TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 janvier 2023

Composition

M. Serge Segura, président; M. Bertrand Dutoit, assesseur et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure ; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,

  

Autorités intimées

1.

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,

 

 

2.

Municipalité d'Etagnières, représentée par Me Luc Pittet, avocat, à Lausanne,

  

Tiers intéressé

 

C.________ à ********.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours  A.________ et B.________  c/ décisions de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 24 janvier 2022 et de la Municipalité d'Etagnières du 25 mai 2022 (nouvelle installation de communication mobile pour le compte de  C.________  à la rue des Crêts, parcelle 1085) CAMAC 182708 - dossier joint: AC.2022.0200.

 

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle n° 1085 du registre foncier de la Commune d'Etagnières, colloquée en zone d'installations (para-)publiques selon le plan général d'affectation communal, est propriété de dite commune et supporte le cimetière local. Au sud et à l'est, se trouve la parcelle n° 1084, située en zone agricole, et sur laquelle sont bâties diverses constructions à but agricole. Au nord et à l'ouest s'étend le village d'Etagnières et, notamment, ses quartiers d'habitation.

B.                     Le 10 décembre 2018, la Commune d'Etagnières a déposé une demande de permis de construire portant sur une nouvelle installation de communication mobile à construire sur la parcelle n° 1085, pour le compte de C.________, située sur le côté est du cimetière. Le dossier comprenait une fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (ci-après : fiche de données spécifique) datée du 30 novembre 2018 indiquant les différentes valeurs liées à chaque antenne dont l'installation était prévue sur le mât à construire, notamment l'intensité du champ électrique. Le projet a été mis à l'enquête du 22 décembre 2018 au 20 janvier 2019 et a suscité un grand nombre d'oppositions, dont celle de A.________ et B.________, copropriétaires d’un lot de copropriété constitué sur la parcelle de base n° ******** du registre foncier de la commune, situé à environ 130 m. de l’installation projetée.

La fiche de données spécifique a été mise à jour le 5 juillet 2021 pour tenir compte du complément du 23 février 2021 à la recommandation d'exécution de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710) publiée par l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV) en lien avec les antennes adaptatives. Cette fiche a encore été mise à jour le 27 août 2021.

Une synthèse CAMAC n° 182708 a été délivrée le 24 janvier 2022 comprenant notamment l'autorisation spéciale de la Direction générale de l'environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division air, climat et risques technologiques (ci-après: DGE).

Une séance publique d'information relative au projet litigieux a été organisée par la Municipalité d'Etagnières (ci-après: la municipalité), en présence de C.________, le 28 février 2022.

C.                     Par acte du 11 mars 2022 de leur conseil, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont déféré la décision de la DGE délivrant l'autorisation spéciale cantonale auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) et conclu, avec suite de dépens, à l'admission du recours et à la réforme de la décision en ce sens que l'autorisation spéciale est refusée. Subsidiairement, ils ont conclu à son annulation.

Par avis du juge instructeur du 15 mars 2022, la cause, enregistrée sous référence AC.2022.0082, a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'autorisation de construire.

D.                     Le 23 mai 2022, la Municipalité d'Etagnières a délivré le permis de construire n° 182708 portant sur l'installation litigieuse. Par décision du 25 mai 2022, elle a également levé l'opposition de A.________ et B.________.

Les recourants ont, par leur conseil, déféré la décision de levée de l'opposition et d'octroi du permis de construire auprès de la CDAP en concluant, avec suite de dépens, à l'admission du recours et à la réforme de la décision en ce sens que le permis de construire est refusé. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de la décision. La cause a été enregistrée sous référence AC.2022.0200.

Le 14 juillet 2022, ce nouveau recours a été joint à celui enregistré sous référence AC.2022.082 et l'instruction reprise.

C.________  a déposé sa réponse, le 27 juillet 2022, et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions des recourants et à la confirmation des décisions attaquées.

La municipalité, par son conseil, a répondu aux recours le 3 août 2022 et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours.

La DGE s'est déterminée le 23 août 2022.

Les recourants, par leur conseil, se sont encore déterminés le 4 octobre 2022.

Les arguments des parties seront repris, dans la mesure utile, dans la partie droit.

E.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

En procédure administrative, ont qualité de parties les personnes intervenant dans une procédure d’enquête publique ou de consultation (art. 13 al. 1 let. d LPA-VD). Les parties peuvent se faire représenter en procédure (art. 16 al. 1 LPA-VD).

En matière d'installation de téléphonie mobile, ont qualité pour former opposition toutes les personnes qui habitent dans un rayon en dehors duquel est produit un rayonnement assurément inférieur à 10% de la valeur limite de l'installation. Le droit d'opposition de ces personnes ne dépend pas du fait que le rayonnement concret sur leur immeuble, compte tenu de l'atténuation de la puissance dans la direction principale de propagation, s'élève à moins de 10% de la valeur limite de l'installation la qualité pour agir (ATF 128 II 168 consid. 2).

La distance jusqu’à laquelle le droit d’opposition peut être exercé est calculée selon une formule simplifiée. Ce calcul est effectué par les opérateurs et inscrit dans la fiche de données spécifique au site, de sorte que toute personne peut aisément vérifier sa légitimation (arrêt CDAP AC.2017.0167 du 4 septembre 2018 consid. 2a).

b) Les recourants ont formé opposition à la délivrance du permis de construire dans le cadre de la procédure de première instance. Ils sont en outre propriétaires d'une part de copropriété (sur la parcelle de base n° ********) comprise à l'intérieur du périmètre défini par la jurisprudence. En effet, il ressort de la fiche de données spécifiques du 30 novembre 2018, intégrée au dossier de la DGE, que la distance maximale pour pouvoir faire opposition est de 999,8 m (§6, p. 5 de cette pièce.). Les recourants ont donc qualité pour contester la décision octroyant le permis de construire, respectivement les autorisations spéciales délivrées par les autorités cantonales.

