TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 septembre 2023  

Composition

M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey, juge; M. Victor Desarnaulds, assesseur; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourants

1.

A._______, à ******** , 

 

 

2.

B._______, à ******** ,

tous deux représentés par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Pully, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, à Lausanne,    

  

Constructrice

 

C._______, à ********, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne.  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A._______ et B._______ c/ décision de la Municipalité de Pully du 28 janvier 2022 levant leur opposition et autorisant la construction, après démolition, d'une villa de 3 logements sur la parcelle n° 1759, propriété de C._______ (CAMAC 193671).

 

Vu les faits suivants:

A.                     C._______ est propriétaire de la parcelle n° 1759 du registre foncier, sur le territoire de la Commune de Pully. Ce bien-fonds a actuellement une surface de 823 m2 et il s'y trouve une maison d'habitation individuelle d'une surface au sol de 84 m2 (bâtiment n° ECA 1703). L'adresse de cette maison est avenue de ********; le terrain longe, sur son côté est, le chemin de Rennier, l'une des voies de circulation importantes traversant la ville.

La parcelle n° 1759 est classée dans la zone de villas du plan général d'affectation de la commune. Le degré de sensibilité au bruit III lui a été attribué, comme aux autres terrains de la zone de villas longeant le chemin de Rennier ("degré III par déclassement selon OPB art. 43.2", d'après le plan communal d'attribution des degrés de sensibilité au bruit entré en vigueur le 12 avril 1995).

B.                     C._______ (ci-après: la constructrice) a déposé le 13 août 2020 une demande de permis de construire pour un projet ainsi décrit: "Construction, après démolition d'une maison d'habitation individuelle, d'une villa de 3 logements avec 3 couverts annexes pour 4 véhicules et 2 places de parc extérieures" (la constructrice a ensuite modifié son projet, prévoyant désormais 2 couverts pour 3 véhicules, plus 3 places de parc extérieures). D'après cette demande, la surface bâtie de la nouvelle construction est de 171 m2, le coefficient d'occupation du sol étant de 0.2 (171/823). Les trois logements sont répartis sur quatre niveaux: l'appartement 1 aux rez inférieur et rez-de-chaussée; l'appartement 2 au 1er étage et l'appartement 3 en attique.

Il est prévu que la constructrice cède à la commune une bande de terrain d'environ 40 m de long sur 2 m de large en moyenne en bordure du chemin de Rennier, soit une surface totale d'environ 82 m2, en vue de la création d'un trottoir. Un mur serait construit à côté du trottoir.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 5 septembre au 5 octobre 2020. A._______ et B._______, propriétaires d'un appartement à l'adresse avenue de ******** (lot d'une PPE constituée sur la parcelle n° 4709) ont formé opposition le 29 septembre 2020.

La Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a transmis le dossier à la Centrale des autorisations CAMAC, pour qu'il soit soumis aux services compétents de l'administration cantonale. La synthèse des autorisations cantonales a été établie le 15 octobre 2020 (synthèse CAMAC n° 193671). Elle comporte une décision d’"assentiment" de la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC), qui indique notamment ce qui suit:

"Selon le dossier d'assainissement du bruit routier de la commune de Pully, les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier sont dépassées de 4 dB(A) à la façade Sud du bâtiment.

Les cuisines-séjours du rez supérieur et 1er étage ont un ouvrant donnant sur la façade Ouest et la cuisine-séjour de l'attique sera protégée par le parapet de la terrasse.

Concernant le rez inférieur, le parapet situé en bordure de route permet de protéger cet étage.

Les cuisines-séjours du rez supérieur et 1er étage n'ayant pas toutes les fenêtres protégées du bruit routier, un assentiment au projet (art. 31 al. 2 OPB) est nécessaire.

Assentiment:

La DGE/DIREV-ARC donne son assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB à ce projet, considérant les éléments suivants:

– Le projet est situé dans le périmètre du plan d'agglomération Lausanne-Morges (PALM), ceci tenant compte des exigences liées à l'aménagement du territoire et au développement de l'urbanisation vers l'intérieur en concordance avec le projet de territoire mis en œuvre à l'intérieur du périmètre compact du PALM, et confirmé par la 4ème révision du plan directeur cantonal.

