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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 novembre 2023 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et Mme Christina Zoumboulakis, assesseures; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, tous deux représentés par Me Christophe SIVILOTTI, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Municipalité d'Hermenches, à Hermenches. |
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Objet |
Remise en état |
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Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) du 28 janvier 2022 (remise en état sur la parcelle no 163, bâtiment ECA no 96, travaux non conformes au permis de construire). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ sont copropriétaires, chacun pour ½, de la parcelle no 163 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Hermenches. D'une surface de 4'564 m2, cette parcelle supporte le bâtiment d'habitation constitué d'une ancienne ferme et de son rural (ECA no 96) dans lequel vivent les intéressés. Elle est colloquée en zone agricole selon le plan des zones de la commune de Hermenches, adopté par le Conseil général dans ses séances des 21 décembre 1979 et 18 décembre 1981, et approuvé par le Conseil d'Etat le 10 juin 1983. Son affectation est définie par les art. 29 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, adopté et approuvé en même temps que le plan, ainsi que par la législation fédérale applicable à cette zone.
B. En 2015, la transformation de la ferme existante (ECA no 96) a été autorisée par la Municipalité d’Hermenches (ci-après: la municipalité) et par le Service du développement territorial (SDT; ci-après et désormais: la Direction générale du territoire et du logement [DGTL]). L’autorisation spéciale délivrée par l’adminisration cantonale, reprise dans le permis de construire, précise toutefois qu’à l’issue des travaux, les potentiels de transformation et d’extension des surfaces brutes de plancher imputable et annexe seront épuisés.
Après que les intéressés ont déposé, en 2017, une nouvelle demande de permis de construire, en vue de la régularisation de travaux déjà exécutés, la DGTL a identifié, sur la base des plans du dossier d'enquête complémentaire, des éléments de construction qui différaient du projet de transformation autorisé en 2015.
C. Le 30 novembre 2018, la DGTL a adressé à A.________ et B.________ un projet de décision indiquant les mesures de remise en état qu'elle entendait lui ordonner. A.________ et B.________ se sont déterminés le 11 janvier 2019 en donnant diverses explications complémentaires.
Le 28 janvier 2022, la DGTL a rendu une décision dont le dispositif est le suivant (chapitre III de la décision):
"A. Travaux régularisés
1) Les travaux suivants peuvent faire l'objet d'une régularisation a posteriori dans la présente décision: [...]
B. Remise en état
2) Les bardages suivants doivent être posés, conformément aux plans du 18 mars 2015, soit:
· pose du bardage bois sous le couvert au-dessus des fenêtres de la façade sud;
· pose du bardage bois jusqu'au sol de la façade est de l'habitation;
· pose du bardage bois sous toit en façade nord de l'habitation;
· pose du bardage bois fermant partiellement le balcon sur le pan droite (sic) de la façade ouest;
· pose de tuiles, du même modèle que celles déjà posées, jusqu'à hauteur des fenêtres du rez supérieur en façade ouest.
3) La fenêtre créée en façade est donnant sur le balcon de la façade sud doit être supprimée et la façade reconstituée.
4) La terrasse doit être réduite afin de correspondre aux plans du 28 mars 2019 (cf. plan rez-de-chaussée du dossier "ajustement"), à l'exception du passage en dalles du balcon à cette terrasse qui devra être plus étroit, soit une largeur maximale d'un mètre (au lieu de 1.5 m).
5) Le mur de soutènement créé pour la terrasse doit être supprimé et le terrain naturel reconstitué à cet endroit.
6) Les accès devront être réduits conformément aux plans mis à l'enquête publique, le 18 mars 2015 (plan no 147.01). Les matériaux devront être évacués vers un lieu approprié et les surfaces supprimées devront être réensemencées. Les dimensions des accès devront correspondre à ces plans. En particulier, l'accès en dur du chemin des Chênes à l'entrée principale du bâtiment au nord doit être supprimé et les matériaux évacués vers un lieu approprié. Cet accès par le nord pourra uniquement se faire par un sentier piétonnier perméable (ex: tout-venant).
7) Les galandages doivent être posés dans les chambres à l'étage, conformément aux plans du 18 mars 2015 (plan no 147.04).
8) Le garage doit être remis en état conformément aux plans du 18 mars 2015 (plan no 147.02).
9) En compensation de la création du local technique en sous-sol accueillant l'installation de chauffage et l'accès à ce local, la surface du local de jardin doit être rendue inutilisable en ce sens que les deux portes d'accès (depuis l'extérieur et depuis le couloir d'accès intérieur), ainsi que la fenêtre devront être déposées et les ouvertures entièrement obstruées par des murs en maçonnerie (brique ciment) en béton coffré. Ces fermetures pérennes doivent être réalisées dans l'alignement extérieur du mur de façade.
C. Autres mesures
10) Un délai au 30 septembre 2022 est imparti aux copropriétaires pour procéder aux mesures de remise en état mentionnées aux chiffres 2 à 9 ci-dessus. [...]"
D. Le 2 mars 2022, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Ils ont pris les conclusions suivantes:
"A titre principal:
[...]