Par ailleurs, les mémoires de recours ont été déposés en temps utile (art. 95 LPA-VD) et satisfont aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte tant sur l'autorisation spéciale délivrée le 24 janvier 2022 par la DGE (recours du 11 mars 2022) que sur le permis de construire du 25 mai 2022 (recours du 27 juin 2022). Les griefs formulés dans les deux recours, joints, se confondant, ils seront examinés ensemble.

3.                      Les recourants requièrent production du titre juridique permettant l'usage par C.________ de la parcelle n° 85 ainsi que du procès-verbal de la séance de l'autorité intimée protocolant la récusation de son syndic.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

b) Les recourants, qui contestent l'existence d'un titre juridique suffisant permettant à C.________ l'implantation de l'installation litigieuse , requièrent la production d'un tel titre. Pour les motifs invoqués sous consid. 15, et en particulier le fait que la relation entre le propriétaire de la parcelle et l'exploitant relève du droit privé, il n'y a pas lieu de faire droit à cette requête.

c) Il n'est pas contesté en l'espèce que le syndic de la Commune d'Etagnières est employé par C.________ et qu'il s'est récusé dans le cadre de l'examen de la demande de permis de construire. Les recourants n'invoquent aucun motif permettant de considérer que les règles de procédure n'auraient pas été respectées. La production du procès-verbal de la séance de municipalité lors de laquelle elle a statué sur l'octroi du permis sollicité n'est donc pas nécessaire et la requête en ce sens doit être rejetée.

4.                      Les recourants se plaignent tout d'abord d'une violation de leur droit d'être entendus, la motivation de la décision levant les oppositions étant à leur sens insuffisante.

a) Le droit d’être entendu, découlant de l’art. 29 al. Cst. impose à l’autorité de motiver sa décision (cf. également art. 42 let. c LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2 et les références citées). La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence; arrêt TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1).

Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de la guérison, lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées).

b) En l'espèce, la décision relative à la levée des oppositions du 25 mai 2022 expose de manière générale les motifs retenus par la municipalité. Elle mentionne que la DGE a délivré son autorisation spéciale, sous conditions, reprend des considérations de cette autorité en lien avec l'application du principe de précaution et constate que le dossier soumis à l'enquête publique répond aux normes applicables. La municipalité se réfère également aux explications données lors d'une rencontre organisée avec les opposants le 28 février 2022. Cette motivation permet de comprendre pour quelles raisons les oppositions ont été levées et le permis de construire octroyé. Certes, les éléments techniques et juridiques évoqués lors de la rencontre susmentionnée ne sont pas explicités dans la décision mais on ne voit pas pour quelles raisons elles l'auraient été. En particulier, cela n'a pas empêché les recourants, présents lors de dite rencontre, de comprendre les motifs fondant la décision, respectivement de pouvoir motiver leur recours. Ils ne le soutiennent d'ailleurs pas.

Le grief doit en conséquence être écarté.

5.                      Dans leur écriture du 27 juin 2022, les recourants évoquent le fait que la fiche de données spécifique contiendrait des données techniques peu ou pas compréhensibles pour un administré non spécialiste, sous réserve de la hauteur du mât et de la taille des antennes (cf. point 5a de cette écriture). Ils estiment en conséquence que le dossier ne leur a pas permis d'obtenir une information complète et de comprendre le bien-fondé technique pour l'opérateur d'une implantation de l'installation contestée à l'endroit choisi.

Au-delà de la question du besoin de couverture, qui sera examinée plus bas, les recourants ne développent pas de grief particulier en lien avec leur argumentation. En particulier, ils ne font pas état que le dossier aurait été incomplet. Quant au contenu de la fiche litigieuse, il est prescrit par l'art. 11 al. 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710). Il n'est pas contesté que les documents figurant au dossier d'enquête contiennent les informations requises. On ne saurait donc trouver dans l'argumentaire des recourants motif à invalider le projet en cause.

6.                      Les recourants soulèvent que la fiche de données spécifique sur laquelle s'est fondée la DGE pour délivrer son autorisation spéciale ne correspond pas à celle ayant fait l'objet de l'enquête publique. Ils y voient une violation des règles relatives à l'enquête publique, respectivement une violation de leur droit d'être entendu.

a) En matière de droit public des constructions, la procédure de mise à l’enquête publique, prévue à l'art. 109 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), poursuit un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (arrêts CDAP AC.2021.0230 du 4 mai 2022 consid. 3 b/bb; AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 2b/aa; AC.2020.0297 du 21 septembre 2021 consid. 2a/aa; AC.2020.0204 du 31 août 2021 consid. 5a/aa).

L'enquête publique n'est ainsi pas une fin en soi. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (arrêts CDAP AC.2021.0230 du 4 mai 2022 consid. 3 b/bb; AC.2020.0352 du 1er septembre 2021 consid. 3a; AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid. 4a/bb et AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a). Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (arrêts CDAP AC.2021.0142 du 7 septembre 2021 consid. 3c; AC.2020.0210 du 10 août 2021 consid. 4c/cc et AC.2017.0179 du 13 juillet 2018 consid. 2b/bb et les arrêts cités).

Par ailleurs, lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC ; BLV 700.11.1). Les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (arrêts CDAP AC.2019.0284 du 7 octobre 2020 consid. 2b; AC.2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 11a/bb et AC.2019.0310 du 2 juin 2020 consid. 4a). De jurisprudence constante, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (arrêts CDAP AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 2b/cc; AC.2019.0284 consid. 2b; AC.2019.0087 consid. 11a/bb; arrêt AC.2019.0133 du 25 février 2020 consid. 1a) ou lorsqu'elles visent à rendre le projet réglementaire (arrêts CDAP AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 2a et les références citées; AC.2020.0235 du 20 mai 2021 consid. 2a).

b) Avec les recourants, on doit constater que la fiche de données spécifiques, du 5 juillet 2021, sur laquelle s'est fondée la DGE pour octroyer son autorisation spéciale, est différente de celle intégrée au dossier d'enquête publique, datée du 30 novembre 2018. Cela n'est contesté par aucune des parties.

