TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 août 2022

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Michel Mercier et M. Gilles Pirat, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bercher,  représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat, à Lausanne,   

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bercher du 7 février 2022 lui impartissant un délai au 30 mars 2022 pour procéder à la remise en état de la parcelle n° 406.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire depuis 1971 de la parcelle n° 406 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Bercher. D'une surface de 359 m2, cette parcelle est un pré-champ faisant partie, selon le plan général d'affectation et le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions de la commune de Bercher du 7 octobre 1996, de la zone du Vieux village. La rue du Mont, route communale, jouxte la parcelle.

B.                     Le 20 octobre 2021, constatant que le mauvais état de deux piliers formant l'entrée de la parcelle précitée risquait d'entraîner leur écroulement sur la chaussée de la rue du Mont, la Municipalité de Bercher (ci-après: la Municipalité) a requis de A.________ qu'il procède à la sécurisation des piliers.

C.                     Vu l'absence de réaction de A.________, la Municipalité lui a, par courrier recommandé du 7 février 2022, imparti un délai au 30 mars 2022 pour procéder à la stabilisation des deux piliers.

Agissant le 16 mars 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision de la Municipalité devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à l'annulation de la décision attaquée. En substance, il argue que les deux piliers litigieux ne créent pas de risque pour la rue du Mont.

La Municipalité, sous la plume de son avocat, a déposé sa réponse le 18 mai 2022, concluant au rejet du recours. Dans sa réponse, la Municipalité a fourni plusieurs photos des piliers litigieux prises sous différents angles.

Le recourant a répliqué le 20 juillet 2022.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Est litigieuse la décision de la Municipalité exigeant du recourant la consolidation des deux piliers bordant sa parcelle et jouxtant la route communale du Mont. La Municipalité considère que ces piliers menacent de s'effondrer et représentent ainsi un danger pour les usagers de la rue du Mont. Elle a fondé son exigence de remise en état sur l'art. 35 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; BLV 725.01).

a) A teneur de cet article, lorsque les fonds voisins d'une route sont menacés d'éboulement ou de glissement naturel, l'Etat ou la commune a le droit d'y exécuter, à ses frais, les travaux utiles (al. 1). Si le danger d'éboulement ou de glissement provient du fait du propriétaire ou d'un tiers, l'Etat ou la commune somme celui-ci de procéder aux travaux nécessaires. En cas d'urgence, l'Etat ou la commune agit d'office aux frais du propriétaire ou du tiers responsable (al. 2). La règle de l'alinéa qui précède est applicable par analogie lorsqu'une construction, un ouvrage défectueux ou un arbre crée un danger pour la route (al. 3).

La règle prescrite à l’art. 35 LRou, telle que rappelée ci-dessus, institue la responsabilité du propriétaire du fonds voisin d’une route publique. En tant qu’elle oblige celui-ci à exécuter les travaux nécessaires, cette règle fait intervenir la notion de perturbateur (voir à ce sujet l'arrêt CDAP AC.2012.0147 du 6 février 2019 consid. 3a).

Si l’on se réfère à la jurisprudence en matière de droit de l’environnement, doit être considérée comme un perturbateur par comportement la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de son propre comportement ou de celui d'un tiers placé sous sa responsabilité, alors que le perturbateur par situation s'entend de la personne qui dispose de la maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à l'ordre public (cf. ATF 127 I 60 consid. 5c p. 71; 122 II 65 consid. 6a p. 70; 118 Ib 407 consid. 4c p. 414; 114 Ib 44 consid. 2c/aa p. 50 et consid. 2c/bb p. 51; 107 Ia 19 consid. 2a p. 23; v. également Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n°5.2.2.1; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, nos 1307/1308). Il ne suffit cependant pas, pour que le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou d'assainissement, que sa situation ou son comportement soit en relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures; il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la cause elle-même ait franchi les limites de la mise en danger (arrêt 1A.366/1999 du 27 septembre 1999 consid. 2c publié in: ZBl 102/2001 p. 547). Le perturbateur par comportement est donc celui qui a causé directement le danger ou l'atteinte; pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait constitué directement la source de ce danger ou de cette atteinte (ATF 119 Ib 492 consid. 4b/dd p. 503; 118 Ib 407 consid. 4c p. 415 et les références citées). La désignation des perturbateurs est indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces éléments jouent un rôle uniquement dans la répartition des frais d'assainissement entre les différents responsables (Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention, difficultés de mise en œuvre, in: DEP 1995 p. 385/386; Pierre Tschannen/Martin Frick, La notion de personne à l'origine de l'assainissement selon l'art. 32d LPE, avis de droit à l'intention de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, septembre 2002, p. 7/8 et les références citées).