V. La décision de la Direction Générale du Territoire et du Logement du 28 janvier 2022 est annulée;
V. La décision de la Direction Générale du Territoire et du Logement du 28 janvier 2022 est réformée en ce sens que les Chiffres 2, 4 10 font l'objet d'une régularisation dans le sens du présent recours soit que:
A. Il est admis que le bardage ne doit pas être posé et qu'un accord entre les parties sera trouvé selon modalités à déterminer;
B. La terrasse est réduite d'entente entre les parties, selon les plans du 28 mars 2019 en tenant compte du passage en dalles dont la largeur peut être de 1,5m;
C. Le mur de soutènement est modifié en tenant compte de sa nécessité afin d'éviter un affaissement du terrain;
D. Les accès nord et sud sont autorisés conformément aux plans de mise à l'enquête publique de 2015 et la matière goudronnée est remplacée par du matériau perméable de type "grille-gazon" ou "tout-venant" drainant;
E. Le galetas est maintenu en l'état et la pose de galandage n'est pas ordonnée;
F. Le garage est régularisé dans le sens du présent recours et selon inspection locale;
G. Il est renoncé à la condamnation du local de jardin en tant que surface secondaire inhabitée.
H. Il est renoncé à la compensation requise pour la création du local technique commandé pour des raisons de sécurité suite à la proposition de la commune d'installer le chauffage à gaz.
VII. Les travaux de remise en état listés sous Chiffres 2, 4 à 10 de la Décision querellée sont annulés tel qu'arrêtés selon la Décision querellée;
[...]"
Subsidiairement, les recourants concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la DGTL pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, ils demandent à la CDAP de les autoriser à présenter un nouveau dossier de mise en conformité "selon les considérants de l'Arrêt sur recours du Tribunal cantonal", un nouveau délai de remise en état approprié leur étant imparti. À titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent notamment la tenue d'une inspection locale, la mise en oeuvre d'une expertise tendant pour l’essentiel à déterminer le potentiel d'extension du bâtiment, ainsi que l'audition des parties et de tiers. En substance, ils invoquent le caractère disproportionné de l'ordre de remise en état, et se plaignent d'une violation du principe de la bonne foi; selon eux, les autorités n'auraient jamais attiré leur attention sur le caractère illicite de leurs travaux.
La municipalité s'est déterminée sur le recours le 17 mai 2022, sans prendre de conclusions.
Dans sa réponse du 30 juin 2022, la DGTL conclut au rejet du recours.
Le 12 décembre 2022, les recourants ont déposé des déterminations.
Le 23 février 2023, la DGTL a pris position sur les déterminations des recourants.
E. Le 23 mars 2023, la CDAP a procédé à une inspection locale en présence des parties. On extrait ce qui suit du procès-verbal:
"Le président invite les parties à se déterminer sur la question de la remise en état des bardages (point 2 du chapitre B du dispositif de la décision attaquée). Me Sivilotti indique que le choix du matériau utilisé (CanExel) n'est plus litigieux. Mme C.________ [responsable appui juridique à la DGTL] fait savoir que la DGTL admet effectivement le bardage en CanExel [...]. Elle expose que les parties ne s'accordent en revanche pas sur les surfaces des différentes façades concernées par la pose du bardage [...].
La Cour de droit administratif et public (CDAP) et les parties se rendent sur la terrasse au pied de la façade ouest. On constate que le bardage ne descend pas jusqu'aux fenêtres. En outre, le balcon de la façade sud est ouvert sur toute sa largeur et débouche sur ladite terrasse, ce qui n'est pas conforme aux plans autorisés.
Interpellée par le président, Mme C.________ expose que, pour la DGTL, le recourant doit abaisser le bardage jusqu'à hauteur des fenêtres du rez [...]. De plus, le balcon de la façade sud doit être partiellement fermé par la prolongation de la façade ouest, conformément aux plans autorisés. Enfin, le recourant doit poser du bardage sous le couvert au-dessus des fenêtres de la façade sud. Invité à se déterminer, le recourant déclare qu'il a laissé le balcon "ouvert" afin de permettre un dégagement et de favoriser la vue sur les Alpes. Mme C.________ explique que le traitement des façades est un point déterminant pour le respect de l'identité du bâtiment; elle souligne que la DGTL a d'ores et déjà fait des efforts afin d'aboutir à une solution transactionnelle, en renonçant à exiger la pose d'un bardage en bois. Le recourant déclare qu'une réfection de la façade ouest impliquerait pour lui des frais importants. Il estime que, sous l'angle du respect de l'identité du bâtiment, il n'est pas nécessaire de procéder à des travaux sur cette façade, dès lors qu'elle n'est visible pour personne.
La CDAP et les parties se déplacent au nord du bâtiment. On constate que la façade nord n'est pas couverte de bardage sur la surface correspondant à celle figurant sur le plan soumis à l'enquête publique en 2015.
La CDAP et les parties se portent au pied de la façade est du bâtiment. Le bardage n'a pas été posé jusqu'au sol, contrairement à ce qui était prévu dans le dossier d'enquête. La fenêtre en façade est (point 3 du chapitre B du dispositif de la décision attaquée) a été obturée. La DGTL considère que ce point est désormais réglé à satisfaction.
La CDAP et les parties se rendent à nouveau dans le garage du recourant. On aborde la question de la terrasse (point 4 du chapitre B du dispositif de la décision attaquée). Interpellée par le président, Mme C.________ explique que la DGTL a autorisé une terrasse d'environ 42 m2; or, celle réalisée par le recourant fait environ 73,5 m2. La DGTL a ainsi demandé la réduction de cette terrasse, afin de correspondre aux plans du 28 mars 2019 (cf. plan rez-de-chaussée du dossier "ajustement"): le recourant déclare que ce point n'est plus litigieux et qu'il a accepté de se conformer à la décision attaquée. Les travaux sont actuellement en cours d'exécution.