– Une pesée des intérêts est effectuée en tenant compte notamment du dépassement des valeurs limites, du type de mesures de protection contre le bruit prévues, du nombre de fenêtres touchées par ces dépassements de valeurs limites et de l'opportunité de réaliser des logements dans cette zone. [...]"

Le 5 mars 2021, la municipalité a délivré le permis de construire requis, en levant les oppositions.

C.                     Le 8 avril 2021, A._______ et B._______ ont recouru (avec un tiers) contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (cause  AC.2021.0125). Dans leurs réponses respectives du 28 mai 2021 et du 2 juin 2021, la constructrice et la municipalité ont conclu au rejet du recours.

Par arrêt du 29 septembre 2021, la CDAP a admis le recours, annulé le permis de construire délivré et renvoyé la cause à la municipalité pour complément d'instruction et nouvelle décision. La CDAP a constaté que l'ampleur du dépassement des valeurs limites d'immissions (VLI) n'était pas clairement établie, le dossier ne contenant pas les niveaux de bruit pour le nouveau bâtiment projeté – lequel comporte davantage de fenêtres que la maison existante et se trouve plus proche de la route (chemin de Rennier) - à la hauteur des fenêtres des cuisine/séjour du rez-de-chaussée et du 1er étage, sur les façades Sud et Est; des deux pièces principales de l'attique, sur la façade Sud; ni de la chambre 4 et de la salle de jeux du rez inférieur, au Sud et à l'Est (locaux protégés par un mur à construire le long du trottoir); ni dans les chambres dotées d'ouvertures sur la façade Nord. Elle a demandé à la municipalité de compléter l'instruction en requérant de la constructrice le dépôt d'une expertise acoustique, puis en soumettant le dossier à la DGE. Vu l'annulation du permis de construire, la CDAP n'a pas examiné les autres griefs soulevés par les recourants.

D.                      A la suite de cet arrêt, la constructrice a mandaté le bureau D._______ pour réaliser une étude acoustique. Il ressort d’un rapport du 18 novembre 2021 que l'acousticien a déterminé les niveaux de bruit (niveaux d'évaluation Lr) sur la base de calculs réalisés avec le modèle sonROAD18 (niveaux d'émission Lr,e 79 dB(A) le jour et 72 dB(A) la nuit) et en tenant compte des données suivantes:

-       trafic journalier moyen (TJM): 11'600 vhl/jour (prévision 2030, le TJM étant de 9'200 en 2010; source: DGE)

-       répartition jour/nuit : différence de 7 dB(A) (source: DGE)

-       véhicules bruyants: 10% le jour et 5% la nuit à défaut de comptage (source: DGE)

-       vitesse théorique 50 km/h

-       déclivité ≈ 11% (cadastre cantonal)

-       revêtement phonoabsorbant ACMR 8 VD (réduction du bruit -1 dB(A) à terme, source DGE)

-       sauf à l'attique et au rez-inférieur, garde-corps pleins de hauteur minimale 1m

Il ressort du dossier que le revêtement phonoabsorbant a été posé, sur ce tronçon du chemin de Rennier, dans le cadre des mesures d'assainissement du bruit routier décidées par les autorités communales (dossier d'assainissement approuvé par la DGE en août 2018). Des allègements avaient été prévus pour des bâtiments d'habitation existants proches de la route.

 En fonction des calculs effectués sur la base de ces données, le rapport de l'acousticien retient notamment ce qui suit :

"4. Niveaux d’exposition au bruit

[...] On constate que les VLI seraient dépassées pour les fenêtres Est au rez-supérieur et à l'étage (dépassement maximum de 5 dB(A)) et au Sud au rez-inférieur et rez-supérieur ainsi qu'une fenêtre à l'attique, celle qui se trouve à proximité du bord de la terrasse (dépassement maximum de 3 dB(A)). Au rez-inférieur au Sud, le dépassement d'exigence découle en partie de la réverbération du bruit contre le balcon supérieur et de la réduction de la hauteur du mur de soutènement.

