premier comprend des aménagements en outre non significatifs. Il ne s’agit donc pas de devoir assurer ici la conformité d’un certain nombre de constructions existantes à une zone à constructibilité restreinte et de donner ainsi la possibilité aux recourants de procéder à certains travaux sur des installations déjà existantes.
Pour autant que recevable, le grief des recourants est en conséquence infondé.
8. Les recourants requièrent enfin à titre de mesure d’instruction l’édition du dossier d’enquête publique concernant leurs projets de construction.
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).
b) La cour est en l’occurrence en mesure de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux considérants ci-dessus, sur la base de l’ensemble des pièces figurant au dossier, dont celles produites par les recourants en lien avec leurs projets de construction, et de l’inspection locale qui a été organisée. L’édition du dossier d’enquête publique concernant les projets de construction des intéressés ne serait ainsi pas susceptible d’amener d’autres éléments déterminants. Pour le surplus, les recourants ont pu faire valoir leurs arguments lors des échanges d’écritures et de l’inspection locale. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, par appréciation anticipée des preuves, de rejeter la requête des recourants tendant à l’édition du dossier d’enquête publique concernant leurs projets de construction.
9. L’on peut en résumé relever que le recours est, excepté l’un des points d’une des conclusions, recevable et que le surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune de Tévenon n’est pas contestable. Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal ne voit pas non plus de raisons de remettre en cause l’affectation des biens-fonds litigieux des recourants en zone agricole telle qu’effectuée par les autorités intimées, sachant en particulier que le choix des parcelles concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir relève dans une large mesure du pouvoir d’appréciation des autorités locales de planification. Cette appréciation, qui ne viole en particulier pas les principes de la proportionnalité et de l’égalité de traitement, procède d’une pesée complète de l’ensemble des intérêts pertinents et respecte la garantie de la propriété des recourants.
10. Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et les décisions attaquées confirmées. Compte tenu de l’issue de la cause, des frais seront mis à la charge des recourants (art. 49, 91 et 99 LPA-VD), qui verseront en outre des dépens à la commune qui obtient gain de cause par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Les décisions du Conseil général de la commune de Tévenon du 20 mai 2021 et du Département des institutions et du territoire du 10 janvier 2022 sont confirmées.
III. Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la commune de Tévenon, à titre de dépens.
Lausanne, le 13 octobre 2023
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.