La modification de la fiche était nécessaire en raison de la publication par l'OFEV du complément du 23 février 2021 à la recommandation d'évolution de l'ORNI concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements (cf. p. 6 du complément, rubrique "Réglementation transitoire", in fine). La comparaison entre les deux fiches montre que l'intensité du champ électrique a légèrement diminué dans la version du 5 juillet 2021 (cf. ch. 4 et 5 des fiches). Certains numéros d'antenne ont été modifiés, sans que cela ne porte à conséquence sur les paramètres pertinents. Dans le cadre de la fiche complémentaire 2, le premier tableau indique dorénavant que l'antenne ne sera pas exploitée en mode adaptatif et qu'il n'y a pas de Sub-Arrays, mentions qui ne figuraient pas dans la version du 30 novembre 2018. Dans les fiches complémentaires 3a (relative au rayonnement au pied du mât) et 4a (relative au rayonnement au lieu à utilisation sensible (LUS) situé rue des Crêts 9), les fréquences de certaines antennes ont été modifiées (de 3400 MHz à 3595 ou 3600 MHz), qui appartiennent toutefois selon l'ORNI à la même gamme de fréquence (3,4 à 3,8 GHz), de même que certaines atténuations directionnelles pour l'antenne 1SC3636, ce qui a parfois un impact sur sa contribution à l'intensité de champ électrique. Cela étant cette intensité, évaluée pour chaque installation, est finalement la même, voire légèrement réduite par rapport aux constats figurant dans la fiche de données descriptives du 30 novembre 2018.

Le dossier comprend encore une mise à jour de la fiche de données, datée du 27 août 2021, toutefois partielle et non signée. Il en ressort certaines modifications des intensités de champ électrique, toutefois toujours à la baisse.

Les modifications intervenues sont donc mineures et portent sur une très légère diminution des immissions. Ainsi, au vu des principes développés dans la jurisprudence citée plus haut, il n'y avait pas lieu de soumettre à nouveau ces documents à l'enquête publique.

c) Les recourants exposent encore que la fiche du 30 novembre 2018, au contraire de celle du 5 juillet 2021, ne permettait pas au public de savoir que l'installation allait comprendre des antennes 5G adaptatives. Il est vrai qu'il n'apparaît pas que le dossier soumis à l'enquête l'ait spécifié clairement. Cela étant, la fiche du 5 juillet 2021 mentionne que les antennes ne seront pas utilisées en mode adaptatif. Au surplus, on rappellera qu'une irrégularité de l'enquête publique ne peut entraîner l'annulation de la décision municipale que si le vice a pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (cf. AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a). Or, les recourants ont pu avoir accès à l'entier des pièces et se déterminer sur leur contenu, si bien qu'ils n'ont subi aucun préjudice concret de l'imprécision susmentionnée.

d) Les griefs des recourants sont en conséquence mal fondés.

7.                      Les recourants invoquent ensuite que la déclaration de l'entreprise responsable de l'installation figurant dans la fiche de données spécifiques du 30 novembre 2018 et dans celle du 5 juillet 2021, ne serait pas signée par une personne autorisée, respectivement que cette autorisation ne figurerait pas au dossier, le rendant incomplet. Pour ce motif, ils estiment que le permis de construire aurait dû être refusé.

a) Le contenu de la fiche de données spécifiques, que le détenteur d'une installation, doit remettre à l'autorité compétente (art. 11 al. 1 ORNI), ressort de l'art. 11 al. 2 ORNI qui a la teneur suivante :

"2 La fiche de données spécifique au site doit contenir:

a. les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l’exploitation de l’installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l’émission de rayonnement;

b. le mode d’exploitation déterminant au sens de l’annexe 1;

c. des informations concernant le rayonnement émis par l’installation:

1. sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort,

2. sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et

3. sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l’installation au sens de l’annexe 1 est dépassée;

d. un plan présentant les informations de la let. c."

Au surplus, la LATC et son règlement indiquent quels sont les documents qui doivent être signés, et par qui, dans le cadre d'une demande de permis de construire. Il s'agit de la demande elle-même, signée par celui qui fait exécuter les travaux et s'il est différent le propriétaire du fonds (art. 108 al. 1 LATC), des plans de constructions, signés par un architecte ou ingénieur reconnus (art. 106 LATC) et du plan de situation dont la conformité doit être authentifiée par un ingénieur géomètre breveté (art. 69 al. 1 ch. 1 RLATC). La jurisprudence a déjà évoqué que les exigences de signature par le propriétaire du fonds (arrêt CDAP AC.2020.0299 du 5 mars 2021 consid. 2a) et l'architecte ou l'ingénieur (arrêt CDAP AC.2022.0007 du 20 mai 2022 consid. 1a) ne sont pas des exigences de pure forme.

b) Les recourants considèrent que la jurisprudence relative aux dispositions de la LATC doit trouver application en ce qui concerne la fiche de données spécifique. Ainsi, celle-ci aurait dû être signée par une personne bien identifiée et habilité à engager la constructrice.

Cette opinion ne saurait être suivie. D'une part, les exigences de la LATC et de son règlement ne doivent pas être étendues à d'autres documents, aucune base légale ne le permettant. D'autre part, l'ORNI ne prévoit pas que la fiche de données spécifique doive être signée par une personne en particulier. Elle évoque uniquement que le détenteur de l'installation (à construire en l'occurrence) doit transmettre dite fiche et le contenu de celle-ci. On ne saurait en conséquence en tirer l'obligation pour le détenteur de faire signer le document concerné par une personne disposant d'une fonction ou d'un rôle spécifique.