Au Sud et aux étages, les garde-corps pleins des balcons, les grandes profondeurs de ceux-ci ainsi que les hauteurs d'étage par rapport à la route apportent une protection contre le bruit significative. Celle-ci est toutefois partiellement contrebalancée par la réverbération du bruit contre les plafonds de balcon. A l'étage au Sud, la VLI nocturne est respectée dans marge [sic].

A l'Ouest, les VLI sont respectées dans tous les cas, de même qu'au Nord.

5. Solutions de protection contre le bruit

Les pièces concernées par les dépassements des VLI sont généralement des séjours (sauf rez-inférieur) disposant de vitrages donnant sur plusieurs en façade [sic], en particulier sur les façades Ouest pour lesquelles il n'y a pas de dépassement des VLI.

D'entente avec l'architecte, il fut décidé que les vitrages qui présentent des dépassements des VLI seront fixes, les accès et la ventilation naturelle se faisant par les ouvrants protégés à l'Ouest. A l'étage au Sud, le plafond du balcon pourrait être traité avec un matériau absorbant [...] afin de réduire les niveaux d'exposition de 2 dB(A) et ainsi de créer une marge de respect pour la VLI nocturne.

Ainsi, les VLI seront respectées de manière conforme à l'art. 31 de l'OPB. [...]"

S'agissant du bruit routier, dans les zones auxquelles le degré de sensibilité III a été attribué, les VLI sont fixées à 65 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit (cf. ch. 2 de l'annexe 3 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]). 

Sur les plans reproduits dans le rapport de l'acousticien, on constate que huit fenêtres du projet initial sont remplacées par un vitrage fixe:

-       une fenêtre d'une chambre au rez inférieur (niveau Lr à cet endroit: 64 dB(A) le jour et 57 dB(A) la nuit [soit: 64/57]); cette chambre dispose d'une autre fenêtre, où les VLI ne sont pas dépassées;

-       trois fenêtres de la grande pièce cuisine/séjour au rez supérieur (niveaux Lr à l'emplacement de ces fenêtres: 63/56, 67/60, 65/58); il y a dans cette pièce deux autres fenêtres, où les VLI ne sont pas dépassées;

-       trois fenêtres de la grande pièce cuisine/séjour au 1er étage (niveaux Lr à l'emplacement de ces fenêtres: 67/60, 67/60, 66/59); il y a dans cette pièce trois autres fenêtres, où les VLI ne sont pas dépassées;

-       une fenêtre de la pièce cuisine/séjour de l'attique (niveau Lr à l'emplacement de cette fenêtre: 65/58); il y a dans cette pièce une autre fenêtre, où les VLI ne sont pas dépassées.

Ces plans indiquent par ailleurs que les VLI ne sont pas dépassées à l'emplacement des fenêtres des autres chambres.

Dans un courriel du 19 novembre 2021 adressé à l'architecte de la constructrice, la DGE a rendu son préavis en indiquant ceci à propos du bruit routier:

" Selon le rapport acoustique du bureau daté du 18 novembre 2021 les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier sont dépassées aux façades Sud et Est du bâtiment avec un dépassement maximum de 5 dB(A) pour la période nocturne à la façade Est.

Les locaux à usage sensible au bruit concernés par les dépassements sont en majeure partie des cuisines/séjour et 1 chambre au rez inférieur. Tous ces locaux ont un ouvrant donnant sur la façade Ouest où les valeurs limites sont respectées.

Les vitrages faisant l'objet de dépassements de valeurs limites d'exposition au bruit routier seront fixes (voir plans datés du 17.11.2021 pour localisation).

Sous ces conditions les exigences de l'art. 31 de l'OPB sont respectées pour ce projet."