La CDAP et les parties se portent au pied du mur de soutènement (point 5 du chapitre B du dispositif de la décision attaquée). On constate la présence du mur d'origine, en pierre, partiellement recouvert de végétation. Au-dessus, en amont, se trouve le mur de soutènement en béton construit par le recourant pour soutenir et stabiliser la terrasse en dallage au pied de la façade ouest. La DGTL exige sa suppression et la reconstitution du terrain naturel à cet endroit. Le recourant déclare qu'une suppression du mur risquerait de déstabiliser la terrasse. Se référant à un plan en coupe qu'il présente à la CDAP et à l'autorité intimée, Me Sivilotti propose à la DGTL une solution consistant à étêter la partie visible du mur, et de reconstituer un talus à partir de la terrasse, ce qui permettrait d'assurer la stabilité de cette dernière. La DGTL admet, sur le principe, cette solution, sous réserve du contrôle des plans que le recourant produira pour attester de la faisabilité technique de celle-ci.
La CDAP et les parties reviennent dans le garage du bâtiment ECA no 96. On aborde la problématique des voies d'accès à l'habitation du recourant (point 6 du chapitre B du dispositif de la décision attaquée): sont litigieux l'assiette de la voie d'accès par le sud, celle qui mène depuis le chemin des Chênes jusqu'à l'entrée du dépôt en façade sud, et le sentier en dur qui permet d'accéder à l'entrée principale du bâtiment au nord. S'agissant de l'accès par le sud, Mme C.________ relève que son assiette est bien plus large que celle autorisée. M. D.________ [aménagiste de la DGTL] expose que cet accès mesure environ 4,10 m de largeur, alors que le chemin faisait 2,75 m en 1988 et qu'il n'existait pas en 1972. Mme C.________ rappelle qu'à l'origine, il n'y avait pas d'accès par le nord et que la DGTL a déjà permis un chemin piétonnier. Pour sa part, le recourant explique, s'agissant de l'accès par le nord, que lui et ses proches ont besoin d'un chemin carrossable afin d'accéder à l'entrée principale de son habitation. Me Sivilotti propose de régler le différend par un mécanisme de compensation: le recourant rendrait l'accès par le sud plus "vert", naturel et perméable; en contrepartie, l'autorité intimée régulariserait le chemin carrossable au nord. Mme C.________ insiste sur le fait que la DGTL a d'ores et déjà permis la création d'un sentier piétonnier au nord, sentier qui n'existait pas à l'origine. Elle rejette la compensation proposée par le recourant et son mandataire, rappelant que les potentiels de transformation sont épuisés. La DGTL demande ainsi la réduction des accès, conformément aux plans mis à l'enquête publique le 18 mars 2015 (plan no 147.01); l'accès en dur à l'entrée principale du bâtiment au nord doit être supprimé; cet accès par le nord ne doit pouvoir se faire que par un sentier piétonnier perméable, par exemple en tout-venant.
La CDAP et les parties se rendent dans les chambres à l'étage de l'habitation du recourant. On constate que la chambre no 2 (au nord) est dépourvue de galandage. Le président invite les parties à se déterminer sur la pose des galandages (point 7 du chapitre B du dispositif de la décision attaquée). Pour la DGTL, l'absence de galandage dans les deux chambres à l'étage a pour effet d'étendre la surface brute de plancher imputable (SBPi), alors que ces espaces doivent rester des surfaces annexes (SA), afin de respecter le potentiel d'extension imposé par la loi. Mme C.________ indique que, partant, des galandages doivent être posés dans les deux chambres à l'étage (chambre parentale et chambre no 2), conformément aux plans du 18 mars 2015 (plan no 147.04). Le recourant est d'accord de se conformer à la décision attaquée s'agissant de la chambre no 2. En revanche, il souhaite conserver la chambre parentale en l'état. Cette dernière ferait 24 m2, au lieu d'avoir 18 m2 avec un réduit. Le recourant sollicite une suspension de la procédure pour pouvoir s'entretenir avec son conseil.
[...]
Me Sivilotti déclare que, selon lui, les 6 m2 de surface annexe (SA) faisant défaut dans la chambre parentale doivent pouvoir être compensés dans la chambre no 2: ainsi, il serait possible de conserver en l'état la chambre parentale, en augmentant la surface annexe (SA) de la chambre no 2, ce qui permettrait d'observer le potentiel de surface habitable autorisé. La DGTL admet, sur le principe, cette solution, sous réserve de la production, par le recourant, de plans en bonne et due forme permettant d'en vérifier la légalité, et le calcul exact des surfaces concernées.
La CDAP et les parties se rendent dans le garage du recourant, afin d'évoquer la question de la remise en état de ce dernier (point 8 du chapitre B du dispositif de la décision attaquée). Mme C.________ relève que dans le cadre des travaux, le recourant a procédé à un agrandissement du volume du garage non autorisé: plus précisément, il a agrandi le garage par la création de murs avec une porte latérale et une porte d'accès voiture sous le balcon. En outre, le recourant a modifié l'aspect extérieur du bâtiment, sans qu'aucune des conditions de l'art. 24c al. 4 LAT ne soit réalisée, ce qui constitue une atteinte à l'identité du bâtiment. La DGTL demande la remise en état du garage, conformément aux plans du 18 mars 2015 (plan no 147.02). Le recourant conteste: les murs qui "ferment" désormais le garage existaient déjà sous le balcon, de sorte qu'il n'aurait fait que les déplacer.
