TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 avril 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Lorraine Wasem, assesseures; Mme Lia Meyer, greffière.

 

Recourants

1.

PATRIMOINE SUISSE, à Zürich, 

 

 

2.

PATRIMOINE SUISSE VAUD Section vaudoise, à La Tour-de-Peilz,

toutes deux représentées par Me Jérôme REYMOND, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Orny, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,  

  

Constructrice

 

A.________ à ********, représentée par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, 

  

Propriétaire

 

 B.________ à ******** représenté par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne.  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours PATRIMOINE SUISSE et consorts c/ décision de la Municipalité d'Orny, du 20 janvier 2022, levant son opposition et accordant le permis de construire un immeuble de logements protégés et la création de 25 places de parc couvertes et douze extérieures, sur la parcelle n° 5, après démolition des bâtiments ECA nos 14, 15, 17, 19 167 et B6 – CAMAC n° 201359.

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ est propriétaire de la parcelle n° 5 de la Commune d'Orny. Selon le Plan général d'affectation (PGA) et le Règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions (RPGA), tous deux approuvés par l'autorité cantonale compétente le 16 avril 2014, cette parcelle est colloquée en "zone du village". D'une surface de 3'181 m2, elle supporte plusieurs bâtiments, pour une surface totale de 783 m2, le solde étant en place-jardin sur 1'833 m2 et en revêtement dur sur 656 m2.

B.                     La Commune d'Orny est inscrite à l'Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). Le relevé date de 2012 et la deuxième version de la fiche ISOS (n° 4348) est datée de février 2013. La parcelle n° 5 se situe dans le périmètre (P) 2 de l'ISOS, qui est décrit comme une "extension linéaire plus lâche que celle du village-rue avec fermes dissociées entrecoupées de jardins ou de vergers, princ. 19e s." Ce périmètre est inscrit en catégorie d'inventaire B, qui désigne une structure d'origine, avec un objectif de sauvegarde B, préconisant de sauvegarder cette structure. Selon la fiche ISOS, le périmètre 2 présente des qualités spatiales prépondérantes, des qualités historico-architecturales évidentes et une signification prépondérante pour l'ensemble du site.

Au sud-ouest, la parcelle n° 5 est séparée de la "zone de site construit protégé", telle que délimitée par le PGA, par la partie de la route de la Plaine formant le DP 4. Cette zone correspond, à l'exception de sa délimitation sud-ouest, à l'ensemble construit (E) 0.1 de l'ISOS, lequel est défini comme le "noyau historique principal composé de l’église sur le devant de laquelle trône un grand tilleul, d’une maison de maître et de ses dépendances accompagnées d’un bassin de rétention sur le cours du Nozon auxquels s’ajoutent l’école et la laiterie-fromagerie". Cet ensemble s'est vu attribuer une catégorie d'inventaire A, qui indique l'existence d'une substance d'origine, et un objectif de sauvegarde A, soit la sauvegarde de la substance de cet ensemble, qui présente des qualités spatiales, historico-architecturales et une signification prépondérantes.

Dans ce périmètre, au sud de la parcelle n° 5, se trouve notamment l'église réformée (ECA n° 21). Celle-ci est inscrite à l'ISOS comme élément individuel (EI) 0.1.1, avec la désignation suivante: "Eglise dotée d’un clocher avec flèche en maçonnerie de moellons, cimetière s’étendant au SE jusqu’à la route, tilleul majestueux à l’avant du corps principal au SE, dès 13e s." Sa signification est prépondérante et il est recommandé la sauvegarde intégrale de sa substance (objectif de sauvegarde A).

Cette église est inscrite au recensement architectural du canton de Vaud avec la note *1* (monument d'intérêt national); elle a fait l'objet d'un classement en tant que monument historique (MH). Le jardin et le cimetière, situés à côté de l'église, au sud, et devant celle-ci, à l'est, sont recensés comme jardins historiques certifiés ICOMOS (n° 69-2).

Sur la parcelle n° 409, contigüe à la parcelle n° 5, au sud, se trouve une maison paysanne inscrite au recensement architectural avec la note *3* (objet intéressant au niveau local). Le jardin qui l'entoure est également inscrit comme jardin historique certifié ICOMOS (n° 69-3). Il est jugé "intéressant" car il "marque l'entrée de l'église et du cimetière".

C.                     Les différents bâtiments se trouvant sur parcelle n° 5 se composent d'une habitation et rural (ECA n° 17, d'une surface de 402 m2), qui s'est vu attribuer une note *4* (objet bien intégré) au recensement architectural cantonal, de bâtiments agricoles (ECA nos 14, 15, 19 et 167) et d'un bâtiment de 9 m2 (ECA n° B6), auxquels une note *6* (objet sans intérêt) a été attribuée.

D.                     A une date indéterminée, B.________, propriétaire, et A.________, promettant acquéreur et constructrice, ont déposé une demande de permis de construire auprès de la Municipalité d'Orny (ci-après: la municipalité) portant sur la démolition des bâtiments ECA nos 14, 15, 17, 19, 167 et B6 et la construction d'un immeuble de logements protégés, comprenant 25 appartements, dont 18 deux pièces, six trois pièces et un logement de quatre pièces, avec création de 25 places de parc couvertes et douze places extérieures.

E.                     Le projet a été mis à l'enquête publique du 1er au 30 septembre 2021. Il a notamment suscité l'opposition de Patrimoine suisse, Section vaudoise. En substance, l'association faisait valoir que la parcelle se situait en zone ISOS B, à proximité immédiate d'une zone ISOS A et de deux bâtiments d'intérêt régional, voire national, de sorte que toute intervention devait respecter la valeur patrimoniale des lieux, ce qui n'était pas le cas du projet en question, qui ne s'intégrait pas et rompait l'harmonie des lieux. Elle ajoutait que le bâtiment (ECA n° 17) prévu à la démolition était recensé en note *4*, de sorte qu'il était bien intégré par son volume et sa composition dans le site et méritait d'être sauvegardé car il était constitutif du caractère du village.

La constructrice s'est déterminée sur les oppositions le 21 octobre 2021. Elle soulignait notamment que le projet correspondait à une attente dans la région.

Le 8 décembre 2021, une séance de conciliation a eu lieu entre les représentants de la constructrice, de la municipalité et de Patrimoine suisse, Section vaudoise. Selon le procès-verbal de cette séance, les représentants de l'association ont plus particulièrement critiqué l'atteinte au caractère de village-rue d'Orny causé par le projet et le fait que l'accès au parking se situe devant l'église et un jardin répertorié à l'ICOMOS. L'opposition a été maintenue.

F.                     La Centrale des autorisations CAMAC a rendu son rapport de synthèse le 15 décembre 2021 (synthèse n° 201359). Les services consultés ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé favorablement le projet. Il ressort notamment ce qui suit de cette synthèse:

"L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :

[...]