E.                     Par une décision du 28 janvier 2022, la municipalité a délivré le permis de construire requis (nouveau permis n° 8478). Dans les conditions de cette autorisation, il est notamment prévu ceci (condition 1.2 des dispositions générales):

"Ce permis est délivré sur la base des plans d'architecte modifiés le 2 décembre 2020 et du plan de situation de l'ingénieur-géomètre modifié le 3 décembre 2020. Ainsi que des plans complémentaires d'architecte modifiés le 23 novembre 2021 qui accompagnent le rapport acoustique établi par D._______ le 29 octobre et complété le 18 novembre 2021.

Les plans modifiés prévoient en substance [...] d'adapter le projet afin de respecter l'OPB en prévoyant notamment des vitrages fixes en lieu et place des ouvrants dans les parties du bâtiment exposées au bruit."

Dans son courrier adressé aux opposants, la municipalité a indiqué que sa nouvelle décision avait été prise sur la base des compléments apportés par la constructrice après l'arrêt AC.2021.0125 du 29 septembre 2021, ainsi que du préavis de la DGE du 19 novembre 2021. A propos des autres arguments de l'opposition, elle s'est référée à la réponse qu'elle avait donnée auparavant, dans sa décision du 5 mars 2021 puis dans sa réponse au premier recours.

F.                     Le 3 mars 2022, A._______ et B._______ ont recouru devant la CDAP contre la décision de la municipalité du 28 janvier 2022. Ils concluent principalement à l'annulation de la décision attaquée et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Dans leurs réponses respectives des 2 mai et 25 avril 2022, la municipalité et la constructrice concluent au rejet des recours. La DGE a déposé des déterminations le 24 mai 2022.

Les recourants ont répliqué le 22 juin 2022.

G.                     Le 15 décembre 2022, le tribunal a procédé à une inspection locale. Les parties ont été entendues dans leurs explications, en particulier le représentant de la DGE qui s'est exprimé au sujet de l'évaluation du bruit routier. A la suite de cela, la constructrice a été invitée à produire un rapport complémentaire de son mandataire acousticien. Ce rapport, du 25 janvier 2023, reprend les hypothèses appliquées au modèle de calcul du premier rapport et il précise notamment ce qui suit:

"3. Niveaux d'exposition au bruit:

Le site est modélisé en 3D afin de tenir compte de la topographie, de la géométrie des bâtiments et de la position de la route. [...]  L'implantation du mur délimitant la parcelle [au Sud] est issue du plan reçu du bureau d'architecte et l'élévation du mur provient du profil reçu et des plans et coupes. Lors de l'étude pour le permis de construire en 2021, les coupes montraient un mur plein, y compris le garde-corps de hauteur 93 cm, et il fut pris en compte. [...] Les études réalisées maintenant tiennent compte d'un garde-corps plein de hauteur 150 cm puis d'un garde-corps ajouré selon ce qui fut évoqué lors de l'audience du 15 décembre dernier. Il s'agit donc de deux autres configurations différentes de celles de 2021.

Les annexes 1a à 1d montrent les niveaux d'immission dans le cas d'un garde-corps plein de hauteur 150 cm. On y voit que des dépassements des VLI existent à partir du rez supérieur pour les façades Sud et Est. Le 1er étage subit toujours des dépassements de 5 dB(A).

Les annexes 2a à 2d montrent les niveaux d'immission dans le cas d'un garde-corps ajouré. Cette fois, les dépassements des VLI débutent dès le rez inférieur. [...] Il y a plus de bruit lorsque le garde-corps est ajouré.

Ces analyses montrent que le garde-corps plein est efficace pour les façades Est et Sud du rez inférieur (7 à 8 dB(A) d'atténuation), légèrement au rez supérieur (0 à 2 dB(A)) et inefficace au 1er étage et à l'attique. [...]

L'exercice fut fait de déterminer la hauteur d'obstacle qui serait nécessaire afin de protéger les fenêtres Est du 1er étage, tout en sachant que les dépassements des VLI y sont importants. [...] L'obstacle devrait avoir une hauteur d'environ 6.5 m au-dessus du trottoir, ce qui est inacceptable. Pour éviter un tel ouvrage, il convient donc, en complément du garde-corps plein de 150 cm de mettre en œuvre des solutions complémentaires, dont celles qui furent proposées lors de la mise à l'enquête.