La CDAP et les parties abordent le dernier point litigieux: la question du local de jardin (point 9 du chapitre B du dispositif de la décision attaquée). Mme C.________ explique que le local technique créé en sous-sol par le recourant, qui accueille l'installation de chauffage, ne peut pas être condamné; en compensation de la création dudit local, la DGTL exige donc la condamnation du local de jardin: la surface de celui-ci doit être rendue inaccessible et inutilisable. Le recourant conteste le potentiel d'habitation retenu par la DGTL; Mme C.________ renvoie à ses écritures.
Le président propose la suspension de la procédure de recours jusqu'au 30 juin 2023, afin que les parties puissent discuter les points susceptibles d'aboutir à un accord. Dans cette optique, le président invite le recourant à faire établir des plans d'architecte en bonne et due forme, exposant clairement et concrètement les solutions techniques qu'il a proposées au cours de la présente inspection locale, de manière à ce que la DGTL puisse se déterminer. Le recourant est favorable à la suspension de la procédure; la municipalité et la DGTL ne s'y opposent pas. [...]"
Le 17 avril 2023, la DGTL et les recourants ont fait part de leurs observations respectives sur le procès-verbal.
F. Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge instructeur a prononcé la suspension de la cause, de manière à permettre aux parties de trouver un accord amiable sur tout ou partie des points encore litigieux.
G. Le 27 mars 2023, les recourants ont remis un plan en coupe du mur de soutènement.
Par courrier du 29 juin 2023, les recourants ont informé la DGTL qu'ils "s'[étaient] dédié[s] à la mise en oeuvre des premières mesures et propositions imaginées le 23 mars 2023". Ils prétendaient, photographies à l'appui, qu'ils avaient dûment remis en état la terrasse (ch. 4 de la rubrique B. du dispositif) et le mur de soutènement (ch. 5). Pour le reste, les recourants formulent essentiellement des propositions pour satisfaire aux exigences de l'autorité intimée, tenant notamment compte de leurs moyens financiers.
Se déterminant sur le courrier précité, la DGTL a relevé, le 24 juillet 2023, que les travaux de remise en état effectués en lien avec la terrasse et le mur de soutènement semblaient conformes à ses exigences. S'agissant des autres points litigieux, elle a tantôt réitéré ses demandes, tantôt formulé des contre-propositions.
Le 23 octobre 2023, les recourants ont renseigné le juge instructeur sur l'avancement des discussions ainsi que sur l'état des travaux.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge instructeur a informé les parties qu’il était mis fin à la suspension de la procédure, un accord n’ayant pas pu intervenir entre les parties, et que la cause allait être jugée.
H. Sur la base du dossier, il y a lieu de faire encore les constatations de faits suivantes.
La maison d'habitation des recourants est située à l'écart du noyau villageois, au sud-est de la commune de Hermenches. Deux chemins permettent d'y accéder à partir du chemin des Chênes, qui borde à l'ouest la parcelle no 163: le premier, par le nord, conduit à l'entrée principale du bâtiment. Dans le cadre des travaux litigieux, les recourants ont rendu cet accès carrossable – alors que la DGTL avait autorisé, en 2015, un sentier piétonnier – essentiellement pour des raisons de commodité (selon leurs déclarations). L'accès par le sud mène du chemin des Chênes jusqu'à la place aménagée devant le garage, en façade sud de l'ancienne ferme. Cet accès a été élargi sans autorisation. Le garage lui-même a été agrandi dans le cadre des travaux afin de permettre, selon les allégations des recourants, le stationnement des véhicules automobiles actuels, plus imposants. Le bardage en bois qui caractérisait la ferme a été enlevé: les recourants l'ont remplacé par un revêtement en canexel, qui fait le pourtour de la maison. Au pied de la façade ouest se trouve une terrasse aux dimensions importantes (plus de 70 m2, alors que la DGTL avait autorisé, en 2015, une surface d'environ 40 m2): elle est stabilisée par un mur de soutènement en béton, construit en amont du mur d'origine.
Considérant en droit:
1. La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre une décision prise par la DGTL, concernant des constructions ou des installations hors de la zone à bâtir. Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les copropriétaires des constructions concernées par la décision attaquée ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD).
Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 131 V 164 consid. 2.1; CDAP AC.2021.0378 du 14 juillet 2022 consid. 4 et les réf. cit.). Quand bien même les recourants demandent, dans leurs conclusions principales, l'annulation totale de la décision attaquée, il ressort du dossier que certains éléments du dispositif de cette décision ne font pas (ou plus) partie de l'objet du litige: c'est le cas du ch. 3 de la rubrique B. du dispositif (suppression de la fenêtre créée en façade est, et reconstitution de cette façade), cette mesure n'étant pas contestée dans le recours. C'est également le cas du ch. 4 (réduction de la terrasse), le recourant ayant déclaré, lors de l'inspection locale, qu'il acceptait de se conformer à la décision attaquée.
2. Dans un premier grief, les recourants estiment que l'ordre de remise en état est contraire au principe constitutionnel de la proportionnalité.
a) La décision attaquée fait référence à l'art. 105 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Cette norme dispose que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Le prononcé d'un ordre de démolition ou de remise en état présuppose donc une analyse de la légalité des ouvrages concernés, même s'ils ont été réalisés sans autorisation.
Les constructions ou aménagements litigieux se situent hors de la zone à bâtir, en zone agricole. Vu l'intérêt à ce que les zones agricoles ne soient pas occupées par d'autres constructions que celles qui sont strictement nécessaires à l'exploitation agricole du sol – afin que la séparation entre le territoire bâti et le territoire non bâti soit effectivement préservée –, le droit fédéral impose en principe que les constructions non conformes soient démolies, sauf si l'ordre de remise en état viole le principe de la proportionnalité, ou encore si le propriétaire peut se prévaloir de sa bonne foi (cf. ATF 147 II 309 consid. 5; 136 II 359 consid. 6). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1 et 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1).
b) Dès lors que la construction litigieuse n'est ni conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT), ni imposée par sa destination (art. 24 LAT), ce qui n'est pas contesté, il convient d'examiner les travaux litigieux à l'aune de l'art. 24c LAT.
aa) Aux termes de l'art. 24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). Il en va de même des bâtiments d’habitation agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l’agriculture (al. 3). Les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage (al. 4). Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être remplies (al. 5).
