TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 mars 2025

Composition

M. François Kart, président; M. Victor Desarnaulds et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Gland, à Gland, représentée par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement, à Lausanne,  

  

Constructrice

 

C.________, à ********, représentée par Me Pierre HEINIS, avocat à Neuchâtel,  

  

Propriétaire

 

D.________, à ********.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Gland du 18 février 2022 levant leur opposition et autorisant la construction d'une station de lavage sur la parcelle n° 4016 propriété de D.________ - CAMAC 180590.

 

Vu les faits suivants:

A.                     D.________ est propriétaire depuis le 7 décembre 2016 de la parcelle n° 4016 de la Commune de Gland. Ce bien-fonds, d'une surface de 1'300 m2 et de forme rectangulaire, est compris (avec les deux autres parcelles contiguës nos 4015 à l'Ouest et 4017 à l'Est) dans le périmètre du plan partiel d'affectation "En Meydez II" (révisé), en vigueur depuis le 23 juin 2008 (ci-après: le PPA "En Meydez II"). Ce PPA est affecté aux activités artisanales, tertiaires et commerciales moyennement gênantes pour l'habitation (art. 4 du règlement d'application du PPA "En Meydez II, en vigueur depuis le 23 juin 2008; ci-après: RPPA) et un degré de sensibilité au bruit III lui a été attribué (art. 18 RPPA). Les trois parcelles incluses dans le périmètre du PPA "En Meydez II" sont régies par un plan fixant une limite des constructions au Nord-Ouest, en bordure de la Rue de Riant-Coteau (rue limitée à 30 km/h), ainsi qu'au Sud-Est, en bordure de la Route Suisse. Ce plan figure également le tracé d'une "protection anti-bruit" en bordure immédiate de la Route Suisse, comme prévu par l'art. 12 RPPA, qui n'a pas été a été installée. On accède à la parcelle n° 4016 par le Nord-Ouest en empruntant la rue de Riant-Coteau. La sortie se fait également sur la rue de Riant-Coteau. Vis-à-vis des parcelles nos 4015, 4016 et 4017, de l'autre côté de la Rue de Riant-Coteau, se situe une zone d'habitation (PPA "En Mauverney II).

B.                     Le précédent propriétaire de la parcelle n° 4016 a exploité sur celle-ci une station de lavage de 2001 à 2015. Depuis 2015, c'est la société E.________ (société dont les actifs et passifs ont été repris par C.________ par contrat de fusion du 5 mai 2021) qui exploite cette station de lavage. Actuellement, cette dernière est constituée d'une ligne formée par cinq boxes de lavage rectangulaires accolés – fermés sur leurs côtés longs par des parois de protection et pourvus chacun d'une toiture à pans –, et d'un bâtiment de service intercalé entre les boxes nos 3 et 4 (en partant de la Rue de Riant-Coteau). Quatre postes "aspirateurs" sont également installés le long de la limite Ouest de la parcelle. L'installation comprend encore une station de lavage de moquette pour voiture.

C.                     En 2016, suite à une plainte d'un riverain et à la demande de la Commune de Gland, la Direction générale de l'environnement (DGE) a procédé à des mesures des niveaux sonores des activités générées par la station de lavage.

La DGE a consigné ses constatations dans un rapport daté du 24 août 2016, qu'elle a adressé à la Commune de Gland. Il ressort de ce document que des mesures ont été effectuées du dimanche 15 mai au lundi 16 mai 2016 (week-end de Pentecôte), entre 7h et 21h, depuis le balcon d'un logement (dont A.________ est locataire) situé au 2ème étage d'un immeuble d'habitation construit sur la parcelle n° 4057 et qui fait face à la parcelle n° 4016, de l'autre côté de la rue de Riant-Coteau. Après avoir relevé que les activités mesurées étaient essentiellement le lavage de véhicules, par rapport auquel l'utilisation des aspirateurs n'était pas dominante, la DGE a constaté un dépassement des valeurs de planification de jour et de nuit, avec un niveau d'évaluation moyen de 71,2 dB(A) pour la période jour et de 54,8 dB(A) pour la période nuit. Les valeurs d'alarme pour la période jour étaient également dépassées. La DGE a ainsi conclu que le propriétaire devait proposer un plan d'assainissement de la station de lavage comprenant un descriptif des travaux d'assainissement envisagés et un délai de réalisation, la DGE précisant à cet égard qu'un délai d'un à deux mois devrait être fixé pour fournir ce plan d'assainissement.

Mandaté par E.________, le bureau acoustique F.________ a établi le 10 mai 2021 une étude acoustique comprenant un plan d'assainissement de la station de lavage (ci-après: le rapport F.________, le rapport ou l'étude acoustique). Dans son rapport, ledit bureau a notamment relevé ce qui suit:   

"Les 15 et 16 mai 2016 ont été des jours de fortes affluences en raison du beau temps et du week-end de Pentecôte. Selon les statistiques de l'entreprise, l'affluence sur la période d'ouverture était, ces jours-là, quasiment au double de la moyenne annuelle. Les dépassements constatés sont probablement surestimés, notamment sur la période jour où le taux d'utilisation de 76% semble très important.

Lors de la séance du 1er mai 2019, la DGE a demandé que F.________ détermine la correction des niveaux d'évaluation en comparant les mesures de 2016 et le taux d'utilisation moyen annuel de l'installation. La valeur de correction a été calculée par F.________ en comparant les mesures de la DGE et le chiffre d’affaires annuel moyen 2019. Une correction de -4 dB(A) est proposée. Le détail est consultable à l'annexe 1. En considérant cette correction, la situation de nuit respecte les valeurs limites."

Les auteurs du rapport ont également expliqué que dès 2017 les horaires d'exploitation pour la période nocturne avaient été réduits d'une heure du lundi au samedi (passant de 19h-21h à 19h-20h) et d'une heure le dimanche (passant de 19h-20h à une fermeture), ce qui avait permis d'assainir l'installation pour la période de nuit avec - 4 dB(A). Ils ont souligné que la seule mesure à la source applicable résidait dans cette diminution des horaires d'exploitation, les autres mesures envisagées (changement de matériel, diminution de la pression de lavage, priorisation d'utilisation des boxes les plus éloignés des locaux à usage sensible au bruit [LUS], fermeture des boxes le dimanche) étant difficilement applicables et/ou n'apportant qu'un gain acoustique non-significatif. Relevant que des mesures d'exploitation n'étaient pas suffisantes pour assainir l'installation, ils ont proposé quatre mesures constructives, soit: 1) la construction d'un portique de lavage fermé surmonté d'une paroi anti-bruit en remplacement du box le plus proche des locaux sensibles; 2) la suppression de la paroi Sud du box n° 5 (paroi la plus externe de l'installation); 3) la construction d'un mur de 2.75 m de hauteur en bordure de la parcelle n° 4015; 4) le rehaussement des parois Est des boxes nos 2 et 3 (de 2.27 m à 3.25 m). Ils ont relevé que les gains acoustiques obtenus grâce à ces aménagements – allant de 6,6 à 12,7 dB(A) selon les récepteurs – permettraient d'assainir l'installation au droit de 11 récepteurs sur 12, lesquels respecteraient les valeurs de planification. L'assainissement du dernier récepteur – dépassant les valeurs de planification (dépassement de 1 dB(A) concernant uniquement la période diurne) mais non les valeurs limites d'immission – nécessiterait une élévation à 5 m de la hauteur du mur en bordure de la parcelle n° 4015, soit un coût supplémentaire important pour un gain en dB(A) restreint. F.________ a ainsi requis l'octroi de la part de la DGE d'un allégement au sens de la législation sur la protection contre le bruit.  

D.                     En septembre 2021, D.________ a déposé une demande de permis de construire portant l'intitulé suivant: "Projet d'assainissement des nuisances sonores par suppression d'une piste de lavage et construction d'une station de lavage avec portique". Il est envisagé de réaliser les mesures constructives préconisées par F.________ dans son rapport du 10 mai 2021, document qui a été joint au dossier d'enquête. Il est ainsi projeté de remplacer le premier box de lavage situé le plus au Nord par un portique (ou tunnel) de lavage fermé (d'une longueur de 12 m, d'une largeur de 5 m et d'une hauteur de 3,50 m) et d'installer à la jonction entre le tunnel de lavage et le box n° 2 une paroi d'une hauteur de 5,50 m et d'une longueur de 14 m. Il est aussi prévu de fermer la partie supérieure des parois Est des boxes nos 2 et 3. Deux postes "Aspirateurs" seront de surcroît déplacés au Sud-Est de la parcelle, le long de la Route Suisse. Enfin, il est prévu d'installer une paroi secondaire d'une longueur de 4 m et d'une hauteur de 2,75 m près de la limite avec la parcelle n° 4015, sur l'emplacement actuel d'un des deux postes "Aspirateur" à déplacer.

Mis à l'enquête publique du 11 septembre au 10 octobre 2021, ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles déposées respectivement les 5 et 6 octobre 2021 par B.________ et A.________, locataires de logements situés dans l'immeuble construit sur la parcelle n° 4057. Ces opposants ont fait valoir que l'activité de lavage n'était pas conforme à l'affectation de la zone et se sont également plaints des horaires d'ouverture. Ils ont par ailleurs contesté l'agrandissement projeté de la station de lavage, en relevant que celle-ci était déjà trop bruyante et générait une augmentation importante de la circulation dans la zone d'habitation. Ils ont également soutenu que le nouveau portique projeté ne constituerait pas une protection sonore et qu'il dénaturait davantage le quartier. Ils ont ainsi réclamé la fermeture de la station de lavage.

Le 1er décembre 2021, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat (synthèse CAMAC 180590). Les autorisations spéciales ont toutes été délivrées, certaines sous conditions, par les services de l'Etat concernés. En particulier, la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) a émis un préavis favorable, avec la motivation suivante:

"LUTTE CONTRE LE BRUIT

Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

Bruit des installations techniques

L'annexe N° 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation).

Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Suite à une mesure de contrôle de la DGE/DIREV-ARC, la station de lavage dans sa configuration actuelle engendre des dépassements des valeurs de planification pour les habitations situées sur la parcelle N° 4057.

Suite à l'évaluation de la DGE/DIREV-ARC, les horaires d'exploitation de la station de lavage ont été modifiés comme suit :

-       Lundi au samedi : 07.00h-21.00h;

-       Dimanche : 08.00h-19.00h.

Les horaires d'exploitation ont été réduits d'une heure en semaine et le dimanche durant la période nocturne.

Le rapport acoustique du Bureau F.________ daté du 10 mai 2021 a évalué les mesures de protection contre le bruit en remplaçant une piste de lavage par un tunnel de lavage fermé.

Les mesures de protection suivantes sont également prévues :

-       Paroi phonique d'une hauteur de 2 m en toiture du tunnel de lavage et débordant de 2 m du côté Ouest du tunnel;

-       Suppression de la paroi externe du box n° 5;

-       Paroi de 4 m de long et 2,75 m de hauteur le long de la parcelle N° 4015;

-       Rehaussement des parois Est des box 2 et 3 afin de réduire les réflexions de bruit.

La mise en œuvre de ces mesures permet de respecter les valeurs de planification pour 11 récepteurs sur 12.

Le dépassement concerne uniquement la période diurne et est de 1 dB(A).

Afin de respecter les valeurs de planification, il faudrait augmenter la hauteur du mur en bordure de parcelle à 5 m., ce qui représente un surcoût important par rapport au gain en dB(A) restreint.

Allégement

Compte tenu du caractère proportionné des mesures d'assainissement mises en œuvre (techniquement et économiquement supportables) et qu'aucun autre intérêt prépondérant ne s'y opposerait. La DGE/DIREV-ARC accorde l'allégement figurant dans le tableau 6 du rapport acoustique du Bureau F.________ daté du 10 mai 2021 au sens des législations environnementales (art. 17 LPE, 7 al. 2 OPB et 16 RVLPE).

(...)"

E.                     Par décisions du 18 février 2022, la Municipalité de Gland (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire.

F.                     Par acte commun du 16 mars 2022, A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation.

La DGE s'est déterminée sur le recours le 24 mai 2022, en renvoyant à son préavis figurant dans la synthèse CAMAC.

C.________ (ci-après: la constructrice) s'est déterminée le 24 mai 2022 sur le recours. Elle conclut à son rejet.

La municipalité a déposé sa réponse le 25 mai 2022. Elle conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Le 2 juin 2022, B.________ a indiqué qu'il retirait son recours.

Le 17 juin 2022, A.________ a confirmé qu'elle maintenait son recours et a déposé des observations complémentaires. Elle a précisé ses conclusions comme suit:

"1. Au vu de tous les arguments développés dans ce document, des nombreuses erreurs/irrégularités contenues, il va sans dire que ce projet « d'agrandissement » est totalement irrecevable, que la seule réalité est de soumettre les horaires de cette station de lavage aux exigences de la jurisprudence TF 2C_1017/2011 du 8 mai 2011.

Par conséquent, rejeter la décision de la Municipalité de Gland du 18 février 2022, et des instances cantonales concernées (notamment la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, CAMAC, ...).

2. Exiger l'accès à la station de lavage depuis la route Suisse, tout comme c'est le cas pour le magasin de vélos, Peugeot, Denner. Ce tronçon de la Route Suisse s'y prête particulièrement bien puisqu'il existe 2 voies de circulation.

3. Rejeter la décision de la Direction générale de l'environnement prise dans la synthèse CAMAC.

4. Produire des statistiques sur plusieurs années prouvant que le mois de mai a une plus forte affluence.

5. Produire la réponse aux nombreux points obscurs et non documentés relevés tout au long de ce document.

6. Fournir les caractéristiques techniques complètes du portique de lavage fermé (décibels entre autres) ainsi qu'une description détaillée. Ce dernier est la pièce maîtresse sur laquelle repose toute la réflexion de ce rapport.

7. Avec suite des frais judiciaires et dépens."

La municipalité et la constructrice ont déposé des déterminations complémentaires le 12 juillet 2022.

Le tribunal a tenu audience le 20 septembre 2022. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de cette audience a la teneur suivante:

"L'audience débute à 9h30 sur la parcelle n° 4016, rue de Riant-Coteau à Gland.

A la demande du président, Me Heinis confirme que la station de lavage a été construite en 2001. D.________ précise que son père en a été le propriétaire jusqu'en 2018. Il est par ailleurs constaté qu'il n'existe aucune paroi anti-bruit érigée en bordure immédiate de la Route Suisse, telle que prévue par le PPA «En Meydez II». Les parties confirment également que la vitesse autorisée sur la rue de Riant-Coteau est limitée à 30 km/h.

Il est discuté des mesures de bruit réalisées par la DGE en 2016. A.________ indique que celles-ci ont été effectuées depuis le balcon de l'appartement dont elle est locataire, dont elle désigne l'emplacement. G.________ [de la division Lutte contre le bruit et rayonnement non ionisant à la DGE] indique qu'il a lui-même procédé à ces mesures et que ce sont ses disponibilités qui l'ont conduit à choisir le week-end de Pentecôte. A la demande du juge assesseur Victor Desarnaulds, G.________ explique avoir installé le dispositif de mesure sur le balcon de la recourante, puis être reparti. Il ajoute que l'enregistrement audio a duré quatre jours en continu et qu'il a ensuite extrait des bandes les bruits de lavage uniquement. Invité par le président à faire savoir pourquoi le rapport de la DGE n'a porté que sur deux jours, G.________ relève qu'il s'agissait des deux journées offrant les meilleures conditions, avec un trafic moindre permettant une meilleure distinction du bruit.

Le président souligne qu'alors que le rapport rendu par la DGE en 2016 préconisait le dépôt d'un plan d'assainissement de la station de lavage dans les deux mois suivants, ce n'est en qu'en 2021 que le bureau F.________ a présenté un tel document. H.________ [du Service communal de la police des constructions] indique que des relances ont été faites dans l'intervalle, tout en précisant qu'il n'a pris ses fonctions qu'en 2017 et que le dossier était à l'époque géré par l'ancien chef du service de la population. La recourante relève être intervenue en 2017 déjà pour relancer l'affaire.

S'agissant du tunnel de lavage projeté, Me Heinis explique qu'il sera entièrement fermé lorsqu'il fonctionnera. La recourante se plaint du fait que le dossier ne comprend aucune donnée technique le concernant. I.________ [pour C.________, Directeur général] relève qu'on retrouve ce type d'installation dans de nombreux cantons, à la satisfaction générale dans la mesure où elle ne génère pas de bruit. J.________ [pour C.________] indique que, contrairement à ce que soutient la recourante, ce tunnel ne sera pas équipé de ventilateurs. Plan de situation à l'appui, J.________ désigne les diverses mesures constructives projetées. Il relève en particulier que tous les boxes de lavage seront fermés à l'arrière. A la demande du juge assesseur Jean-Claude Pierrehumbert, J.________ confirme que les murs de protection projetés seront réalisés dans un matériau phono-absorbant.

Il est discuté du rapport établi par F.________ et de la méthodologie employée. Le juge assesseur Victor Desarnaulds relève que ce bureau a repris telles quelles les mesures acoustiques préliminaires effectuées par la DGE, qui sont basées sur le niveau de bruit équivalent de l’ensemble de l’installation. Ces mesurages sont satisfaisants pour poser un diagnostic de bruit mais ne suffisent pas pour une expertise telle que celle ici exigée dans le cadre d’un plan d’assainissement. M. Desarnaulds indique qu'il aurait en principe été nécessaire de procéder à de nouvelles mesures plus détaillées, pour chacun des boxes, afin de déterminer avec plus de précision le niveau d’évaluation existant, les différentes sources de bruit à prendre en compte dans les modélisations (en particulier les ouvertures et les réflexions sur les bâtiments existants) et enfin d’optimiser les assainissements. Interpellé par le président sur cette question, G.________ confirme les explications de M. Desarnaulds selon lesquelles de nouvelles mesures auraient effectivement dû être faites box par box.

M. Desarnaulds indique que l'étude de F.________ est entachée de diverses incertitudes (non chiffrées dans le rapport). Il relève que si les mesures proposées permettront certes des gains acoustiques conséquents, il n'est en l'état pas possible de déterminer les niveaux d’évaluation actuels et futurs avec suffisamment de précision. Il évoque une première incertitude – en faveur de la constructrice – en ce qui concerne les prises de son effectuées par la DGE en 2016, dont il n'est pas exclu qu'elles comprennent des bruits de fond non imputables à l'exploitation de la station de lavage. Il existe selon lui une autre incertitude – en défaveur de la constructrice cette fois – s'agissant de la correction de -4 dB(A) obtenue en comparant les mesures de la DGE au chiffre d'affaires annuel moyen pour 2019, dans la mesure où c'est implicitement l'hypothèse d'une utilisation simultanée des cinq boxes qui a été retenue, alors que ceux-ci peuvent en réalité fonctionner de manière indépendante. Il ajoute qu’une autre incertitude vient de la modélisation qui a été calée sur des mesurages globaux et non sur ceux des diverses sources sonores existantes. Il relève par ailleurs que l’étude acoustique ne traite pas du principe de prévention et rappelle qu'en cas de dépassement (qui pourrait éventuellement excéder la valeur de 1 dB(A) déterminée dans l’étude acoustique), un allègement ne peut en principe entrer en ligne de compte qu'en présence d'un intérêt public prépondérant.

