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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 mars 2022 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. André Jomini et Serge Segura, juges. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Moudon, à Moudon, représentée par Me Sophie GIRARDET, avocate à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Moudon du 8 mars 2022 ordonnant notamment la destruction des bus encore ou à nouveau garés à l'extérieur des bâtiments construits sur les parcelles nos 1375, 1395 et 1523 de Moudon et confiant cette tâche à l'entreprise B.________ selon devis du 18 février 2022 |
Vu les faits suivants:
A. Selon l'art. 2 de ses statuts du 30 mai 2015, A.________ (********) a pour but de "préserver, rénover et exploiter du matériel roulant présentant un intérêt historique, culturel et patrimonial, en principe des trolleybus et autobus, ayant circulé à Lausanne et essentiellement en Suisse. Elle s'attelle à la réalisation de ses objectifs, notamment par l'organisation d'un musée vivant permettant l'exploitation des véhicules placés sous sa gestion et sa responsabilité, sur les trois réseaux de trolleybus de l'Arc lémanique."
A.________ est propriétaire, notamment, des parcelles nos 1375, 1395 et 1523 sur le territoire de la commune de Moudon, soit trois parcelles sises en zone industrielle de, respectivement, 10'000 m2 répartis entre 8'407 m2 de place-jardin et un bâtiment industriel de 1'593 m2 au sol, 5'009 m2 dont 1'144 m2 d'accès-place privée et un bâtiment industriel de 1'308 m2 au sol, et 4'568 m2 dont 2'243 m2 en nature d'accès-place privée ainsi qu'une halle industrielle de 2'017 m2 au sol. Sur ces trois parcelles, A.________ a entreposé au fil des ans environ trois cents bus dont une grande partie est parquée à l'air libre, faute d'avoir pu trouver une place suffisante dans les différentes halles construites pour les abriter.
En mars 2016, A.________ a encore acquis la parcelle n° 1835 de la commune de Moudon, d'une surface de 6'408 m2 en nature de champ, pré, pâturage. Elle a obtenu un permis de construire une halle de stockage pour bus anciens sur cette parcelle le 18 mars 2019. Ce permis précise notamment qu'aucun stationnement de bus n'est autorisé à l'extérieur de la halle. La parcelle supporte désormais une halle de 3'205 m2 au sol (bâtiment ECA n° 2207).
B. Depuis l'année 2015 à tout le moins, la Municipalité de Moudon (ci-après: la municipalité) a échangé de nombreux courriers avec A.________ et rendu plusieurs décisions tendant à ce que les bus stationnés à l'extérieur des halles construites soient déplacés et entreposés dans des lieux adéquats respectant notamment les normes en matière de protection incendie et de protection des eaux, étant précisé que les parcelles dont A.________ est propriétaire sont situées à proximité immédiate de La Broye.
Ainsi, le 26 mars 2019, la municipalité a ordonné à A.________, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0) en cas d'insoumission, d'évacuer dans un délai de 60 jours tous les bus garés à l'extérieur des bâtiments construits sur les parcelles nos 1375, 1395 et 1523. A.________ n'ayant pas donné suite à cette décision dans les 60 jours suivant la notification de l'ordre d'évacuer, la municipalité a encore mis l'association en demeure de la respecter par avis du 25 juillet 2019, puis a rendu deux décisions le 11 septembre 2019. Le dispositif de la première décision constatait que la décision municipale du 26 mars 2019 était entrée en force et que la mise en demeure du 25 juillet 2019 était restée sans suite (I) et confiait en conséquence à l'entreprise B.________, aux frais de A.________, l'évacuation des bus garés à l'extérieur des bâtiments construits sur les parcelles nos 1375, 1395 et 1523, selon devis du 29 août 2019 arrêté par unité de véhicule à 600 fr. HT pour l'évacuation et à 12 fr. par jour (bus simple) et 24 fr. par jour (bus articulé) pour l'entreposage après évacuation (II); elle donnait en outre ordre à A.________ de se conformer à la décision et de ne pas entraver son bon déroulement, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, se réservant au besoin le droit de requérir l'assistance de la force publique pour garantir la bonne exécution des travaux (III). Quant au dispositif de la seconde décision, il se lisait comme suit:
" I. La Municipalité de Moudon complète sa décision du 26 mars 2019 en ce sens qu'ordre est donné à A.________ de détruire d'ici le 30 septembre 2020 tous les bus:
- encore ou à nouveau garés à l'extérieur des bâtiments construits sur les parcelles nos 1375, 1395 et 1523,
- déplacés par la Commune de Moudon suite à sa décision d'exécution par substitution du 9 septembre 2019, communiquée par courrier daté le 11 septembre 2019, et que A.________ n'aurait pas évacués pour libérer l'autorité des coûts de leur gardiennage,
Sous la menace de l'article 292 du code pénal suisse qui punit des peines d'arrêts ou de l'amende celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace des peines précitées, par une autorité ou un fonctionnaire compétent."