Selon l'art. 41 al. 1 OAT, l'art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées selon l’ancien droit).
bb) L'art. 42 OAT dispose qu'une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique (al. 1). La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstance (al. 3 1ère phr.). Le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible (al. 2), soit généralement celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1; TF 1C_489/2022 du 3 août 2023 consid. 5.2.2).
L'art. 42 OAT précise la réglementation applicable aux "modifications apportées aux constructions et installations érigées selon l'ancien droit". L'art. 24c LAT permet non seulement la rénovation et la transformation des bâtiments concernés, mais également leur agrandissement mesuré et leur reconstruction. Comme mentionné ci-avant, la transformation partielle et l'agrandissement mesuré, au sens de l'art. 24c al. 2 LAT, supposent le respect de l'identité de la construction ou de l'installation, tel que le prévoit l'art. 42 al. 1 et 3 OAT. L'exigence du respect de l'identité doit être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances; elle comporte un aspect quantitatif et un aspect qualitatif (TF 1C_489/2022 précité consid. 5.2.2; CDAP AC.2022.0424 du 5 septembre 2023 consid. 4b).
Sur le plan quantitatif, l'art. 42 al. 3 OAT fixe des limites à l'agrandissement de la surface brute de plancher imputable (SBPi) et pose des règles différentes en cas de transformation à l'intérieur du volume bâti existant, d'une part, et d'agrandissement à l'extérieur du volume bâti existant, d'autre part. Dans la première hypothèse, une augmentation de 60% est admise (art. 42 al. 3 let. a OAT), tandis que dans la seconde l'augmentation ne peut excéder ni 30%, ni 100 m2 (art. 42 al. 3 let. b OAT).
Sur le plan qualitatif, la jurisprudence fédérale retient que l'identité de la construction est respectée pour l'essentiel lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que l'apparence extérieure du bâtiment et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par rapport à l'état existant de l'ouvrage (cf. ATF 132 II 21 consid. 7.1.2; 127 II 215 consid. 3a; TF 1C_418/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.2; CDAP AC.2022.0424 du 5 septembre 2023 consid. 4b). Le droit fédéral n'exige pas que l'ancien et le nouveau soient tout à fait semblables; l'identité se rapporte bien plutôt aux traits et aux éléments essentiels de l'ouvrage (en allemand: "die wesentlichen Züge"), soit ceux qui revêtent une certaine importance pour l'aménagement du territoire (CDAP AC.2022.0424 précité consid. 4b et les réf. cit.).
L’appréciation du respect de l’identité de la construction s’est complexifiée avec l’introduction de l’art. 24c al. 4 LAT, qui prévoit désormais qu’il est possible de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment dans trois cas spécifiques; les modifications doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser une meilleure intégration dans le paysage. Ces trois conditions sont exhaustives, mais alternatives (TF 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.5). L'alinéa 4 s'applique chaque fois que l'on apporte à l'aspect extérieur du bâtiment des modifications autres que minimes (CDAP AC.2022.0424 précité consid. 4b et les réf. cit.). Le respect de l’art. 24c al. 4 LAT est nécessaire, mais n’est pas suffisant. Si une modification de l’aspect extérieur est admissible en vertu de l’al. 4, il faut encore examiner si la modification ne porte pas atteinte à l’identité de la construction (CDAP AC.2022.0424 précité consid. 4b et la réf. cit.).
c) En l'occurrence, les recourants ne contestent généralement pas le caractère illicite des travaux effectués en lien avec leur projet de transformation. Une partie importante de leur argumentation consiste à proposer des solutions alternatives aux mesures ordonnées par la DGTL.
aa) Concernant le mur de soutènement (ch. 5 de la rubrique B. du dispositif) d'abord, les recourants ont déclaré, dans leur écriture du 12 décembre 2022, qu'ils avaient demandé à une entreprise de procéder à sa démolition. Lors de l'inspection locale, la CDAP a cependant constaté que le mur litigieux n'avait pas été supprimé. Le recourant a alors déclaré que l'enlèvement du mur risquait de déstabiliser sa terrasse; il a cependant proposé d'étêter sa partie visible, et de reconstituer un talus à partir de la terrasse. Le 27 mars 2023, les recourants ont produit un plan en coupe figurant la solution proposée. Dans un courrier adressé le 29 juin 2023 à la DGTL, les recourants prétendent, photographies à l'appui, qu'ils ont dûment remis en état la terrasse (ch. 4 de la rubrique B. du dispositif, élément en dehors de l'objet du litige) ainsi que ledit mur de soutènement. Sur la base de ces photographies, la DGTL semble se satisfaire des mesures constructives entreprises (cf. courrier du 24 juillet 2023, ch. 1): la question du mur n'est ainsi a priori plus litigieuse. Quoi qu'il en soit, la mesure prononcée par l'autorité intimée devrait de toute manière être confirmée. En effet, cet imposant mur de soutènement en béton, très visible et long de plusieurs mètres, porte une atteinte importante à l’identité des abords du bâtiment, sans qu’il en résulte des améliorations esthétiques, ce qui est contraire à l’art. 42 al. 1er OAT, et doit donc être supprimé.