En outre, dans le cas d'espèce, les documents sont signés par le chef de projet, identifié par son nom inscrit en toute lettre au-dessus de la signature. Celle-ci est en outre munie du timbre humide de l'entreprise. Il n'y a pas de doute que pour les tiers cette signature engage l'entreprise au vu de la fonction du signataire et de l'apposition du timbre humide, quels que soient ses pouvoirs réels. Au demeurant, le dépôt de la demande de permis de construire vaut ratification de cette fiche, celle-ci émanant du constructeur, si les pouvoirs du signataire d'origine étaient insuffisants (cf. art. 38 du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO; RS 220]).

En définitive, le grief, mal fondé, doit être rejeté.

8.                      Dans un grief quelque peu confus, les recourants soutiennent que l'autorité intimée a violé les art. 1 et 3 de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21). On déduit de l'argumentation des recourants, que ceux-ci considèrent qu'en application du "Modèle de dialogue" figurant dans les recommandations de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (DTAP) concernant l'autorisation d'installations de téléphonie mobile (la version applicable étant celle du 19 septembre 2019; ce document a fait toutefois l'objet d'une dernière version du 4 mars 2022, en vigueur depuis le 1er avril 2022; disponible sous www.bpuk.ch), du document "Téléphonie mobile : guide à l'intention des communes et des villes" édité par l'OFEV (version du 19 janvier 2010) et des dispositions de la LInfo, l'autorité intimée aurait dû diffuser des informations auprès de la population.

L'argumentation des recourants ne détaille cependant pas les informations que l'autorité intimée aurait omis de communiquer conformément aux dispositions de la LInfo. Le grief paraît ainsi insuffisamment motivé pour que le tribunal puisse l'examiner. On relèvera au surplus que cette législation n'est pas pertinente s'agissant d'un dossier en cours de procédure (cf. art. 35 al. 2 LPA-VD, applicable y compris dans le cadre de la procédure administrative de première instance : arrêt CDAP GE.2020.0058 du 21 octobre 2020 consid. 3a in fine). Il n'apparaît en outre pas contesté que le "Modèle de dialogue" et les indications du guide de l'OFEV n'imposent pas d'obligation de communication aux communes territoriales et les recourants ne sauraient donc s'appuyer sur ces documents pour invoquer un vice formel, en particulier une violation de leur droit d'être entendu.

Cela étant, la publicité du dossier relatif à une demande de permis de construire s'effectue par l'intermédiaire de l'enquête publique, qui a eu lieu. Les recourants ont d'ailleurs pu en prendre connaissance, et ainsi avoir accès aux éléments pertinents, puis formuler des oppositions dans le délai imparti.

En définitive, le grief, dans la mesure où il répond aux exigences légales de motivation, doit donc être écarté.

9.                      Les recourants considèrent qu'un contrôle préjudiciel de l’ORNI s’impose. Ils estiment en substance que les valeurs limites d'installation ont été calculées sur la base de connaissances scientifiques dépassées. A leur sens, des prises de positions récentes démontrent que des impacts des rayonnements sur l'être humain n'ont pas été intégrés dans l'ORNI, justifiant ainsi que les valeurs soient revues.

Les recourants citent plusieurs sources évoquant à leur sens les effets athermiques ou biologiques des rayonnements non-ionisants, tels que le stress oxydatif, présents y compris en deçà des valeurs limites d'installation telles que fixées par l'ORNI. Ils se réfèrent notamment à un rapport du groupe de travail Téléphonie mobile et rayonnement du 18 novembre 2019, examiné toutefois par le Tribunal fédéral dans un arrêt récent du 14 avril 2020 (1C_518/2018). Après avoir rappelé que le Conseil fédéral dispose d'une marge de manœuvre s'agissant de l'établissement des valeurs limites et que seuls de solides éléments démontrant de nouvelles connaissances fondées scientifiquement justifient de remettre en cause ces valeurs, la Haute Cour a indiqué avoir récemment confirmé qu'en l'état des connaissances actuelles, il n'existait pas d'indices en vertu desquels ces valeurs limites devraient être modifiées (cf. consid. 5.1.1 et les références citées). En ce qui concerne plus particulièrement le rapport précité, le Tribunal fédéral en a tiré une conclusion différente de celle retenue par les recourants, relevant que ses auteurs faisaient état que, jusqu'à présent, aucun effet sanitaire n'avait été prouvé de manière cohérente en dessous des valeurs limites fixées dans l'ORNI pour les fréquences de téléphonie mobile utilisées actuellement (cf. consid. 5.2). Les arguments qu'entendent tirer les recourants du rapport doivent donc être écartés.

Les autres documents auxquels se réfèrent les recourants ne sauraient modifier les conclusions tirées par la jurisprudence du rapport du 18 novembre 2019. En effet, une part d'entre elles sont antérieurs au rapport du 18 novembre 2019 examiné par le Tribunal fédéral dans l'arrêt ci-dessus. Pour le reste, si la newsletter BERENIS du mois de janvier 2021 (voir www.bafu.admin.ch) citée par les recourants évoque le stress oxydatif, les experts arrivent à la conclusion que des investigations supplémentaires effectuées dans des conditions normalisées sont nécessaires pour mieux comprendre et confirmer les phénomènes et observations liés au stress oxydatif induit par une exposition aux champs magnétiques et électromagnétiques. On ne saurait donc en tirer un argument justifiant de revoir les valeurs retenues par l'ORNI.

Le grief doit donc être écarté.