La décision du 26 mars 2019 et les deux décisions du 11 septembre 2019 ont fait l'objet d'un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), laquelle a rendu un arrêt le 5 juillet 2021 dans la cause AC.2019.0326 qui n'a pas donné lieu à un recours auprès du Tribunal fédéral et dont on extrait le passage suivant:
"[...] La décision d'évacuation du 26 mars 2019 constitue une décision de base (Sachverfügung) qui impose une obligation à un administré, soit la recourante. Cette dernière n'a pas exécuté l'ordre d'évacuation dans le délai qui lui était imparti; ce point n'est pas contesté.
De manière générale, même en l'absence d'une base légale spéciale, lorsque l'autorité constate qu'un administré n'exécute pas les obligations qu'une norme ou une décision administrative lui impose, elle est tenue d'intervenir (ATF 102 Ib 296, RDAF 1983, p. 295; CDAP AC.2010.0185 du 6 décembre 2010 consid. 3). En effet, le principe de la légalité (sous l'aspect de la suprématie de la loi), en relation avec les principes de l'égalité de traitement et de la sécurité du droit, impose à l'autorité de veiller à ce que les particuliers remplissent leurs obligations reposant sur le droit administratif (Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 318). Lorsque la décision de base n’a pas été exécutée, l’autorité impartit en principe un dernier délai à l’administré afin qu’il s’exécute et l’informe que, à défaut, elle procédera à l’exécution par équivalent. La constatation de l'inexécution et l'ordre d'exécuter se présentent en général sous forme d'une nouvelle décision (décision d'exécution, mesures d'exécution), susceptible de recours (voir arrêts CDAP AC.2010.0185 précité consid. 3; AC.2008.0014 du 31 octobre 2008 consid. 6, AC.2001.0227 du 15 novembre 2002 consid. 2c).
L'art. 61 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36] règle précisément l'exécution des décisions non pécuniaires. Cette disposition se lit comme suit:
«1 Pour exécuter les décisions non pécuniaires, l’autorité peut procéder:
a. à l’exécution directe contre la personne de l’obligé ou de ses biens;
b. à l’exécution par un tiers mandaté, aux frais de l’obligé.
2 L’autorité peut au besoin recourir à l’aide de la police cantonale ou communale.
3 Avant de recourir à un moyen de contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai approprié pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu’il peut encourir.
