TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 mai 2023  

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________ à Corsier-sur-Vevey, 

 

 

2.

 B.________ à Corsier-sur-Vevey,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Corsier-sur-Vevey, à Corsier-sur-Vevey, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division Monuments et sites, à Lausanne.  

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey du 1er février 2022 levant l'opposition et délivrant le permis de construire des pavillons scolaires et préscolaires provisoires sur les parcelles nos 40 et 46 (CAMAC 198015).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Les parcelles nos 40 et 46 de la commune de Corsier-sur-Vevey sont la propriété de cette dernière. D'une surface de 4'446 m2, respectivement de 484 m2, ces parcelles sont colloquées en zone de constructions d'utilité publique selon l'art. 47 du règlement du 3 avril 1985 sur le plan d'extension et la police des constructions (RPEPC) de la commune de Corsier-sur-Vevey. La parcelle no 40 supporte des aménagements extérieurs sportifs (pistes d'athlétisme, terrains de basket et de football) et jouxte immédiatement le collège de Corsier, qui accueille l'établissement primaire et secondaire de Corsier-sur-Vevey et des environs. La parcelle no 46, en nature de jardin, est libre de toute construction.

Le degré de sensibilité (DS) au bruit III a été provisoirement attribué à ces parcelles.

Il ressort du dossier que la commune de Corsier-sur-Vevey a été confrontée à un manque de place pour accueillir, pour la rentrée scolaire d'août 2022, l'équivalent de deux classes – compte tenu d'un effectif fixé entre 18 et 20 élèves par classe (s'agissant des enfants provenant des communes de Chardonne, Corseaux, Corsier-sur-Vevey et Jongny). En outre, une convention de collaboration pour l'accueil des enfants en âge préscolaire qui liait les communes du cercle scolaire de Corsier-sur-Vevey et ******** a été dénoncée avec effet au 31 décembre 2021, de sorte qu'une centaine de familles avec enfants en bas-âge se sont trouvées sans solution de garde.

B.                     Du 3 novembre au 2 décembre 2021, la commune de Corsier-sur-Vevey a mis à l'enquête publique un projet tendant à la construction de pavillons scolaires et préscolaires provisoires sur les parcelles nos 40 et 46. Ces pavillons prennent la forme de "conteneurs scolaires" avec deux entrées, l'une préscolaire, l'autre pour l'école. D'une surface de 512 m2, le projet prévoit des modules pour différents groupes (nurserie, trotteurs et grands, soit 44 enfants au total), des locaux pour l'administration et les services ainsi qu'un espace pour les communs (cuisine, réfectoire, etc.).  

C.                     Le projet a suscité l'opposition, le 25 novembre 2021, des époux A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle no 36 de la commune de Corsier-sur-Vevey, colloquée en zone du village, où le DS au bruit III est provisoirement applicable. Située au nord-ouest de la parcelle no 40, la parcelle des opposants est bordée sur sa limite nord par la rue centrale; au sud, la parcelle no 35 – qui est également propriété de la commune – se trouve entre les parcelles nos 36 et 40, et supporte un bout de la piste d'athlétisme. La parcelle des opposants est grevée d'une servitude de passage public pour piétons en faveur de la commune, le passage permettant de relier en droite ligne la rue centrale et les parcelles nos 35 et 40.

Les autorisations spéciales des services de l'administration cantonale ont été regroupées dans la synthèse de la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) établie le 4 janvier 2022. La Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP) a en particulier préavisé le projet litigieux comme il suit:

"L'ISOS [Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger] identifie la commune de Corsier-sur-Vevey comme un village d'intérêt national. Le projet se situe à l'intérieur du périmètre relevé par l'ISOS EE IV. Il est défini comme "Flanc inférieur du coteau viticole de Lavaux, constellé de villas et d'immeubles, princ. dernier q. 20e s., station-service de grand volume à l'entrée NO du noyau". Son objectif de sauvegarde est b. Il préconise la sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site. Sa catégorie d'inventaire indique qu'il s'agit d'une partie sensible pour l'image du site, souvent construite. L'ISOS relève que la signification de cette échappée dans l'environnement est prépondérante".