10.                   Les recourants considèrent qu'un certain nombre de lieux auraient dû être intégrés dans les LUS examinés. Il s'agit du cimetière, situé sur la parcelle n° 1085, de la parcelle n° 1084 adjacente, qui abrite une ferme avec des animaux de rente, de la parcelle n° 144 et du bâtiment érigé sur la parcelle n° 167.

a) L'art. 65 de l'annexe 1 de l'ORNI prévoit que les nouvelles installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d'exploitation déterminant. Au sens de l'art. 3 al. 3 ORNI, par lieu à utilisation sensible, on entend: les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (let. a); les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement (let. b); les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises (let. c).

Le choix des lieux à utilisation sensible doit se baser sur l'utilisation existante au moment de l'autorisation de construire, y compris lorsque des terrains déjà construits ou partiellement construits présentent encore des réserves pour des affectations sensibles. Les réserves d'utilisation non utilisées sur des terrains partiellement construits ne doivent donc en principe être considérées comme des lieux à utilisation sensible qu'au moment de leur réalisation. Ce n'est donc qu'à ce moment-là que la valeur limite de l'installation doit être respectée et que, pour ce faire, la puissance d'émission de l'installation de téléphonie mobile doit éventuellement être réduite ou celle-ci entièrement démontée. Il ne faut s'écarter de ce principe que dans des circonstances particulières, entre autres lorsqu'un projet d'extension suffisamment concrétisé est imminent avec une grande probabilité. Dans un tel cas, il semble approprié de tenir compte, par analogie avec l'art. 3, al. 3, let. c ORNI, des réserves de construction dès l'octroi du permis de construire pour l'installation de téléphonie mobile (arrêt TF 1C_143/2013 du 11 novembre 2013 consid. 6.2.1 et les réf. citées).

D'après la jurisprudence, l'ORNI ne contient pas de réglementation exhaustive pour la protection des animaux de rente et sauvages contre le rayonnement non ionisant. En l'absence d'une réglementation exhaustive par voie d'ordonnance, il convient de déterminer au cas par cas si les immissions sont excessives. L'évaluation au cas par cas doit se conformer aux principes matériels régissant la fixation des valeurs limites d'immissions par voie d'ordonnance (art. 13-15 LPE). Selon ces principes, les valeurs limites d'immissions doivent être fixées de telle sorte que, selon l'état de la science ou l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en danger les animaux et les plantes, leur biocénose et leurs biotopes (art. 14 let. a LPE). En l'absence d'indices solides d'un danger concret, il n'y a pas de place pour une réduction du rayonnement des installations de téléphonie mobile (arrêt TF 1C_375/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.2.4 et les réf. citées).

b) En l'espèce, la fiche de données spécifique – quelle que soit sa version – retient comme LUS les bâtiments sis rue des Crêts 3 (parcelle n° 159), 8 (parcelle n° 1084, ECA n° 230), 9 (parcelle n° 475), 11 (parcelle n° 169) et 13 (parcelle n° 170), ainsi que celui sis chemin de la Delèze 1 (parcelle n° 538). En outre, le pied du mât et le bâtiment ECA n° 67 (parcelle n° 1084) ont été considérés comme lieux de séjour momentanés.

Comme la jurisprudence citée plus haut le rappelle, le fait que la ferme située sur la parcelle voisine abrite des animaux de rente ne saurait en faire un LUS au sens de l'ORNI. En effet, celle-ci ne réglemente pas la protection des animaux (cf. art. 1 ORNI). Seules les valeurs limites d'immission doivent donc être respectées, or il n'est pas contesté qu’elles le sont.

Le cimetière ne répond de même pas à la définition de LUS au sens de l'art. 3 al. 2 ORNI. Il ne s'agit ni d'un local intérieur ni d'une place de jeu ou d'un terrain non bâti sur lequel ce type d'activités est permis (voir au surplus pour une situation similaire, arrêt CDAP AC.2019.0293 du 4 mai 2020 consid. 7a dans lequel la Cour a dénié le caractère de LUS à une aire d'accueil temporaire – soit pour des séjours variant entre 2 à 4 semaines – destinée au stationnement d'une quinzaine de caravanes).

Le bâtiment inoccupé sis sur la parcelle n° 1084 (ECA n° 67) ne peut également pas être assimilé à un LUS. En effet, c'est son utilisation actuelle qui doit être prise en compte et non le potentiel d'habitation qu'il recèle en cas de transformation.

Pour le reste, les recourants relèvent que le bâtiment érigé sur la parcelle n° 167 a fait l'objet récemment d'une transformation avec adjonction d'un niveau habitable et qu'un permis de construire a été délivré concernant la parcelle n° 144 en vue de démolition et reconstruction. Il convient toutefois de rappeler que l'installation litigieuse est prévue sur le côté est du cimetière et que les LUS examinés dans le cadre de la procédure en sont pour partie plus proches que les parcelles mentionnées par les recourants (voir notamment le plan cadastral joint au dossier de la DGE). Il n'y a dès lors pas de doute que la valeur limite d'installation est également respectée au niveau des bâtiments concernés, étant précisé qu'il n'est pas nécessaire pour le constructeur de faire une évaluation pour l'ensemble des LUS potentiels, un examen limité aux LUS les plus chargés étant suffisant.

Le grief doit donc être écarté.

11.                   Les recourants invoquent une violation du principe de prévention qu'ils déduisent de l'art. 74 Cst. Ils estiment qu'il conviendrait d'examiner dans le cas litigieux une application concurrente des valeurs limites d'immissions et du principe de la prévention. Or, la DGE n'aurait pris aucune disposition quelconque pour inviter la constructrice à démontrer que des mesures supplémentaires pour limiter les rayonnements non-ionisants ne seraient pas techniquement possibles ou économiquement supportables.

Les recourants omettent toutefois que pour l'édification d'une installation de téléphonie mobile, de jurisprudence constante, le principe de prévention est réputé respecté en cas de respect de la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible (LUS) où cette valeur s'applique (arrêt TF 1C_518/2018 déjà cité, consid. 5.1.1 et les réf. citées). Or, il ressort du dossier, ainsi que des éléments qui précèdent, que ces valeurs sont respectées aux LUS les plus chargés. Le principe de prévention a donc été respecté et le grief est infondé.