4 S’il y a péril en la demeure, l’autorité peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement l’obligé.
5 Les frais mis à la charge de l’obligé sont fixés par décision de l’autorité.»
L'exécution par équivalent est l'un des trois moyens d'exécution forcée dont dispose l'autorité, les deux autres étant la contrainte directe et l'exécution immédiate. Elle correspond à l'ensemble des actes par lesquels les agents de l'Etat ou les tiers qu'il charge de cette tâche remplissent une obligation à la place de l'obligé et à ses frais (ATF 105 Ib 343). Exceptés les cas d'urgence, elle comprend plusieurs phases: premièrement, la prise d'une décision de base avec sommation et menace d'exécution par substitution (art. 61 al. 3 LPA-VD); deuxièmement, la constatation de l'inexécution et la décision de confier les travaux à un tiers; troisièmement, la décision sur les frais à la suite de l'exécution (art. 61 al. 5 LPA-VD). Même si la deuxième phase ne figure pas clairement à l'art. 61 al. 1 LPA-VD, il est admis que chacune de ces phases constitue une nouvelle décision susceptible de recours (arrêt FI.2016.0028 du 22 juin 2016 consid. 2a et la réf. cit.). Selon la jurisprudence toutefois, une décision qui ne fait qu'ordonner l'exécution de travaux commandés par une décision entrée en force ne peut pas faire l'objet d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors qu'elle ne modifie pas la situation juridique de l'administré (cf. notamment ATF 119 Ib 492 consid. 3c p. 499; arrêts FI.2016.0028 précité consid. 2a; AC.2008.0135 du 5 février 2009 consid. 2; AC.2004.0295 du 5 août 2005). En effet, les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (RDAF 1986 p. 314; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 994). Partant, la validité de la décision de base (Sachverfügung) ne pourra plus être remise en question aux stades ultérieurs de la procédure, sauf en cas de nullité ou de violation d'une liberté publique inaliénable et imprescriptible (TF 1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.3; ATF 105 Ia 15 consid. 3 et les références citées; FI.2016.0082 précité consid. 2a). En revanche, les conditions de l'exécution par substitution, soit le choix de l'entrepreneur, ainsi que les délais et modalités d'exécution, peuvent être contestés dans la mesure où ils n'ont pas été définis par la décision de base (arrêts AC.2019.0076 du 17 novembre 2020 consid. 1c; AC.2009.0247 du 30 mars 2010 consid. 1). La présence d'indications telles que le coût probable des travaux de démolition ne saurait être érigée en condition de validité de la décision d'exécution (AC.2010.0185 précité consid. 5). Le contrôle de la proportionnalité de la mesure reste quant à lui garanti, puisque les recourants peuvent, à réception de la décision arrêtant les frais mis à leur charge, faire recours s'ils estiment excessifs les coûts de l'exécution par équivalent (FI.2016.0028 précité consid. 2a; art. 61 al. 5 LPA-VD).
Ainsi, dans la mesure où la décision du 26 mars 2019 n'a pas fait l'objet d'un recours dans les trente jours suivant sa notification, elle est définitive et exécutoire et ne saurait être remise en question dans le cadre du recours exercé à l'encontre de la décision d'exécution forcée rendue le 11 septembre 2019. Partant, le recours interjeté le 14 octobre 2019 par la recourante doit être déclaré irrecevable en tant qu'il concerne la décision d'évacuation du 26 mars 2019. [...]
L'exécution par substitution est expressément prévue par l'art. 61 al. 1 let. b LPA-VD. L'al. 3 de cette disposition précise qu'avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai approprié pour s'exécuter; elle doit également attirer son attention sur les sanctions qu'il peut encourir.
La décision du 26 mars 2019, aujourd'hui définitive et exécutoire, incluait déjà un délai pour l'exécution de l'évacuation ordonnée, soit 60 jours dès sa notification. Le 5 juin 2019, la municipalité s'est adressée par écrit à la recourante en relevant que l'évacuation des bus litigieux n'avait pas débuté; elle sollicitait de la recourante que celle-ci lui communique d'ici la fin du mois de juin 2019 le détail des mesures envisagées. La recourante n'a pas répondu dans le délai mais, le 1er juillet 2019, a sollicité une rencontre. Le 9 juillet 2019, la municipalité n'a pas accepté de fixer une date de rencontre mais a derechef demandé à la recourante de lui faire part des mesures envisagées pour se conformer à l'ordre d'évacuation du 26 mars 2019. En réponse à une nouvelle demande de prolongation de délai sollicitée par la recourante, la municipalité a prévenu cette dernière, par courrier du 25 juillet 2019, qu'elle envisageait de compléter son ordre d'évacuation par un ordre de destruction des bus stationnés illicitement, un délai au 13 août 2019 lui étant imparti pour se déterminer à ce sujet; en outre, la municipalité a formellement mis en demeure la recourante de respecter la décision du 26 mars 2019 d'ici au 2 septembre 2019.