Me Heinis fait valoir que la constructrice a toujours suivi les demandes qui lui ont été faites, que le projet litigieux a été élaboré en collaboration avec la DGE et que la constructrice a fait appel à un bureau spécialisé reconnu, qui s'est fondé sur des données émanant de la DGE. Il ajoute que le rapport de F.________ a été avalisé et s'étonne du fait que la DGE n'ait pas fait part de ses doutes si elle en avait. Me Schuler déplore le fait d'être en quelque sorte mis «devant le fait accompli» le jour de l'audience s'agissant des incertitudes qui entacheraient le rapport de F.________, avalisé par la DGE et la municipalité. Il ajoute qu'il existe tout de même en l'espèce douze points de réception et que les doutes soulevés à l'égard des résultats ne sont basés que sur des hypothèses. Me Heinis ajoute qu'il a fallu montrer «patte blanche» en 2001 pour obtenir l'autorisation de réaliser la station de lavage. A la question de M. Desarnaulds de savoir si une étude de bruit a été présentée en 2001, H.________ répond qu'il lui faudra effectuer des recherches aux archives communales. Me Heinis précise qu'en 2001 certains bâtiments situés autour de la station de lavage n'avaient pas encore été construits.

La question d'une limitation des horaires d'exploitation est discutée. K.________ [pour C.________] explique s'être entretenu avec la recourante en 2016 sur la question des horaires. Me Heinis indique que les horaires d'ouverture ont déjà été réduits en 2017, avec l'autorisation de la municipalité. Sous l'angle du principe de prévention, le président demande si une limitation de l'horaire d'exploitation de la station de lavage à 19h, ainsi que sa fermeture les dimanches et les jours fériés demeureraient économiquement supportables pour la constructrice. I.________ répond qu'une telle solution, qui pourrait conduire au retrait du recours, n'est pas envisageable, en particulier en ce qui concerne le tunnel de lavage. Il ajoute qu'une fermeture le dimanche aura un impact économique massif, en soulignant que d'autres stations de lavage, qui ne sont pas toutes implantées en zone industrielle, restent ouvertes 24h sur 24. A la demande du président, Me Schuler relève que la municipalité ne verrait pas d'objections s'agissant d'une fermeture le dimanche. Il émet toutefois des doutes en ce qui concerne l'impact réel d'une réduction des horaires d'exploitation sur le nombre de dB(A). Le juge assesseur Victor Desarnaulds répond que cela améliorera forcément la situation des voisins en ménageant des périodes de calme, en particulier le dimanche, période où tout bruit inutile devrait être évité selon le règlement de police de la commune. I.________ se dit prêt au besoin à mettre en œuvre une étude complémentaire, en indiquant que si une réduction des horaires est envisageable, tel n'est pas le cas d'une fermeture le dimanche, qui impliquerait l'abandon du projet de construction d'un tunnel de lavage.

Il est par ailleurs constaté qu'un panneau installé sur l'un des boxes rend attentifs les utilisateurs au fait que la diffusion de musique et les klaxons sont interdits.

La question du sens de la circulation des véhicules se rendant à la station de lavage est encore brièvement abordée.

A la demande du président, la recourante indique renoncer au grief formulé en lien avec des nuisances causées par l'odeur des produits de nettoyage utilisés dans la station de lavage.

Le président informe les parties qu'un procès-verbal leur sera adressé avec un délai pour se déterminer sur son contenu et qu'à cette occasion la constructrice pourra indiquer au tribunal si elle entend procéder à une étude acoustique complémentaire et dans quel délai.

La parole n'étant plus demandée, l'audience est levée à 10h30."

Le 30 septembre 2022, la DGE a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience.

Le 14 octobre 2022, la municipalité a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience. Interpellée sur ce point, elle précisait qu'elle n'avait pas retrouvé dans ses archives d'étude de bruit qui aurait accompagné la demande de permis de construire la station de lavage en 2001.

Le 14 octobre 2022, la recourante s'est déterminée sur le procès-verbal de l'audience. Elle relevait la réticence de la constructrice à fournir les données techniques relatives à la station de lavage. Elle requérait une nouvelle fois la production de ces données en insistant sur l'absence de ventilateur et par conséquent l'absence de phase de séchage. Elle mettait en exergue la difficulté pour les automobilistes qu'impliquerait une entrée dans le tunnel de lavage du côté Est et une sortie du côté Ouest. Elle requérait de la constructrice la production de la liste des stations de lavage dans une situation comparable fonctionnant 24h sur 24h. Elle formulait une proposition tendant à ce que l'assainissement de l'installation s'effectue par l'installation d'une paroi protectrice le long de la parcelle du côté de la rue Riant-Coteau avec un accès par la Route Suisse.

La constructrice s'est déterminée le 17 octobre 2022. Elle indiquait que le tunnel de lavage serait muni non pas d'un ventilateur mais d'un système de barre de séchage. Interpellée sur ce point, elle précisait que seules les parois arrière des deux boxes sis immédiatement à côté du tunnel de lavage seront fermées. Elle indiquait que, vu les remarques formulées lors de l'audience, la société F.________ allait procéder à une étude acoustique complémentaire.

Le 7 novembre 2022, à la requête de la constructrice, la DGE a produit l'intégralité de son dossier.

Le 19 décembre 2022, la constructrice a produit une étude acoustique complémentaire de F.________ du 15 décembre 2022 (ci-après: le rapport complémentaire de F.________ ou l'étude complémentaire). Celle-ci propose quatre mesures supplémentaires afin de diminuer les nuisances sonores de l'installation, soit la réduction des horaires d'exploitation le dimanche et les jours fériés à 10h-17h pour l'ensemble de l'installation, la fermeture du box 4 le dimanche et les jours fériés, la fermeture des parois Est des boxes nos 2 à 5 et la construction de la paroi secondaire avec un matériau phono-absorbant. Sur la base de cette étude complémentaire, la constructrice a indiqué maintenir son projet tout en s'engageant à mettre en œuvre les quatre mesures supplémentaires proposées par F.________. Le rapport complémentaire de F.________ contient notamment une annexe relative à un tunnel de lavage à Cortaillod.

Le 18 janvier 2023, la recourante s'est déterminée sur le rapport de F.________ du 15 décembre 2022. Elle indiquait maintenir son recours au motif notamment que le tunnel de lavage allait augmenter les nuisances sonores et non pas assainir la situation comme requis.

Le 7 février 2023, la DGE s'est déterminée sur le rapport complémentaire de F.________. Elle relevait que des mesures de réduction des nuisances sonores avaient été prises en avril 2022, comme la réduction de la pression et le changement de buses avec un débit plus faible, tout en soulignant que le dépassement de 1 dB(A) à un récepteur était confirmé. Elle indiquait également que, selon le rapport complémentaire de F.________, les niveaux sonores du tunnel de lavage n'influençaient pas le niveau d'évaluation de quatre boxes de lavage. Elle relevait enfin que, vu les quatre mesures de protection contre le bruit supplémentaires proposées, un allègement n'était plus nécessaire.

Dans un avis du 9 mars 2023, le juge instructeur a informé les parties du fait que, lors de sa délibération, le tribunal avait constaté que le complément d'étude acoustique du 15 décembre 2022 comportait un certain nombre d'incertitudes, de contradictions et de manques. Il indiquait vouloir mettre en œuvre une expertise et proposait la mission d'expertise suivante:

"1. Déterminer les niveaux d’évaluation de l’installation actuelle de jour et de nuit compte tenu de toutes les sources de bruit (installations de lavage, aspirateurs, compresseurs, circulation des véhicules sur l’air d’exploitation, claquements de portières).

2. En cas de dépassement des valeurs de planification, formuler des propositions d’assainissement.

3. Indiquer si le remplacement d’un box de lavage par un tunnel de lavage à l’endroit prévu est pertinent en vue de l’assainissement de l’installation. Le cas échéant, évaluer également les émissions et les immissions de bruit issues du tunnel de lavage.

4. Indiquer, par rapport à la situation actuelle et en tenant compte des marges par rapport aux valeurs limites, quelles sont les mesures supplémentaires qui peuvent être prise pour diminuer les émissions de bruit à titre préventif (cf. art. 11 al. 2 LPE).

5. En relation avec la circulation sur les routes environnantes induites par l’exploitation actuelle de l’installation, notamment sur la rue de Riant-Coteau, indiquer si l’art. 9 OPB est respecté."

Dans son avis du 9 mars 2023, le juge instructeur mentionnait quatre bureaux à qui le mandat d'expertise pouvait être confié. La faculté était donnée aux parties de se déterminer sur les experts proposés et la mission d'expertise.

Le 21 mars 2023, la DGE a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler.

Le 23 mars 2023, la constructrice a indiqué que, selon elle, la mise en œuvre d'une expertise n'était pas nécessaire.

Le 27 mars 2023, la municipalité a indiqué qu'elle n'avait pas de motifs de récusation à l'encontre des experts proposés. Elle demandait que l'expert soit interpellé sur la question complémentaire suivante: "Quel serait l'impact sur les immissions de bruit au niveau du logement de la recourante de la construction du mur anti-bruit prévu par l'art. 12 du règlement du Plan partiel d'affectation "En Meydez II" révisé ?"

Le 14 avril 2024, un mandat d'expertise a été confié à L.________ du bureau M.________ (ci-après: l'expert). La mission d'expertise correspondait à celle mentionnée dans l'avis du juge instructeur du 9 mars 2023.

L'offre du bureau M.________, avec le coût prévisible de l'expertise, a été soumise aux parties, qui ont pu se déterminer à ce propos.

Le 8 juin 2023, la constructrice a demandé que l'expert procède à une mesure de longue durée et non pas un relevé de la circulation sur une seule journée. Se fondant sur une appréciation anticipée des preuves, le juge instructeur n'a pas donné suite à cette requête. Le 29 juin 2023, la constructrice a invoqué une violation de son droit d'être entendu et a demandé son audition par l'expert s'agissant notamment de l'étendue des mesures et calculs. Elle a renouvelé cette requête le 8 août 2023. Se fondant sur une appréciation anticipée des preuves, le juge instructeur n'a pas donné suite à cette requête.

Le 31 octobre 2023, l'expert a remis son rapport (ci-après: le rapport d'expertise du 31 octobre 2023 ou le rapport d'expertise ou l'expertise). Après que des mesurages déterministes ont été effectués à proximité des sources de bruit et chez la recourante, l'expertise confirme que, avec l'installation actuelle, les valeurs de planification de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) sont dépassées tant pour le jour que pour la nuit. Il est relevé que les boxes actuels sont semi-ouverts et ne disposent pas de qualité de limitation du bruit.