La DGIP a ensuite relevé que le projet n'influence que très peu les abords des objets recensés ou inscrits à l'Inventaire cantonal. En revanche, il impacte un périmètre ISOS; le caractère provisoire du pavillon permet toutefois un retour à l'état actuel du site et peut donc être admis. Afin de respecter les relevés émis par l'ISOS, la DGIP a demandé de favoriser un matériau réversible et/ou perméable pour le cheminement piéton.

Par décision du 1er février 2022, la Municipalité de Corsier-sur-Vevey (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition et délivré le permis de construire requis. 

D.                     Le 7 mars 2022, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que leur opposition est maintenue et le permis de construire sollicité est refusé.

E.                     À la requête de la municipalité, le juge instructeur a, par décision incidente du 25 mars 2022, levé l'effet suspensif du recours et déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours incident.

Le 5 avril 2022, les recourants ont formé un recours incident devant la CDAP à l'encontre de la décision du 25 mars 2022 et conclu à l'annulation de celle-ci. La cause a été enregistrée sous la référence RE.2022.0002.

Par arrêt RE.2022.0002 du 30 mai 2022, la CDAP a rejeté le recours du 5 avril 2022 et confirmé la décision incidente rendue le 25 mars 2022 par le juge instructeur au fond dans la présente cause.

F.                     Le 29 avril 2022, la municipalité a déposé sa réponse au fond en concluant implicitement au rejet du recours.

Le 10 mai 2022, la DGIP a fait savoir qu'elle n'avait pas d'informations complémentaires à transmettre et s'est référée au préavis rendu dans le cadre de la synthèse CAMAC.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée (art. 75 LPA-VD en lien avec l’art. 99 LPA-VD). Tel est bien le cas en l’espèce. Il y a donc lieu en principe d'entrer en matière sur le présent recours, déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et respectant les exigences de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      Les recourants font d'abord valoir que la réglementation communale relative à la zone de constructions d'utilité publique, où prend place le projet litigieux, est lacunaire et non conforme au droit fédéral.

a) L'art. 47 RPEPC, qui définit la zone de constructions d'utilité publique, est libellé comme il suit:

"Article 47 – Cette zone est destinée exclusivement à l'édification de constructions d'intérêt public et à l'aménagement de places de jeux et de sports.

La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ainsi que les autres conditions de construction (hauteur, volume, etc.) sont fixées de cas en cas par la Municipalité en fonction de l'intérêt public et en tenant compte de l'intérêt des voisins."

Dans un arrêt de principe (TA AC.2001.0215 du 31 janvier 2003), l'ancien Tribunal administratif (désormais: la CDAP) a jugé qu'en présence d'un plan d'affectation régissant la zone d'utilité publique de manière lacunaire, le permis de construire peut être délivré s'il est conforme aux éléments d'interprétation que peut dégager l'analyse du plan existant et déjà réalisé. À défaut de tels éléments d'interprétation, le permis peut être délivré si le projet respecte les règles subsidiaires de construction de l'art. 135 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) [cf. ég. CDAP AC.2021.0339 du 13 octobre 2022 consid. 2b et les références citées]. L'art. 135 al. 1 et 2 LATC est libellé comme il suit:

"Art. 135 Territoire sans plan d'affectation

1 Les territoires ou fractions de territoire d'une commune qui ne sont pas encore régis par un plan d'affectation ou un règlement comprennent, de par la loi, le périmètre de localité et le territoire agricole.

2 Est périmètre de localité l'aire délimitée par une ligne entourant à une distance de cinquante mètres les bâtiments extérieurs d'une localité (ville, village ou hameau). A l'intérieur de ce périmètre, les constructions sont autorisées selon les règles suivantes :

a. partout où les bâtiments existants sont construits dans l'ordre contigu, celui-ci est maintenu ;

b. là où l'ordre contigu n'existe pas, l'ordre non contigu est obligatoire ; la distance à la limite de la propriété privée voisine ne peut être inférieure à cinq mètres ;

c. quel que soit l'ordre des constructions, celles-ci ne peuvent comprendre plus de trois niveaux habitables, ni excéder la hauteur de onze mètres à la corniche."