Il résulte de cet état de fait que la recourante a été expressément mise en demeure d'exécuter la décision du 26 mars 2019 par courrier du 25 juillet 2019. La recourante tente d'invoquer un délai de sommation insuffisant pour permettre l'exécution; ce grief ne saurait être admis alors que la décision d'évacuation a été rendue plus de cinq mois auparavant et que les premières demandes ‑ certes informelles ‑ d'évacuation des bus situés à l'extérieur des bâtiments sur les parcelles nos 1375, 1395 et 1523 remontent à l'année 2015. La ratio legis des cautèles posées à l'art. 61 LPA-VD est de permettre à l'administré de disposer d'un délai approprié pour s'exécuter afin qu'il ne soit pas pris de court par la décision d'exécution qui lui est signifiée. En l'espèce, non seulement la recourante n'a cessé de requérir des prolongations de délai, mais de plus, elle n'a guère progressé dans l'évacuation des bus litigieux nonobstant l'écoulement du temps lié à la durée de la présente procédure. A ce jour, elle a fait construire une nouvelle halle sur la parcelle n° 1835, mais plus de deux ans après la décision d'évacuation du 26 mars 2019 seule une dizaine de véhicules a été déplacée sur les deux cent quatorze bus stockés illicitement. On peut du reste se demander si la municipalité devait respecter l'exigence d'une sommation préalable dans cette affaire. En effet, l'art. 61 al. 4 LPA-VD permet de renoncer à l'avertissement préalable s'il y a péril en la demeure. La jurisprudence assimile à la situation du péril en la demeure celle de l'administré dont il est d'emblée clair qu'il n'obtempérera pas (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 3.2 ad art. 61 LPA-VD et les arrêts cités). Quoi qu'il en soit, la sommation adressée à la recourante lui a été signifiée dans le respect des exigences légales.
Certes, la mise en demeure du 25 juillet 2019 mentionne uniquement la solution de la destruction des bus litigieux en cas de non exécution de la décision d'évacuation. L'hypothèse d'une exécution par substitution n'était pas évoquée à ce stade. Toutefois, la recourante a depuis lors eu largement l'occasion de se déterminer sur le choix de l'entreprise chargée de procéder à l'exécution de la décision du 26 mars 2019, ce qu'elle a du reste fait dans le cadre de la procédure de recours. La recourante aurait eu le loisir également, si elle l'avait souhaité, de solliciter la désignation d'une autre entreprise pour exécuter l'évacuation ordonnée puisqu'elle ne paraît pas en mesure d'y procéder elle-même; elle n'en a rien fait et le principe d'une exécution par substitution dans le cas d'espèce ne prête pas le flanc à la critique.
En définitive, quand bien même la procédure d'exécution forcée engagée par la municipalité n'a pas rigoureusement suivi les options proposées par l'art. 61 LPA-VD, la recourante a bénéficié de délais tout à fait appropriés tant pour procéder elle-même à l'exécution de la décision de base que pour prendre connaissance des mesures d'exécution forcée envisagées par l'autorité intimée et se déterminer à leur égard, de sorte que le grief tiré de l'absence de validité de la procédure de sommation est mal fondé et doit être écarté.
Selon le registre du commerce, l'entreprise B.________, dont le siège est à Moudon, est active dans le "commerce de pièces détachées d'occasion et neuves, véhicules accidentés et non accidentés, matériel mécanique, matériel électronique, matériel de construction, machines agricoles, machines de chantier, matériel électroménager et textiles; réparations mécaniques, électriques et carrosserie de véhicules". Au vu de l'activité habituellement déployée, cette entreprise dispose a priori des connaissances et de l'équipement requis pour déplacer des véhicules, y compris ceux qui ne sont guère en état de rouler; le contraire n'est pas démontré. Au demeurant, le 12 novembre 2019, la DGE a procédé à une inspection du site de l'entreprise et constaté que les places de stockage auprès de B.________ sont sécurisées et fonctionnelles; de plus, le permis de construire une place provisoire en vue de l'entreposage de véhicules usagés sur la parcelle n° 470 de Moudon a été délivré par la municipalité le 13 juillet 2020, le recours interjeté contre ce permis par A.________ ayant été déclaré irrecevable par la CDAP le 24 novembre 2020 (AC.2020.0254). La recourante invoque des retards dans les travaux d'aménagement de cette place de stockage, mais ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Il n'y a dès lors pas lieu de remettre en cause le choix de l'entreprise B.________ pour procéder à l'évacuation des bus par substitution. Le recours est mal fondé sur ce point aussi. [...]