Pour ce qui est de l'impact du tunnel de lavage projeté, l'expert s'est fondé sur les données techniques fournies par la constructrice. Il relève à cet égard que "la puissance acoustique rayonnée semble réaliste". Pour ce qui est du nombre de véhicules utilisant l'installation quotidiennement, l'expert s'est également fondé sur les données fournies par la constructrice (99 véhicules). L'expertise formule une proposition alternative d'assainissement sans paroi anti-bruit haute qui permettrait de respecter les valeurs de planification pour tous les sites d'immission, avec cependant une marge inférieure que celle du projet litigieux (cf. rapport d'expertise du 31 octobre 2023 p. 22).

Les conclusions du rapport d'expertise sont les suivantes:

"Conformément à la demande du tribunal cantonal, le respect des exigences de OPB a été évalué pour la station de lavage de voitures de la rue Riant-Coteau à Gland.

En l'état - selon les mesurages, les modélisations acoustiques et les hypothèses de d'utilisation et d'audibilité des sources de bruit - le site génère des nuisances sonores ne respectant pas les exigences de l'OPB.

Le programme d'assainissement propose une nouvelle installation fixe et des mesures techniques afin que les valeurs de planification soient respectées pour tous les sites d'immissions disposant de locaux à usage sensible au bruit. Selon les pronostics basés sur les mesurages et les modélisations, le projet de l'exploitant respecte les exigences de l'annexe 6 de l'OPB.

Pour le bruit routier, il est à ce stade impossible de se prononcer sur l'impact de la station de lavage par manque de données sur le trafic routier de la rue Riant-Coteau.

Le principe de précaution de la LPE doit être appliqué, c'est-à-dire que toutes les techniques habituellement utilisées afin de diminuer les bruits émis, même si ceux-ci ne créent pas de dépassement des valeurs de planification aux lieux d'immission, doivent être réalisées."

La recourante s'est déterminée sur le rapport d'expertise le 17 novembre 2023. Elle souligne que l'expert n'a pas été en mesure d'obtenir les données techniques du tunnel de lavage. Se référant au tunnel de lavage à Cortaillod mentionné dans les annexes au rapport de F.________ du 15 décembre 2022, elle fait valoir qu'une installation de ce type apporterait plus d'immissions que le box d'origine. Elle s'étonne que la Commune de Gland ne possède aucune donnée concernant le trafic routier du chemin de Riant-Coteau. Elle relève que des comptages auraient été effectués en relation avec l'introduction de zones 30 dans le quartier.

La constructrice s'est déterminée sur le rapport d'expertise le 23 novembre 2023. Le même jour, la DGE a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler.

La municipalité s'est déterminée sur le rapport d'expertise le 24 novembre 2023.

A la requête du juge instructeur, la municipalité a produit le 18 décembre 2023 des comptages routiers effectués en 2018 sur le chemin de Riant-Coteau par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) et la commune.

Après avoir pris connaissance du rapport d'expertise le 17 novembre 2023, le tribunal a procédé à une délibération, au terme de laquelle il a, en date du 20 décembre 2023, proposé aux parties des questions complémentaires à poser à l'expert.

La constructrice a déposé des déterminations complémentaires le 5 février 2024. Elle conteste qu'un complément d'expertise soit nécessaire. Elle rappelle les mesures figurant dans le rapport complémentaire de F.________, qu'elle s'est engagée à mettre en œuvre.

La municipalité a déposé des déterminations complémentaires le 5 février 2024. Elle conteste également qu'un complément d'expertise soit nécessaire.

Le 9 février 2024, l'expert a été requis de procéder à un complément d'expertise décrit comme suit:

"Tunnel de lavage

Au paragraphe 4.1, vous considérez la valeur d’émission LwA=60 dB(A) comme « réaliste » sans justifier cette affirmation.

La recourante a toujours mis en doute ces données d’émission du tunnel de lavage, notamment en regard des résultats de l’étude produite par le bureau F.________ en annexe à leur rapport du 15 décembre 2022 (étude du bureau d’ingénieurs ******** relative à une station de lavage C.________ à Cortaillod qui met en évidence une nette augmentation des niveaux sonores après la mise en place du tunnel de lavage dans une situation assez similaire à celle du cas d’espèce).

Les données scientifiques semblent effectivement arriver à des valeurs nettement plus élevées (LwA=96 à 99dB(A) portes ouvertes et 82 à 85 dB(A) portes fermées selon le tableau 4 de la publication annexée [Die Geräuschemissionnen und Immissionnen von Tankstellen in Zeitschrift für Lärmbekämpfung (Nr 3)]. Cela est d’autant plus important que le projet prévoit une grande surface vitrée (polycarbonate), et ne comporte pas de protection devant des portes (visibles par la recourante).

Pouvez-vous argumenter votre hypothèse avec des données objectives et, le cas échéant, refaire les calculs avec de nouvelles valeurs ?

Bruits routiers (art. 9 OPB)

Pouvez-vous préciser votre évaluation au regard de l’art. 9 OPB en considérant les éléments suivants :

-       Les résultats des comptages annexés et la vitesse réelle (limite fixée 50 km/h sur cette rue).

-       Vérifier le nombre de véhicules pour atteindre la valeur limite d’immission de jour de 65 dB(A) en DS III à environ 11 mètres (la valeur de 1000 véhicules semble en effet très faible, une valeur de 4000 véhicules semble plus crédible).

-       Une augmentation de 1 dB(A) correspond à 25 % d’augmentation de trafic (et non pas 12 % comme vous le mentionnez)

Principe de prévention (art. 11 LPE)

Votre mandat comprenait explicitement l’analyse du principe de prévention.

Quelles sont les mesures que vous jugez techniquement réalisables et économiquement supportables selon l’art. 11 al.2 LPE ?

Il y aurait lieu en particulier de vous prononcer (avec une argumentation, par exemple jurisprudence ou analyse de cas analogues, recommandations de l’OFEV, etc.) sur la question des horaires d’ouverture (notamment en ce qui concerne les jours fériés).

Pour rappel, les revendications des parties sur ce point sont les suivantes :

-       Pour la recourante (en référence à une jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le Canton du Valais) : fermeture les jours fériés et les jours ouvrables de 19h à 7h ainsi que de 12h. à 13h.

-       Pour les exploitants (cf. rapport F.________ du 15 février 2022 p.12) : réduction des horaires d’exploitation le dimanche et les jours fériés de 10h. à 17h. pour l’ensemble de l’installation et fermeture du box no 4 les dimanches et jours fériés."

 

L'expert a déposé un complément d'expertise daté du 8 août 2024 (ci-après: le complément d'expertise). Ce complément se fonde notamment sur des mesurages acoustiques du tunnel de lavage que la constructrice exploite à Rennaz. Il en ressort des puissances acoustiques calculées pour le cycle complet de lavage/séchage de Lw=72 dB(A) pour les parois latérales et toiture et de Lw=78 dB(A) pour les rideaux d'entrée et de sortie (soit des valeurs supérieures de plus de 10 dB(A) par rapport à celles annoncées dans la fiche technique transmise par la constructrice). Il est relevé que, en plus du rayonnement du tunnel pendant les actions de savonnage, lavage et séchage, doivent également être considérés l'enclenchement de la pompe à haute pression dans le local technique et la diffusion de messages vocaux sur la borne d'achat. En application du principe de prévention de l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), l'expert propose que les compositions des parois et de la toiture du tunnel de lavage projeté présente des pouvoirs d'isolation phonique au moins égaux à ceux de celui de Rennaz, que les portes coulissantes d'entrée et de sortie du tunnel (soit les éléments les plus faibles participant au rayonnement majoritaire du tunnel de lavage) soient entretenus de manière à ce que les jointures avec le sol soient efficaces et que la borne d'achat soit déplacée du côté de la route cantonale avec une limitation du niveau sonore de diffusion.

Le complément d'expertise confirme que le projet litigieux respecte les valeurs de planification, même en prenant en compte les puissances acoustiques de l'installation de Rennaz pour ce qui est du tunnel de lavage.

Pour ce qui est du bruit routier, l'expert constate, en se fondant sur les comptages effectués par la DGMR en 2018, que l'art. 9 OPB est respecté.

Le complément d'expertise traite encore des mesures qui peuvent être prises en application du principe de prévention. Il mentionne à cet égard une modification des horaires et des mesures constructives au niveau des boxes de lavage.

La recourante a déposé des déterminations spontanées le 22 août 2024.

Le complément d'expertise a été transmis aux parties le 27 septembre 2024 et un délai leur a été imparti pour se déterminer. A cette occasion, l'attention des parties a été attirée sur le fait que, en relation avec le principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE), se posait la question d'une fermeture de la station de lavage le dimanche ainsi que de 12h à 13h la semaine, y compris le samedi. La faculté leur était donnée de se déterminer sur ce point. Un délai était en outre imparti à la constructrice pour transmettre au Tribunal les documents et explications suivants:

"- Comptes de la société pour les deux derniers exercices;

- S’il existe, le fichier de répartition intercommunale pour le canton de Vaud avec les quotes-parts retenues ;

- Les trois dernières décisions de taxation de C.________ par l’office d’impôt des personnes morales du Canton de Vaud ;

- Le chiffre d’affaires moyen de la station de lavage pour un jour de semaine ;

- Le chiffre d’affaires moyen de la station de lavage de Gland pour un samedi ;

- Le chiffre d’affaires moyen de la station de lavage de Gland pour un dimanche ;

- L’estimation, si elle est possible, du pourcentage des lavages qui, un jour moyen de semaine, sont effectués entre 12 heures et 13 heures."