Les solutions proposées lors de la mise à l'enquête sont d'ailleurs techniquement réalisables et usuelles pour permettre le respect des valeurs limites, ceci d'autant plus que ces solutions concernent des pièces qui disposent d'autres ouvertures, ce qui relativise largement les désagréments de ces vitrages fixes. [...]."

Sur les plans reproduits dans ce nouveau rapport, le niveau d'évaluation Lr à l'emplacement de la fenêtre sud de la chambre du rez inférieur, destinée à être remplacée par un vitrage fixe, ne dépasse désormais plus les VLI (60/53).

En transmettant ce rapport au tribunal, la constructrice a indiqué que les mesures prescrites par l'acousticien étaient intégrées au projet, avec un garde-corps plein de 150 cm. Elle s'engageait à respecter la condition 1.2 du permis de construire, en réalisant les mesures intégrées au projet.

 

Considérant en droit:

1.                      Le recours est recevable, pour les motifs exposés dans le premier arrêt concernant cette contestation (arrêt AC.2021.0125 du 29 septembre 2021 consid. 1). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants dénoncent une violation de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) à cause du dépassement des valeurs limites d'immission (VLI) pour le bruit du trafic routier sur le chemin de Rennier. Ils contestent la détermination des niveaux de bruit, les calculs effectués par l'acousticien de la constructrice, validés par la DGE, leur paraissant erronés. Ils contestent en outre la solution consistant à poser des vitrages fixes sur certaines façades car il serait "complètement hypothétique d'imaginer que ces vitrages demeurent fixes".

a) La parcelle de la constructrice est classée dans une zone d'habitation à laquelle le degré de sensibilité III a été attribué car elle est proche d'un des axes routiers principaux de la ville de Pully, le chemin de Rennier (cf. art. 43 al. 1 let. b et art. 43 al. 2 OPB). A cause de la proximité de cette route, les autorités doivent appliquer, dans la procédure de permis de construire, la réglementation de l'art. 22 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) ainsi que celle de l'art. 31 OPB, qui la précise. L'art. 22 LPE (titre: Permis de construire dans les zones affectées par le bruit), a la teneur suivante:

"1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.

2 Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises."

Quant à l'art. 31 OPB, il est ainsi libellé:

"1 Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:

a. la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit; ou

b. des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.

2 Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.

3 Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain."

b) Après l'arrêt AC.2021.0125 du 29 septembre 2021, la constructrice a mandaté un acousticien chargé en particulier de déterminer, par calcul, le niveau de bruit au milieu des fenêtres ouvertes des locaux à usage sensible au bruit (cf. art. 39 al. 1 OPB), sur chaque façade et à chaque niveau. A juste titre, ce spécialiste ne s'est pas référé, pour cette détermination, aux indications du "cadastre du bruit routier jour 2010" accessible sur le guichet cartographique cantonal (cf. arrêt précité, consid. 2b) mais il a utilisé des données et des modèles de calcul validés par le service cantonal spécialisé (la DGE), qui tiennent compte de l'évolution du trafic sur plusieurs années ainsi que des mesures d'assainissement déjà décidées et réalisées, et qui correspondent à l'état actuel de la technique (l'utilisation du modèle sonROAD 18 est, précisément, prescrite de manière générale par les autorités). Il n'y a pas lieu d'analyser plus en détail les calculs du mandataire de la constructrice. Le service cantonal spécialisé estime que les résultats obtenus sont probants, de sorte que les niveaux Lr  mentionnés par l'acousticien doivent être considérés comme déterminants pour l'application de l'art. 31 OPB. Sur la base des éléments du dossier et des renseignements recueillis lors de la séance d'instruction suivant l'inspection locale, on ne voit aucun motif de ne pas se fonder sur les résultats de ces calculs.