S'agissant de l'ordre de destruction que contient la deuxième décision du 11 septembre 2019, il importe de distinguer deux volets:
- la solution complémentaire qui consiste à ordonner la destruction des bus encore ou à nouveau garés de manière illicite à l'extérieur des bâtiments prévus pour les accueillir est justifiée et adéquate. Cette situation dure depuis de nombreuses années. De multiples délais informels ont été donnés à la recourante au fil des ans, délais qui n'ont pas été respectés. La décision formelle du 26 mars 2019 ne l'a pas été non plus. La recourante a même laissé se périmer un permis de construire délivré en 2016 pour la construction d'une halle qui devait, à l'époque déjà, apporter une solution aux problèmes de stockage et de risques de pollution. La municipalité peut légitimement craindre que la recourante ne se conforme pas plus aux décisions suivantes et ne se montre pas réactive. Le programme de déplacement des bus que la recourante a produit en cours de procédure (et dont on sait qu'il n'a pas été tenu à ce jour) démontre si besoin était encore que celle-là ne prend pas la juste mesure de la situation. Le seul fait que l'association recourante réunisse des membres bénévoles ne suffit pas à justifier les atermoiements incessants auxquels la recourante pense avoir droit. Elle invoque avoir bénéficié d'importants dons, notamment de la Loterie romande, pour acquérir les parcelles et les bus qui constituent le patrimoine qu'elle entend valoriser. La municipalité de son côté ne peut éternellement surseoir à l'évacuation de véhicules qui sont stationnés de manière illicite sur des parcelles non équipées à cet effet et représentent un risque de pollution des eaux et du point de vue de la protection incendie. Il paraît judicieux et proportionné de prévoir une date butoir après laquelle les bus objets de l'ordre d'évacuation du 26 mars 2019 non évacués pourront être détruits, en complément des mesures d'exécution forcée prévues par la première décision du 11 septembre 2019. Compte tenu de l'écoulement du temps lié au traitement du recours et à la suspension de l'instruction de la procédure sur requête de la recourante, il y a lieu de prolonger ce délai et d'ordonner à la recourante la destruction des bus qui seraient encore ou à nouveau garés à l'extérieur des bâtiments situés sur les parcelles nos 1375, 1375 [recte: 1395] et 1523 d'ici au 31 janvier 2022. Il importe de relever qu'en cas de non-respect de cette date butoir pour la destruction des bus, une nouvelle décision d'exécution forcée au sens de l'art. 61 LPA-VD devra être rendue par la municipalité si elle entend procéder elle-même à la destruction ou en confier l'exécution à un tiers. La décision de base de la municipalité, sur ce point, est fondée sur l'art. 105 al. 1 LATC, qui permet à cette autorité d'ordonner la suppression des «travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires». L'aménagement sans autorisation de vastes places extérieures pour l'entreposage de véhicules équivaut à des travaux au sens de l'art. 105 al. 1 LATC. Les mesures qui tendent à garantir la suppression effective, sur place, de ces travaux ou entrepôts peuvent donc être ordonnées sur cette base. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point et l'ordre de destruction confirmé s'agissant des bus qui seraient encore ou à nouveau garés à l'extérieur des bâtiments situés sur les parcelles nos 1375, 1395 et 1523. [...]"
C. Par décision du 8 mars 2022, la municipalité a rendu une nouvelle décision d'exécution par substitution après avoir constaté que le délai au 31 janvier 2022, imparti par l'arrêt de la CDAP du 5 juillet 2021 "pour procéder à la destruction des bus qui seraient encore ou à nouveau garés à l'extérieur des bâtiments situés sur les parcelles nos 1375, 1395 et 1523", n'avait pas été respecté et que des véhicules restaient stationnés à l'extérieur des halles sur les parcelles en question. Au préalable, le 1er février 2022, la municipalité avait adressé un courrier de mise en demeure à A.________ en lui impartissant un ultime délai de trente jours pour respecter les décisions en force, à défaut de quoi la municipalité se réservait de confier la destruction des bus litigieux à une entreprise tierce, vraisemblablement B.________. Le dispositif de la décision du 8 mars 2022 est le suivant:
"[...] Vu ce qui précède, la décision d'exécution par substitution suivante est rendue, conformément aux art. 105, 130 et 132 LATC [loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions; BLV 700.11], en lien avec les art. 58 suivants LPA-VD:
I. Constate que la décision municipale du 9 septembre 2019, communiquée par courrier du 11 décembre 2019, est entrée en force et que le délai imparti par la Cour de droit administratif et public au 31 janvier 2022 est échu.