16. Les abords du bâtiment doivent être aménagés afin de permettre en tout temps l'intervention des engins et véhicules du service du feu selon la directive du CSSP concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers.

[...]

La Direction générale des immeubles et du patrimoine, La Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP/MS4) formule la remarque suivante:

[...]

Recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse, canton de Vaud (ICOMOS):

Ce recensement suisse relève l'intérêt du jardin de ferme et verger n° 69-3 et en précise les qualités intrinsèques. Bien que le projet n'empiète pas sur le jardin, il aura indéniablement un impact sur les abords immédiats de celui-ci et requiert donc une attention particulière.

[...]

Examen final et recommandations :

[...]

La DGIP-MS relève que le projet tel que prévu ne reprend pas la structure actuelle du tissu bâti: «plus lâche que celle du village-rue avec fermes dissociées entrecoupées de jardins et vergers» (ISOS) en créant un unique bâtiment imposant, bien qu'articulé en deux ailes.

Les édifices existants à l'ouest de la route de la Plaine sont généralement implantés gouttereaux sur rue et il serait opportun de préserver cette caractéristique.

D'une manière générale, la DGIP-MS recommande d'éviter des balcons en saillie. Cela en particulier en façade sur rue (route de la Plaine) et en façade sud. Cas échéant, des loggias seraient préférables.

En façade sud, en plus des balcons, les larges et hautes baies vitrées (qui constituent de fait une grande proportion de la façade) ainsi que les imposantes lucarnes avec balcons encaissés sont des éléments au caractère étranger à ce contexte villageois, historiquement paysan, et de surcroît dans les abords du remarquable temple classé monument historique.

Aussi d'une manière générale, les larges lucarnes (près de trois mètres de large) devraient être évitées.

Le pan de toit coupé et les balcons arrondis prévus à l'angle sud-ouest devraient être évités.

La DGIP-MS recommande vivement de préserver ou de reconstruire les murets qui sont constitutifs de l'identité de l'espace-rue (sur route de la Plaine).

Elle recommande enfin d'éviter la création de larges surfaces asphaltées pour le stationnement extérieur et pour les accès automobiles. Des pavés engazonnés, de graviers stabilisés ou d'autres types de revêtement seraient préférables.

Conclusion:

La DGIP-MS recommande que le projet soit modifié dans le sens des remarques ci-dessus. Les bâtiments non protégés au sens de la LPNMS demeurent cependant de la compétence et de la responsabilité de l'autorité communale qui peut intégrer les présentes remarques à sa décision".

G.                     Par décisions du 20 janvier 2022, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire n° 4/2021, pour la démolition des bâtiments ECA nos 14, 15, 17, 19, 167 et B6 et la construction d'un immeuble de logements protégés et création de 25 places de parc couvertes et douze extérieures. La décision levant l'opposition de Patrimoine suisse précise notamment qu'"au vu de l'affectation projetée (appartements protégés), la réalisation de balcons, pour des habitants potentiellement à mobilité réduite, s'avère nécessaire et ces éléments de construction doivent être maintenus. Pour le reste, le bâtiment projeté, qui est règlementaire, n'est pas en rupture avec les bâtiments du secteur, en ce qui concerne notamment son échelle", ni avec "avec l'objectif de sauvegarde retenu dans l'inventaire".

H.                     Par acte du 25 février 2022, l'association Patrimoine suisse et sa Section vaudoise, agissant par l'intermédiaire de leur conseil commun, ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elles concluaient, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision du 20 janvier 2022 en ce sens que la demande de permis de construire devait être rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 4 mai 2022, B.________ et A.________ (ci-après: les constructeurs) ont déposé leur réponse, par l'intermédiaire de leur conseil commun. Ils concluaient au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. En substance, ils faisaient valoir que la municipalité avait consciencieusement pesé les intérêts en jeu et n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation. Ils exposaient notamment que le projet litigieux était le résultat d'un processus, divers dossiers ayant été successivement soumis à la municipalité afin d'intégrer ses remarques portant notamment sur la taille des balcons et l'esthétique des accès.

La municipalité a répondu au recours, par l'intermédiaire de son conseil, le 20 mai 2022. Elle s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité du recours, tout en mettant en doute la qualité pour recourir des associations. Sur le fond, la municipalité se prévalait, en substance, de son pouvoir d'appréciation en matière d'esthétique et d'intégration. 

Le 27 juin 2022, les recourantes ont déposé des observations complémentaires.

Le 12 juillet 2022, les constructeurs se sont encore déterminés, de même que la municipalité, le 14 juillet 2022.

I.                       Le tribunal de céans a tenu une audience sur place le 6 septembre 2022, en présence des représentants et conseils des parties, lesquelles ont été entendues dans leurs explications. Le compte-rendu d'audience expose notamment ce qui suit:

"Le bâtiment ECA n° 17 sis sur parcelle n° 5, voué à la démolition selon le permis de construire, est une vieille ferme. Sa façade orientée à l'est se présente gouttereaux sur rue. Le faîte principal de la partie du bâtiment donnant sur la route de la Plaine est orienté parallèlement à la route, de manière identique aux faîtes des bâtiments situés sur les parcelles adjacentes n° 4 et 409. En revanche, l'extension à l'arrière du bâtiment ECA n° 17 existant est orientée perpendiculairement au faîte principal. Depuis la route de la Plaine, la façade est de la ferme est composée de deux parties distinctes accolées; une partie grange et une partie habitation de trois étages comprenant deux fenêtres verticales au rez, deux fenêtres identiques au premier étage, ainsi qu'une large lucarne dans la toiture. La partie habitation orientée à l'est est séparée de la rue par un petit jardin. Sur la façade sud de l'habitation, au premier étage, on constate la présence d'un petit balcon.