En fonction de cette évaluation du bruit routier, l'architecte de la constructrice a modifié son projet en supprimant quelques fenêtres, remplacées par des vitrages fixes (en d'autres termes des éléments de façade transparents). Dans une directive (aide à l'exécution) du Cercle bruit (groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit), intitulée "Exigences posées aux zones à bâtir et permis de construire dans les zones affectées par le bruit", il est exposé (p. 8) que "des éléments de façade transparents dépourvus de mécanismes d'ouverture ne sont pas considérés comme des fenêtres [au sens de l'OPB], pour autant que leur insonorisation ne s'écarte que de manière négligeable (5 dB au maximum) de celle des autres éléments de la façade et que l'insonorisation de la totalité de la façade satisfait aux exigences de la norme SIA 181" (norme relative à la protection contre le bruit dans le bâtiment). En l'occurrence, il ressort clairement du dossier que la constructrice entend installer, aux endroits indiqués, de tels éléments de façade transparents et il n'y a aucun motif de mettre en doute son intention de garantir, au moyen de matériaux appropriés, une isolation acoustique suffisante (cf. art. 32 OPB). Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner ici la portée ni la justification de la directive du Cercle bruit, en tant qu'elle se prononce sur les caractéristiques respectives des différents éléments de façade, en matière d'insonorisation; ces recommandations ne sont pas nécessairement décisives pour l'application du droit fédéral.

c) Il ressort du dossier qu'avec les nouvelles mesures au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OPB (mesures de construction susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit, en l'occurrence les vitrages fixes et le garde-corps plein de 1,5 m), intégrées après coup dans le projet de la constructrice, il est établi – en fonction de calculs du niveau Lr qui ne sont pas critiquables – que les valeurs limites d'immissions ne seront pas dépassées dans les pièces habitables de la maison. Les exigences de l'art. 22 al. 1 LPE, respectivement de l'art. 31 al. 1 OPB sont remplies. Il n'est donc plus question de l'octroi, par la DGE, d'une autorisation spéciale ou assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB (cf. arrêt AC.2021.0125 du 29 septembre 2021 consid. 2b). Par conséquent, un permis de construire délivré par la municipalité est suffisant et il n'incombe pas à l'autorité de recours d'effectuer une pesée des intérêts pour déterminer si la réalisation de trois nouveaux appartements dans ce quartier présente un intérêt prépondérant (cf. notamment à ce propos arrêt TF 1C_275/2000 du 6 décembre 2021 in ZBl 124/2023 p. 373, avec commentaire d'Alan Griffel).

En définitive, les recourants dénoncent à tort une violation des règles de l'OPB.

3.                      Les recourants font valoir que le nombre de niveaux du bâtiment litigieux ne correspond pas aux exigences de l'art. 39 du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC), qui prévoit pour la zone de villas que "le nombre de niveaux est limité à 3, soit le rez-de-chaussée, un étage et combles" (al. 1). Ils reprochent à la municipalité d'avoir autorisé à tort un niveau supplémentaire, en l'occurrence le rez inférieur.

a) L'art. 39 al. 2 RCATC, qui renvoie à l'art. 37 al. 2 RCATC, prévoit une exception à la règle de l'alinéa 1. Cet art. 37 al. 2 RCATC dispose ce qui suit:

"Sur les terrains en forte pente, mais à l'exclusion de ceux orientés au Nord, la création d'un seul niveau partiellement habitable au-dessous du rez-de-chaussée est autorisée si les conditions suivantes sont remplies:

la façade aval doit être dégagée du terrain naturel moyen, jusqu'au plancher du sous-sol;

la surface habitable brute ne peut excéder 50% de la surface bâtie."

La première question à résoudre est de savoir si le terrain est en forte pente. Le règlement communal ne précise pas à partir de quel degré de pente cette norme s'applique; il laisse donc à la municipalité une certaine marge d'appréciation à ce propos. Cette autorité indique dans sa réponse qu'elle a pour pratique constante de considérer qu'un terrain qui présente une pente moyenne de 14% est en forte pente au sens de l'art. 37 al. 2 RCATC. 