II. Constate que la procédure de sommation mettant A.________ en demeure d'exécuter ladite décision est restée sans suite.
III. La destruction des bus encore ou à nouveau garés à l'extérieur des bâtiments construits sur les parcelles nos 1375, 1395 et 1523 de la Commune de Moudon est confiée par la Municipalité de Moudon – mais à charge de A.________ (propriétaire desdites parcelles) – à l'entreprise B.________ selon devis du 18 février 2022.
IV. Ordre est donné à A.________ de se conformer à la présente décision d'exécution par substitution et de ne pas entraver son bon déroulement, sous la menae de l'art. 292 du Code pénal suisse qui punit des peines d'arrêts ou de l'amende celui qui ne sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace des peines précitées, par une autorité ou un fonctionnaire compétent. Au besoin, la Municipalité se réserve le droit de requérir l'assistance de la force publique pour garantir la bonne exécution des travaux.
V. Une décision relative aux frais sera rendue ultérieurement.
VI. La présente décision est exécutoire nonobstant recours."
Le 23 mars 2022, A.________ (ci-après: la recourante), agissant par l'intermédiaire de son avocat, a saisi la CDAP d'un recours à l'encontre de la décision du 8 mars 2022, concluant, avec suite de dépens à l'annulation de la décision attaquée. A titre préliminaire, la recourante a requis la restitution de l'effet suspensif.
Le 24 mars 2022, l'avocate de la municipalité a déposé des déterminations spontanées sur la requête de restitution de l'effet suspensif en précisant que la Commune de Moudon entendait procéder à l'évacuation des bus stationnés de manière litigieuse le 29 mars 2022, mais qu'elle sursoirait à leur destruction jusqu'à droit connu sur le recours à l'encontre de la décision du 8 mars 2022.
Par avis d'enregistrement de la cause du 25 mars 2022, la juge instructrice a informé les parties que la recourante était provisoirement dispensée de fournir une avance de frais, le tribunal se réservant de faire application de l'art. 82 LPA-VD; elle a précisé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à titre préprovisionnel sur la restitution de l'effet suspensif. La recourante s’est déterminée spontanément à ce propos le 28 mars 2022.
La Cour a adopté les considérants du présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante indique que son recours "porte sur la question de savoir si B.________ est à même de déplacer et démolir les bus en cause sur sa parcelle 470". Elle relève expressément que "la CDAP l'a admis dans son arrêt du 5 juillet 2021 sur la base d'une brève lettre du 12 mars 2020 de la Direction générale de l'environnement". A l'appui de son recours, la recourante produit un rapport, daté du 21 mars 2022, du bureau C.________ qu'elle a elle-même mandaté.
a) Bien qu'indiquant contester la décision du 8 mars 2022, la recourante revient une nouvelle fois sur les précédentes décisions des 26 mars et 11 septembre 2019, qui ont déjà fait l'objet de l'arrêt rendu par la CDAP le 5 juillet 2021 (AC.2019.0326), lequel n'a pas donné lieu à un recours auprès du Tribunal fédéral et est donc entré en force. Or, l’autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel) interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.1 p. 212 et les références).
S'agissant de la décision du 26 mars 2019, la CDAP avait déjà dit qu'elle était entrée en force et que le recours du 14 octobre 2019 à son encontre était irrecevable.
Les motifs invoqués à l'encontre des décisions du 11 septembre 2019 confirmées par arrêt du 5 juillet 2021 sont désormais irrecevables aussi.