La Cour et les parties constatent que, contrairement à la partie située au sud du village, dans la partie nord du village-rue, où se situe la parcelle n° 5, les constructions ne forment plus un ordre contigu le long de la route cantonale de la Plaine; le bâti est composé de fermes dissociées entrecoupées de jardins et de dépendances. La grande majorité des constructions situées à l'ouest de la route de la Plaine sont implantées gouttereaux sur rue, avec des faîtes parallèles à la route de la Plaine, orientés de manière identique. En revanche, le faîte du hangar sis de l'autre côté de la route, en face de la parcelle n° 5 (sur parcelle n° 10), est orienté perpendiculairement à la route. A la lecture des plans et façades du projet, il est constaté que celui-ci implique un changement d'orientation du bâtiment par rapport à l'existant; le projet prévoit, le long de la route de la Plaine, une façade pignon sur rue et un faîte orienté perpendiculairement à la route. La Présidente interpelle les représentants de la Municipalité au sujet de l'art. 9.6 al. 2 RPGA, selon lequel le faîte doit être orienté de manière à respecter la typologie du domaine bâti adjacent. Se référant à la construction sur parcelle n° 10, en face, la Municipalité estime que le projet respecte cette condition. Les représentants de la recourante soulignent que l'implantation pignon sur rue est en contradiction avec l'orientation générale des constructions situées du côté de la route de la Plaine où se trouve la parcelle litigieuse; le bâtiment ECA n° 17 est l'une des cinq fermes dissociées situées de ce côté de la route. L'implantation de ces fermes, qui datent du 19ème siècle, donne sa qualité spatiale à cette partie du village qui constitue le périmètre 2 de la fiche ISOS de la Commune d'Orny. Selon les représentants de la recourante, le projet litigieux intervient au milieu de ce tissu bâti homogène, sans en respecter les caractéristiques, de sorte qu'il en change le langage.

Me Favre indique que certaines constructions existantes dans cette rue ne sont pas implantées gouttereaux sur rue, notamment certaines dépendances et annexes des fermes dissociées dont il est question. Les représentants de la Municipalité relèvent que le cœur du village se situe plus au sud et que les constructions dans la partie nord du village, dans laquelle est située la parcelle litigieuse, sont plus disparates; s'il existe une certaine homogénéité s'agissant des bâtiments sis sur le côté ouest de la route de la Plaine, il n'en va pas de même lorsque l'on analyse les deux côtés de la route. En face du projet litigieux, sur la parcelle n° 10, se trouve le hangar avec pignon sur rue. Les représentants de la recourante soulignent que le bâtiment ECA n° 17 date de 1823, selon la fiche du recensement architectural du canton de Vaud. Les fermes adjacentes lui sont contemporaines (19ème siècle). Le hangar avec pignon sur rue, quant à lui, est une construction récente. Les représentants de la constructrice font remarquer qu'un peu plus au sud, de l'autre côté de la route de la Plaine, une "maison bernoise" des années 1900 (ancienne laiterie) a également pignon sur rue. Les représentants de la constructrice estiment que la majorité de la construction projetée ne sera pas visible depuis la route de la Plaine. La façade avec pignon sur rue a la même hauteur que le bâtiment ECA n° 18 adjacent, au nord, lequel cachera en grande partie l'arrière de la construction en "L" prévue.

Interpellés par la Présidente au sujet de l'application de la notion de percements verticaux au sens de l'art. 9.6 al. 2 du RPGA au cas d'espèce, les représentants de la Municipalité confirment que les ouvertures pour les accès aux balcons constituent plutôt des percements horizontaux. Les représentants de la constructrice expliquent que ces percements ont pour objectif de permettre aux habitants des logements protégés – des personnes à mobilité réduite – d'avoir accès à l'extérieur. Un accès en fauteuil roulant nécessite de larges ouvertures coulissantes, sans seuil.

Les représentants de la constructrice mettent en avant que le projet répond à un manque dans la région, dans la mesure où le canton va fermer le dernier EMS cantonal non privé de la région. Dans ce contexte et compte-tenu des services nécessaires (local de soins) ou utiles (par exemple salle communautaire ou coiffeur) dans une infrastructure de logements protégés, un projet ne contenant que six logements n'aurait pas de sens. Le projet litigieux prévoit des logements de 2 et 3 pièces essentiellement et un seul logement de 4 pièces. Les représentants de la Municipalité invoquent également que ce projet répond à un objectif de densification dans le village. 

Me Reymond intervient et dénonce l'absence de garantie de l'affectation des locaux en logements protégés en particulier pour les logements destinés à la vente. Or, c'est cette affectation qui justifie l'application de l'art. 9.1 al. 2, 2ème tirait RPGA, aux termes duquel le nombre de logements n'est pas limité pour les infrastructures d'intérêt général (le nombre de logements étant en principe limité à six par bâtiment), et qui explique l'aspect massif du projet. Les représentants de la constructrice confirment qu'il ne s'agit pas de logements protégés conventionnés, qu'aucune démarche tendant à faire reconnaître le caractère d'utilité publique du projet n'a été entreprise, ni n'est souhaitée, et qu'aucune mention au registre foncier n'est prévue. Me Favre relève toutefois que le permis construire a pour objet la création de logements protégés, tels que décrits dans la demande de permis, qu'une autre affectation des locaux nécessiterait une procédure de changement d'affectation et qu'un tel projet d'intérêt public ne saurait être refusé en raison de possibles changements d'affectation futurs. [Le gérant de B.________] ajoute qu'il prend formellement l'engagement de construire des logements protégés selon l'affectation prévue dans le permis de construire. Les représentants de la Municipalité prennent acte de cet engagement.

Les représentants de la recourante exposent avoir soulevé des griefs en lien avec le RPGA dans la mesure où l'application de ces dispositions a un impact sur le patrimoine, sur l'esthétique et l'intégration du projet. En sus de l'implantation d'une façade pignon sur rue sans intégration dans le tissu bâti existant, la recourante dénonce en particulier les ouvertures prévues sur cette façade et les balcons, qui ne correspondent à aucune autre construction dans ce secteur. Les représentants de la Municipalité rappellent que cette partie du village [est] très peu vouée à l'habitat, ce qui explique l'absence de balcons. A la requête de Me Reymond, la Cour constate l'absence de balcons donnant sur rue dans cette partie du village. Au cœur du village, dans l'ordre contigu, on dénombre quelques rares balcons. On constate essentiellement la présence de balcons sur les constructions récentes situées tout au sud, à l'entrée du village en venant de la Sarraz.

[...]

[...] Les représentants de la recourante confirment qu'ils ne contestent pas la partie du projet située en retrait de la route de la Plaine. Leurs griefs se limitent, en substance, à l'entrée du parking souterrain qui serait visible depuis le parvis de l'église (monument historique situé dans un périmètre protégé) et à la destruction de la partie du bâtiment ECA n° 17 implanté gouttereaux sur rue. Interpellés par la Présidente, la constructrice et les représentants de la Municipalité indiquent qu'aucun projet avec maintien de cette partie du bâtiment ECA n° 17 n'a été envisagé, ceci en raison essentiellement de la destination des locaux et des contraintes liées à celle-ci (nécessité de prévoir des accès pour des personnes à mobilité réduite, de permettre un accès pompier notamment). Selon les représentants de la constructrice, les mêmes contraintes, en particulier l'accès pompier, expliquent pourquoi l'entrée du parking souterrain n'a pas pu être prévue entre les bâtiments ECA n° 17 et n° 13 mais a été projetée à l'arrière, sur les accès existants depuis le DP 4.