                   La constructrice a déposé des déterminations le 14 novembre 2024. Elle a joint à son écriture des pièces indiquant le chiffre d'affaires des huit stations de lavage qu'elle exploite par jour et par heure. Il ressort de ces pièces que la station de lavage litigieuse ne dispose pas de la technologie nécessaire au suivi du chiffre d'affaires par jour et par heure. Pour ce qui est des stations de lavage exploitées par la constructrice, il ressort des pièces produites que le dimanche et les jours fériés correspondent à 18 % du chiffre d'affaires total, que l'horaire de 12h à 12h59 correspond à 7 % du chiffre d'affaires journalier et que l'horaire de 19h à 19h59 correspond à 4 % du chiffre d'affaires journalier.

La constructrice n'a pas produit ses comptes pour les deux derniers exercices, les trois dernières décisions de taxation et le fichier de répartition intercommunale.

La recourante a déposé des déterminations le 15 novembre 2024.

Le 12 décembre 2024, la DGE a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler.

La constructrice a déposé des déterminations finales le 12 décembre 2024.

La municipalité a déposé des déterminations finales le 13 décembre 2024.

Considérant en droit:

1.                      B.________ a déclaré par écrit le 2 juin 2022 qu'il retirait son recours, ce dont il est pris acte.

2.                      Il convient d'examiner la recevabilité du recours de A.________, mise en cause par les parties.

a) Sans conclure formellement à l'irrecevabilité du recours pour défaut de qualité pour recourir, la constructrice soutient que la recourante semble agir au nom de "riverains", comme le laisserait suggérer certains passages de son recours.  

aa) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_56/2015 du 18 septembre 2015 consid. 3.1; CDAP AC.2019.0277 du 25 novembre 2021 consid. 2b/aa et les références). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (ATF 143 II 506 consid. 5.1; 137 II 40 consid. 2.3 et les références).

Le Tribunal fédéral a développé une jurisprudence au sujet de la qualité pour recourir du voisin (cf. ATF 141 II 50). Souvent, la nature ou le degré de l’atteinte dépend de la distance entre l’ouvrage projeté et le bien-fonds du voisin. Le critère de l’éloignement peut aussi entrer en considération pour déterminer si l’admission du recours peut procurer un avantage pratique au voisin, lui permettant d’invoquer un intérêt digne de protection. La situation la plus courante, dans la jurisprudence, est celle où le voisin est le propriétaire d’un bien-fonds situé à proximité de l’installation litigieuse, voire le locataire d’un bâtiment situé sur une autre parcelle. En effet, selon la jurisprudence, le locataire subit de la même manière que le propriétaire les inconvénients liés à la réalisation d'un projet contesté, spécialement s'il est lié par un contrat de bail de longue durée, qui l'a amené à réaliser des investissements importants dans les locaux en cause (CDAP AC.2020.0282 du 9 novembre 2021 consid. 1a; AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 1b/bb; AC.2018.0428 du 7 juin 2019 consid. 1c et les arrêts cités).

bb) En tant que voisine locataire d'un appartement situé dans un immeuble construit sur la parcelle n° 4057, sis en face de la parcelle litigieuse n.4016 et qui n'en est séparé que par la rue de Riant-Coteau, la recourante (qui a pris part à la procédure précédente par le dépôt d'une opposition) doit se voir reconnaître la qualité pour recourir dès lors qu'elle recourt pour elle-même, contrairement à ce que laisse entendre la constructrice, et qu'elle critique les effets du projet contesté sur sa situation personnelle, notamment au plan des nuisances sonores.

b) L'autorité intimée conclut à l'irrecevabilité du recours aux motifs que ce dernier n'est pas signé, qu'il ne contient aucune conclusion et que les motifs qui y sont exposés sont difficilement compréhensibles. On ignorerait ainsi si le recours porte sur la décision municipale du 18 février 2022 ou sur la synthèse CAMAC.

La constructrice fait également valoir que le recours ne contient pas de véritables conclusions, sans toutefois conclure formellement à son irrecevabilité. Elle requiert que l'acte de recours soit renvoyé à la recourante pour être complété.

aa) Selon l'art. 79 al. 1, 1ère phrase LPA-VD, applicable au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD).

Sous peine d'irrecevabilité, un acte de recours doit préciser clairement en quoi et pour quels motifs l'acte attaqué viole le droit; le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit (CDAP GE.2021.0181 du 29 mars 2022 consid. 2a; PS.2014.0078 du 27 juillet 2015 consid. 1; AC.2009.0154 du 25 novembre 2009 consid. 7). Si la motivation du recours ne doit pas nécessairement être pertinente, elle doit à tout le moins se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement qui la soutient (CDAP AF.2021.0002 du 10 décembre 2021 consid. 2a et les références; PE.2019.0361 du 11 mars 2019 consid. 2a). La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Il n'est ainsi pas exigé que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués; il suffit en définitive que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel(s) point(s) et pour quelle(s) raison(s) la décision attaquée est contestée (CDAP FI.2019.0156 du 3 décembre 2020 consid. 3a; CR.2020.0004 du 18 mai 2020 consid. 1; AC.2016.0216 du 8 février 2017 consid. 1c).

bb) En l'espèce, il est vrai que l'acte désigné comme "recours" annexé à la lettre d'accompagnement du 16 mars 2022 ne contient pas de conclusions formelles. Il y a également lieu de reconnaître que la motivation qui y est contenue présente sur certains points un caractère confus, de sorte qu'il est parfois difficile de discerner précisément les griefs soulevés. Il convient cependant de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation, ainsi que dans la formulation des conclusions lorsque, comme en l'espèce, la partie recourante n'est pas représentée par un mandataire professionnel (ATF 141 I 49 consid. 3.2; TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.3; 2C_610/2020 du 19 novembre 2020 consid. 1.6; CDAP MPU.2019.0010 du 11 novembre 2019 consid. 3a; PS.2018.0083 du 7 février 2019 consid. 1b). En s'appuyant sur la motivation du recours, on saisit que la recourante requiert l'annulation du permis de construire délivré le 18 février 2022.

On comprend également qu'elle conteste dans ce cadre tant la décision municipale du 18 février 2022, que l'autorisation spéciale délivrée par la DGE contenue dans la synthèse CAMAC du 1er décembre 2021 (décision d'allègement, étant relevé que, pour le reste, la DGE a formulé uniquement un préavis) comme elle le précise d'ailleurs dans ses observations complémentaires (cf. p. 12 in fine). On relèvera sur ce point que, selon la jurisprudence cantonale, un recours formé contre une décision municipale octroyant ou refusant un permis de construire est censé être également dirigé contre l'octroi ou le refus d'une autorisation cantonale spéciale, lorsque les griefs invoqués concernent des points que l'autorité cantonale a examinés ou aurait dû examiner dans sa décision (CDAP AC.2020.0063 du 18 décembre 2020 consid. 3c; AC.2016.0015 du 23 août 2016 consid. 1; AC.2010.0318 du 23 novembre 2011 consid. 1a; Tribunal administratif AC.2002.0046 du 20 août 2004 consid. 1a/bb). Enfin, si le document intitulé "Acte de recours" n'est lui-même pas signé, la lettre d'introduction du 16 mars 2022 qui l'accompagne l'est en revanche et il apparaîtrait dans ces circonstances excessivement formaliste de renvoyer le recours à la recourante pour qu'elle y appose sa signature.

Le recours doit ainsi être considéré comme satisfaisant aux exigences de forme prescrites par l'art. 79 al. 1 LPA-VD, sans qu'il doive être complété conformément à l'art. 27 al. 4 LPA-VD. La requête formulée en ce sens par la constructrice est rejetée.

c) Le recours satisfaisant aux conditions de recevabilité au sens des art. 75 et 79 LPA-VD, il y a lieu d'entrer en matière sur celui-ci.

3.                      La recourante requiert que lui soit transmise une copie du rapport de la DGE du 24 août 2016 (cf. recours p. 12), en indiquant que l'autorité intimée a "toujours refusé" de le lui transmettre (cf. recours, p. 2). Implicitement, elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue.

a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494). Il en découle que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 132 V 387 consid. 3 p. 388 s.; 114 Ia 97 consid. 2c p. 100). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 137 I 195 consid. 2.3 p. 197 s.; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; TF 8C_53/2012 du 6 juin 2012 consid. 6.1). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; TF 2C_1043/2013 du 11 juin 2014 consid. 2.2).

b) En l'occurrence, l'allégation selon laquelle l'autorité intimée aurait expressément refusé de transmettre à la recourante une copie du rapport de la DGE du 24 août 2016 n'est étayée par aucune pièce au dossier. Quoi qu'il en soit, une éventuelle violation du droit d'être entendu de l'intéressée a été réparée dans le cadre de la présente procédure de recours, devant le tribunal de céans qui dispose du même pouvoir d'examen en fait et en droit que l'autorité intimée (art. 98 LPA-VD). En effet, par avis du 30 mai 2022, le juge instructeur a transmis à la recourante une copie des déterminations de la DGE auxquelles était annexé le rapport du 24 août 2016. La recourante a ainsi pu prendre connaissance de cette pièce avant de déposer ses observations complémentaires, lesquelles retranscrivent d'ailleurs in extenso la teneur des conclusions de la DGE figurant dans ce document. La requête tendant à l'obtention du rapport du 24 août 2016 est ainsi sans objet.

4.                      La recourante fait valoir que l'exploitation de la station de lavage sur la parcelle n° 4016 dépasse le cadre d'une activité "moyennement gênante pour l'habitation" qu'autorise le RPPA. Selon elle, une telle activité devrait prendre place en zone industrielle. En cela, l'intéressée conteste implicitement que le projet litigieux soit conforme à l'affectation de la zone.