La recourante, depuis 2015 à tout le moins, stationne des véhicules sur les parcelles dont elle est propriétaire en dehors des halles qui sont prévues pour accueillir les bus qu'elle collectionne. La municipalité, dans le respect de la procédure prévue par la loi, a rendu des décisions successives pour inviter la recourante à régulariser la situation. A cet effet, l'autorité intimée a tout d'abord ordonné à la recourante de déplacer les bus qui ne pouvaient être stockés dans les halles; elle lui a ensuite en substance ordonné de détruire les bus qui ne pouvaient pas être déplacés; elle a enfin rendu une décision d'exécution par substitution en confiant le retrait des bus stationnés à l'extérieur des halles à une entreprise tierce, soit B.________. Ces décisions ont toutes été confirmées par l'arrêt du 5 juillet 2021, seul le délai imparti à la recourante pour détruire elle-même les bus encore ou nouveau garés à l'extérieur des bâtiments construits sur les parcelles nos 1375, 1395 et 1523 étant prolongé au 31 janvier 2022 (cf. ch. IV du dispositif de l'arrêt du 5 juillet 2021). Dans le corps de l'arrêt rendu dans la cause AC.2019.0346, la CDAP a relevé "qu'en cas de non-respect de cette date butoir pour la destruction des bus, une nouvelle décision d'exécution forcée au sens de l'art. 61 LPA-VD devra[it] être rendue par la municipalité si elle entend[ait] procéder elle-même à la destruction ou en confier l'exécution à un tiers." C'est précisément ce que prévoit la décision du 8 mars 2022.
En effet, la recourante n'a jamais été en mesure de respecter les injonctions données et ne l'est toujours pas en ce début d'année 2022, malgré les longs délais successifs qui lui ont été accordés. Elle allègue avoir déplacé plusieurs dizaines de véhicules, mais admet qu'il en reste à l'extérieur des bâtiments sur chacune des parcelles concernées. Or, tant l'ordre d'évacuation, que l'ordre d'évacuation par substitution et l'ordre de destruction sont en force. A cet égard, le choix de l'entreprise B.________ a lui aussi été confirmé de manière définitive pour ce qui concerne l'évacuation; la recourante ne l'a pas contesté en temps utile et tente de revenir à la charge en produisant un rapport qu'elle a elle-même commandité et qui n'apporte aucun élément que la recourante n'aurait pas pu évoquer dans le cadre de la précédente procédure, étant souligné que les décisions définitives et exécutoires n'indiquent pas de quelle manière ni sur quelle parcelle l'entreprise tierce devrait évacuer les bus litigieux. Les moyens soulevés sont donc irrecevables en tant qu'ils concernent les décisions rendues par la municipalité les 26 mars et 11 septembre 2019.
b) Quant à la décision du 8 mars 2022 qui désigne l'entreprise B.________ pour procéder à la destruction par substitution des bus encore ou à nouveau garés à l'extérieur des bâtiments construits sur les parcelles nos 1375, 1395 et 1523, elle correspond parfaitement aux considérants de l'arrêt de la CDAP du 5 juillet 2021 rappelé ci-dessus. Depuis la notification et le délai imparti au 31 janvier 2022, sept mois se sont écoulés, au cours desquels la recourante n'est pas parvenue à évacuer ou à détruire elle-même tous les véhicules stationnés à l'extérieur des halles prévues pour les accueillir. La recourante ne fait valoir aucun motif qui justifie le non-respect des longs délais donnés pour exécuter les décisions en force. Le recours à l'exécution forcée et, partant, à l'exécution par substitution est pleinement justifié. Le choix de l'entreprise B.________ pour exécuter les tâches que la recourante n'est manifestement pas en mesure d'accomplir elle-même est adéquat, cette entreprise étant équipée pour procéder à l'évacuation, respectivement à la destruction des bus, ainsi que cela avait été jugé dans l'arrêt du 5 juillet 2021. Le rapport privé que dépose la recourante à l'appui de son recours ne permet pas de remettre en cause l'appréciation effectuée par la CDAP, étant une nouvelle fois rappelé qu'aucune décision n'indique que l'entreprise B.________ devrait nécessairement évacuer les bus sur la parcelle n° 370 dont elle est propriétaire, ni procéder à leur destruction à cet endroit. Les modalités de l'exécution par substitution relèvent des rapports de droit privé entre la municipalité et l'entreprise tierce désignée. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté.
3. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable.
L'arrêt étant rendu en application de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écriture, il peut être renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). L'autorité intimée s'étant exprimée spontanément par courrier sur la seule question de la restitution éventuelle de l'effet suspensif, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.