Pour répondre à la Présidente, les représentants de la constructrice expliquent ne pas avoir envisagé un projet avec maintien d'une façade gouttereaux sur rue pour des raisons de simplicité, de rationalisation du projet et afin de limiter les variations dans les orientations de toiture. Ils rappellent avoir soumis quatre projets successifs à la Municipalité et avoir procédé de ce fait à de nombreuses adaptations. Interpellés par la Présidente, les représentants de la constructrice et les représentants de la Municipalité confirment en outre que tous les projets prévoyaient la démolition de l'entier des bâtiments sis sur parcelle n° 5. [...]. Les représentants de la recourante rappellent que la synthèse CAMAC est critique à l'égard du projet tel qu'autorisé. Ils ajoutent que la recourante ne conteste pas l'attribution d'une note *4*, dans la mesure où le bâtiment présente un intérêt essentiellement en raison de son intégration dans le milieu bâti, le long de la route de la Plaine, avec une façade gouttereaux sur rue. [...]

[...]

Les représentants de la constructrice exposent avoir pris soin de ne pas bâtir sur la distance à la limite afin de maintenir une large ouverture en direction de l'église. A la lecture des plans, la Cour et les parties constatent que les façades du projet se situent en retrait par rapport aux dépendances existantes, de sorte à maintenir, voire augmenter, l'espace ouvert en direction de l'église.

De ce côté du projet, au sud, les représentants de la recourante critiquent essentiellement l'accès au parking souterrain, qui serait visible depuis le parvis de l'église. Les parties ne contestent pas que l'église, de même que le périmètre situé au sud de celle-ci, sont protégés. La Cour et les parties se rendent sur le parvis de l'église et constatent que celui-ci est goudronné, de même qu'un accès longeant l'église au nord. Un petit parking se situe immédiatement en contrebas de l'église, à l'est. Le cimetière est accolé à l'église au sud et s'étend le long du parking jusqu'à la route de la Plaine. S'agissant de la visibilité du parking souterrain litigieux depuis le parvis de l'église, à la lecture des plans, on constate que l'accès à la parcelle n° 5 depuis le DP 4 présente une légère pente ascendante. L'accès au parking souterrain se fera au moyen d'une rampe (d'une pente de 11% selon les plans), dont l'implantation est prévue à l'ouest de la dépendance existante (ECA n° 19). En définitive, la Cour et les parties constatent qu'avec le jeu des pentes et l'implantation de la rampe, l'entrée du parking sera très peu, voire pas visible depuis le parvis de l'église. Les représentants de la recourante exposent qu'il n'en demeure pas moins que le projet impliquera une augmentation du trafic devant l'église. Les représentants de la constructrice rappellent qu'il existe actuellement deux accès à cet endroit et que le projet n'en prévoit qu'un seul. Les représentants de la Municipalité indiquent, quant à eux, avoir évalué que le projet impliquerait 20 à 30 mouvements journaliers, au vu de l'affectation des locaux, destinés notamment à des personnes à mobilité réduite. [Le gérant de B.________] indique qu'il pourrait envisager de réduire la taille du parking souterrain et qu'un bus serait à disposition des habitants, pour des excursions ou pour se rendre à la gare, par exemple. [...]

[...]

Interpellés par la Présidente, les représentants de la Municipalité expliquent interpréter la notion de "maison de village" avec souplesse; l'idée étant essentiellement de garder une certaine typologie.[...]"

Invités à se déterminer sur le compte-rendu d'audience, les constructeurs et la municipalité ont répondu ne pas avoir de remarques à formuler. Les recourantes ont formulé des remarques le 27 septembre 2022. Elles ajoutaient notamment que le balcon sud, de même que la grande lucarne sur la façade est du bâtiment litigieux ECA n° 17, étaient des adjonctions.


 

 

Considérant en droit:

1.                      La décision d'une municipalité qui lève une opposition et délivre un permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

En l'occurrence, le recours est formé par deux associations, qui fondent leur qualité pour recourir sur l'art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), l'art. 90 de l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS; BLV 450.11), en vigueur jusqu'au 31 mai 2022, et l'art. 63 al. 1 de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), entré en vigueur le 1er juin 2022.

La qualité pour recourir devant le tribunal de céans est régie par l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), dont la teneur est la suivante:

"1 A qualité pour former recours :

a. toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;

b. toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir."

a) Selon l'art. 12 LPN, les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, qui sont actives au niveau national et poursuivent un but non lucratif, ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales, dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par leurs statuts. L'association Patrimoine suisse figure dans la liste des organisations habilitées à recourir établie par le Conseil fédéral (cf. art. 12 al. 3 LPN et ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). Toutefois, selon la jurisprudence, ce droit de recours n'existe que lorsqu'il est question de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération. Or l'octroi par une autorité communale d'une autorisation de construire en zone à bâtir ne relève pas d'une telle tâche, quand bien même le projet devrait prendre place dans un site inscrit à l'ISOS, de sorte que les associations ne peuvent pas, dans un tel cas, fonder leur qualité pour recourir sur l'art. 12 LPN (cf. ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_475/2020 du 22 mars 2022 consid. 2.5). Il est partant douteux que Patrimoine suisse ait qualité pour recourir dans le cas présent.  

b) Quant à la Section vaudoise de Patrimoine suisse, sa qualité pour recourir peut s'examiner selon le droit cantonal. L'art. 90 aLPNMS octroyait un droit de recours aux personnes et collectivités suivantes:

"Outre les propriétaires touchés, les communes, de même que les associations d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la présente loi et susceptibles de recours".

L'art. 63 LPrPCI octroie désormais la qualité pour recourir aux communes et associations aux conditions suivantes:

"1 La commune sur le territoire de laquelle est situé l'objet et les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection du patrimoine culturel immobilier, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la présente loi ou qui sont susceptibles de porter atteinte au patrimoine culturel immobilier.

2 Pour le surplus, l'article 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative est applicable".

Sur la base d'une interprétation littérale, systématique et historique de l'art. 90 aLPNMS, le Tribunal fédéral a considéré que cette disposition conférait un droit de recours aux associations d'importance cantonale vouées à la protection de la nature, des monuments et des sites contre toutes les décisions fondées sur l'aLPNMS portant sur des objets présentant un intérêt archéologique, historique, scientifique ou éducatif, ceci indépendamment d'un classement, d'une mise à l'inventaire ou de la prise de mesures conservatoires (cf. TF 1C_475/2020 précité consid. 2.5). L'art. 63 LPrPCI n'étant pas plus restrictif que l'art. 90 aLPNMS, cette jurisprudence demeure valable. En effet, la Commission chargée d'examiner l'Exposé des motifs et projet de loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier (EMPL LPrPCI) a proposé une modification du projet afin qu'il soit expressément prévu que de telles associations ont qualité pour recourir contre les décisions "susceptibles de porter atteinte au patrimoine culturel immobilier" (cf. Rapport de la Commission chargée d'examiner l'Exposé des motifs et projet de loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier, p. 44). Cet amendement a été adopté par le législateur (Bulletin du Grand Conseil [BCG], Procès-verbal de la séance du 16 novembre 2021 [LEG_686433]).