La constructrice rétorque qu'un déplacement de la station de lavage dans une zone industrielle entraînerait des coûts qu'elle ne pourrait pas supporter et qu'un emplacement serait de surcroît pratiquement impossible à trouver.

a) aa) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone. Tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (TF 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 5.2). L'art. 29 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) précise que les zones à bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au commerce, aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements publics et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement; ces types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, superposés ou limités dans le temps.

bb) La parcelle n° 4016 destinée à accueillir le projet litigieux est incluse dans le périmètre du PPA "En Meydez II" qui a pour but, d'une part, de définir des modalités d'implantation et d'aménagement cohérentes pour des activités artisanales en bordure de la route Suisse, d'autre part de préserver dans la mesure du possible les habitations situées au-delà de la rue de Riant-Coteau des nuisances sonores de la route cantonale et des activités (art. 1 RPPA). Selon l'art. 4 al. 1 RPPA, le périmètre du PPA est affecté aux activités artisanales, tertiaires et commerciales moyennement gênantes pour l'habitation. Les activités à forte génération de trafic et celles principalement occupées dans la vente de produits alimentaires ne sont pas autorisées. L'art. 10 RPPA prévoit qu'afin de préserver les habitations voisines, les surfaces de stationnement et de circulation, de même que celles de dépôt ou générant des nuisances, seront en principe localisées entre les constructions et la route cantonale (al. 1). Tant du point de vue de l'aménagement que de l'utilisation, le traitement des abords de la rue de Riant-Coteau fera l'objet d'un soin particulier pour offrir une perception depuis l'espace public adaptée au voisinage résidentiel (al. 2).

cc) Dans la mesure où est mise en cause l'application du RPPA, il convient de rappeler, à titre préalable, que selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2023.0138 du 30 mai 2024 consid. 1C; AC.2022.0126 du 28 juillet 2023 consid. 5a; AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 6a; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2020.0059 précité consid. 5a; AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 précité consid. 4c; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 4b). Dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, lorsque, statuant sur une demande d’autorisation de construire, l’autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d’une liberté d’appréciation particulière, que l’instance cantonale de recours contrôle avec retenue. Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation. Elle ne doit cependant pas seulement intervenir lorsque l’appréciation de l’instance précédente est insoutenable, auquel cas l’étendue de son pouvoir d’examen s’apparenterait à un contrôle limité à l’arbitraire, ce qui serait contraire à l’art. 33 al. 3 let. b LAT. Conformément aux art. 46 et 49 Cst., l’autorité de recours doit en particulier sanctionner l’appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur. Sur des éléments susceptibles de heurter le droit supérieur, il appartient à la commune de motiver soigneusement sa décision. Le contrôle de l'opportunité s’exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d’intérêts d’ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe aux cantons, doit être imposée par un contrôle strict. L’autorité intervient ainsi non seulement lorsque la mesure d’aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu’elle apparaît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (cf. ATF 146 II 367 consid. 3.1.4).

                   dd) Il convient d'examiner en premier lieu si les dispositions du règlement communal conservent une portée propre par rapport aux dispositions de la LPE et de l’OPB relatives à la protection des voisins contre les nuisances sonores d'une installation.

En droit de l'environnement, la Confédération dispose d'une compétence législative générale dotée d'un effet dérogatoire subséquent, les cantons ne pouvant légiférer que dans la mesure où la Confédération ne l'a pas exhaustivement fait (art. 74 al. 1 Cst.; cf. TF 1A.14/2006 du 18 août 2006 consid. 2.3 in DEP 2006 p. 815; 1C_638/2012 du 14 janvier 2014 consid. 10.1.2; 1C_564/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.1). Celle-ci a fait usage de cette compétence en promulguant la LPE, de sorte que le droit cantonal couvrant la même matière ou moins étendu a perdu toute signification propre. Il faut cependant nuancer le principe selon lequel la législation fédérale l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances. Le Tribunal fédéral a ainsi rappelé que l'aménagement du territoire a notamment pour but de délimiter l'emplacement des zones à bâtir accueillant des installations génératrices d'immissions de manière à ce que celles-ci gênent le moins possible les zones sensibles au bruit (art. 3 al. 3 let. a et b LAT). Les constructions et les installations incompatibles avec le caractère d'une zone d'habitation peuvent dès lors être interdites par des mesures découlant des plans d'affectation, même si les immissions sonores qu'elles provoquent n'excèdent pas les normes fédérales, en particulier celles prévues par le droit de l'environnement (ATF 127 I 103 consid. 7c). Les dispositions de droit cantonal gardent une portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant notamment des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition les règles d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques d'un quartier – en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes, pour autant que l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 consid. 1a; 117 Ib 147 consid. 5a; 116 Ia 491 consid. 1a, arrêt dans lequel le Tribunal fédéral a relevé que le droit cantonal ou communal pouvait ainsi interdire, dans un lieu où les activités commerciales doivent coexister avec l'habitation, une exploitation qui par nature s'exerce le soir et la nuit; cf. en outre CDAP AC.2023.0239 précité consid. 2c/bb;  GE.2008.0181 du 28 décembre 2009 consid. 2d). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que les dispositions de la législation fédérale sur la protection de l'environnement relatives à la protection contre le bruit n'excluaient pas l'application de prescriptions cantonales ou communales destinées à protéger le repos nocturne ou dominical, ou d'autres valeurs dites de police (TF 2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 4.4; 2C_378/2008 du 20 février 2009 consid. 3.2; CDAP AC.2023.0053 précité consid. 4a).

b) La formulation de l'art. 4 al. 1 RPPA laisse à l'autorité intimée, dans l'application qu'elle fait de ce règlement, une certaine marge pour l'interprétation et la concrétisation de la notion juridique indéterminée d'activités artisanales, tertiaires et commerciales "moyennement gênantes pour l'habitation".

En l'espèce, il ressort de l'expertise mise en œuvre par le tribunal que le projet litigieux respecte les valeurs de planification de l'OPB. Dans ces conditions, compte tenu de la latitude de jugement dont dispose la municipalité pour interpréter ses règlements, son appréciation selon laquelle le projet est conforme à l'affectation de la zone, à savoir que l'exploitation de la station de lavage litigieuse constitue a priori une activité tout au plus "moyennement gênante" au sens de l'art. 4 RPPA, peut être confirmée.

5.                      Il sied encore d'examiner la régularité du projet sous l'angle de la législation fédérale sur la protection contre le bruit, la recourante se plaignant de nuisances sonores en lien avec l'exploitation de la station de lavage.

                   a) Le bruit constitue une atteinte au sens de l'art. 1 al. 1 LPE (art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que le bruit doit être limité par des mesures prises à la source (limitation des émissions). L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, ces valeurs limites d'immissions figurent aux annexes 3 et suivantes de l'OPB.

                   Le projet litigieux concerne la modification d'une installation fixe nouvelle puisque la construction de la station de lavage exploitée par la constructrice à Gland a été autorisée après le 1er janvier 1985. En cas de modification d'une installation fixe nouvelle, il y a lieu d'appliquer les dispositions concernant la limitation des émissions des installations fixes nouvelles (cf. art. 8 al. 4 OPB qui renvoie à l'art. 7 OPB), en procédant à une appréciation d'ensemble de l'installation, qui englobe l'installation déjà présente et les modifications prévues (cf. ATF 125 II 643 consid. 17). La station de lavage telle que modifiée par le projet litigieux ne peut par conséquent être autorisée que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f LPE) qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB. L'annexe 6 de l'OPB définit les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers, qui s'appliquent en particulier au bruit produit par les installations industrielles et artisanales, ainsi que par le trafic sur l'aire d'exploitation de ces installations (cf. ch. 1 let. a et c). Cette annexe prévoit que les valeurs de planification sont, pour un degré de sensibilité III, de 60 dB(A) pour la période diurne (07h00-19h00) et de 50 dB(A) pour la période nocturne (19h00-07h00) (cf. ch. 2).

Lors de l'évaluation des nuisances, il y a lieu d'imputer à l'installation fixe le bruit qui est directement lié à son exploitation normale, c'est-à-dire celui qui découle inéluctablement d'une utilisation conforme à sa destination (ATF 132 II 292 consid. 3.1; 123 II 74 consid. 3b). Le bruit provoqué à l'extérieur de l'installation par ses utilisateurs est considéré comme immission secondaire, qui doit également être imputée à l'installation, pour autant que la cause du bruit soit en lien direct avec l'utilisation de l'installation et à proximité immédiate de celle-ci. Sont notamment considérées comme telles les entrées et sorties d'un restaurant ou les arrivées et départs de voitures, de même que l'augmentation du trafic sur les routes d'accès menant à l'installation (CDAP AC.2019.0300 du 2 mars 2021 consid. 3a; AC.2015.0164 du 11 juillet 2016 consid. 8a/dd).

                   b) En l'occurrence, il ressort de l'expertise réalisée à la demande du tribunal que, suite à la réalisation du projet litigieux, les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB seront respectées (cf. complément d'expertise du 8 août 2024 p. 24).

                   On peut relever que, pour arriver à ce constat, l'expert a également pris en compte le bruit induit par la circulation des véhicules sur l'aire d'exploitation, qui est négligeable (cf. rapport d'expertise du 31 octobre 2023 tableau n° 16 p. 19).

6.                      a) aa) Les émissions de bruit (cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB); la protection contre le bruit est en effet assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf. cit.; voir aussi TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2).