12.                   Les recourants invoquent ensuite la brochure intitulée "Rayonnement non ionisant, Stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil" publiée en 2002 par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP; aujourd'hui OFEV) et en particulier le passage indiquant : "Si de nouvelles utilisations sensibles sont créées à proximité d’une installation de téléphonie mobile après octroi de l’autorisation, la valeur limite de l’installation doit également être respectée dans ces nouveaux LUS." (p. 15; document disponible sur le site www.bafu.admin.ch).

Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 10a, et en particulier l'arrêt TF 1C_143/2013 cité), les recourants se méprennent sur la portée du passage extrait de la brochure. En effet, le Tribunal fédéral a rappelé que le choix des LUS au moment de la construction de l'installation doit se fonder sur les utilisations actuelles des terrains construits et partiellement construits. Cela est d'ailleurs repris dans la brochure en question, quelques lignes avant le passage extrait par les recourants, lorsqu'il est recommandé de fonder l'évaluation sur l'utilisation effective des bâtiments et des terrains au moment de l'évaluation. Il n'y a donc pas lieu, pour le constructeur ou le propriétaire, d'évaluer l'ensemble des utilisations potentielles futures des terrains touchés par le rayonnement, contrairement à ce que paraissent soutenir les recourants, le texte extrait portant sur la création de LUS postérieurement à celle de l'installation.

Le grief, mal fondé, doit donc être écarté.

13.                   Les recourants font également valoir que l'installation litigieuse n'est pas conforme à l'affectation de la zone.

a) Le droit fédéral fixe de façon exhaustive à l’art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) ce qui doit faire partie de la zone à bâtir. Si la destination principale d’une zone permet en règle générale des constructions qui ne sont pas associées à des utilisations visant à la conservation du sol (principalement l’agriculture) et que cette destination n’impose pas une localisation particulière, on est alors en présence d’une zone à bâtir en vertu du droit fédéral à laquelle les critères de l’art. 15 LAT sont applicables (ATF 147 II 351 consid. 4.1).

L'art. 37 RPGA prévoit que la zone d'installations (para-)publiques est affectée aux équipements publics ou parapublics d'intérêt local ou régional. S'agissant du périmètre 2, soit la parcelle n° 1085, la zone est destinée à un cimetière, places de stationnement pour véhicules et local de service ne comprenant qu'un seul niveau. La surface bâtie est limitée à 30 m2 et le degré de sensibilité au bruit est III. Le RPGA ne règle au surplus pas la question de la construction des antennes de téléphonie mobile sur le territoire communal d'Etagnières: il n'existe ni des prescriptions excluant en principe les installations de téléphonie mobile dans des zones déterminées nécessitant une protection particulière (planification négative) ni, à l'inverse des prescriptions délimitant des zones suffisantes destinées spécialement à ces installations (planification positive).

b) Les installations de téléphonie mobile, en tant qu’éléments d’infrastructure dans les zones à bâtir, ne peuvent être admises de façon générale et indépendamment de leur affectation. Dans le cadre d’une procédure ordinaire d’autorisation, il faut démontrer qu’elles sont conformes à l'affectation de la zone à bâtir au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT. A l’intérieur des zones à bâtir, les installations de téléphonie mobile ne peuvent être considérées comme conformes à l’affectation de la zone que si leur emplacement et leur configuration sont en rapport fonctionnel direct avec le lieu où elles doivent être construites et si elles desservent essentiellement des terrains dans la zone à bâtir. Une infrastructure peut être considérée comme conforme à l'affectation de la zone si, suivant les circonstances, elle équipe la zone à bâtir dans son entier et pas seulement le secteur en question (ATF 138 II 173 consid. 5.3; 133 II 321 consid. 4.3.2; arrêts TF 1C_44/2011 du 27 septembre 2011 consid. 3.1; CDAP AC.2015.0316 du 12 juillet 2016 consid. 2a; AC.2014.0193 du 4 mars 2015 consid. 4a).

L'Etat de Vaud et les différents opérateurs de téléphonie mobile ont passé une convention, le 24 août 1999, qui impose une coordination des projets lorsque, dans la zone à bâtir, la distance entre les périmètres des installations projetées est de 100 m ou moins (cf. art. III de la convention).

c) En l'espèce, il n'est ni douteux ni contesté que la zone d'installations (para-) publiques de l'art. 37 RPGA constitue une zone à bâtir. Au surplus, les règles sur la zone à bâtir communales ne régissent pas les installations de téléphonie mobile et on ne saurait en déduire que celles-ci en seraient exclues. Il ressort de la décision de la DGE qu'il n'y a pas d'autres sites prévus à coordonner, étant précisé que la jurisprudence considère qu'il n'est pas nécessaire de prouver le besoin de couverture lorsque l'installation est projetée en zone à bâtir (arrêt TF 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les réf. citées). La fiche de données spécifique, quelle que soit sa version, précise à ce titre qu'il n'y a pas d'autres antennes dans le périmètre. Enfin, il n'est pas contesté que les antennes concernées visent à desservir la zone à bâtir à proximité.

Dès lors, au vu des éléments rappelés plus haut, l'installation litigieuse est conforme à l'affectation de la zone d'installations (para-)publiques et le grief des recourants doit être écarté.