Par conséquent, sous réserve des griefs sans lien avec la protection du patrimoine, la qualité pour recourir doit être reconnue à l'association Patrimoine suisse, Section vaudoise, qui est une association d'importance cantonale. Dès lors que le recours émane tant de l'association nationale que de sa section vaudoise, il convient d'entrer en matière sur le recours (cf. notamment CDAP AC.2019.0280 du 19 mars 2021 consid. 1).

c) Au surplus, le recours est intervenu en temps utile (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et respecte les conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      Outre les griefs soulevés en lien avec la protection du patrimoine bâti et du paysage, les recourantes critiquent la conformité du projet aux règles communales de police des constructions. L'autorité intimée met en doute leur qualité pour agir à cet égard.

a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 90 aLPNMS, la qualité pour recourir des associations actives dans la protection du patrimoine se limitait à la sauvegarde des intérêts inhérents à la protection des monuments et des sites et ne s'étendait pas à d'autres intérêts publics. Elles ne pouvaient pas, par exemple, présenter des griefs au sujet de l'application des normes du droit public destinées à garantir l'accessibilité des locaux aux personnes en situation de handicap (cf. CDAP AC.2018.0042 du 21 février 2019 consid. 5). Le tribunal de céans a régulièrement mis en doute voire dénié la qualité pour agir de ces associations s'agissant de dénonciations de violations des règles de police des constructions, notamment celles relatives à la distance aux limites, la forme de la toiture, la largeur des ouvertures ou l'ordre contigu (cf. notamment CDAP AC.2020.0154 du 15 décembre 2021; AC.2012.0304 du 10 décembre 2013 consid. 1b; AC.2009.0001 du 26 février 2010 consid. 1, confirmé par arrêt TF 1C_196/2010; AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 1c). Il découle des travaux législatifs relatifs à la LPrPCI que cette jurisprudence demeure valable après l'entrée en vigueur de cette loi. En effet, la Commission chargée d'examiner l'EMPL LPrPCI a décidé de maintenir la pratique qui prévalait jusqu'alors en matière de qualité pour recourir des associations (cf. Rapport de la Commission précité, p. 44).

En l'occurrence, les recourantes expliquent avoir invoqué certaines dispositions du RPGA dans la mesure où leur application aurait un impact sur le patrimoine, l'esthétique et l'intégration du projet. La recevabilité de tels griefs, bien que relatifs aux dispositions communales de police des constructions, paraissent admissibles dans la mesure où ces dispositions ont trait à l'esthétique et l'intégration d'une construction (cf. notamment CDAP AC.2021.0304 précité). Il en va différemment des dispositions relevant de l'urbanisme et de la police des constructions (CDAP AC.2009.0209 précité). Cette question sera quoi qu'il en soit examinée dans les considérants qui suivent.

3.                      Les associations recourantes contestent tout d'abord la destruction intégrale du bâtiment principal existant (ECA n° 17). Elles se prévalent en substance de l'ISOS, de l'ICOMOS et de la qualité du bâtiment en tant qu'objet bien intégré puisque bénéficiant de la note 4 au recensement architectural cantonal.

a) Au plan fédéral, l'art. 5 LPN prévoit que le Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons, des inventaires d’objets d’importance nationale. L'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) recense les sites construits revêtant une telle importance. L’inscription d’un objet dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause.

En présence de tâches cantonales ou communales, la protection des sites est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation communaux, qui doivent transposer les inventaires fédéraux (cf. art. 6 al. 4 et 17 LAT). Les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables lors de l’octroi d’un permis de construire. Ils doivent toutefois être pris en considération dans la pesée des intérêts et dans l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique selon l'art. 86 LATC (cf. CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/bb; AC.2020.0079 précité consid. 4a/cc; AC.2018.0420 du 13 mai 2020 consid. 8a/bb; et les références citées). Ainsi, l'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales –, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (cf. ATF 145 II 176 consid. 3; TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2; CDAP AC.2021.0130 du 26 avril 2022 consid. 3a; AC.2021.0328 du 21 avril 2022; AC.2020.0079 précité consid. 4a/cc).

b) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine bâti est assurée par la LPrPCI, depuis son entrée en vigueur le 1er juin 2022. Les principes établis par l'aLPNMS, n'ont pas été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (cf. CDAP AC.2022.0242 du 22 novembre 2022 consid. 5a; AC.2021.0074 du 13 octobre 2022 consid. 7a/bb; AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a). L'art. 14 LPrPCI prévoit l'établissement d'un recensement architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier (cf. al. 1), une note étant attribuée à chaque objet recensé (cf. al. 3). L'échelle des notes de 1 à 7 est maintenue dans le cadre de la LPrPCl. Elle figure désormais à l'art. 8 al. 3 RLPrPCI, avec l'indication de la signification de la note.

La loi comprend plusieurs mesures de protection des objets du patrimoine culturel immobilier énumérés à l'art. 3 LPrPCI. Il s'agit notamment de l'inscription à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI), du classement (art. 25 ss LPrPCI) et des mesures conservatoires (art. 9 et 10 LPrPCI). Ainsi, comme sous l'aLPNMS, lorsqu'un objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à l'inventaire ou classé. Si ces démarches ont été omises, le département peut encore prendre des mesures conservatoires. A défaut, l'objet n'est pas protégé par la LPrPCI (cf. CDAP AC.2021.0074 précité consid. 7a/bb; AC.2021.0372 précité consid. 6a).

