TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 avril 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; M. André Jomini et Mme Danièle Revey, juges.

 

Recourants

1.

A.________, à ********, 

 

2.

B.________, à ********, 

 

 

3.

C.________, à ********, 

 

 

4.

D.________, à ********, tous représentés par Me Denis MATHEY, avocat, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Aigle, à Aigle, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,   

  

Constructeur

 

E.________, à ********, représenté par Me Simon OTHENIN-GIRARD, avocat, à Neuchâtel.  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité d'Aigle du 25 janvier 2022 refusant de révoquer le permis de construire délivré le 28 février 2017, entré en force, sur la parcelle n°1762, propriété de E.________ (CAMAC n° 165160).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 28 février 2017, la Municipalité d’Aigle (ci-après : la municipalité) a délivré un permis de construire une villa familiale, après démolition partielle du bâtiment d’habitation n° ECA 1949, sur la parcelle n° 1762. N’ayant pas été attaquée, cette décision est entrée en force. Le projet de construction avait été mis à l’enquête publique du 18 janvier au 16 février 2017 et n’avait pas suscité d’opposition. Le 21 février 2017, la Centrale des autorisations CAMAC avait établi la synthèse regroupant tous les préavis et autorisations spéciales à certaines conditions impératives (n° CAMAC 165160).

Par décision du 11 décembre 2018, entrée en force, la municipalité a prolongé la validité du permis de construire jusqu’au 28 février 2020.

B.                     Peu avant l’achèvement des travaux, plusieurs voisins du chantier ont interpellé la municipalité notamment sur la hauteur du bâtiment qui ne correspondait pas aux plans d’enquête La municipalité a alors requis du propriétaire de la parcelle n° 1762, E.________, une mise à l’enquête complémentaire (n° CAMAC 209748), qui a eu lieu du 9 février au 10 mars 2022, le bâtiment dépassant en effet d’environ 43 cm la hauteur autorisée. Une autre mise à l’enquête complémentaire pour la construction d’un couvert à voiture et forage pour sonde géothermique a eu lieu du 2 mars au 31 mars 2022 (n° CAMAC 209765). Une précédente mise à l’enquête complémentaire pour la création d’un garage partiellement enterré et deux places de stationnement extérieures n’avait pas abouti à l’octroi d’un permis de construire complémentaire, compte tenu du refus de délivrer les autorisations cantonales spéciales nécessaires, selon la synthèse du 26 octobre 2021 (n° CAMAC 204789).

C.                     Le 3 décembre 2021, la municipalité a ordonné au constructeur la suspension immédiate des travaux en cours jusqu’à droit connu sur l’enquête complémentaire. Le 14 février 2022, la municipalité a toutefois autorisé le constructeur à reprendre certains travaux (notamment d’étanchéité du toit) afin d’éviter tout dommage irréparable de la construction.

Plusieurs voisins ont requis la révocation du permis de construire délivré le 25 février 2017 en invoquant le caractère non réglementaire des travaux entrepris.

D.                     Par décision du 25 janvier 2022, la municipalité a refusé de revenir sur le permis de construire délivré le 25 février 2017, entré en force, tout en précisant qu’il n’y avait aucun motif de nullité.

E.                     Le 24 février 2022, agissant sous la plume de leur mandataire, A.________, B.________, C._________ et D.________, ont interjeté recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l’encontre de la décision du 25 février 2022 ; ils concluent principalement à l’annulation de la décision attaquée et à la constatation que « le permis délivré le 28 février 2017 est annulé ou caduc ». Ils requièrent également, au titre de mesures provisionnelles, la suspension des travaux en cours jusqu’à droit connu sur la présente procédure et sur les mises à l’enquête complémentaire.

Les 28 février, 3 et 23 mars  2022, les recourants ont produit  diverses pièces. La municipalité a déposé sa réponse le 22 mars 2022, en concluant au rejet de la requête de mesures provisionnelles et du recours. Le 30 mars 2022, le constructeur E.________ a conclu à l’irrecevabilité des mesures provisionnelles et subsidiairement au rejet de la requête.

Considérant en droit:

1.                      Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé de révoquer l’autorisation de construire (entrée en force) qu’elle avait octroyée le 28 février 2017.

2.                      a) Aucune disposition légale ne permettant de révoquer l’autorisation de construire, il convient de se demander si la municipalité pouvait ou devait révoquer sa décision la base des principes généraux relatifs à la révocation des actes administratifs.