bb) Les recourants contestent ensuite la remise en état des voies d'accès à leur maison (ch. 6 de la rubrique B. du dispositif). Ils estiment que leur solution consistant à aménager deux surfaces pavées avec un matériel dit "vert", au nord (15 m2) et au sud (45 m2), serait préférable. La DGTL, elle, demande la réduction des accès, soulignant qu'elle a fait preuve de souplesse au autorisant la création, au nord, d'un chemin piétonnier qui, selon elle, n'existait pas. En l'espèce, deux chemins distincts permettent actuellement d'accéder au bâtiment à partir du chemin des Chênes: l'un par le nord, l'autre par le sud. Un accès carrossable en dur a été créé du chemin des Chênes à l’entrée principale du bâtiment, au nord, alors que le projet autorisé ne prévoyait pas d’accès en voiture vers cette entrée du bâtiment. Par ailleurs, les recourants ont procédé sans autorisation à l’élargissement de l’accès existant menant du chemin des Chênes jusqu’à l’entrée du dépôt en façade sud. Ces modifications, également très visibles et portant sur une surface non négligeable, portent atteinte à l’identité des abords du bâtiment, sans qu’il en résulte une amélioration d’ordre esthétique. Ils ne peuvent donc pas être régularisés (art. 42 al. 1er OAT).
cc) Est encore litigieuse la question du respect des exigences légales liées au potentiel d'agrandissement des surfaces annexes du bâtiment.
Les recourants prétendent de manière générale que les calculs effectués par la DGTL sont erronés. Ce grief doit cependant être d'emblée écarté, les intéressés fondant leurs calculs sur la surface bâtie (165 m2 selon le formulaire de la demande de permis de construire [CAMAC 142331], rubrique "D. Surfaces, volume, coût"), non déterminante à ce propos, et non pas sur les surfaces brutes de plancher imputables (SBPi) ou les surfaces brutes annexes, qui sont pertinentes pour l’application de l’art. 42 al. 3 OAT. Les recourants font encore valoir que la chambre du rez-de-chaussée, côté nord, doit être prise en compte dans le calcul de la SBPi; toutefois, dans son écriture du 23 février 2023, la DGTL a exposé de manière convaincante que cet espace n'a jamais été considéré comme de la surface habitable: à l'origine destinée à l'employé agricole, cette pièce, qui sert désormais de dépôt, n'est pas utilisable pour l'habitation. Elle a d'ailleurs été considérée comme telle par l'architecte mandaté par les recourants pour le projet initial. Aussi, elle ne saurait constituer un élément à prendre en considération dans l'augmentation de la SBPi au sens de l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT (sur cette notion, cf. en partic. CDAP AC.2022.0424 du 5 septembre 2023 consid. 5a).
Il découle du ch. 7 de la rubrique B. du dispositif que la DGTL demande la pose de galandages dans les chambres à l'étage, conformément aux plans autorisés en 2015. Elle expose que le maintien, en l'état, après exécution des travaux, de ces chambres (il s'agit de la chambre parentale [no 1] et de la chambre de la fille des recourants [no 2]) conduirait à un excédent de SBPi. La pose de galandages doit garantir le caractère annexe des surfaces concernées. Les recourants ne contestent pas cette appréciation. Lors de l'inspection locale, le recourant a déclaré qu'il acceptait de se conformer à la décision attaquée s'agissant de la chambre no 2. À cette occasion, les parties sont convenues de compenser, sur la surface de cette même pièce, la surface annexe qui fait défaut dans la chambre parentale (no 1), que les recourants souhaitent conserver en l'état, en l'augmentant encore dans la mesure correspondante (6 m2). La DGTL a donné son accord de principe, sous réserve de la production, par les intéressés, de plans en bonne et due forme permettant de vérifier la légalité de cette solution. Il ne ressort toutefois pas du dossier que les recourants ont remis de tels plans, ni même qu'ils ont manifesté leur intention de procéder à de tels travaux. La décision de l'autorité intimée doit dès lors être confirmée, la situation n'étant pas conforme aux art. 24c LAT et 42 OAT. Dans le cadre de l'exécution des travaux, les recourants sont toutefois libres, moyennant accord préalable de la DGTL, de mettre en oeuvre la solution esquissée lors de l'inspection locale, selon les modalités convenues au cours de celle-ci.
En lien avec la surface annexe excédentaire, la DGTL a enfin sollicité la condamnation du local de jardin (cf. ch. 9 de la rubrique B. du dispositif), afin de compenser la création, hors du volume du bâtiment, du local technique (surface de 20 m2), en sous-sol, dans lequel a été aménagée l'installation de chauffage au gaz des recourants. Elle a demandé, dans ce cadre, de rendre le local de jardin (surface de 18 m2) inaccessible et inutilisable. Quant à eux, les recourants ne contestent pas que la réalisation de ce local technique entraîne un accroissement de la surface annexe, dans une mesure contraire aux art. 24c LAT et 42 OAT: se déterminant sur le procès-verbal d'inspection locale le 17 avril 2023, ils ont d'ailleurs déclaré que "s'il le faudra, il[s] fermer[ont] à l'intérieur pour rendre inutilisable le dépôt-jardin [...]". Les recourants font en revanche valoir qu'ils ont eu "la mauvaise idée de suivre l'invitation de la Commune d'Hermenches de se raccorder au gaz alors qu'initialement des pompes à chaleur avaient été imaginées", ce qui a conduit à l'aménagement d'un local technique hors volume. Cet argument, non pertinent, n'est pas de nature à justifier le dépassement du potentiel d'agrandissement du bâtiment. On relèvera à ce propos que les recourants, assistés par un mandataire professionnel dans le cadre des travaux, étaient en mesure d'apprécier la portée et les conséquences de leurs choix. La décision de la DGTL doit ainsi être confirmée sur ce point.