A maintes reprises, la cour de céans a eu l'occasion de rappeler que l'inscription d'un objet au recensement architectural ne constituait pas une mesure de protection. Les notes attribuées dans ce cadre ont un caractère purement indicatif et informatif. Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.6; CDAP AC.2022.0242 précité consid. 5a; AC.2021.0074 précité consid. 7a/bb; AC.2021.0372 précité consid. 6a; AC.2020.0214 du 20 juillet 2021 consid. 3b/bb et les références citées). Ainsi, conformément à l'art. 8 LPrPCI, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note *3*, voire en note *4*) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (cf. art. 8 al. 1 let. a LPrPCI). Selon l'art. 8 LPrPCI, elles doivent également, dans le cadre de l'octroi des permis de construire, prendre en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favoriser la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (art. 8 al. 1 let. c LPrPCI; cf. CDAP AC.2022.0242 précité consid. 5a; AC.2021.0074 précité consid. 7a/bb).

c) Selon la jurisprudence, le recensement des parcs et jardins ICOMOS a une portée comparable au recensement architectural des constructions. L'inclusion dans le recensement n'équivaut ni à une mise à l'inventaire ni à un classement. Il s'agit d'une indication à l'intention des autorités chargées de la protection des monuments et des sites, permettant d'évaluer le besoin de protection en cas de risque d'atteinte (cf. CDAP AC.2022.0045 du 16 novembre 2022 consid. 3a; AC.2018.0225 du 9 octobre 2019 consid. 1b/ba et les références citées).

d) En l'occurrence, le bâtiment ECA n° 17, voué à la démolition par le projet litigieux, bénéficie de la note 4 au recensement architectural. Selon l'art. 8 al. 3 let. d RLPrPCI, la note 4 est attribuée aux objets bien intégrés par leur volume, leur composition et souvent leur fonction, participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à cette catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial. Selon la plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud" (de la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, rééditée en mai 2002, p. 17), les objets bénéficiant de la note 4 forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour son image et constitutifs du site et, à ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée. Cela étant, faute d'être portés à l'inventaire ou classés, ces objets ne sont pas protégés par la LPrPCI (cf. CDAP AC.2021.0074 précité consid. 7a/bb) et leur démolition est admissible.

Le bâtiment ECA n° 17 voué à la démolition ne bénéficie d'aucune mesure de protection au sens de l'aLPNMS ou de la LPrPCI. Au niveau communal, l'art. 7.3 al. 4 RPGA prévoit expressément que les bâtiments bien intégrés peuvent être modifiés et, le cas échéant, faire l'objet de démolition et de reconstruction pour des besoins objectivement fondés et pour autant que soient respectés le caractère spécifique de leur intégration et l'harmonie des lieux. La municipalité peut refuser le permis de construire pour un projet qui compromettrait le caractère architectural du bâtiment, notamment par une suroccupation du volume existant. Les recourantes ont elles-mêmes admis dans leur recours que l'état du bâtiment litigieux était moyen et avait fait l'objet d'adjonctions, en particulier d'un balcon sur la façade sud et d'une lucarne sur la façade est. Le caractère vétuste de celui-ci a d'ailleurs pu être constaté à l'occasion de l'inspection locale. Au vu également du but du projet litigieux destiné à créer des logements protégés, le tribunal ne voit pas de raison de remettre en question l'appréciation de la municipalité autorisant la démolition complète du bâti existant sur la parcelle, en application de l'art. 7.3 RPGA. L'avis de la DGIP ne contredit d'ailleurs pas cette appréciation. L'autorité cantonale, qui a examiné le projet, n'a pas considéré nécessaire de prendre des mesures conservatoires pour protéger le bâtiment en question. Par conséquent, l'autorisation de démolition du bâtiment ECA n° 17, de même que les autres bâtiments sur la parcelle n° 5, peut être confirmée.

4.                      Les recourantes contestent ensuite le projet de construction nouvelle dont le volume et la typologie ne s'intégreraient pas dans le milieu bâti. Elles se réfèrent à la clause générale d'esthétique ainsi qu'à plusieurs dispositions du RPGA ayant pour objectif de préserver le milieu bâti.

a) Selon l’art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au niveau communal, Le RPGA de la Commune d'Orny contient notamment plusieurs dispositions relatives à l'intégration et l'esthétique des constructions, en particulier les art. 4.9 (dispositions générales) et 9.6 (zone du village) relatifs à l'architecture:

"Art. 4.9

1 La Municipalité veille à la qualité architecturale des constructions.

2 Les réalisations qui, par leur forme, leur volume, leurs proportions, les matériaux utilisés ou, d'une façon générale, leur architecture compromettent l'harmonie des lieux ne sont pas admises."

"Art. 9.6

1 Dans le village, les bâtiments nouveaux, par leur implantation, leur forme, leur volume, leurs proportions, les matériaux utilisés et d'une façon générale, leur architecture, doivent s'insérer au domaine bâti existant de manière à constituer une entité physique harmonieuse.

2 Dans l'esprit des règles propres à l'architecture contemporaine, et sous réserve des bâtiments publics relevant d’une procédure de mise en concurrence ou architecturalement intéressante à dire d’expert, les mesures suivantes sont applicables:

- les bâtiments sont conçus sous forme de "maisons de village" accolées ou proches les unes des autres; sur leur façade la plus haute, les habitations comptent au moins 2 niveaux apparents (rez-de-chaussée et étage);

- les façades sont, pour l'essentiel, en maçonnerie peinte ou crépie; certaines parties peuvent être en bois;

- les façades de plus de 30.00 m de longueur sont fractionnées soit par des décrochements en plan et/ou en élévation, soit par un traitement architectural différencié; la juxtaposition de plusieurs éléments d'aspect répétitif n'est pas admise;

- la plus grande partie des baies vitrées a la forme de percements verticaux qui, si nécessaire, peuvent être accolés les uns aux autres;

- les balcons, galeries ou coursives sont couverts; ils peuvent s'avancer, au plus, jusqu'à l'aplomb de l'extrémité de l'avant-toit; leur parapet est réalisé en bois ou sous forme de balustrade en fer dotée de barreaux verticaux;

- la toiture est, dans la règle, à 2 pans de pentes identiques comprises entre 60 % et 90 %; le faîte est orienté de manière à respecter la typologie du domaine bâti adjacent;

- la couverture de la toiture est réalisée au moyen de petites tuiles plates du pays en terre cuite naturelle d'un ton correspondant aux toitures traditionnelles de la région;

- les locaux habitables aménagés dans les combles prennent jour sur les façades pignons du bâtiment; à défaut de pignons exploitables, des percements peuvent être réalisés sur les pans de la toiture sous forme de baies rampantes ou de petites lucarnes séparées les unes des autres; la dimension de ces percements est limités aux nécessités propres à la salubrité des locaux conformément au Droit cantonal; la superficie vitrée des baies rampantes n'excède pas les 3% de la surface du pan de la toiture, la largeur additionnée des lucarnes est inférieure au tiers de la longueur de la corniche correspondante;

- la nature et la couleur des matériaux apparents en façade et en toiture sont soumises à l'autorisation préalable de la Municipalité.

[...]"

b) Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid. 7.1). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2 et les références citées; CDAP AC.2021.0345 du 27 février 2023).

Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts CDAP AC.2021.0345 précité, AC.2016.0274 du 8 mai 2019 consid. 3b; AC.2018.0281 du 6 mai 2019 consid. 1b/aa).

Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 3), les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables lors de l'octroi d'un permis de construire, mais doivent être pris en considération dans la pesée des intérêts et dans l'interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes.

c) Dans le cas présent, les recourantes critiquent tout d'abord le caractère massif du projet qui ne respecterait d'emblée pas l'exigence de l'art. 9.6 al. 2 RPGA de concevoir les bâtiments sous forme de maisons de village. Elles mettent en doute aussi le nombre excessif de logements, qui déroge largement à la limite de six logements prévue à l'art. 9.1 al. 3 RPGA. A supposer recevables, ces griefs ne sont pas pertinents: d'une part, l'art. 9.1 RPGA qui régit l'affectation des constructions, prévoit expressément que le nombre de six logements par unité ne s'applique pas pour les infrastructures d'intérêt général (EMS, appartements protégés ou activités hôtelières ou para-hôtelières), le nombre de logements n'étant pas limité dans ces cas. Il n'y a au demeurant pas lieu de mettre en doute cette affectation qui a été expressément confirmée par la constructrice en audience.

Quant à l'exigence de maintenir une typologie de maisons de village, la municipalité a expliqué, dans sa réponse, que le projet est en accord avec cette exigence, s'agissant de la façade est, en bordure de la route de la Plaine. L'essentiel du volume du bâtiment se situe derrière, au nord-ouest de la parcelle. Cette appréciation peut être confirmée pour l'essentiel: il est évident que la construction d'un tel bâtiment destiné à des logements protégés est de nature à dépasser, par son volume, la typologie des maisons villageoises. Une telle construction est toutefois expressément autorisée par le RPGA en zone du village (art. 9.1 al. 3). Dans la mesure où elle respecte les autres conditions d'intégration résultant du RPGA, il n'y a pas lieu de remettre en cause une telle construction au seul motif de son volume important.  

d) Les recourantes critiquent aussi l'intégration du bâtiment litigieux, qui ne respecterait, pas selon, elles les exigences réglementaires relatives à l'orientation du faîte et les ouvertures en façade (balcons et baies vitrées). Elles se réfèrent à l'art. 9.6 al. 2 RPGA qui prévoit notamment que la plus grande partie des baies vitrées a la forme de percements verticaux et non horizontaux. Quant au faîte, il doit être orienté de manière à respecter la typologie du bâti adjacent. En audience, elles ont précisé que ces griefs avaient surtout trait à la façade est qui donne sur la route de la Plaine: l'implantation pignon sur rue du bâtiment litigieux serait en contradiction avec l'orientation générale des constructions situées du côté de la route de la Plaine où se trouve la parcelle litigieuse. L'implantation des fermes à cet endroit donne sa qualité spatiale à cette partie du village et le projet litigieux en changerait le langage.

Selon la municipalité, il n'est pas possible de dégager, dans ce secteur, une orientation dominante des faîtes. Elle se réfère notamment à un hangar sis de l'autre côté de la rue, également implanté pignon sur rue. La constructrice se réfère également à un bâtiment plus ancien (maison bernoise ou ancienne laiterie) dont l'implantation est également pignon sur rue.

aa) A l'occasion de l'inspection locale, le tribunal a pu constater que l'ensemble du secteur de la route de la Plaine, où est situé la parcelle à construire, est caractérisée par une orientation homogène des faîtes parallèlement à la route, les toitures se présentant gouttereaux sur rue. Tel est en particulier le cas du bâti adjacent au bâtiment ECA n° 17. Le texte clair de l'art. 9.6 al. 2 RPGA à cet égard n'est ainsi pas respecté par le projet litigieux. Cette disposition exige en particulier que "le faîte [soit] orienté de manière à respecter la typologie du domaine bâti adjacent", et que, dans le village, les bâtiments nouveaux, par leur implantation, leur forme, leur volume, leurs proportions, les matériaux utilisés et d'une façon générale, leur architecture, s'insèrent au domaine bâti existant de manière à constituer une entité physique harmonieuse. La seule présence d'un hangar, de l'autre côté de la rue, de même qu'un autre bâtiment un peu plus éloigné, dont les faîtes ne sont pas parallèles à la rue, ne permet pas de justifier une telle dérogation à cette exigence esthétique qui concrétise l'objectif de l'ISOS, dans le périmètre 2 de la Commune d'Orny, dans lequel le projet est destiné à prendre place, lequel est décrit comme une "extension linéaire plus lâche que celle du village-rue avec fermes dissociés entrecoupées de jardins ou de vergers, princ. 19e s.". L'objectif de sauvegarde B de la structure au sens de l'ISOS vise, selon les explications relatives à l'ISOS, à "conserver la disposition et l’aspect des constructions et des espaces libres ainsi que sauvegarder intégralement les éléments et les caractéristiques essentiels pour la structure". Outre son noyau historique, la qualité patrimoniale du village d'Orny tient à sa caractéristique de village-rue. Si l'ordre des constructions est plus lâche dans le périmètre 2 que dans le périmètre 1 de l'ISOS, les bâtiments le long de la route de la Plaine présentent néanmoins, dans les deux cas, la caractéristique commune d'être pour l'essentiel implantés "gouttereaux sur rue", soit avec la ligne du faîte parallèle à l'axe routier. Selon la DGIP, "il serait opportun de préserver cette caractéristique" que le projet ne reprend pas. L'autorité cantonale relève que le projet s'inscrit, de ce fait, en contradiction avec la structure actuelle du tissu bâti.

Il ressort ainsi des constats de l'inspection locale que le périmètre 2, tel que décrit à l'ISOS, est aujourd'hui encore conservé pour l'essentiel. L'implantation des bâtiments constitue la qualité spatiale du périmètre 2 de l'ISOS. Dans ce contexte, au contraire ce que qu'a retenu l'autorité intimée, le projet litigieux ne respecte pas la typologie du tissu bâti, s'agissant de sa façade est, et s'inscrit en contradiction avec l'objectif de sauvegarde de l'ISOS.

La décision de l'autorité intimée rejetant l'opposition des recourantes se borne à dire que "les constructions projetées ne sont pas en contradiction avec l'objectif de sauvegarde retenu dans l'inventaire" et que "le bâtiment projeté [...] n'est pas en rupture avec les bâtiments du secteur". Le permis de construire n'apporte pas plus d'éléments. Ces décisions n'exposent pas quelles circonstances exigeraient, en l'espèce, l'implantation pignon sur rue du bâtiment litigieux, ni les raisons pour lesquelles l'autorité intimée a considéré qu'il ne se justifiait pas de suivre la recommandation de la DGIP. Interpellé en audience sur le choix architectural retenu pour cette façade est, aucun motif particulier, hormis celui de la simplification n'a été avancé par les constructeurs pour justifier cette dérogation à la typologie existante et majoritaire des faîtes. Dans ce contexte et vu en particulier l'ampleur du projet litigieux, on pouvait attendre de l'autorité intimée qu'une attention particulière soit donnée au maintien d'une harmonie architecturale sur le front de rue, en façade est. La seule présence d'un hangar avec pignon sur rue, en face du bâtiment ECA n° 17 existant, ne permet pas de considérer que le tissu bâti ne présenterait plus la typologie particulière qui a justifié la délimitation du périmètre 2 de l'ISOS. Les constructions situées le long de la route de la Plaine offrent dans leur grande majorité des faîtes parallèles à la route. Si les constructions en retrait de celle-ci ont d'autres orientations, elles sont peu visibles, de sorte qu'elles ne portent pas atteinte à la perspective de village-rue qui fait la particularité d'Orny, au contraire du projet litigieux. En définitive, on ne voit pas quel élément justifierait cette atteinte, sans qu'un examen plus attentif quant à l'éventualité d'une solution plus respectueuse de l'environnement bâti ne soit envisagée.