 Il convient en tous les cas que l'autorité saisie, en particulier l'autorité de recours, renonce à limiter son pouvoir d'examen et procède à un contrôle de l'opportunité du projet comme l'exige l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) [cf. CDAP AC.2021.0339 précité consid. 2b; sur la question du contrôle de l'opportunité par l'autorité de recours, cf. ATF 146 II 367 consid. 3.1.4].

b) En l'occurrence, les recourants estiment que l'art. 47 par. 2 RPEPC est lacunaire, en ce qu'il laisse à la municipalité, "seule juge des critères à fixer", une "latitude complète quant à l'utilisation du sol, qu'il s'agisse de la distance aux propriétés voisines et des autres conditions de construction telle que la hauteur, le volume, etc.". Ils ne démontrent cependant pas pour quelles raisons le prescrit de l'art. 135 LATC, applicable en cas de lacunes dans la réglementation communale relative à la zone d'utilité publique, ne serait pas respecté, et la CDAP n'en voit aucune.

S'agissant de l'opportunité du projet, le choix de la commune d'installer les pavillons scolaires et préscolaires provisoires sur les parcelles nos 40 et 46 n'apparaît pas critiquable. Les pavillons sont en effet conçus pour être tôt ou tard démontés, en particulier lorsque des solutions pérennes pour l'accueil des élèves et des enfants en âge préscolaire auront été adoptées. Les recourants ne développent au demeurant pas les éventuelles atteintes à leurs intérêts privés. Tout au plus évoquent-ils les nuisances que provoquerait l'augmentation du nombre d'élèves qui pourraient emprunter le passage public grevant la parcelle no 36. Or, sur un total de 44 enfants, tous ne suivront pas l'itinéraire qui permet de relier les terrains de sport (et, cas échéant, les pavillons) à la rue centrale; les passages se limiteront de toute manière aux heures d'arrivée et de départ de l'école en période scolaire, ce qui circonscrit passablement l'usage qui peut être fait de ce cheminement. Au surplus, les enfants en âge préscolaire ne se déplacent pas seuls et ne sauraient être les auteurs d'incivilités ou de déprédations lors de leurs éventuels passages sur la parcelle des recourants.

3.                      Les recourants allèguent ensuite que les pavillons projetés n'ont pas leur place dans un environnement protégé (ISOS) et que, par leur toit plat, ils contreviennent à la réglementation communale.

Dans le cadre de la synthèse établie par la CAMAC, la DGIP a formulé une remarque, relevant que le projet provisoire n'influence que très peu les abords d'objets recensés ou inscrits à l'Inventaire cantonal, mais qu'il faudra prendre garde, s'agissant d'un périmètre villageois inscrit à l'ISOS, de permettre un retour à l'état actuel du site, un matériau réversible et/ou perméable devant être favorisé pour le cheminement piétonnier. Sous ces réserves, la DGIP a estimé que le projet litigieux est admissible, nonobstant son toit plat. La CDAP n'a aucun motif sérieux et objectif de s'écarter de cet avis émanant d'un service spécialisé de l'administration cantonale, ni de son évaluation de l'impact du projet litigieux sous l'angle de la protection des sites construits d'importance nationale (cf. notamment TF 1C_405/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.6). Il convient de relever en particulier que les pavillons projetés sont provisoires et qu'ils sont voués à la démolition, ce qui garantit, à terme, l'observation des exigences fédérales en matière de protection du patrimoine bâti, de sorte que le grief des recourants tombe à faux.

4.                      Invoquant l'art. 47 RPEPC, les recourants font encore grief à l'autorité intimée de ne pas les avoir conviés à la séance d'information mise en œuvre dans le cadre de l'élaboration du projet.