En l'espèce, le danger pour la route n'est pas créé par le comportement du recourant mais par les piliers situés sur sa parcelle, sur lesquels il détient la maîtrise effective. Le recourant doit donc être considéré comme un perturbateur par situation. L'art. 35 al. 3 LRou lui est donc opposable.

b) Le recourant conteste que les piliers créent un danger pour la route. Il argue en particulier avoir attesté de leur solidité en exerçant une certaine force sur ceux-ci, et que, quand bien même ils s'écrouleraient, leur chute serait dirigée vers sa parcelle. Pour le reste, il fait remarquer que la route n'est pas piétonne.

Pour juger du caractère défectueux ou non d'un ouvrage, l'on peut se fonder sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec l'art. 58 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (CO; RS 220) relatif à la responsabilité du propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. Selon cette jurisprudence, il y a lieu de se baser sur le but qui a été assigné à l'ouvrage. Un ouvrage est donc défectueux s'il ne répond pas à ce que l'on attend de lui. Par "on", il faut entendre, non pas le propriétaire de l'ouvrage, mais le public en général et ses utilisateurs en particulier. Il ne suffit pas qu'un ouvrage soit adapté à l'usage prévu, dans l'esprit et aux yeux de son propriétaire, autrement dit qu'il soit subjectivement conforme à sa destination. Encore faut-il qu'il satisfasse aux exigences objectives que tout ouvrage similaire devrait remplir dans des circonstances identiques (Franz Werro, La responsabilité civile, 3e éd., Berne 2017, n. 794). La raison en est que le défaut d'un ouvrage donné se détermine à l'aide d'un critère objectif, en considération de ce qui peut se passer, selon l'expérience de la vie, au lieu en question. Mais la réciproque est également vraie: le critère objectif s'applique aussi lorsque le propriétaire de l'ouvrage a pris des mesures de sécurité dépassant celles qui étaient objectivement commandées pour l'ouvrage considéré. En pareille hypothèse, l'existence d'un défaut ne pourra être admise que si l'ouvrage en question ne répond plus aux exigences de sécurité qui peuvent être raisonnablement fixées pour une telle installation. En juger autrement reviendrait à pénaliser le propriétaire qui en fait davantage que ce que la loi lui impose. Ce serait étendre, sans raison valable, le champ d'application de l'art. 58 CO (ATF 122 III 229 consid. 5a/bb).

En l'espèce, les photos remises par la Municipalité permettent de constater que les deux piliers, destinés vraisemblablement à accueillir deux grands vantaux de portail, ont subi les ravages du temps; d'épaisses couches de béton faisant défaut, ne restant vraisemblablement pour les soutenir que la tige de renforcement placée au milieu de ceux-ci. L'un des deux piliers a même déjà sérieusement amorcé sa chute, tordant par la même occasion sa tige de renforcement. Il est ainsi évident que ces piliers ne satisfont plus "aux exigences objectives que tout ouvrage similaire devrait remplir dans des circonstances identiques". La Cour ne peut que constater que l'état de ces piliers ne permet plus d'exclure à suffisance un risque de chute, à court ou long terme. Les "contrôles approfondis", auxquels le recourant aurait procédé, ne permettent manifestement pas de renverser la constatation évidente du défaut de ces piliers.

Ces piliers jouxtant une route communale, il est très vraisemblable que leur chute mettra en péril la sécurité des utilisateurs de la rue du Mont, peu importe leur moyen de locomotion. Pour le surplus, l'argument du recourant tendant à démontrer le contraire pour la simple raison que l'un des deux piliers penche vers sa parcelle et non la route est sans pertinence. Il lui est en effet impossible de prédire avec certitude de quelle manière ni dans quelle direction le pilier de sa parcelle s'écroulera, ni d'exclure que des morceaux soient précipités sur la route.

Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, le grave état de dégradation de ses piliers, lié à une absence d'entretien, constitue un danger pour les utilisateurs de la rue du Mont de sorte que la Municipalité était fondée à se baser sur l'art. 35 al. 3 LRou pour exiger du recourant la remise en état de ceux-ci.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Il appartient à la Municipalité de fixer au recourant un nouveau délai pour qu'il procède à la sécurisation des piliers.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La commune, représentée par un avocat, a droit à des dépens, à la charge du recourant (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Bercher du 7 février 2022 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Municipalité de Bercher à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.

 

Lausanne, le 18 août 2022

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.