14.                   Les recourants contestent que l'édification de l'installation litigieuse réponde à un besoin technique impératif.

a) A teneur de l'art. 92 Cst., la Confédération veille à ce qu’un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. En application de cette disposition, la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10) garantit qu'un service de télécommunication universel sûr et d’un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays (art. 1 al. 2 let. a LTC), notamment en permettant une concurrence efficace en la matière (art. 1 al. 2 let. c LTC). Les opérateurs téléphoniques qui se voient accorder une concession en la matière ont ainsi, conformément aux dispositions constitutionnelles et légales, une obligation de fournir de tels services (cf. art. 14 al. 2 LTC). La jurisprudence en déduit qu'il n'est pas nécessaire de prouver le besoin de couverture lorsque l'installation est projetée en zone à bâtir (arrêt TF 1C_518/2018 déjà cité consid. 5.1.1).

b) En l'espèce, les recourants invoquent que deux installations de communication mobiles existent déjà, couvrant tout le territoire d'Etagnières, dont l'une doit faire l'objet d'une adaptation soumise à l'enquête publique en 2021. Ils évoquent également une communication faite par C.________ indiquant qu'elle évaluerait l'implantation d'une quatrième structure dans le secteur des Ripes, au sud du village. En outre, le déploiement de la fibre optique pour couvrir l'ensemble du village serait totalement achevé.

Il convient cependant de relever que la mise à l'enquête récente (CAMAC n° 192315) concerne une installation déjà existante située au chemin du Saux, soit au nord du village et à l'opposé du lieu d'implantation prévu dans le cas présentement litigieux. La seconde antenne se trouve au sud du village, au lieu-dit "Les Ripes". Ces deux antennes se trouvent à environ 1 km du centre du village, et à environ 1,8 à 2 km l'une de l'autre (sur la localisation des antennes voir l'inventaire disponible sur le site de l'Office fédéral de la communication, https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/frequences-et-antennes/emplacement-des-stations-emettrices.html). Aucune des deux n'accueille en l'état de technologie 5G. L'installation projetée dans le cas d'espèce est située bien plus près du centre du village (à environ 200 m). Au vu de ces éléments, le besoin apparaît vraisemblable, pour autant qu'il soit nécessaire de le démontrer, ce qui n'est pas le cas, comme la jurisprudence citée plus haut le rappelle pour une installation projetée en zone à bâtir comme dans le cas d'espèce. Le grief doit donc être écarté.

15.                   Les recourants invoquent ensuite l'absence de titre juridique permettant l'implantation de l'installation.

a) Selon l'art. 104 al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.

b) En l'espèce, les recourants exposent, en se fondant sur l'art. 104 al. 3 LATC, que les documents d'enquête ne font pas état du titre juridique dont disposerait la constructrice pour aménager et maintenir l'installation litigieuse.

Il est constant que la parcelle n° 1085 est propriété de la Commune d'Etagnières. Elle est d'ailleurs indiquée comme telle dans la demande de permis de construire du 10 décembre 2018, que ses représentants ont également signé conformément à l'art. 108 al. 1 LATC. Les différents plans produits au dossier d'enquête comportent également les signatures nécessaires du propriétaire (cf. art. 73 al. 1 RLATC).

Le fait que la parcelle n° 1085 soit équipée au sens de l'art. 104 al. 3 LATC et 19 LAT n'est pas contesté par les recourants, qui ne précisent d'ailleurs pas quel équipement devrait faire l'objet d'un accord de tiers. On comprend en fait de leur argumentation qu'ils estiment que le futur exploitant de l'antenne, C.________, ne disposerait pas des autorisations nécessaires. Or, ce point relève des relations contractuelles entre l'exploitant et le propriétaire, soit du droit privé, domaine qui sort du champ d'examen de la Cour de céans. A toutes fins utiles, on relèvera que dans la mesure où la commune propriétaire a mis à l'enquête la construction de l'installation et signé les plans, elle ne paraît pas avoir d'opposition à ce que les antennes soient ensuite exploitées.

Le grief, pour autant que suffisamment motivé, doit donc être rejeté.

16.                   Les recourants se prévalent de la clause d'esthétique de l'art. 86 LATC. Ils estiment que le mât projeté ne s'intègre pas à son environnement, qu'il compromet l'aspect et le caractère du quartier et qu'il porte atteinte au caractère sacré du cimetière.

a) Les installations de téléphonie mobile peuvent être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou d'intégration (arrêt TF 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3 et la référence). L'art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1), et qu'elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).

b) Sur le plan communal, l'art. 44 al. 1 RCAT prévoit que la municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. En outre, pour des raisons d'intégration, la municipalité peut imposer une autre implantation que celle prévue par le constructeur (art. 45 1ère phrase RCAT).

c) Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance (cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3d). Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3a et 3b). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 101 Ia 213 consid. 6c ; arrêt TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; arrêt CDAP AC.2021.0020 du 1er juillet 2021 consid. 2b et les références citées).

Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. arrêts CDAP AC.2021.0101 du 21 juin 2021 consid. 3b; AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 5a/dd; AC.2020.0235 du 20 mai 2021 consid. 10a/dd).

d) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral dans des affaires relatives à des installations de téléphonie mobile, une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée analogue ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Elle doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables. Une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur, mais dans le respect du principe de la proportionnalité à l'instar de toute restriction à la garantie de la propriété et à la liberté économique. La question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être résolue non pas en fonction du sentiment subjectif de l’autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques (cf. arrêt TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.2 et les réf. citées; arrêts CDAP AC.2021.0211, AC.2021.0218 du 19 avril 2022 consid. 8c; AC.2019.0069 du 24 juillet 2020 consid. 6b).

Selon la Haute Cour, quand bien même il est incontestable qu'une antenne de téléphonie mobile présente un aspect visuel déplaisant, on ne peut exclure son implantation que si l'installation péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné. Une jurisprudence abondante a été rendue en lien notamment avec des sites mentionnés à l'inventaire fédéral des sites construits à protéger (ISOS), en n'excluant pas de telles constructions quand celles-ci ne portaient pas atteinte aux objectifs de l'inventaire (cf. par exemple arrêts TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3; 1P.342/2005 du 20 octobre 2005 consid. 5; 1A.142/2004 du 10 décembre 2004 consid. 4; pour des décisions vaudoises voir arrêts CDAP AC.2021.0211, AC.2021.0218 du 19 avril 2022 consid. 8; AC.2019.0069 du 24 juillet 2020 consid. 6d et e; AC.2015.0316 du 12 juillet 2015 consid. 3; AC.2016.0149 du 25 janvier 2017 consid. 3; AC.2015.0039 du 5 octobre 2015).

e) Le cimetière du village, sis sur la parcelle n° 1085, fait l'objet d'une fiche de recensement cantonal et bénéficie de la note 4. Il convient donc de rappeler les principes applicables à la protection des monuments et des sites.