L'art. 47 RPEPC, dont la teneur a été rappelée sous consid. 2, ne prescrit pas la tenue d'une séance d'information à laquelle les voisins auraient droit. L'autorité intimée n'a pas violé le droit en ne conviant pas les recourants à une séance d'information alors même que, selon leurs allégations, elle aurait invité plusieurs autres propriétaires voisins. Les recourants pouvaient obtenir toutes les informations utiles en lien avec le projet en consultant le dossier mis à l'enquête publique. Ils ont en outre pu être entendus et faire valoir leurs arguments dans le cadre de leur opposition et dans la présente procédure de recours de droit administratif: tout grief d'ordre formel peut donc être écarté.

5.                      Enfin, les recourants se plaignent du fait que le DS au bruit III a été attribué aux parcelles concernées par le projet litigieux. S'agissant de constructions et d'installations publiques, c'est le DS II qui, selon eux, aurait dû être appliqué (cf. art. 43 al. 1 let. b de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]).

a) Les DS au bruit indiquent le niveau d'immissions à partir duquel les nuisances sonores sont ressenties comme incommodantes par la population de la zone concernée. Ce niveau doit être respecté par toute installation fixe nouvelle ou existante. Il convient de déterminer les DS au bruit selon l'intensité des nuisances tolérées dans la zone en question. En vertu de l'art. 43 OPB, des DS au bruit sont à appliquer dans les différentes zones des plans d'affectation, en particulier le DS II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques (art. 43 al. 1 let. b OPB), et le DS III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (art. 43 al. 1 let. c OPB). C'est en fonction du DS que les valeurs limites d'exposition au bruit peuvent être déterminées (cf. art. 40 al. 1 OPB et les annexes à cette ordonnance).

Aux termes de l'art. 44 al. 1 OPB, les cantons veillent à ce que les DS soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. Cette attribution s'opère, conformément à l'art. 44 al. 2 OPB, "lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction". L'art. 44 al. 3 OPB dispose qu'avant l'attribution formelle, les DS sont déterminés "cas par cas par les cantons". Selon la jurisprudence, la détermination "cas par cas" d'un DS ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure ouverte pour l'examen d'un projet concret (de construction, de transformation, d'assainissement, etc.). Une telle détermination n'a aucun effet juridique hors de cette procédure; il ne s'agit donc pas d'une mesure analogue à l'attribution proprement dite, selon l'art. 44 al. 1 et 2 OPB, dont le caractère provisoire serait la seule particularité (CDAP AC.2021.0117 du 2 mars 2022 consid. 2a).

b) En l'occurrence, la commune de Corsier-sur-Vevey n'a pas encore attribué les DS dans son plan d'affectation: seule la procédure d'attribution du DS au "cas par cas" au sens de l'art. 44 al. 3 OPB peut donc entrer en ligne de compte. Le DS III a été attribué à la parcelle des recourants, sise en zone de village (sur l'attribution du DS III à la zone de village de la commune de Corsier-sur-Vevey, cf. CDAP AC.2021.0117 précité consid. 2b). Cela signifie que ces derniers sont protégés contre les immissions sonores générées tant à l'intérieur de la zone de village que par des installations situées à l'extérieur de celle-ci, et ce, en fonction du DS III applicable à leur propre parcelle (cf. CDAP AC.2009.0131 du 26 mars 2010 consid. 6a; AC.2008.0322 du 28 décembre 2009). Les recourants ne jouissent dès lors pas d'un intérêt digne de protection à faire modifier le DS III attribué aux parcelles nos 36 et 40 voisines, la construction projetée sur celles-ci devant respecter, quoi qu'il en soit, sur la parcelle no 36, les valeurs limites correspondant à un DS III. Les recourants ne peuvent donc être admis à contester le DS attribué à la zone de constructions d'utilité publique dans le cadre du projet litigieux.

6.                      Il ressort de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la municipalité qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 1er février 2022 par la Municipalité de Corsier-sur-Vevey est confirmée.

III.                    Un émolument de justice, par 3'000 (trois mille) francs, est mis à la charge d'A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Corsier-sur-Vevey une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 mai 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.