Les principes généraux, qui ne s'appliquent que lorsque la possibilité de révoquer la décision n'est pas prévue – comme en l’espèce – par des dispositions spéciales, permettent de modifier ou de révoquer une décision entrée en force qui se trouve être matériellement irrégulière. Au moment de rendre sa décision, l'autorité détermine la situation de fait et y applique les dispositions légales en vigueur. Lorsque, par la suite, cette décision, qui est entrée en force, se révèle affectée d'une irrégularité initiale ou subséquente à son prononcé, que cette irrégularité soit de fait ou de droit, l'autorité a la possibilité de révoquer sa décision, dans la mesure où l'intérêt à une correcte application du droit objectif l'emporte sur l'intérêt de la sécurité du droit, respectivement à la protection de la confiance. Dans le cas contraire, il n'est en principe pas possible de révoquer la décision en cause. Cela est par exemple le cas lorsque la décision administrative fonde un droit subjectif, que la procédure qui a mené à son prononcé a déjà mis en balance les intérêts précités ou que le justiciable a déjà fait usage du droit que lui a conféré la décision. Cette règle n'est toutefois pas absolue et une révocation est également possible dans ces cas, lorsqu'un intérêt public particulièrement important l'impose (ATF 143 II 1 consid. 5.1;139 II 185 consid. 10.2.3; 137 I 69  consid. 2.3; 135 V 215 consid. 5.2; 127 II 306 consid. 7a). Une décision assortie d'effet durables ("Dauerverfügung") ne peut toutefois être révoquée que dans les cas d'irrégularités subséquentes, soit parce que l'état de fait a évolué et que les conditions posées à l'octroi de l'autorisation ne sont plus réunies, soit en raison d'une modification législative, mais en l'absence de droit acquis créé par la décision à révoquer (ATF 143 II 1 ibidem; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 386).

b) En l’espèce, les conditions d’une révocation du permis de construire litigieux ne sont manifestement pas réalisées. Non seulement le constructeur a déjà fait usage du permis de construire du 28 février 2017 qui est le fruit d'une procédure d’enquête publique au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi, mais encore il n’existe aucun intérêt public supérieur l’emportant sur le principe de la sécurité juridique. Les recourants se prévalent d’une lettre du 28 février 2022 de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), Direction de l’archéologie et du patrimoine, selon laquelle les travaux litigieux auraient été entrepris sans respecter les conditions impératives qu’elle avait fixées dans la synthèse CAMAC du 21 février 2017. Quoi qu’en disent les recourants, le permis de construire de 2017 n’est à l’évidence pas entaché de nullité absolue. En effet, la nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Si de graves vices de procédure, tels que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, peuvent constituer des motifs de nullité, des vices de fond n'entraînent qu'à de très rares exceptions la nullité d'une décision (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3; 137 I 273 consid. 3.1; 136 II 489 consid. 3.3; 133 II 366 consid. 3.2; 130 II 249  consid. 2.4).

Certes, il apparaît que les travaux réalisés ne sont pas entièrement conformes aux plans tels que mis à l’enquête publique et que certaines conditions impératives émises par la DGIP n’auraient pas été respectées. Cela ne justifie cependant pas la révocation ou le retrait du permis de construire. C’est à juste titre que la municipalité a ordonné dans un premier temps la suspension de certains travaux, puis ordonné des enquêtes complémentaires en vue d’une éventuelle régularisation des travaux. A l’issue de ces procédures de mise à l’enquête, au cours desquelles les recourants ont formé opposition, la municipalité examinera la légalité des travaux non autorisés et rendra à cet égard une décision sujette à recours. Il appartiendra également à la DGIP de prendre toutes les mesures qui s’imposent à l’égard du constructeur, qui n’a apparemment pas observé les conditions impératives dont était assortie l’autorisation spéciale délivrée dans le cadre de la synthèse CAMAC de 2017 (n°165160).

3.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD. Avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles portant sur la suspension des travaux en cours d’achèvement devient sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD), ainsi que des dépens à allouer aux deux autres parties, toutes deux ayant agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité d’Aigle du 25 janvier 2022 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune d’Aigle, une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                     Les recourants, débiteurs solidaires, verseront au constructeur E.________, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 8 avril 2022

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.