dd) Les recourants ne contestent pas avoir procédé, sans droit, à l'agrandissement de leur garage. Ils estiment toutefois que cette mesure constructive est justifiée par la taille des véhicules automobiles actuels. Pour la DGTL, ces travaux portent atteinte à l'identité du bâtiment, sans qu'ils ne relèvent d'un usage d'habitation répondant aux normes usuelles, qu'ils poursuivent un but d'assainissement énergétique ou qu'ils visent à une meilleure intégration dans le paysage (cf. art. 24c al. 4 LAT), raison pour laquelle elle a ordonné la remise en état du garage (ch. 8 de la rubrique B. du dispositif). Lors de l'inspection locale, la CDAP a constaté que les recourants avaient procédé à l'agrandissement de leur garage, comme décrit par l'autorité intimée, par la création de murs avec une porte latérale et une porte d'accès voiture sous le balcon. Les recourants ne contestent pas que ces interventions ont causé une atteinte significative à l'apparence sud du bâtiment. L'ordre de remise en état ne peut être que confirmé, leur argument relatif à la taille des véhicules, qu'ils n'étayent nullement, n'étant pas de nature à renverser l'appréciation de la DGTL.
ee) Il convient enfin d'aborder la question des bardages, dont la DGTL a sollicité la pose sur les quatre façades du bâtiment, conformément aux plans autorisés en 2015 (ch. 2 de la rubrique B. du dispositif). Il convient d'emblée de relever que le matériau des bardage n'est plus litigieux, la DGTL ayant admis la pose de bardages en canexel (cf. déterminations du 23 février 2023, procès-verbal d'inspection locale, p. 1). En revanche, les parties ne s'accordent pas sur la surface des différentes façades concernées par la pose du bardage. Concernant la façade ouest, la DGTL demande que les recourants abaissent le bardage jusqu'à hauteur des fenêtres qui donnent sur la terrasse. Elle sollicite en outre la pose d'un bardage qui ferme partiellement, sur la largeur, l'accès au balcon depuis la terrasse, afin de maintenir l'identité du bâtiment. La façade nord, elle, doit être couverte de bardage, conformément aux plans autorisés en 2015. Quant aux façades sud et est, la DGTL demande la pose de bardage sous le couvert au-dessus des fenêtres, respectivement jusqu'au sol de l'habitation.
Les recourants ne contestent pas que la pose de bardage sur les façades de leur habitation s'impose aux fins de maintenir l'identité de la construction. Ils ne semblent pas remettre en cause l'ordre de remise en état en tant qu'il concerne les façades nord, est et sud: dans leur courrier du 29 juin 2023, ils allèguent que "[p]our ce qui est de la façade Est, le bardage sera posé jusqu'au sol comme imaginé". Dans leur courrier du 23 octobre 2023, ils indiquent que "[l]a question du bardage en façade nord ne fait plus l'objet de discussions, seul subsiste finalement le bardage sur la façade ouest dont la réalisation peut être imaginée par des tuiles mais non pas, et c'est peut-être le seul point sur la question des bardages qui demeure en discussion, aussi bas que voulu soit à hauteur des fenêtres mais bien dans le prolongement de ce qui est exécuté sur la façade nord". Sur ce point, la CDAP est d'avis que sous l'angle du maintien de l'identité, il est indifférent que le bardage en façade ouest reste tel quel ou qu'il soit abaissé jusqu'à hauteur des fenêtres du rez-de-chaussée: il n'y a dès lors pas lieu d'exiger de la part des recourants qu'ils modifient le bardage de la façade ouest dans le sens demandé par la DGTL. Le recours doit être très partiellement admis sur ce point.
d) Sur le plan qualitatif et de manière générale, la CDAP a pu constater, en procédant à l'inspection locale, que les travaux illicites auxquels ont procédé les recourants ont considérablement altéré les caractéristiques et l'apparence extérieure de l'ancienne ferme. L'exigence du maintien de l'identité du bâtiment n'est à l'évidence pas satisfaite. Le bardage en bois, qui constituait un élément important de l'identité du bâtiment d'origine, a été remplacé par un revêtement extérieur en canexel, pour des raisons financières, sur tout le pourtour de l'ancienne ferme. Ce revêtement peu esthétique porte une atteinte certaine à l'identité du bâtiment. Dans la mesure toutefois où la DGTL a admis la pose d'un tel bardage (cf. déterminations du 23 février 2023, procès-verbal d'inspection locale, p. 1), il y a lieu d'en prendre acte, la question du matériau utilisé n'étant plus litigieuse. Les chemins qui desservent la maison des recourants, par le nord et par le sud, s'apparentent, de par leur largeur et leur revêtement en dur, à des rampes d'accès, qui tranchent avec le paysage alentour. Le mur de soutènement en béton, qui doit stabiliser la terrasse (elle-même surdimensionnée) au pied de la façade ouest du bâtiment, enlaidit, avec son caractère massif et imposant, la nature agricole du site. Les travaux de transformation du garage, agrandi dans le cadre des travaux, ont porté, comme on l'a vu ci-avant, une atteinte significative à l'apparence de la façade sud du bâtiment. En définitive et de façon générale, la DGTL s’est déjà montrée souple par rapport à ce qu’elle a autorisé. S’agissant de l’ordre de remise en état, rien ne commande ainsi de s'écarter de l'appréciation de ce service cantonal, qui repose en particulier sur le souci de sauvegarder quelques caractéristiques constituant l'identité du bâtiment et, plus largement, sur le principe cardinal – de rang constitutionnel – de la séparation entre le territoire bâti et non bâti (cf. ATF 147 II 309 consid. 5.5; TF 1C_189/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.2). L’ordre de remise en état doit être confirmé, à l'exception du point qui concerne le bardage en façade ouest.