Le critère du caractère économiquement supportable d'une mesure se rapproche de celui de la proportionnalité (ATF 127 II 306 consid. 8; TF 1C_84/2017 du 18 août 2017 consid. 5.3.1), il s'agit d'une concrétisation de ce qui est supportable ("Zumutbarkeit"; proportionnalité au sens étroit); il faut l'admettre lorsqu'il existe un rapport raisonnable entre la nécessité de la mesure et la gravité des inconvénients qui y sont liés (ATF 127 II 306 consid. 8; TF 1C_84/2017 précité consid. 5.3.1). Selon la jurisprudence, si les valeurs de planification sont respectées, les limitations plus sévères des émissions ne sont proportionnées que si un investissement faible permet d'obtenir une réduction substantielle des émissions (DEP 2012, p. 19). En vertu de l'art. 4 al. 3 de l'ordonnance sur la protection de l'air du 16 décembre 1985 (OPair; RS 814.318.142.1) – applicable par analogie (cf. ATF 123 II 325 consid. 4e/bb) – pour évaluer si la limitation des émissions correspond à ce critère, on se fondera sur une entreprise moyenne, économiquement saine de la branche concernée; lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fera à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante (TF 1C_84/2017 précité consid. 5.3.1 et les références).

bb) L'art. 12 LPE prévoit que les émissions peuvent notamment être limitées par des prescriptions en matière d'exploitation (al. 1 let. c), ce qui permet à l'autorité compétente, qui bénéficie dans ce cadre d'une importante latitude de jugement, d'imposer des horaires plus stricts que ceux découlant des règles générales de police applicables, lorsque la situation concrète le justifie (TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2 et les références citées). La recourante fait valoir sur ce point que les horaires d'ouverture de la station de lavage sont abusifs, en qualifiant de dérisoires les modifications d'horaire intervenues en 2017. Elle soutient que la mesure d'assainissement la plus efficace consisterait à mettre ces horaires "en conformité" "avec "la jurisprudence", en se référant à un arrêt du Tribunal fédéral 2C_1017/2011 du 8 mai 2012. Elle demande par conséquent que la station de lavage ne puisse fonctionner que jusqu'à 19h avec une pause entre 12h et 13h et qu'elle ne puisse pas fonctionner les dimanches et jours fériés. Elle souligne qu'il n'existerait aucune autre station de lavage présentant une situation similaire qui fonctionnerait les dimanches et jours fériés.

b) On relèvera en premier lieu que la recourante ne saurait exiger que les horaires d'exploitation de la station de lavage litigieuse soient harmonisés avec ceux fixés dans la norme réglementaire communale valaisanne discutée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1017/2011 qu'elle mentionne à plusieurs reprises, norme qui prévoit que l'utilisation des stations et tunnels de lavage en plein air situés dans des zones d'habitation ou vouées à l'habitat est interdite entre 12h00 et 13h00 et entre 19h00 et 07h00, ainsi que les dimanches et jours fériés. Cet arrêt porte en effet sur une question différente puisque le Tribunal fédéral, saisi d'un recours formé par les exploitants d'une station de lavage contre une décision du Conseil communal qui avait refusé une demande d'extension des horaires d'exploitation tels que définis par cette norme réglementaire, a examiné la validité de cette norme principalement au regard des principes de la primauté du droit fédéral et de la liberté économique.

c) aa) Dans son complément d'expertise, l'expert mis en œuvre par le tribunal mentionne un certain nombre de mesures qui permettront de diminuer les émissions de bruit provenant du tunnel de lavage projeté (p. 15 ch. 2.1.5 et 2.2.6). Afin de satisfaire les mesures techniques préventives au sens de l'art. 11 al. 2 LPE, il prévoit ainsi que les compositions des parois et de la toiture du tunnel de lavage doivent présenter des pouvoirs d'isolation phoniques au moins égaux à ceux du tunnel de lavage de Rennaz (soit l'installation qui a fait l'objet de mesurages dans le cadre du complément d'expertise). L'expert demande également que les portes coulissantes d'entrée et de sortie du tunnel (soit les éléments les plus faibles participant au rayonnement majoritaire du tunnel de lavage) soient entretenus de manière à ce que les jointures avec le sol soient efficaces (ceci afin de ne pas dégrader l'isolation phonique). Enfin, l'expert demande que la borne d'achat diffusant les messages vocaux soit installée du côté lac (et non pas du côté rue Riant-Coteau) et que son niveau sonore soit limité à 65 dB(A) à 50 centimètres.

Le tribunal considère que ces différentes mesures, qui permettent une réduction substantielle des émissions du tunnel de lavage, peuvent être imposées comme mesures préventives en application des art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB dès lors qu'elles sont conformes à l'état de la technique et économiquement supportables.

On constate au surplus que la face Nord-Ouest du tunnel de lavage tel qu'autorisé comprend des fenêtres. Pour limiter au maximum les émissions de bruit, il convient de supprimer ces fenêtres, soit une mesure qui est également conformes à l'état de la technique et économiquement supportable. Enfin, il doit être formellement exigé que le tunnel de lavage soit fermé durant son fonctionnement (cf. complément d'expertise p. 9 ch. 3.2).

bb) Au chapitre 5.1 "Principe de prévention à l'état actuel", l'expert propose également des mesures visant à réduire les émissions provenant des cinq boxes de lavage existants (cf. rapport complémentaire p. 15 ch. 5.1.4). Il propose ainsi que, pour chaque box, seul le côté ouvert pour l'accès des véhicules soit maintenu et que les autres faces soient fermées (acoustiquement), que deux pans de murs disposent de matériaux absorbants et que le pan côté lac du mur du box de lavage n° 5 soit retiré. Pour ce qui est des matériaux absorbants, il suggère de la toile acoustique ou un panneau acoustique pour environnement humide en mentionnant certaines marques.

L'expert relève que ces mesures techniques relatives aux boxes de lavage sont réalisables à moindre coût et induiraient des réductions nettement perceptibles des nuisances sonores pour les riverains. Le tribunal partageant cet avis, ces mesures peuvent également être imposées comme mesures préventives en application des art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB dès lors qu'elles sont conformes à l'état de la technique et économiquement supportables. Pour ce qui est des boxes, il convient par conséquent d'exiger l'installation de matériaux absorbants et résistants aux projections d'eau contre deux murs adjacents de chaque box, la fermeture de toutes les faces mis à part le côté ouvert pour l'accès des véhicules et le retrait du pan côté lac du mur du box de lavage n°5.

d) Pour ce qui des horaires d'exploitation, l'expert mentionne en page 13 de son complément d'expertise (Tableau 9), toujours dans le chapitre consacré au principe de prévention à l'état actuel, plusieurs hypothèses de réduction des heures d'ouverture de la station de lavage (réduction de l'horaire de jour ou de nuit, réduction des heures d'ouverture le dimanche, fermeture de l'installation le dimanche et les jours fériés). Pour chaque hypothèse, l'expert indique la diminution en pourcentage du nombre d'heures d'ouverture de la station de lavage.

L'expert relève que le caractère aléatoire des enclenchements des installations techniques et les fortes émergences sur le bruit ambiant provoquent des nuisances inattendues pour le voisinage telles que celles subies par les riverains de chantier. Il mentionne à cet égard la Directive sur les bruits des chantiers de l'OFEV qui prévoit que les horaires de travail s'étendent en principe de 07h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, exceptionnellement jusqu'à 19h00. Il mentionne également le règlement communal de police qui précise à son art. 21 que "pendant les jours de repos public, tous travaux intérieurs et extérieurs, incommodant autrui, sont interdits."

En se fondant sur ce qui précède, l'expert recommande de fermer l'exploitation de la station de lavage entre 19h et 7h ainsi que les dimanches et jours fériés (complément d'expertise p. 14 ch. 5.1.3).

Pour ce qui est des horaires de la station de lavage, le tribunal considère que les propositions de l'expert sont pertinentes, ceci également pour le principe de prévention de l'état futur. On note sur ce point que des restrictions d'horaires visant à préserver le repos nocturne et dominical peuvent se fonder sur le règlement communal de police, ceci notamment en relation avec le principe de prévention (cf. AC.2013.0259 du 4 mars 2014 consid. 2; cf. aussi CDAP AC.2023.0053 du 15 mars 2024 consid. 4a).

Pour ce qui est du caractère économiquement supportable des restrictions d'horaire, il ressort des chiffres fournis par la constructrice dans l'écriture de son conseil du 14 novembre 2024 qu'une fermeture les dimanches et jours fériés induit une réduction du chiffre d'affaires d'une station de lavage telle que celle qui est ici litigeuse de 18 %. Il ressort en outre de la pièce annexée à cette écriture que l'horaire 19h-19h59 correspond à 4% du chiffre d'affaires journalier. Les réductions d'horaire proposées impliqueraient ainsi une réduction du chiffre d'affaires de 22 %. Le tribunal considère qu'une telle mesure reste économiquement supportable au sens de l'art. 11 al. 2 LPE, étant relevé qu'une partie des clients qui avaient l'habitude de se rendre à la station de lavage le dimanche ou la semaine entre 19h et 20h va continuer à fréquenter l'installation en s'y rendant à un autre moment.

On relève au surplus que le projet litigieux a pour but l'assainissement au niveau des nuisances sonores d'une installation qui dépasse les valeurs limites de l'OPB, y compris les valeurs d'alarme, depuis plusieurs années. Selon l'assesseur spécialisé du tribunal (ingénieur acousticien), la manière la plus efficace d'assainir l'installation aurait été de réaliser des mesures constructives au niveau des boxes et de réaliser un écran devant le box n° 1. Or, plutôt que de choisir ce mode d'assainissement qui semblait le plus évident, le moins coûteux et le plus efficace au niveau de la réduction des nuisances sonores, la constructrice a décidé de remplacer le box n° 1 par un tunnel de lavage. Cette nouvelle installation, outre qu'elle est moins efficace au niveau acoustique qu'un simple écran, va probablement conduire à une augmentation de la clientèle (et par conséquent du chiffre d'affaires) et à une augmentation des nuisances sonores pour le voisinage par rapport à la solution qui aurait consisté à maintenir du box n° 1 avec la réalisation d'un écran. L'impact économique des mesures proposées doit par conséquent également être relativisé pour ce motif.

On peut encore préciser que vu les différentes mesures constructives qui sont imposées en application du principe de prévention, la constructrice pourrait renoncer à la réalisation de la paroi secondaire projetée près de la limite avec la parcelle n° 4015, dont l'utilité ne semble pas démontrée.

7.                      La recourante prétend que le tunnel de lavage projeté est disproportionné par rapport à la surface disponible. Elle indique que cette construction créerait un goulet d'étranglement pour entrer et sortir de la station de lavage puisqu'il deviendrait presque impossible de circuler en passant derrière les boxes de lavage, en raison des aspirateurs qui seront déplacés le long de la Route Suisse. Les manœuvres de croisement et de recul des véhicules sortant des boxes seraient entravés, créant un problème de sécurité pour les utilisateurs. Cela aggraverait en outre le problème des voitures stationnées en attente sur la rue de Riant-Coteau, dont certaines démarrent en trombe, rendant les abords de cette voie de circulation peu sûrs. La recourante requiert à cet égard que l'accès à la station de lavage s'effectue par la Route Suisse.