La constructrice a produit un plan de géomètre calculant la "pente moyenne générale" dans un rectangle d'environ 4'500 m2 (82 m x 55 m) au centre duquel se trouve la parcelle n° 1759. A l'ouest de ce rectangle, cette pente est de 16%, au milieu de 13% et à l'est de 14%. La pente moyenne à l'intérieur des limites de la parcelle n° 1759 est estimée à 18%. Il convient encore de relever que d'après les données du guichet cartographique cantonal (altimétrie), la cote d'altitude de la rue directement en amont de cette parcelle (avenue de Senalèche) est à 492 m, tandis que le chemin de Rennier, en aval de la parcelle, est à 485 m. Cette différence de 7 m, sur une longueur de 36 m, équivaut à une pente de 19%. Quoi qu'il en soit, une appréciation globale est admissible, sans calcul détaillé qui tiendrait compte de terrasses aménagées retenues par des murs et atténuant la pente à certains endroits, comme le proposent les recourants. Cela a pu être constaté sur place à l'inspection locale: il n'est manifestement pas critiquable de considérer que la parcelle de la constructrice se trouve dans un secteur bâti, traversé par le chemin de Rennier, qui est constitué de terrains en forte pente au sens de la règle précitée. 

b) L'art. 37 al. 2 RCATC fixe en outre un coefficient de surface habitable, par rapport à la surface bâtie, pour le niveau rez inférieur (50%). Les recourants estiment que ce coefficient n'est pas respecté car, selon eux, la surface habitable brute de ce niveau serait de 71.57 m2, et la surface bâtie de 136.08 m2 (proportion de 52%).

La constructrice a produit un plan de son architecte comportant un calcul précis des surfaces du rez inférieur, habitables et non habitables, avec des explications au sujet des éléments pris en compte (en fonction de l'isolation, du caractère non rectiligne de murs, notamment – il est renvoyé à ces explications détaillées, remises lors de l'inspection locale). Il en résulte que la zone non habitable représente une surface de 84.2 m2, tandis que la zone habitable est de 83.8 m2; cette dernière n'atteint donc pas la moitié de la surface totale (168.0 m2). Pour délivrer le permis de construire et admettre la réalisation de la condition réglementaire précitée, la municipalité a estimé que les données de l'architecte étaient correctes. Les recourants mettent en doute la détermination de la surface totale de ce niveau mais ils n'expliquent pas précisément quels éléments du calcul seraient erronés et c'est à tort qu'ils affirment qu'une surface serait prise en compte deux fois, dans la partie non habitable et dans la partie habitable. En définitive, il n'y a aucun motif de considérer que la municipalité aurait fait une mauvaise application de la clause en question. Les griefs de violation de l'art. 37 al. 2 RCATC, en relation avec l'art. 39 RCATC, sont donc mal fondés.

4.                      Les recourants dénoncent une violation de l'art. 10 RCATC qui prévoit que, dans toutes les zones à bâtir de la commune, l'indice d'occupation du sol (rapport entre la surface bâtie déterminante et la surface constructible de la parcelle [IOS ou COS]) ne peut excéder les 20% de la surface de la parcelle. Ils reprochent à la municipalité d'avoir compté, dans cette surface, celle d'une bande de terrain de 82 m2 qui devra être cédée à la commune pour la réalisation d'un trottoir le long du chemin de Rennier. Cette cession a fait l'objet d'une convention entre la commune et la constructrice (cession à titre gratuit, la mise en œuvre de la convention étant conditionnée à l'obtention d'un permis de construire définitif et exécutoire). Les recourants ne contestent cependant pas que l'exigence de l'art. 10 RCATC serait respectée en prenant en considération la surface totale de la parcelle (sans la cession de 82 m2).

La décision attaquée retient que la prise en compte de la surface totale actuelle de la parcelle est correcte, en vertu de l'art. 13 RCATC, ainsi libellé:

"Garantie en cas de cession de terrain gratuite

Si, lors de la construction, de la correction ou de l'élargissement d'une voie publique, le terrain nécessaire est cédé gratuitement à la commune, la Municipalité peut garantir au propriétaire intéressé que la surface ainsi cédée continuera à être prise en considération dans le calcul de la surface constructible. Cette faculté n'est toutefois applicable qu'à des cessions n'excédant pas 10 % de la surface originale de la parcelle."