Pour ces motifs, le grief formulé par les recourantes à l'égard du manque d'intégration du projet dans le tissu bâti existant, en raison de la présence d'une façade pignon sur rue le long de la route de la Plaine, doit être admis, étant précisé que pour le surplus, la construction litigieuse présente une intégration acceptable, dans la mesure où elle s'étend en retrait de la rue.

bb) S'agissant des ouvertures contestées et des balcons, il est vrai que l'art. 9.6 al. 2 RPGA prévoit que la plus grande partie des baies vitrées a la forme de percements verticaux. Cette disposition permet aussi la construction de balcons. A cet égard, la DGIP a recommandé d'éviter les balcons en saillie, surtout en façade rue et en façade sud (du côté de l'église), ceux-ci étant étrangers au contexte villageois, historiquement paysan, et de surcroît dans les abords du remarquable temple classé monument historique. Elle formulait une remarque identique s'agissant des larges et hautes baies vitrées, qui constituent une grande proportion de la façade sud, et des lucarnes avec balcons encaissés. Elle ajoutait que des loggias seraient préférables aux balcons, tout en réservant l'appréciation et la compétence de la municipalité à cet égard. Les constructeurs ont expliqué les besoins particuliers des habitants des logements protégés prévus, soit des personnes à mobilité réduite; il s'agissait de leur offrir un accès à l'extérieur pour des fauteuils roulants notamment, ce qui présuppose de larges ouvertures coulissantes, sans seuil. Selon l'autorité intimée, la spécificité de l'affectation des locaux justifie la réalisation de balcons, afin que les personnes à mobilité réduite puissent bénéficier d'un accès à l'extérieur. S'agissant des baies vitrées, elle considère qu'elles répondent en majorité à l'exigence de 9.6 al. 2 RPGA, qui prévoit que "la plus grande partie des baies vitrées [doit avoir] la forme de percements verticaux qui, si nécessaire, peuvent être accolés les uns aux autres".  Le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de cette appréciation. Au demeurant, le bâtiment ECA n° 17 comporte actuellement un balcon en façade sud, quand bien même il s'agirait d'une adjonction selon les recourantes. Du point de vue de l'impact de telles ouvertures sur la façade est, dans la mesure où celle-ci devra être revue, il n'apparaît pas nécessaire de se déterminer davantage. Quant aux ouvertures en façade sud, elles paraissent admissibles au vu des explications précitées, ce d'autant plus que les constructeurs ont expliqué en audience que le bâtiment litigieux est prévu plus en retrait que les bâtiments existants afin de maintenir, voire augmenter l'espace ouvert en direction de l'église. La cour et les parties ont effectivement constaté, à la lecture des plans sur place, que les façades du projet se situaient en retrait par rapport aux dépendances existantes, de sorte à maintenir, voire augmenter, l'espace ouvert en direction de l'église. De ce point de vue, le projet ne porte pas atteinte à cet édifice et respecte aussi l'objectif de l'ISOS de conserver les espaces libres, dans le périmètre 2. L'appréciation de la municipalité à cet égard peut en conséquence être confirmée.

e) Les recourantes contestent enfin la proximité de l'accès au garage souterrain du projet par rapport à l'église, ainsi qu'au jardin de ferme et verger ICOMOS n° 69-3.

Lors de l'inspection locale, la cour et les parties ont constaté qu'avec le jeu des pentes et l'implantation de la rampe, l'entrée du parking serait très peu visible, voire invisible, depuis le parvis de l'église. Le terrain devant l'église est au surplus déjà asphalté et comporte quelques places de stationnement, de sorte que l'accès litigieux est prévu dans le prolongement du DP 4 existant à cet endroit. Dans ce contexte, l'implantation de la rampe d'accès au parking souterrain prend suffisamment en considération les intérêts patrimoniaux liés à la proximité de l'église. Les constructeurs ont également invoqué des motifs de sécurité incendie, soit la nécessité d'aménager un accès pour le service du feu, un tel accès depuis la route de la Plaine, à l'est, n'étant pas envisageable. L'appréciation de la municipalité selon laquelle cet accès est admissible, malgré sa proximité avec le périmètre P1 de l'ISOS ne prête ainsi pas le flanc à la critique, nonobstant aussi l'augmentation modeste du trafic prévu (20 à 30 mouvements quotidiens).

Au vu de ce qui précède, le grief relatif à l'intégration du bâtiment litigieux doit être admis en ce qui concerne la façade est du bâtiment ECA n° 17 qui n'apparaît pas admissible au vu des art. 86 LATC et 9.6 al. 2 RPGA.

5.                      Les recourantes critiquent encore la forme en "L" du bâtiment, dont les deux parties sont reliées par un sas d'entrée: il s'agirait selon elles de deux bâtiments distincts qui devraient dès lors respecter les règles de distance entre ceux-ci (art. 4.3 RPGA). Un tel grief de police des constructions paraît irrecevable (cf. ci-dessus consid. 2). Il doit quoi qu'il en soit être rejeté: il ressort en effet des plans que les deux corps bâtiments sont bien accolés et forment un tout.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation des décisions du 20 janvier 2022 levant l'opposition des recourantes et délivrant le permis de construire.

Les frais judiciaires sont mis à la charge des constructeurs qui succombent (art. 49, 51, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ces derniers verseront en outre une indemnité à titre de dépens aux recourantes, qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55, 91 et 99 LPA-VD art 10 et 11 TFJDA).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      Les décisions de la Municipalité d'Orny du 20 janvier 2022 levant l'opposition de Patrimoine suisse et Patrimoine suisse, Section vaudoise, et délivrant le permis de construire n° 4/2021, sont annulées.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________ et de B.________, solidairement entre eux.

IV.                    A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de 3'000 (trois mille) francs au titre de dépens à Patrimoine suisse et Patrimoine suisse, Section vaudoise, créancières solidaires.

Lausanne, le 19 avril 2023

 

La présidente:                                                                                          La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédérale de la culture.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.