e) L'argument des recourants selon lequel l'ordre de remise en état est disproportionné est manifestement mal fondé. Comme on l'a vu, les travaux, non conformes au prescrit des art. 24c LAT et 42 OAT, ne peuvent être régularisés. Dans cette situation, la DGTL était tenue de prononcer le rétablissement de l'état de droit. Sous l'angle de la proportionnalité au sens strict, l'intérêt public à ce que la zone agricole ne soit pas occupée par d'autres constructions que celles qui sont strictement nécessaires à l'exploitation agricole du sol l'emporte sur le faible intérêt privé des recourants au maintien, en zone non constructible, des constructions et aménagements litigieux. Du point de vue de la règle de l'aptitude, l'ordre de remise en état est objectivement de nature à atteindre le but d'intérêt public visé (découlant du droit de l'aménagement du territoire), et, sous l'angle de la nécessité, on ne voit pas quelle mesure moins incisive la DGTL, qui a pourtant fait preuve de souplesse dans le traitement du dossier des recourants, aurait pu ordonner.
e) Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner les mesures d'instruction requises par les recourants (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2021.0135 du 20 janvier 2022 consid. 2a/aa et les réf. cit.). La CDAP a tenu une inspection locale, au cours de laquelle elle a pu procéder aux constatations de fait pertinentes et entendre oralement les arguments des parties. Le dossier est en outre suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'auditionner les tiers requis. Quant à l'expertise relative aux surfaces dont les recourants sollicitent la mise en oeuvre, celle-ci n'est pas nécessaire. Si les recourants entendaient remettre en cause les calculs du potentiel effectués par la DGTL, il leur appartenait d'exposer de manière circonstanciée en quoi ceux-ci ne peuvent être suivis. En l'état et au vu du dossier, la CDAP n'a aucune raison de s'écarter du potentiel d'agrandissement, tel qu'il a été déterminé par le service spécialisé de l'administration cantonale.
3. Dans un second grief, les recourants se plaignent d'une violation du principe de la bonne foi. Ils reprochent en substance aux autorités communale et cantonale de ne pas avoir suivi les travaux ni attiré leur attention sur leur caractère illicite. Ils invoquent également une violation du principe de célérité.
Ce grief est manifestement mal fondé. Il va de soi que la surveillance des travaux, respectivement leur exécution conforme au droit public, incombent au maître d'ouvrage (ou à son architecte) et non pas aux autorités administratives. Que l'architecte des recourants, aujourd'hui décédé, n'ait pas suivi les travaux, comme ils le prétendent, est sans pertinence. La seule question décisive, sous l'angle du droit au respect des promesses, est celle de savoir si l'ordre de remise en état va à l'encontre d'assurances fermes qui auraient été données aux recourants par l’autorité compétente que le rétablissement de l'état de droit ne serait pas exigé de leur part (cf. notamment ATF 146 I 105 consid. 5.1). Tel n'est pas le cas. Manifestement, au vu des constructions et aménagements non conformes aux autorisations délivrées en 2015, c'est à bon droit que la DGTL a ordonné la remise en état. On ne voit pas en quoi cela serait contraire au droit et à la protection de la bonne foi.
On ne discerne par ailleurs aucune violation du principe de célérité. Un éventuel déni de justice formel ne fait pas l'objet de la présente procédure.
4. Il s'ensuit que le recours doit être très partiellement admis. Cela entraîne la réforme de la décision attaquée, dans le sens du considérant 2c/ee. Le délai initialement fixé par la DGTL pour procéder aux mesures de remise en état étant échu, un nouveau délai doit être fixé aux copropriétaires pour ce faire. Un émolument judiciaire, légèrement réduit, est mis à la charge des recourants, qui n'obtiennent que très partiellement gain de cause (art. 49 LPA-VD). Ils ont toutefois droit à une indemnité de dépens réduite, à charge de l’Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Le chiffre B.2 de la décision rendue le 28 janvier 2022 par la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) est réformé de la manière suivante:
"[...]
B. Remise en état
2) Les bardages suivants doivent être posés, conformément aux plans du 18 mars 2015 soit:
· pose du bardage bois sous le couvert au-dessus des fenêtres de la façade sud;
· pose du bardage bois jusqu'au sol de la façade est de l'habitation;
· pose du bardage bois sous toit en façade nord de l'habitation;
· pose du bardage bois fermant partiellement le balcon sur le pan droite de la façade ouest;
·
pose de tuiles, du même modèle que celles déjà posées, jusqu'à
hauteur des fenêtres du rez supérieur en façade ouest.
III. La décision du 28 janvier 2022 est confirmée pour le surplus, un nouveau délai au 30 juin 2024 étant imparti à A.________ et B.________ pour procéder aux mesures de remise en état.
IV. Un émolument judiciaire de 2’700 (deux mille sept cents) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
V. Une indemnité de 300 (trois cents) francs, à verser aux recourants A.________ et B.________ à titre de dépens, solidairement entre eux, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL).
Lausanne, le 30 novembre 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.