La législation relative à la protection des monuments a été récemment modifiée par l'entrée en vigueur, au 1er juillet 2022, de la nouvelle loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16). A son chapitre IV, elle prévoit les mesures d'identification et de protection du patrimoine culturel immobilier. En particulier, l'identification de celui-ci est assurée au moyen du recensement architectural (art. 12 al. 1 LPrPCI) et sa protection par l'inscription à l'inventaire et par le classement (art. 12 al. 2  LPrPCI). L'art. 14 LPrPCI, intitulé "recensement architectural" dispose ce qui suit:

"1 Le recensement architectural permet d'identifier, de connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres.

2 Le département établit le recensement en collaboration avec les communes en prenant notamment en compte les inventaires fédéraux.

3 Une note est attribuée à chaque objet recensé. Des notes de sites peuvent être attribuées si cela se justifie. La signification de chaque note est donnée par le règlement d'application de la présente loi.

4 Le recensement est public."

L'art. 8 al. 3 du règlement du 18 mai 2022 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (RLPrPCI; BLV 451.16.1) portant sur la signification des notes attribuées, a la teneur suivante :

"3 Concernant les objets, les notes se déclinent de la manière suivante :

a.  Note 1: objet d'intérêt national dont le classement comme monument historique est en principe requis;

b.  Note 2: objet d'intérêt régional pour lequel une mesure de protection est en principe requise;

c.  Note 3: objet d'intérêt local ayant une importance au niveau communal;

d.  Note 4: objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction, participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à cette catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial;

e.  Note 5: objet présentant des défauts liés soit à son intégration dans le contexte, soit à d'éventuelles adjonctions et/ou transformations inopportunes, soit à sa conception et/ou son langage architectural, cela malgré la présence de qualités indéniables;

f.   Note 6: objet considéré comme neutre et sans intérêt patrimonial, tant du point de vue de son intégration, de son architecture que de son histoire. Sa présence n'est pas déterminante pour l'harmonie du site. Dans le cadre de la planification communale, ces objets peuvent être pris en compte pour accroître le potentiel de densification;

g.  Note 7: objet compromettant l'harmonie du site et en altérant les qualités. Ces objets sont caractérisés par de graves défauts d'intégration de type architectural ou liés à l'aménagement du territoire. Dans le cadre de la planification communale, ces objets peuvent être pris en compte pour accroître le potentiel de densification."

Il ressort des dispositions qui précèdent que les notes attribuées au recensement ont une valeur indicative et ne confèrent pas aux objets recensés une protection particulière, les mesures de protection étant définies uniquement par la mise à l'inventaire ou le classement (étant précisé que les objets bénéficiant d'une note 1 ou 2 doivent en principe, s'ils ne sont pas classés, être inscrits à l'inventaire; art. 9 al. 2 RLPrPCI). A ce titre, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, soit la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) est toujours pertinente. Ainsi, les notes attribuées sont un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. arrêts TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.5; TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5; CDAP AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 5a/cc; AC.2020.0235 du 20 mai 2021 consid. 10b/bb; AC.2019.0209 du 28 avril 2021 consid. 6a/bb et les références citées).

f) Les recourants critiquent donc l'appréciation faite par l'autorité intimée quant à l'intégration de l'installation dans son environnement.

Le village d'Etagnières ne figure pas à l'ISOS et ne jouit pas d'un recensement particulier en matière esthétique. En revanche, le cimetière du village, sis sur la parcelle n° 1085, fait l'objet d'une fiche de recensement cantonal et bénéficie de la note 4. La fiche précitée ne fait état d'aucun descriptif ni ne mentionne les aspects particulièrement intéressants du site. La parcelle n° 1084 voisine au sud supporte une maison paysanne recensée en note 3, ainsi que diverses structures agricoles (poulailler et hangars) recensés en note 6). Ces constructions ne figurent toutefois pas à l'inventaire et n'ont pas fait l'objet d'un classement. Elles ne bénéficient donc pas d'une protection particulière, les hangars et le poulailler étant même considérés comme neutres et sans intérêt patrimonial.

S'il n'y a pas de doute que l'installation d'un mât d'environ 21 m à proximité immédiate du cimetière a un impact visuel, il n'apparaît pas que l'environnement naturel et bâti impose d'y renoncer. En effet, même si certaines constructions figurent au recensement architectural, aucune ne bénéficie d'une protection particulière et on ne saurait faire valoir qu'il y aurait un intérêt public important à ce que leurs alentours ne soient pas altérés par la construction litigieuse. La présence de plusieurs hangars agricoles atténue en outre l'impact esthétique du mât et des antennes. Sur ce point, l'appréciation de l'autorité intimée peut donc être confirmée et le grief rejeté.

17.                   Les considérants qui précèdent entraînent le rejet des recours et la confirmation des décisions attaquées. Les frais seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La municipalité intimée, qui a agi avec l'aide d'un conseil professionnel a droit à des dépens, à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD, art. 10 et 11 TFJDA).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 24 janvier 2022 par la Direction générale de l'environnement est confirmée.

III.                    Les décisions rendues le 25 mai 2022 par la Municipalité d'Etagnières sont confirmées.

IV.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

V.                     A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la Commune d'Etagnières une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:        



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.