Une telle règle, qui fait partie des normes du droit communal définissant la mesure de l'utilisation du sol, n'est en soi pas contraire au droit cantonal, de sorte que la municipalité peut l'appliquer dans un cas concret (cf. arrêts AC.2008.0323 du 18 août 2009 consid. 2d, AC.1995.0234 du 5 novembre 1996 consid. 3b). Cette autorité bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; cf. notamment ATF 145 I 52 consid. 3.6; AC.2022.0193 du 8 février 2023 consid. 3a). En l'occurrence, il est clair que l'application de l'art. 13 RCATC n'est pas critiquable. Cette solution n'a au demeurant pas pour effet d'augmenter les possibilités de construire dans le quartier, la surface cédée à la commune ne pouvant pas être prise en compte une seconde fois dans la calcul d'un COS, la route communale (avec le trottoir) n'étant pas destinée à être construite en application des règles sur la zone de villas ou une autre zone à bâtir. Aussi l'argumentation des recourants, selon laquelle il faudrait que la municipalité rende une décision, qui ferait l'objet d'une mention au registre foncier, ayant pour effet de "corriger l'atteinte portée aux règles de la zone" (cf. art. 83 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC]; BLV 700.11), est-elle dépourvue de pertinence. Ce grief est donc mal fondé.

5.                      Les recourants affirment que le but du COS est détourné et violé parce que les deux dépendances projetées, respectant certes les dimensions prescrites à l'art. 26 RCATC, donneraient, du côté de l'avenue de Senalèche (au Nord) et en partie du côté du chemin de Rennier (au Nord-Est), l'impression que l'entier de la surface de la parcelle est construite dans sa longueur. Ce grief est inconsistant car on ne saurait reprocher à une autorité communale de violer une règle fixant un indice d'occupation ou d'utilisation du sol quand elle prend correctement en compte, dans le calcul, les éléments quantitatifs pertinents.

6.                      Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 39 RCATC qui prévoit que la hauteur au faîte est limitée à 10 m – en l'occurrence à la cote d'altitude 500.04 m, étant donné que le niveau moyen du terrain naturel est à la cote 490.04 m (cf. art. 19 RCATC). Ils admettent que le toit plat est à la hauteur de cette cote maximale mais ils exposent que la superstructure constituée par les panneaux solaires dépasse cette limite de 40 cm.

Dans sa réponse, la municipalité indique que c'est le faîte – le toit plat dans le cas particulier – qui est l'élément déterminant pour le calcul de la hauteur, et non pas les superstructures posées sur le toit. Dans la réglementation communale, les superstructures font l'objet d'une norme spécifique, à l'art. 25 RCATC qui dispose qu'elles sont "limitées au minimum techniquement indispensable et regroupées dans des volumes compacts intégrés au caractère architectural du bâtiment". Une interprétation de cette norme retenant que les superstructures sont en principe admissibles nonobstant la limitation de la hauteur au faîte, et admettant la pose de panneaux solaires sur un toit plat parce que cette installation est intégrée architecturalement, est compatible avec le texte de la réglementation communale; aussi la municipalité peut-elle retenir cette solution dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'appréciation (cf. consid. 4). Au surplus, le droit fédéral prescrit, à l'art. 18a al. 1 LAT, que dans les zones à bâtir, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d’autorisation de construire. Au vu de cette disposition du droit fédéral, la municipalité ne pouvait pas faire obstacle, sur la base du règlement communal, à l'installation de la superstructure litigieuse (à propos du critère de l'adaptation, cf. art. 32a al. 1bis de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]; ce critère est satisfait si l'installation solaire ne dépasse pas de l'arête supérieure du toit plat de plus de 1 m). Ce grief du recours est par conséquent mal fondé.

7.                      Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens à la constructrice ainsi qu'à la commune, qui ont consulté un avocat (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 28 janvier 2022 par la Municipalité de Pully est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                    Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la Commune de Pully à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

V.                     Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à C._______ à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 14 septembre 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.