L'autorité intimée conteste tout problème de "goulet d'étranglement", en relevant que les utilisateurs soit viendront utiliser les boxes de lavage et en ressortiront ensuite en direction de la parcelle n° 4017, soit viendront utiliser les aspirateurs et pourront donc circuler le long de la Route Suisse puis sortir en longeant la parcelle n° 4017.

La constructrice indique également que le tunnel de lavage projeté n'entravera pas le déplacement des véhicules, cela d'autant moins que les véhicules sortant dudit tunnel auront l'obligation de tourner à droite. Elle ajoute que la route d'accès à la station de lavage, soit la rue de Riant-Coteau, est limitée à 30 km/h et que la circulation sur le site de la station de lavage est strictement régulée, de manière à assurer la sécurité des usagers et celle des piétons autour du centre de lavage. Elle relève enfin qu'un accès à la station de lavage par la Route Suisse nécessiterait des aménagements coûteux qui aggraveraient de surcroît les nuisances sonores puisque les aspirateurs, qui bloquent actuellement l'accès à la station depuis la Route Suisse, devraient être déplacés vers l'entrée actuelle, soit devant l'habitation de la recourante.

a) aa) L'art. 22 al. 2 let. b LAT soumet la délivrance d'une autorisation de construire à la condition que le terrain soit équipé. Cette exigence figure aussi à l'art. 104 al. 3 LATC. Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès.

La jurisprudence retient qu'une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (cf. TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment CDAP AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 3a).

                   bb) En l'occurrence, on peut constater que la rue de Riant-Coteau constitue un accès suffisant pour accéder à la station de lavage. Pour le surplus, la question de l'aménagement d'un nouvel accès à la parcelle depuis la Route Suisse excède l'objet du litige et n'a pas à être examinée dans le présent arrêt. Un tel accès n'est pas prévu dans le projet litigieux et l'autorité compétente (la DGMR vu qu'il s'agit d'un accès à une route cantonale) n'a pas été consultée et n'a donc pris aucune décision formelle sur ce point.

                   b) Si on comprend bien, la recourante fait valoir que l'espace disponible pour manœuvrer sur le site de la station de lavage est insuffisant pour garantir une circulation fluide aux utilisateurs. Elle mentionne un goulet d'étranglement qui résulterait de la construction du nouveau tunnel de lavage et qui pourrait accentuer le problème des files d'attente de véhicules sur la rue de Riant-Coteau.

                   La recourante n'indique pas à quelles dispositions légales la situation qu'elle décrit pourrait contrevenir. Or, le tribunal ne peut intervenir que s'il constate une violation du droit et ne peut par conséquent pas sanctionner une mesure constructive au seul motif qu'elle apparaîtrait inopportune. Dès lors qu'on ne voit pas quelle disposition légale pourrait être violée, ce grief doit être écarté.

c) Il convient encore d'examiner si la circulation sur la Rue de Riant-Coteau est susceptible de poser problème au regard de l'art. 9 OPB.

Selon l'art. 9 OPB, l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b).

Il ressort de l'expertise que le projet litigieux génère une augmentation du bruit routier de 1 dB(A) à 2 dB(A). Toutefois, les immissions ne dépassent pas les valeurs limites d'immissions. Dans ces conditions, l'art. 9 OPB est respecté.

8.                      La recourante fait valoir que la construction du nouveau portique projeté correspondra pratiquement à ériger devant son immeuble d'habitation "un bloc de 77 m2". Elle relève que la moitié des appartements de l'immeuble (au rez-de-chaussée et au 1er étage) seraient privés de toute vue. Elle critique également une "dénaturation" de l'environnement.

S'il n'est pas contestable que la construction envisagée aura un impact important sur la vue dont bénéficient aujourd'hui la recourante, respectivement certains locataires de son immeuble d'habitation, il s'impose toutefois de rappeler que la vue est une situation de fait dont la privation ou la restriction au moment de la construction d’un bâtiment réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible ne peut être invoquée que si l’intérêt des voisins au maintien de la vue est protégé par une norme spéciale du droit communal (CDAP AC.2019.0148 du 16 décembre 2019 consid. 4d/bb; AC.2018.0244 du 13 juin 2019 consid. 4a; AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 5). En d’autres termes, le droit à la vue n’est pas protégé en droit public, si ce n’est indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions (CDAP AC.2021.0018 du 12 janvier 2022 consid. 4b/bb; AC.2018.0440 du 7 janvier 2019 consid. 10d). En effet, si l'existence d'un droit à la vue devait être reconnue, il serait difficile sinon impossible de mener à bien des mesures d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de nouvelles constructions a souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue dont jouissent les voisins (CDAP AC.2020.0211 du 8 janvier 2021 consid. 5; AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 9c/bb; AC.2016.0349 du 14 décembre 2017 consid. 5b). 

En l'espèce, le nouveau portique et la paroi phonique installée sur la toiture de celui-ci présentent une hauteur cumulée de 5,50 m, soit bien en-dessous de la hauteur maximale réglementaire à la corniche des constructions fixée à 6,50 m (art. 8 RPPA), ce que la recourante ne conteste pas. Cette dernière ne saurait ainsi invoquer l'impact dudit projet sur la vue pour s'opposer à la délivrance du permis de construire.

Pour le surplus, une installation telle que le tunnel de lavage litigieux peut s'implanter dans un secteur comprenant des bâtiments affectés à des activités artisanales, tertiaires et commerciales. La recourante ne saurait ainsi être suivie lorsqu'elle soutient que cette installation va entraîner une "dénaturation" de l'environnement.

9.                      La recourante requiert l'extinction complète de l'éclairage des boxes pendant la durée de fermeture de la station de lavage.

La décision attaquée concerne un projet d'assainissement d'une installation existante en raison des nuisance sonores qu'elle induit. Les questions liées à l'éclairage de cette installation excèdent par conséquent l'objet du litige et n'ont pas à être examinées dans le présent arrêt. Cas échéant, si elle souhaite que l'installation soit également assainie sur ce point, il appartient à la recourante de saisir les autorités compétentes (communale et/ou cantonale) afin qu'elles statuent sur sa demande.

10.                   Il découle de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. La décision de la municipalité du 18 février 2022 est réformée en ce sens que le permis de construire portant sur le "Projet d'assainissement des nuisances sonores par suppression d'une piste de lavage et construction d'une station de lavage avec portique" requis par D.________ est subordonnée aux conditions supplémentaires suivantes:

-       Les parois et de la toiture du tunnel de lavage doivent présenter des pouvoirs d'isolation phoniques au moins égaux à ceux du tunnel de lavage de Rennaz exploité par C.________.

-       Les portes coulissantes d'entrée et de sortie du tunnel de lavage doivent être entretenues de manière à ce que les jointures avec le sol soient constamment efficaces.

-       La borne d'achat diffusant les messages vocaux doit être installée du côté lac et son niveau sonore doit être limité à 65 dB(A) à 50 centimètres.

-       Suppression des fenêtres du tunnel de lavage.

-       Fermeture du tunnel de lavage durant son fonctionnement.

-       Installation de matériaux absorbants et résistants aux projections d'eau contre deux murs adjacents de chaque box.

-       Fermeture de toutes les faces des boxes mis à part le côté ouvert pour l'accès des véhicules.

-        Suppression du pan du mur du box de lavage n° 5 côté lac.

-       Fermeture de la totalité de la station de lavage (tunnel de lavage, boxes, aspirateurs et installation de lavage de moquette) les dimanches et jours fériés.

-       Fermeture de la totalité de la station de lavage (tunnel de lavage, boxes, aspirateurs et installation de lavage de moquette) les jours de semaine entre 19.00 heures et 7.00 heures.

Vu le sort du recours, les frais de la cause, y compris les frais d'expertise, seront partagés entre l'Etat de Vaud, la recourante et C.________. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.


11.                   

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Il est pris acte du retrait du recours déposé par B.________.

II.                      Le recours déposé par A.________ est partiellement admis.

III.                    La décision de la Municipalité de Gland du 18 février 2022 est réformée en ce sens que le permis de construire délivré à D.________ est subordonné aux conditions supplémentaires suivantes:

-           Les parois et de la toiture du tunnel de lavage doivent présenter des pouvoirs d'isolation phoniques au moins égaux à ceux du tunnel de lavage de Rennaz exploité par D.________.

-           Les portes coulissantes d'entrée et de sortie du tunnel de lavage doivent être entretenues de manière à ce que les jointures avec le sol soient constamment efficaces.

-           La borne d'achat diffusant les messages vocaux doit être installée du côté lac et son niveau sonore doit être limité à 65 dB(A) à 50 centimètres.

-           Suppression des fenêtres de la face Nord-Ouest du tunnel de lavage.

-           Fermeture du tunnel de lavage durant son fonctionnement.

-           Installation de matériaux absorbants et résistants aux projections d'eau contre deux murs adjacents de chaque box.

-           Fermeture de toutes les faces des boxes mis à part le côté ouvert pour l'accès des véhicules.

-            Suppression du pan du mur du box de lavage n° 5 côté lac.

-           Fermeture de la totalité de la station de lavage (tunnel de lavage, boxes, aspirateurs et installation de lavage de moquette) les dimanches et jours fériés.

-           Fermeture de la totalité de la station de lavage (tunnel de lavage, boxes, aspirateurs et installation de lavage de moquette) les jours de semaine entre 19.00 heures et 7.00 heures.

IV.                    Un émolument de 4'677 (quatre mille six cent septante sept) francs (comprenant un tiers des frais d'expertise) est mis à la charge de A.________.

V.                     Un émolument de 4'677 (quatre mille six cent septante sept) francs (comprenant un tiers des frais d'expertise) est mis à la charge de C.________.

VI.                    Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Lausanne, le 6 mars 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.